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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4169/2025

AARP/329/2025 du 09.09.2025 sur JTDP/809/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;FRAIS JUDICIAIRES;DÉPENS;DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CPP.399.al3; CPP.388.al2.leta; CPP.428; CPP.135; RAJ.16
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4169/2025 AARP/329/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 septembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/809/2025 rendu le 3 juillet 2025 par le Tribunal de police,

et

C______ Sàrl, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement JTDP/809/2025 rendu le 3 juillet 2025 par le Tribunal de police ;

Vu l'annonce d'appel formée par A______, par l'entremise de sa défenseure d'office, Me B______ ;

Vu l'absence de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, survenue le 31 juillet 2025 ;

Attendu que, par courrier du 25 août 2025, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel ;

Que Me B______ a informé la CPAR, le 4 septembre 2025, que son mandant avait sollicité la motivation du jugement "afin de vérifier certains éléments de l'analyse effectuée par le Tribunal de police" et qu'après un examen attentif de la décision rendue, celui-ci avait renoncé à son appel ; elle priait la Cour de considérer son courrier comme valant retrait d'appel ;

Vu l'état de frais du même jour de Me B______, celle-ci facturant 1h15 d'activité au tarif du collaborateur (en CHF 150.-) et 6h30 à celui de l'avocat-stagiaire, dont deux entretiens à la prison d'une durée de deux heures chacun, une annonce d'appel (0h30), une "Prise de connaissance du jugement du TPol, analyse et recherches juridiques" (2h30), un "Courrier de la CPAR" (sic) (0h15) et des "Déterminations à la CPAR" (0h30), correspondant au courrier susmentionné du 4 septembre 2025 ;

Que la défenseure d'office a été indemnisée pour 20h d'activité en première instance ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Considérant que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;

Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016) ;

Qu'en l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP) ;

Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;

Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; en cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus ;

Que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2) ; des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ;

Que les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique sont couverts par la majoration forfaitaire, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ;

Que le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4) ;

Qu'il s'ensuit que les entretiens à la prison, l'un faisant suite à l'audience de jugement, l'autre postérieur à la réception du jugement motivé, seront indemnisés mais au tarif forfaitaire susmentionné, étant précisé qu'un entretien d'une heure – non compte tenu de la vacation – pour décider d'appeler de la décision rendue, est largement suffisant, et qu'il en va de même pour y renoncer après avoir pris connaissance de ses motifs ;

Qu'en outre, la rédaction de l'annonce d'appel ainsi que d'un courrier de retrait d'appel, et la prise de connaissance du jugement motivé sont des activités indemnisées dans le cadre du forfait ; au surplus, il est incompréhensible que la défenseure d'office porte dans son état de frais le courrier que la CPAR lui a adressé le 25 août 2025, et qui n'a, à l'évidence, pas vocation à être indemnisé ;

Qu'il sera précisé qu'au vu de l'absence de complexité de la procédure, les recherches juridiques n'ont pas non plus à être indemnisées, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013) ;

Que, partant, l'indemnisation de la défenseure d'office sera arrêtée à CHF 454.- correspondant à trois heures au tarif de CHF 110.-/h, plus la majoration forfaitaire de 20% (pondérée au tarif de collaborateur) (CHF 90.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 34.-.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/809/2025 rendu le 3 juillet 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4169/2025.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 400.-.

Arrête à CHF 454.- (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de Champ-Dollon, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

495.00