Décisions | Tribunal pénal
JTDP/789/2025 du 27.06.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 1
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MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL
Monsieur A______, partie plaignante
contre
Madame X______, née le ______1978, domiciliée Chemin B______ 7, C______, prévenue, assistée de Me Michael RUDERMANN
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnue coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et à ce qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure.
X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, au versement d'une indemnité à titre de remboursement de ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 CPP du montant de la note de frais produite, laquelle ne comprend pas le temps de l'audience de jugement, et d'une indemnité de CHF 1'000.- en raison de la détention injustifiée qu'elle a subie et de son tort moral. Elle conclut au rejet des conclusions civiles, à la destruction de ses données signalétiques et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat.
A______ conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation et persiste dans ses conclusions civiles.
A. Par acte d'accusation du 9 octobre 2024, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre le 16 janvier 2014 et le 23 décembre 2016, intentionnellement détourné et utilisé sans droit et à son seul profit et celui de sa famille, la somme de CHF 244'550.60, dont elle s'est enrichie illégitimement, que A______, citoyen et résident français, avait déposée sur un compte D______ ouvert à Genève le 23 décembre 2013, dont il lui avait confié les accès, afin qu'elle en conserve les avoirs et en assure la gestion courante, étant précisé que la correspondance bancaire relative au compte précité était envoyée exclusivement à l'adresse genevoise d'X______. Il est en particulier reproché à X______ d'avoir, elle-même ou par l'intermédiaire de son mari E______, avec conscience et volonté, à l'insu de A______, sans l'aval de ce dernier et en violation de la destination voulue:
- à 42 reprises, durant la période précitée, effectué des retraits en espèces au guichet postal de divers offices postaux de Genève, au débit du compte D______ de A______, au moyen de la carte de débit direct D______ et du code personnel de A______ qu'elle avait reçus à son domicile, pour un montant total de CHF 191'000.- (étant précisé que pour les montants jusqu'à CHF 5'000.- aucune pièce d'identité n'était demandée au client) conformément au tableau dressé dans l'acte d'accusation,
- à 10 reprises, au mois de décembre 2016, procédé à des achats en magasin, notamment de maroquinerie, bijoux et matériel électronique, pour un montant total de CHF 3'735.25, au moyen de la carte de débit direct D______ de A______ et de son code personnel, conformément au tableau dressé dans l'acte d'accusation,
- le 1er décembre 2016, via l'e-banking du compte D______ de A______ dont elle avait reçu les accès à son domicile, émis un ordre de transfert à O______[garage] SA d'un montant de CHF 49'800.- au débit dudit compte de A______, pour l'achat d'un véhicule LAND ROVER, et
- le 8 décembre 2016, donné l'ordre à D______, sous le nom de A______ et depuis la messagerie e-banking de ce dernier, de résilier le compte et de transférer le solde des avoirs, à savoir CHF 15.35, sur le compte de la société F______ Sàrl, dont elle était l'associée gérante, ordres exécutés le 23 décembre 2016,
faits qualifiés d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
De la plainte pénale et des différents courriers subséquents du plaignant
a.a. En date du 23 septembre 2019, A______, résident français, a déposé plainte pénale contre X______, fille de l'une de ses sœurs, G______, domiciliée à C______, dans le canton de Genève. Il a expliqué qu'en date du 28 janvier 2011, suite au décès de sa mère, il avait hérité de la somme d'EUR 205'551.95, laquelle avait été versée sur un compte ouvert auprès de la banque H______ SA. En 2013, X______ lui avait proposé de gérer cet argent, ce qu'il avait accepté. Le 16 janvier 2014, à la demande de cette dernière, il s'était déplacé à Genève pour ouvrir un compte auprès de D______, sur lequel il avait transféré, en provenance de H______ SA, la somme de CHF 244'795.-. X______ lui avait demandé, après l'ouverture de ce compte et afin d'en faciliter la gestion, de signer une procuration, ce qu'il avait fait, en raison de la confiance qu'il avait en sa "propre famille". Munis de tous les documents d'ouverture du compte D______, il s'apprêtait à prendre le train pour retourner à I______ [France], lorsque E______, mari d'X______, l'avait retrouvé précipitamment à la gare et lui avait demandé de lui remettre tous les documents, prétextant qu'il était plus prudent qu'ils soient conservés chez eux, pour ne pas traverser la frontière en leur possession. Durant les années qui avaient suivi, A______ n'avait jamais reçu de relevé de compte. Il avait appelé X______, ce à quoi elle lui avait répondu qu'il n'y avait "aucun problème" puisque tous les documents lui étaient directement adressés. Elle l'avait également rassuré, en affirmant que les fonds étaient bien gérés et placés et qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter. A la fin de l'année 2018, il avait rencontré des difficultés avec son épouse, atteinte de la maladie d'Alzheimer, et avait besoin de disposer d'importantes sommes d'argent. Il avait demandé à X______ de lui "rembourser" le plus rapidement possible les sommes lui appartenant qu'elle détenait pour lui. Cette dernière s'était montrée fuyante, évitant tout contact. Il avait alors demandé à l'établissement D______ copie de tous les relevés de son compte depuis son ouverture. Il avait alors découvert des retraits réguliers mensuels effectués auprès de différents bureaux de D______ par X______ ou son mari ainsi que différentes dépenses, y compris l'achat d'un véhicule pour la somme de CHF 49'800.-. Il n'avait jamais été le bénéficiaire ni le donneur d'ordre de ces retraits et achats. Il ressortait également de ces relevés que, le 23 décembre 2016, X______ avait procédé à la clôture de son compte et avait fait virer le solde, soit CHF 15.35, sur le compte de sa société, F______ Sàrl.
Le 16 février 2019, après avoir tenté en vain de joindre X______, il lui avait adressé un message lui demandant des explications sur ces opérations et de lui tenir à sa disposition, le plus rapidement possible, toutes les sommes lui appartenant, en vain. Il avait alors contacté G______, avec laquelle ils avaient convenu d'un rendez-vous à trois pour le 16 juin 2019 afin de clarifier et régler ce problème. Cependant, la veille de son départ, G______ avait annulé ledit rendez-vous. Depuis lors, il n'avait plus jamais réussi à joindre X______ ni G______. Le 27 juin 2019, il avait adressé un courrier à X______, à titre de mise en demeure, de lui rembourser l'ensemble des sommes lui appartenant et détenues par elle. Par courrier du 14 juillet 2019, X______ avait refusé d'accéder à sa demande qualifiée de "tissus de contrevérités et d'accusations grossières" et indiquant qu'elle n'avait "aucune obligation à [s]on égard".
a.b. Par courrier du 3 novembre 2019, A______ a précisé que, lors de l'ouverture du compte D______, il l'avait fait domicilier à l'adresse d'X______ sise 7, chemin B______, à C______. L'ensemble des documents relatifs à ce compte, soit les relevés bancaires, la carte de retrait et de paiement à son nom ainsi que le numéro d'accès confidentiel e-finance à son nom, avaient donc été envoyés chez X______. Sans aucune autorisation de sa part, cette dernière avait ouvert son courrier et pris possession de sa carte et du numéro d'accès e‑finance. Contrairement à ce qu'il avait indiqué dans son courrier du 23 septembre 2019, il n'avait pas donné de procuration sur son compte à X______ et aucune procuration n'était enregistrée par D______. Enfin, la bénéficiaire de l'achat du véhicule précité était J______, associée d'X______.
a.c. Par courrier du 15 juin 2021, A______ a indiqué vouloir se constituer partie civile contre X______.
a.d. A______ a, par téléphone, à la police, confirmé sa plainte. Il a précisé que la situation n'avait pas évolué et qu'il n'avait plus eu de contact avec X______ depuis 2019. Il a ajouté qu'il n'avait jamais été question de procéder à des retraits en liquide, de consentir des prêts pour l'achat d'un véhicule ni d'effectuer des achats de bijoux ou de maroquinerie. Il avait ouvert le compte auprès de D______ à Genève avec l'époux d'X______, actif dans la finance, fournissant l'adresse de sa nièce pour la correspondance postale et avait procédé le même jour au transfert des fonds. Il n'avait jamais communiqué avec D______ par courriel et n'était pas à l'origine des instructions transmises pour la clôture du compte.
Des différents éléments matériels
b.a. De la situation personnelle des parties
b.a.a. Selon le rapport de renseignements du 8 octobre 2020, X______ et J______ sont gérantes, avec signature individuelle, de la société F______ Sàrl, inscrite au registre du commerce de Genève depuis le ______ 2008. Son but est l'exploitation d'un centre de bien-être spa ainsi que la fabrication et le commerce de produits de soins corporels.
b.a.b. Le véhicule LAND ROVER, acquis auprès d'O______[garage], pour le montant de CHF 49'800.-, est enregistré au nom de J______ depuis le 2 décembre 2016. Ce véhicule a été séquestré par le Ministère public.
b.a.c. Il ressort de l'extrait du registre des poursuites qu'X______ ne fait l'objet d'aucune poursuite.
b.a.d. Quant à la situation de A______, il ressort de la procédure qu'il a plusieurs antécédents en France. Il a été condamné notamment, en 2023, pour avoir hébergé dans son immeuble à I______ des familles dans des conditions indignes, étant précisé que ledit immeuble, qu'il exploitait à travers sa société, a été saisi pour une valeur estimée à EUR 1'300'000.-. En 2020 il a été condamné pour complicité de recours aux services d'un entrepreneur clandestin et exécution d'un travail dissimulé.
Selon la note du 9 novembre 2021 de Me ______, A______ aurait également rencontré diverses difficultés avec le fisc français, auquel il devait, à titre privé, un certain nombre d'arriérés d'impôts. En particulier, A______ a fait l'objet en 2023 d'une procédure d'exécution forcée sur sa maison à ______ en raison d'impôts impayés (impôt sur le revenu pour les années 2017, 2018 et 2019), à hauteur d'EUR 370'530.46.
b.a.e. Par courrier du 17 septembre 2021, A______ a produit une page de son passeport, sur lequel se trouvait un tampon daté du 30 novembre 2016 des Etats-Unis, précisant y être resté plusieurs semaines.
b.b. Des échanges intervenus entre la prévenue et le plaignant
b.b.a. Selon le rapport d'arrestation du 13 juillet 2021 et le rapport de renseignements du 17 décembre 2021, la police a perquisitionné le domicile d'X______, sis 7, chemin B______ à C______. Divers écrits, soit des courriers et des messages échangés entre les parties, ont été retrouvés au format numérique sur son ordinateur et ont été imprimés sur place. Les messages dataient de février 2019 et du mois de juin 2019.
En particulier, le 16 février 2019, A______ a écrit le message suivant sur WhatsApp: "Bonjour X______, Je reviens vers toi car sans nouvelle de ma demande… Je réitère donc ma demande avant de me déplacer, quand peux-tu réunir les sommes que tu détiens pour moi ???? Comme je te le disais, les documents que la Poste Suisse m'a adressés font apparaitre diverses opérations pour lesquelles j'entends avoir des explications… j'attends ta réponse par retour sur la mise à disposition des 200.000 euros". La réponse du jour-même d'X______ était la suivante: "Bonjour A______ quand tu le souhaites tu peux venir, merci de me prévenir avant. Très bon week-end", puis A______ a répondu le jour même: "Merci X______… bon week-end également".
Les prochains messages envoyés par A______ étaient le 11 juin 2019, soit quatre mois plus tard: "Bonjour X______, je rencontre de très gros problèmes et j'ai un besoin impérieux de récupérer une partie des sommes que tu détiens pour moi pour financer des soins médicaux… Peux-tu mettre très rapidement à disposition 70.000 euros que je viendrai chercher ? J'attends ta réponse, c'est absolument urgent. Bises, A______", puis "L'état de santé de K______ s'est dramatiquement aggravé et nous devons la placer dans un établissement spécialisé qui exige un paiement anticipé et une forte caution… encore une fois c'est très urgent…", puis "??? Ton silence m'inquiète vraiment", "Il me faut absolument une réponse avant demain matin". Il apparait ensuite qu'il a manqué un appel vidéo d'X______ à 19h37. Le 12 juin 2019, il a tenté de joindre par téléphone X______, sans succès, avant de lui écrire les messages suivants: "Je viens samedi matin avec tous les documents de la Poste Suisse… X______, y a-t-il un risque que je me déplace en vain samedi ? Je pense qu'une réponse de ta part s'impose, ne serait-ce par correction…". Le lendemain, le 13 juin 2019, par WhatsApp, A______ a, à nouveau, écrit à X______: "Peux-tu me confirmer par retour quelle somme tu peux mettre à ma disposition samedi matin ??? Je dois faire des chèques ce matin pour son placement…", puis: "X______, tu sais que pour moi cet argent est vital pour K______. Il y va de sa vie. Je ne comprends pas ce qui se passe… Nous devons absolument nous parler calmement afin de clarifier cette situation. Appelle-moi stp", "Je ne te demande pas de me rembourser immédiatement la totalité des 200'000 euros mais au moins 70'000 euros pour parer au plus pressé pour K______", "Peux- tu me répondre stp", "Si je ne peux pas régler cela aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement que de me suicider. Je suis sérieux X______. Je suis dans une situation réellement désespérée", "Je suis sérieux X______, s'il n'y a pas d'explication acceptable je n'ai pas d'autre issue que de me suicider. Tu n'imagines pas quelle situation dramatique je vis actuellement", "J'arriverai samedi à 11h27 à la gare de Genève Cornavin… Ou veux-tu que nous nous retrouvions?".
Il ressort de la base de données de la police qu'en date du 13 juin 2019, X______ a déposé une main courante pour harcèlement à l'encontre de A______.
b.c. Analyse des différents comptes bancaires à la procédure
b.c.a. Conformément à l'ordre de dépôt émis par le Ministère public, H______ SA a produit divers documents en lien avec le compte que disposait A______, ouvert le 17 novembre 2010 et clôturé le 28 janvier 2014. Son profil mentionne que A______ est gérant de sociétés immobilières à I______. Les fonds déposés proviennent du patrimoine familial et le compte servira à recevoir une partie de la succession. Un mandat permanent pour des placements sous forme de dépôts a été établi et conformément aux instructions de A______, toute la correspondance a été conservée en banque restante. La devise du compte était en euro. Le 23 décembre 2013, A______ a eu un rendez-vous entre 14h30 et 15h00 dans les locaux de la banque avec L______, employé. A______ a adressé une note manuscrite à la banque, sollicitant la vente de la totalité des actifs de son compte avant de changer la devise d'euro en francs suisse, puis de clôturer son compte et de transférer la totalité des fonds sur son compte personnel D______, IBAN CH1______. L'avis d'opération de H______ SA fait état d'un débit de CHF 244'805.- sur le compte D______ de A______ le même jour.
b.c.b. Suite à l'ordre de dépôt du 29 novembre 2019, D______ a transmis au Ministère public l'intégralité des documents d'ouverture du compte au nom de A______. Lors de l'ouverture du compte, le 23 décembre 2013, l'identification s'était faite à travers son passeport. Il avait indiqué être domicilié au 38, rue ______, en France, mais a précisé que l'adresse de correspondance serait 2, chemin M______, à C______ (Suisse). Le 1er mai 2015, D______ avait reçu un changement d'adresse. Depuis cette date, et jusqu'à la clôture du compte le 23 décembre 2016, l'adresse de correspondance était chemin B_______ 7, à C______. La seule personne de contact en lien avec ce compte était A______, dont le numéro de téléphone était +33______. Aucune procuration n'avait été enregistrée dans cette relation. L'unique titulaire au bénéfice de la signature individuelle était A______. Les extraits de compte étaient livrés chaque mois par voie électronique, par le biais de la messagerie e‑finance, étant précisé qu'ils étaient considérés comme acceptés s'ils n'étaient pas contestés par écrit dans les 30 jours suivant leur envoi.
A______ avait signé un contrat de base. Il avait reçu et pris connaissance des conditions générales et des conditions de participation de D______ SA. Il avait versé sur son compte la somme de CHF 244'790.-. Il avait ouvert un compte privé dont l'IBAN était CH1______ ainsi qu'un e-compte d'épargne dont l'IBAN était CH______. Pour le compte privé, une carte ainsi qu'un numéro d'identification personnel (NIP) avaient été envoyés à l'adresse de correspondance, soit chemin M______ 2, à C______. C'était au moyen de cette carte et de ce NIP que divers retraits en espèces avaient été régulièrement effectués auprès, notamment, de l'office de D______ de C______, étant précisé que pour les montants ne dépassant pas CHF 5'000.-, aucune pièce d'identité n'était demandée au client. Enfin, D______ a transmis un extrait du compte du 23 décembre 2013 au 23 décembre 2016, sur lequel apparaissent les différents retraits et achats reprochés dans l'acte d'accusation. Ces deux relations d'affaires étaient gérées par e-finance, dont l'utilisateur était A______. L'identification utilisateur était "______" et le type de notification était "elektronisch_PDF". La signature était individuelle. Il avait reçu par courrier séparé les codes d'accès e-finance, toujours à l'adresse de correspondance, soit chemin M______ 2. C'est au moyen de ces codes que, le 30 novembre 2016, avait été saisi le versement de CHF 49'8000.- dans le e-finance. La date de traitement de cette transaction était le 1er décembre 2016.
Entre le 8 et le 14 décembre 2016, un échange est intervenu depuis la messagerie sécurisée de e-finance entre A______ et D______, à teneur duquel une demande de résiliation du compte avait été demandée. Le solde devait être viré avec les intérêts sur le compte de F______ Sàrl. Le compte avait été clôturé le 23 décembre 2016.
b.c.d.a. Selon le rapport de renseignements du 17 décembre 2021, la police a analysé les relevés bancaires du compte épargne n. 2______ ouvert auprès d'N______ [banque] au nom d'X______. Il a été constaté, entre le 31 janvier 2017 et le 31 mai 2019, 29 crédits effectués par J______ pour un montant total de CHF 15'632.74. Chacun des paiements s'élevait à CHF 539.06. En particulier, il y a eu 12 versements en 2017, puis le 14 décembre 2017, un retrait d'espèces à hauteur de CHF 6'000.- avait été effectué. En 2018, il y avait eu également 12 versements, étant précisé que le 11 octobre 2018 un retrait d'espèces à hauteur de CHF 5'850.- avait été effectué. Enfin, pour l'année 2019, cinq versements étaient intervenus entre les mois de janvier et mai. Un retrait au bancomat à hauteur de CHF 2'700.-, avait eu lieu à Florissant le 25 mars 2019, puis un autre retrait de CHF 500.- avait eu lieu le 2 avril 2019. Il y avait également eu différents ordres de débits e-banking à hauteur au total de CHF 1'105.40. Il ressort en outre qu'entre 2017 et 2022, de retraits d'argent liquide avaient été effectués au bancomat sur un second compte personnel n. 3______ d'X______ pour un montant total de CHF 32'610. Il n'a toutefois pas été possible d'identifier les destinataires finaux des fonds ou l'utilisation faite des sommes prélevées.
b.c.d.b. X______ était au bénéfice d'une procuration sur la relation n. ______ au nom d'E______. Entre 2014 et 2016, il a été procédé à 41 versements au bancomat pour un montant total de CHF 131'580.- sur ce compte. Par la suite, la police a constaté que les versements en liquide avaient fortement diminué. En effet, durant l'année 2017, uniquement 3 versements au bancomat pour un montant de CHF 2'500.- ont eu lieu sur ce compte, alors qu'en 2018, 5 versements ont été réalisés pour un total de CHF 2'300.-.
b.c.d.c. Selon l'analyse de la documentation bancaire du compte n. ______ de J______, 70 débits de CHF 539.06, puis de CHF 600.-, avec la mention "leasing", sont intervenus entre le 5 décembre 2016 et le 29 juillet 2022. Ces transferts ont, dans un premier temps, soit entre 2016 et 2019, été crédités sur le compte épargne n. 2______ d'X______ avec comme libellé de paiement "X______" puis, de 2020 à 2022, sur le compte personnel n. 3______ de cette dernière avec comme libellé de paiement "J______". En dépit des recherches de la police sur les autres comptes bancaires des intéressées, le bénéficiaire de ces six débits n'a pas pu être identifié. Ces transferts représentent un montant global de CHF 38'221.70.
b.c.e. Concernant l'ordre de transfert du 1er décembre 2016 en faveur d'O______[garage] SA pour un montant de CHF 49'800.-, X______ a produit durant la procédure un tableau d'amortissement rédigé dans le cadre du remboursement par J______ suite au versement effectué pour l'achat du véhicule LAND ROVER. Il s'agissait d'un échéancier, où chaque mois J______ devait rembourser la somme de 539.06 (sans précision de la monnaie), depuis le mois de janvier 2017 jusqu'au mois de décembre 2021. Sur le document, une inscription manuscrite indiquait "Reconnaissance de dette: le 1er décembre 2016 X______ a prêté la somme de 49'800 CHF à Mme J______. Mme J______ s'engage à rembourser cette somme comme indiqué dans le tableau d'amortissement ci-joint sur le compte communiqué par Mme X______".
b.d. De certains des achats retenus dans l'acte d'accusation
b.d.a. En date du 3 décembre 2016, un achat d'un montant de CHF 2'600.- a été effectué à l'aide de la carte de débit de A______ à MIGROS BALEXERT BIJOUX, à Genève. Il ressort du rapport de renseignements du 17 décembre 2021 et de l'ordre de dépôt du Ministère public, que le duplicata du ticket de ces achats a pu être retrouvé. Il apparait que la carte CUMULUS n. ______ a été présentée dans le cadre de cette transaction, laquelle appartient à E______. Ce compte CUMULUS avait été activé au mois de mars 2008 et mentionnait pour adresse le 8, chemin B______.
Selon le relevé des transactions effectuées en 2021 liées à ce compte CUMULUS, il ressort que, d'un point de vue géographique, les transactions étaient intervenues principalement à MIGROS RIEU et dans une moindre mesure à BALEXERT. La police a obtenu trois extraits issus du système de vidéosurveillance correspondant à des achats, lors desquels cette carte CUMULUS avait été présentée, et effectués durant la même période à MIGROS RIEU. Le même individu, soit E______, apparaissait sur l'ensemble de ces images.
b.d.b. En date du 30 novembre 2016, un achat à hauteur de CHF 441.- a été effectué au magasin LONGCHAMPS, à Genève. Selon le rapport de renseignements du 17 décembre 2021, la police a obtenu un duplicata de la quittance relative à cette transaction. Le nom du client mentionné sur le ticket de caisse est X______. Selon les explications fournies par le magasin, le nom figurant sur le ticket de caisse correspond à celui du compte client qui a été ouvert à la boutique le jour de l'achat en question.
Des déclarations de la prévenue
c.a. Lors de son audition à la police le 13 juillet 2021, X______ a expliqué qu'elle n'avait jamais été proche de son oncle, A______. Il y avait eu de "gros problèmes financiers" dans la famille, étant précisé que A______ vivait au‑dessus de ses moyens et ses grands-parents devaient régulièrement régler ses dettes. Elle ne connaissait pas les détails, mais savait que la situation financière de son oncle était extrêmement mauvaise. Il était poursuivi par le fisc français. Concernant J______, elles étaient amies depuis 2004. Elles avaient ensuite débuté une activité professionnelle ensemble et géraient la société F______ Sàrl. Elles se faisaient entièrement confiance et étaient "très droites" dans leurs relations. Elles se parlaient tous les jours. Durant la période pénale, sa situation financière était normale, elle n'avait aucun problème particulier.
Elle a contesté les faits reprochés. Elle a expliqué que le 28 janvier 2011, suite au décès de sa grand-mère, A______, ainsi que ses frères et sœurs, avaient hérité de fonds en Suisse non déclarés. En 2013, elle n'avait pas proposé à A______ de gérer cet argent et elle ne possédait aucune compétence de gestion de fortune. En réalité, au mois de décembre 2013, A______ était venu la voir à Genève. Il souhaitait, sur proposition de la banque, ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'un autre établissement et y transférer les avoirs issus de l'héritage. Il lui avait demandé son adresse privée pour pouvoir recevoir les courriers du nouveau compte. Il ne souhaitait pas transmettre son adresse en France ni faire un virement en France, pour des raisons fiscales. Elle avait accepté cette proposition, malgré les réticences de son époux. Lors de cette rencontre, A______ lui avait expliqué qu'il comptait vivre avec cet argent en venant le retirer à Genève. Il n'avait jamais été question de gestion ou de rôle actif de sa part en lien avec ces fonds. Suite à cette rencontre, ils s'étaient séparés et A______ était probablement allé ouvrir son compte à D______, car elle avait par la suite reçu les documents. Elle ne savait pas comment s'était déroulée l'ouverture du compte, vu que ni elle ni son mari n'étaient présents. Son époux n'avait joué aucun rôle et n'avait pas récupéré les documents à la gare. Par la suite, A______ était venu récupérer les papiers chez elle, lesquels contenaient probablement la carte de débit et les accès e‑banking. Elle n'avait jamais ouvert les courriers que la banque avait envoyés ni n'avait accédé au compte e-banking. Elle n'avait jamais directement communiqué avec D______ en lien avec le compte de A______. Concernant les retraits effectués, X______ a contesté en être à l'origine et a expliqué qu'il était probable que A______ soit régulièrement venu à Genève pour retirer de l'argent. Il était également possible qu'il ait donné sa carte à une connaissance pour effectuer les retraits.
La situation était restée la même jusqu'en 2016, sans événement particulier. Elle n'avait pas le souvenir d'avoir eu des contacts avec A______ au sujet de son compte et de son argent. En 2016, en raison de l'échange automatique d'information qui devait entrer en vigueur l'année suivante, A______ était venu la voir, en lui expliquant qu'il ne pouvait pas sortir de son compte le solde de son argent. Elle lui avait proposé d'utiliser ces fonds, sous forme de prêt avec intérêts, pour l'achat du nouveau véhicule de J______, qui était sur le point de signer un leasing. Il avait accepté, bien qu'il ne connaissait pas J______. Cette dernière avait également accepté de procéder de la sorte pour lui rendre service. A______ avait procédé, depuis son domicile à elle, au transfert des fonds en faveur du garage. Elle n'avait pas fait de contrat de prêt, car elle voulait éviter un lien direct avec le compte de A______, ce dernier ne souhaitant pas documenter la situation, étant trop inquiété par le fisc français. Quelques semaines plus tard, elle lui avait remis la somme de la reprise de l'ancienne voiture de J______ en liquide. Les remboursements de J______ étaient intervenus sur son compte privée à elle, auprès d'N______. A______ était ensuite régulièrement, soit une à deux fois par an, venu pour récupérer les remboursements qui intervenaient de la part de J______. Par ailleurs, après la clôture du compte en 2016, elle avait revu A______ à plusieurs reprises pour lui remettre l'argent, que J______ continuait à verser sur son compte épargne. De la clôture du compte jusqu'en 2019, la situation n'avait pas évolué. Les remboursements de J______ s'étaient poursuivis et elle avait eu des contacts occasionnels avec A______ pour lui remettre les montants de ces remboursements. Suite à ce prêt, A______ avait encore fait quelques achats dans le but de vider le compte, à savoir en date du 30 novembre 2016, chez LONGCHAMPS, pour un montant de CHF 441.-, le 5 décembre 2016, chez FNAC pour un montant de CHF 527.- et le 3 décembre 2016 à MIGROS BALEXERT pour un montant de CHF 2'600.-.
Elle n'était pas à l'origine de la résiliation du compte D______ en date du 23 décembre 2016 et ne se souvenait plus précisément des circonstances de la clôture de ce compte. Il restait quelques fonds qui avaient été virés par son oncle sur le compte de sa société car cela était la seule manière de clôturer définitivement le compte. Elle avait dû restituer ce montant au moment où elle lui avait remis l'argent de J______, il ne lui en avait pas fait cadeau.
Dès 2019, A______ avait commencé à la harceler en évoquant le remboursement des montants. Elle lui avait proposé de venir à Genève pour discuter, ce qu'il avait refusé, puis il avait commencé à téléphoner de manière insistante dans ses instituts et avait menacé ses employés. Jusqu'à ce jour, A______ n'avait jamais cessé de la menacer par téléphone et de lui envoyer des lettres recommandées.
Elle ne possédait pas de document écrit ou une autre preuve quelconque à l'appui de ses explications.
c.b. Entendue par le Ministère public lors d'une audience de confrontation du 22 novembre 2022, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Elle a précisé qu'au sein de sa famille, il y avait beaucoup de manipulations et de conflits, qui duraient depuis 40 ans.
Concernant le prêt accordé à J______, elle a été confrontée au fait qu'à teneur de son passeport, A______ ne se trouvait pas en Europe à ces dates. X______ a expliqué qu'elle ne se souvenait pas si son oncle était à son domicile ou pas lors du virement, mais qu'il était possible qu'il ait enregistré le paiement pour que celui-ci soit effectué à une date ultérieure. Par la suite, J______ avait remboursé cette somme par virements sur deux comptes qu'elle-même détenait auprès d'N______. Elle avait remis l'argent versé par J______ à son oncle, la dernière fois avant le mois de février 2019. Elle avait par la suite cessé de lui reverser l'argent, car il l'avait menacée et avait déposé plainte contre elle.
Elle n'était pas cliente de LONGCHAMP à Genève. Elle ne pouvait expliquer qu'un compte client à son nom avait été ouvert à l'occasion d'un achat dans ce magasin en décembre 2016. Interrogée sur l'achat d'un bijou auprès de CARAT BALEXERT avec sa carte CUMULUS, elle a expliqué se souvenir avoir donné sa carte CUMULUS à son cousin, mais elle ne savait pas ce qu'il en avait fait. Elle ignorait comment son cousin avait fait pour avoir la carte D______ de A______ en même temps.
S'agissant de leur échange le 16 février 2019 sur WhatsApp, X______ a contesté que sa réponse pouvait être comprise comme admettant détenir de l'argent pour A______. Elle avait proposé un rendez-vous pour qu'elle puisse s'expliquer, mais en aucun cas elle n'avait reconnu lui devoir la somme d'EUR 200'000.-.
c.c. Lors de l'audience de confrontation du 21 novembre 2023, X______ a exercé son droit au silence, précisant qu'elle n'avait rien à ajouter.
d.a. Entendu par la police le 6 septembre 2021, A______ a confirmé sa plainte. Il a expliqué avoir une situation financière saine et avoir des revenus mensuels réguliers à hauteur d'environ EUR 8'000.-. Il gérait une société civile immobilière. Il n'avait pas de dette et ne faisait pas l'objet de poursuites. Ses sociétés avaient fait l'objet d'un contrôle fiscal, mais lui, à titre personnel, jamais. Il avait cinq frères et sœurs. Il avait des relations difficiles avec certains, suite au décès de leur mère en 2010, soit en particulier avec G______. Ils étaient une famille unie, mais depuis le décès de leur mère, ils avaient des contacts plus distants et occasionnels. Il n'avait jamais été particulièrement proche d'X______ et connaissait très peu le mari de cette dernière, qu'il avait vu à deux occasions, soit à leur mariage et lors de l'ouverture du compte D______. Son épouse était atteinte de la maladie d'Alzheimer et était placée dans un établissement spécialisé. Son état de santé s'était dégradé.
En 2011, dans le cadre de la succession, ils avaient été convoqués par L______ à H______ SA, à Genève. Lors de cet entretien, un compte avait été ouvert, où il avait reçu la somme d'EUR 200'000.-. En 2013, sa sœur G______ lui avait proposé les services de sa fille, X______, qui était mariée à un financier et avait ainsi des possibilités particulières de placement et d'utilisation des fonds. Il avait accepté la proposition, bien qu'à ce moment, rien n'avait été décidé concernant l'utilisation desdits fonds. Ils avaient convenu que dans un premier temps, cet argent allait être transféré sur un compte auprès d'une banque suisse. La discussion était assez générale et aucun établissement n'avait été mentionné. Aucune utilisation future des fonds n'avait été convenue. Ces échanges avaient eu lieu entre octobre et décembre 2013, par téléphone. Il a justifié avoir confié la gestion de ses avoirs à X______, alors qu'elle n'avait aucune compétence dans ce domaine, par le fait qu'il s'agissait avant tout d'une domiciliation du compte en Suisse. L'aspect gestion était secondaire. En réalité, il n'avait pas confié la gestion de ses fonds à X______. Il n'avait pas d'échanges écrits et personne ne pourrait directement témoigner de leurs discussions.
En décembre 2013, G______ lui avait proposé de venir à Genève pour finaliser la démarche et ouvrir le compte. Le 23 décembre 2013, il s'était rendu en train depuis I______ à Genève. Il était arrivé en fin de matinée et avait été accueilli par E______. Ce dernier lui avait expliqué avoir organisé tous les rendez-vous avec la H______ SA pour l'ordre de virement et avec D______ pour l'ouverture du compte. Ce n'était pas son choix que d'ouvrir un compte auprès de D______. Cela avait été mis en place de cette manière sur les recommandations d'E______. Arrivés à la banque H______ SA, L______ les avait accueillis. Tout avait été préparé et il avait simplement signé l'ordre de virement pour lequel il devait ensuite communiquer l'IBAN du compte D______. Ils étaient restés environ quinze minutes. Ensuite, il s'était rendu, avec E______, à D______, dans un grand bâtiment à côté de Cornavin. Ils avaient été accueillis par un conseiller. Tous les papiers ou une bonne partie avaient été établis. Ils avaient ouvert un compte de base et un compte secondaire (e-compte d'épargne) permettant de faire des investissements. Il avait signé toute la documentation et présenté son passeport. La demande de domiciliation avait déjà été faite et tout cela n'avait pris que peu de temps, soit au maximum une heure. Contrairement à ce qu'il avait initialement évoqué, il n'y avait jamais eu de procuration sur le compte D______. E______ n'avait rien signé, il avait uniquement été présent et il semblait parfaitement au courant de la situation. E______ l'avait ensuite raccompagné à la gare et était immédiatement parti. Puis, une dizaine de minutes plus tard, il l'avait rappelé pour savoir s'il avait déjà passé la douane, ce qui n'était pas le cas. Il était alors revenu prendre toute la documentation de D______ concernant l'ouverture du compte. A ce moment, il ne s'était douté de rien et n'avait pas pensé à un quelconque problème futur.
Lors de l'ouverture du compte D______, il n'avait pas lu dans le détail toute la documentation car il faisait entièrement confiance à sa famille. De ce fait, pendant plusieurs années, il ignorait qu'une carte de débit avait été éditée et adressée à l'adresse de domiciliation à Genève, chez sa nièce. Il ne savait pas non plus que le code y relatif avait été envoyé à cette même adresse tout comme les accès e-finance.
Il n'avait pas besoin de ces fonds. Il avait eu des retours, oralement, de sa sœur G______, qui lui disait que tout était en ordre. Rien de précis n'avait été convenu. De sa compréhension, il n'y avait aucun mouvement sur le compte et cela ne lui posait aucun problème. A l'époque, il avait d'autres activités et ne s'intéressait pas plus que cela à ce compte. A la fin de l'année 2018, il avait demandé à X______ de pouvoir récupérer ses fonds, ce à quoi elle avait répondu que cela ne posait aucun problème et avait demandé à ce qu'il l'informe de son éventuelle venue à Genève. Ils avaient eu plusieurs échanges par WhatsApp entre février et juin 2019. A la fin, elle ne lisait plus ses messages. En juin 2019, il avait convenu d'un rendez-vous à Genève avec G______, durant lequel il devait voir sa nièce. Ce rendez-vous avait toutefois été annulé au dernier moment par G______ sans aucun motif. Il s'était tout de même déplacé à Genève pour obtenir tous les documents concernant son compte. Sur place, il avait été surpris car le conseiller lui avait expliqué qu'aucun compte n'existait à son nom. Il était reparti très inquiet à I______. Environ une quinzaine de jours plus tard, il avait contacté D______ par téléphone pour savoir s'il y avait de nouveaux éléments. A cette occasion, son interlocuteur lui avait confirmé l'existence du compte qui avait été clôturé. Il avait sollicité toute la documentation y relative. A réception desdits documents, il avait constaté que les avoirs avaient été prélevés en liquide et que durant le dernier mois, plusieurs achats avaient été effectués ainsi que le virement en faveur d'O______[garage] pour l'achat d'une voiture pour une personne qu'il ne connaissait pas, J______. Suite à cela, il avait tenté d'entrer en contact à plusieurs reprises avec G______ et X______, tant par téléphone que par courriel ou messagerie instantanée, en vain. Il n'avait jamais eu la moindre explication de ces dernières sur ce qu'il était advenu de ses fonds.
Il a contesté qu'X______ lui avait envoyé en France ou remis le courrier bancaire de D______, sans jamais l'ouvrir. Il n'était jamais venu à Genève retirer l'argent. S'il avait eu la carte en sa possession, il aurait pu lui-même retirer l'argent en France, directement en euro, sans devoir effectuer de tels trajets. Il a également contesté être à l'origine du transfert de la somme de CHF 49'800.- sous forme de prêt pour l'achat du véhicule de J______ et avoir reçu en liquide d'X______ une somme correspondant à la reprise de l'ancienne voiture de J______. Il n'était pas non plus venu régulièrement récupérer les remboursements effectués par J______. Il n'avait pas non plus fait d'achats pour utiliser le solde des fonds ni effectué de transfert dans le but de pouvoir clôturer son compte.
d.b. Entendu par le Ministère public lors de l'audience de confrontation du 22 novembre 2022, A______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a expliqué ne pas avoir déclaré au fisc français le compte D______ et a confirmé que le but de conserver ses avoirs en Suisse était de nature fiscale. Le transfert de ses fonds de la banque H______ SA à D______ était dû à des raisons fiscales. Ceci s'était fait sur le conseil insistant de G______ et non pas de L______ ou de la banque. Il n'avait eu que très peu de rapports avec X______, il communiquait principalement avec la mère de cette dernière, G______. Cette dernière savait pertinemment qu'il ne voulait pas déclarer son argent en France. Il n'imaginait aucune malversation dans sa famille en qui ils avait une totale confiance. Il avait signé les documents les "yeux fermés". Dans un second temps, il a indiqué que depuis 2017, l'ambiance familiale n'était pas bonne. Auparavant, il y avait des hauts et des bas, "sans plus".
Dans la mesure où tous les documents pré-remplis et signés lors de l'ouverture du compte chez D______ lui avaient été retirés à la gare, il ne savait pas si, en particulier, une procuration avait été signée lors de l'ouverture du compte. E______ avait fait part de la paranoïa fiscale et lui avait déconseillé de passer la douane avec ces documents. Il ne s'agissait pas du code d'accès ni de la carte D______, lesquelles avaient été adressés par courrier à l'adresse d'X______. Fin 2018, début 2019, X______ lui avait dit qu'elle allait retirer de l'argent de son compte D______, car la possibilité de déclarer des fonds étrangers en France prenait fin à la fin de l'année 2018. Il n'avait pas trouvé cela surprenant.
Interrogé sur comment X______ pouvait gérer son compte sans être au bénéfice d'une procuration sur celui-ci, il a expliqué que c'était une erreur de sa part de parler de gestion. Son compte était domicilié chez sa nièce et s'il avait fallu faire un acte de gestion isolé, il avait la possibilité de l'appeler pour lui demander de le faire. Il ne s'était pas préoccupé de ce compte D______ car il n'avait pas soupçonné qu'il puisse y avoir des malversations. Il ne recevait aucun relevé de compte car tout était envoyé par e-banking. Il n'avait pas besoin de cet argent et il avait une entière confiance en sa nièce.
Des déclarations de tiers
e.a. E______, époux d'X______, a été entendu par la police le 14 juillet 2021. Il a expliqué que sa situation financière était saine et normale, sans indiquer son revenu. Il n'avait pas de dettes et ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Il avait une formation et travaillait dans la finance. Il avait fait la connaissance de A______ en 2010, dans un contexte familial. Il l'avait côtoyé brièvement et n'avait jamais été proche de lui. Leurs contacts avaient été cordiaux, il n'avait pas d'affinité particulière avec A______. Il avait entendu de sa belle-famille que ce dernier était une personne qui n'avait jamais d'argent et dépensait plus que ce qu'il avait. A______ avait eu beaucoup de problèmes avec le fisc français.
Il a expliqué que ni son épouse ni lui-même n'avaient proposé de gérer les fonds de A______. Dans son éthique professionnelle, cela ne se faisait pas. Ils n'avaient pas non plus proposé à A______ d'ouvrir un compte auprès de D______ et d'y transférer les fonds issus de son héritage. Il avait appris l'existence du compte D______ lorsque le courrier était arrivé à leur domicile. Auparavant, il n'était aucunement intervenu et n'avait pas accompagné A______ pour l'ouverture du compte. Il ne s'était jamais occupé du courrier destiné à A______. Il ne voulait rien savoir à ce sujet et était totalement contre le fait de rendre un tel service. Par rapport à son métier, il savait qu'il y avait des règles à respecter. Il était évident que A______ n'avait pas déclaré ces fonds. Il en avait parlé à son épouse, qui lui avait dit qu'elle rendait simplement service à sa famille. Il en avait pris acte sans s'impliquer. Il avait reçu des instructions de son épouse uniquement pour le courrier qui devait être mis de côté afin que A______ vienne le récupérer. Ce courrier n'avait pas été ouvert. Il ignorait ce qui était advenu des documents d'ouverture du compte D______. Il ne savait pas exactement pourquoi ni dans quelles circonstances son adresse privée avait été fournie à D______ pour les correspondances courriers. Il était évident que A______ avait fait appel à lui et à X______ au vu de leur adresse en Suisse. Il avait constaté la présence de A______ à leur domicile à plusieurs reprises. Il venait de manière irrégulière, mais en moyenne une dizaine de fois par année. Il n'avait pas toujours été présent lors de ses venues.
Il n'avait jamais procédé à un quelconque retrait ou une quelconque opération sur le compte D______. Il ne savait pas grand-chose du versement de la somme de CHF 49'800.- le 1er décembre 2016, pour l'acquisition d'un véhicule LAND ROVER auprès d'O______[garage]. Il avait appris "après coup" par son épouse que cela concernait J______ et l'acquisition de sa voiture. A______ souhaitait clôturer son compte et avait procédé à ce transfert dans ce but. Il s'agissait d'un prêt et J______ devait reverser l'argent sur le compte d'X______ qui devait ensuite le donner à A______. Il n'était pas au courant de dépenses effectuées dans des commerces, en particulier d'un achat de bijoux de CHF 2'600.- en date du 3 décembre 2016 à Balexert. Enfin, il ne savait rien de la résiliation du compte D______ le 23 décembre 2013, hormis le fait que A______ voulait effectivement résilier son compte. Il ignorait que le solde avait été viré sur le compte de la société F______ Sàrl, il était surpris.
e.b.a. Entendue par la police le 3 septembre 2021, J______ a expliqué connaitre X______ depuis une quinzaine d'années, elle était son associée et sa meilleure amie. Elles avaient créé ensemble la société F______ Sàrl.
En décembre 2016, elle souhaitait acheter un nouveau véhicule d'occasion, en leasing, auprès du garage O______[garage] à Zurich. Elle avait environ CHF 15'000.- de disponible. L'offre de leasing comportait un montant à payer d'environ CHF 50'000.-, avec un montant mensuel à rembourser d'environ CHF 500.-. A ce moment, X______, qui savait qu'elle allait acheter un véhicule, lui avait proposé d'emprunter la somme à son oncle à la place de prendre un leasing, afin de rendre service à ce dernier, qui avait de l'argent non déclaré. X______ lui avait expliqué que son oncle devait vider son compte. Pour elle, c'était bien l'argent de A______, depuis le début. Elle avait accepté, à condition qu'un contrat avec le montant des mensualités soit établi. Elle ne connaissait pas A______, mais elle voulait rendre service à X______ et cela n'avait aucune incidence sur le plan financier. Selon elle, et compte tenu des explications qu'elle avait reçues d'X______, il était évident que A______ était au courant. Elle n'avait posé aucune question et n'avait pas cherché à entrer en contact avec ce dernier.
Pour le prêt, elles avaient signé le contrat aux mêmes conditions qu'elle avait obtenues chez O______[garage]. C'était X______ qui l'avait rédigé. Elle faisait entièrement confiance à cette dernière. Concrètement, sur présentation de la facture d'O______[garage], X______ avait procédé au paiement. Ensuite, elle devait payer une mensualité à titre de remboursement sur un compte dont X______ lui avait fourni les coordonnées. Elle ne pouvait pas dire si le bénéficiaire était A______. Les remboursements avaient tous été effectués par virement bancaire. Il n'y avait jamais eu de versement en liquide. X______ lui avait dit qu'elle avait remboursé tout l'argent à son oncle, qu'elle lui avait transmis l'argent en liquide. Elle faisait et avait toujours fait aveuglément confiance en X______.
e.b.b. Entendue par le Ministère public lors de l'audience de confrontation du 22 novembre 2022, J______ a confirmé ses déclarations à la police. X______ était honnête "à CHF 5.- près". Elle ne lui aurait pas fait un "sale coup" en lui cachant l'origine délictuelle des fonds.
X______ lui avait dit que son oncle était intéressé à lui prêter de l'argent car cela lui permettait de gagner plus, à travers des intérêts, par rapport à ce que lui rapportait l'argent déposé sur son compte. Elles avaient convenu d'un taux d'intérêt légèrement inférieur à celui proposé par O______[garage], de façon à ce qu'elle y gagne ainsi que A______. Elle avait voulu faire les choses par écrit et elles avaient fait un contrat prévoyant des mensualités, qu'elle avait signé "tout de suite". Ensuite, elle avait mis en place un ordre permanent pour les remboursements et les virements étaient toujours fait sur le même compte. Il lui semblait qu'à un moment elle avait changé le compte destinataire, mais elle ne savait pas quand ni pourquoi. Elle ne pouvait pas dire si le destinataire était toujours X______. A ce jour, elle avait remboursé l'entier du montant prêté. Elle avait effectué les derniers versements en août 2022. Elle avait envoyé l'argent par virement bancaire sur le compte d'X______.
e.c. Entendu par la police le 8 décembre 2021, L______ a expliqué être employé de la banque H______ en tant que conseiller clientèle privée et gestionnaire de fortune. Il avait rencontré A______ pour la première fois vers 2010, dans le cadre de la succession ouverte suite au décès de sa mère. Cette dernière était déjà cliente de la banque et détenait un compte. Dans le cadre de la succession, il avait bien senti qu'il y avait des tensions. C'était une famille nombreuse. Ils n'avaient pas une entente cordiale, mais ils parvenaient à communiquer. L'ouverture du compte de A______ s'était effectuée dans le cadre de la dévolution successorale. A______ avait entièrement délégué la gestion du compte à la banque dans le cadre d'un mandat de gestion et ne donnait donc pas d'instructions. Il avait dû prendre contact avec lui à trois ou quatre reprises sur environ trois années. D'après ses souvenirs, il n'avait eu de contact avec personne d'autre pour ce compte, seul A______ agissait sur son compte.
A un certain moment, la banque avait demandé aux résidents français, dont A______ faisait partie, d'apporter la preuve de la déclaration de leur compte auprès des autorités fiscales concernées à l'étranger. Ils avaient fortement conseillé à A______, au vu de sa situation, de se déclarer si tel n'avait pas été le cas. A______ s'était renseigné sur les modalités de régularisation. A ce moment, il avait sollicité de clôturer son compte par un retrait en cash, ce qui avait été refusé. La seule solution était la présentation d'une preuve de régularisation ou la clôture du compte par transfert des actifs sur un autre compte personnel au nom du client. C'était cette dernière solution qui avait été choisie par A______, qui lui avait remis physiquement, lors d'un entretien dans les locaux de la banque, une lettre de clôture avec le numéro IBAN d'un compte bancaire à D______ Genève. A______ l'avait rédigée sur place et en personne lors du rendez-vous, sur un bloc-notes H______ qui était à disposition dans les salons. Lors de ce rendez-vous, A______ était accompagné d'un homme, présenté comme un membre de la famille, dont il ne se souvenait pas du nom. Une fois ces instructions exécutées vers fin 2013, il n'avait plus jamais entendu parler de A______.
De l'audience de jugement
C.a.a. En vue de l'audience de jugement, X______ a produit une attestation de son époux, E______, aux termes de laquelle il explique ne pas avoir présenté à la police une version des faits conforme à la vérité. En réalité, ils avaient un accord avec A______, qui reposait sur un engagement oral. En 2013, il n'avait pas participé aux démarches d'ouverture du compte bancaire de A______ auprès de D______. X______ avait accepté que ce compte soit domicilié à leur adresse à C______. A______ exigeait une remise en espèces immédiate de ses avoirs, ce que D______ ne pouvait satisfaire, le montant des retraits étant plafonnés à CHF 50'000.- par année. Il avait donc été convenu qu'ils lui remettent en espèces l'équivalent total des fonds sur le compte. A cette époque, il disposait avec X______ d'un peu plus de CHF 200'000.- en espèces dans un coffre provenant de la vente de sa maison et de ses économies personnelles. Il avait remis cette somme à A______ le 23 décembre 2013 à Genève, en présence de sa belle-mère, G______. Par la suite, à différentes occasions, ils avaient remis le solde de ce qui revenait à A______ par l'intermédiaire de G______ ou ______. Entre 2014 et 2016, il avait retiré progressivement les fonds sur le compte D______ et les avait déposés soit sur son compte N______ soit dans son coffre. En 2016, A______ les avait contactés car il souhaitait une fermeture rapide du compte, en raison de l'entrée en vigueur de l'échange automatique d'informations fiscales. Ils avaient alors procédé à la clôture effective du compte. Pour solder les derniers fonds, une partie avait été utilisée pour financer l'achat du véhicule de J______ ainsi que pour financier d'autres achats personnels. Ces transactions avaient été effectuées avec l'accord de A______.
a.b. X______ a également produit une attestation de sa mère, G______, qui confirme les propos tenus par E______. Elle a expliqué que A______ avait besoin d'une domiciliation suisse, ce qu'X______ avait accepté.
b.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a expliqué que lorsqu'il avait ouvert le compte auprès de D______, il était persuadé que ce compte pouvait être géré par X______. Les documents d'ouverture du compte avaient été pris par E______ juste avant son départ en France. Il s'était rétracté par la suite durant la procédure et avait indiqué qu'il s'agissait uniquement d'une domiciliation car il avait appris qu'il n'y avait pas de procuration en faveur de sa nièce.
Il a contesté la nouvelle version d'X______. Il a maintenu ses déclarations et a confirmé avoir ouvert ce compte en Suisse dans le cadre de la succession pour éviter que le fisc français n'y mette la main dessus. Il avait domicilié ce compte chez sa nièce et lorsqu'il avait eu besoin de cet argent pour son épouse, il s'était aperçu que le compte avait été vidé. X______ savait que cet argent constituait une réserve financière pour faire face aux soins médicaux de son épouse.
b.b. X______ a expliqué que durant la procédure, elle avait été sous le choc et essayé de "plus ou moins" bien réagir. Elle n'avait pas dit la vérité car elle était perdue. Toute cette histoire avait eu des conséquences dramatiques pour eux. Tous leurs comptes auprès d'N______ avaient été clôturés ainsi que le prêt hypothécaire de J______. Le véhicule de cette dernière avait été séquestré. Leur prêt COVID avait été annulé.
En 2010, sa grand-mère était décédée. La succession avait été difficile, car sa famille était très procédurière et il existait des conflits permanents et des manipulations. Elle ne connaissait pas beaucoup son oncle, qu'elle avait vu environ six fois dans sa vie. A______ avait reçu dans le cadre de cette succession la somme d'EUR 200'000.- sur un compte ouvert auprès de H______ SA. Durant le mois de septembre 2013, il ne pouvait pas sortir un centime de ce compte sans être déclaré. Il avait contacté sa mère, G______ et ils avaient discuté de solutions pour pouvoir transférer cet argent. Sa mère lui avait dit qu'ils avaient pensé à D______. A______ ne lui avait pas parlé. Elle avait expliqué à sa mère que la seule solution pour son oncle d'obtenir de l'argent non déclaré était de venir le retirer. Elle savait à ce moment que son époux avait de l'argent issu de la vente de sa maison. Ainsi, le 23 décembre 2013, A______ avait ouvert le compte auprès de D______, qui était domicilié à leur adresse, et leur avait remis les documents d'ouverture dudit compte. Ils n'avaient pas de procuration. Elle avait toutefois tous les accès e-banking et la carte en lien avec ce compte. E______ avait remis à A______ la somme de CHF 200'000.-. Cette somme se trouvait dans un coffre en Suisse et provenait de la vente de la maison de son époux. Les acheteurs avaient proposé de verser une partie de l'argent en liquide, raison pour laquelle cet argent se trouvait dans le coffre de son mari. Sa mère et elle avaient versé ensuite environ CHF 50'000.- en plusieurs fois à A______, à travers son cousin, ______.
Son accord oral avec A______ était qu'elle et son mari devaient se rembourser avec l'argent qui était sur le compte D______. L'utilisation de la carte faisait partie de leur accord. Ils n'avaient pas fait signer un document à son oncle quand ils lui avaient remis l'argent précité. Cela ne se faisait pas dans sa famille. Elle n'avait rien par écrit, raison pour laquelle elle n'avait pas parlé avant, elle avait eu peur que son mari et J______ soient accusés et qu'ils perdent leur travail.
Elle a admis que son époux, E______, avait effectué les retraits, à savoir CHF 191'000.-, auprès de D______ et mis une partie des sommes retirées sur son compte bancaire. Elle-même n'avait effectué aucun retrait. Elle a également admis avoir effectué tous les achats retenus dans l'acte d'accusation. Elle avait également fermé le compte et versé le solde de CHF 15.35 sur le compte de sa société, F______ Sàrl.
Concernant le prêt accordé à J______, A______ était au courant. Il avait contacté sa mère car il fallait clôturer le compte avant fin 2016. Elle avait alors prêté cet argent dans l'optique de fermer ce compte avant l'échange automatique d'informations avec la France. J______ devait la rembourser. A______ ne voulait pas de traces de transfert. Elle devait ensuite le rembourser, ce qu'elle avait fait en retirant l'argent sur le compte bancaire auprès d'N______. J______ savait que c'était l'argent de son oncle.
b.c.a. ______, amie de la prévenue, a été entendue en qualité de témoin de moralité. Elle a indiqué qu'il était impensable qu'X______ ait pu voler son oncle. Son père lui avait inculqué des valeurs très profondes de droiture et loyauté.
b.c.b. ______, amie de la prévenue, a également été entendue en qualité de témoin de moralité. Elle a décrit X______ comme étant une bonne personne, sérieuse, éthique, altruiste et loyale.
D.a. X______ est née le ______ 1978 à Grenoble, en France, pays dont elle est originaire. Elle est mariée et mère de deux enfants, âgés de 12 et 13 ans. Elle a une maitrise en sciences de gestion et un master en management immobilier en France. Actuellement, elle est associée-gérante de la société F______ Sàrl et perçoit à ce titre un salaire mensuel d'environ CHF 4'500.-. Elle n'a pas de dette ni de fortune.
b. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b).
1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).
2.1. Quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 al. 2 CP).
2.1.1. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il ait reçu la chose ou la valeur patrimoniale à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, en particulier, de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; 119 IV 127 consid. 2; 109 IV 27 consid. 3).
La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l'auteur par mélange, mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale; elle englobe donc les créances comptables, notamment les comptes bancaires (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 17 ad art. 138 CP). Selon la jurisprudence, un compte bancaire sur lequel on accorde une procuration constitue, en particulier, une valeur patrimoniale confiée. Il importe peu que le titulaire du compte puisse encore en disposer. Il suffit, pour que le compte soit confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul, soit sans l'intervention de l'ayant droit (ATF 133 IV 21 consid. 6.2).
L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). Si, contrairement à ses devoirs, un gérant de fortune dispose, à son profit ou au profit d'un tiers, des avoirs qui lui ont été confiés pour les déposer sur un compte lui appartenant, il viole le devoir de conserver la contre-valeur à disposition (Werterhaltungspflicht) et utilise donc illicitement les valeurs qui lui ont été confiées (ATF 109 IV 27 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_809/2011 du 20 juillet 2011 consid. 1.1).
Celui qui transfère des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation ne les lui « confie » pas, de sorte que le tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la contre-prestation. En d'autres termes, les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contrepartie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (arrêt du TF du 12.01.2024 [6B_972/2022] cons. 3.1.3, avec des références). Dans un cas particulier, le Tribunal fédéral a retenu qu’il y avait valeurs confiées, au sens de l’article 138 ch. 1 al. 2 CP, dans la situation suivante : des personnes avaient donné à un tiers le mandat d’acquérir en leur nom des actions d’une société anonyme et lui avaient versé un acompte à cet effet ; selon les constatations de fait cantonales, la somme avait été versée dans un but précis, soit à titre d'acompte sur le prix de vente des actions ; elle n’avait pas été remise au mandataire pour lui-même à titre d'honoraires, ni en échange d'une contre-prestation qu'il devait fournir dans le cadre d'un contrat synallagmatique – le mandataire ne revêtait pas la qualité de vendeur –, mais pour accomplir une tâche précise, soit afin d'acquérir une société ; le recourant devait donc agir en tant qu'auxiliaire de paiement du prix de vente des actions à un tiers (le détenteur des actions), au nom des mandants, ainsi qu'en tant qu'auxiliaire d'encaissement des actions auprès du tiers en question ; par conséquent, indépendamment du type de contrat de droit civil sous-jacent liant le mandataire à ses mandants, il apparaissait que la somme avait été confiée au mandataire dans l'optique qu'il en fasse un usage déterminé, à savoir qu'il les consacre à l'acquisition en leur nom de la société dont il était question ; la cour cantonale pouvait dès lors valablement retenir, sans violer le droit fédéral, que le montant versé au mandataire constituait une valeur patrimoniale confiée, au sens de l'article 138 ch. 1 al. 2 CP (arrêt du 12.01.2024 précité, cons. 3.3.1) (arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel ARMP.2024.75 du 7 juin 2024 consid. 3.2 g et les références citées).
Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1; 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1).
2.1.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; 105 IV 29 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1).
2.2. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 147 al. 1 CP).
L'élément constitutif de l'utilisation de manière indue est réalisé lorsque l'auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais qu'il n'est pas subjectivement autorisé à en faire usage, à l'exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l'argent. Autrement dit, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 22 consid. 4.2.). Par ailleurs, la manipulation doit aboutir à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation. Il y a transfert d'actifs lorsque l'argent passe d'un compte à un autre ou lorsque l'auteur retire l'argent d'autrui au bancomat (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Stämpfli 2010 Berne, n. 10 et 11 ad art. 147 CP).
2.3.1. En l'espèce, il est admis et établi qu'en 2010 ou 2011, A______ a reçu une somme d'environ EUR 200'000.- dans le cadre de la succession de sa mère, qui a été déposée sur un compte ouvert auprès de H______ SA. En 2013, pour des raisons fiscales, le plaignant a, au travers d'une note manuscrite à l'attention de la banque, demandé à ce que tous les actifs de ce compte soit changés en francs suisses, puis virés sur son compte personnel à D______. Il a transmis, à cet effet, le numéro d'IBAN et le numéro BIC de ce compte. Le compte D______ a dès lors été ouvert avant la fermeture du compte de H______ SA. Il ressort des documents d'ouverture du compte D______ des déclarations des parties, que ce compte a été domicilié en Suisse, à l'adresse du domicile d'X______. Lors de l'entretien d'ouverture du compte, il a été convenu que la carte de débit, le code NIP et les accès e-banking seraient adressés à cette adresse.
X______ a contesté tout au long de la procédure, et malgré le fait qu'elle ait été confrontée à des éléments matériels, être l'auteure des retraits et des achats litigieux et de la clôture du compte D______ de A______. Finalement, à l'audience de jugement, elle a admis que les différents retraits listés dans l'acte d'accusation avaient été effectués par son mari. Une partie de ces retraits avait été déposée sur le compte privé d'E______ auprès d'N______, ce qui est confirmé par les différents relevés bancaires produits à la procédure. La prévenue a également admis avoir effectué elle-même les divers achats retenus dans l'acte d'accusation au moyen de la carte de débit liée au compte du plaignant et avoir procédé au virement, à titre de prêt, de la somme de CHF 49'800.- en faveur de J______ au moyen des accès e‑banking dont elle était en possession. Elle a expliqué que cela avait été convenu avec son oncle car elle-même et son époux lui avaient préalablement remis une somme de CHF 250'000.- en espèces, de main à main.
2.3.2. Dans la mesure où l'identité de l'auteur de ces différentes transactions n'est plus contestée, il convient dès lors de déterminer s'il existait un accord entre les parties au sujet des fonds déposés auprès de D______ et, cas échéant, de leur utilisation.
2.3.2.1. A cet égard, le plaignant a varié dans ses déclarations en cours de procédure. Il a tout d'abord expliqué qu'il avait déposé son argent auprès de D______ sur conseil de sa sœur dans le but qu'X______ gère ses fonds, compte tenu du métier de son époux. Il a également affirmé que la prévenue disposait à cet effet d'une procuration sur ce compte. Par la suite, il a indiqué qu'il n'était pas question que sa nièce gère les fonds déposés sur son compte et qu'il ne s'agissait que d'une domiciliation en Suisse, pour des raisons fiscales. Sa nièce n'avait jamais disposé d'une procuration et ne devait pas toucher à ce compte; s'il y avait besoin d'un acte de gestion isolé, il aurait pu l'appeler pour lui demander de l'exécuter. A______ a été constant sur le fait qu'il n'avait jamais donné son accord pour que différents retraits, achats ou prêt soient effectués au moyen des fonds déposés sur son compte D______.
Le Tribunal relève que les déclarations du plaignant au sujet de la chronologie de la fermeture de son compte auprès de H______ SA, respectivement de l'ouverture du compte auprès de D______ sont en contradiction avec les éléments matériels du dossier. En effet, il ressort de la procédure que lors de la fermeture de son compte auprès de H______ SA il avait transmis à cette dernière les coordonnées de son compte D______, ce qui ne se réconcilie pas avec ses affirmations selon lesquelles il aurait d'abord fermé son compte bancaire avant d'aller rapidement ouvrir son compte D______, accompagné d'E______.
Enfin, il est établi à teneur du dossier que le compte D______ a été ouvert en 2013, et que A______ ne s'est soucié de ses fonds qu'en 2019, soit six ans plus tard. Cela ne permet pas, aux yeux du Tribunal, de corroborer la version du plaignant selon laquelle aucun accord n'avait été conclu entre les parties au sujet des fonds déposés sur ce compte, ceci d'autant plus qu'il ressort de la procédure que la situation financière de A______ n'était pas saine. En effet, il n'avait pas payé ses impôts à tout le moins en 2017, 2018 et 2019 et il était notoire, au sein de sa famille, qu'il vivait au-dessus de ses moyens. Partant, il n'apparait pas crédible qu'il ne se soit pas inquiété du sort d'un montant de plus de CHF 240'000.-.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que les explications de A______, à teneur desquelles il n'y avait aucun accord entre les parties au sujet des fonds déposés sur le compte D______ ne sont pas crédibles.
2.3.2.2. La prévenue a, quant à elle, contesté tout au long de la procédure, être l'auteure des retraits, des achats et du prêt décrits dans l'acte d'accusation. Lors de l'audience de jugement, elle a changé de version et admis la matérialité des faits. Elle a expliqué qu'elle‑même et son mari avaient remis à A______ une somme de CHF 250'000.- en espèces, de main à main, et qu'en en contrepartie, ils pouvaient se rembourser en utilisant les fonds déposés auprès du compte D______, dont ils détenaient la carte de débit, le code NIP et les accès e-banking.
Les nouvelles déclarations d'X______ sont appuyées par les attestations rédigées par son époux et sa mère figurant au dossier. Elles sont également corroborées par les relevés bancaires du compte privé d'E______ auprès d'N______, sur lesquels apparaissent de nombreux versements dont les montants correspondent aux retraits mentionnés dans l'acte d'accusation, étant précisé que ces versements ont eu lieu aux mêmes dates ou à des dates proches de celles des retraits litigieux. Enfin, le changement législatif intervenu à l'époque, relatif à l'échange automatique d'informations entre la Suisse et la France, vient également corroborer la version de la prévenue.
Malgré certaines incohérences et les aveux tardifs d'X______, le Tribunal retient que la nouvelle version de la prévenue est probable. En effet, si elle avait eu une volonté délictuelle de détourner les fonds appartenant à son oncle, son mari n'aurait pas versé sur son propre compte les sommes d'argent prélevées sur le compte du plaignant et J______ n'aurait pas effectué des virements bancaires, lesquels sont facilement traçables, sur le compte de la prévenue.
2.3.2.3. Au vu des éléments précités, le Tribunal a acquis la conviction qu'il existait bien un accord entre les parties au sujet des fonds déposés sur le compte D______ de A______, mais n'est pas en mesure d'établir à satisfaction de droit la teneur de cet accord. Il n'est pas non plus établi à satisfaction de droit que les valeurs patrimoniales auraient été confiées à X______ qui les aurait utilisées sans droit.
Pour les mêmes raisons, l'utilisation sans droit au sens de l'art. 147 CP de la carte bancaire liée au compte D______ ne peut pas non plus être établie.
Partant, la prévenue sera acquittée au bénéfice du doute.
3.1. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
3.2. En l'espèce, les documents figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 31421320210713 du 13 juillet 2021 seront restitués à la prévenue.
4.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).
4.1.2. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (let. a), une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c) (art. 429 al. 1 CPP).
L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
4.2. En l'espèce, compte tenu de son acquittement, la prévenue ne sera pas astreinte au paiement des frais de la procédure. Cela étant, son comportement illicite et fautif a provoqué l'ouverture de la présente procédure pénale. En effet, le fait d'aider son oncle à dissimuler de l'argent au fisc français constitue un acte illicite de nature à engendrer l'ouverture d'une procédure pénale, ce dont X______ avait conscience. Ses conclusions en indemnisation seront dès lors rejetées.
5. Compte tenu de l'acquittement de la prévenue, les conclusions civiles de A______ seront rejetées.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Acquitte X______ d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP).
Déboute A______ de ses conclusions civiles.
Rejette les conclusions en indemnisation d'X______ (art. 429 et art. 430 CPP).
Ordonne la restitution à X______ des documents figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 31421320210713 du 13 juillet 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 1'200.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 60.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 17.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 600.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 24.00 |
| Total | CHF | 1'951.- à charge de l'Etat |
| ========== | ||
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant‑droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification aux parties et au Ministère public, par voie postale.