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Décisions | Tribunal pénal

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P/24358/2022

JTDP/458/2024 du 22.04.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.187; CP.191
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 9


22 avril 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

La Mineure A______, partie plaignante, représentée par sa curatrice, Me B______.

contre

Monsieur C______, né le ______1964, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me D______


 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert à l'encontre de C______ un verdict de culpabilité d'actes d'ordre sexuels avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis complet avec un délai d'épreuve de 5 ans, au prononcé d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP), à ce qu'il soit fait interdiction à vie au prévenu de toute activité professionnelle ou non professionnelle avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP), à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de la partie plaignante et à sa condamnation aux frais de la procédure.

Me B______, curatrice de la mineure A______, plaide et conclut à un verdict de culpabilité de C______ et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions civiles.

C______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, à la levée des mesures de substitution, au rejet des conclusions civiles et à ce qu'il lui soit donné acte qu'il renonce à toute conclusion en indemnisation, à la restitution des objets figurant à l'inventaire et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

* * *

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 25 octobre 2023, il est reproché à C______ d'avoir :

a.a. Le 16 octobre 2022, à son domicile, prodigué un massage à sa fille A______ alors qu'elle était allongée sur le ventre, après lui avoir relevé son t-shirt, enlevé son soutien-gorge et baissé son pantalon et sa culotte, la mettant en confiance en lui disant "tu es avec papa" et qu'elle pouvait "avoir confiance", massé ses fesses à proximité de son anus, puis de son vagin et de son clitoris, pour arriver avec sa main sur le sexe de sa fille, en particulier sur son clitoris, qu'il a massé dans une optique masturbatoire, notamment en effectuant des mouvements de va-et-vient avec sa main, et introduit ses doigts dans son vagin, stoppant cette pénétration digitale uniquement parce que sa fille a réagi en lui disant d'arrêter et que cela lui faisait mal;

a.b. dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et dans la continuité des faits décrits ci-dessus, alors que A______ s'était endormie, depuis à tout le moins une demi-heure environ, pris les seins de sa fille dans ses mains, léché et sucé l'un de ses seins, à même la peau, la réveillant de la sorte;

a.c. puis, alors que A______ voulait aller se doucher, d'avoir pris sa tête dans ses mains et de l'avoir embrassée sur la bouche en tentant d'y introduire sa langue, A______ ayant déclaré que son père donnait l'impression d'être excité au cours de tous ces actes et de vouloir lui "dévorer les seins";

faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0 ; CP).

b. Il lui est également reproché d'avoir, en agissant de la manière décrite supra A., contraint sa fille, notamment en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique, à subir des actes analogues à l'acte sexuel et des actes d'ordre sexuel, en particulier en ayant utilisé la confiance que sa fille avait en lui pour détourner le massage qu'il lui prodiguait et qu'elle voulait innocent, en la touchant progressivement de manière de plus en plus inappropriée, allant jusqu'à la masturber contre sa volonté et ainsi instrumentalisé sa position de père et la relation qu'il avait avec sa fille pour faire subir à cette dernière, par surprise et à l'encontre de sa volonté, les actes analogues à l'acte sexuel et d'ordre sexuel décrits ci-supra A.a.a et A.a.c.

S'agissant des faits décrits supra A.a.b., il est également reproché à C______ d'avoir profité du fait que sa fille dormait et qu'elle était dès lors incapable de discernement et de résistance pour commettre sur elle des actes d'ordre sexuel.

S'agissant des faits décrits supra A.a.c, il est également reproché à C______ d'avoir usé de violence, en recourant à sa force physique, pour contraindre sa fille à l'embrasser.

Ces faits ont été qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP.

 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

a.a. Le 24 octobre 2022, la Dre E______ a adressé un courrier de signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant au sujet de la mineure A______ (ci-après : A______).

a.b. Selon ce courrier, lors d'une consultation effectuée le 19 octobre 2022, A______ lui avait raconté que son père (C______) lui avait fait des attouchements sexuels le dimanche 16 octobre 2022, alors qu'elle se trouvait seule chez lui. A______ lui avait expliqué que, ce jour-là, elle avait demandé à son père de lui masser le dos, puis de la masser vers le coccyx, suite à quoi C______ lui avait demandé de retirer son pantalon. Lorsque C______ avait massé près de ses parties génitales, A______ lui avait dit que cela lui faisait mal et celui-ci s'était arrêté de masser. A______ s'était endormie pendant que son père avait continué à la masser et, lorsqu'elle s'était réveillée, elle avait vu son père lui lécher la poitrine. Elle avait été dégoutée et avait demandé à son père des explications sur ce qu'il était en train de faire. Son père lui avait répondu que cela faisait deux ans qu'il était séparé de sa mère.

A______ avait demandé à aller se doucher et, sous l'eau, avait compté ses doigts pour savoir si elle était en train de rêver. Elle s'était lavée "partout", de peur que "quelque chose se soit passé", bien qu'elle pensât que tel n'était pas le cas. Sous la douche, elle s'était dit que les seules personnes avec lesquelles elle voulait parler étaient sa mère, son doudou, et Dieu.

Le soir du dimanche 16 octobre 2022, elle s'était confiée à sa mère. Elle savait que sa mère en avait parlé à son père et que ce dernier la traitait de menteuse, mais elle était très rassurée de savoir que sa mère la croyait.

Depuis les faits, A______ vivait des reviviscences de la scène lors desquelles elle voyait son père lui lécher la poitrine. Elle se sentait très mal et ces reviviscences revenaient plusieurs fois par jours. Elle ressentait également le besoin de se doucher afin de nettoyer ce qu'elle avait vécu. A______ était triste et ne souhaitait, pour le moment, plus voir son père, même si elle l'aimait encore.

a.c. Le même jour, soit le 19 octobre 2022, la Dre E______ avait rencontré F______, mère de A______. Celle-ci lui avait dit que sa fille s'était confiée à elle le dimanche soir en rentrant de chez son père. Elle avait été très choquée et s'était sentie très mal par rapport aux attouchements dont lui avait parlé A______. Elle avait écrit au père de ses enfants afin de lui dire qu'elle souhaitait qu'il ne prenne plus les filles seules, mais uniquement avec leur grand-frère. Elle avait eu le père de A______ au téléphone le lundi 20 octobre 2022 et celui-ci lui avait dit que leur fille mentait. Pour sa part, elle croyait sa fille.

Au terme de leur entretien, F______ et la Dre E______ avaient convenu d'accompagner A______ témoigner devant la police le lundi 24 octobre 2024 à 11h00. Ce jour-là, à 10h00, la mère de A______ avait téléphoné à la Dre E______ pour lui expliquer que sa fille refusait de venir et de parler de ce qui s'était passé. En outre, A______ avait refusé de voir et de parler à son père durant le weekend.

a.e. Le 20 octobre 2022, la Dre E______ avait rencontré C______. Celui-ci lui avait confirmé avoir massé sa fille au niveau du coccyx, sur demande de cette dernière, et s'être senti mal à l'aise à cette occasion. Il l'avait toutefois fait, avec de la pommade "Voltaren". A______ s'était ensuite endormie entre 30 et 60 minutes.

Lorsque la Dre E______ avait dit à C______ qu'il était au courant de ce que sa fille avait dit, il avait d'abord nié, avant de dire, confronté au fait qu'il avait reçu un message de la mère, qu'il n'"[avait] pas tout compris" à celui-ci. Finalement, il avait déclaré que c'était la mère de A______ qui avait inventé tout cela.

b.a.a. Le 10 novembre 2022, F______ a déposé plainte pénale contre C______ pour des faits d'attouchements sexuels commis sur leur fille A______. Elle était séparée de C______ depuis le 26 novembre 2020 et vivait à Cologny avec les enfants (G______, 15 ans ; A______, 13 ans ; H______, 4 ans et demi).

Elle a déclaré que A______ avait passé le weekend du 16 octobre 2022 seule chez son père, du samedi matin au dimanche soir. A son retour le dimanche soir, A______ lui avait fait un câlin, ce qu'elle avait trouvé bizarre. Elle avait eu l'impression que A______ voulait lui dire quelque chose et lui avait posé la question. Elles étaient allées dans sa chambre et s'étaient assises au pied du lit. A______ était très stressée et n'arrêtait pas de se toucher les mains. Sa fille lui avait alors raconté que, le dimanche matin, lorsqu'elle avait dit à son père qu'elle avait un peu mal au dos, celui-ci lui avait proposé de lui faire un massage avec une huile qui venait des Pays-Bas. A______ avait accepté, s'était allongée à plat ventre sur le lit et avait détaché le dos de son soutien-gorge pour que son père puisse la masser. Il avait commencé par masser le dos, puis était descendu au niveau des fesses et du coccyx. C'était à ce moment-là que A______ avait demandé à son père d'arrêter, car elle était gênée que son père la touche à cet endroit de son corps. A______ avait demandé à son père de rester sur le dos puis, fatiguée, elle s'était endormie. Lorsque A______ s'était réveillée un peu plus tard, toujours couchée sur le lit, sans son soutien-gorge, son père était en train de lui lécher les seins. A______ avait demandé à son père ce qu'il faisait et ce dernier s'était immédiatement arrêté. Il s'était excusé en disant que "cela faisait longtemps qu'il n'avait pas embrassé une femme". A______ avait répondu à son père qu'elle souhaitait prendre une douche et avait quitté la chambre pour se rendre dans la salle de bain. Après la douche, A______ et son père étaient sortis faire un tour.

F______ était certaine que les allégations de sa fille étaient vraies. A______ n'était pas une menteuse et lui parlait souvent, notamment de ce qui lui arrivait à l'école. Sa fille avait énormément confiance en son père et était très proche de lui. A son avis, il n'y avait pas eu d'autres épisodes de ce genre par le passé et A______ était vraiment choquée de ce qui lui était arrivé le dimanche 16 octobre 2022. Suite aux révélations de sa fille, elle avait beaucoup pleuré et elle avait immédiatement écrit à C______ pour lui demander comment il avait été capable de faire cela à leur fille. Elle lui avait dit que ce qu'il avait commis était un crime et que leur fille n'oublierait pas. C______ n'avait pas répondu tout de suite, mais l'avait appelée le lundi matin et lui avait dit que cette histoire était un mensonge et que c'était elle qui avait tout inventé avec A______. Il lui avait dit qu'il n'acceptait pas cela et l'avait intimidée en parlant de son permis de séjour et du fait que, si elle se séparait de lui, elle pourrait perdre son droit de séjourner en Suisse. En effet, C______ n'avait pas accepté la séparation et utilisait désormais cette menace pour qu'elle se remette en couple avec lui. Il lui avait également dit que si elle acceptait de se remettre avec lui, le couple pourrait parler calmement de ce qui s'était passé avec A______.

Le mardi 18 octobre 2022, elle s'était bloquée le dos à cause du stress que lui causait la situation de sa fille. Ce jour-là, elle avait vu son psychologue, à qui elle avait tout expliqué, et celui-ci l'avait orientée vers la Dre E______, qu'elle avait vue le lendemain.

La Dre E______ avait essentiellement parlé à A______, puis lui avait dit que la situation était grave et que les autorités devaient être alertées. Suite à cette dénonciation, elle avait été informée de la suspension du droit de visite de C______ sur ses trois enfants. Elle avait trouvé cela injuste car le fils aîné devait voir son père et elle n'avait pas souhaité le mettre au courant des évènements. Quand la Dre E______ l'avait contactée pour lui suggérer d'aller déposer auprès de la police, elle n'avait pas été d'accord, car elle trouvait que A______ était très fatiguée et qu'elle n'était pas prête. Elle en avait ensuite parlé à son psychologue qui l'avait convaincue de venir déposer plainte. Elle n'avait cependant pas informé sa fille immédiatement. Le 7 novembre 2022, A______ était venue lui dire qu'elle avait discuté avec un ami et qu'elle était prête à parler à la police.

Depuis ces révélations, A______ était restée forte mais tremblait à chaque fois qu'elle pensait à ce qui lui était arrivé. A______ faisait tout pour oublier, notamment en rendant visite à ses amis et en écoutant de la musique.

Après avoir écouté le résumé de l'audition EVIG de sa fille, F______ a déclaré qu'elle était touchée par ce que sa fille avait déclaré "en plus" concernant son agression. Elle n'avait jamais évoqué devant elle le fait que son père lui avait mis la main dans la culotte et qu'il avait tenté de l'embrasser avant de la laisser aller prendre une douche.

De son côté, elle ne se sentait pas bien non plus, et avait obtenu un arrêt de travail pour une durée de 10 jours.

b.a.b.a. Le lendemain de son audition, F______ a produit les messages écrits qu'elle avait envoyés à C______ dans la nuit du 16 au 17 octobre 2022, ainsi que le message vocal du 19 octobre 2022 et dont les traductions qui suivent ont été versées au dossier :

b.a.b.b. Messages écrits du 17 octobre 2022 :

- 17.10.2022 à 00:36 : "Désormais H______ et A______ n’auront plus le droit de rester pour la nuit. Quand tu voudras tu passeras les chercher soit le samedi ou le dimanche avec X tu les prendras et les ramènera ensemble. Je pleure continuellement j’aurais préféré mourir de cette douleur".

- 17.10.2022 à 00:40 : "C______ tu vas avoir 60 ans pourquoi tu ne vois pas la femme et son âme. Tu es chaque fois venue à moi sans ma permission tu m’as tuée. Mon âme est morte. Jurer sur dieu elle est morte. Mais A______ est ta fille. Tu as détruit son avenir tu as tué son imagination par rapport à l’amour et de relation. Comment elle pourra vivre une vie avec cet évènement. C______ je pourrais faire beaucoup de choses mais les larmes coulent (mais je suis en train de pleurer)".

- 17.10.2022 à 00:42 : "Je ferme ma bouche je n’en parle nulle part et j’ai beaucoup parlé à A______ aussi (pour qu’elle ne parle à personne). Elle ne me cache rien. C’est bien qu’elle me l’ait dit pour qu’elle puisse rire un peu. Ne lui dis rien d’autre. Cette période de l’adolescence sans pitié a perturbé ses hormones. Tu as détruit sa concentration. Comment va-t-elle étudier ? Elle a déjà un problème de manque de concentration. Qu'as-tu fait, lâche ?"

- 17.10.2022 à 00:43 : "Je te jure sur l’âme de ta mère, repens toi. Ne le répète plus. Je jure sur Dieu qu’il n’y a pas une grande différence entre cela (ce que tu as fait) et un crime".

- 17.10.2022 à 00:44 : "Ce sont tes enfants. Personne ne commet de crime envers ses enfants".

- 17.10.2022 à 00:45 : "Si tu veux que je ne fasse rien et que tu puisses les voir que le samedi ou le dimanche, à 1 heure tu les emmènes, à 8 heures tu les ramènes les trois ensemble".

- 17.10.2022 à 00:47 : "Je ne veux plus rien de toi. Mon dos est écrasé par le poids de cette vie avec trois enfants et le travail (Tant pis). J’aurais préféré mourir. Mais je jure sur tes ancêtres. Je jure sur l’âme de ta mère Ne le fais plus (ne recommence plus). Prends une copine prends une femme. Qu’as-tu ? Qu’est-ce qu’il te manque ? Tu possèdes une maison, tu possèdes une voiture, tu as un passeport. En Iran tu possèdes une maison. En plus tu n’as aucune responsabilité. Tu es libre. Tu ne travailles pas non plus. On t’a tout donné et tu as la langue. Va prendre. (Remarque de l’interprète : tu as la langue signifie aussi tu sais parler aux femmes, tu es un beau parleur). Pourquoi rends-tu malade ta misérable fille ? Comment es-tu devenu autant lâche ?"

- 17.10.2022 à 00:48 : "Ne dis pas à A______ que je te l’ai dit".

- 17.10.2022 à 00:49 : "Seulement ce que je t’ai dit. Une fois par semaine tu les prends les trois ensemble et tu les redonnes ensemble. Les filles ne restent plus pour la nuit avec toi. Je jure sur Dieu si tu vas à l’encontre de ça je serai obligée de te dénoncer".

- 17.10.2022 à 00:50 : "Je pense qu’à la sérénité des enfants. Et toi cherche ton bonheur ne détériore pas la situation".

- 17.10.2022 à 00:50 : "Laisse que ça se termine ici, je jure que reste là. Comprends mon inquiétude. Respecte ma décision. Pour le bien des enfants".

- 17.10.2022 à 00:51 : "Tu n’iras jamais non plus chercher H______ à l’école pour l’emmener chez toi".

- 17.10.2022 à 00:52 : "Que samedi avec sa sœur et son frère".

b.a.b.c. Message vocal du 19 octobre 2022 : "J’ai parlé avec elle. Elle n’est pas très motivée pour parler. Elle leur a dit je ne veux plus parler. Donc, elle leur a dit ce qu’il s’était passé. Elle a dit, massage ……on m’a touché la poitrine avec les mains, la bouche. Je ne sais pas. Moi, j’ai essayé régulièrement de lui dire qu’elle ne veut parler à personne de ce qu’il lui est arrivé. Ni aller à la police ni tribunal. Simplement régler tout ça avec les psychiatres et les thérapeutes. Dit c’est ce que je veux. Et elle a dit. Regarde ce qu’il va passer et tiens-moi au courant".

b.b. Entendu par le Ministère public le 28 février 2023, F______ a déclaré que A______ avait subi un gros choc. Quant à elle, les choses étaient difficiles, puisqu'elle était désormais seule à s'occuper de ses trois enfants. En effet, avant les faits, C______ l'aidait beaucoup dans la prise en charge de ces derniers.

A______ était très stressée de l'issue judiciaire de cette affaire et elle pensait que les déclarations (infra d.d) que C______ avait faites ce jour allaient beaucoup aider sa fille. En effet, A______ avait eu peur qu'on la prenne pour une menteuse et ses problèmes d'attention s'étaient accentués depuis le 16 octobre 2022. A______ avait également eu peur que l'on prenne sa mère pour une menteuse et avait été très inquiète à ce sujet.

c.a. A______ a été entendue selon le protocole du NICHD le 10 novembre 2022.

Elle a déclaré que, le matin du 16 octobre 2022, alors qu'elle était fatiguée, devant la télévision, et que son père préparait à manger, elle avait remarqué une crème posée sur la table. Elle avait demandé à son père de quoi il s'agissait et celui-ci lui avait répondu que c'était une crème de massage qui venait des Pays-Bas. Elle lui avait dit qu'elle trouvait cela "trop bien" et son père lui avait demandé si elle souhaitait un massage. Elle avait trouvé cela amusant et lui avait répondu "pourquoi pas", avant de remonter son t-shirt et de retirer le dos de son soutien-gorge.

Son père s'était mis à la masser puis elle lui avait demandé de masser le coccyx, qui lui était douloureux. Elle ne savait en réalité pas où se situait exactement le coccyx. Son père lui avait enlevé son pantalon, ainsi que sa culotte, avant de lui masser les fesses. Elle s'était alors dit que cela n'était pas grave et, qu'en réalité, le coccyx se situait peut-être à cet endroit-là. Son père avait massé et était allé "un peu plus…". Elle lui avait alors dit que cela lui faisait mal et qu'elle n'avait "pas trop envie". Son père lui avait répondu que ce n'était pas grave et lui avait juste massé les fesses. Elle n'avait rien dit, puis s'était endormie.

Elle s'était réveillée car elle avait senti que quelque chose lui pinçait un peu les seins. Elle s'était demandée pourquoi elle se trouvait sur le dos et plus sur le ventre comme au moment de s'endormir. Elle avait ouvert les yeux et avait vu son père assis au-dessus d'elle en train de lui sucer les seins. Elle avait été "en choc total" et n'avait pas compris la situation. Elle avait essayé d'ouvrir grand les yeux, mais son père était "concentré dans le suçage". Il lui semblait que son père avait eu une main sur le sein qu'il suçait et l'autre sur l'autre sein. Son père avait l'air bizarre et elle avait pensé qu'il était très excité. Elle n'avait fait que de le regarder en se demandant s'il s'agissait de son père ou non. Elle s'était dit qu'elle devait être en train de rêver avant de lui demander "qu'est-ce que tu fais?". Son père s'était relevé et lui avait dit "ah non rien je suis désolé, cela fait deux ans que je n'ai pas de femme … et du coup j'ai envie … c'est un besoin un peu". Il l'avait vite prise dans ses bras et avait essayé de la faire se rendormir en lui disant "dors, dors". Comme elle était "trop choquée", elle lui avait répondu "non c'est bon je suis réveillée". Son père lui avait demandé si elle voyait un problème dans ce qu'il avait fait et elle avait répondu "non ça me dérange pas" bien que cela fut "complètement" le cas, car elle n'avait pas osé répondre autre chose. Son père lui avait alors dit "ah ok" et, alors qu'elle était assise à côté de lui et sur le point d'aller se doucher, il lui avait pris la tête entre ses deux mains et avait voulu l'embrasser. Elle avait eu l'impression qu'"il ne voulait pas que ça finisse maintenant". Il avait essayé de mettre sa langue, "en la tournant", dans sa bouche. Au début, elle n'avait pas beaucoup bougé, mais elle avait rapidement réagi et l'avait repoussé avec sa main "juste histoire qu'il comprenne", avant de se lever pour se rendre dans la salle de bain.

Dans la douche, elle avait beaucoup réfléchi et avait ressenti du dégoût. Elle s'était beaucoup frotté le corps et avait compté ses doigts à plusieurs reprises afin d'être sûre qu'il s'agissait d'un rêve, mais avait réalisé que cela n'était pas le cas. Elle s'était en particulier beaucoup frotté la poitrine car elle "avait eu peur de tout ça" et elle était "super dégoutée" et "y repensai[t] et étai[t] super choquée".

Elle était sortie de la douche très stressée en se demandant comment son père réagirait. Elle avait été soulagée lorsqu'elle avait réalisé que son père faisait comme si rien ne s'était passé. Jusqu'à la fin de journée, c'était comme si cela avait été oublié. Elle et son père étaient allés manger ensemble, puis étaient allés voir un film au cinéma. Après le film, elle était allée avec son père au bord du lac pour acheter une glace, puis elle était rentrée chez sa mère. Une fois rentrée, elle avait hésité à en parler à sa mère car, sous la douche, elle avait réfléchi et s'était dit à elle-même : "les seules personnes à qui je vais en parler : ma mère, mon doudou et Allah". A 23h00, elle avait finalement décidé de lui en parler. Sa mère avait été choquée, l'avait prise dans ses bras et lui avait dit "c'est pas grave" afin de la réconforter. Elle s'était ensuite mise au lit et s'était endormie car "[elle] étai[t] sûrement très fatiguée".

c.b. Interrogée à nouveau sur le massage que lui avait prodigué son père, A______ a précisé que, avant de lui retirer le soutien-gorge, son père lui avait dit, sur le ton de l'humour, "c'est pas grave, t'es avec ton papa, sois pas timide". Son père avait commencé par masser le dos, puis elle lui avait demandé de masser "là, le bas du dos". Elle s'était attendue à ce que son père baisse un peu son jogging, mais celui-ci lui avait complètement retiré son pantalon, puis sa culotte, au moins jusqu'à mi-cuisse. Elle s'était donc dit que le coccyx devait recouvrir toutes les fesses. A ce moment-là, elle avait trouvé son père un peu bizarre et s'était dit "avec ironie" qu'il était "peut-être un peu excité", avant de se rassurer elle-même en se disant "ouais non c'est bon, c'est mon père". Ensuite, il lui avait dit "si tu veux je peux aussi faire le devant de ton corps", mais elle avait répondu "non, non, pas du tout" et son père avait dit "ok". Il avait d'ailleurs posé cette question plusieurs fois et cela avait été bizarre. Il l'avait massée, puis avait commencé "à aller dedans" avant de dire "j'ai entendu dire que là ça faisait du bien quand on touchait". Il s'agissait à ce moment-là de "la partie intime", raison pour laquelle elle avait été "un peu choquée". Elle n'avait d'abord rien dit avant de finalement dire à son père que cela lui faisait mal et de lui demander d'arrêter. Son père "avait enlevé" et avait alors "juste massé [les] fesses". Durant tout le massage, son père était resté silencieux, ce qu'elle avait trouvé bizarre, car il était habituellement très bavard.

Interrogée sur ce qu'elle désignait par "partie intime", A______ a répondu "vers l'anus, et après c'était le vagin". Son père avait eu la main ouverte et était allé vers son anus avant d'aller vers son vagin. Il avait "massé l'extérieur" et elle avait eu peur qu'il ne rentre dans son vagin, ce qu'il n'avait finalement pas fait. Il avait également massé ce qu’elle pensait être le clitoris. Lorsqu'il lui massait le vagin, son père avait essayé d'aller "un peu plus dedans, ce qui lui avait fait mal, raison pour laquelle elle lui avait demandé d'arrêter. Il avait dit "désolé, désolé, ok c'est pas grave" et était revenu dans la région du dos. Elle s'était dit "ok c'est bon, c'est fini" et s'était endormie.

c.c. Elle avait été choquée par les faits. Elle avait essayé d'oublier et, au début, n'avait voulu en parler à personne. En effet, elle avait été très stressée lorsqu'elle en avait parlé à sa mère. On l'avait emmenée en parler à une psychologue, ce qui lui avait déplu, car elle n'avait pas envie de parler des faits si rapidement. Elle avait eu envie d'oublier et c'était en parlant avec la psychologue qu'elle avait réalisé qu'en parler c'était se remémorer, ce qu'elle détestait. Elle avait donc évité d'en parler avant de réaliser qu'elle avait un ami très cher, son correspondant allemand, et qu'elle avait besoin qu'on l'écoute. Elle avait expliqué les choses à cet ami et celui-ci lui avait dit que c'était "super méchant" et avait dit des gros mots sur son père, avec lesquels elle était d'accord. C'était cet ami qui l'avait encouragée à en parler et, grâce à qui, elle avait accepté de se livrer, notamment à la police.

S'agissant de son père, elle a déclaré que, avant les faits, elle l'aimait beaucoup. C'était la personne qui lui était la plus chère et qui se montrait très gentil avec elle. Elle passait beaucoup de temps avec lui et elle adorait cela. Puis, ce qui s'était passé l'avait rendue très triste et avait "gâché un peu tout ça". Elle pensait donc que ce serait bizarre de le revoir, qu'elle ne pouvait plus le faire, qu'il risquerait de recommencer. En outre, maintenant qu'elle avait parlé, peut-être que son père était fâché contre elle. Elle était contente de ne plus parler à son père, mais également un peu déçue. Son père avait fait beaucoup de mal à sa mère et celle-ci lui avait raconté, à sa demande, tous les "trucs mal" que son père lui avait faits. Elle avait eu du mal à le faire mais, désormais, elle avait une raison de haïr son père.

S'agissant de sa mère, elle a déclaré qu'elle l'aimait beaucoup, mais qu'elle ne passait pas beaucoup de temps avec elle. Le temps qu'elle passait avec sa mère était super et elles adoraient rigoler ensemble. Elle avait toujours davantage aimé sa mère que son père, mais n'avait jamais vraiment compris pour quelle raison.

d.a. C______ a été arrêté au passage frontière de Genève-aéroport, lors de son entrée en Suisse, le 21 novembre 2022.

d.b. Entendu par la police le 22 novembre 2022, il a déclaré que les choses avaient été inventées par la mère de A______. En effet, F______ avait un petit ami de 30 ans, raison pour laquelle elle avait voulu, il y a quelque temps déjà, se débarrasser de lui par le divorce. Elle était très fâchée car il avait refusé de divorcer et qu'elle avait dû déposer une requête unilatérale. C'était dans l'intérêt de ses enfants qu'il avait refusé le divorce. Il voulait que sa femme réfléchisse car les enfants demandaient à ce qu'il rentre à la maison. F______ l'avait menacé de l'envoyer en prison et d'enlever les enfants. Elle avait inventé des histoires de violences et il avait gagné le procès. Il était toujours en instance de divorce et avait un droit de visite sur ses enfants tous les samedis après-midi.

S'agissant des faits de la présente procédure, F______ avait tout inventé car elle ne voulait pas que A______ vienne vivre chez lui. En effet, trois ou quatre mois plus tôt, A______ avait exprimé le souhait d'alterner une semaine chez son père et une semaine chez sa mère. A______ avait même hésité à vivre entièrement chez lui. A cette époque A______ n'était pas en forme. Le petit ami de F______ passait son temps chez cette dernière et A______ se disputait avec lui.

Il contestait donc entièrement les faits qui lui étaient reprochés. Lors du weekend du 15-16 octobre 2022, A______ avait voulu venir chez lui sans son frère et sa sœur et il l'avait donc gardée elle seulement. Le matin du 16 octobre 2022, A______ avait vu une huile de massage qu'il avait achetée aux Pays-Bas et elle lui avait demandé de lui masser le dos, car elle avait mal au coccyx. Il lui avait appliqué l'huile, ainsi que de la pommade "Voltaren" et l'avait massée dix minutes, de la nuque jusqu'au bas du dos. Il s'était arrêté au-dessus des fesses. Il ne lui avait pas massé le coccyx car cela était "tout en bas" et il lui avait demandé de faire cela avec sa mère. A______ s'était endormie après lui avoir dit "ça relaxe, ça me calme". Une fois A______ endormie, il était allé cuisiner.

Il était faux de dire que c'était lui qui avait proposé le massage. C'était A______ qui le désirait et il aurait dû se méfier lorsqu'elle lui avait parlé du coccyx. Il se demandait comment A______ pouvait parler de cela et soupçonnait que cela vienne de sa mère. C'était A______, et non lui, qui avait retiré le soutien-gorge. Elle l'avait d'ailleurs seulement enlevé dans le dos. Il n'avait jamais touché la culotte de sa fille, pas même pour la baisser un petit peu. C'était A______ qui avait baissé un tout petit peu son pantalon et sa culotte pour dégager le haut du bassin. Il n'était pas vrai qu'il lui avait massé les fesses, puis la région de l'anus, le vagin et le clitoris. Il n'avait pas non plus embrassé sa fille sur la bouche. A______ avait "tout appris" de sa mère. D'ailleurs, elle souffrait d'un trouble de l'attention et on pouvait lire dans son carnet scolaire qu'elle parlait trop et sans réfléchir. Il avait même reçu des courriels de l'école à ce sujet. Lorsque A______ s'était réveillée, il était dans la cuisine, et sa fille était allée prendre une douche. Il lui avait indiqué depuis la cuisine où trouver une serviette de bain et n'avait vu A______ que lorsque celle-ci était sortie de la douche.

Ce que sa fille avait raconté lui faisait mal au cœur et il ne supportait pas d'entendre ce qui lui était reproché. Il ne s'expliquait pas pour quelle raison sa fille, avec qui il entretenait une excellente relation, pouvait tenir de pareilles accusations. Il se demandait parfois s'il s'agissait d'une histoire que A______ avait vécue avec quelqu'un d'autre et qu'elle lui reprochait à lui. Il y avait effectivement de nombreux détails dans le récit de A______ et il se demandait si c'était la psychologue de celle-ci qui avait orienté et complété ses déclarations.

Il n'avait jamais été excité sexuellement à la vue de mineurs et n'avait jamais consulté de matériel pédopornographique. Il avait été séparé de F______ depuis deux ans et n'avait plus eu de relations sexuelles depuis lors.

d.c. Entendu par le Ministère public le 23 novembre 2022, C______ a confirmé ses précédentes déclarations.

Il a confirmé que, le matin du 16 octobre 2022, A______ avait remarqué une huile posée sur une table et qu'elle lui avait demandé un massage car elle avait mal au coccyx.

Il lui avait proposé à deux ou trois reprises de faire cela avec sa mère plutôt qu'avec lui, mais elle avait refusé et insisté car elle souffrait à cet endroit. Cela lui avait fait bizarre lorsqu'elle avait parlé du coccyx, car elle ne lui avait jamais parlé de cela auparavant. Il avait pensé que A______ s'était blessée en jouant au basket, mais celle-ci lui avait dit qu'elle voulait voir les effets que pouvait avoir cette huile. En conséquence, il lui avait appliqué de l'huile, ainsi que de la pommade "Voltaren" afin de calmer la douleur. Le massage avait duré entre dix et quinze minutes, puis A______ avait dit qu'elle se sentait relaxée et qu'elle souhaitait dormir. Il l'avait laissée dormir et s'était rendu dans la cuisine pour préparer un repas.

Il avait déclaré à la police qu'il aurait dû se méfier car, il y a quelque temps, il avait eu un conflit similaire avec F______. Il était presque certain que cela était en rapport avec ce qu'on lui reprochait aujourd'hui. En effet, F______ l'avait souvent menacé de le faire amener en prison et de le priver de ses enfants.

Il a confirmé qu'il avait, avant les faits, une excellente relation avec sa fille. A______ s'entendait d'ailleurs mieux avec lui qu'avec sa mère et elle souhaitait depuis quelques mois habiter chez lui.

d.d. Entendu par le Ministère public le 28 février 2023, C______ est revenu sur ses précédentes déclarations.

Il avait fait une "grosse connerie", dont il avait parlé à son avocat, et souhaitait désormais assumer. Il avait refusé de le faire en début de procédure, car il avait eu peur de ne plus être autorisé à voir ses enfants. Il avait décidé de dire la vérité et d'assumer et cherchait désormais un psychologue pour être suivi.

Tout ce que sa fille avait déclaré était véridique. Il n'avait pas les mots pour expliquer cette situation, mais tout ce que A______ avait dit dans "le rapport" était vrai. Le 16 octobre 2022, A______ lui avait demandé de lui masser le dos et le coccyx. Alors qu'il la massait, A______ lui avait demandé de descendre plus bas, car elle avait mal au coccyx. Il lui avait passé de la crème entre les jambes alors qu'elle était sur le ventre. A ce moment-là, il n'avait "pas de sentiment" et passait de la crème "juste pour faire le massage". Il avait également massé le sexe de sa fille. Il avait fait cela dans la continuité du mouvement de massage de bas en haut, alors que A______ était sur le ventre. Il n'avait pas cherché à mettre ses doigts dans le vagin de sa fille, mais avait touché cette partie du corps en faisant des allers-retours avec sa main. A______ lui avait alors dit qu'elle avait mal et il s'était immédiatement excusé et avait continué à masser plus haut, au niveau du coccyx. Il l'avait prise dans les bras et lui avait demandé si elle était relaxée, ce à quoi A______ avait répondu par l'affirmative. Il avait touché et embrassé les seins de sa fille, ainsi qu'embrassé celle-ci "à côté de la bouche, pas avec la langue". En léchant les seins de sa fille, il avait voulu voir comment celle-ci réagirait, car il ne savait pas si celle-ci avait déjà eu des rapports sexuels et si elle était "à l'aise avec les mecs". En effet, il avait lu une lettre que A______ avait écrite en cours et qui évoquait une forme de sexualité la concernant et il voulait savoir si elle était "à l'aise avec cela". Il ne se rappelait pas des détails, mais il était possible qu'il eût essayé d'introduire sa langue dans la bouche de sa fille, tel que celle-ci l'avait déclaré lors de son audition EVIG. Il n'avait pas le souvenir d'avoir dit à A______ qu'il était séparé de sa mère depuis deux ans.

Suite à cela, sa fille avait pris une douche, puis ils étaient sortis pour aller au cinéma.

Il était désolé de tout cela et ne se sentait pas bien. Il espérait pouvoir revoir ses enfants un jour et regrettait le mal qu'il avait causé à sa famille. Il ne savait pas comment cela avait pu arriver. Il se sentait coupable vis-à-vis de A______, souhaitait s'excuser et espérait que, un jour, elle le pardonnerait. Il avait pris conscience de la nécessité de se soigner et était passé aux aveux car il ne souhaitait pas faire souffrir sa famille.

d.e. Entendu par le Ministère public le 4 octobre 2023, C______ a déclaré qu'il revenait sur les aveux qu'il avait faits lors de l'audience du 28 février 2023. Il revenait ainsi à ce qu'il avait déclaré notamment à la police et à la Dre E______ (supra B.a.e.). En effet, après l'audience du 28 février 2023, il s'était senti mal et avait appelé son psychologue. Ce dernier lui avait demandé pourquoi il avait fait de telles déclarations et lui avait dit qu'il risquait la prison. Son psychologue lui avait dit qu'il ne devait pas avouer et, après avoir remis en cause les compétences de son avocat, lui avait conseillé d'en changer.

Son ancien avocat lui avait conseillé d'avouer les faits afin de protéger sa fille et pour éviter à celle-ci de souffrir psychologiquement. Il lui avait également dit que des aveux diminueraient le risque d'aller en prison. Ainsi, lors de la dernière audience, il avait acquiescé à tout ce que sa fille avait déclaré au cours de la procédure et ne s'était pas défendu, car il ne voulait pas lui faire de mal.

A______ souffrait d'un trouble de l'attention, ce qui ne ressortait pas du dossier. Elle parlait parfois sans réfléchir, ce qui avait été expliqué par son psychologue. Il ne voulait pas la faire souffrir encore une fois, car A______ avait déjà souffert au moment de la séparation.

Sa version définitive était que, le jour des faits, A______ lui avait demandé de lui masser le dos. Il avait refusé trois fois et lui avait donné de la pommade "Voltaren" afin que sa mère puisse la masser. A______ avait insisté et lui avait dit qu'elle avait mal au coccyx, ce qu'il avait trouvé bizarre. Il lui avait finalement massé le dos, puis était allé préparer un repas dans la cuisine une fois A______ endormie. A son réveil, sa fille était allée se doucher, ils avaient mangé ensemble, puis étaient sortis.

A______ s'était endormie sur le ventre, si bien qu'il se demandait comment elle aurait pu voir sa réaction et s'il était excité ou pas. Il était d'ailleurs resté habillé et était soulagé que sa fille n'ait pas raconté qu'il avait été nu. Il y avait une différence entre les attouchements et l'acte sexuel d'un côté et un massage de l'autre. A______ avait dû discuter avec des copines à l'école et s'était mise dans la tête qu'il avait profité d'elle.

S'il avait avoué dans un premier temps, pour revenir ensuite sur ses déclarations, c'était parce qu'il devait agir dans son intérêt. Son psychologue lui avait dit qu'il devait penser à lui car il était victime dans cette affaire. Il souhaitait désormais être jugé "sur les preuves qui figurent au dossier".

e. Entendue par le Ministère public le 28 février 2023, la Dre E______ a confirmé le contenu du signalement urgent qu'elle avait adressé au sujet de A______ le 24 octobre 2022 (supra B.a.a).

Le récit que A______, qu'elle rencontrait pour la première fois, lui avait fait le 19 octobre 2022, était spontané. Elle ne l'avait pas interrompue, car elle connaissait les règles pour ce type d'entretien. Ce jour-là, A______ était dans un état normal, mais lorsqu'elle avait commencé son récit, elle s'était montrée gênée, avait dit être dégoûtée et se demandait si elle aimait encore son père au vu de ce que celui-ci venait de lui faire.

Suite à l'audition EVIG de A______, elle avait proposé de rester sa thérapeute, ce que F______ avait accepté. Elle avait ainsi revu A______ à un rythme hebdomadaire (à l'exception du 18 janvier 2023 et des vacances scolaires) à partir du 11 janvier 2023. Au mois de janvier 2023, A______ n'allait pas bien. Elle faisait des cauchemars dans lesquels elle voyait son père lui courir après à un arrêt de bus ou la suspendre par les pieds, ce qui la réveillait. Elle dormait ainsi mal et avait de la peine à se lever le matin, ce qui pouvait lui faire manquer l'école. A midi, A______ rentrait chez elle pour se mettre dans son lit et n'avait ensuite plus l'énergie de retourner en cours. A______ avait fait un dérèglement du sommeil à cause duquel il pouvait lui arriver de s'endormir à 17h00 et de se réveiller à 23h00. A______ présentait également une hypervigilance, qui lui causait des frayeurs, lorsqu'il lui arrivait de croiser dans la rue quelqu'un ressemblant à son père. Début février 2023, A______ avait été particulièrement triste, pleurait beaucoup et éprouvait une importante culpabilité vis à-vis de sa mère, car c'était la première fois qu'elle la voyait aller mal. A______ n'osait plus sortir seule de chez elle et souhaitait que sa mère soit là pour tout déplacement, à l'exception de ses trajets pour l'école. Elle avait essayé d'expliquer à A______ que, pour se rendre à ses consultations, il lui suffisait de prendre le bus 1, mais celle-ci était très angoissée et réunissait tous les symptômes du PTSD. Parmi ces symptômes figuraient le fait que A______ avait de la peine à sortir, qu'elle ne voyait plus ses copines et qu'elle avait de la peine à se rendre à ses entraînements de basket.

Lors de la dernière séance, A______ se posait beaucoup de questions sur le risque que son père se retrouve en prison. Elle se demandait également beaucoup pour quelles raisons son père s'était comporté ainsi et si celui-ci était méchant ou gentil. A______ avait besoin de comprendre mais, pour le moment, elle ne souhaitait pas voir son père.

Outre les faits qui avaient conduits à la présente procédure, A______ avait parlé à sa thérapeute du fait que, avant ces évènements, elle aimait passer du temps avec son père et qu'elle préférait le voir seule car, lorsque sa petite sœur était présente, celle-ci prenait beaucoup de place.

S'agissant de sa rencontre avec F______, la Dre E______ a déclaré que celle-ci avait été très choquée de ce qui s'était passé. F______ avait peur de son mari et n'était pas tranquille au vu des déclarations de sa fille, bien qu'elle ne doutât pas de ce que disait cette dernière.

Elle n'avait pas senti de pression ou d'influence de la part de F______ à l'égard de A______.

f. Selon le rapport du Service de protection des mineurs du 6 février 2023, rendu suite au dévoilement des faits par A______ et sur demande de préavis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sur la question du droit de visite, F______ s'inquiétait de voir sa fille refuser de sortir et rester dans sa chambre. Avant les faits, F______ avait confiance en C______, lequel s'était, selon elle, toujours bien occupé des enfants et l'avait soutenue dans leur prise en charge quotidienne.

Selon C______, A______ racontait des mensonges : il n'avait rien fait d'autre que de lui masser le dos en raison de douleurs qu'elle avait au coccyx. F______ l'accusait à tort et mentait car elle souhaitait divorcer pour pouvoir épouser son nouveau compagnon.

Le frère de A______, G______, avait observé que sa sœur allait mal depuis le mois d'octobre 2022 alors que, avant cette date, c'était une fille toujours joyeuse. Il était inquiet pour A______ et ne souhaitait plus voir son père, lequel avait détruit sa famille.

Enfin, A______ refusait de voir ou de parler à son père. Elle éprouvait beaucoup de culpabilité envers sa famille et était blessée d'être traitée de menteuse par son père. Alors qu'elle n'avait jamais rencontré de difficultés scolaires, depuis le mois d'octobre 2023, A______ avait des absences perlées et perdait parfois sa motivation pour les cours.

g. Par courriel du 6 avril 2023, l'ancien avocat de C______ a adressé, pour le compte de son mandant, une demande de prise en charge à l'unité de médecine sexuelle et sexologie des HUG. Il y sollicitait une "prise en charge rapide" de son mandant, lequel avait connu "un passage à l'acte avec des attouchements sexuels sur sa fille de 14 ans". C______ souhaitait travailler sur les raisons de ce passage à l'acte et s'assurer que cela ne se reproduirait plus jamais.

h.a. A teneur du rapport d'expertise du 15 août 2023, C______ présente un trouble anxieux dépressif mixte, pathologie chronique et donc présente pendant les faits, qui n'est toutefois pas en lien avec les faits.

Le diagnostic d'un éventuel trouble de préférences sexuelles (troubles paraphiliques) de type pédophilie n'est pas retenu en raison du fait que la fille de C______ présentait des signes de puberté au moment des faits, que C______ nie toute attirance pour les mineurs, et qu'il n'existe en l'espèce aucun autre élément à disposition pour retenir un tel diagnostic.

En l'absence d'élément psychopathologique pouvant être mis en lien avec les faits qui lui sont reprochés, et si les faits sont avérés, il convient de retenir une responsabilité pénale pleine et entière.

S'agissant du risque de récidive sexuelle, celui-ci est évalué à "faible", à la condition que les accusations de l'épouse de l'expertisé la concernant (telles que décrites dans le dossier de procédure) ne soient pas avérées.

Il n'y a pas d'indication à la mise en place d'une mesure thérapeutique au vu de l'absence de trouble mental en lien avec les faits reprochés.

h.b. Le Dr I______ a été entendu en qualité d'expert par le Ministère public le 4 octobre 2023.

Il a confirmé le rapport du 15 août 2023 et précisé qu'une erreur s'était glissée en page 18, dans le détail de la cotation de l'échelle SVR-20. L'item S2 n'avait pas été coté à 0 mais à 2.

S'agissant des accusations de l'épouse de C______, si celles-ci s'avéraient véridiques, cela augmenterait sur le plan clinique le risque de récidive sexuelle.

S'agissant des accusations concernant sa fille, comme mentionné en page 28, les experts jugeaient "faible" le risque de récidive.

C.a. Le 15 avril 2024, en amont de l'audience de jugement, A______ a déposé des conclusions civiles visant à ce que C______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% à partir du 16 octobre 2022 à titre de tort moral.

A l'appui de ses conclusions civiles, A______ a produit un chargé de pièces contenant notamment :

- un certificat médical du Dr J______ (service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des HUG) du 11 avril 2024, selon lequel A______ bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire depuis le 16 novembre 2023. En début de prise en charge, le tableau clinique est celui d'un épisode dépressif moyen avec une humeur dépressive, des idées suicidaires intermittentes et passives, une diminution marquée de l'intérêt et de la motivation, un fort sentiment de dévalorisation et de culpabilité, ainsi qu'une baisse de l'énergie avec fatigabilité importante. On note également des troubles de l'endormissement à cause de ruminations anxieuses, ainsi que des troubles de la concentration en classe. A______ présente également des symptômes post-traumatiques depuis les faits reprochés à son père : flashbacks et reviviscences sous la forme d'images et d'émotions entraînant une détresse importante transitoire et déclenchées par des éléments du quotidien, comme entendre des pairs parler de leur père; évitement des pensées rappelant des évènements. Tous les critères d'un trouble de stress post-traumatique sont remplis, à l'exception de la perception persistante d'une menace, sous la forme d'une hypervigilance. A______ souffre ainsi d'un trouble de stress post-traumatique partiel compliqué d'un épisode dépressif moyen. Ce trouble entraîne une déficience significative : au niveau personnel, A______ est en proie à un vécu intense de culpabilité autour de l'impact de ses allégations sur la dynamique familiale (coupure des liens entre son père et le reste de la fratrie), de dévalorisation et de tristesse (perte de la relation avec son père) ; au niveau scolaire : absentéisme important et résultats en baisse jusqu'à aboutir à la non promotion d'une élève connue pour son sérieux et ses bonnes capacités ; au niveau familial : la communication mère-fille et au sein de la fratrie est compliquée, d'une part par l'incompréhension des troubles présentés par A______ et d'autre part par la tension importante générée pour chacun par les enjeux de la procédure pénale en cours;

- une expertise familiale du 5 décembre 2023 effectuée sur mandat du Tribunal civil et selon laquelle, notamment, A______ n'allait pas bien et n'arrivait pas à donner un sens à ce qu'elle avait vécu. Elle se demandait comment un père, qui dit aimer sa fille, peut s'en servir comme d'un objet sexuel. A______ n'arrivait pas à se défaire de la culpabilité d'avoir fait du tort à sa famille et de l'idée que son père risquait d'aller en prison par sa faute. Elle pensait être la cause du chagrin de sa mère, de sa petite sœur, et de la colère et déception de son frère.

b. Lors de l'audience de jugement du 18 avril 2024, C______ a déclaré qu'il contestait les faits qui lui étaient reprochés.

S'il avait admis les faits à un moment donné dans la procédure, c'était parce qu'il avait eu peur et qu'il avait agi sur conseil de son ancien avocat. En effet, celui-ci lui avait dit de le faire afin de protéger sa fille et d'éviter qu'elle ne se blesse, car il ne pouvait pas la traiter de menteuse "dans les yeux". En conséquence, il ne s'était pas défendu et avait tout admis, alors que son avocat lui avait soufflé les réponses en audience. Il avait ensuite de nouveau contesté les faits qui lui étaient reprochés après avoir parlé à son psychologue. En effet, celui-ci lui avait dit qu'il ne réalisait pas les conséquences que de tels aveux auraient pour lui (prison, amendes, etc.). Son psychologue lui avait dit qu'il devait penser à lui et dire vérité et qu'il n'allait rien arriver à sa fille.

Il admettait avoir prodigué un massage à sa fille le 16 octobre 2022, mais contestait lui avoir demandé de baisser son pantalon et sa culotte.

Le pantalon et la culotte de sa fille étaient "un petit peu" baissés car celle-ci portait un training et l'avait baissé jusqu'en bas de son dos. Les fesses de sa fille étaient recouvertes.

Alors qu'il massait le dos de sa fille, celle-ci lui avait demandé d'arrêter car elle avait mal. Il s'était dit qu'il y était allé un peu fort, car il voulait faire pénétrer la crème, et avait arrêté avant de présenter ses excuses. Le massage avait duré 10 à 15 minutes. Il s'agissait d'un "massage médical" uniquement. Il n'avait massé que le dos et contestait avoir massé les fesses de sa fille. Il n'avait ni touché le sexe de sa fille, ni mis un doigt dans son vagin. Il n'avait pas non plus touché ou léché les seins de sa fille, ni embrassé cette dernière sur la bouche.

Suite au massage, sa fille s'était endormie et elle n'avait donc pas pu voir ce qu'il avait fait. Lorsque celle-ci s'était réveillée, il était dans la cuisine, occupé à préparer à manger.

Il était exact qu'après le massage sa fille était allée prendre une douche.

S'agissant du déroulement de la suite de la journée, C______ a confirmé les déclarations qu'il avait faites lors de la procédure, à savoir notamment que sa fille et lui étaient allés au cinéma avant d'aller manger une glace au bord du lac.

Il considérait que A______ avait été manipulée par sa mère et qu'elle avait souhaité protéger cette dernière. En effet, il avait été en conflit avec la mère de sa fille et, à cette époque, cette dernière avait un autre homme dans sa vie. D'ailleurs, la mère de sa fille l'avait appelé suite aux accusations pour lui dire "toi aussi, maintenant, tu es dans la merde". Le but de la mère de A______ était de dire à sa famille qu'il n'était pas quelqu'un de bien et de justifier leur séparation.

S'agissant des problèmes psychologiques de sa fille, il a déclaré que A______ avait toujours été perturbée, soit qu'elle dormait mal et qu'elle faisait des cauchemars.

Il était profondément attristé pour sa fille à la vue des problèmes qu'elle rencontrait depuis la "révélation des faits". Lorsque sa fille avait parlé de cela, il avait téléphoné à F______ afin de se réunir et que sa fille lui dise dans les yeux ce qui s'était passé. F______ avait, dans un premier temps, accepté puis avait finalement refusé sa proposition.

Il contestait avoir déclaré lors de l'expertise de la Dresse K______, produite dans le cadre de la procédure civile (infra C.a) qu'il avait voulu voir si A______ avait des bleus et des cicatrices et qu'il était allé voir son entrejambe. Il ne se rappelait pas du tout avoir dit cela à l'experte.

Il était exact que le jour des faits sa fille cadette voulait également venir chez lui et qu'elle avait beaucoup pleuré, mais A______ avait insisté pour venir seule. Selon lui, si A______ avait voulu venir seule, c'était parce que "tout était déjà prévu" par rapport à l'"histoire avec sa mère".

Après les faits, F______ l'avait appelé à plusieurs reprises, notamment pour lui demander s'il pouvait prendre les enfants pour s'en occuper.

Une telle histoire ne s'était jamais produite auparavant. C'était la première fois qu'il se retrouvait devant un Tribunal. Il s'agissait d'une situation inattendue due à "une histoire de manipulation". Il y avait tellement de choses à expliquer. Il était désolé pour sa famille, ainsi que pour sa "situation sociale".

c. B______, curatrice de A______, a déclaré que, s'agissant des questions médicales, elle renvoyait au récent rapport qu'elle avait versé à la procédure.

De ce qu'elle avait elle-même constaté, A______ allait "un peu mieux". Sa protégée lui avait dit qu'elle faisait moins de cauchemars, bien qu'elle en fît encore quelques-uns, dans lesquels son père était le principal acteur. A______ avait toujours peur de sortir seule de chez elle. Sur le plan scolaire, les choses allaient mal et ses notes étaient en chute libre alors qu'elle était auparavant bonne élève.

Elle souhaitait insister sur la culpabilité que A______ portait vis-à-vis de ses frère et sœur, ainsi que de sa maman. Il s'agissait de quelque chose dont sa protégée lui parlait tout le temps.

Lorsqu'elle avait annoncé à A______ que son père était passé aux aveux, cela avait été un soulagement pour elle. Puis, lorsqu'elle lui avait expliqué que son père était revenu sur ses déclarations, cela avait été "extrêmement compliqué". A______ souhaitait un jour reprendre contact avec son père mais, pour cela, elle avait besoin qu'il reconnaisse les faits.

A______ lui avait confié qu'elle avait "une énorme peur" que son père puisse se retrouver en prison.

Elle avait tenté d'expliquer à A______ la différence qu'il pouvait y avoir entre "vérité" et "vérité judiciaire".

D.a. C______, de nationalité suisse, est né le ______ 1964 en Iran.

Il est séparé et en instance de divorce. Il est père de trois filles et d'un fils, nés en 2000, 2007, 2009 et 2018.

Il a été acteur et a une formation de cuisinier, métier qu'il ne peut plus exercer à cause d'une hernie discale.

Il est à la recherche d'emploi et perçoit des prestations sociales de l'Hospice général pour un montant mensuel d'environ CHF 3000.-, lequel comprend son loyer et son assurance-maladie.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.

 

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

L'autorité de condamnation dispose, en matière d'appréciation des preuves, d'une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007, consid. 3.1). En présence de versions contradictoires, il lui appartient de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'elle apprécie librement (art. 10 al. 2 et art. 139 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2011 du 9 janvier 2012). Elle forge sa conviction quant aux faits, sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci, ou même chacun d'eux pris isolément, soit à lui seul insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011, consid. 1.1 et l'arrêt cité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2019 du 29 mai 2019 et les références citées).

1.1.2.  Selon l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le bien juridique protégé est le développement du mineur, et non la liberté sexuelle que protègent les articles 189 à 194 CP, de sorte qu'il importe peu que le mineur soit consentant ou pas. Il convient de souligner que cette infraction ne protège pas seulement le développement sexuel de l'enfant, mais aussi son développement complet (DUPUIS et al., op. cit., n°2 ad art. 187 CP). Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins, l'acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6). Concernant les enfants, la jurisprudence a indiqué que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque ceux-ci en sont victimes. Dans ce cas, eu égard au bien juridique protégé, il faut regarder si le comportement incriminé est susceptible de perturber l'enfant. La compréhension qu'a ou non l'enfant de la dimension sexuelle de l'acte ne joue aucun rôle. De plus, dans de telles situations, il convient de prendre en considération des circonstances comme l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée ainsi que l'intensité de l'acte, le lieu de commission choisi par l'auteur, etc. (MACALUSO et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°16 ad art. 187 CP).

1.1.3.  Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi la réalisation d'un acte d'ordre sexuel non consenti au moyen d'une contrainte (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b ; 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13  juillet 2023 consid. 2.2.1). L'acte de contrainte doit ainsi être essentiel à la réalisation de l'acte d'ordre sexuel commis par l'auteur contre la volonté la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle; l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13  juillet 2023 consid. 2.2.2).

1.1.4. Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues ou hypnose; CR, Code Pénal II, no 9 ad art 191 CP). À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2). 

1.2. En l'espèce, s'agissant des faits, le Tribunal relève tout d’abord que les événements se sont déroulés à huis clos, de sorte que, pour forger son intime conviction quant à leur déroulement, il ne dispose que des déclarations des parties, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier.

Le discours de la plaignante est, dans l'ensemble, détaillé et constant. Il est caractérisé par des éléments périphériques de détail.

S'agissant du processus de dévoilement, les faits confiés par la plaignante à sa mère le soir ayant suivi les faits et l'attitude inhabituelle de la plaignante à son retour à la maison, tels que relatés par sa mère, tendent à corroborer ses déclarations.

En outre, la partie plaignante n'en a pas rajouté dans sa description des actes commis et ne tire aucun bénéfice secondaire de son dépôt de plainte, au contraire. Elle a d'ailleurs, dans un premier temps, refusé de déposer plainte contre son père et voulait oublier ce qu'il s'était passé.

La description de son ressenti après les faits et le fait qu'elle ait expliqué avoir compté ses doigts pour être certaine qu'elle était dans la réalité est également un signe attestant de la crédibilité de ses déclarations et du déroulement des faits.

Les déclarations du prévenu sont quant à elles très fluctuantes et il n'a jamais été clair lorsqu'il a évoqué les faits. Il a, dans un premier temps, nié l'intégralité des faits avant de les admettre pour à nouveau les contester, comportement qui entache fortement sa crédibilité. Il n'est pas non plus crédible lorsqu'il explique avoir admis les faits uniquement pour suivre les conseils de son avocat, cela ne fait aucun sens. Cela est également contredit par le fait qu'en avril 2023 le prévenu a, par l'entremise de son conseil, adressé une demande de prise en charge à l'unité de médecine sexuelle et sexologie des HUG. Le Tribunal peine à croire que le prévenu se serait incriminé de tels actes dans une logique de défense ainsi que pour préserver sa fille, au demeurant pour quelle raison il s'imaginait que passer aux aveux, s'il n'avait pas commis les faits qui lui sont reprochés, auraient été profitable à son enfant.

Il est également établi qu'il n'existait pas de conflit entre les parties, y compris avec la mère de la plaignante, qui pourrait expliquer de fausses accusations. Au contraire, il est établi que la mère de la plaignante n'a pas immédiatement alerté les autorités, mais qu'elle a, dans un premier temps, uniquement refusé que C______ ne voie l'un des enfants seul. Dans le même ordre d'idée, on peine à comprendre ce qui motiverait la plaignante à accuser faussement le prévenu. Au contraire, la plaignante a déclaré qu'elle adorait son père, qui était la personne qu'elle aimait le plus et qu'il était envisagé qu'elle emménage chez lui.

Enfin, les conséquences psychologiques et psychiatriques dont souffre A______ (notamment des symptômes de PTSD), ajoutées à des résultats scolaires en chute libre, sont également un signe caractéristique d'enfants ayant subis des violences, notamment sexuelles.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour établi les faits tels que décrits par la partie plaignante et faisant l'objet de l'acte d'accusation.

S'agissant de la qualification juridique des faits, le Tribunal retient que le prévenu a, lors d'un massage prodigué à sa fille, massé les fesses à proximité de son anus, puis caressé son sexe et introduit son doigt dans le vagin de sa fille, et qu'il n'a stoppé ses actes que lorsque cette dernière lui a dit qu'il lui faisait mal. Puis, une fois la partie plaignante endormie, le prévenu en a profité pour lui lécher et sucer les seins, ce qui la réveillée. Enfin, le prévenu a embrassé sa fille sur la bouche.

En revanche, il n'y a pas eu de contrainte telle que définie par la jurisprudence à l'encontre de la partie plaignante, si bien que le prévenu sera acquitté de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP.

Pour ces motifs le prévenu sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).

 

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

2.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.  

2.1.3. Selon l'art. 41 al. 1 let. a CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

2.1.4.  Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

2.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 c.2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 c.4.2.2 p. 5).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et à la libre détermination sexuelle d'une enfant, ainsi qu'à son bon développement, poussé par des pulsions sexuelles qu'il n'a pas su maîtriser, soit par un mobile égoïste.

Il avait tout le loisir d'agir autrement. Il a agi contre sa propre fille dont il a trahi la confiance et alors qu'il avait un devoir de protection envers elle. Il a également agi de manière lâche en profitant du sommeil de sa victime.

Sa collaboration et sa prise de conscience sont mauvaises, il se pose en victime et se dit victime d'un complot. Il n'a pas présenté d'excuses et n'a montré que peu d'empathie envers la partie plaignante et ses souffrances.

Il y a concours d'infraction, facteur aggravant de la peine.

Sa responsabilité est pleine et entière et le prévenu ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante.

Il n'a pas d'antécédent, ce qui constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte.

Le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, laquelle sera assortie du sursis, dont le prévenu remplit les conditions. La durée du délai d'épreuve sera fixée à trois ans.

 

Mesures

3.1.1.  Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes : l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a); il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).

3.1.2. Selon l'art. 67 al. 3 CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs : traite d’êtres humains (art. 182) si l’infraction a été commise à des fins d’exploitation sexuelle et que la victime était mineure (let. a) ; actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196) (let. b); contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure (let. c); pornographie (art. 197).

Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction (art. 67 al. 6 CP).

3.2. En l'espèce, vu la peine prononcée pour des faits d'actes d’ordre sexuel avec des enfants et d'actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, il sera fait interdiction à C______ d'exercer à vie toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP).

En revanche, aucun trouble mental n'étant, à dire d'experts, en relation avec les faits punissables, aucun traitement ambulatoire ne sera prononcé.

 

Conclusions civiles

4.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

4.1.2.  Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

4.1.3.  L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.1).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1)

4.2. En l'espèce, la partie plaignante a conclu au paiement de la somme de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% à partir du 16 octobre 2022.

Il est établi que l'agression sexuelle subie par la plaignante a eu, et aura encore pendant un certain temps, des conséquences durables sur sa santé psychique. Le mal-être, les souffrances et les autres conséquences des faits sur la plaignante (notamment la nette baisse des résultats scolaires) sont attestés, d'un point de vue subjectif, par les déclarations de cette dernière, et d'un point de vue objectif, notamment par les déclarations de sa curatrice, par les observations de la Dre E______, ainsi que par les observations et par le diagnostic posé par le Dr J______.

En conséquence, la plaignante se verra allouer une indemnité pour tort moral, laquelle sera réduite à CHF 8'000.- pour tenir compte de la jurisprudence en la matière.

 

Inventaires, frais et indemnités

5.1.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves; b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; c) qu’ils devront être restitués au lésé; d) qu’ils devront être confisqués; e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP.

5.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit.

La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

5.2. En l'espèce, les objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 37654120221114 et sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n° 37927120221122 seront restitués à C______, étant précisé que les pièces 1 et 2 de l'inventaire n° 37654120221114 ont déjà été restituées au prévenu (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

6. L'indemnité due au conseil nommé d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

7. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

 

* * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte C______ de contrainte sexuelle (art. 189 CP).

Déclare C______ coupable d'actes d'ordre sexuels avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Interdit à C______ d'exercer à vie toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP).

Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67 al. 7 recte : al. 6 CP).

Lève les mesures de substitution prolongées le 22 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Condamne C______ à payer à A______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO recte : 49 CO).

Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°37654120221114, étant précisé que les pièces 1 et 2 dudit inventaire ont déjà été restituées au prévenu, sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n° 37927120221122 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 11'226.25 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'457.65, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de l'application des peines et mesures, Service de probation et d'insertion, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par C______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

 

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne C______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

HUG (25.10.2023)

CHF

CHF

11963.55

816.10

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

150.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

150.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

13'457.65

 

Emolument de jugement complémentaire

 

Total des frais

 

 

 

CHF

==========

600.00

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

14'057.65

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire : C______

Avocat : Me D______

Etat de frais reçu le :  

4 avril 2024

 

Indemnité :

Fr.

8'500.00

Forfait 20 % :

Fr.

1'700.00

Déplacements :

Fr.

200.00

Sous-total :

Fr.

10'400.00

TVA :

Fr.

826.25

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

11'226.25

Observations :

- 26h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'300.–.
- 16h à Fr. 200.00/h = Fr. 3'200.–.

- Total : Fr. 8'500.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 10'200.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 311.10

- TVA 8.1 % Fr. 515.15

* En application de l'art. 16 al 2 réduction de :

- 01h00 pour le poste "entretiens", les activités antérieures à la date d'effet de la nomination d'office (12.09.2023) n'est pas prise en compte par l'assistance juridique.

Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire déposé ainsi que de 3h15 d'audience de jugement.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). 

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification par voie postale à C______ c/o son Conseil, Me D______

Notification par voie postale à Me B______, curatrice de A______

Notification par voie postale au Ministère public