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Décisions | Tribunal pénal

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P/1344/2020

JTDP/121/2023 du 31.01.2023 sur OPMP/1954/2021 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.125
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 3


31 janvier 2023

 

 

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assisté de Me Pascal JUNOD

contre

X______, né le ______ 1973, domicilié ______, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce qu'X______ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, à ce qu'il soit condamné à une amende de CHF 1'200.- à titre de sanction immédiate assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 24 jours, à ce que la partie plaignante soit renvoyée à agir par la voie civile et à ce qu'X______ soit condamné aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 125 al. 1 et 2 CP, à la condamnation du prévenu et à ce qu'il soit renvoyé à agir au civil s'agissant de ses prétentions, le dommage définitif ne pouvant être établi à ce jour.

X______, par la voix de son Conseil, conclut principalement à son acquittement, frais à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de lésions corporelles simples par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP, à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire clémente, réduite en violation du principe de célérité et s'oppose à une amende à titre de sanction immédiate.

*****

Vu l'opposition formée le 8 mars 2021 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 25 février 2021;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 1er décembre 2021;

Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition:

Déclare valables l'ordonnance pénale du 25 février 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 8 mars 2021.

et statuant à nouveau et contradictoirement:

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 25 février 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 5 septembre 2019, aux alentours de 17h25, sur la rue de l'Athénée, à Genève, en direction du boulevard des Tranchées, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile immatriculé GE ______, omis de respecter le signal "Cédez le passage" qui régissait à ce moment-là le carrefour, puis heurté, avec l'avant de son véhicule, le côté droit du motocycliste A______ qui circulait sur la voie de droite du boulevard des Tranchées, en direction de la place Edouard-Claparède, le faisant chuter et le blessant grièvement à la jambe et au pied droit, étant précisé que suite à cet accident, A______ a subi de graves lésions attestées par constats médicaux, faits qualifiés de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).

B. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants:

a. A teneur du rapport de renseignements du 10 janvier 2020, le 5 septembre 2019, à 17h25, à l'intersection entre la rue de l'Athénée et le boulevard des Tranchées, un choc s'est produit entre le véhicule conduit par X______ et le motocycle conduit par A______. Au moment des faits, la route était sèche et la visibilité était normale.

Selon les constatations policières, A______ roulait sur le boulevard des Tranchées, en direction de la place Edouard-Claparède. X______ circulait sur la rue de l'Athénée et venait du boulevard Helvétique. Arrivé à la hauteur dudit boulevard, X______ n'a pas respecté le signal "Cédez le passage", lequel régissait le carrefour et heurté, avec l'avant de son véhicule, le côté droit du motocycle.

A l'arrivée de la police, A______, grièvement blessé à la jambe, recevait les premiers soins, prodigués par les ambulanciers. X______ attendait à proximité du lieu de l'accident. C______, témoin automobiliste, et D______, témoin cycliste, se trouvaient également sur les lieux. Les véhicules se trouvaient à leur point d'arrêt après le heurt.

Un dossier photographique relatif à l'accident et des croquis établis par la police ont été versés à la procédure. Lesdits croquis ont notamment permis de déterminer le point de choc, à savoir qu'X______ a percuté avec l'avant de son véhicule le côté latéral droit, soit le flan, du motocycle conduit par A______. Suite à la collision, la moto se trouvait en face de l'automobile, légèrement sur la droite.

b.a. Le 30 octobre 2019, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre d'X______.

A l'appui de sa plainte, il a expliqué que le 5 septembre 2019 aux alentours de 17h25, il venait de la route de Florissant et s'était engagé sur le boulevard des Tranchées en direction de la rue Emile-Yung. Il circulait sur la voie de droite. A la hauteur de l'intersection formée avec la rue de l'Athénée, il avait aperçu, au dernier moment, un véhicule survenir de sa droite et n'avait pas pu l'éviter. L'automobiliste l'avait heurté avec l'avant de sa voiture sur le côté droit de son motocycle, soit plus précisément à la hauteur de son pied droit, lequel avait été écrasé. Une grande partie de la peau du cou-de-pied ainsi que le talon avaient été arrachés et une artère avait été sectionnée. Il avait perdu beaucoup de sang qui sortait en jet de son pied. Le choc ayant en outre endommagé le carter d'huile du motocycle, de l'huile bouillante s'était renversée sur son pied et dans les plaies. Suite à l'accident, une infirmière lui avait prodigué les premiers soins.

Les médecins ne s'étaient pas prononcés sur l'amputation de son pied. Il devait encore subir des opérations. Selon les certificats médicaux produits par A______ les 12 novembre 2020 et 15 décembre 2020, il a souffert d'un dégantage du pied droit et de la jambe droite ainsi que de dix fractures au niveau du pied et du tibia.

b.b. Lors de l'audience de confrontation du 26 mars 2021, A______ a confirmé sa plainte pénale. Il a précisé qu'aucune autre voiture ne roulait sur le boulevard des Tranchées. Il avait la priorité, en ce sens qu'il se trouvait sur une rue principale. Dans la mesure où il y avait un chantier, il roulait lentement. Il y avait toutefois des voitures stationnées à l'arrêt sur la droite dudit boulevard, ce qui avait bloqué la vue des deux protagonistes. Il a confirmé la teneur des croquis établis par la police, en particulier le point de choc. Suite à sa chute, il avait vu des os sortir du dos de son pied. Une infirmière avait arrêté l'hémorragie. Il n'avait pas retrouvé sa mobilité et ne pouvait pas rester plus de deux heures debout.

b.c. A______ a finalement indiqué, le 8 octobre 2021 devant le Ministère public, qu'aucune voiture n'était stationnée sur le côté droit du boulevard des Tranchées au moment de l'accident.

b.d. A______ a produit des pièces relatives à sa prise en charge médicale suite à l'accident, les interventions chirurgicales et l'évolution de son état de santé.

En substance, E______, médecin de A______, a retenu que les séquelles de son patient, liées à l'accident, persisteront tout au long de sa vie, raison pour laquelle ce cas avait été mis sous réserve au niveau de l'assurance, ce d'autant plus que son état de santé n'était pas encore stabilisé. En particulier, A______ souffrait de séquelles douloureuses à son pied droit. De plus, présentant des problèmes de chaussage, il se voyait contraint d'acheter une deuxième paire de chaussures, son pied droit ayant une pointure de plus dues aux séquelles fracturaires.

A______ a subi deux opérations après l'accident, soit les 30 septembre 2019 et 23 novembre 2020.

c.a. Entendu le 3 décembre 2019 par la police, X______ a indiqué que, le jour des faits, il circulait sur la rue de l'Athénée, en direction du boulevard des Tranchées. Arrivé à l'intersection, il avait remarqué que les feux clignotaient et qu'il y avait un panneau "Cédez le passage". Il avait alors ralenti. Les voitures, qui venaient de sa gauche, s'étaient arrêtées pour le laisser passer et il s'était engagé dans le carrefour. Au moment d'arriver au niveau de la moitié de la première voie, soit celle de droite sur le boulevard des Tranchées, il avait aperçu avec sa vision périphérique "quelque chose" qui arrivait par la gauche et avait freiné fortement. Le choc n'avait toutefois pas pu être évité. A cet instant, X______ avait remarqué qu'il s'agissait d'un motocycliste. Ce dernier était venu de la voie qui se trouvait tout à gauche sur le boulevard des Tranchées, puis s'était déplacé sur la voie tout à droite.

c.b. Lors de l'audience de confrontation du 26 mars 2021 devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Sa vision avait été gênée par les voitures, arrêtées sur sa gauche. Il n'avait pas vu le motocycliste arriver et n'avait pas pu freiner à temps. Il a confirmé l'exactitude des croquis établis par la police, en particulier le point de choc. Suite à l'accident, les voitures précitées avaient tourné à droite, sur la rue de l'Athénée, et avaient continué leur chemin. Il a présenté ses excuses à A______ pour ce qui était arrivé.

d. Les témoins suivants ont été entendus par le Ministère public.

d.a. C______ a indiqué qu'au moment des faits, il descendait avec sa voiture sur la rue de l'Athénée. A l'intersection avec le boulevard des Tranchées, les feux clignotaient en raison de travaux et un panneau "Cédez le passage" avait été apposé. La circulation était très faible. Il faisait beau et la visibilité était bonne. Sur sa droite, soit sur le boulevard des Tranchées, une moto roulait à moins de 50 km/h, sur le milieu gauche de la voie de droite. Il n'y avait pas d'autres véhicules sur ledit boulevard. Face à lui, une voiture remontait la rue de l'Athénée. Arrivé à l'intersection, l'automobiliste ne s'était pas arrêté au panneau "Cédez le passage". Aucun des conducteurs ne roulait à vive allure. Il avait souhaité klaxonner afin de mettre en garde le motocycliste, mais n'avait pas eu le temps de le faire. Le choc avait eu lieu. Le motocycliste avait perdu sa chaussure et ses habits étaient déchirés. Il avait vu du sang et une infirmière s'était occupée du motocycliste.

d.b. D______ a déclaré qu'au moment des faits, il descendait à vélo la rue de l'Athénée depuis le parc Bertrand, en direction de la vieille ville. La circulation était faible. Sur sa droite, soit sur le boulevard des Tranchées, un motocycliste roulait sur la voie de droite, à une vitesse normale. Une voiture venait de la rue de l'Athénée, depuis la vieille ville en direction du parc. L'automobiliste n'avait pas respecté le panneau "Cédez le passage", qui régissait l'intersection. Le motocycliste n'avait pas pu l'éviter et était rentré dans le côté gauche de la voiture.

d.c. F______, policier intervenu sur les lieux suite à l'accident, a confirmé la teneur du rapport de renseignement du 10 janvier 2020. Il a précisé que l'automobiliste n'avait pas respecté le signal "Cédez le passage". Même dans l'hypothèse où des voitures se seraient arrêtées pour le laisser passer, il n'avait pas fait usage de la prudence nécessaire, au vu de l'accident. Le motocycliste n'avait rien fait pour sa part de répréhensible. La moto venait latéralement et non pas d'un angle suite à un changement de voie, compte tenu de la position de la moto suite à l'accident, des photos ainsi que des dégâts constatés sur la voiture.

d.d. G______, policière intervenue sur les lieux aux côtés de F______, a confirmé avoir établi les trois croquis. Les blessures de A______ étaient graves. Par ailleurs, ils ne savaient pas ce qu'il allait advenir de la jambe de A______ et les ambulanciers étaient pressés de l'emmener à l'hôpital. Les dégâts matériels sur l'automobile étaient de peu d'importance, ce qui permettait d'affirmer que la vitesse des deux usagers de la route n'était pas élevée. L'hypothèse d'après laquelle A______ n'aurait pas circulé sur la voie de droite semblait peu vraisemblable, dans la mesure où le motocycle avait été touché sur le flan. Elle ne pensait pas que des véhicules pouvaient être stationnés sur le bord du boulevard des Tranchées, en direction de Plainpalais. Cela étant, même si des véhicules s'étaient arrêtés pour laisser passer X______, ce dernier aurait dû vérifier qu'aucun autre véhicule ne venait depuis le boulevard des Tranchées avant de traverser l'intersection.

d.e. E______ a été entendu en date du 20 juillet 2020. Il a confirmé suivre A______ depuis son accident du 5 septembre 2019. Il l'avait déjà suivi pour un problème orthopédique en 2015, étant précisé que A______ n'avait eu aucune fragilité du membre inférieur droit avant l'accident. Plus précisément, suite au choc, A______ avait saigné de façon artérielle par jet et une infirmière avait dû comprimer localement pour éviter qu'il ne se vide de son sang. En théorie, son pronostic vital aurait pu être engagé si cette infirmière n'était pas intervenue. A______ avait été à risque d'une amputation, hypothèse qui pouvait désormais être écartée. Les séquelles de A______, liées à l'accident, persisteraient à long terme, en raison des articulations cassées, lesquelles ne pouvaient être réparées par la chirurgie.

C.a. A l'audience de jugement, X______ a contesté sa responsabilité dans l'accident. Lorsqu'il avait remonté la rue de l'Athénée, il avait constaté que les feux ne fonctionnaient pas et la présence d'un panneau "Cédez le passage". Il avait continué à rouler à faible allure. Les voitures à sa gauche, sur le boulevard des Tranchées, s'étaient arrêtées pour le laisser passer. Il avait continué à rouler, en étant attentif. Il ne s'était jamais arrêté, mais avait simplement ralenti à cette intersection. Avant de dépasser lesdites voitures, le motocycliste avait percuté son véhicule. Il ne l'avait pas vu.

b.a. A______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Sa vie depuis l'accident était difficile. Il avait de grandes difficultés à marcher, souffrait de crampes durant la nuit et ne pouvait plus travailler. Il n'avait pas pu reprendre une activité sportive. Les médecins ne pouvaient se prononcer sur une éventuelle invalidité à long terme. Il n'avait entrepris aucun suivi psychologique. Le dommage ne pouvait pas encore être établi dans la mesure où son état de santé ne s'était pas stabilisé.

b.b. Selon les pièces relatives à son état de santé, produites à l'audience, il a subi une intervention le 7 mars 2022 sur sa jambe gauche. En effet, suite à une surcompensation due aux blessures sur son membre inférieur droit, il avait eu des séquelles sur sa jambe gauche, bien qu'elle n'avait jamais présenté de douleurs avant l'accident.

D. X______, de nationalité suisse, est né le ______ 1973 à ______, en Algérie. Il est marié et père de trois enfants, dont deux jumeaux nés en 2013 – issus d'un premier mariage – et une fille née en 2020. Il vit actuellement avec son épouse, sa fille et sa belle-fille âgée de 12 ans et subvient à leurs besoins. Il travaille en qualité de chauffeur de taxi indépendant à 50%, en raison de problèmes de santé. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel d'environ CHF 2'500.- à CHF 3'000.-. A l'exception des allocations familiales, il ne perçoit pas d'indemnité sociale. Son épouse ne travaille pas. Son loyer s'élève à CHF 2'500.- et il bénéficie de subsides pour les assurances-maladies. Il n'a pas de fortune, mais des dettes à hauteur de CHF 150'000.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

 

EN DROIT

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

1.2. Selon l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

2.1.1. L'art. 125 CP dispose que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2).

La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions.

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1376/2019 du 26 février 2020 consid. 5.1).

Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1376/2019 du 26 février 2020 consid. 5.1).

2.1.2. A teneur de l'art. 26 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01; LCR), chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).

Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Constitue un comportement imprévisible, le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive, ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison (ATF 125 IV 83 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 et 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1, publiés in JdT 2011 I 321 et les références citées). Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa; arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 et 6B_917/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.5.1). 

2.1.3. Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques (art. 27 al. 1 LCR).

2.1.4. Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). L'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (RS 741.11; OCR) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2).

2.1.5. Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l’intersection (art. 14 al. 1 OCR). L'arrêt s'impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, publié in JdT 2011 I 323 consid. 3.2 et les références citées).

2.1.6. Le signal "Cédez le passage" (3.02) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. L'art. 75 al. 3 à 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'attente (6.13) complétant le signal (art. 36 al. 2 de l'Ordonnance sur la signalisation routière; RS 741.21; OSR).

Aux intersections munies d'une installation de signaux lumineux, il ne faut observer les signaux "Stop" et "Cédez le passage" que si le trafic n’est pas réglé par des signaux lumineux (art. 36 al. 3 OSR).

2.2. En l'espèce, le Tribunal retient d'abord que le déroulement des évènements du 5 septembre 2019 peut être établi sur la base des déclarations des témoins oculaires C______ et D______, des constatations de police, du croquis de l'accident, des mesures effectuées et confirmées en audience par les parties s'agissant du point de choc et par les policiers entendus ainsi que par les certificats médicaux produits par le plaignant et les déclarations du Dr E______.

Il est ainsi établi que, le 5 septembre 2019, aux alentours de 17h25, le prévenu circulait au volant de son véhicule automobile sur la rue de l'Athénée en direction du boulevard des Tranchées. Arrivé à la hauteur du boulevard, il a omis de respecter le signal "Cédez le passage" qui régissait à ce moment-là le carrefour formé par la rue de l'Athénée et le boulevard des Tranchées, les feux de signalisation étant hors service ce jour-là. Le prévenu a ensuite heurté, avec l'avant de son véhicule, le côté droit du motocycliste de manière latérale qui circulait sur la voie de droite du boulevard des Tranchées en direction de la place Edouard-Claparède, le faisant chuter au sol.

A l'occasion de cet accident, le plaignant a subi des blessures importantes. En particulier, il a souffert d'un dégantage du pied droit et de la jambe droite ainsi que de dix fractures au niveau du pied et du tibia. En raison de ces blessures, le plaignant s'est trouvé en incapacité de travail. Il a subi cinq interventions et des semaines d'hospitalisation. Les atteintes à sa santé sont établies par les pièces médicales déposées aussi bien que par l'audition du médecin. Ces atteintes sont importantes, elles ont nécessité de multiples mesures et traitements médicaux et affectent de façon durable, voire permanente, les capacités physiques et le bien-être du plaignant. Même si le dommage définitif ne peut être établi à ce stade, le plaignant gardera des séquelles à vie selon les déclarations de son médecin. Ces atteintes doivent donc être qualifiées de lésions graves au sens de celles définies à l'art. 122 CP.

La version du prévenu, selon laquelle ce dernier ne se serait engagé que parce que des véhicules l'auraient laissé passer ou que le motocycliste aurait changé de voie n'emporte pas la conviction du Tribunal. En particulier, rien ne permet de mettre en doute les déclarations claires, cohérentes et concordantes des témoins C______ et D______, dont il ne ressort pas du dossier qu'ils se connaitraient. Les précités avaient par ailleurs un très bon visuel sur la scène. Ils ont tous deux été formels quant au fait que le prévenu n'a pas respecté le panneau "Cédez le passage" en continuant sa route sans s'arrêter, ce que le prévenu admet au demeurant. Par ailleurs, les déclarations des témoins sont corroborées par les constatations policières, notamment les mesures effectuées, le point de choc sur le croquis et les dégâts sur le motocycle.

Ainsi, le Tribunal retient que le prévenu, en omettant de respecter le panneau "Cédez le passage" et les règles de priorité, a violé, à tout le moins en raison d'une inattention ou d'un manque d'effort blâmable, les art. 26, 27 et 31 LCR (signaux, marques et ordres à observer et maîtrise du véhicule), 14 OCR (exercice du droit de priorité) et 36 OSR (signaux "Stop" et "Cédez le passage").

En ce qui concerne la condition du lien de causalité entre la négligence du prévenu et le résultat survenu, soit les lésions corporelles subies par la partie plaignante, le Tribunal retient qu'un tel lien est établi, tant sous l'angle de la causalité naturelle que de la causalité adéquate.

En effet, en premier lieu, si le prévenu n'avait pas franchi l'intersection comme il l'a fait, aucun choc avec le motocycle conduit par le plaignant ne serait survenu. En outre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement fautif du prévenu, à savoir le fait de ne pas respecter le panneau "Cédez le passage" contrairement aux règles de priorité, est parfaitement propre à causer un accident et à occasionner des blessures à d'autres usagers de la route.

Le prévenu soutient néanmoins que la partie plaignante aurait commis une faute ayant interrompu ce lien de causalité en changeant de voie ou en remontant une file de véhicules arrêtés.

La version du prévenu n'est toutefois pas corroborée par les éléments matériels du dossier, notamment le point de choc et les dégâts sur les véhicules ainsi que par les témoignages qui s'accordent à dire que le plaignant circulait normalement sur sa voie. Au demeurant, quand bien même le plaignant aurait adopté un tel comportement, il ne saurait être pour autant constitutif d'une rupture du lien de causalité adéquate. En effet, le comportement du plaignant n'apparaitrait pas comme une cause si importante qu'il s'imposerait dans le cas d'espèce comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident survenu. Le comportement du plaignant si tant est qu'il aurait été fautif n'aurait en tout état pas suffi à interrompre le lien de causalité. Le prévenu aurait dû vérifier qu'aucun autre véhicule ne venait depuis le boulevard des Tranchées, étant débiteur de la priorité.

En conséquence, les conditions de l'art. 125 CP sont réunies et le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP.

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

3.1.4. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

3.1.5. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité, qui impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). En application de l'art. 5 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1).

Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (ATF 124 I 139 consid. 2c; ATF 119 IV 107 consid. 1c).

La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; ATF 135 IV 12 consid. 3.6). La violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 et 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8).

Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 et 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine dans la mesure où il n'a pas fait preuve de toute l'attention requise. Par son imprévoyance coupable, le prévenu a porté atteinte à l'intégrité corporelle de la partie plaignante qui souffre de séquelles durables, même si le prévenu n'a pas souhaité un tel résultat dans la mesure où il s'agit d'une infraction commise par négligence. Il a agi de manière désinvolte par convenance personnelle sans égard pour les règles en vigueur et pour la sécurité publique. L'accident survenu aurait pu avoir des conséquences plus dramatiques encore.

Le prévenu n'a pas d'antécédent, élément toutefois neutre s'agissant de la fixation de la peine.

Sa situation personnelle n'explique et n'excuse pas ses agissements. Sa collaboration a été médiocre, le prévenu contestant avoir fait preuve de négligence.

Sa prise de conscience n'est pas aboutie. Le prévenu persiste à nier toute faute, mais a néanmoins présenté ses excuses et manifesté de l'empathie envers le plaignant à plusieurs reprises, y compris à l'audience de jugement.

La violation du principe de célérité ne sera pas retenue. La dernière audience a eu lieu au Ministère public en date du 8 octobre 2021. Le délai pour les réquisitions de preuves ayant été prolongé à 3 reprises à la demande du prévenu, le dossier a été renvoyé au Tribunal et reçu par celui-ci le 2 décembre 2021. Une première audience a été convoquée le 7 octobre 2022 pour le 7 décembre 2022, annulée également à la demande du Conseil du prévenu, de sorte que la procédure n'a pas duré inutilement.

Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire apparait être la sanction adéquate. La quotité sera fixée à 120 unités et le montant du jour-amende à CHF 30.- pour tenir compte de la situation personnelle et financière du prévenu.

Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions d'octroi sont réalisées, et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

Compte tenu de la faible prise de conscience du prévenu, pour attirer son attention sur le caractère sérieux de la situation et pour mieux l'amener à s'amender, le prévenu sera condamné à une amende, à titre de sanction immédiate.

Il convient néanmoins de tenir compte de sa situation financière obérée. Par conséquent, une amende de CHF 500.- lui sera infligée. Une peine privative de liberté de substitution de 16 jours sera prononcée, le montant du jour-amende étant utilisé comme taux de conversion.

4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b et art. 122 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile si elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

4.2. La partie plaignante n'a pas été en mesure de fixer le montant de son dommage, exposant que celui-ci n'était pas encore suffisamment établi à ce jour. Par conséquent, il convient de renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile.

5. Compte tenu du verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 963.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.

Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement cantonal fixant le tarif des frais en matière pénale; E 4.10.03).

6. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement:

Déclare X______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 500.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 16 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renvoie A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Fixe à CHF 7'181.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 963.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal des véhicules Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______ le 1er février 2023;

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

 

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

510.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

963.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'563.00

 

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

19 décembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

5'177.50

Forfait 20 % :

Fr.

1'035.50

Déplacements :

Fr.

455.00

Sous-total :

Fr.

6'668.00

TVA :

Fr.

513.45

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

7'181.45

 

Observations :

- 17h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'550.–.
- 4h30 Etat de frais complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 900.–.
- 0h15 Etat de frais complémentaire à Fr. 110.00/h = Fr. 27.50.
- 3h30 Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 700.–.

- Total : Fr. 5'177.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'213.–

- 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.–
- 1 déplacement A/R (Etat de frais complémentaire) à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 1 déplacement A/R (Audience de jugement) à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 513.45

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

 

Notification à X______, soit pour lui son conseil, Me B______
Par voie postale

 

Notification à A______, soit pour lui son conseil, Me Pascal JUNOD
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale