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Décisions | Tribunal pénal

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P/6742/2021

JTCO/12/2022 du 27.01.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.140
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 7


27 janvier 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

D______
, partie plaignante, assistée de Me Anina HOFER

E______, partie plaignante

F______, partie plaignante

G______, partie plaignante

H______, partie plaignante

contre

A______, né le _______1989, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé La Brenaz, prévenu, assisté de Me P______

B_______, né _______1992, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Q______

C_______, né le _______1998, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me R______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à la culpabilité des prévenus de tous les chefs d'infractions retenus dans son acte d'accusation.

-        S'agissant de A______, il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 30 mois, la révocation du sursis à la peine pécuniaire prononcée le 8 mai 2018 et le prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble de 60 jours-amende, à CHF 30.- le jour, ainsi que le prononcé d'une amende de CHF 800.-. Enfin, il demande qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées par D______, l'intéressé ayant acquiescé à la mesure d'éloignement sollicitée.

-        S'agissant de B______, il sollicite la révocation de la libération conditionnelle accordée le 14 septembre 2020 et le prononcé d'une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois ferme et le solde assorti du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans, le sursis devant être subordonné à un suivi régulier concernant les problèmes d'addiction à l'alcool et aux stupéfiants de l'intéressé, avec obligation de présenter au SPI des attestations d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants. B______ doit également être condamné à une amende de CHF 600.-.

-        S'agissant de C______, il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois ferme, et le solde assorti du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans, le sursis devant être subordonné à un suivi régulier concernant les problèmes d'addiction à l'alcool et aux stupéfiants de l'intéressé, avec obligation de présenter au SPI des attestations d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants. C______ doit également être condamné à une amende de CHF 100.-.

Le Ministère public demande également que les prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure. Enfin, il sollicite le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B______ et C______.

D______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de A______. Elle sollicite la condamnation du précité à lui verser la somme de CHF 1'500.- à titre de réparation du tort moral et de CHF 3'154.20 à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat. Enfin, elle conclut au prononcé d'une interdiction de A______ de l'approcher ou de prendre contact avec elle, directement ou par l'intermédiaire de tiers, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, pour une durée de 5 ans.

E______, F______, G______ et H______ ne prennent pas de conclusions.

A______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de voies de fait et de menaces. Il reconnaît sa culpabilité de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), contestant la circonstance aggravante de la bande (art. 140 ch. 3 CP), d'entrave au service des chemins de fer, la peine devant être atténuée en raison de son état de responsabilité restreinte (art. 19 al. 2 CP), d'infraction à l'art. 83 al. 1 let. j LEp, la peine devant être atténuée en raison de son état de responsabilité restreinte (art. 19 al. 2 CP), d'injure et de consommation de stupéfiants. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 10 mois, subsidiairement de 20 mois, la partie ferme de la peine devant être fixée à 10 mois et le délai d'épreuve à 2 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie. Il acquiesce à la mesure d'éloignement demandée par la partie plaignante, en application de l'art. 67b CP, la durée de celle-ci devant être raisonnable et proportionnée. Il conclut au déboutement des conclusions civiles prises par la partie plaignante D______ en tort moral et en indemnisation de ses honoraires d'avocat. Il s'oppose à la révocation du sursis prononcé le 8 mai 2018. Enfin, les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat.

B______, par la voix de son conseil, reconnaît sa culpabilité s'agissant des faits commis le 3 février 2021, s'en rapportant à justice s'agissant de la qualification tout en s'opposant à l'application de la circonstance aggravante de la bande (art. 140 ch. 3 CP). Il reconnait sa culpabilité de brigandage s'agissant des faits commis le 4 février 2021, en qualité de complice, tout en s'opposant à l'application de la circonstance aggravante de la bande (art. 140 ch. 3 CP). Il reconnait sa culpabilité de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de consommation de stupéfiants. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté, avec un sursis complet, subsidiairement avec un sursis partiel, lequel doit être compatible avec sa libération immédiate. Il s'oppose à la révocation de sa libération conditionnelle octroyée le 14 septembre 2020. Il sollicite la restitution de son téléphone et de ses AirPods figurant à l'inventaire. Enfin, il conclut à sa condamnation aux frais de la procédure.

C______, par la voix de son conseil, s'en rapporte à justice s'agissant de la qualification juridique des faits commis le 3 février 2021, la circonstance aggravante de la bande devant être écartée (art. 140 ch. 3 CP). Il reconnait sa culpabilité de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) s'agissant des faits commis le 4 février 2021, la circonstance aggravante de la bande devant être écartée (art. 140 ch. 3 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté, avec sursis complet ou partiel, compatible avec sa libération immédiate. Il ne s'oppose pas au prononcé d'une amende. Il s'en rapporte à justice s'agissant de sa condamnation aux frais de la procédure et sur le sort des objets séquestrés. En tout état, il s'oppose à son maintien en détention pour des motifs de sûreté.


 

EN FAIT

A.           a) Par acte d'accusation du 22 octobre 2021, il est reproché à B______, C______ et A______ d'avoir à Genève, en coactivité, commis les faits suivants:

-       le 3 février 2021, vers 00h20, au Parc Alfred-Betrand, avoir volé différents objets et valeurs appartenant à G______, F______ et I________ , notamment des téléphones et de l'argent, en les ayant contraints à vider leurs poches et à remettre ce qu'ils avaient à C______ et A______, dans le but de se les approprier sans droit et, ainsi, se procurer un enrichissement illégitime, étant précisé que dans les circonstances décrites, les victimes ont été bousculées et menacées de se faire frapper par C______ et A______, ce qui les a effrayé, alors que B______ s'était tenu en retrait en surveillant ce qui se passait, mains dans les poches, en faisant semblant d'être armé, avant de conduire ses comparses au moment de leur fuite,

-       le 4 février 2021, vers 01h10, à l'angle de la rue Saint-Victor et de la rue François-Le-Fort, avoir volé le sac à dos de E______, contenant des objets personnels, en ayant usé de violence à son égard, soit en le sprayant au poivre à deux reprises, puis en l'agrippant par ses habits, dans le but de se l'approprier sans droit et, ainsi, se procurer un enrichissement illégitime, avant de fuir en direction du boulevard des Tranchées, étant précisé que dans les circonstances décrites, le rôle de C______ était de mettre la victime hors d'état de résister en sprayant son visage avec le soutien de A______, alors que B______ avait suivi ses comparses avec son véhicule, avant de le stationner et de se positionner afin de les prendre en charge lors de leur fuite à pied,

faits qualifiés de brigandage (art. 140 ch. 1 CP; ch. 1.1.1., 1.2.1. et 1.3.1. de l'AA) avec la circonstance aggravante de la bande (art. 140 ch. 3 CP), dans la mesure où ils ont uni leurs efforts en se répartissant des rôles précis pour commettre les deux forfaits précités et se partageant le butin, étant précisé qu'ils étaient disposés, à l'avenir, à commettre un nombre indéterminé d'infractions du même genre.

b) A teneur du même acte d'accusation, il est également reproché à B______ d'avoir,

-       le 4 février 2021 vers 01h10, sur le boulevard des Tranchée à Genève, circulé à contresens au volant du véhicule de marque VW, de couleur blanche, immatriculé GE 860998,

faits qualifiés d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR (ch. 1.1.2. de l'AA) ;

-       à des dates indéterminées et à tout le moins entre le 29 janvier 2021 et le 12 mars 2021, à Genève, consommé des stupéfiants, soit de la cocaïne et du cannabis,

faits qualifiés de contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup) (ch. 1.1.3. de l'AA).

c) Il est également reproché à reproché à C______ d'avoir :

-       durant une période indéterminée prenant fin au plus tard le 26 mars 2021, acheté 25 grammes de haschich contre la somme de CHF 200.- dans la rue, près de la rue de la Coulouvrenière, puis d'avoir détenu ces stupéfiants et vendu à tout le moins 15 grammes à deux ou trois personnes, et notamment vendu le 1er mars 2021, à S______, une quantité de haschich équivalent à CHF 10.- à A______,

-       à des dates indéterminées et à tout le moins entre le 26 février 2021 et le 26 mars 2021, à Genève, à raison de deux fois par semaine, consommé de la résine de cannabis en fumant des joints,

faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup (ch. 1.2.2. de l'AA) et de contravention à l'art. 19a LStup (ch. 1.2.3. de l'AA) ;

-       durant une période indéterminée et à tout le moins le 26 mars 2021, à son domicile sis route ______ 60 à S______, détenu sans droit une arme interdite, à savoir un appareil à électrochoc (taser),

faits constitutifs d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm) (ch. 1.2.4. de l'AA).

d) Par le même acte d’accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir :

-       le 5 février 2021, vers 23h25, sur la rue de la Terrassière, à Genève, alors qu'il se trouvait dans le tram numéro 867 circulant sur la ligne 12 en direction des Palettes, omis de porter un masque de protection contre le Covid-19, puis d'avoir tiré le frein de secours dudit tram, troublant de la sorte le service de tram et mettant ainsi sciemment en danger l'intégrité corporelle des personnes se trouvant dans ledit tram,

faits qualifiés d'entrave au service des chemins de fer (art. 238 CP; ch. 1.3.2. de l'AA) et d'infraction à l'art. 83 al. 1 let. j de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012 (LEp – RS 818.101) (ch. 1.3.3. de l'AA) ;

-       le 22 mars 2021, entre 10h00 et 11h00, à Bâle, au domicile de D______, sis ______ Riehen, après s'être placé derrière elle, saisi avec ses deux mains le cou et la nuque de D______ avant de pousser le haut de son corps contre son ordinateur et, alors qu'elle s'était levée, de l'avoir touchée avec le dos de sa main contre la partie droite de son cou, entre sa mâchoire et son oreille, en laissant à cette dernière une trace rouge,

-       à plusieurs reprises à des dates indéterminées durant leur relation de 2014 à janvier 2020, à Genève et à Bâle, agressé cette dernière, notamment en l'agrippant fermement,

-       durant la même période, à Genève et à Bâle, à deux reprises, frappé le dos de D______ avec sa main ouverte et à une reprise tiré les oreilles de cette dernière,

faits qualifiés de voies de fait à réitérées reprises (art. 126 al. 1 CP; ch. 1.3.4. de l'AA) ;

-       entre le 10 janvier 2021 et le 17 mars 2021, depuis Genève et Bâle, attaqué D______ dans son honneur en lui écrivant par message: "salope", "toit vraiment trop con", "fait pas la salope", "sa donner beaucoup de problem", "tu imagine pas DA______", "satan", "ta gueule", "tu a oublie AA______ mechant AA______ bourré", "tu te souvien plus qui il est", "je vais te rafrechire la memoir", "sorciere", "mais je vien en voiture avec un pote", "t'est vraiment trop conne !!! c'est grave", "va te faire foutre salope", "satan",

faits qualifiés d'injure (art. 177 al. 1 CP; ch. 1.3.5. de l'AA) ;

-       le 14 mars 2021 à 9h15, alors qu'il se trouvait entre Genève et Bâle, envoyé un message à D______ en lui disant : "ne m'est jammais autre homme dans ta vie , j'ai tres peur de ce qui peux arriver. je t'aime , je ne jammais faire de mal a quelq'un. mais toujours que je reve que tu est avec une autre perssonne .toujours quelq'un meurs .c'est horrible, a chaque fois dans ces reve , je fini par perdre le control", menaçant de la sorte de s'en prendre à son nouvel ami intime, lui disant qu'il allait le tuer si elle devait en avoir un, ce qui a effrayée cette dernière,

faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 CP; ch. 1.3.6. de l'AA) ;

-       à des dates indéterminées et à tout le moins le 4 février 2021, à Genève, consommé de la résine de cannabis en fumant des joints,

faits qualifiés de contravention à l'art. 19a LStup (ch. 1.3.7. de l'AA).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Brigandage du 3 février 2021

a.a.a) G______ et F______ ont déposé plainte contre inconnu le 3 février 2021 pour vol. Dans leurs plaintes respectives, les deux plaignants ont expliqué qu'ils se trouvaient le 3 février 2021 vers 00h20 avec leur ami I______ au Parc Alfred-Bertrand, quand deux inconnus, soit A______ et C______, s'étaient approchés d'eux pour leur demander où ils pouvaient acheter des cigarettes. Après avoir été renseignés, les précités avaient quitté les lieux et étaient revenus peu après accompagnés d'une troisième personne, soit B______. Ils avaient demandé aux trois jeunes de vider leurs poches, ce qu'ils avaient fait, avant de quitter les lieux en voiture. F______ a précisé que l'un de agresseurs se prénommait "C______". G______ s'était fait dérober un iPhone 12, une coque de protection Apple en silicone noir, une paire d'AirPods, un couteau suisse et la somme de CHF 200.-. F______ a indiqué pour sa part s'être fait voler un Samsung S7 et une coque de protection transparente avec bordure noire.

a.a.b) Sur tapissage, G______ a formellement reconnu les trois prévenus, contrairement à F______ qui n'en a reconnu aucun. I______ a, pour sa part, reconnu C______ et B______.

a.a.c) Les deux plaignants et le témoin I______ ont été entendus par le Ministère public le 14 juin 2021 en confrontation avec les trois prévenus :

-       G______ a précisé que A______ s'était adressé à lui en lui demandant violemment et avec insistance de lui donner ses affaires. Il s'était senti menacé par la parole, raison pour laquelle il lui avait remis son téléphone. C______ était ensuite venu vers lui pour voir s'il avait autre chose et c'est à ce moment-là que A______ lui avait dit qu'il fallait partir. La personne en retrait avait une corpulence plus forte que les deux autres agresseurs.

-       F______ a reconnu C______ en audience comme l'un de ses agresseurs, en expliquant que ce dernier se trouvait en face de lui lors des faits et lui avait mis la pression en lui disant "Lâche ton téléphone, lâche tout ce que tu as". Le prévenu avec le teint foncé qui s'était occupé de dépouiller G______(note : A______) avait dit "C______, viens on se casse de là".

-       I______ a expliqué que les agresseurs leur avaient demandé de "tout sortir". Ils avaient obéi sous la menace expresse de se faire frapper. C______ devait être l'un des agresseurs qui s'en prenait à ses amis, car un autre lui avait dit "Viens C______, on se casse, on y va".

a.a.d) Il ressort de leur audition à l'audience de jugement, ce qui suit :

-       G______ avait eu peur d'une agression physique. On l'avait touché brusquement pour prendre ses affaires et une troisième personne était restée à une distance de 2 ou 3 mètres.

-       F______ avait été pris par le col lors des faits et avait eu peur de violences physiques. Une troisième personne se trouvait à 1 ou 2 mètres.

a.b.a) B______ a été arrêté le 24 mars 2021 au terme de son audition à la police et son logement a été perquisitionné le même jour.

a.b.b) A______ et C______ ont été arrêtés le 26 mars 2021 à leurs domiciles respectifs, lesquels ont été perquisitionnés.

a.b.c) La perquisition du logement du domicile de B______ a permis de retrouver le téléphone portable du prévenu, lequel avait été dissimulé dans un matelas. L'analyse du téléphone a permis d'établir qu'entre le 2 février et le 4 février, il était entré en contact avec C______ au moins à 5 reprises, notamment le 3 février 2021 à 18h19.

a.b.d) Il ressort de l'analyse du téléphone de A______ qu'il a échangé sur l'application WhatsApp les messages suivants avec B______:

Le 7 février 2021 (C-62) :

B______: "Je reçois vendredi mais tes 100 ca m'arrange de te payer plus tard"

A______ : "Je vous est filé 100 chacun l'autre jour"

B______: "Non t'a filé 50 à C______"

Le 8 février 2021 (C-283) :

A______ : "vous voulez pas venir me chercher a basel avec C______? On fait de coup dici a geneve"

B______: "Fais des coups en solo on fais 50/50"

Le 24 février 2021, A______ écrit : "t'en mission encore", "vasy mec moi je pose 40fr la t chaud", "ramene toi go mission" (C-283)

Le 4 mars 2021 (C-84) :

A______ : "desole jai rien, mais chaud pour mission"

B______: "Vasi chaud on fais comment"

A______ : ( ) "ds 30 mtn on descend attaqué"

B______: "______ est pas chaud, et on a pas de tune pour l'essence faut que je garde pour demain"

A______ : "on a pas besouin de ______ et demain en vend les tou tot le matin à la gare"

B______: "on regarde demain c'est mieu"

A______ : "tu dit t chaud aprs tu te chie dessu pcq lautre va pas? ( )"

a.b.e) Il ressort également de l'analyse du téléphone de A______ qu'il avait demandé le 4 février à 18h17 à "______", soit J______, si elle connaissait quelqu'un en mesure de pouvoir "cracker" ou "débloquer" un iPhone (C-282).

a.c.a) Convoqué à la police le 24 mars 2021, B______ s'est présenté sans son téléphone portable et a commencé par nier connaître un prénommé "C______", avant de se rétracter et d'indiquer au contraire qu'il connaissait C______. Il n'a pas souhaité répondre aux autres questions pour le surplus.

a.c.b) Par la suite, B______ a admis avoir participé au brigandage en déclarant :

-        Devant le Ministère public les 16 avril 2021 et le 3 mai 2021, être resté en retrait les mains dans les poches. Deux téléphones et la somme de CHF 200.- avaient été dérobés. Il avait suivi le mouvement, après que C______ et A______ étaient venus le chercher pour retourner vers les trois jeunes victimes. Le terme "mission" (C-84) consistait à aller en ville pour acheter des bières ou faire des courses, mais il ne savait pas en quoi consistait "attaquer" et ce qu'il devait vendre à la gare.

-        Devant le Ministère public le 10 août 2021, que le terme "coups" (C-283) avait été tenu sur le ton de la plaisanterie.

-        Devant le Ministère public le 30 septembre 2021, que rien n'avait été préparé à l'avance.

a.c.c) A l'audience de jugement, B______ a exposé que ses comparses étaient revenus le chercher à la voiture et lui avaient demandé de les suivre avec insistance en lui disant qu'il y avait 3 personnes. Selon lui, ils ne voulaient pas être en infériorité numérique, raison pour laquelle il avait alors veillé à la sécurité de C______ et de A______ en faisant en sorte qu'il n'y ait "pas de rébellion ni de violence" de la part des victimes. Sur question, les victimes avaient eu peur. Il a expliqué qu'il n'avait lui-même rien touché du butin. Le terme "attaqué" (C-84) faisait référence à du brigandage.

a.d.a) Entendu à la police le 26 mars 2021 et au Ministère public le lendemain, C______ a admis les faits reprochés, en précisant qu'il n'avait touché que CHF 50.- des affaires qu'ils avaient volées, ses comparses s'étant partagés le reste du butin. La décision de commettre un vol avait été prise dans la voiture de B______ avec A______. Ils avaient d'abord approché les victimes, puis B______ les avait rejoints. Il avait ensuite ordonné à ces dernières de vider leurs poches, ce qu'elles avaient fait.

a.d.b) Devant le Ministère public le 16 avril 2021 et le 3 mai 2021, C______ a décrit A______ comme le meneur du groupe et lui-même l'avait suivi sur un coup de tête. Il était toutefois resté en retrait avec les mains dans les poches et, comme B______, il n'avait pas mis la pression sur les victimes.

a.d.c) A l'audience de jugement, C______ est revenu sur ses déclarations faites à la police et a expliqué qu'il n'avait pas planifié dans la voiture de commettre un vol. Les victimes avaient eu peur et il en était navré. Il avait reçu CHF 50.- que A______ lui avait donné sur les CHF 200.- qu'ils avaient volés, ainsi que CHF 20.-, mais n'avait pas reçu de téléphone, soit le Samsung 7 de F______. L'argent et les objets retrouvés lors de la perquisition lui appartenaient.

a.e.a) Entendu à la police le 26 mars 2021 et au Ministère public le lendemain, A______ a, en substance, déclaré ne pas se souvenir des faits reprochés, tout en concédant que B______ était un ami et C______ une connaissance. Il a enfin déclaré qu'il avait été condamné pénalement par le passé pour quelques petits malentendus.

a.e.b) Par la suite, A______ a admis avoir participé au brigandage en déclarant :

-        Devant le Ministère public le 16 avril 2021, que C______ les avait rejoints chez lui après avoir appelé B______ et leur avait proposé d'aller "faire un bail", soit de commettre un racket, étant précisé que lui-même et B______ n'étaient "pas chauds". Ils étaient sortis en voiture pour faire un tour en ville puis, sur le chemin du retour, ils s'étaient rendus au parc Alfred-Bertrand. Après avoir lui-même demandé aux trois lésés des cigarettes et où il pouvait acheter de l'alcool, il était retourné auprès de ses amis. C'est à ce moment-là que C______ avait dit "Allez on y va" et avait demandé aux trois jeunes de lui remettre tout ce qu'ils avaient. Pris par l'adrénaline de la situation, il s'était lui-même lancé dans l'affaire en mettant la pression sur les jeunes, lesquels avaient eu peur, afin que "tout aille vite et sans violence". G______ lui avait alors remis son téléphone et la somme de CHF 200.-. Il a contesté les déclarations de C______ selon lesquelles il était le meneur, en indiquant que les rôles de chacun n'étaient pas définis à l'avance et que B______ était resté en retrait les mains dans les poches. Interrogé sur la signification des termes "mission" et "attaquer" (C-84 et C-283), il a indiqué qu'il s'agissait d'aller en ville pour revendre les objets qu'ils avaient dérobés en février 2021.

-        Devant le Ministère public le 3 mai 2021, que la somme de CHF 50.- qu'il avait donnée à C______ provenait du vol du 3 février 2021.

-        Devant le Ministère public le 14 juin 2021, avoir expressément menacé les plaignants de les frapper s'ils ne s'exécutaient pas en disant à G______ "t'as entendu, tu veux une claque" après que C______ avait dit "file lui une claque".

-        Devant le Ministère public le 10 août 2021, que l'iPhone dont il était question dans son échange avec J______ appartenait à l'une des victimes. Le mot "mission" (C-84 et C-283) faisait référence à l'achat de boissons ou de haschich. S'agissant du terme "coups" (C-283) de Bâle à Genève, il voulait motiver B______ sur le ton de la rigolade, pour qu'il vienne le chercher à Bâle.

-        Devant le Ministère public le 30 septembre 2021, que rien n'avait été organisé à l'avance ou prémédité.

a.e.c) A l'audience de jugement, A______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'il savait ce que C______ allait faire au parc Alfred-Bertrand. En leur ordonnant de vider leurs poches, les victimes avaient eu peur. Il avait revendu l'iPhone volé deux mois plus tard pour CHF 800.-. La somme de CHF 200.- avait été dépensée le jour suivant avec ses co-prévenus.

b) Brigandage du 4 février 2021

b.a.a) E______ s'est présenté à la police le 4 février 2021 pour déposer plainte contre inconnu pour agression et le vol de son sac contenant notamment ses affaires d'école, une sacoche avec divers effets personnels, ainsi qu'une boîte d'AirPods Pro. Il cheminait sur le chemin de Malombré en direction de Rive vers 01h10 et arrivé à l'intersection entre la rue de Saint-Victor et la rue François-Le-Fort, il avait senti un contact sur son omoplate droite. En se retournant, il avait reçu un jet de spray au poivre en plein visage au point que le produit coulait sur son visage. Il s'était ensuite accroupi et avait saisi les jambes de son agresseur, soit C______, ce qui l'avait fait tomber sur les fesses. L'autre agresseur, soit A______, lui avait dit ensuite "Ho tu fais quoi là" et, dans la foulée, il avait reçu un second jet de spray avant d'être agrippé par ses habits et de se retrouver à torse nu. Ses agresseurs s'étaient ensuite enfuis en direction de Champel avec son sac à dos. Lui-même avait alors crié qu'il n'y avait que ses affaires d'école dans ledit sac.

b.a.b) Sur tapissage, E______ a indiqué reconnaître C______ comme l'un de ses deux agresseurs.

b.a.c) Il ressort des rapports d'arrestation des 24 et 27 mars 2021 et des images de vidéosurveillance que E______ a cheminé à pied sur le trottoir du chemin de Malombré en direction du boulevard des Tranchées (01:08:29) et qu'il est suivi par C______ et A______, portant tous deux un capuchon, (01:08:57). Un véhicule blanc de marque VW, modèle Polo, a suivi les précités et s'est garé sur ledit chemin (01:09:37).

Une fois les faits commis (note: hors caméra), les deux assaillants sont ensuite partis en courant en direction du boulevard des Tranchées et sont revenus ensemble précipitamment en direction du chemin de Malombré (01:11:45) afin de monter dans le véhicule de B______, qui était sorti de sa place de stationnement quelques instants plus tôt (01:11:21). Le véhicule quitte ensuite les lieux en prenant le boulevard des Tranchée à contresens.

b.b.a) Lors de ses premières auditions, B______ a, dans un premier temps, nié toute implication avant de reconnaître à la première audience de confrontation devant le Ministère public du 16 avril 2021 qu'il était au volant de sa voiture le soir des faits avec C______ et A______. On lui avait demandé de s'arrêter et ses comparses étaient alors descendus pour faire un tour et fumer une cigarette, alors que lui-même cherchait à se garer. Il avait "une petite idée" de ce que ses comparses allaient faire sans toutefois imaginer une agression physique. Il n'a pas souhaité répondre aux autres questions pour le surplus, tout en déclarant que rien n'avait été prémédité.

b.b.b) Devant le Ministère public le 3 mai 2021, il a ajouté qu'il avait entendu des cris depuis sa voiture, raison pour laquelle il avait circulé en direction de ses deux comparses. Il a expliqué que ces derniers étaient ensuite revenus à la voiture en courant l'un après l'autre et lui avaient mis la pression pour qu'il démarre, ajoutant que C______ avait des "affaires".

b.b.c) Devant le Ministère public le 14 juin 2021, B______ a indiqué que C______ était celui qui avait un spray au poivre.

b.b.d) A l'audience de jugement, B______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'il ne savait pas que C______ avait un spray au poivre avant l'agression. Il a enfin expliqué qu'il fumait une cigarette avec la fenêtre ouverte et qu'il avait entendu des cris, raison pour laquelle il était ressorti de sa place de stationnement pour récupérer ses deux amis.

b.c.a) Lors de ses premières auditions, C______ a d'abord contesté les faits reprochés, précisant que la boîte d'AirPods sans les écouteurs retrouvée lors de la perquisition effectuée à son domicile appartenait à l'un de ses amis.

b.c.b) Devant le Ministère public les 16 avril 2021 et 3 mai 2021, C______ a admis avoir suivi la victime avec A______, mais qu'il était lui-même resté en retrait. Il a mis en cause A______ pour avoir gazé la victime avant de finir par admettre qu'il en était l'auteur et ce, en faisant référence à son courrier du 26 avril 2021 au Ministère public (C-130). Il a toutefois maintenu ne pas posséder de spray au poivre. Quant au déroulement des faits, il était tombé à terre et la victime lui était tombée dessus, étant précisé qu'il n'a pas souhaité répondre à la question de savoir quel rôle A______ avait eu.

b.c.c) A l'audience de jugement, C______ a admis que le plan était d'aller détrousser quelqu'un. Interrogé sur le mode opératoire, il a expliqué qu'il n'avait pas envie d'entrer en contact avec la victime contrairement à la veille, ajoutant se souvenir que E______ lui avait dit qu'il y avait ses affaires d'école dans le sac qu'il avait volé. C______ n'a pas été en mesure d'expliquer comment B______ était arrivé au bon moment pour les prendre en charge en voiture après l'agression, tout en contestant l'avoir averti.

b.d.a) Après avoir contesté les faits lors de ses premières auditions, A______ a admis à la première audience de confrontation du 16 avril 2021 devant le Ministère public qu'il avait participé au brigandage. Il avait demandé à B______ de le conduire en ville pour acheter un joint et C______ les avait accompagnés. Ce dernier lui avait dit en sortant de la voiture vouloir aller "braquer" quelqu'un. Il l'avait accompagné dans le but de le dissuader, mais le précité s'était alors approché de E______ par derrière, puis l'avait gazé au visage avant de se battre. Lui-même avait alors pris peur et était parti rejoindre B______ dans sa voiture pour lui raconter ce qu'il s'était passé et ce dernier avait marqué sa désapprobation.

b.d.b) A______ a précisé devant le Ministère public le 3 mai 2021 qu'il savait que C______ avait un spray mais ne pensait pas que le précité allait l'utiliser. C______ était à terre avec la victime, mais A______ avait refusé de l'aider avant de prendre la fuite. C______ les avait ensuite rejoints dans la voiture 10 à 15 secondes plus tard.

b.d.c) A l'audience de jugement, A______ a expliqué que rien n'avait été planifié lorsqu'il était sorti de la voiture avec B______. Contrairement à ce qu'il avait indiqué au Ministère public, il ne savait pas que C______ avait un spray au poivre. Personne n'avait averti B______ lorsque ce dernier est sorti de sa place de stationnement. Les termes "mission" et "attaquer" (C-84 et C-283) faisaient référence au fait d'aller acheter des bières ou un kebab.

c) Faits commis au préjudice de D______

c.a.a) En date du 24 mars 2021, D______ a déposé plainte contre A______ à Bâle. A l'appui de celle-ci, elle a exposé qu'ils avaient eu une relation de 2014 à janvier 2020 et que de cette relation étaient nées deux filles âgées de 3 et 5 ans, étant précisé que A______ n'avait pas reconnu la paternité des enfants.

D______ a expliqué que le 22 mars 2021, A______ était à Bâle pour rendre visite à ses filles à son domicile de Riehen. Vers 10h00, alors qu'elle télétravaillait dans la salle à manger, A______ fouillait dans ses affaires personnelles pour chercher des photos de leurs filles, soutenant qu'il en avait le droit malgré le fait que la précitée lui avait demandé d'arrêter à plusieurs reprises. A______ s'était alors approché d'elle et lui avait fermement saisi avec ses deux mains le cou et la nuque. Elle s'était immédiatement levée et avait repoussé ses mains, à la suite de quoi il l'avait frappée sur le côté droit de son cou, ce qui lui avait laissé une trace rouge. Suite à cela, elle s'était immédiatement rendue dans sa chambre, mais A______ l'avait empêchée de fermer la porte en glissant sa main. Elle avait alors frappé la porte contre son poignet à plusieurs reprises en l'enjoignant de partir, ce qu'il avait fait après avoir dit au revoir à sa fille cadette qui se trouvait dans l'appartement.

Elle a également déclaré que ce n'était pas la première fois que son ex-petit ami se comportait de la sorte. Il s'en était déjà pris à elle en 2020 à plusieurs reprises, notamment en l'agrippant fermement, et en l'insultant par messages. A______ avait également menacé qu'il ferait du mal à son éventuel nouveau partenaire, de sorte qu'elle avait alors songé à solliciter un soutien auprès d'une association d'aide aux victimes, mais n'avait pas pu obtenir un rendez-vous tout de suite.

c.a.b) Entendue par la police sur délégation du Ministère public bâlois le 17 mai 2021, D______ a confirmé vouloir déposer plainte pénale pour les faits du 22 mars 2021. Après lui avoir saisi la nuque, A______ avait plaqué le haut de son corps contre son ordinateur portable. Effrayée, elle s'était immédiatement détachée en se levant et une bousculade s'en était suivie. C'est à ce moment-là que le prévenu l'avait frappée avec le dos de sa main sur le côté droit de son cou et de sa mâchoire, près de son oreille.

D______ a aussi exposé que A______ venait à Bâle environ un weekend par mois pour voir leurs filles et dormait chez elle. Durant leur relation, il avait régulièrement eu des crises de colère au cours desquelles il l'avait frappée sur le dos avec sa main ouverte ou lui avait tiré les oreilles. Il l'insultait régulièrement, en la traitant de "salope", en l'accusant d'avoir une histoire au travail avec son supérieur hiérarchique, et en la traitant de mauvaise mère. Depuis leur rupture, il la harcelait en lui répétant qu'elle ne pouvait pas se séparer de lui. Il avait menacé plusieurs fois de s'en prendre à son nouvel ami intime, lui disant qu'il ne répondrait plus de rien et qu'il le tuerait.

c.a.c) Lors des audiences de confrontation les 15 juin 2021 et 19 août 2021 devant le Ministère public, D______ a confirmé sa plainte et maintenu ses déclarations faites à la police bâloise, précisant toutefois que lors de l'altercation du 22 mars 2021, A______ ne l'avait pas volontairement "frappée" mais "touchée" au niveau du cou. Il s'agissait d'une bagarre, mais il n'y avait pas eu de coup. Le précité s'était d'abord approché d'elle par derrière, alors qu'elle était assise, en l'agrippant au niveau de la nuque et en la poussant en avant.

Les insultes de sa part étaient constantes. A______ utilisait les enfants pour la surveiller, ajoutant qu'il pouvait l'appeler toutes les deux à trois heures pour savoir où elle se trouvait et lorsqu'elle ne répondait pas, elle se faisait insulter.

c.a.d) Le 17 juin 2021, D______ a versé à la procédure des captures d'écran de conversations WhatsApp échangées entre elle-même et A______ en 2021 (C-264-270).

c.a.e) Il ressort de l'analyse du téléphone de D______ (C-297), des messages contenant de multiples insultes et intimidations agressives à l'égard de l'intéressée :

- 30 octobre 2020 à 12h05: "bonjour !! bonne anniversaire !!!! j'espere que tu gardera cette bonne santé et l'energie de force que tu a . je te souhaite d'être très heureuse dans la vie. sans homme biensur ! ( )"

- le 10 janvier 2021 à 17h32 : "salope" ;

- le 12 mars 2021 à 18h26 : "toit vraiment trop con" ;

- le 13 mars 2021, entre 8h14 et 8h18 : "jaimerais beaucoup venir", "mais jai pas dargent...", "tu me paye un billet ?", "regarde pour un billet", "fait pas la salope" ;

- le 13 mars 2021 à 8h35 : "sa donner beaucoup de problem" ;

- le 13 mars 2021 à 8h35 : "tu imagine pas DA______" ;

- le 13 mars 2021 à 8h45 : "satan" ;

- le 13 mars 2021 à 8h46 : "ta gueule" ;

- le 13 mars 2021 entre 8h48 et 9h40 : "tu a oublie AA______ mechant AA______ bourré", "tu te souvien plus qui il est", "je vais te rafrechire la memoir", "rase toi bien j'arrive" ;

- le 13 mars 2021 à 12h35? "ta trop de chace les train marche pas jusqu'a demain", "sorciere" ;

- le 13 mars 2021 à 12h38 "mais je vien en voiture avec un pote" ;

- le 14 mars à 9h09 : "ne m'est jammais autre homme dans ta vie, j'ai tres peur de ce qui peux arriver. je t'aime , je ne jammais faire de mal a quelq'un. mais toujours que je reve que tu est avec une autre perssonne .toujours quelq'un meurs .c'est horrible, a chaque fois dans ces reve , je fini par perdre le control" ;

- le 17 mars à 17h09 : "t'est vraiment trop conne !!! c'est grave" ;

- le 17 mars à 17h10 : "va te faire foutre salope" ;

- le 17 mars à 17h10 : "satan".

c.a.f) Il ressort également de ladite analyse que A______ a effectué des appels répétés sur le téléphone de D______, notamment les 4 janvier 2021, 10 janvier 2021 et 23 janvier 2021.

c.a.g) A l'audience de jugement, D______ a confirmé ses déclarations faites au Ministère public genevois, précisant qu'elle n'avait jamais vécu avec A______ de manière fixe et qu'il n'avait jamais contribué à l'entretien de ses deux filles. Elle avait décidé de déposer plainte pénale contre A______ parce qu'elle en avait assez de son comportement à son égard. Elle ne souhaitait plus qu'il s'adresse directement à elle pour voir leurs filles mais qu'il passe par les voies légales pour ce faire. Il était capable de faire n'importe quoi, particulièrement sous l'effet de l'alcool, et être violent à l'égard d'autres personnes.

Interrogé sur les faits du 22 mars 2021, elle a expliqué que A______ n'avait pas posé ses mains, ou le dos de sa main, sur son cou. Lors de leur dispute, ce dernier l'avait touchée lui causant une rougeur entre la mâchoire et l'oreille.

S'agissant des insultes, A______ s'était parfois excusé, mais cela ne servait à rien puisque cela se reproduisait à nouveau, étant précisé que cela pouvait arriver devant leurs filles. Elle avait pu l'insulter en réponse à ses injures.

Il lui était arrivé de l'agripper fermement, de la frapper au dos et de lui tirer les oreilles, cela à des dates indéterminées.

Elle a également confirmé avoir eu peur, après avoir reçu les messages les 13 et du 14 mars 2021, notamment de sa réaction si elle venait à fréquenter un autre homme.

c.b.a) Entendu par le Ministère public les 15 juin 2021 et 19 août 2021, A______ a contesté les faits reprochés, indiquant au contraire avoir lui-même été victime d'attaques physiques et verbales de D______, déclarant à son tour déposer plainte contre D______ (note: cette plainte fait actuellement l'objet d'une procédure distincte en cours devant le Ministère public (P/______)).

A______ a toutefois expliqué qu'il lui était arrivé de bousculer cette dernière mais jamais de la frapper. Le matin du 22 mars 2021, ils s'étaient disputés verbalement au sujet du fait que D______ n'était pas d'accord qu'il prenne leurs filles à Genève, ajoutant qu'il cherchait des photos de ses enfants dans les affaires de cette dernière. Il s'était alors levé et approché de D______ par derrière en la saisissant par l'épaule et en lui demandant si elle allait vraiment l'empêcher de voir ses filles. Suite à quoi, elle s'était levée et l'avait d'abord giflé puis frappé contre sa poitrine. Il avait ensuite tenu les mains de D______ pour l'arrêter en lui annonçant qu'il allait déposer une plainte pénale à son encontre. Elle l'avait également insulté à plusieurs reprises en le traitant de "connard" et de "salaud".

A______ a également contesté avoir frappé D______ avec sa main ouverte sur son dos et de lui avoir tiré les oreilles tout en reconnaissant l’avoir traitée de "salope" lorsqu'il était alcoolisé, pendant et après la fin de leur relation. Il soupçonnait qu'elle voyait un autre homme.

c.b.b) A l'audience de jugement, A______ a maintenu ses précédentes déclarations, contestant avoir touché D______ le 22 mars 2021. Il s'agissait d'une dispute au sujet d'un désaccord sur les modalités des visites de ses enfants. Il lui avait saisi l'épaule, après que D______ avait menacé de porter plainte pénale s'il devait prendre les enfants à Genève. Il lui avait dit qu'il allait déposer lui-même une plainte pénale contre elle pour violences conjugales, mais D______ l'avait fait avant.

Il a également contesté l'avoir agrippée fermement ou l'avoir frappée au dos. Il lui était arrivé de lui tirer les oreilles, et ce pour rigoler, mais pas dans un cadre conflictuel.

S'agissant des menaces écrites, respectivement des injures écrites, qui lui étaient reprochées, A______ a reconnu être l'auteur des écrits incriminés, mais a réfuté avoir eu l'intention de faire une quelconque menace à l'encontre de D______. Il n'était pas fier des termes qu'il avait utilisés. Il a justifié son comportement par le fait que D______ ne répondait pas à ses appels alors qu'il souhaitait parler à ses filles. S'agissant des messages du 13 mars 2021, il a expliqué qu'elle avait refusé de lui payer son billet de train pour Bâle et il avait le sentiment que D______ voulait l'éloigner de ses enfants. Il était triste et en colère contre D______ parce qu'elle ignorait ses messages et lui avait mal parlé. Il n'était pas d'accord qu'elle ne lui réponde pas et qu'il avait tout de même le droit de parler à ses enfants.

S'agissant du message du 14 mars 2021 à 9h09, il a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une menace ou d'un ordre, mais d'un rêve. Sur question, D______ n'avait jamais eu peur de lui. Le fait de lui souhaiter un joyeux anniversaire le 30 octobre 2020 en ajoutant "sans homme bien sûr", alors qu'ils n'étaient plus en couple, relevait de la plaisanterie.

A______ a déclaré être d'accord avec le prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre.

d) Autres faits reprochés à A______

d.a) En date du 23 mars 2021, les H______ (ci-après: H______) ont déposé plainte pénale auprès de la police contre inconnu. Selon la plainte, le 5 février, vers 23h25, sur la rue de la Terrassière, un individu qui se trouvait dans le tramway n°867, de la ligne 12, en direction des Palettes a tiré sur le frein de secours du véhicule, sans motif.

d.b) Les images de vidéosurveillance y relatives ont permis de formellement identifier A______ comme étant l'auteur des faits décrits, étant précisé qu'il ne portait pas de masque. Par ailleurs, lesdites images montrent que la rame du tram était quasi vide et, hormis le prévenu, personne ne se trouvait debout.

d.c) Devant le Ministère public le 16 avril 2021, A______ s'est reconnu sur la photo tirée des images de vidéosurveillance prises de lui dans le tram tout en indiquant ne pas se souvenir avoir tiré sur le frein d'urgence, avant d'admettre lors de l'audience du 3 mai 2021, d'avoir tiré "sur quelque chose" pour ouvrir la porte du tram afin de ne pas rater sa correspondance.

A______ a par ailleurs indiqué qu'il fumait des joints occasionnellement mais il a contesté avoir acheté pour CHF 10.- de haschich à C______ le 1er mars 2021.

d.d) A l'audience de jugement, A______ a reconnu avoir tiré le frein de secours du tram 12 et ne pas porter son masque de protection parce qu'il était alcoolisé. Il a également reconnu avoir consommé du cannabis le 4 février 2021 et acheté pour CHF 10.- de haschich à C______ le 1er mars 2021.

e) Autres faits reprochés à B______

e.a) Il ressort de l'analyse du téléphone de B______ qu'il a écrit sur WhatsApp le 29 janvier 2021 à "______" (note: K_____) le message suivant: "Si ta du sucre aussi prend en 2".

e.b) Il ressort également de ladite analyse les messages suivants échangés avec "T______" le 12 mars 2021 à 06h47:

-          T______ : "Dit moi ta pote à des chaussures?"

-          B______: "Je sais pas"

-          T______ : "Toi tu as"

-          B______: "Oui je dois avoir quelque chose"

e.c) B______ a, dans un premier temps, nié toute consommation de stupéfiants, précisant à l'audience du 16 avril 2021 devant le Ministère public que K______, surnommée "______", était une prostituée qu'il avait invitée chez lui. Il a toutefois reconnu, aux audiences devant le Ministère public les 3 mai 2021 et 10 août 2021, avoir consommé des stupéfiants, soit de la cocaïne en 2021.

e.d) Lors des audiences les 3 mai 2021 et 30 septembre 2021, B______ a également reconnu avoir circulé à contresens sur le boulevard des Tranchées le 4 février 2021 au volant de son véhicule de marque VW, modèle Polo, immatriculé GE _______.

e.e) A l'audience de jugement, B______ a reconnu les faits reprochés en matière de stupéfiants. Il a également a reconnu avoir circulé à contresens sur le boulevard des Tranchées sur une distance comprise entre 50 et 80 mètres. Sous le stress, il s'était mal engagé dans le boulevard, précisant qu'il avait très vite réagi en se remettant dans le sens de la route, soit en prenant la route de Florissant.

f) Autres faits reprochés à C______

f.a) La perquisition effectuée au domicile de C______ le 26 mars 2021 a permis la découverte notamment de 1,7 gramme de haschich et d'un appareil à électrochoc dit "taser".

f.b) Il ressort de l'analyse du téléphone de C______ qu'il a reçu le 1er mars 2021 à 19h29 de A______ le message vocal suivant :

"Vay-y arrête tes conneries là j'ai quelqu'un de sérieux qui aimerait goûter ton matos. Alors appelle-moi dès que tu peux perds pas de temps parce que c'est aujourd'hui, peut-être demain on sait pas."

f.c) Entendu à la police le 26 mars 2021 et devant le Ministère public le 27 mars 2021, C______ a d'emblée indiqué qu'il avait repris la consommation de résine de cannabis en fumant des joints depuis un mois. Il avait acheté 25 grammes de haschich contre la somme de CHF 200.- dans la rue, près de la Coulouvrenière, puis avait vendu environ 15 grammes à deux ou trois personnes. Il avait également dépanné A______ pour CHF 10.- de haschich qu'il avait livré chez lui à S______.

Il a par ailleurs a reconnu que le taser lui appartenait et exposé qu'il ne savait pas qu'il était interdit d'être en possession de ce type d'objet, précisant qu'il était hors d'usage quand il l'avait acheté à un ami.

f.d) Il a par la suite confirmé en partie ses déclarations devant le Ministère public lors de l'audition du 16 avril 2021, indiquant qu'il s'agissait de "petites dépannes" pour moins de 15 grammes au total et qu'il avait en réalité remis gratuitement cette drogue à A______.

f.e) A l'audience de jugement, C______ a déclaré que sur les 25 grammes de haschich, il en avait plus consommé que ce qu'il avait remis à des tiers, notamment à A______ pour CHF 10.-. S'agissant du taser, il a expliqué qu'il gardait cet objet hors d'usage pour décorer sa chambre.

C. a) Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition des prévenus, des parties plaignantes et des témoins cités par la défense.

a.a) L______, mère de C______, a expliqué que son fils avait eu une scolarité compliquée et avait essuyé de nombreux échecs. Il se reprenait en main et sa détention avait accéléré sa prise de conscience sur ses agissements et son souhait d'élaborer un projet professionnel sérieux. Avec le soutien de sa famille, C______ avait besoin d'un coaching pour lui permettre d'entamer une formation professionnelle, et ce malgré ses troubles de l'attention.

a.b) M______, mère de A______, a décrit son fils comme un garçon bienveillant et un père aimant avec ses filles. Il avait toutefois de la peine à gérer ses émotions et se mettait un peu trop vite en colère, raison pour laquelle il avait besoin d'un soutien psychologique, notamment en lien avec sa consommation d'alcool et en raison de tous les événements traumatisants qu'il avait vécu dans le cadre familial. La prison l'avait fait réfléchir et se remettre en question.

a.c) N______, cousin éloigné de A______, a déclaré qu'il connaissait le prévenu depuis leur enfance. Il a également confirmé l'exactitude d'un courrier versé au dossier. En tant qu'associé gérant et fondateur de l'entreprise U______ Sarl, N______ était prêt à engager son cousin dès sa sortie de prison au sein de son entreprise à raison d’un taux d’occupation de 20%.

a.d O______, père de B______, a décrit son fils comme une personne agréable et serviable. Il ne comprenait pas pourquoi son fils s'était retrouvé dans une telle situation, alors qu'il ne semblait pas qu'il ait besoin d'argent, mais cela pouvait s'expliquer par le fait qu'il n'avait pas d'occupation. Il avait déjà eu des problèmes liés à la consommation de stupéfiants par le passé. Grâce à son traitement médicamenteux, il allait mieux et était désormais indépendant. Il pouvait compter sur le soutien de sa famille à sa sortie de prison.

b) Les parties ont plaidé et pris les conclusions mentionnées en-tête du présent jugement.

D. Au terme de l'appréciation des preuves, le Tribunal retient ce qui suit.

a) Les faits reprochés du 3 février 2021 sont établis par les déclarations des parties plaignantes, du témoin I______ et des aveux des prévenus. En ce qui concerne le déroulement des faits, le 3 février 2021 à 18h19, C______ a téléphoné à B______ et l'a rejoint chez A______ tel que cela ressort de l'analyse du téléphone de B______ et des déclarations du précité. C______ et A______ se sont alors mis d'accord pour aller faire un "bail", selon les termes de A______, soit aller faire un racket. Puis aux alentours de 00h20, ils se sont rendus au Parc Alfred-Bertrand et se sont approchés des victimes G_____, F______ et I______ afin de leur demander des cigarettes et où ils pouvaient acheter de l'alcool, tel qu'il ressort des déclarations des parties.

Après avoir quitté les lieux, C______ et A______ sont revenus quelques minutes plus tard, accompagnés de B______, et ce afin de ne pas se trouver en infériorité numérique selon les explications de ce dernier. De son propre aveu, C______ a alors demandé aux trois victimes de vider leurs poches, ce qu'ils ont fait en remettant notamment des téléphones et de l'argent à A______ et à C______.

Pour commettre leur forfait, A______ et C______ ont "mis la pression" sur leurs victimes en les menaçant de les frapper tel que cela ressort des déclarations des parties et tel que corroboré par le témoignage d'I_______. Les prévenus ont ainsi usé de la menace pour arriver à leur fin et dans un telle situation les victimes n'ont pas résisté. En effet, il ressort des récits concordants des parties que les victimes ont eu peur d'être agressées physiquement si elles résistaient et n'ont pas simplement eu peur de recevoir une claque, ce qui pouvait aisément se comprendre vu les circonstances, soit dans un parc en pleine nuit. De l'aveu même de A______, les victimes ont eu très peur.

S'agissant du butin, il ressort du message du 4 février 2021 et de ses propres déclarations, que A______ s'est tourné vers J______ pour "cracker" l'iPhone volé à G______ pour ensuite le vendre CHF 800.- en gardant par devers lui le produit de la vente. Sur la somme des CHF 200.- volés, il en a remis CHF 50.- à C______, ainsi que cela ressort de l'échange de messages du 7 février 2021 entre B______ et A______ et des aveux de ce dernier.

S'agissant de son rôle, il est établi que B______ a véhiculé ses comparses au parc Alfred-Bertrand, alors que la venue dans ledit parc n'avait d'autre but que la commission des faits qui lui sont reprochés, et il est reparti avec eux après leur forfait, étant précisé qu'il ne s'est à aucun moment dissocié des agissements de ses amis. En effet, il est manifeste que sa présence lors du brigandage n'était pas fortuite, de même que ce n'était pas un hasard si ses deux comparses ont immédiatement demandé aux victimes de leur remettre leurs biens sous la menace lorsqu'ils sont revenus avec B______. Il ressort des déclarations des parties qu'il était présent à proximité, les mains dans les poches, contribuant ainsi à l'effet de groupe et pour veiller, selon ses propres dires, à ce qu'il n'y ait pas de rébellion ni de violence de la part des trois jeunes victimes.

b) S'agissant des faits du 4 février 2021, A______ et C______ ont circulé en ville de Genève dans la voiture de B______ dans la soirée du 4 février 2021 tel que cela ressort des déclarations des prévenus et des images de vidéosurveillance.

Aux alentours de 01h10, A______ et C______ sont descendus de la voiture dans le quartier de Champel et ont suivi E______ sur plusieurs centaines de mètres, notamment sur le trottoir de droite du chemin de Malombré tel que cela ressort du rapport de police et des images de vidéosurveillance, lesquelles montrent que les deux prévenus ont cheminé côte à côte. Puis, à l'intersection de la rue Saint-Victor et de la rue François-Le-Fort, les précités se sont approchés de la victime par derrière, laquelle s'est retournée, et C______ a sprayé E______ dans les yeux à l'aide d'un spray au poivre, selon les déclarations de C______ et de la partie plaignante. E______ s'est ensuite accroupi en saisissant les jambes de son agresseur, ce qui l'a fait tomber. C'est à ce moment que A______, lui a dit "Ho, tu fais quoi là ?".

Suite à cela, C______ a sprayé une seconde fois E______, puis C______ s'est emparé de son sac, étant précisé que E______ lui a dit qu'il y avait ses affaires d'école dans son sac, ce qui est corroboré par les aveux-mêmes de C______.

Il ressort également des images de vidéosurveillance, corroborées par les déclarations de C______, qu'ils sont ensuite repartis en même temps avant de remonter dans la voiture conduite par B______ qui s'était avancé sur le boulevard des Tranchées. A cet égard, la version de A______ à teneur de laquelle il avait accompagné son comparse pour le raisonner ne sont pas crédibles compte tenu des circonstances.

S'agissant du rôle joué par B______, lorsque ses deux comparses sont descendus de sa voiture, il savait que ceux-ci allaient se livrer à des actes de brigandage. Il est en effet établi et reconnu que la veille des faits, B______ était présent et a participé au brigandage commis dans le parc Alfred-Bertrand. Il ressort également des images de vidéosurveillance qu'il a suivi en voiture ses deux comparses qui marchaient côte à côte, avant de se garer à proximité du boulevard des Tranchées. Il est ensuite ressorti de sa place de stationnement quelques instants après, et ce avant même de pouvoir apercevoir ses deux comparses qui revenaient en courant sur le boulevard des Tranchées, afin de les prendre en charge. B______ a au demeurant déclaré, quant aux intentions de ses comparses, qu'il avait peut-être une petite idée, étant précisé qu'il ne se justifiait pas, au regard des circonstances, de suivre E______ sur une centaine de mètres pour fumer une cigarette comme a pu le déclarer A______.

c.a) S'agissant des faits commis à l'encontre de D______, il ressort des messages échangés entre celle-ci et A______ les 10 janvier 2021, 13 mars 2021 et 17 mars que ce dernier a traité la mère de ses filles de "salope" parce qu'elle ne répondait pas à ses appels ou qu'elle n'était pas d'accord de lui payer le billet de train.

c.b) Quant aux faits reprochés du 22 mars 2021, qui ont poussé D______ à se rendre à la police pour déposer plainte contre A______, les deux parties s'accordent à dire qu'il y a eu une dispute. Il ressort de la procédure que D______ a déclaré avoir été saisie par l'arrière alors qu'elle travaillait à son domicile en indiquant clairement à la police bâloise qu'elle avait été frappée au cou par le prévenu, ce qui avait laissé une marque rouge. A cet égard, le Tribunal relève que D______ n'a pas été constante sur ce point, puisqu'elle n'a pas fourni cette même explication par la suite, notamment lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public du 16 avril 2021. Elle a en effet expliqué que le prévenu ne l'avait pas frappée, mais l'avait touchée au niveau du cou, précisant qu'il n'y avait pas eu de coups et que le prévenu ne l'avait pas frappée volontairement à la hauteur du cou. A l'opposé de la partie plaignante, le prévenu a fait des déclarations constantes, expliquant en substance qu'ils avaient eu une dispute. Par conséquent, il ne peut être retenu que le précité a frappé volontairement la plaignante au niveau du cou et lui a laissé une marque rouge.

c.c) S'agissant des faits reprochés à A______ en lien avec le fait d'avoir écrit le 14 mars 2021 à 9h09 à son ancienne amie "ne m'est jammais autre homme dans ta vie , j'ai tres peur de ce qui peux arriver. je t'aime , je ne jammais faire de mal a quelq'un. mais toujours que je reve que tu est avec une autre perssonne .toujours quelq'un meurs. c'est horrible, a chaque fois dans ces reve , je fini par perdre le control", ils sont établis par la teneur du message et par les déclarations concordantes des parties, A______ ayant reconnu avoir tenu de tels propos. Le Tribunal observe que ce message s'insère dans un contexte spécifique tel qu'il ressort de la procédure, incluant des appels à répétition de la part du prévenu, et qui fait suite à des messages adressés la veille à l'intéressée dans lequel le précité écrit: "tu oublies AA______ méchant AA______ bourre", "rase toi bien j'arrive", "T'as trop de chance les trains marchent pas jusqu'à demain", "sorcière", "mais je vien en voiture avec un pote". Il ressort des déclarations de D______ qu'elle a eu peur après avoir reçu ces messages. A l'évidence, le prévenu ne relate pas un rêve qu'il a eu, mais avertit D______ des conséquences dramatiques qui pourraient se produire si elle devait fréquenter un autre homme que lui. Il est par ailleurs établi que la partie plaignante D______ a manifestement eu peur suite aux propos du prévenu.

d) S'agissant des autres faits reprochés aux prévenus dans l'acte d'accusation, ils sont établis par les éléments au dossier et les déclarations des prévenus à l'audience de jugement.

E. S'agissant de leur situation personnelle:

a) A______ est né le ______1989 au Brésil. Il a la double nationalité brésilienne et suisse. Il est célibataire et père de trois enfants. Il a une enfant âgée de 11 ans qui vit avec sa mère, étant précisé qu'il est astreint au versement d'une contribution alimentaire de CHF 450.- par mois qu'il ne paye pas. Ses deux filles de 3 et 6 ans issues de sa relation avec D______ n'ont pas été reconnues. Il n'a pas de diplôme de fin de scolarité. Il a effectué un préapprentissage pendant 8 mois puis il a travaillé à la voirie de sa commune. Il est retourné vivre au Brésil pendant 5 ans avant de revenir en Suisse en 2013. Il a par ailleurs expliqué avoir subi une agression violente au Brésil par son frère cadet atteint de schizophrénie, lui causant des séquelles d'ordre physique et psychique, étant précisé que son frère aîné a été tué par ce même frère cadet.

Il est sans emploi et bénéficie de l'aide de l'Hospice général depuis 2017 qui lui paye son loyer et son assurance maladie, et qui lui verse une somme mensuelle de CHF 880.-. Il a indiqué avoir un problème lié à sa consommation d'alcool.

Il travaille à l'atelier peinture de la prison.

Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné à 7 reprises depuis 2017, pour insoumission ou absence injustifiée par le Tribunal militaire ainsi que :

-        le 1er juin 2017, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans, et à une amende de CHF 500.-, pour lésions corporelles simples et dommage à la propriété ;

-        le 8 mai 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, pour violation d'une obligation d'entretien, étant précisé que le délai d'épreuve a été prolongé d'une année par le Ministère public le 26 septembre 2019;

-        le 29 juillet 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour pour violation de domicile ;

-        le 26 septembre 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- le jour, pour violation d'une obligation d'entretien ;

-        le 24 août 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour pour violation de domicile ;

-        le 30 septembre 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- le jour, et à une amende de CHF 800.- pour lésions corporelles simples, injure, menaces et pour contravention à la LStup et LEp.

Il n'a aucun antécédent judiciaire à l'étranger.

b) B______ est né le ______1992, de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué deux ans d'école de commerce sans obtenir de diplôme. Il ne travaille pas et est au bénéfice de l'AI depuis que lui a été diagnostiquée, en 2012, une schizophrénie paranoïde, pour laquelle il suit un traitement. Il perçoit des rentes pour un total de CHF 3'400.- et son assurance maladie est prise en charge par l'AI et le SPC. Son loyer mensuel s'élève à CHF 985.- et il paie des mensualités de CHF 225.- par mois pour sa voiture qu'il a acquise en leasing.

Selon son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné à 3 reprises :

-        le 27 octobre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 40.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour dommage à la propriété, violence ou menace contre les autorités et pour contravention à la LStup ;

-        le 27 janvier 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 4 ans, et à une amende de CHF 700.-, lésions corporelles simples, dommage à la propriété et violence ou menace contre les autorités, étant précisé que le délai d'épreuve a été prolongé de 2 ans par le Ministère public le 23 novembre 2018 ;

-        le 23 novembre 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 100 jours, et à une amende de CHF 1'440.-, pour violation de la LCR, étant précisé que le prévenu s'est vu octroyer une libération conditionnelle le 14 septembre 2020 pour cette condamnation, avec une peine restante de 10 jours.

Il n'a aucun antécédent judiciaire à l'étranger.

c) C______ est né le ______1998, de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Précédemment à son arrestation, il vivait principalement chez son père. Il a un frère et une sœur qui vivent également en Suisse. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué une année d'école de commerce puis une année à l'ECG sans obtenir de diplôme. Il a suivi plusieurs programmes de formation, sans toutefois les achever. Il ne travaille pas et bénéficie de prestations de l'Hospice général à raison de CHF 1'200.- par mois. Son assurance-maladie est prise en charge par cette dernière et il s'acquitte d'une part du loyer à hauteur de CHF 550.-.

Avant son incarcération, il avait entrepris des démarches avec la structure MoovOn en vue d’une insertion professionnelle, avec le souhait de suivre des cours du soir à l'ECG. Il a des problèmes d'alcool et a été suivi dans le cadre du programme JADE pour sa consommation de stupéfiants.

Il a travaillé en prison comme nettoyeur de table et travaille actuellement dans l'atelier de ferblanterie.

A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 16 mars 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour brigandage et opposition aux actes de l'autorité.

Il n'a aucun antécédent judiciaire à l'étranger.

 

EN DROIT

1.1.1. Selon l'art. 140 al. 1 CP, le brigandage est l'acte de celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose.

Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3, et CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, nos 1 à 10 ad art. 140 CP).

1.1.2. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage.

L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.

Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande (art. 140 ch. 3 CP) est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Le critère prépondérant de la circonstance aggravante de la bande est qualitatif (le degré d'organisation de l'association et la collaboration entre des personnes bien définies) et non en rapport avec le nombre de personnes impliquées ou la pluralité des infractions. Est décisive la volonté - expresse ou implicite - de commettre à l'avenir et en commun diverses infractions indépendantes même si celles-ci ne sont pas encore déterminées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2017 6B_1015/2016 consid. 5.3).

Il faut ainsi, pour parler de bande, que soit constatée une certaine structure qui se manifeste par l'intensité de la collaboration dans la préparation des infractions et leur réalisation, le partage des rôles et du travail, le sort des objets volés, etc., de sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable, même si cette association de personnes liées entre elles et interdépendantes n'a pas nécessairement vocation de s'inscrire dans la durée. Si, en revanche, la collaboration devait s'avérer si lâche que, dès le départ, il n'existât qu'une cohésion très faible et totalement instable, il n'y aurait pas lieu de retenir la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a = JdT 1999 IV 98; ATF 124 IV 86 consid. 2b = JdT 1999 IV 136; ATF 132 IV 132 consid. 5.2 = JdT 2007 IV 133; ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2017 6B_1015/2016 consid. 5.3).

1.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

1.1.4. Le complice est en revanche un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral F 6B_500/2014 du 29 décembre 2014, consid. 1.1).

1.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits commis le 3 février 2021, vers 00h20, les prévenus C______ et A______ se sont rendus au parc Alfred-Bertrand, accompagnés du prévenu B_____ lequel est resté en retrait, et s'en sont pris à G______, F______ et I______ en les menaçant, afin de leur dérober leurs affaires personnelles.

Pour commettre le vol, la menace a été utilisée dans la mesure où les prévenus ont, par leurs paroles et leur comportement, fait craindre aux lésés pour leur intégrité corporelle. Cette menace était objectivement propre à faire plier n'importe quelle personne placée dans une telle situation. Ils ont ainsi contraint les trois victimes à leur remettre leurs valeurs.

La coactivité est retenue, car les actes relèvent d'une décision et d'une exécution commune des prévenus C______ et A______, chacun voulant les actes accomplis et le résultat recherché comme si c'était sa propre action, étant précisé qu'en l'espèce, leur rôle consistait à menacer et voler les trois victimes.

Le prévenu B_____ a également agi comme un coauteur, dès lors qu'il s'est associé à ses comparses pour commettre les vols, ce qui n'est au demeurant pas contesté. A cet égard, en étant présent à proximité, les mains dans les poches, le prévenu B_____ a accepté pleinement et sans réserve, en l'absence de réaction de sa part, la menace physique. Il ne s'est à aucun moment dissocié des agissements de ses amis. Il a ainsi contribué à l'effet de groupe, les agresseurs se retrouvant en égalité numérique, à trois contre trois. Il les a en outre véhiculés pour se rendre au Parc Alfred-Bertrand et pour en repartir, alors que la venue dans ledit parc n'avait d'autre but que la commission des faits commis.

Ces faits sont constitutifs de brigandage et les trois prévenus seront reconnus coupables de ce chef d'infraction, laquelle a été commise en co-activité.

1.2.2. S'agissant des faits du 4 février, les prévenus C______ et A_____ s'en sont physiquement pris à E______, afin de lui dérober son sac.

Pour commettre le vol, la violence a été utilisée dans la mesure où le lésé a été sprayé au poivre à deux reprises par le prévenu C______. Une altercation physique s'en est suivie avec la participation du prévenu A______. Une fois le sac volé, les deux prévenus ont pris la fuite ensemble en direction du boulevard des Tranchées.

Les prévenus A______ et C______ ont agi en co-activité, chacun ayant un rôle précis, mais indissociable. Les images des précités marchant côte-à-côte en suivant le lésé sur le chemin de Malombré est révélateur à cet égard.

Quant au prévenu B_____, son rôle consistait à faciliter la fuite des prévenus A______ et C______ en les suivant en voiture et en se tenant prêt à partir précipitamment, sans être repérés par des tiers ou la police, ce qu'il a d'ailleurs fait en empruntant le boulevard des Tranchées à contresens. Sa présence était dès lors indispensable aux deux autres co-prévenus puisqu'il était le seul à pouvoir les véhiculer, étant précisé qu'il savait que ses deux comparses allaient se livrer à des actes de brigandage. En effet, il avait participé au brigandage commis dans le parc Alfred-Bertrand la veille et a déclaré, quant aux intentions de ses comparses, qu'il avait peut-être une petite idée de ce qu'ils allaient faire. L'association du prévenu B_____ à la décision dont est issue l'infraction ainsi qu'à sa réalisation ne fait aucun doute, de sorte qu'il doit être considéré comme un coauteur des faits commis et non comme un complice.

Ces éléments sont constitutifs de brigandage et les trois prévenus seront reconnus coupables de ce chef d'infraction, laquelle a été commise en co-activité.

1.2.3. S'agissant de la circonstance aggravante de la bande, deux brigandages, en deux jours, ne suffisent pas à retenir, à défaut d'autres éléments, que les co-prévenus se sont associés pour en commettre un nombre indéterminé. La notion du caractère particulièrement dangereux visée par le ch. 3 de l'art. 140 CP, laquelle suppose un certain degré d'organisation, doit être interprétée restrictivement. En l'occurrence, certes, les faits des 3 et 4 février 2021 ont été commis par les trois prévenus en coactivité. Les messages échangés par les prévenus A______ et B_____ mentionnant des "coups", "missions" ou des "attaques" (C-84 et C-283) pourraient aussi laisser penser qu'ils ont agi à d'autres reprises ou qu'ils entendaient encore commettre d'autres brigandages. Toutefois, rien dans la procédure ne permet de retenir qu'il s'agissait d'une association stable pour commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes. Le Tribunal relève en effet une absence d'organisation particulière du groupe qui rendrait les prévenus particulièrement dangereux. De même, à teneur du dossier, il n'y a pas d'intensité de la collaboration dans la préparation des infractions ou dans leur réalisation, ou encore dans la répartition du butin.

Au vu de ce qui précède, la circonstance aggravante de la bande ne sera pas retenue à l'encontre des prévenus.

2.1.1. L'art. 126 CP prescrit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1).

Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. A titre d'exemples, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c et 117 IV 14 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.1).

2.1.2. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Une plainte est valable au sens de l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; ATF 115 IV 1 consid. 2a p. 2; ATF 106 IV 244 consid. 1 p. 245). En règle générale, celui qui dépose plainte dénonce un état de fait déterminé, alors que la qualification juridique de l'acte appartient aux autorités (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; ATF 115 IV 1 consid. 2a p. 2). Si le plaignant énonce les éléments constitutifs qui, selon lui, sont réalisés, l'autorité n'est pas liée par cette qualification. Cela n'exclut en revanche pas que le plaignant limite sa plainte en n'indiquant que partiellement les faits pour lesquels il requiert une poursuite pénale (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; ATF 85 IV 73 consid. 2 p. 75).

2.1.3 Selon l'art. 109 CP, s'agissant des contraventions, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.

2.2.1. S'agissant des faits du 22 mars 2021, le prévenu a persisté tout au long de la procédure à nier avoir frappé la plaignante, tout en admettant qu'il y a eu une dispute. Les déclarations de la plaignante ont varié à ce sujet durant l'instruction, s'agissant de la nature du contact physique. En conséquence, il ne peut être retenu que le prévenu a frappé ou touché volontairement avec le dos de sa main la plaignante au niveau de la partie droite de son cou, ce qui lui aurait laissé une marque rouge.

Le prévenu sera dès lors acquitté de l'infraction de voie de fait (art. 126 al. 1 CP).

2.2.2. S'agissant des autres voies de fait reprochées au prévenu dans l'acte d'accusation, soit d'avoir agrippé fermement la plaignante, de lui avoir frappé le dos et de lui avoir tiré les oreilles à des dates indéterminées entre 2014 et janvier 2020, la plaignante a déclaré (C-194) ne pas vouloir déposer plainte pénale pour ces faits, lesquels ne sont poursuivis que sur plainte. Au demeurant, aucun élément au dossier ne permet d'établir le moment où ces faits se sont déroulés et de déterminer le cas échéant s'ils sont atteints par la prescription de 3 ans.

Ces faits seront dès lors classés en application des art. 30 CP et 329 al. 1 lit. b et al. 5 CPP.

2.3.1. Selon l'art. 177 al. 1 et 2 CP, celui qui, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, aura attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

L'injure consiste en des jugements de valeur, adressés à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa, p. 61 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références = SJ 2014 I 293). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constituent des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 270 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3 ; RJN 1980/81 p. 112, arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 s'agissant du terme "bouffon").

2.3.2. En l'espèce, le prévenu A______ a écrit "salope" à la partie plaignante, mère de ses enfants, dans le but d'atteindre cette dernière dans son honneur et de lui témoigner du mépris, de sorte que ce comportement doit être qualifié d'injure.

Le prévenu sera dès lors déclaré coupable d'injures, au sens de l'art. 177 al. 1 CP, s'agissant uniquement des termes "salope" employés dans ses messages des 10 janvier 2021, 13 mars 2021 et 17 mars 2021.

Les autres termes (e.g. "satan", "sorcière") ne revêtent pas une intensité suffisante pour être considérés comme injurieux au sens de cette disposition. Certains d'entre eux (e.g. "tu a oublie AA______ mechant AA______ bourré") auraient pu être constitutifs de menaces, mais ces faits ne sont pas reprochés au prévenu sous cette dernière qualification.

2.4.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).

Il y a menace, si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a). Toutefois, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime (DELNON/RÜDY in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n° 17 ad art. 180 et les références citées). Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (cf. arrêt du 31 mai 2017 consid. 3.aa); ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1).

2.4.2. En l'espèce, le prévenu A______ a écrit : "ne m'est jammais autre homme dans ta vie , j'ai tres peur de ce qui peux arriver. je t'aime , je ne jammais faire de mal a quelq'un. mais toujours que je reve que tu est avec une autre perssonne .toujours quelq'un meurs. c'est horrible, a chaque fois dans ces reve , je fini par perdre le control".

Ces propos sont clairs et ne laissent pas de place à l'interprétation. Ils s'inscrivent par ailleurs parfaitement dans la continuité des autres propos tenus par le prévenu à l'égard de la plaignante à cette période et dans l'état d'esprit du prévenu. En effet, le prévenu, sous couvert d'un "rêve" qu'il aurait eu, avertit D______ des conséquences dramatiques qui pourraient se produire si elle devait fréquenter un autre homme que lui. De tels propos doivent être considérés, de manière objective, comme une menace grave au sens de la loi.

Ces propos étaient propres à alarmer la plaignante, laquelle a effectivement été effrayée et a craint les violences de son ex-compagnon.

Le prévenu sera par conséquent condamné pour menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 CP.

3.1.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

L'art. 27 al.1 LCR prévoit que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police, que les signaux et les marques priment les règles générales et que les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

Selon l'art. 37 al. 1 OCR, les chaussées à sens unique sont assimilées à la moitié droite d’une chaussée ouverte à la circulation dans les deux sens.

3.1.2. En l'occurrence, le 4 février 2021, vers 01h10, le prévenu B_____ a circulé au volant de son véhicule en violation d'un signal de prescription, à contresens sur le boulevard des Tranchées avant de prendre la route de Florissant. Compte tenu de l'absence de trafic dans le sens inverse à cette heure-là de la nuit et de la relativement faible distance parcourue à contresens, soit 40 à 50 mètres, le risque de créer un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ne peut pas être retenu, de sorte qu'une infraction simple à la LCR sera retenue, au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.

3.2.1. Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes (art. 8 al. 1 LArm).

L'art. 33 al. 1 let. a LArm, punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

On entend notamment par armes au sens de l'art. 4 al. 1 let. e LArm cum art. 2 OArm, les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé.

Selon l'art. 2 OArm, ces appareils sont considérés comme des armes s'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT). Autrement dit, si de tels appareils dépassent 1000 Volts en courant alternatif ou 1500 Volts en courant continu (art. 1 et ss OMBT), ils doivent être considérés comme des armes.

3.2.2. En l'occurrence, le prévenu C______ a possédé sans droit un taser, faute d'autorisation. Les éléments constitutifs de l'art. 33 al. 1 let. a LArm sont ainsi réalisés, étant précisé que même hors d'usage, un tel objet entre dans la définition "d'éléments essentiels d'armes" au sens de la loi.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de ce chef d'infraction.

3.3.1. Aux termes de l'art. 238 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger le service des chemins de fer et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d'un déraillement ou d'une collision sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence et par là mis en danger sérieux la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou la propriété d'autrui (al. 2).

Pour que le comportement réprimé par l'art. 238 CP soit objectivement réalisé, il est nécessaire que l’entrave au service des chemins de fer mette en danger la vie, l’intégrité corporelle ou la propriété d’autrui. Il s’agit d’une infraction de mise en danger concrète: il doit exister dans l’état de fait en cause, d’après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité de léser un bien juridique protégé (ATF 124 IV 114, c.1, JdT 1998 I 770 et CR CP II-Rodigari, 2021 art. 238 CP N 18,).

3.3.2. Selon l'art. 83 al. 1 let j LEp, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement contrevient à des mesures visant la population (art. 40 LEp).

Selon l'art. 6 al. 2 let. a et b LEp, le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons, ordonner des mesures visant des individus ou la population.

A teneur de l'art. 40 al. 1 et 2 let c. LEp, les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles peuvent en particulier prendre interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.

L'art. 3a al. 1 de l'ordonnance COVID-19 situation particulière, dans sa teneur au 1er février 2021, dispose que les voyageurs dans les véhicules de transports publics comme les trains, les trams, les bus, les bateaux, les aéronefs et les remontées mécaniques doivent porter un masque facial.

Selon l'art. 13 let. f de l'ordonnance COVID-19 situation particulière, est puni de l'amende celui qui enfreint intentionnellement ou par négligence l’art. 3a, en ne portant pas de masque facial dans les véhicules des transports publics, dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les marchés, les foires et les grandes manifestations ainsi que dans les zones d’attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d’autres zones d’accès aux transports publics, à moins qu’une exemption ne soit.

3.4. Le prévenu A______ a, le 5 février 2021, vers 23h25, tiré le frein de secours du tram numéro 867 circulant sur la ligne 12 en direction des Palettes, étant précisé qu'il ne portait pas de masque.

Le prévenu a ainsi troublé le service de tram en tirant sur le frein de secours et ce geste est susceptible de mettre en danger des usagers du tram, notamment des personnes à mobilité réduite pouvant se trouver debout. Toutefois, le tram était vide ou quasi vide lors des faits et il ne ressort pas de la procédure que l'arrêt aurait été si brusque qu'il aurait concrètement mis en danger le chauffeur du tram ou tout autre usager.

Par conséquent, l'infraction n'est pas réalisée et le prévenu sera acquitté de l'infraction d'entrave au service des chemins de fer (art. 238 CP).

Il sera toutefois reconnu coupable d'infraction à l'art. 83 al. 1 let. j LEp.

3.5.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

3.5.2. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.

3.5.3. S'agissant du prévenu B_____, il a consommé des stupéfiants entre le 29 janvier 2021 et le 12 mars 2021, plus précisément de la cocaïne et du cannabis.

Le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

3.5.4. Le prévenu A______ a consommé de la résine de cannabis en fumant des joints à tout le moins le 4 février 2021. Il a également acheté le 1er mars 2021 une quantité de haschich équivalant à CHF 10.-. Au vu des précédentes condamnations du prévenu pour infraction simple à la LStup, il sera retenu que cette drogue était destinée à sa consommation personnelle.

Le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

3.5.5. S'agissant du trafic de stupéfiants reproché au prévenu C______, ce dernier a, à une date indéterminée, acheté 25 grammes de haschich contre la somme de CHF 200.- dans la rue, près de la rue de la Coulouvrenière. Il a ensuite détenu ces stupéfiants. Puis, il a remis ou vendu 15 grammes de cette drogue à des tiers en "dépannage", notamment au prévenu A______ pour CHF 10.-, et ce jusqu'au 26 mars 2021, date de son interpellation.

Ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et le prévenu sera reconnu coupable de ces chefs d'infraction.

3.5.6. Le prévenu C______ a consommé de la résine de cannabis en fumant des joints, à raison de deux fois par semaine environ entre le 26 février 2021 et le 26 mars 2021.

Le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Peine

4.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

4.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.1.3. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (al. 2).

4.1.4. L'art. 43 al. 1 CP permet par ailleurs de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).

Pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Selon le nouveau droit, le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

4.1.5. A teneur de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 CP).

4.1.6. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

4.1.7. A teneur de l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve en cas de suspension de totale ou partielle de l'exécution d'une peine.

Les règles de conduites sont consacrées à l'art. 94 CP et portent notamment sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la réparation du dommage, ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné, de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV I consid. 2.2; ATF 107 IV 88 consid. 3a). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; ATF 106 IV 325 consid. 1). Par ailleurs, les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (DUPUIS / GELLER / MONNIER / MOREILLON / PIGUET / BETTEX / STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, n. 11 ad art. 42).

4.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu A______ est lourde. Il a commis deux brigandages et a par ailleurs injurié et menacé la mère de ses enfants. Il s'en est pris à des jeunes victimes en plein milieu de la nuit pour les détrousser et ce, à deux reprises en deux jours. A cet égard, il n'a pas hésité à se montrer menaçant et violent. Les conséquences de ses actes sur les victimes ont heureusement été relatives. Il a par ailleurs démontré un mépris certain de la législation en vigueur s'agissant des infractions à la LStup et à la LEp.

Le prévenu a agi pour un mobile égoïste, soit par appât d'un gain facile. Il s'en est également pris au sentiment de sécurité et à l'honneur de son ex-compagne, mère de ses enfants et ce, par pure jalousie et par un besoin de tout contrôler.

Sa collaboration à la procédure est mauvaise, le prévenu ayant nié les faits pour, en fin de compte ne les reconnaître qu'en les minimisant, et n'ayant pas hésité à rejeter la faute sur le plus jeune des autres protagonistes.

La prise de conscience de l'illicéité de ses actes est tout aussi mauvaise. Il s'est positionné en victime en lieu et place de reconnaître ses torts, en minimisant ses agissements, voire en contestant les faits relatés par les victimes et en ne tenant compte que de sa propre vision des choses qu'il assimile à la vérité. Ses nombreux antécédents judiciaires, notamment de violence, ne sont, selon ses dires, que de petits malentendus. Sa manière d'agir traduit ainsi un mépris total des normes en vigueur et des règles sociales.

Il y a concours entre les infractions commises.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée.

La situation personnelle du prévenu - en particulier son enfance difficile et les événements traumatisants qu'il a vécus - ne justifie pas ses agissements. Il a une bonne relation avec sa mère, qui le soutient. Agé de plus de 30 ans, il est père de trois filles. A cela s'ajoute qu'il disposait de son propre logement payé par l'aide sociale depuis le mois de janvier 2021 et bénéficiait de prestations sociales. Ce cadre familial et social ne l'a toutefois pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Enfin, il indique lui-même avoir un problème d'alcool, mais ne fait rien pour le traiter.

Au vu de ces éléments, la faute du prévenu A______ est supérieure à celle de ses comparses, en particulier dans la commission des deux brigandages. En effet, bien qu'il n'ait pas lui-même sprayé au poivre la partie plaignante E______, son âge et son expérience de vie étaient nettement supérieurs à ceux de son comparse C______, ce qui aurait dû d'autant plus le dissuader de se livrer à ses actes. Le prévenu a également profité de la majorité du butin du brigandage du 3 février 2021, en gardant par-devers lui la quasi-totalité des CHF 200.- volés, de même que le produit de la vente du téléphone volé après l'avoir fait débloquer.

Seule une peine privative de liberté entre en considération pour les deux brigandages et les menaces. Celle-ci sera fixée à 30 mois.

En ce qui concerne la question du sursis, le pronostic est sombre. Il convient de rappeler, comme mentionné supra, que l'âge, le parcours du prévenu, ainsi que sa situation personnelle sont des facteurs qui auraient dû le dissuader d'agir. Par ailleurs, le prévenu minimise la violence de son attitude et son comportement à l'égard de la mère de ses enfants n'est pas admissible. Il convient de souligner l'absence de prise de conscience du prévenu et ses nombreux antécédents judiciaires.

Il sera toutefois tenu compte du fait que le prévenu n'a jamais été condamné à une peine privative de liberté et n'avait jamais été incarcéré avant les faits en lien avec la présente procédure. Le prévenu n'a pas non plus été condamné à une peine pécuniaire supérieure à six mois, étant précisé qu'il s'est par ailleurs toujours acquitté des peines pécuniaires auxquelles il a été condamné.

La mise en place de deux règles de conduite visant à réduire au maximum le risque de récidive permet de modifier la nature de ce pronostic, de sorte qu'elle permet de renoncer à émettre un pronostic défavorable et d'octroyer le sursis partiel.

Au vu de ces éléments, le sursis partiel sera accordé au prévenu A______. La partie ferme de la peine tiendra compte de la gravité de sa faute et de sa mauvaise prise de conscience.

En conséquence, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement et mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 15 mois, et le solde étant assorti d’un délai d’épreuve de 5 ans, soit d’une durée suffisamment longue pour le dissuader de récidiver.

Une assistance de probation sera également ordonnée durant le délai d'épreuve.

Enfin, deux règles de conduite seront prononcées durant la durée du délai d'épreuve.

La première règle consiste à interdire au prévenu de prendre contact avec la partie plaignante D______, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers non-insitutionnel, ou de s'approcher de celle-ci, et cela même pour voir ses enfants. Il ressort de la procédure que le comportement du prévenu à l'égard de la partie plaignante est inquiétant et le prévenu n'a pas fait montre d'une prise de conscience quant à l'inadmissibilité de ses actes. S'il souhaite voir ses enfants, le prévenu devra passer par les voies de droit, à savoir reconnaître ses filles et obtenir un droit de visite devant un tribunal civil.

La deuxième règle de conduite consistera en l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, avec contrôles biologiques réguliers, afin de traiter sa problématique liée à l'alcool, laquelle a eu un impact sur la commission des infractions retenues.

Enfin, les faits ayant été commis durant le délai d'épreuve du sursis à la peine pécuniaire prononcée le 8 mai 2018 par le Ministère public de Genève pour violation de la contribution d'une obligation d'entretien, et prolongé le 26 septembre 2019 par le Ministère public de Genève, la question de la révocation de ce sursis se pose.

Le prévenu n'a pas changé de comportement depuis sa dernière condamnation, dès lors qu'il ne verse aucun montant à titre d'entretien de ses trois filles alors qu'il trouve les ressources financières nécessaires pour s'acquitter des peines pécuniaires auxquelles il a été condamné afin d'éviter une incarcération. Un pronostic défavorable doit dès lors être posé et le précédent sursis sera révoqué.

Le prévenu sera également condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 45 jours-amende pour l'infraction d'injure et le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-.

Une amende de CHF 200.- sera également prononcée pour contraventions à la LStup et à la LEp.

4.2.2. S'agissant du prévenu C______, sa faute est lourde. Il a commis deux brigandages et n'a pas hésité à utiliser un spray au poivre à l'encontre de la victime E______, sans sommation et ce, dans le but de lui voler ses affaires. Selon ses propres déclarations, il a préféré ne pas lui parler, soit déshumaniser sa victime pour mieux agir. Un tel comportement est lâche et inadmissible. Les conséquences de ses actes sur les victimes ont heureusement été relatives. Le prévenu C______ a par ailleurs démontré un mépris certain de la législation en vigueur s'agissant des infractions à la LStup et la LArm. Bien que les quantités en cause du trafic de cannabis soient relatives, ses actes dénotent un certain penchant vers la délinquance, lequel fait écho au fait qu'il décore sa chambre avec une arme, certes hors d'usage, plutôt que de s'en débarrasser.

Le prévenu a agi pour un mobile égoïste, soit par appât d'un gain facile.

Sa collaboration à la procédure est mitigée. Elle a été bonne s'agissant du premier brigandage, mais a été mauvaise dans le cadre du second, le prévenu ayant d'abord nié les faits reprochés, allant même jusqu'à imputer l'utilisation du spray au poivre à son comparse A______. Sa collaboration a toutefois été bonne s'agissant des infractions à la LStup et à la LArm.

Le processus d'amendement du prévenu est entamé et l'intéressé semble désormais se projeter positivement dans l'avenir. Le prévenu a initié une certaine prise de conscience de la gravité de ses agissements, qui n'apparait toutefois pas complètement aboutie, notamment en ce qu'il continue de charger, parfois faussement, le prévenu A______.

Sa situation personnelle n'explique nullement ses agissements. Le prévenu bénéficiait du soutien de sa famille et disposait d'une situation personnelle stable.

Il y a concours entre les infractions commises.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée.

Le prévenu a un antécédent judiciaire spécifique, mais ancien compte tenu en particulier de son jeune âge.

Il sera tenu compte du relatif jeune âge du prévenu au moment des faits, soit 22 ans, lequel a paru immature dans ses comportements.

Ces éléments conduisent au prononcé d'une peine privative de liberté de 26 mois.

Le pronostic quant au comportement futur du prévenu est mitigé, mais le risque de récidive peut être jugulé par la mise en place d'une règle de conduite. Ainsi, moyennant une telle mesure, le pronostic du prévenu n'apparait pas comme étant défavorable et permet d'octroyer le sursis partiel.

Compte tenu de son amendement, de son âge et de son expérience de vie, de ses antécédents judiciaires, le prévenu sera mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée au minimum légal de 6 mois.

Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

Une assistance de probation sera ordonnée durant le délai d'épreuve, pour fournir un cadre suffisant au prévenu et l'aider à concrétiser ses projets.

Le prévenu a un problème lié à sa consommation d'alcool et de stupéfiants, laquelle est néfaste. Le prévenu a indiqué avoir arrêté son suivi, n'en voyant plus l'utilité. Toutefois, une partie des faits retenus à son encontre ont été commis alors que celui-ci avait repris sa consommation d'alcool et de drogue. Un tel suivi conserve dès lors son utilité et est nécessaire en l'état. En conséquence, le sursis sera assorti d'une règle de conduite consistant en un traitement psychothérapeutique, avec contrôles biologiques, pendant la durée du délai d'épreuve.

Une amende de CHF 100.- sera également prononcée en lien avec la consommation de stupéfiants.

4.2.3. S'agissant du prévenu B_____, sa faute est également importante, même si elle est moindre par rapport à ses co-prévenus. Il a été reconnu coupable de deux brigandages commis en co-activité. Il sera toutefois relevé que si son rôle était nécessaire à la commission des infractions et qu'il y a adhéré pleinement, il n'en demeure pas moins qu'il n'était pas le moteur des brigandages commis.

Le prévenu a véhiculé ses compares sur les lieux des brigandages et les a accompagnés dans le parc Alfred-Bertrand pour qu'ils ne se retrouvent pas en infériorité numérique face aux victimes, tout en se tenant en retrait. Le lendemain, il est resté dans sa voiture lors du deuxième brigandage. Par ailleurs, il n'apparaît pas que ses comparses lui auraient remis une part du butin issu des infractions commises.

Son mobile est égoïste et futile, puisqu'il agit essentiellement pour occuper ses journées, sans se soucier des dégâts qu'il allait causer à autrui.

Sa collaboration à la procédure est sans particularité, tout comme sa prise de conscience.

Sa situation personnelle n'explique nullement ses agissements. Le prévenu, bien que souffrant de problèmes de santé impliquant une invalidité, dispose d'une situation stable.

Il y a concours entre les infractions commises. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée.

Le prévenu a des antécédents judiciaires de violence, mais relativement anciens, lesquels doivent également être relativisés s'agissant des faits commis en 2015 et en 2016 dans la mesure où le prévenu s'en était pris à des gendarmes et ce, dans des circonstances particulières.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 18 mois.

La peine prononcée sera assortie du sursis, un pronostic favorable pouvant être posé. Une assistance de probation n'apparaît pas nécessaire. Il en est de même de règles de conduite, de sorte qu'il n'en sera pas prononcé.

Le sursis à la peine prononcée le 27 janvier 2016 ne sera pas révoqué compte tenu de l'ancienneté des faits et de la particularité de ceux-ci.

La libération conditionnelle accordée le 14 septembre 2020 ne sera pas non plus révoquée et le prévenu B_____ ne sera dès lors pas réintégré dans le solde de peine de 10 jours.

Le prévenu sera condamné à une amende de CHF 200.- pour infraction simple à la LCR.

Une amende de CHF 200.- sera également prononcée à son encontre en lien avec la consommation de stupéfiants.

5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a).

L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

5.2. La partie plaignante D______ a conclu à ce que le prévenu A______ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 1'500.- pour le tort moral subi.

Ses conclusions seront rejetées dans la mesure où, si celle-ci a été effrayée par les menaces proférées par le prévenu et atteinte dans son honneur par ses injures, les conséquences sur la santé de la partie plaignante n'atteignent pas le niveau de souffrance suffisant pour justifier l'allocation d'un tort moral.

6.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (arrêt 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 et 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 et 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

6.2. En l'occurrence, le prévenu doit être condamné à verser un montant correspondant aux honoraires d'avocat de la partie plaignante D______, lesquels seront réduits d'un tiers afin de tenir compte de l'acquittement de voies de fait.

Le prévenu sera condamné à verser CHF 2'102.80 à titre de remboursement des honoraires d'avocat de Stéphanie D______.

7. Les défenseurs d'office seront indemnisés, conformément à l'art. 135 CPP.

8. Compte tenu du verdict de culpabilité et en application de l'art. 426 al.1 CPP, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 18'035.00 et qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-, seront mis à la charge des prévenus à raison d'un tiers chacun.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de non-respect de l'obligation de porter le masque de protection (art. 83 al. 1 let. j LEp) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Acquitte A______ de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'entrave au service des chemins de fer (art. 238 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 308 jours de détention avant jugement (dont 98 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 43 et 44 CP).

Interdit, à titre de règle de conduite, à A______ de prendre contact avec Stéphanie D______, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, ou d'approcher Stéphanie D______ pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP).

Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, avec contrôles biologiques, pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP).

Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve ou ne pas respecter les règles de conduite prononcées, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP et art. 95 al. 5 CP).

Révoque le sursis octroyé le 14 mai 2018 [recte : 8 mai 2018] (procédure P/1_____) par le Ministère public de Genève, et prolongé le 26 septembre 2019 par le Ministère public de Genève, à la peine pécuniaire de CHF 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 45 jours-amende (art. 34 et art. 177 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 19a ch. 1 LStup, art. 83 al. 1 let. j LEp et art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

 

Déclare B______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 310 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne B______ à une amende de CHF 400.- (art. 19a ch. 1 LStup, art. 90 al. 1 LCR et art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 janvier 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 14 septembre 2020.

Ordonne la libération immédiate de B______.

 

Déclare C______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, d'infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 308 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP).

Ordonne à C______, à titre de règle de conduite, d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, avec contrôles biologiques, pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP).

Condamne C______ à une amende de CHF 100.- (art. 19a ch. 1 LStup et art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la libération immédiate de C______.

 

Déboute D______ de ses conclusions civiles (art. 49 CO).

 

B______

Ordonne la restitution à B______ des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n°30574820210324.

Ordonne la destruction de la balance figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°30574820210324 (art. 69 CP).

C______

Ordonne la restitution à C______ des objets et des téléphones figurant sous chiffres 4 à 6, 13 et 14 de l'inventaire n°30609920210326.

Ordonne la destruction de la drogue et du taser figurant sous chiffres 7 et 15 de l'inventaire n°30609920210326 (art. 69 CP).

A______

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°30613120210326.

 

Condamne A______, B______ et C______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 18'035.00, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à D______ CHF 2'102.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Ordonne le séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°30609920210326 au nom de C______ (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 12'780.95 l'indemnité de procédure due à Me P______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 11'411.00 l'indemnité de procédure due à Me Q______, défenseur d'office de B______(art. 135 CPP).

Fixe à CHF 19'457.85 l'indemnité de procédure due à Me R______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service de probation et d'insertion et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Le Greffier

Alain BANDOLLIER

La Présidente

Alexandra BANNA

 


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

15'490.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Indemnités payées aux interprètes

CHF

80.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

210.00

Frais postaux (convocation)

CHF

63.00

Emolument de jugement

CHF

2'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

42.00

Total

CHF

18'035.00

==========

 

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

P______

Etat de frais reçu le :  

14 janvier 2022

 

Indemnité :

Fr.

10'743.35

Forfait 10 % :

Fr.

1'074.35

Déplacements :

Fr.

110.00

Sous-total :

Fr.

11'927.70

TVA :

Fr.

918.45

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

12'846.15

Observations :

- 86h25 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 9'505.85.
- 2h15 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 337.50.
- 4h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 900.–.

- Total : Fr. 10'743.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'817.70

- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–

- TVA 7.7 % Fr. 918.45

Poste "A. Conférences avec le client" :

Une visite client pas mois est admise, plus une visite supplémentaire avant une audience.

01.04.2021, 12.04.2021, 21.04.2021 et 30.04.2021 : non admises;

06.05.2021 : non admise;

25.06.2021 : non admise;

04.08.2021 : non admise;

23.09.2021 : non admise;

22.12.2021 et 23.12.2021 : non admise;

 

Poste "B. Procédure" :

28.03.2021 : 1h00 (stagiaire) retenue car excessif;

31.03.2021 : pas pris en charge car formation interne;

12.04.2021 : 1h00 (chef d'étude) admise;

14.04.2021 : pas pris en charge car formation interne;

19.04.2021 : pas pris en charge (forfait);

26.04.2021 : 1h00 admise (11h00 à 12h00);

27.04.2021 : pas pris en charge (forfait);

28.04.2021 : pas pris en charge (forfait);

30.04.2021 : 1h00 admise;

10.05.2021 : pas pris en charge (forfait);

21.05.2021 et 28.05.2021 : 2h00 admises;

26.05.2021 (x2) : pas pris en charge (forfait);

31.05.2021 : pas pris en charge (forfait);

02.06.2021 (x2) : pas pris en charge;

07.06.2021 : pas pris en charge (forfait);

15.06.2021 : 30 min admises;

16.06.2021 . pas pris en charge (forfait);

18.06.2021 : pas pris en charge (forfait);

21.06.2021 (x2) : 35 min (collaborateur) admises;

13.07.2021 : pas pris en charge (forfait);

22.07.2021 : pas pris en charge (forfait);

23 et 24.07.2021 : 2h00 admises;

27.07.2021 : pas pris en charge (forfait);

03.08.2021 : formation interne par prise en charge;

03.08.2021 : pas pris en charge (forfait);

04.08.2021 : pas pris en charge (forfait);

06.08.2021 : pas pris en charge (forfait);

09.10.2021 : 30 min admises car déjà fait le 05.08.2021;

10.08.2021 : pas pris en charge (forfait);

16.08.2021 : excessif, 1h00 admise;

18.08.2021 : pas pris en charge car déjà préparé;

19.08.2021 : pas pris en charge (forfait);

03.09.2021 : pas pris en charge (forfait);

08.09.2021 (x2) : pas pris en charge (forfait);

22.09.2021 : pas pris en charge (formation interne + forfait);

23.09.2021 : pas pris en charge (forfait);

27.09.2021 : pas pris en charge (forfait);

29.09.2021 : formation interne pas prise en charge;

04.10.2021 : pas pris en charge (forfait);

14.10.2021 : pas pris en charge (forfait);

15.10.2021 : pas pris en charge (forfait);

20.10.2021 : pas pris en charge (forfait);

27.10.2021 : pas pris en charge (excessif);

24 et 29.11.2021 + 09.12.2021 : pas pris en charge;

16.12.2021 : pas pris en charge (forfait);

16.12.2021, 27.12.2021, 29.12.2021, 06.01.2022 et 11.01.2022 : excessif (1h00 admise);

 

Pas de modification du poste "C. Audiences".

 

S'agissant de l'état de frais complémentaire : 20h00 (stagiaire) + 1h45 (chef d'étude) admises car excessif pour le surplus.

 

Majoration de 9h30 (stagiaire) relative à l'audience de jugement + 2 déplacements.

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocat :  

Q______

Etat de frais reçu le :  

14 janvier 2022

 

Indemnité :

Fr.

9'660.00

Forfait 10 % :

Fr.

966.00

Déplacements :

Fr.

785.00

Sous-total :

Fr.

11'411.00

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

11'411.00

 


 

Observations :

- 61h50 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 9'275.–.
- 3h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 385.–.

- Total : Fr. 9'660.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'626.–

- 9 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 675.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–

Durée de l'audience du 16.04.2021 : 2h30 (convocation à 10h20 / fin audience : 12h50) soit réduction de 40min.

Pas de modification pour le surplus.

Majoration de 9h30 (collaborateur) + 2 déplacements.

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

C______

Avocat :  

R______

Etat de frais reçu le :  

14 janvier 2022

 

Indemnité :

Fr.

15'333.35

Forfait 10 % :

Fr.

1'533.35

Déplacements :

Fr.

1'200.00

Sous-total :

Fr.

18'066.70

TVA :

Fr.

1'391.15

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

19'457.85

Observations :

- 76h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 15'333.35.

- Total : Fr. 15'333.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 16'866.70

- 12 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'200.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'391.15

Réduction du poste "A. CONFERENCES" :
30.04.2021 : 1h30 car excessif.

Réduction du poste "C. AUDIENCES" :
10.08.2021 : 20 min (convocation à 14h00 / fin audience à 15h10);
17.08.2021 : 35 min (convocation à 14h15 / fin audience à 14h40).

Pas de modification pour le surplus.

Majoration de 9h30 (chef d'étude) + 2 déplacements.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.