Skip to main content

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/9105/2020

JTCO/139/2021 du 26.11.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.187
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 7


26 novembre 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, représentée par Madame B______ et C______, partie plaignante, assistée de Me D______

contre

Monsieur X______, né le ______1966, domicilié ______ Genève, prévenu, assisté de Me E______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité, avec une responsabilité pleine et entière, de X______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP), subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance (art. 191 CP). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans. Il demande l'expulsion du territoire suisse de X______ pour une durée de 10 ans. Enfin, il conclut à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure.

B______ et C______, représentants de la mineure A______, par la voix de leur conseil, concluent à la culpabilité de X______ de toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation. Ils demandent que X______ soit condamné à verser à A______ la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018, à titre d'indemnité pour tort moral, se référant aux conclusions écrites déposées pour le surplus.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement. Il renonce à faire valoir des prétentions en indemnisation, au sens de l'art. 429 CPP. Il sollicite la restitution des objets séquestrés, il conclut au rejet des conclusions civiles et demande que les mesures de substitution prononcées ne soient pas reconduites. Enfin, les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat.


 

EN FAIT

A.           a) Par acte d'accusation du 3 août 2021, il est reproché à X______ d'avoir:

-       (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation) dans son appartement sis place N______ 4, à Genève, ainsi que dans l'appartement sis rue O______ 14, à Genève, où habitaient sa nièce A______, née le ______2008, et ses parents, mais également en Italie, à environ 6 ou 7 reprises, depuis 2018 jusqu'à environ mars 2020, contraint A______, d'une part, à subir des actes d'ordre sexuel, en mettant sa main dans la culotte de sa nièce et en lui faisant un massage sur son sexe avec son doigt, en lui pelotant la poitrine ou encore en lui faisant des bisous sur la bouche et, d'autre part, à commettre des actes d'ordre sexuels sur lui-même, en demandant à l'enfant de mettre sa main dans son pantalon, ou en prenant la main de cette dernière afin qu'elle la mette sur son pénis et le lui caresse,

faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP);

-       (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation) dans son appartement sis place N______ 4, à Genève, à une date indéterminée entre 2018 et mars 2020, alors que A______ se trouvait dans son lit, entre son épouse, F______, et lui-même, et qu'elle était en train de dormir, ou à tout le moins qu'elle semblait être en train de dormir, profité de cette situation pour lui toucher les cuisses et les bras, en se frottant à elle, cessant ensuite ces agissements avant de recommencer plus tard dans la nuit en frottant son sexe contre son ventre,

faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP), subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP),

avec la précision que dans les deux cas, X______ a usé de contrainte pour parvenir à ses fins, sous la forme de pressions psychiques, dans la mesure où il savait pertinemment que sa nièce n'avait pas envie de subir, respectivement de commettre de tels actes, et d'avoir profité de son rôle quasi paternel, plus particulièrement du fait qu'il était son oncle, d'une part, et du fait que cette dernière se trouvait dans une situation de dépendance émotionnelle et sociale et dans un état d'infériorité cognitive, en raison de son âge et du fait qu'elle était sa nièce, pour l'exploiter mentalement et physiquement et la pousser à accepter de tels actes.

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a.a) X______ a épousé F______ en Italie, en 1991.

B______ et C______, frère de F______, sont les parents de A______, née le ______2008.

F______ est la marraine de A______.

a.b) Durant l'été 2013, B______ et sa fille A______, ainsi que X______ sont venus s'installer en Suisse. Ils ont rejoint leur mari, respectivement leur femme qui se trouvaient déjà en Suisse.

a.c) X______ et F______ travaillent en qualité d'aide à domicile pour personnes âgées. X______ a toujours travaillé, alors que F______ a été sans emploi de 2019 à janvier 2021.

Ils sont propriétaires d'un appartement de 80 m2 en Sicile et locataires depuis 2015 d'un appartement de 40 m2 à la Place N______.

a.d) B______ et C______ ne travaillent plus. Ils sont tous deux à l'Hospice général en raison de graves problèmes de santé. B______ a souffert d'un cancer. Elle a subi deux opérations et a dû suivre des séances de chimiothérapie et de radiothérapie. C______ souffre de problèmes cardiaques et d'un lupus. Il a dû être opéré.

Depuis le 16 juillet 2018, ils sont locataires d'un appartement de 68 m2 à la rue ______, soit dans le quartier des Grottes. Auparavant, ils habitaient à la rue O______, aux Pâquis.

a.e) Il ressort d'un certificat médical produit que A______ a souffert de vulvites le 28 janvier 2015 et le 27 février 2017, alors que l'enfant était âgé de 6 ans, respectivement de 8 ans.

Le 8 février 2020, A______ a eu ses premières menstruations.

Le 16 mars 2020, le Conseil d'Etat a placé le canton de Genève en état de nécessité. Les écoles ont fermé et la population a été placée en semi-confinement.

b) Le 21 mai 2020, B______ et A______ se sont rendus à la police. Elles ont été entendues séparément.

b.a) B______ a déclaré avoir remarqué, depuis quelques mois, que sa fille était bizarre. A______ était nerveuse, inquiète, stressée et lui répondait de manière insolente, ce qui n'était pas son habitude. B______ avait mis ce comportement sur le compte de problèmes éventuels à l'école ou de changements hormonaux.

La nuit de Pâques (note: la nuit du 12 au 13 avril 2020), alors qu'il était 2h00 du matin et qu'elle n'arrivait pas à dormir, A______ a demandé à sa mère de pouvoir dormir avec elle, ce qui arrivait parfois. B______ avait été d'accord. A______ était venue et s'était mise à pleurer très fort. A______ lui avait alors révélé "l'oncle X______, il me touche". A son père qui était venu voir ce qu'il se passait, A______ avait précisé que son oncle lui mettait la main dans la culotte.

S'en était suivie une discussion entre les parents et leur fille qui avait duré jusqu'à 5h00. A______ avait dit que son oncle lui avait mis le doigt en elle et qu'elle avait dû lui toucher aussi le pénis. B______ a précisé que c'était son mari qui avait demandé cela à sa fille et celle-ci avait répondu avoir dû toucher le "pissello", soit le pénis, de son oncle.

B______ et C______ avaient posé des questions à leur fille, notamment sur le nombre de fois où cela était arrivé et les endroits où il avait agi. A______ avait répondu que son oncle agissait à chaque fois que l'occasion se présentait, notamment lorsque F______ faisait la cuisine avec la porte fermée, et avoir agi aux domiciles de X______ à Genève et en Sicile.

Par la suite, A______ avait ajouté que son oncle lui faisait des bisous sur la bouche, même devant B______ lorsque celle-ci était distraite.

A______ avait précisé que les derniers agissements de son oncle remontaient à la nuit où elle avait dormi chez son oncle et sa tante. Avant de partir travailler, X______ avait touché A______, alors que celle-ci avait essayé de dire non. A______ avait ajouté "pourquoi tu ne fais pas cela à ta femme?", ce à quoi X______ avait répondu que c'était une bonne idée.

A______ lui avait dit avoir peur de ce qu'il pourrait se passer et ne pas vouloir détruire la famille. Elle avait eu un cours au sujet de la discrimination sexuelle à l'école et avait réalisé que les agissements de son oncle n'étaient pas normaux. A______ lui avait indiqué que l'organe de X______ était grand et avoir appris à l'école que cela signifiait que l'homme voulait faire l'amour.

A______ lui avait indiqué s'être confiée à une camarade d'école un ou un an et demi auparavant.

Après la nuit des révélations, A______ ne lui avait plus parlé durant deux jours et refusait de revenir sur le sujet en soutenant avoir déjà tout dit. Plusieurs jours après les faits, A______ avait reproché à ses parents de ne rien faire des révélations qu'elle leur avait faites.

B______ avait téléphoné à l'autre sœur de son mari, Adèle, puis elle était allée consulter une psychiatre, laquelle l'avait orientée vers une autre psychiatre, qui lui avait conseillé de contacter la police.

Enfin, elle a indiqué que A______ n'avait jamais posé de problèmes, ni à l'école ni dans la vie. X______ était un homme normal, tout en précisant qu'il avait déjà trompé sa femme.

b.b.a) A______, alors âgée de 12 ans, a été entendue par la police. Son audition a été filmée et conduite par une inspectrice spécialisée, accompagnée d'un psychologue, en application du guide du National of Child Health and Human Development (NICHD) (cf. art. 154 al. 4 let. d CPP).

Au début de son audition, avant d'aborder les faits, l'enfant a immédiatement fondu en larmes. La phase pré-déclarative, selon le protocole NICHD, a duré un quart d'heure puis les faits ont été abordés.

A______ a expliqué que, depuis deux ans, son oncle la touchait, par exemple lorsque sa tante se trouvait dans la cuisine, porte fermée, pour faire la cuisine.

La dernière fois s'était produite lorsqu'elle était allée chez son oncle et sa tante pour mettre des photographies dans une clé USB. Sa tante était absente. Elle a ensuite indiqué que sa mère avait pris un café ("ma maman a pris un café") avant de préciser que sa mère avait bu un café lorsqu'elle était revenue la chercher. Sur relance de l'inspectrice qui lui demandait de préciser ce que son oncle avait fait, A______ a indiqué que son oncle avait "mis sa main" sans pouvoir préciser ses propos, les relances de l'inspectrice la faisant fondre en larmes.

A______ a indiqué, ensuite, que son oncle voulait qu'elle mette sa main dans le pantalon de son oncle, mais heureusement sa tante était alors arrivée.

Elle a précisé que son oncle lui avait demandé si cela lui plaisait.

Sur insistance de l'inspectrice, A______ a précisé que son oncle voulait lui prendre la main, mais qu'elle avait résisté puis sa tante était arrivée de sorte qu'il avait arrêté.

Relancée par l'inspectrice, A______ a indiqué qu'elle regardait un film sur l'ordinateur. Son oncle n'avait pas réussi car elle-même était tendue et sa tante était arrivée.

A______ a précisé qu'elle regardait Joséphine Ange Gardien.

Son oncle lui demandait souvent si cela lui plaisait.

A______ a indiqué que plus petite, son oncle "y arrivait car elle avait moins de force". Il prenait sa main et la mettait dans son pantalon "et voilà". A______ a indiqué qu'elle ne savait pas vraiment comment expliquer et qu'elle devait faire "je sais pas quoi … des trucs bizarres". Relancée par l'inspectrice, A______ a indiqué qu'elle ne savait pas comment cela s'appelait. Il prenait sa main et lui faisait toucher "sa partie intime". A______ n'a alors pas donner plus de précision en indiquant "je sais pas vraiment", "il la (ma main) pose et commence à faire un massage un peu, et voilà".

S'agissant de la première fois, elle a déclaré que sa mère était tombée malade et son père était allée voir sa femme à l'hôpital (la fillette étant très émue à l'évocation de ces faits). Son oncle était allé la chercher à l'école "et voilà". Sur question de l'inspectrice qui lui demandait de préciser ses propos, A______ a fondu en larmes.

Sur insistance de l'inspectrice qui lui demandait de parler de son oncle qui commençait à la toucher, A______ a expliqué "y met sa main, y met … y fait un peu comme des massages", "je sais pas vraiment", "ben un peu rond", "je sais pas vraiment". Après huit relances de l'inspectrice, A______ a indiqué "ben ça c'est bien l'index non ?" "ouais il utilisait ce doigt ou celui-là (soit son majeur)", tout en pleurant. L'enfant a fini par dire "je sais pas comment expliquer…" puis "je sais pas vraiment vu que... je sais pas .." suite à la question "Avec tes mots! Encore une fois, tu utilises tes mots".

A______ a encore expliqué avoir vu, pour la dernière fois, son oncle lorsqu'elle s'était rendue avec sa mère chez lui, vu que son cours de catéchisme avait été annulé. Il n'avait rien fait vu que sa mère était présente. Ensuite ils étaient allés faire une balade vers Genève-Plage.

L'enfant a ensuite effectué une description très précise de l'apparence physique de son oncle avant que l'audition ne soit interrompue durant près d'un quart d'heure et que l'inspectrice ne sorte de la salle d'audition.

A la reprise de l'audition et sur questions, A______ a indiqué que son oncle avait agi six ou sept fois. Il avait également agi, dans l'appartement aux Pâquis, à la rue O_____ 14, au 3ème étage, soit un trois pièces de 30 à 32 m2, après qu'il soit allé la chercher à l'école. Alors qu'elle était assise sur le canapé en train de regarder la télévision, "ça avait commencé". Sur question de l'inspectrice qui a demandé à A______ de parler "de cette main qui rentre dans le pantalon jusqu'à moment où elle ressort", l'enfant a répondu que son oncle mettait sa main et lui demandait si cela lui plaisait. Son oncle faisait comme des "massages" car elle ne savait pas comment le décrire avant d'enlever sa main et d'essayer de prendre la main de l'enfant, mais "du coup y'ail arrive pas et ensuite du coup y'a ma tante qui arrive, du coup il arrête". Son oncle profitait de l'absence de sa tante ou du fait qu'elle se trouvait à la cuisine, porte fermée, aux toilettes, dans la chambre en train de faire le lit. Questionnée par l'inspectrice qui lui demandait de parler du moment où elle était forcée à mettre sa main dans son pantalon à lui pour toucher sa partie intime, l'enfant a répondu que, parfois, il arrivait à la forcer "à lui mettre la main" et lui demandait si cela lui plaisait.

Relancée encore une fois par l'inspectrice et après plus d'une heure d'audition, A______ a indiqué que son oncle prenait sa main, la mettait dans son pantalon, lui demandait si cela lui plaisait et lui faisait faire "un peu des ronds… je sais pas vraiment et… euh…ben y faisait toujours faire ça… fin toujours la même chose, comme ça…". Questionnée par l'inspectrice qui lui demandait "parle-moi de sa partie intime quand y te fait glisser ta main dans son pantalon", A______ a répondu avoir appris à l'école, au cours de l'histoire de la vie, "qu'il était excité". Elle l'avait dit à sa mère et sa mère lui avait répondu que cela pouvait aller plus loin raison pour laquelle elle en avait parlé à une psychiatre pour lui demander comment agir. Interrogée sur cet état d'excitation, A______ a répondu "je sais pas vraiment vu que.. Quand je l'ai remarqué je l'ai tout de suite dit … enfin je sais pas.", répétant "je sais pas" malgré l'insistance de son interrogatrice avant de céder et de dire "par exemple un homme et une femme font "crac-crac", ben 'homme y peut être excité" ou comme on le lui avait appris au cours d'histoire de la vie, certains garçons pouvaient être excités. Relancée deux fois sur ce qu'était un homme excité, A______ a répondu que sa partie intime n'était pas relaxée comme celle de son père.

Questionnée si son oncle faisait d'autres choses qu'elle n'aimait pas, A______ a répondu par la négative, tout en indiquant que si elle avait attendu un an de plus cela aurait pu être le cas. A______ n'avait pas vu vraiment d'évolution dans les agissements de son oncle, Après 1h10 d'audition et sur la question suivante "est ce qu'il y a d'autres endroits où il a touché?", A______ a répondu "Euh… oui ma poitrine". L'inspectrice lui a alors demandé cinq fois de suite de lui en parler plus. A______ a décrit que son oncle lui mettait la main sous le pull, notamment lorsqu'était assise sur une chaise en train de regarder l'ordinateur.

L'enfant a indiqué avoir parlé des abus à sa meilleure amie, un an auparavant. Son amie la comprenait car il y avait également eu des abus sexuels dans sa famille de la part d'un oncle, soit le frère de son père, sur une cousine.

Enfin, A______ a déclaré que F______ soutiendrait certainement son mari dans un premier temps, mais vu que X______ l'avait déjà trompée et que les accusations venaient d'elle, sa tante la croirait peut-être. Elle a donné des détails sur l'infidélité passée de son oncle et a précisé que sa tante lui avait demandé de faire des recherche Facebook sur la personne avec qui X______ l'avait trompée, mais en effaçant l'historique de recherches.

A la fin de son audition, A______ a déclaré "Ben il a répété ça aussi en Italie …", en indiquant que c'était toujours la même chose que les autres fois.

b.b.b) Une expertise de crédibilité des déclarations de la mineure a été effectuée conformément à la méthode de la Statement Validity Assessment, laquelle a été confiée au Dr K______, psychiatre.

Il ressort du rapport d'expertise et de l'audition de l'expert par le Ministère public ce qui suit:

-        L'audition a été effectuée conformément à la méthode standardisée NICHD.

-        L'analyse du contenu de la déclaration relevait la présence de 11 critères de crédibilité sur les 19, ce qui orientait vers une déclaration crédible.

-        L'hypothèse de déclarations suggérées ou comme étant le fruit d'une manipulation était peu probable.

-        Néanmoins, l'enfant n'avait pas donné de détails inusités, étranges ou inhabituels, ni de détails périphériques, de même qu'il n'avait pas fait référence à des incidents extérieurs ni à ses propres états internes.

-        S'agissant de l'expression "dis m'en plus" utilisée par l'inspectrice, elle était prévue par la méthode NICHD. La répétition de celle-ci pouvait créer chez l'enfant la croyance que celui-ci devait absolument donner des informations qu'il n'avait pas et comporter une dimension contraignante. Toutefois, le psychologue ayant assisté à l'audition de l'enfant n'était pas intervenu pour signaler une telle contrainte et l'expert lui-même n'avait pas observé de comportement de l'enfant significatif d'une réaction de contrainte.

c) Le 27 mai 2020, une perquisition du logement de X______ a été effectuée.

c.a) La fouille de son matériel informatique (le téléphone, les deux ordinateurs, deux clés USB) n'a révélé aucun élément utile à l'enquête, alors que X______ en avait donné les codes d'accès.

c.b.a) Entendu par la police le jour même, X______ a nié les accusations portées à son encontre, qu'il a qualifiées d'absurdes. Il connaissait A______ depuis la naissance de l'enfant. Il la voyait rarement, soit une ou deux fois par mois. A______ était venue quelques fois chez eux faire des photocopies. La dernière fois que celle-ci était venue remontait à un mois auparavant.

Il était arrivé qu'il aille chercher A______ à l'école lorsque B______ était malade et que C______ travaillait encore. Il l'avait ramenée chez elle. A______ était également venue quelques fois à son domicile. Sa femme se trouvait parfois à la cuisine, alors que X______ et A______ étaient à table.

En deux ans, il était allé à la mer deux fois avec A______ car leurs vacances ne concordaient pas.

Il ne comprenait pas les accusations portées à son encontre. A______ était comme sa fille. Il a fait remarquer que son appartement faisait 40 m2 et que sa femme ne travaillait pas.

c.b.b) Devant le Ministère public le lendemain, X______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Il voyait sa nièce une fois par mois, alors que sa femme était toujours présente. Il avait pu arriver qu'il se retrouve seul avec A______ lorsqu'il était allé chercher l'enfant à l'école, alors que sa belle-sœur avait subi une ablation du sein ou avait des rendez-vous médicaux. A______ était peut-être venue dormir deux fois chez lui, lorsque lui-même travaillait de nuit.

c.c) Le 28 mai 2020, X______ a été incarcéré jusqu'au 20 juillet 2020, avant d'être remis en liberté sous conditions, notamment de ne pas quitter le territoire genevois.

Après sa sortie de prison, il a été en incapacité de travail jusqu'au 7 septembre 2020. Il a pu ensuite reprendre son emploi.

d) Le 9 juin 2020, F______ a été entendue par la police.

Elle a déclaré que si son mari avait commis une erreur, il devait payer, tout en précisant n'éprouver aucune haine à son égard et penser que son mari ne pouvait pas avoir commis des infractions sexuelles. En apprenant plus en détails les accusations portées par A______ à l'encontre de son mari, F______ a déclaré que les accusations étaient fausses.

F______ et son mari étaient très liés à A______ et inversement. A______ souhaitait parfois venir chez eux, mais ils devaient refuser car leur appartement était trop petit et son mari devait se reposer. A______ était un enfant intelligent et calme, mais elle avait traversé une période difficile en raison des problèmes de santé de ses parents.

A______ venait parfois chez eux. F______ était alors toujours présente et l'enfant était toujours collé à elle. Si son mari avait commis des actes, cela ne pouvait pas s'être passé chez eux. Lorsqu'elle cuisinait, elle ne fermait pas la porte. La seule fois où son mari s'était retrouvé seul avec A______ datait de deux ans auparavant, alors que B______ venait d'être opérée. Il était allé chercher l'enfant à l'école et l'avait ramenée chez elle aux Pâquis.

Le 14 février 2020, son mari était allé chercher A______ et tous deux l'avaient rejointe chez Manor. Elle avait offert des cadeaux à A______ pour CHF 60.-. L'enfant lui avait remis un dessin pour la St Valentin. Une fois rentrés à la maison, A______ l'avait aidée à apprendre le français et son mari était allé dormir car il travaillait la nuit. A______ avait souhaité rester dormir chez eux et la mère de l'enfant avait été d'accord. Le soir en question, A______ avait visionné un film sur l'ordinateur, soit Joséphine Ange Gardien. A______ avait allumé l'ordinateur à 21h00, alors que X______ était déjà parti travailler.

La nuit du 14 février 2020 était la seule nuit où A______ avait dormi chez eux en 2020. Il était arrivé, très rarement, que A______ vienne dormir chez eux. A______ n'avait jamais manifesté le fait de ne pas souhaiter se retrouver avec son oncle.

Il était impossible que X______ ait commis des actes sexuels sur A______ en Italie car tous deux travaillaient toute la journée.

Enfin, F______ a indiqué soupçonner que son mari l'avait trompée avant leur venue en Suisse. Depuis, la relation de couple s'était renforcée et se passait bien.

Il arrivait que des enfants racontent des mensonges pour attirer l'attention et elle se demandait pourquoi A______ avait continué à venir chez eux si celle-ci ressentait de la haine envers son oncle.

e) Le 6 août 2020, la police a procédé à l'audition de I______, alors âgée de 12 ans, ancienne voisine et ancienne camarade de classe de A______.

Sa mère lui avait expliqué que la mère de A______ avait indiqué avoir déposé plainte contre l'oncle et que les attouchements sur A______ étaient devenus de pire en pire. Sa mère lui avait dit qu'elle serait amenée à faire une déposition à la police. I______ avait alors téléphoné à A______.

Questionnée sur le fait que A______ se serait livrée à elle au sujet d'attouchements sexuels, I______ a déclaré qu'un an ou deux ans auparavant, lors d'une soirée pyjama, A______ lui avait raconté que son oncle était bizarre. A une reprise, alors que A______ dormait chez son oncle et sa tante, "comme d'habitude dans le lit au milieu des deux", son oncle lui avait touché les cuisses et les bras, étant précisé que sa tante dormait également avec eux. Ensuite, il s'était frotté contre A______, avant d'arrêter et de recommencer plus tard dans la nuit. Elle a ensuite déclaré que l'oncle avait frotté son "machin", soit son sexe, contre le ventre de A______ avant d'arrêter et ensuite ils s'étaient levés. A______ lui avait dit avoir un peu peur de retourner chez son oncle.

A la fin de son audition, I______ a précisé que l'oncle avait soulevé le T-shirt de A______ et celle-ci "pensait que lui avait cru que son ventre était en fait son bas ventre".

f.a) Le 12 août 2020, B______ et C______ ont visionné l'audition EVIG de A______ en présence de leur avocat. Ils ont également pris connaissance de l'intégralité du dossier, notamment de l'expertise de crédibilité.

f.b) Le 25 août 2020, ils ont été entendus par la police.

f.b.a) C______ a déclaré que, la nuit de Pâques, A______ avait voulu dormir avec sa mère. Aux alentours de 1h00 ou 2h00, il avait entendu sa fille pleurer. Il s'était rendu dans la chambre et sa femme l'avait informé que A______ venait de révéler avoir été touchée plusieurs fois par X______. A______ n'avait cessé de pleurer de sorte qu'elle n'arrivait pas à expliquer ce qu'il s'était passé. C______ avait été fâché d'apprendre ces faits et avait demandé des précisions à sa fille.

C______ avait cherché à savoir ce qu'il s'était passé. La discussion avait eu lieu jusqu'à 4h00 ou 5h00.

A______ lui avait dit que son oncle agissait chaque fois qu'il se retrouvait seul avec elle, lorsque sa tante n'était pas présente. A______ avait juste dit que son oncle mettait la main dans sa culotte. Les faits se passaient souvent sur le canapé lorsque F______ se trouvait à la cuisine, porte fermée, ou lorsque celle-ci allait faire les courses.

C______ avait été particulièrement choqué d'apprendre que les faits s'étaient également produits en Sicile, par exemple lorsque A______ était allée voir le chien de X______ à son domicile en Sicile.

A______ avait également précisé que son oncle avait agi dans son ancien appartement, après que celui-ci soit allé la chercher à l'école.

C______ avait demandé à sa fille s'il s'était passé encore autre chose et sa fille lui avait répondu avoir dû toucher le sexe de son oncle, tout en précisant que sa fille lui avait en fait juste dit "il prenait ma main pour la placer dans son pantalon à lui". A______ avait néanmoins précisé que son oncle avait le sexe "grand". Il ne comprenait pas comment sa sœur n'avait pas remarqué que son mari était excité.

Il avait voulu encore savoir si X______ avait fait d'autres choses pires que celles déjà révélées. A______ avait répondu que, grâce au cours de discrimination sexuelle, elle avait réussi à parler à ses parents, ce d'autant plus qu'après l'apparition de ses menstruations, X______ n'avait pas cessé ses agissements. Elle n'avait pas voulu en parler précédemment vu les soucis de santé déjà rencontrés par ses parents.

Il a ajouté qu'il pensait que A______ avait déjà dormi sur le canapé de sa sœur et son beau-frère car A______ disait que le lit était trop petit pour les trois. Par la suite, il a indiqué qu'il était arrivé que A______ dorme dans le même lit que son oncle et sa tante, tout en confirmant que sa sœur souffrait de problèmes de sommeil.

Il se souvenait également que A______ avait également ajouté que son oncle lui avait demandé si elle avait du plaisir.

Elle lui avait également dit qu'une fois, elle avait réussi à empêcher son oncle d'agir car elle était devenue plus forte physiquement. A______ avait alors demandé à son oncle pourquoi il n'agissait pas de la sorte avec sa femme, ce à quoi l'oncle avait répondu que c'était une bonne idée. En fait, C______ n'était pas sûr si ces faits lui avaient été rapportés par sa femme ou par sa fille.

Après la nuit en question, A______ n'avait plus voulu reparler des faits. Ensuite, elle s'était montrée fâchée que ses parents ne réagissent pas à ses révélations.

f.b.b) B______ a contesté le témoignage de X______, celui de F______ ou certaines pièces du dossier de la procédure. Elle a commenté l'expertise de crédibilité rendue.

Elle a expliqué que sa fille refusait de parler des accusations portées contre son oncle.

Interrogée si elle avait suggéré des faits à sa fille la nuit de Pâques, elle a indiqué que A______ avait indiqué que son oncle lui mettait la main dans la culotte et qu'elle avait dû lui toucher le pénis. Son père lui avait demandé s'il y avait eu d'autres actes, mais l'enfant avait répondu par la négative. B______ avait appris les autres actes via l'audition filmée de sa fille.

Elle a confirmé que, la nuit des révélations, A______ lui avait mentionné que son oncle lui faisait des bisous sur la bouche et a ajouté qu'un jour, lors d'une balade en famille au soleil, A______ lui avait dit que X______ lui avait donné un bisou sur la bouche pendant qu'elle embrassait sa tante.

En Sicile, A______ aimait beaucoup aller chez sa tante et son oncle car il y avait un chien. Elle avait dormi là-bas.

Elle a contesté le fait que F______ soit retournée par amour avec son mari après qu'il l'ait trompée et s'est indignée du fait que F______ ait demandé à A______ de faire des recherches sur internet sur la maîtresse de X______.

Elle avait appris par la suite que X______ avait touché sa fille alors qu'ils dormaient tous trois dans le lit. Il fallait que ce dernier paie pour ce qu'il avait fait. Elle a mentionné que A______ dormait dans le lit de sa tante et son oncle, avec les précités. La dernière fois que A______ avait dormi chez eux, elle avait dormi sur le canapé car elle était désormais grande.

g) Dans un certificat médical du 14 septembre 2020, la Dresse J______, psychiatre, a attesté avoir vu A______, seule, à six reprises entre les 25 mai et 29 juin 2020. Il n'est pas fait mention que l'enfant ait abordé les abus sexuels dénoncés ni qu'elle aurait été affectée par ceux-ci.

h) Le 17 novembre 2020, le Ministère public a procédé à l'audition de X______ et des parents de A______.

h.a) C______ a confirmé que sa fille lui avait révélé, la nuit de Pâques, que son oncle lui mettait la main dans la culotte. Elle n'avait pas pu donner plus de détails sur cet acte. Sa fille pleurait et avait de la peine à s'exprimer.

A______ n'avait pas révélé d'autres actes. Il était sorti de la chambre, choqué, avant d'y retourner et de poser des questions pour savoir ce qu'il s'était passé. A______ lui avait raconté que son oncle lui mettait la main dans la culotte et lui prenait la main pour qu'elle lui touche le pénis. Il n'avait pas entendu A______ dire que son oncle lui demandait si elle avait du plaisir; sa femme le lui avait raconté. L'oncle avait agi chaque fois qu'il en avait eu l'occasion, en Suisse et en Sicile, sans que l'enfant ne donne plus de précisions à cet égard.

A______ ne lui avait pas fait part d'attouchements dans le lit de son oncle.

Elle n'avait plus jamais voulu reparler des abus sexuels subis depuis la nuit de Pâques.

A______ n'avait pas changé de comportement à l'école les dernières années.

h.b) B______ a indiqué que la nuit de Pâques, A______ ne voulait pas dormir. Elle était allée dans la chambre de sa fille, qui lui avait demandé de pouvoir dormir avec elle. Elle avait été d'accord à condition de dormir tout de suite, sans parler. Après lui avoir souhaité bonne nuit, A______ s'était mise à pleurer. Elle lui avait dit que son oncle la touchait. Son mari était arrivé dans la chambre et elle lui avait rapporté les propos tenus par leur fille. Ensuite, les parents avaient commencé à poser des questions à A______ pour savoir jusqu'où X______ était allé. C______ avait demandé à sa fille où elle avait été touchée et comment. A______ avait expliqué que son oncle mettait la main dans sa culotte. B______ avait demandé où cela s'était passé. L'enfant avait répondu au domicile de X______ en Suisse et en Sicile. Elle lui avait demandé si ce dernier avait agi également à la rue O______ dans la mesure où A______ avait parlé d'une période des agissements de deux ans et A______ avait répondu par l'affirmative sans expliquer quand ni comment il avait procédé. Interrogée sur le nombre de fois où l'intéressé avait agi, A______ s'était énervée en répondant à chaque occasion qui se présentait.

B______ a précisé que A______ ne leur avait pas dit que X______ lui demandait si elle avait du plaisir. Elle l'avait appris par l'inspecteur qui avait auditionné A______. Elle l'avait rapporté à son mari. A ce moment seulement, elle avait également su que X______ avait touché la poitrine de sa fille, ce que celle-ci n'avait pas révélé la nuit de Pâques.

A______ ne leur avait pas non plus parlé d'abus sexuels commis dans le lit entre sa tante et son oncle.

Le 14 février 2020, A______ était allée dormir chez son oncle et sa tante pour la dernière fois. A______ lui avait dit que X______ l'avait touchée avant de partir travailler. Elle n'avait pas voulu qu'il agisse et lui avait demandé pourquoi il ne le faisait pas à sa femme, ce à quoi l'intéressé avait répondu que c'était une bonne idée.

A______ lui avait rapporté que X______ l'avait embrassée sur la bouche, alors que sa mère était présente, mais saluait sa belle-sœur, à l'occasion d'une promenade.

Elle lui avait également précisé avoir vu le sexe de son oncle devenir grand. Elle avait appris au cours de discrimination sexuelle que cela signifiait que l'homme voulait faire l'amour. Elle a pris peur et avait compris que ce n'était pas normal, ce qui l'avait poussée à révéler les abus.

Depuis la nuit de Pâques, A______ n'avait plus voulu reparler des abus sexuels subis.

h.c) X______ a persisté contester avoir commis des abus sexuels sur sa nièce.

Lorsque A______ avait dormi chez eux, elle n'avait dormi qu'avec son épouse, en précisant que leur lit ne faisait que 140 cm, lui-même dormait sur le canapé. Ils avaient essayé d'y dormir à trois, mais il avait immédiatement renoncé, avant de s'endormir, vu la grandeur du lit.

Il était allé chercher deux fois A______ à l'école.

Il a confirmé que A______ avait dormi deux fois dans leur appartement en Sicile. Il avait alors dormi une fois sur le canapé et une autre fois chez sa mère qui habitait en dessous.

Il ignorait pourquoi A______ l'accusait d'abus sexuels. Cette affaire avait déboussolé sa vie. Il était accusé à tort sans en comprendre la raison.

i) Entendue par le Ministère public le 9 juin 2021, F______ a confirmé ses précédentes déclarations.

Elle n'avait jamais vu de gestes déplacés de son mari à l'égard de sa nièce.

Il était arrivé à deux reprises que X______ aille chercher A______ à l'école lorsque celle-ci habitait encore aux Pâquis.

Son lit faisait 140 cm de large de sorte qu'il n'était pas possible d'y dormir à trois. Les deux fois où A______ avait dormi chez eux, son mari dormait sur le canapé, alors qu'elle dormait avec A______ dans le lit.

Le 14 février 2020, son mari travaillait la nuit. Il avait dû partir à 20h30.

Lorsque A______ venait à la maison, elle était également présente, étant précisé qu'elle n'avait pas travaillé d'avril 2018 à janvier 2021. Elle n'était jamais allée faire des courses en laissant A______ seule avec son mari.

Le repas était prêt avant que A______ n'arrive chez eux et la porte de la cuisine n'était fermée que lorsque X______ fumait, ce qu'il ne faisait jamais quand A______ était présente.

A______ avait dormi à une reprise chez eux en Sicile. F______ avait dormi avec sa nièce, alors que son mari était allé dormir chez sa mère en dessous.

Il était exact que X______ l'avait trompée. A______ avait alors deux ans, de sorte qu'elle n'avait pu l'apprendre que par le biais de ses parents. F______ a reconnu avoir demandé, en février 2020, à A______ de rechercher les amis de son oncle sur Facebook. A______ l'avait raconté à sa mère.

j.a) L______, sœur de F______ et de C______, a été entendue par le Ministère public. Elle a déclaré ne jamais avoir parlé des faits avec A______. Les abus sexuels lui avaient été relatés par sa belle-sœur B______ et son frère.

j.b) M______, époux de L______, a été entendu par le Ministère public. Il a indiqué que A______ ne lui avait pas parlé des abus sexuels. Sa femme, ses belles-sœurs et le père de A______ lui en avaient parlé.

k) A______ n'a jamais reparlé des faits après son audition du 21 mai 2020 à la police et a refusé d'être entendue une seconde fois dans le cadre de la procédure.

l) Une expertise psychiatrique de X______ a été effectuée. Selon le rapport d'expertise du 20 octobre 2020, aucun trouble psychiatrique n'a été diagnostiqué. Si les faits reprochés à l'expertisé étaient avérés, sa responsabilité pénale serait pleine et entière. Le risque de récidive sexuelle est évalué comme étant faible dans le contexte actuel. Aucune mesure psychiatrique n'est préconisée.

C. a) Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition du prévenu et des parents de l'enfant.

a.a) X______ a persisté contester tout abus sexuel sur sa nièce.

Il estimait que A______ était venue dormir chez lui deux fois, y compris la nuit du 14 février 2020, lors de laquelle il était parti travailler. Lorsque A______ venait chez lui, il dormait sur le canapé. Son épouse et sa nièce dormaient ensemble. Le soir du 14 février 2020, il avait installé pour A______ un film sur son ordinateur et était parti travailler.

Il a confirmé avoir gardé sa nièce dans l'ancien appartement des Pâquis.

Sa nièce était venue dormir chez eux en Sicile à deux reprises. Il avait alors dormi soit sur le canapé, soit chez sa mère qui vivait seule.

Il n'expliquait pas les accusations portées à son encontre.

a.b) B______ et C______ ont déclaré que leur fille allait bien, y compris à l'école, à tout le moins en apparence. A______ n'avait jamais voulu reparler des faits après son audition par la police.

b) Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.

D. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est né le _____1966, à P______, en Sicile. Il est de nationalité italienne et titulaire d'un permis d'établissement en Suisse. Il est marié et père d'un enfant majeur et indépendant financièrement qui vit en Italie.

Il exerce la profession d'aide de maison et perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de CHF 4'500.-. Son épouse travaille également comme aide de maison.

Le loyer de son appartement sis à la place N_____ est de CHF 1'100.-. Il est, par ailleurs, copropriétaire avec son épouse d'un appartement à P______, dont les intérêts hypothécaires s'élèvent à EUR 630.- par mois.

X______ n'a pas d'antécédents judiciaires.

EN DROIT

1. 1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1; NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

1.2. Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récentes (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58; 128 I 81 consid. 2 p. 85).

A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge pourrait violer l'art. 9 Cst. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 129 I 49[4] c. 4 p. 57 s.; 118 Ia 144 c. 1c p. 146).

1.3.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.3.2. L'art. 187 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un tel acte ainsi que celui qui y aura mêlé un enfant de cet âge.

2. S'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation, soit des attouchements commis dans le lit du prévenu, alors que A______ dormait entre son oncle et sa tante, il convient de souligner que ces accusations ne reposent pas sur les déclarations faites par la mineure à la police. En effet, lors de son audition, la mineure n'a, à aucun moment, fait mention de ces faits.

Par conséquent, l'expertise de crédibilité, qui ne fait qu'analyser les déclarations de l'enfant à la police, n'est d'aucune utilité.

La mineure n'a pas non plus évoqué ces faits à ses parents la nuit de Pâques.

En réalité, ces accusations ne reposent que sur le témoignage de I______ à la police, l'enfant étant alors âgée de 12 ans. I______ a déclaré que A______ lui avait déclaré qu'un an ou deux ans auparavant, soit alors que les fillettes avaient dix ou onze ans, elle avait dormi entre sa tante et son oncle "comme d'habitude". L'oncle lui avait touché les cuisses et les bras, puis s'était frotté à elle.

Ces déclarations sont démenties par le prévenu et son épouse qui ont indiqué que leur nièce avait dormi à leur domicile genevois à deux reprises. Il n'était donc pas habituel que la mineure dorme chez son oncle et sa tante. Par ailleurs, les faits décrits par I______ sont peu précis et se sont inscrits dans un contexte de confidences sur des abus sexuels commis dans la famille de I______, comme l'a déclaré A______ dans son audition.

Par ailleurs, il est établi que le lit du prévenu fait 140 cm et il est donc peu probable que A______ ait dormi entre son oncle et sa tante.

L'épouse du prévenu conteste que A______ ait dormi entre son époux et elle-même, les parents de A______ ou d'autres personnes ne le prétendent pas. Au contraire, la mère de A______ a indiqué que sa fille lui avait rapporté avoir dormi sur le canapé. Par ailleurs, le 14 février 2020, nuit où A______ a dormi chez son oncle et sa tante, est postérieur aux faits décrits par I______ et, ce 14 février 2020, le prévenu travaillait durant la nuit. Il n'a donc pas dormi avec son épouse et A______.

Au vu de ces éléments, les faits reprochés au prévenu ne reposent que sur le témoignage indirect peu précis de I______ et ne sont pas corroborés par A______ dans sa déposition à la police. Au demeurant, ce témoignage est partiellement contredit par les éléments figurant à la procédure.

Dans cette mesure, les faits reprochés au prévenu ne peuvent être tenus pour établis de sorte que le prévenu sera acquitté de ces faits.

3.1. S'agissant des faits mentionnés sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation, plus précisément des bisous que le prévenu aurait donnés à la mineure, à nouveau, il convient de relever que la mineure n'en a pas parlé à la police.

Pour ce motif également, l'expertise de crédibilité des déclarations de la mineure n'est d'aucune utilité sur ces faits.

La mère de la mineure indique que sa fille lui en aurait fait mention la nuit de Pâques. Sa fille lui aurait dit que X______ lui faisait des bisous sur la bouche, même devant O______.

Il est peu crédible que le prévenu se soit livré à un tel comportement devant la mère de la fillette et devant son épouse.

En tout état, ces faits sont contredits par A______ elle-même qui, outre le fait qu'elle ne l'ait pas mentionné dans son audition, a précisé "il m'a rien fait vu qu'y avait ma maman", référence étant faite à la page 9 de son audition.

Par conséquent, il ne peut être tenu pour établi que le prévenu aurait embrassé la mineure sur la bouche.

3.2.1. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176; 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s.; arrêt 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1.; arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 p. 435; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480).

Dans certains cas, le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime. C'est ainsi que l'art. 154 CPP prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants âgés de moins de dix-huit ans au moment de l'audition ou de la confrontation. S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, une confrontation de ce dernier avec le prévenu ne peut être ordonnée que si l'enfant le demande expressément ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP; cf. aussi art. 153 al. 2 CPP). Sont en premier lieu visées les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle. La formule "s'il est à prévoir que (...) pourrait entraîner" ne pose pas des exigences très sévères. En cas de doute, il y a lieu d'appliquer les mesures de protection de l'enfant. Concrètement, cela signifie que l'art. 154 al. 4 CPP est applicable dès qu'une atteinte psychique grave ne peut pas être exclue. L'application de l'art. 154 CPP exclut celle de l'art. 147 CPP (arrêt 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1.; arrêt 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2.1).

Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l'Homme a admis que, lors de procédures pénales se rapportant à des violences sexuelles, certaines mesures soient prises aux fins de protéger la victime, à la condition toutefois que ces mesures puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense (arrêts CourEDH Y. c. Slovénie du 28 août 2015 [requête no 41107/10] § 103; S.N. c. Suède du 2 juillet 2002, §§ 47 et 52, in Recueil-CourEDH 2002 V 169).

3.2.2. En l'occurrence, l'enfant a été entendue une fois par la police en tout début de procédure. Elle a refusé, par la suite, une nouvelle audition de sorte que la défense et le Tribunal n'ont pas pu lui faire poser des questions, voire lui demander des précisions.

Par conséquent, si la déclaration de la mineure est exploitable, il convient de l'apprécier avec prudence dans la mesure où la défense n'a pas pu exercer ses droits de la défense, soit faire poser des questions à l'enfant sur des éléments qui sont ressortis en cours de procédure.

3.3. Lors de son audition à la police, la mineure a dénoncé des actes de nature sexuelle, soit le fait que son oncle lui avait mis la main dans la culotte, qu'elle avait dû lui toucher le sexe et que celui-ci lui aurait touché la poitrine.

Comme souvent dans ce genre d'affaires, il n'y a pas de preuve matérielle ni de témoin oculaire.

Il convient par conséquent d'examiner les déclarations du prévenu et de la partie plaignante.

3.3.1. S'agissant du fait que le prévenu aurait touché la mineure sur la poitrine, A______ n'a parlé de ces faits qu'après plus d'une heure d'interrogatoire, dont une longue pause au cours de l'interrogatoire et après avoir été relancée par l'inspectrice qui lui a posé la question suivante "Est-ce qu'il y a d'autres endroits où il t'a touché", ce à quoi la mineure a répondu " euh oui sur ma poitrine". L'inspectrice a alors répété cinq fois de suite "parle-moi plus de ça" à la mineure, qui n'a été en mesure de ne livrer que peu de détails, mais a surtout manifesté des hésitations et a fini par fondre en larmes.

La mineure n'a pas rapporté ces faits à ses parents la nuit avant Pâques ni à personne d'autres, étant précisé que sa mère en a parlé après avoir visionné l'audition filmée de sa fille à la police.

S'agissant du fait que A______ aurait été forcée à toucher le sexe de son oncle, il convient tout d'abord de mettre en exergue que la mère a indiqué que la nuit de Pâques, lors de laquelle sa fille avait révélé les abus sexuels subis, soit entre 1h00 et 4h00 ou 5h00 du matin, A______ avait indiqué que son oncle la touchait et la mère précisant "elle a dû lui toucher son pénis… je crois que c'est mon mari qui lui a demandé et qu'elle a répondu ça".

Lors de son audition à la police, la mineure a indiqué que son oncle voulait qu'elle mette la main dans le pantalon de celui-ci, mais qu'il n'avait pas pu le faire car sa tante était arrivée. Malgré le fait que l'inspectrice lui ait demandé de décrire ces faits, la mineure n'a pas donné plus de précisions, tout en indiquant néanmoins que, plus jeune, elle n'avait pas la force de résister, mais, désormais, elle arrivait à s'y opposer.

Ce n'est qu'après une heure d'audition, après une interruption en cours d'interrogatoire et sur insistance de l'inspectrice que la mineure a déclaré "ben y prenait ma main et y me faisait euh un peu des ronds… je sais pas vraiment et euh ben y faisait toujours ça …". Sur relance de l'inspectrice, elle dira "ben euh comment y s'faisait toucher … toujours en rond … ben en fait je sais pas vraiment vu que… ça durait pas très longtemps. j'sais pas vraiment comment y m'fait faire".

On relèvera qu'on ne comprend pas vraiment ce que la mineure était amenée à faire, comme l'a notamment relevé l'inspectrice ("j'ai pas bien compris les ronds en fait"). Par ailleurs, la mineure ne donne aucun détail sur ces faits, ni aucun détail périphérique et ce malgré plusieurs relances de l'inspectrice, alors que la mineure a démontré dans son audition être capable de donner beaucoup de détails lors de descriptions indépendantes des abus sexuels.

A______ précisera avoir appris lors du cours de l'histoire de la vie que son oncle était excité. Elle dira "j'avais compris qu'il était excité mais parce que du coup on l'avait vu à l'école", tout en étant incapable de donner des détails de ce qu'elle avait vécu, si ce n'est que le sexe de son oncle n'était pas relaxé comme celui de son père.

Enfin, s'agissant des attouchements proprement dits, on relèvera la contradiction de l'enfant lorsqu'elle a décrit les derniers attouchements commis. La mineure a indiqué que son oncle lui avait mis la main dans la culotte lorsqu'elle chargeait une clé USB. Quelques minutes plus tard, elle dira que c'était lorsqu'elle regardait Joséphine Ange gardien. Par ailleurs, la mineure ne donne que peu de détails et a dû être relancée à de nombreuses reprises par l'inspectrice qui tentait d'en obtenir.

S'agissant des actes commis en Sicile, ils ne reposent quasiment que sur une seule phrase lors de l'audition de la mineure par la police, en toute fin d'audition, soit "ben il a répété ça aussi en Italie". Aucune précision n'a été donnée sur le moment où les faits auraient été perpétrés, sur l'endroit précis où ceux-ci auraient été commis, sur la nature des actes commis ou sur les circonstances, si ce n'est que la mineure aimait aller voir le chien de son oncle.

Il en est de même des premiers abus sexuels commis, la mineure n'a donné aucun détail sur la nature des actes commis.

De manière générale, si l'enfant est constant sur le fait que son oncle la touche, elle donne peu de détails notamment sur la fréquence des abus. A sa mère, elle dira "autant de fois que possible", alors qu'à la police "elle dira "6-7 fois".

Une fois sa déclaration à la police effectuée, la mineure n'a plus voulu reparler des abus subis. Elle n'en a parlé ni à ses parents, ni à sa psychiatre, laquelle n'a pas mis en évidence de symptômes ou de conséquences des abus subis.

Elle n'a pas parlé à sa meilleure amie des abus sexuels dont elle a parlé à ses parents et à la police, alors qu'elle lui a décrit d'autres abus sexuels.

La mineure n'a pas eu de changement important dans son comportement. Les changements d'humeur rapportés par la mère de l'enfant peuvent être imputables au changement hormonal, à la préadolescence ou encore au confinement de mars 2020, l'enfant se retrouvant confiné dans un petit appartement avec ses parents.

L'enfant n'a pas rencontré de difficultés scolaires.

Il n'est pas établi que les vulvites aient un lien avec des abus sexuels, étant précisé qu'elles datent de 2015 et 2017, et sont donc antérieures aux faits dénoncés.

Quant au prévenu, il a nié de façon constante avoir commis des abus sexuels sur sa nièce. Il a été constant dans ses déclarations. Aucun élément à la procédure ne vient contredire ses déclarations si ce n'est les déclarations de la mineure précédemment examinées. Il est appuyé dans ses déclarations par son épouse, qui ne travaillait pas durant la période pénale et se trouvait partant souvent à la maison.

Aucun élément incriminant n'a été retrouvé dans le matériel informatique ou dans le téléphone du prévenu. L'expertise psychiatrique le concernant ne met pas en exergue de particularité. Le prévenu n'a aucun antécédent judiciaire.

Certes, le prévenu n'a pas pu fournir d'explication aux accusations portées à son encontre mais il n'incombe pas au prévenu d'élucider les motifs d'accusations portées contre lui, d'autant que ce n'est pas toujours possible. Il sera relevé qu'il n'apparait pas que la mineure ait subi un "lavage de cerveau" comme évoqué dans la procédure. Il est néanmoins relevé qu'il est étonnant que la mineure ait été impliquée dans des éventuelles tromperies de son oncle, sa tante lui ayant demandé de faire des recherches sur internet sur une femme, alors que la mineure déclarera, en parlant de sa tante "elle va surement défendre son mari mais après elle va comprendre que si c'est moi qui l'a dit et tout ça ben vu qu'il l'a déjà trompée et tout ça ben… ça peut être vrai".

Quoiqu'il en soit la question de la réalité ou de la fausseté des accusations peut rester indécise.

L'expertise de crédibilité des déclarations de la mineure a conclu à la crédibilité de celles-ci. Toutefois, cette expertise porte spécifiquement sur la déclaration de l'enfant à la police et n'apprécie pas, contrairement au Tribunal, l'ensemble des éléments figurant à la procédure. A contrario, l'expertise ne porte pas sur ce que l'enfant n'a pas rapporté. Ainsi, si l'expertise doit guider le juge dans son appréciation, elle ne peut remplacer l'appréciation que le juge doit faire de l'ensemble des éléments figurant à la procédure. Au demeurant, l'expertise met en exergue, à l'instar du Tribunal, l'absence de détails inusités, étranges ou inhabituels donnés par l'enfant, l'absence de détails périphériques, de même que l'absence de références à des incidents extérieurs ou aux états internes de l'enfant.

En conclusion, il ne peut être accordé plus de crédit aux déclarations de la mineure qu'à celle du prévenu, de sorte que le prévenu doit être acquitté des faits qui lui sont reprochés dans le respect du principe in dubio pro reo.

4. Vu l'issue du litige, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions civiles et les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP).

Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 13 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°27241720200527.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 16'517.90 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 17'604.50 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de B______ et de C______ (art. 138 CPP).

Le Greffier

Alain BANDOLLIER

La Présidente

Alexandra BANNA

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

15'895.85

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Indemnités payées aux interprètes

CHF

320.00

Emolument de jugement

CHF

1'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

17'427.85

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

E______

Etat de frais reçu le :  

15 novembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

12'710.85

Forfait 10 % :

Fr.

1'271.10

Déplacements :

Fr.

1'355.00

Sous-total :

Fr.

15'336.95

TVA :

Fr.

1'180.95

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

16'517.90

Observations :

- 60h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 12'133.35.
- 5h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 577.50.

- Total : Fr. 12'710.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 13'981.95

- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 13 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'300.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'180.95

Pas de modification de l'état de frais.

Erreur sur le total d'heures effectuées par le chef d'étude : 44h25 au lieu de 54h15.

Pas de modification de l'état de frais complémentaire.

Majoration de 4h45 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 1 déplacement.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocate :  

D______

Etat de frais reçu le :  

7 mai 2021

 

Indemnité :

Fr.

13'841.70

Forfait 10 % :

Fr.

1'384.15

Déplacements :

Fr.

1'120.00

Sous-total :

Fr.

16'345.85

TVA :

Fr.

1'258.65

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

17'604.50

Observations :

- 66h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 13'383.35.
- 4h10 à Fr. 110.00/h = Fr. 458.35.

- Total : Fr. 13'841.70 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 15'225.85

- 9 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 900.–
- 4 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 220.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'258.65

Réduction du poste "B. Procédure" :
30.07.2020 : 10 minutes (chef d'étude) car durée de la consultation : 20 minutes
17.02.2021 : 15 minutes (stagiaire) car durée de la consultation : 30 minutes
29.10.2021 : 2h00 (chef d'étude) car excessif car présente lors des audiences
8h00 admises (chef d'étude) concernant l'activité du poste "B. Procédure" comprise entre le 02.11.2021 et le 24.11.2021 vu l'activité déployée pour les parties plaignantes.


Réduction du poste "C. Audiences" :
25.08.2020 : 15 minutes : Début 08h24/Fin 10h32 = 2h08 + 7 min de pause - reprise 10h39/Fin 12h21 = 1h42 soit un total de 3h57=4h00 au lieu de 4h15
16.09.2020 : 10 minutes : Début 08h45/Fin 12h05 = 3h20 au lieu de 3h30
17.11.2020 : 1h25 : Début 14h10/Fin 18h46 = 4h36 soit 4h35 au lieu de 6h00

Les totaux figurant sur l'état de frais sont incorrects.

Majoration de 4h45 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 1 déplacement.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.