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Décisions | Tribunal pénal

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P/23810/2016

JTCO/136/2021 du 23.11.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.138
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 18


23 novembre 2021


Ministère public

Masse en faillite de A______, représentée par l'Office des faillites, ______, partie plaignante

A______ en liquidation, domiciliée ______, partie plaignante

B______, domiciliée ______, partie plaignante

C______, domicilié ______, partie plaignante, assisté Me D______

E______, domicilié ______, partie plaignante, assisté de Me F______

G______, domicilié ______, partie plaignante, assisté de Me H______

I______, domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me J______

K______, domiciliée ______, tiers saisi

contre

X______, né le ______1977, domicilié ______, prévenu, assisté de Me L______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de toutes les infractions visées dans l'acte d'accusation, avec une pleine responsabilité et sans circonstance atténuante, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans et d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, complémentaire à la peine prononcée le 25 mars 2021. Il conclut à la confiscation des valeurs, des sommes séquestrées sur les comptes en banque, des montres, du solde du produit de la vente aux enchères des deux immeubles et à ce que les frais soient mis à la charge du prévenu.

K______ persiste dans ses conclusions écrites et souhaite récupérer la somme maximale possible.

I______ conclut à un verdict de culpabilité des chefs d'infractions aux art. 251 et 253 CP.

E______ conclut à un verdict de culpabilité du chef d'escroquerie et persiste dans ses conclusions civiles.

C______ conclut à un verdict de culpabilité, principalement du chef d'escroquerie, subsidiairement du chef d'abus de confiance, et persiste dans ses conclusions civiles et d'allocation au lésé ainsi que dans ses conclusions tirées de l'art. 433 CPP, auxquelles il convient d'ajouter le temps d'audience.

G______ conclut à un verdict de culpabilité du chef d'escroquerie, s'en rapportant à justice s'agissant de l'aggravante du métier, et persiste dans ses conclusions civiles et dans celles fondées sur l'art. 433 CPP.

B______ persiste dans ses conclusions civiles.

La masse en faillite de A______ persiste dans ses conclusions civiles.

A______ en liquidation ne prend pas de conclusions.

X______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'abus de confiance (1.1.1), du chef d'abus de confiance (1.1.2), du chef de blanchiment d'argent (1.1.3), du chef de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 2 CP (1.1.4) et du chef d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (1.1.5), conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet ou partiel et acquiesce aux conclusions civiles des parties plaignantes.


 

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 12 mai 2021, tel que complété et corrigé à l'audience de jugement, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, d'octobre 2011 à décembre 2016, alors qu'il tenait la compatibilité des sociétés A______, M______, N______ et B______, et qu'il détenait une procuration sur les comptes bancaires de ces diverses sociétés auprès du O______:

-     ouvert deux comptes bancaires auprès de O______, à son nom, intitulés P______ et Q______, créant ainsi l'apparence, sur les relevés bancaires, que les virements effectués en faveur de ces deux comptes étaient effectués au bénéfice des fournisseurs concernés;

-     donné des instructions au O______ de débiter, en faveur de ces deux comptes bancaires ouverts à son nom, l'un ou l'autre des comptes bancaires des sociétés précitées avec les références P______ ou Q______;

-     inscrit dans la comptabilité des sociétés ainsi débitées les mouvements de fonds ci-dessus comme des paiements aux fournisseurs concernés,

et de s'être:

-     approprié des fonds ainsi détournés au préjudice de A______ pour un montant de CHF 3'158'942.-;

-     approprié des fonds ainsi détournés au préjudice de M______ pour un montant de CHF 270'548.-;

-     approprié des fonds ainsi détournés au préjudice de N______ pour un montant de CHF 390'022.-;

-     approprié des fonds ainsi détournés au préjudice de B______ pour un montant de CHF 415'566.-;

-     approprié les fonds ainsi détournés, pour un montant total de CHF 4'235'078.-,

faits qualifiés d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation du 12 mai 2021).

b.a. Il lui est également reproché d'avoir, en 2016, contracté un prêt pour un total de CHF 1'100'000.- auprès de C______, E______ et G______, au taux d'intérêts de 2% ou de 3% par mois, dans le but de payer un premier prêt qu'il n'arrivait pas à rembourser, d'obtenir le capital destiné à fonder des sociétés et de financer son train de vie personnel, étant précisé que les intérêts dudit prêt étaient payés avec l'argent mentionné au point A.a. supra, et que X______ a agi intentionnellement, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, profitant du fait que C______, E______ et G______ lui faisaient confiance et qu'ils pensaient qu'il réalisait des affaires fructueuses, tablant sur le fait qu'ils le croiraient sans plus de contrôles en raison de leur relation et vu qu'il réglait les importants intérêts conventionnels, les incitant de la sorte à lui consentir des prêts que lui seul savait être dans l'incapacité de rembourser,

faits qualifiés d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP (chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation).

b.b. Alternativement, il est reproché à X______ les mêmes faits qu'au point A.b.a. supra, étant précisé que les montants concernés lui ont été confiés dans le but qu'il procède à des investissements avec un rendement de 2% à 3% par mois, et qu'il s'est approprié ces montants qui lui avaient été confiés à des fins d'enrichissement illégitime,

faits qualifiés d'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP.

c. Il lui est encore reproché d'avoir, de 2011 à 2016, commis plusieurs actes propres à entraver la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime, notamment:

-     en virant les montants de CHF 673'570.- depuis le compte P______ et CHF 185'380.- depuis le compte Q______ sur le compte de la société R______ ______ auprès de S______;

-     en virant les montants de CHF 471'180.- depuis le compte P______ et CHF 191'100.- depuis le compte Q______ sur le compte de la société T______ ______ auprès de S______;

-     en virant les montants de CHF 246'500.- depuis le compte P______ et CHF 118'882.- depuis le compte Q______ sur le compte de la société U______ ______ auprès de S______;

-     en virant les montants de CHF 172'000.- depuis le compte P______ et CHF 17'300.- depuis le compte Q______ sur le compte de la société V______ ______ auprès de la W______;

-     en virant les montants de CHF 17'000.- depuis le compte P______ et CHF 1'500.- depuis le compte Q______ sur le compte de la société Y______ ______ auprès de S______,

alors qu'il savait que cet argent provenait d'infractions contre le patrimoine commises par lui, et qu'il savait ou à tout le moins avait envisagé et accepté la possibilité qu'en créant les diverses sociétés bénéficiaires, contrôlées par lui, il rendait plus difficile la découverte et la confiscation du produit de ses infractions,

faits qualifiés de blanchiment d'argent par métier selon l'article 305bis ch. 1 et 2 let. c CP (chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation).

d. Il lui est aussi reproché d'avoir, le 19 août 2016, convoqué une assemblée générale extraordinaire des associés de la société U______, durant laquelle il a attesté faussement de la présence de l'associé Z______ en falsifiant sa signature, et ce afin de se faire nommer sans droit président de U______, portant ainsi atteinte aux droits sociaux de Z______ et de I______,

faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'article 251 ch. 1 CP (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation).

e. Enfin, il lui est reproché d'avoir, le 19 août 2016, présenté au fonctionnaire du Registre du commerce du canton de Genève une déclaration d'après laquelle les vingt parts sociales de CHF 1'000.- formant le capital social de la société U______ avaient été valablement représentées lors de l'assemblée générale extraordinaire du même jour alors qu'il avait contrefait la signature de Z______, ainsi que décrit sous chiffre A.d. supra,

faits qualifiés d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'article 253 CP (ch. 1.1.5 de l'acte d'accusation).

B. Les faits suivants sont établis par les éléments au dossier et les déclarations des parties à l'audience de jugement.

Contexte

a.a. Les frères C______ et E______ sont deux entrepreneurs, actifs sur le canton de Genève dans le domaine de la restauration et de la vie nocturne.

a.b. Au moment où se déroulaient les faits reprochés à X______, soit entre 2011 et 2016, C______ et E______ étaient administrateurs des sociétés suivantes, inscrites au Registre du commerce du canton de Genève:

-          A______, dont le but était l'installation, l'exploitation, la gérance de tous cafés, restaurants, brasseries, tea-room, bars et autres commerces similaires, et notamment la création et l'exploitation de cafés restaurants à l'enseigne "A______". Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 3 avril 2017 et est actuellement en liquidation;

-          M______, qui avait pour but l'ouverture, l'exploitation et la gestion d'établissements dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que la vente de produits en relation avec l'activité principale, notamment sous la marque "AA______". Elle a été radiée d'office le 15 juillet 2020;

-          N______, dont le but était l'ouverture, l'exploitation et la gestion d'établissements dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, la vente au détail de produits y relatifs, les investissements financiers et les travaux de construction et de rénovation liés à ces domaines. Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée le 17 février 2020, et la procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs par jugement du 18 juin 2020 et radiée le 7 octobre 2020;

-          AB______, dont le but est l'achat, la vente, l'administration et la gestion de participation dans des sociétés ou entreprises commerciales et financières en Suisse et à l'étranger;

-          B______, qui a pour but l'exploitation de bars à vin, l'importation, l'exportation et la mise en valeur de vins et de produits du terroir, ainsi que des produits étrangers dans le domaine de l'alimentation, l'exploitation de cafés-restaurant et de buvettes, ainsi que toutes activités dans le domaine de la vente à l'emporter, l'organisation de banquets, de séminaires et d'événements.

a.c. A l'époque des faits, AB______ détenait le capital-actions de N______, A______ et M______.

AB______ était elle-même détenue à 20% par AC______, à 40% par AD______ et à 40% par AE______.

C______ et E______ étaient les administrateurs uniques ainsi que les actionnaires à 50% de AE______

a.d. Au moment des faits, X______ était le responsable d'une fiduciaire, exploitée sous la raison sociale T______.

a.e. En 2010, il a fait la connaissance de C______ et E______. Ces derniers l'ont engagé comme employé à temps partiel pour gérer la comptabilité de l'entreprise A______, qu'ils venaient de racheter, pour un salaire d'environ CHF 3'000.- par mois. Par la suite, X______ a également été chargé de la comptabilité de N______, M______ et B______. Son salaire a doublé et C______ et E______ ont également mis à sa disposition un appartement à Genève dont le loyer était de CHF 2'900.- par mois.

Volet "détournements"

b.a. X______ est rapidement devenu très proche de C______ et E______, qui lui faisaient entièrement confiance et le considéraient comme un frère.

b.b. Son rôle était de faire la comptabilité, payer les fournisseurs et gérer tout ce qui concernait les finances des sociétés de C______ et E______, pendant que le cousin de ces derniers, G______, s'occupait des notes de frais, des petites saisies et des factures dont le montant n'était pas très important.

b.c. Dès fin 2012, la situation financière des sociétés précitées s'est dégradée. X______ donnait peu d'explications à C______ et E______, tout en restant flou et en indiquant qu'il fallait baisser les coûts, alors même que les sociétés faisaient du chiffre d'affaires. Les associés de C______ et E______ trouvaient les informations données par X______ imprécises et la comptabilité peu claire. Cependant, C______ et E______ continuaient d'avoir toute confiance en X______. Les audits des années 2012 à 2014 n'ont pas été effectués, malgré de nombreuses relances, X______ invoquant le fait qu'il était débordé. Les associés de C______ et E______ continuaient de montrer leur mécontentement et leur insatisfaction devant les réponses données par X______.

b.d. A fin 2016, à l'occasion d'une demande de crédit effectuée auprès du O______, C______ et E______ ont appris avec stupeur que leur société A______ faisait l'objet de nombreuses poursuites et qu'aucun octroi de crédit n'était possible. Ils ont immédiatement demandé des explications à X______ qui a prétexté qu'il y avait eu une erreur. En consultant le compte bancaire de A______ auprès du O______, C______ et E______ se sont rendus compte que ledit compte contenait beaucoup moins d'argent que ce qu'il aurait dû. En consultant les débits effectués en faveur de leur plus gros fournisseur de boissons, AF______, ils ont réalisé que le montant total versé en 2016 semblait beaucoup trop élevé. Ils se sont alors aperçus qu'une grosse partie de ces débits avait été effectuée sur un compte bancaire S______, alors que le compte habituel de ce fournisseur était ouvert auprès de la banque AG______.

b.e. Le 9 décembre 2016, C______ et E______ ont convoqué X______ dans leurs bureaux et l'ont confronté à leurs découvertes. X______ a immédiatement admis avoir détourné de l'argent.

b.f. Le 10 décembre 2016, C______ et E______ ont fait signer à X______ une convention dans laquelle l'intéressé reconnaissait avoir détourné entre 2014 et 2016, à son profit et de manière illicite, les comptes bancaires des sociétés A______, M______ et N______ pour un montant total de CHF 3'900'000.-, montant qu'il reconnaissait devoir auxdites sociétés et qu'il s'engageait à leur rembourser.

c. Le 14 décembre 2016, C______ et E______ ont déposé plainte pénale contre X______ en raison de ces faits.

d. Le même jour, la police est intervenue dans les locaux d'une cliente de la fiduciaire de X______. L'intéressé, qui se trouvait sur place, a spontanément avoué à la police avoir effectué des malversations financières au préjudice de C______ et E______, précisant qu'il était pris de remords et avait précisément l'intention de se rendre à la police pour se dénoncer.

e. Les éléments suivants découlent des déclarations et des pièces figurant à la procédure:

e.a. Dans le cadre de son activité de responsable financier des sociétés de C______ et E______, X______ était au bénéfice de procurations sur les comptes bancaires de AB______, M______, N______, A______ et B______.

e.b. Dans un premier temps, il a indiqué avoir commencé à détourner de l'argent en 2013, pour un montant total de CHF 1'500'000.-, depuis les comptes des sociétés susmentionnées ouverts auprès de O______. Dans un second temps, confronté aux pièces bancaires notamment, il a admis que les détournements étaient de l'ordre de CHF 3'000'000.-, avant de finalement confirmer qu'ils s'élevaient à CHF 4'235'000.- et avaient commencé en 2011.

e.c. Sa manière de procéder avait été la suivante: il avait ouvert deux comptes auprès de S______ aux noms de P______ et Q______. Il avait choisi ces noms en références à deux grands fournisseurs de boissons auxquels faisaient appel C______ et E______ dans le cadre de l'activité de leurs sociétés, et ce afin de dissimuler les détournements. Il avait ensuite donné des instructions à O______ pour débiter, en faveur de ces deux comptes bancaires ouverts à son nom, l'un ou l'autre des comptes bancaires des sociétés précitées avec les références P______ ou Q______. Il avait ainsi détourné des montants provenant des sociétés AB______, M______, N______, A______ et B______ sur ces deux comptes ouverts auprès de S______. Il avait également rédigé des comptes annuels falsifiés afin de couvrir ses agissements.

e.d. Il avait utilisé ces détournements essentiellement dans le but de rembourser C______ et E______, auxquels il avait emprunté un montant total de CHF 1'600'000.-, et de rembourser un crédit personnel de CHF 100'000.-. Il n'a pas été capable d'expliquer comment il avait utilisé le solde, étant toutefois précisé qu'il avait dépensé beaucoup d'argent pour maintenir un train de vie très élevé.

e.e. Il est établi par les nombreuses pièces bancaires figurant par la procédure, et résumé dans le rapport de renseignements de la Brigade financière du 4 avril 2017 ainsi que dans le schéma de flux de fonds du 24 mai 2017, que X______ a détourné les montants suivants:

-          CHF 3'158'942.- au préjudice de A______ entre octobre 2011 et décembre 2016;

-          CHF 270'548.- au préjudice de M______ entre août 2014 et septembre 2016;

-          CHF 390'022.- au préjudice de N______ entre novembre 2014 et décembre 2016;

-          CHF 415'566.- au préjudice de B______ entre octobre 2014 et novembre 2016.

e.f. Au moyen des mêmes pièces, il est établi que X______ a effectué les transferts suivants:

-          CHF 673'570.- du compte P______ et CHF 185'380.- du compte Q______ sur le compte de R______ auprès de S______;

-          CHF 471'180.- du compte P______ et CHF 191'100.- du compte Q______ sur le compte de T______ auprès de S______;

-          CHF 246'500.- du compte P______ et CHF 118'882.- du compte Q______ sur le compte de U______ auprès de S______;

-          CHF 172'000.- du compte P______ et CHF 17'300.- du compte Q______ sur le compte de la société V______ auprès de la W______;

-          CHF 17'000.- du compte P______ et CHF 1'500.- du compte Q______ sur le compte de Y______ auprès de S______.

Il a également retiré CHF 466'075.- en espèces, dépensé CHF 205'800.- par le biais de cartes de crédit émises par AH______, et versé CHF 134'967.- sur ses comptes auprès de la banque AI______, CHF 190'450.- sur son compte O______, CHF 471'840.- sur son compte S______, CHF 19'200.- sur son compte W______, EUR 13'500.- sur son compte AJ______ à Barcelone et CHF 5'733.- sur son compte AK______ à Dubaï.

e.g. X______ est le signataire et ayant-droit économique unique des comptes bancaires ouverts au nom des sociétés lui appartenant, à savoir T______, U______, V______, R______ et Y______.

Volet "prêts"

f.a. Aux mois de mars et décembre 2015, C______ et E______ ont prêté un total de CHF 600'000.- à X______. Le taux d'intérêts convenu était de 7% ou 8% par mois, soit un taux largement supérieur au maximum autorisé par la jurisprudence, à savoir 18% par année, au-dessus duquel un prêt est considéré comme usuraire.

f.b. En juin 2016, X______ a obtenu l'octroi d'un second prêt d'un montant total de CHF 1'100'000.-, se décomposant comme suit: CHF 600'000.- prêtés par C______, CHF 400'000.- prêtés par E______ et CHF 100'000.- prêtés par G______, étant précisé que ce dernier lui a, en réalité, prêté CHF 75'000.- en décembre 2015 et CHF 15'000.- en juin 2016. Le taux d'intérêts convenu était de 2% ou 3% par mois.

f.c. Ce second prêt a partiellement servi à rembourser le premier. En effet, il ressort des divers paiements effectués par X______ qu'en août 2016, il a remboursé CHF 300'000.- à C______ et CHF 300'000.- à E______ (cf. annexe).

g. Le 16 janvier 2017, C______, E______ et G______ ont déposé plainte pénale contre X______, lui reprochant de s'être approprié sans droit les montants prêtés.

h. Il s'agit de déterminer la nature exacte de ces prêts, en particulier du second. A cet égard, les positions des parties sont les suivantes :

h.a.a. X______ a immédiatement admis avoir sollicité un premier prêt en 2015 auprès de C______ et E______, puis un second en 2016, auprès de C______, E______ et G______.

h.a.b. Durant l'instruction, il a répété que tant le premier que le second prêt étaient bien des prêts et non des investissements. Il a contesté avoir indiqué à C______, E______ et G______ qu'il allait investir ces montants dans des fonds de prévoyance professionnelle. Le premier prêt avait pour but de lui permettre de créer des sociétés et le second de rembourser le capital du premier prêt (CHF 600'000.-), le solde lui permettant d'alimenter ses sociétés et de financer son train de vie.

h.a.c. Lors de l'audience de jugement, X______ a concédé avoir laissé croire à C______, E______ et G______ que l'argent qu'ils lui confiaient était destiné à un investissement dans un fonds de prévoyance professionnelle, ce qu'il n'avait en réalité jamais eu l'intention de faire; en effet, au moment où il avait sollicité l'octroi du second prêt, il avait l'intention d'utiliser une partie de la somme pour rembourser le premier prêt, et le solde pour financer son train de vie.

h.b. Pour C______, le montant de CHF 600'000.- qu'il avait remis à X______ en 2016 constituait un prêt en vue d'un investissement pour son compte dans un fonds LPP. Le premier prêt de 2015, également effectué d'après lui en vue d'un investissement, s'était bien passé et il avait touché des intérêts, de sorte qu'il était confiant s'agissant du second.

h.c. E______ a également affirmé avoir remis l'argent à X______ dans le but que ce dernier l'investisse dans des placements liés à la prévoyance professionnelle. Les intérêts de 3% qu'il reversait constituaient à ses yeux le rendement de cet investissement.

h.d. G______ a expliqué que l'argent qu'il avait remis à X______ représentait toutes ses économies. X______ était son responsable hiérarchique, et au fur et à mesure, il était devenu comme un frère pour lui. Au moment de remettre l'argent à X______, se fiant aux déclarations de ce dernier, il pensait le faire en vue d'un investissement et pas d'un prêt.

i. Au vu des déclarations contradictoires des parties au sujet de la nature exacte du montant versé en 2016, le Tribunal se base sur les éléments suivants, ressortant de la procédure :

i.a.a. S'agissant des montants versés à X______ par C______ et E______ fin juin 2016:

-          Les plaintes déposées en janvier 2017, qui mentionnent un investissement, ont manifestement été rédigées par un avocat.

-          Lors de ses premières déclarations à la police, C______ a parlé d'un prêt. Au Ministère public, E______ a indiqué que son frère et lui avaient demandé à X______ de leur rembourser leurs prêts.

-          Les courriels de fin janvier et début février 2016 concernant les rendements des fonds de pension ne permettent pas de déterminer la raison de la remise de fonds en juin 2016.

-          Le titre du courriel du 20 mai 2016 est "investissement LPP" et ce courrier, mis en relation avec les déclarations de X______, permet de conclure que ce dernier avait dit à C______ et E______ qu'il avait l'intention de faire un investissement en lien avec la LPP.

-          A l'audience de jugement, C______ a indiqué avoir fait un prêt en vue d'un investissement. Quant à X______, il a admis avoir indiqué qu'il entendait procéder à un investissement. Cependant, il sied de relever, au vu de l'attitude de X______ en audience, qu'il semblait, à ce moment-là, disposé à tout admettre pour être agréable à C______ et E______.

-          A cela s'ajoute qu'un échange de courriels datant du 27 juin 2016, soit le jour des virements des montants de CHF 600'000.- et CHF 400'000.-, entre C______ et E______, d'une part, et X______, d'autre part, confirme sans aucune ambigüité que les premiers ont consenti au second un prêt à terme fixe avec un taux d'intérêts de 3% par mois, le terme « prêt » figurant à quatre reprises, sans qu'il ne soit jamais question d'un investissement en lien avec la prévoyance professionnelle.

-          Il n'est de plus pas crédible que X______ ait pu faire croire à C______ et E______ qu'il pouvait leur garantir un taux de rendement fixe, sur un an, sur un investissement LPP dont les rendements sont notoirement aléatoires. Il est de plus évident que si C______ et E______ avaient eux-mêmes investi dans des fonds LPP, ils auraient demandé des renseignements plus précis sur le produit proposé. Ils ne peuvent raisonnablement pas prétendre, au vu de leur position d'entrepreneurs à la tête de sociétés prospères, avoir envisagé d'obtenir un rendement de 3% par mois sur un investissement dans des fonds LPP, dont la situation critique était notoire.

i.a.b. Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour établi que C______ et E______ ont consenti à X______, fin juin 2016, un prêt, tout comme ils l'avaient fait en mars et décembre 2015, afin de permettre à l'intéressé de procéder à des investissements. Par cela, on entend qu'il s'agit d'un prêt concédé à un emprunteur, lequel l'utilise pour ses propres investissements, et qui garantit un taux d'intérêts fixe sur l'emprunt, peu importe le rendement obtenu sur ses investissements – effectués pour son propre compte – puisqu'il en prend le risque du point de vue financier.

i.a.c. Il est également établi que X______ n'a jamais eu l'intention de procéder à des investissements avec les montants empruntés, lesquels étaient destinés à solder l'emprunt de 2015, à alimenter ses sociétés à Dubaï ainsi qu'à financer son train de vie.

i.b.a. En ce qui concerne G______, la situation est différente. Le Tribunal tient pour établi que ce dernier pensait qu'il effectuait un investissement et non un prêt, et ce pour les motifs suivants:

-          G______ a reçu les e-mails du prévenu de février 2016 et du 25 mai 2016, dans lesquels il est question d'investissement LPP, et n'a pas reçu celui du 27 juin 2016 qui mentionne clairement un prêt, étant précisé qu'il a versé les montants de CHF 75'000.- en décembre 2015 et de CHF 15'000.- avant cette dernière date.

-          Les pièces figurant à la procédure démontrent qu'G______ a dû obtenir lui-même un prêt de X______ de CHF 10'000.- afin de réussir à réunir la somme de CHF 100'000.-, ce qui exclut l'hypothèse d'un prêt et assoit celle d'un investissement; en effet, il ne fait aucun sens que le prêteur (G______) emprunte une somme à l'emprunteur (X______), afin de réunir le montant total qu'il est supposé lui prêter.

-          Par ailleurs, le montant de CHF 15'000.- versé à X______ en juin 2016 était en réalité un réinvestissement effectué grâce au rendement perçu de février à juin 2016 sur son investissement de CHF 75'000.-.

-          G______ a procédé en août 2016 à une récapitulation sous le titre "RECAP INVESTISSEMENT X______", dont il ressort que X______ s'est remboursé son prêt de CHF 10'000.- avec les premiers rendements dus à G______, ce qui a conforté ce dernier dans l'erreur.

-          G______ est constant et crédible lorsqu'il affirme avoir versé cette somme pour investir.

-          Il n'avait aucune raison de penser que X______ avait besoin d'un prêt de CHF 75'000.- puis de CHF 15'000.- supplémentaires, compte tenu de la situation manifestement aisée que l'intéressé semblait avoir à cette époque.

i.b.b. Il est ainsi établi qu'G______ a versé ces sommes en pensant investir lui-même dans un produit LPP dont il ne savait rien, n'ayant pas une position d'entrepreneur, ni de bonnes connaissances du domaine de la finance. Il faisait confiance à X______, qui était son supérieur hiérarchique et qu'il considérait en outre comme un frère, qui avait manifestement réussi professionnellement et menait un train de vie élevé.

j. S'agissant du contexte dans lequel sont intervenus ces versements, le Tribunal relève ce qui suit:

-            X______ a commencé à travailler comme directeur financier du groupe de sociétés administré par C______ et E______ au printemps 2010. A cette époque, il travaillait également comme comptable au sein de sa propre fiduciaire, T______. Il percevait un revenu total d'environ CHF 7'000.- par mois, qui lui permettait de vivre et de faire vivre correctement sa famille, sans plus.

-            Selon AL______, le changement drastique du train de vie de X______, dès 2012, était parfaitement perceptible, et elle s'en était même inquiétée.

-            Quand bien même X______ et C______ et E______ n'étaient pas encore très proches à ce moment-là, X______ travaillait au minimum trois demi-journées par semaine dans leurs bureaux, et il est peu vraisemblable qu'ils n'aient pas constaté de changement dans son train de vie. Il est en outre peu vraisemblable qu'un homme d'affaire fortuné accepte de s'occuper de la comptabilité d'un groupe de sociétés pour un salaire de moins de CHF 3'000.- par mois.

-            Toutefois, il est vrai que les intéressés sont réellement devenus plus proches en 2012 seulement, soit après le début des détournements, et que C______ et E______ n'avaient pas de raison de penser que l'amélioration de la situation de X______ était suspecte, encore moins qu'elle était due au fait qu'il détournait l'argent de leurs sociétés, ce qu'ils n'auraient assurément pas laissé faire. Au contraire, X______ laissait entendre qu'il collaborait avec succès avec un gestionnaire de fortune, qu'il avait une très bonne situation financière et qu'il avait créé plusieurs sociétés actives et prospères. Il menait d'ailleurs grand train grâce aux détournements qu'il faisait, voyageant, fréquentant des hôtels et restaurants de luxe et des enseignes prestigieuses. Il avait été en mesure d'acheter une seconde maison et de louer deux appartements à Genève. E______ connaissait aussi les importantes dépenses mensuelles faites par X______ au moyen de sa carte de crédit, que ce dernier remboursait sans difficulté.

-            A cela s'ajoute le fait que X______ avait payé les intérêts sur les montants prêtés en mars et décembre 2015 et remboursé les prêts de mars 2015 au cours du mois de décembre 2015, ce qui a conforté C______ et E______ dans leur erreur sur les capacités financières de l'intéressé, les amenant à lui verser des montants très importants en juin 2016.

-            C______ et E______ avaient une grande confiance en X______ et lui avaient d'ailleurs confié la comptabilité et la gestion de toutes leurs sociétés. Ils étaient liés par une profonde amitié, allant jusqu'à se considérer comme des frères. Aussi, même s'il peut sembler étonnant que C______ et E______ n'aient pas compris que X______ remboursait les premiers prêts au moyen des suivants, il n'est pas exclu qu'ils aient considéré qu'arrivés à leur terme, ils étaient simplement remboursés.

-            Compte tenu de l'ensemble des manifestations extérieures de richesse de X______, C______ et E______ pouvaient légitimement penser avoir des garanties suffisantes si les investissements auxquels X______ disait procéder s'avéraient infructueux et qu'il ne pouvait pas les rembourser. En outre, C______ et E______ semblent avoir pris un crédit lombard pour pouvoir prêter de l'argent à X______.

-            Finalement, il ressort du contenu de la convention du 10 décembre 2016 qu'à cette date, C______, E______ et G______ étaient encore persuadés que X______ avait de la fortune, des biens ou des sociétés lui permettant d'obtenir des fonds.

Il découle de ce qui précède que tant C______ et E______ que G______ avaient des raisons suffisantes de faire confiance à X______ et de ne pas suspecter que l'intéressé utiliserait les montants remis par eux à d'autres fins que ce qu'il leur avait indiqué.

Volet "U______"

k.a. En 2013, I______ a fondé le magazine de mode "AM______". Par la suite, elle a été contactée par X______, lequel souhaitait s'associer avec elle pour créer une galerie d'art et un concept store.

k.b. X______ et I______ ont ainsi créé la société U______, dont le but est la création et la diffusion d'un magazine dans le domaine de la mode, de l'art, de la culture et du design ainsi que la vente, la distribution, l'importation et l'exportation de produits s'y rapportant, fondée en 2015 et inscrite au registre du commerce du canton de Genève.

k.c. Lors de la création de cette société, X______ et I______ en étaient les associés gérants et étaient titulaires de dix parts sociales chacun, toutes financées par X______. I______ était la présidente. Ils étaient tous deux au bénéfice d'une signature individuelle.

k.d. Par la suite, X______ a insisté pour que I______ lui cède cinq parts sociales, ce qu'elle a fait en décembre 2015, tout en conservant son statut d'associée gérante présidente avec signature individuelle.

k.e. D'après les statuts de U______, conformes à ce que prévoit le code des obligations, l'assemblée des associés prend en principe ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées.

l.a. D'après un document intitulé "Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de U______" figurant à la procédure, une assemblée générale s'est tenue le 19 août 2016 à 15h30. Dite séance était présidée par X______ et Z______ officiait en qualité de secrétaire. Il était constaté que les vingt parts sociales étaient représentées par leurs titulaires. L'ordre du jour comprenait un unique objet, à savoir le "Changement du président et signatures de la société". La décision avait été prise, à l'unanimité, de désigner X______ comme nouveau président, de radier I______ de la présidence et de modifier la signature individuelle de cette dernière en signature collective à deux. Figuraient enfin la signature du président ainsi que celle du secrétaire.

l.b. Toujours le 19 août 2016, X______ a sollicité auprès du Registre du commerce son inscription en tant que président de U______, requérant la modification du droit de signature de I______ en ce sens qu'elle se voyait attribuer la signature collective à deux. A cet effet, X______ a produit le "procès-verbal" du 19 août 2016.

m. Le 30 novembre 2016, I______ a déposé plainte contre X______ en raison de ces faits.

n. Z______ a indiqué n'avoir pas été présent lors de l'assemblée générale du 19 août 2016.

o. I______ a confirmé ne pas avoir été présente lors de l'assemblée générale du 19 août 2016. Z______ était un ami de X______ et elle l'avait vu à une seule reprise.

p. X______ a admis les faits reprochés. Il était seul au moment de rédiger le procès-verbal du 19 août 2016. Il avait inscrit faussement Z______, qui était un de ses meilleurs amis, comme secrétaire, et avait imité sa signature "au hasard". Il avait agi de la sorte car I______ n'avait jamais investi financièrement dans la société et avait "piqué dans la caisse". Il souhaitait dès lors se débarrasser d'elle le plus vite possible.

C.a. X______ est né le ______1977 au Pérou, pays dans lequel il a vécu jusqu'en 2003. Il a obtenu une licence universitaire de comptable en 2000 ou 2001. A son arrivée en Suisse, il a d'abord obtenu des petits emplois dans divers domaines, avant d'effectuer un stage de comptable en France en 2004 ou 2005, puis de revenir s'installer en Suisse. Il a travaillé en qualité de comptable auprès de AN______ dès 2007, puis auprès de AO______ dès 2008. En 2009 ou 2010, il s'est mis à son compte avec sa propre fiduciaire, T______.

Il vit séparé de son épouse, K______, et est père de deux enfants issus de son union avec cette dernière, nés en 2009 et 2011. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse.

Il est actuellement au chômage et perçoit un revenu d'insertion. Son loyer s'élève à CHF 1'500.- et sa prime d'assurance maladie (CHF 400.-) est prise en charge. Il ne verse pas de contribution d'entretien pour ses enfants. Il cherche du travail dans le domaine de la comptabilité dans le canton de Vaud, mais n'a pas de perspective d'engagement pour l'instant.

b. D'après l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à une reprise par le Ministère public du canton de Genève le 25 mars 2021, pour infractions aux art. 96 al. 2, 1ère phrase LCR et 97 al. 1 let. b LCR, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans ainsi que d'une amende de CHF 500.-.

c. Au jour de leur saisie, les comptes bancaires AI______, W______ et S______ appartenant à X______ et à ses sociétés représentaient un solde total d'environ CHF 70'000.-.

Plusieurs montres et sacs de luxe appartenant à X______ ont été saisis. D'après l'estimation de la police, lesdits objets représentent une valeur vénale totale de CHF 77'900.-.

X______ et K______ étaient copropriétaires pour moitié chacun de la maison familiale, sise sur la commune de AP______ (parcelle 1______), laquelle a été vendue aux enchères. Le solde du prix de vente, après déduction de la créance hypothécaire, s'élevait à CHF 166'010.90. K______ avait partiellement financé cet achat grâce à un prêt effectué par son père, à hauteur de CHF 200'000.- ou CHF 250'000.-, qu'elle n'avait pas ou très peu remboursé.

X______ était propriétaire d'un second terrain sis sur la commune de AP______ (parcelle 2______), également vendu aux enchères, et dont le solde du prix de vente après remboursement de la créance hypothécaire s'élevait à CHF 48'569.05.

Enfin, l'intéressé est titulaire d'une prestation de libre passage auprès de AQ______, d'un montant de CHF 9'911.-.

 

 

 

EN DROIT

1.1.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

1.1.2. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il ait reçu la chose ou la valeur patrimoniale à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, en particulier, de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21, consid. 6.2; 119 IV 127, consid. 2; 109 IV 27, consid. 3).

La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l'auteur par mélange, mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale; elle englobe donc les créances comptables, notamment les comptes bancaires (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 17 ad art. 138 CP). Selon la jurisprudence, un compte bancaire sur lequel on accorde une procuration constitue, en particulier, une valeur patrimoniale confiée. Il importe peu que le titulaire du compte puisse encore en disposer. Il suffit, pour que le compte soit confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul, soit sans l'intervention de l'ayant-droit (ATF 133 IV 21, consid. 6.2).

L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257, consid. 2.2.1; 121 IV 23, consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009, consid. 2.1.1). Le comportement délictueux consiste ainsi à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257, consid. 2.2.1). Si, contrairement à ses devoirs, un gérant de fortune dispose, à son profit ou au profit d'un tiers, des avoirs qui lui ont été confiés pour les déposer sur un compte lui appartenant, il viole le devoir de conserver la contre-valeur à disposition (Werterhaltungspflicht) et utilise donc illicitement les valeurs qui lui ont été confiées (ATF 109 IV 27, consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_809/2011 du 20 juillet 2011, consid. 1.1 et les références citées).

1.1.3. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32, consid. 2a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 133 IV 21, consid. 6.1.2; 105 IV 29, consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011, consid. 3.1).

1.2. En l'espèce, il est établi (point B.e.e. supra) que le prévenu a, d'octobre 2011 à décembre 2016, détourné à son profit CHF 4'235'000.- appartenant aux sociétés A______, M______, N______ et B______, lesquelles lui avaient confié leurs fonds, dans le but exclusif qu'il gère leur comptabilité et leurs finances, notamment en effectuant les paiements dus à leurs fournisseurs. Il a agi intentionnellement et dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, puisqu'il n'avait à l'évidence ni la volonté, ni la possibilité de restituer à tout moment aux sociétés en question la contrevaleur des détournements, ce dont il avait parfaitement conscience.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP.

2.1.1. Se rend coupable d'infraction à l'art. 305bis ch. 1 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

2.1.2. La valeur patrimoniale doit provenir d'un crime. La notion de crime doit être comprise au sens de l'art. 10 al. 2 CP (ATF 122 IV 215, consid. 2; 119 IV 243, consid. 1b). Il s'agit donc de toute infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP).

2.1.3. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénale aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188, consid. 6.1; 128 IV 117, consid. 7a).

Commet un acte d'entrave celui qui rallonge le "paper trail", à la condition toutefois que d'autres signes d'entrave viennent s'ajouter à ce dernier élément, tel le fait de déplacer des montants de compte en compte en changeant les titulaires et/ou les ayants droit de ces derniers (TPF 2017 160, JdT 2018 IV 395, consid. 9.4 et les références citées).

A l'inverse, le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274, JdT 1999 IV 81, consid. 4a). Le Tribunal fédéral a retenu que l'utilisation de personnes morales (de paille) avec lesquelles une distance personnelle a été créée, est un acte de dissimulation supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1201/2019 du 1er mai 2020, consid. 3).

2.1.4. L'art. 305bis CP réprime une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Il n'est pas nécessaire que l'auteur se soit fait une représentation concrète de l'infraction préalable, ni qu'il connaisse la qualification exacte de celle-ci. Il suffit qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi que le fait que cette infraction était susceptible d'entraîner une sanction pénale importante (ATF 119 IV 242, consid. 2b).

2.1.5. L'art. 305bis ch. 2 lit. c CP prévoit que le cas est grave lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. Dans un tel cas, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, et en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.

Pour que la circonstance aggravante du métier soit retenue, il faut, d'une part, que le chiffre d'affaires ou le gain soient importants. La jurisprudence a ainsi fixé le montant minimum à CHF 100'000.- pour le chiffre d'affaires (ATF 129 IV 188, consid. 3.1) et à CHF 10'000.- pour le gain (ATF 129 IV 253, consid. 2.2), précisant que la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'était pas décisive (ATF 129 IV 188, consid. 3.2; 129 IV 253, consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007, consid. 7.2.1).

D'autre part, les conditions jurisprudentielles du métier doivent être réalisées. Ainsi, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253, consid. 2.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129, consid. 3a; 116 IV 319, consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016, consid. 24.1).

2.2. En l'espèce, il est établi (point B.e.f. supra) que le prévenu a effectué des transferts de fonds depuis les comptes bancaires S______ P______ et Q______, d'une part, sur ses comptes personnels servant à ses dépenses courantes, ce qui n'est – à juste titre – pas visé par l'acte d'accusation, et, d'autre part, sur les comptes de sociétés tierces, soit T______, U______, V______, R______ et Y______.

Cela étant, le prévenu étant le signataire unique et ayant-droit économique unique de ces comptes bancaires, il en découle qu'il est le seul à pouvoir retirer des fonds sur lesdits comptes. Les sociétés en question ne sont pas de simples "sociétés de paille", mais bien des sociétés opérationnelles ayant une réelle activité, même si elle est, pour certaines d'entre elles, assez faible. En outre, le prévenu n'a, à l'évidence, pas créé ces sociétés dans le but d'entraver la découverte et la confiscation des fonds, mais dans l'espoir de devenir un homme d'affaires prospère et de donner à son entourage cette image de lui.

Conformément à la jurisprudence, le fait de transférer des fonds dans ces conditions, soit sur des comptes bancaires appartenant à des sociétés qui ne sont pas de simples "sociétés de paille", sans qu'il n'y ait de transfert intermédiaire ou supplémentaire à d'autres entités totalement distinctes du prévenu, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP.

Au surplus, l'acte d'accusation ne vise pas les transferts intervenus ultérieurement sur d'autres comptes bancaires, pas plus que les retraits en espèces, de sorte que le Tribunal n'a pas à examiner si ces transferts-là seraient constitutifs d'une entrave.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera acquitté de blanchiment d'argent par métier au sens de l'art. 305bis ch. 1 et ch. 2 lit. c CP.

3.1.1. L'art. 146 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

3.1.2. L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice au patrimoine (ATF 128 IV 255, consid. 2e/aa). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (ATF 123 IV 17, consid. 3d). L'enrichissement de l'auteur ou d'un tiers n'est pas une condition objective de punissabilité (ATF 119 IV 210, consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2011 du 18 octobre 2011, consid. 5.1).

3.1.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Un comportement trompeur n'est pertinent, du point de vue du droit pénal, que si l'auteur fait preuve d'un certain raffinement ou utilise un subterfuge (ATF 143 IV 302, consid. 1.2 et les références citées).

3.1.4. A teneur de l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2). Les conditions jurisprudentielles du métier sont les mêmes que celles développées supra.

3.2.1. A titre liminaire, le Tribunal relève que le seul prêt visé par l'acte d'accusation est le second prêt, soit celui de 2016.

3.2.2. Il est établi (points B.i et B.j. supra) que le prévenu a déterminé C______, E______ et G______ à lui remettre les montants dont il est question (soit respectivement CHF 600'000.-, CHF 400'000.- et CHF 90'000.-) alors qu'il n'avait aucune intention, et ce, même avant de se voir confier ces montants, de les utiliser dans le but convenu avec les intéressés, c'est-à-dire en vue d'un investissement en ce qui concerne les montants prêtés par C______ et E______, et dans le but d'investir le montant pour le compte d'G______ en ce qui concerne le montant remis par ce dernier. En effet, au moment de se voir remettre ces montants, le prévenu avait l'intention, comme il l'a répété lors de l'audience de jugement, de les utiliser à son profit et pour rembourser le précédent prêt, ce qu'il n'avait bien entendu pas dit à C______ et E______, ni à G______.

L'astuce réside ici dans le fait que le prévenu a menti sur sa volonté réelle s'agissant de l'utilisation des fonds confiés, et qu'il n'était pas possible pour les plaignants de vérifier le for intérieur du prévenu au vu des circonstances telles qu'elles ont été expliquées ; en effet, vu notamment le très fort lien de confiance qui liait les plaignants au prévenu, le devoir de vérification des premiers était moindre que si le second était pour eux un partenaire commercial ordinaire.

Dans la mesure où c'est par une tromperie astucieuse que le prévenu a obtenu le pouvoir de disposition sur les montants en question, il sera dès lors reconnu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, et non d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, pour les faits commis au préjudice tant de C______ et E______ que d'G______.

3.2.3. Outre le fait qu'elle n'est pas décrite dans l'acte d'accusation (art. 325 CPP), la circonstance aggravante du métier n'est pas réalisée. Il ne ressort en effet pas des éléments à la procédure que le prévenu aurait consacré un temps conséquent – en tout cas pas exceptionnel par rapport au temps nécessaire à la mise en place d'une escroquerie simple – à tromper les plaignants sur sa situation, ni à obtenir les montants visés par l'acte d'accusation. La répartition desdits montants entre les trois plaignants n'en fait d'ailleurs pas trois prêts distincts. Ce prêt n'a au demeurant pas permis au prévenu de réaliser un revenu conséquent, bien au contraire, puisqu'il a continué à aggraver sa situation financière.

L'aggravante du métier de l'art. 146 al. 2 CP ne sera donc pas retenue.

4.1.1. L'article 251 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

4.1.2. L'art. 110 ch. 4 CP définit comme des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.

Le procès-verbal de l'assemblée générale d'une société anonyme est un titre doté d'une valeur probante accrue, dans la mesure où il n'est pas seulement destiné à faire foi du déroulement de la séance, mais également nécessaire à une inscription au registre du commerce (ATF 123 IV 132, consid. 3a; 120 IV 199).

Il y a faux matériel notamment lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent (soit la création d'un titre faux). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265, consid. 1.1.1). Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17, consid. 2e). Le fait de faire apparaitre, à côté de sa propre signature, la fausse signature d'une autre personne, qui n'a elle pas approuvé le texte, correspond à la création d'un titre faux (Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 20 ad art. 251 CP).

Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 123 IV 17 consid. 2b; 122 IV 332 consid. 2b et c). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c). On parle de "valeur probante accrue".

4.1.3. L'auteur doit agir intentionnellement, étant précisé que le dol éventuel suffit, et dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (dessein de nuire) ou dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (dessein d'obtenir un avantage illicite). L'intention de l'auteur doit également porter sur le fait de tromper autrui, ceci pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ou causer un préjudice (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 48-49 ad art. 251 CP).

4.1.4. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 251 ch. 2 CP).

Les critères à prendre en compte sont notamment l'importance du titre falsifié pour la vie des affaires, l'écart entre la version mensongère et la réalité, l'importance et la nature de l'avantage illicite recherché, le préjudice causé, ainsi que les mobiles de l'auteur (ATF 114 IV 126, JdT 1989 IV 105, consid. 2.c).

4.2.1. Celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 253 CP).

4.2.2. Il faut tout d'abord que l'auteur ait induit en erreur un fonctionnaire ou un officier public, ce qui est réalisé lorsque le fonctionnaire ou officier public est convaincu, à tort, que la constatation qu'il fait est véridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie soit astucieuse (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 15 ad art. 253 CP).

La constatation opérée par l'agent public doit être fausse, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas correspondre objectivement à la réalité. Dans l'appréciation du caractère faux de la constatation, il faut donc se référer à la situation objective, concrète, économique ou juridique telle qu'elle figurait au moment de la constatation (Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 32 ad art. 253 CP).

Le titre visé dans cette disposition doit être un titre authentique au sens de l'art. 110 ch. 5 CP, soit tout titre émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Les registres publics auxquels les tiers peuvent se fier sont des titres authentiques (Petit commentaire du Code pénal, op. cit, n. 30 et 34 ad art. 110 CP). C'est notamment le cas d'une inscription au registre du commerce (ATF 123 IV 132, JdT 1998 IV 142, consid. 4a).

S'agissant du comportement typique, la première hypothèse visée par l'art. 253 CP est que l'auteur trompe l'agent public et parvient à obtenir de sa part la constatation fausse.

4.2.3. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit et l'auteur doit agir dans le dessein de tromper autrui (Petit commentaire du Code pénal, op. cit, n. 11 ad art. 253 CP).

4.3. Par rapport à l'infraction de base décrite à l'art. 251 CP, l'art. 253 CP constitue une lex specialis qui exclut tout concours idéal. Lorsque l'auteur crée un titre mensonger et l'utilise ensuite afin d'obtenir frauduleusement une constatation fausse, il y a lieu de retenir un concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 253 CP (ATF 123 IV 132, JdT 1998 IV 142).

4.4.1. En l'espèce, le prévenu a créé un faux procès-verbal d'assemblée générale d'une société, soit un titre selon la jurisprudence. Il s'agit d'un faux matériel en tant que la signature du secrétaire a été imitée, et d'un faux intellectuel en tant qu'il est mentionné que toutes les parts sont représentées et que Z______ était présent lors de cette assemblée générale, soit deux éléments incorrects.

Le prévenu a agi intentionnellement et dans le but de nuire aux droits sociaux de I______, en faisant modifier sa signature et en la privant ainsi de la possibilité d'engager seule la société.

4.4.2. Il a ensuite utilisé ce faux procès-verbal afin d'obtenir une inscription au Registre du commerce, agissant intentionnellement et dans le but de tromper le Registre du commerce.

4.4.3. Il sera par conséquent reconnu coupable de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse aux sens des articles 251 et 253 CP, qui entrent en concours dans ce cas-là.

4.4.4. Le prévenu a créé un unique faux et n'en a pas fait usage dans le but de s'enrichir, mais afin de mettre un terme aux agissements de son associée. Certes, il a fait usage de ce faux à l'égard du Registre du commerce. Toutefois, il aurait pu parvenir au même résultat 20 jours plus tard en convoquant dans le respect des règles une assemblée générale, dans laquelle il aurait été majoritaire.

Vu la gravité relative des conséquences de son acte, le prévenu sera donc mis au bénéfice du cas de très peu de gravité de l'art. 251 ch. 2 CP.

Peine

5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

5.1.2. Le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (art. 48 let. e CP).

Un temps relativement long s'est écoulé lorsque la prescription pénale est près d'être acquise; le juge se réfère à cet égard à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Cette condition est donnée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 31 ad art. 48 CP et les références citées).

5.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

5.1.4. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1, consid. 5.3.1).

5.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. En effet, il a, durant plusieurs années, détourné les fonds des sociétés dont il était chargé de tenir la comptabilité, et a trompé C______, E______ et G_____ pour obtenir respectivement des prêts et une somme destinée à un investissement. Il s'en est pris au patrimoine de ceux qu'il considérait comme ses frères et qui avaient une entière confiance en lui.

En revanche, sa faute est bien moins importante s'agissant des infractions aux art. 251 et 253 CP.

Le mobile du prévenu, soit l'appât d'un gain facile, est égoïste.

Il a agi dans le but de mener un train de vie particulièrement luxueux, et ce uniquement à son profit, à l'exclusion de sa femme et de ses enfants. Il a été pris dans une forme d'engrenage et a cédé à une fuite en avant. Pour ce faire, il a œuvré avec méthode et a consacré du temps à l'organisation de ses détournements, ce qui dénote une volonté délictuelle particulièrement forte. Il a d'abord dépouillé A______ avant de s'en prendre, dans une moindre mesure, à M______, N______ et B______. Il a, dans le même temps, diminué son activité de comptable et les revenus de son activité lucrative, et a pourtant, grâce à son activité délictueuse, multiplié ses gains par dix. Il a également agi en étant ébloui par la réussite de C______ et E______, rêvant de devenir lui aussi un entrepreneur à succès.

La période pénale est longue. En outre, ce n'est qu'après que C______ et E______ ont découvert ses détournements que le prévenu s'est rendu à la police, en décembre 2016, ce qui a mis fin à son activité délictueuse.

La quasi-totalité des avoirs détournés durant les deux premières années a été dépensée dans des biens et services de luxe, alors qu'ensuite, les fonds détournés ont en partie été engloutis dans des projets de sociétés inconsidérés et le paiement d'intérêts. Ce faisant, le prévenu a causé un très grand préjudice économique aux parties plaignantes, de plus de CHF 5'000'000.-, tout en lésant des biens juridiques divers.

Sa collaboration a été moyenne. Au début de la procédure, l'intéressé a admis les faits et en a expliqué le déroulement, étant précisé qu'ils auraient de toute façon été rapidement établis. Par la suite, il a tenté de les minimiser et n'a que peu collaboré à la découverte de l'usage des fonds détournés.

La situation personnelle du prévenu était plutôt bonne au moment des faits, et il n'avait aucune raison de ne pas continuer à gagner honnêtement – même si assez modestement – sa vie.

Le prévenu a fait preuve d'une réelle prise de conscience de la gravité des actes commis. Il a exprimé des regrets sincères et présenté des excuses aux plaignants. Ses agissements ont de plus détruit sa vie de famille et professionnelle.

Le temps écoulé n'est pas suffisant pour retenir la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP, mais il en sera tout de même tenu compte, dans la mesure où il est vrai que les faits finalement reprochés au prévenu auraient pu être jugés plus rapidement, le durée de la procédure étant due aux affaires connexes. Il sera en outre tenu compte de sa situation personnelle actuelle.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Le prévenu a un antécédent, non spécifique, qui ne fonde pas un pronostic défavorable.

La question de la peine complémentaire ne se pose pas, l'antécédent en question concernant une peine pécuniaire alors que la peine considérée en l'espèce est une peine privative de liberté.

Au vu de ce qui précède, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. Les conditions du sursis partiel étant réalisées, la partie ferme de la peine sera arrêtée à 6 mois et le délai d'épreuve sera fixé à 2 ans.

Expulsion

6.1. A teneur de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (MÜNCH/DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163; FIOLKA/VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86; AARP/185/2017 du 2 juin 2017, consid. 2.2; AARP/179/2017 du 30 mai 2017, consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98).

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui, public, à l'éloignement, et la situation personnelle du condamné (FIOLKA/VETTERLI, op. cit., p. 87; KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018, consid. 3.2).

S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145, consid. 2.4; 139 I 31, consid. 2.3.3 ss; 135 II 377, consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018, consid. 1.4.1).

L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse: des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (BUSSLINGER/UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102).

Concernant le premier volet, soit l'intérêt public à l'expulsion, le juge doit se demander si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (FIOLKA/VETTERLI, op. cit., p. 84; AARP/179/2017 du 30 mai 2017, consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine: plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise: si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16, consid. 4.2. et 5ss).

6.2. Au vu des infractions pour lesquelles le prévenu est condamné, seule la question de l'expulsion facultative se pose, étant relevé que le Ministère public n'a pas pris de conclusions à cet égard.

S'agissant de la situation personnelle du prévenu, l'intéressé est arrivé en Suisse à l'âge adulte, en 2003, soit il y a près de 20 ans. Il parle français, a effectué une formation et travaillé en Suisse. Il est actuellement à la recherche d'un nouvel emploi. Il est père de deux enfants mineurs, qui vivent en Suisse avec leur mère, dont il est séparé. L'intégration du prévenu en Suisse est réalisée, à cela près qu'il n'a actuellement pas d'emploi. Cela étant, aucun élément du dossier ne laisse penser que sa resocialisation dans son pays d'origine, le Pérou, serait rendue impossible. Enfin, les faits pour lesquels le prévenu est condamné datent d'entre 2011 et 2016; durant les plus de cinq ans écoulés depuis la fin de la période pénale, il a adopté un comportement que l'on peut qualifier de bon.

En ce qui concerne l'intérêt public a l'expulsion du prévenu, il sied de relever que parmi les faits retenus à son encontre, les seuls qui datent d'après l'entrée en vigueur des dispositions pénales sur l'expulsion, soit le 1er octobre 2016, concernent quelques détournements commis entre cette date et le 16 décembre 2016. Il s'agit donc d'une minorité de faits par rapport à l'ensemble. A cela s'ajoute que la peine infligée, certes assez importante, ne vient sanctionner que des atteintes au patrimoine.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que l'intérêt public à l'expulsion du prévenu ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse, et renoncera ainsi à prononcer son expulsion facultative.

Conclusions civiles

7.1.1. A teneur de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 lit. a); lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 lit. b). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 lit. b).

7.1.2. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou plusieurs infractions qui figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017, consid. 6.1; 6B_486/2015 du 25 mai 2016, consid. 5.1 et les références citées).

7.1.3. Lorsque le lésé présente ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale, les dispositions du droit civil s'appliquent, en particulier les art. 8 CC et 42 al. 1 CO s'agissant de la preuve du dommage qui incombe au demandeur, la reconnaissance de la qualité de partie plaignante dans une procédure ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter la preuve de son dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2011 du 7 février 2012, consid. 7.2.2).

7.2. En l'espèce, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles de B______ et de la masse en faillite de A______, lesquelles sont pour le surplus chiffrées et justifiées au vu des éléments objectifs du dossier, de sorte qu'il sera condamné à leur paiement. Il a également acquiescé aux conclusions civiles de C______, E______ et G______ de manière à lier le Tribunal, malgré le fait que les intérêts usuraires versés à C______ et E______ auraient dû être pris en compte dans le calcul du dommage, ce qui n'a pas été le cas.

X______ sera ainsi condamné à payer, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 2'556'186.- avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2014 et CHF 602'756.- avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014 à la masse en faillite de A______, CHF 415'566.- avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2016 à B______, CHF 600'000.- avec intérêts à 5% dès le 27 juin 2016 à C______, CHF 400'000.- avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2016 à E______, et enfin CHF 75'000.- avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 2015 et CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2016 à G______.

Confiscation, créance compensatrice et allocation au lésé

8.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

8.1.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel le crime ne paie pas, cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178, consid. 4.1; 129 IV 322, consid. 2.2.4; 117 IV 107, consid. 2a).

8.1.3. Selon l'art. 71 CP, lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent.

Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP).

De par son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si une confiscation aurait été prononcée dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales étaient encore disponibles. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Cela implique notamment que l'action en confiscation ne soit pas prescrite (ATF 129 IV 305, consid. 6.2.1).

Cela présuppose toutefois que ces valeurs patrimoniales équivalent au produit supposé d'une infraction, d'une part, et que le séquestre ordonné vise "la personne concernée", d'autre part, par quoi il faut entendre non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par l'infraction. Dès l'instant où les conditions sont réunies pour que les valeurs assujetties puissent être confisquées chez un tiers, elles le sont aussi et dans la même mesure pour qu'une créance compensatrice puisse être prononcée lorsque le tiers s'est dessaisi des valeurs (arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1; HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice (art. 69 à 73 CP), PJA 2007 1376, p. 1387).

8.1.4. L'autorité d'exécution peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

8.1.5. Enfin, l'art. 73 CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (al. 1 lit. a), les objets ou les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (al. 1 lit. b), et les créances compensatrices (al. 1 lit. c), pour autant que le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (al. 2).

Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).

Conformément au texte de la loi, l'allocation au lésé n'est accordée que sur requête de celui-ci et n'intervient jamais d'office. Lorsque les conditions d'une allocation au lésé sont réunies, le juge est tenu de l'ordonner (ATF 123 IV 145, consid. 4d).

Pour bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41ss CO (Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3ème éd., 2013, n. 6 ad art. 73 CP). Ce dommage doit être fixé judiciairement ou dans le cadre d'un accord avec le délinquant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2008 du 12 décembre 2008, consid. 1.3.3; 6S.203/2004 du 15 juin 2006, consid. 4.1).

8.2.1. En l'espèce, les avoirs existants sur le compte Q______ et P______ proviennent exclusivement des abus de confiance commis. Par ailleurs, les soldes – au moment de leur saisie – des comptes AI______, W______ et S______ du prévenu et de ses sociétés étaient bien inférieurs aux valeurs patrimoniales détournées. Par conséquent, les avoirs figurant sur ces comptes seront confisqués en application de l'art. 70 al. 1 CP.

8.2.2. Au surplus, le prononcé d'une créance compensatrice à l'égard du prévenu se justifie dès lors que l'essentiel des fonds, objets des infractions commises, ne sont plus disponibles. Il n'est en outre plus possible de déterminer précisément si les diverses montres de luxe ont été payées au moyen des fonds en provenance des comptes P______ et Q______, ou d'autres comptes après transfert et mélange. Par ailleurs, les fonds ont été transférés et mélangés sur divers comptes.

Le prévenu s'est enrichi d'environ CHF 5'000'000.- par le biais des infractions commises. S'agissant de l'éventualité de réduire ou de renoncer au prononcé d'une créance compensatrice, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants:

Les valeurs séquestrées totalisent environ CHF 320'000.-.

Le prévenu a 45 ans. Il a donc 20 ans de vie professionnelle active devant lui. Il est à la recherche d'un emploi; on peut raisonnablement espérer qu'il en retrouve un lui permettant de réaliser un salaire mensuel net de CHF 5'000.- au minimum. Après déduction de ses charges (soit CHF 1'200.- pour son minimum vital, CHF 800.- pour le minimum vital de ses enfants, CHF 1'500.- pour le loyer et CHF 400.- pour l'assurance maladie), il lui resterait un disponible de CHF 1'100.- par mois, lequel, multiplié 12 mois puis par 20 ans, permet de retenir une somme de CHF 260'000.- environ.

Ce montant, additionné aux valeurs séquestrées de CHF 320'000.-, justifie de prononcer une créance compensatrice de CHF 600'000.-.

8.2.3. Les séquestres seront maintenus en garantie de cette créance compensatrice, toutes les montres et les valeurs saisies appartenant au prévenu, sous une réserve: K______ était copropriétaire pour moitié de la maison familiale qui a été vendue. Elle avait en partie financé cet achat grâce à un prêt effectué par son père, à hauteur de CHF 200'000.- ou CHF 250'000.-, lequel n'a pas ou très peu été remboursé. Elle ignorait tout des agissements du prévenu et ne pouvait pas savoir que les traites de la maison étaient payées au moyen de détournements. Elle remplit donc les conditions du tiers de bonne foi au sens de l'art. 70 al. 2 CP, ce qui exclut de prononcer une créance compensatrice à son encontre. Le séquestre portant sur sa part du produit de vente de la maison, soit sur un montant de CHF 83'000.-, sera donc levé.

8.2.4. La créance compensatrice prononcée contre le prévenu sera allouée aux parties plaignantes qui ont conclu à son allocation et cédé leurs droits à l'Etat en conséquence, dans la mesure de l'admission de leurs conclusions civiles et eu égard à l'enrichissement du prévenu.

Pour ce faire, il convient dans un premier temps de calculer les pourcentages de l'enrichissement du prévenu auxquels correspondent ces conclusions civiles, puis, dans un second temps, d'appliquer ces pourcentages au montant de la créance compensatrice (CHF 600'000.-):

Lésés

Conclusions civiles allouées

Enrichissement du prévenu

Pourcentage de l'enrichissement total du prévenu

A______ (masse en faillite)

3'158'942.00

3'158'942.00

59.86%

B______

415'566.00

415'566.00

7.87%

C______

600'000.00

560'000.00

10.61%

E______

400'000.00

382'000.00

7.24%

G______

90'000.00

100'000.00

1.89%

M______

Pas demandé

270'548.00

5.13%

N______

Pas demandé

390'022.00

7.39%

Total

 

5'477'078.00

 

Indemnités et frais

9. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP), malgré son acquittement du chef d'infraction de blanchiment d'argent, les faits concernés n'ayant été que peu été examinés lors des audiences et aucun acte d'instruction n'ayant porté sur ceux-ci.

10.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (lit. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et les références citées).

10.2. En l'espèce, s'agissant des conclusions de E______, le Tribunal relève que seule la part de l'activité nécessaire à la représentation de l'intéressé en tant que plaignant pour les faits visés au point A.b.a. supra peut être retenue. A cet égard, force est de constater que l'activité liée aux recours de AD______ et de AC______ visaient à défendre E______ et C______ d'une accusation complémentaire et non pas de les représenter comme plaignants pour le volet concernant les prêts. Ainsi, le montant admis sera limité aux audiences, à leur préparation et à l'entretien avec le client, à l'exclusion des nombreux autres échanges, dont l'existence n'est pas mise en doute, mais qui ne sont pas nécessaires pour la représentation de parties plaignantes sur un volet limité de l'accusation.

L'avocat de C______ n'a pas produit de note d'honoraires, mais il se justifie de retenir les heures d'audience de jugement ainsi que, comme pour ses confrères, 10 heures de préparation de cette audience. Les honoraires du conseil d'G______ sont admis en totalité, seules les heures estimées pour l'audience étant ramenées à la durée effective de celle-ci.

Par conséquent, X______ sera condamné à verser CHF 9'208.35 à C______, CHF 47'561.65 à E______ et CHF 16'720.45 à G______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 et ch. 2 CP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP).

Acquitte X______ de blanchiment d'argent par métier (art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 175 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel (24 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

*******

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de C______, de E______, d'G______, de B______ et de la masse en faillite de A______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer CHF 2'556'186.- avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2014 et CHF 602'756.- avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014 à la masse en faillite de A______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer CHF 415'566.- avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2016 à B______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer CHF 600'000.- avec intérêts à 5% dès le 27 juin 2016 à C______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer CHF 400'000.- avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2016 à E______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer CHF 75'000.- avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 2015 et CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2016 à G______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Prononce, à l'encontre de X______, une créance compensatrice de CHF 600'000.- en faveur de l'Etat (art. 71 al. 1 et 2 CP).

Ordonne, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), le séquestre ou le maintien du séquestre:

- des montres et des objets figurant sous chiffres 5, 6, 7 ainsi que 33 et 34 de l'inventaire no 8721920161217 et sous chiffres 1 à 7, 14, 17, 20 et 23 de l'inventaire no 8752420161223;

- des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 8703120161215 et sous chiffre 2 l'inventaire no 8748020161222;

- des valeurs patrimoniales saisies sur le compte du Pouvoir judiciaire en CHF 27'123.30;

- du compte n° 240-136109.01R de P______ auprès de S______;

- des comptes no ______, no ______ et no ______ de X______ auprès de AI______;

- du compte no ______ de X______ auprès de W______;

- du compte no 2______.01U de T______ auprès de S______;

- des comptes no ______ et no ______ de U______ en liquidation auprès de S______;

- de la prestation de libre passage DC0A3E auprès de AQ______;

- de la moitié du solde du produit de la vente de la parcelle 1______ de la commune de AP______, soit CHF 83'005.45 et du solde du produit de la vente de la parcelle 2______ de la commune de AP______, soit CHF 48'569.05.

Ordonne la levée du séquestre de la moitié du solde du produit de la vente de la parcelle 1______ de la commune de AP______ en faveur de K______, soit CHF 83'005.45.

Ordonne, en tant que de besoin, la levée de l'ensemble des autres séquestres.

Alloue aux parties plaignantes la créance compensatrice, celles-ci cédant à l'Etat de Genève la part correspondante de leur créance en dommages-intérêts contre X______ (art. 73 al. 1 let. c et al. 2 CP):

-          Masse en faillite de A______, à concurrence de 59.86 %

-          B______, à concurrence de 7.87 %

-          C______, à concurrence de 10.61 %

-          E______, à concurrence de 7.24 %

-          G______, à concurrence de 1.89 %

Dit que la part de la créance cédée à l'Etat de Genève s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement de la créance compensatrice par X______.

Ordonne la confiscation des montres figurant sous chiffres 1, 2, 3, 4, 8 et 9 de l'inventaire no 8721920161217, ainsi que des objets et documents figurant sous chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 8722020161217, sous chiffres 1 à 23 de l'inventaire n° 8727720161219, sous chiffres 1, 7 à 11 et 26 à 38 de l'inventaire n° 8743520161221 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8725920161219 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à leur ayant-droit légitime des cartes bancaires, carte d'assurance et pièces d'identité figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 8722020161217, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 8703120161215 et sous chiffres 18 à 23 et 25 à 29 de l'inventaire n° 8721920161217.

Ordonne la restitution à G______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 25, à C______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 36 et à E______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 37 de l'inventaire n° 8727720161219 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 10 à 16, 24, 31, 32 et 35 à 42 de l'inventaire n° 8721920161217, sous chiffres 3 et 5 à 9 de l'inventaire n° 8722020161217, sous chiffres 1 et 4 à 6 de l'inventaire n° 8703120161215, sous chiffres 2 à 6 et 12 à 25 de l'inventaire n° 8743520161221, sous chiffres 24 et 26 à 35 de l'inventaire n° 8727720161219, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8726320161219, sous chiffre 1 de l'inventaire no 8725620161219 et sous chiffre 1 de l'inventaire no 8748020161222 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ à verser CHF 9'208.35 à C______, CHF 47'561.65 à E______ et CHF 16'720.45 à G______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 24'957.90, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 37'187.75 l'indemnité de procédure due à Me L______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 9'043.45 l'indemnité de procédure due à Me J______, conseil juridique gratuit de I______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Karin CURTIN

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

22'175.90

Frais non comptabilisés par le MP

CHF

190.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

360.00

Frais postaux (convocation)

CHF

161.00

Emolument de jugement

CHF

2'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

24'957.90

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

L______

Etat de frais reçu le :  

28 août 2018

 

Indemnité :

Fr.

31'350.00

Forfait 10 % :

Fr.

3'135.00

Déplacements :

Fr.

0

Sous-total :

Fr.

34'485.00

TVA :

Fr.

2'702.75

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

37'187.75

Observations :

- 84h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 16'983.35.
- 71h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 14'366.65.

- Total : Fr. 31'350.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 34'485.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'438.50

- TVA 8 % Fr. 1'264.25

Réduction de :
- 8h10 pour conférences avec famille, celles du 16.01.17, 18.09.18 et 08.10.18 en dehors de toute audience
- 5h30 pour diverses observations, déterminations et recours sur détention sur un total de 11h30
- 6h pour diverses observations sur recours AD______ et AC______ sur un total de 19h
- 1h40 pour requête et études décision, inclues dans le forfait
- 30h pour relecture dossier et préparation audience de jugement, sur un total de 54h
- 2h30 pour conférences client entre le 08.11.21 et le 21.11.21 (sur 7h30)
- 3h pour audience de jugement (temps effectif 9h)

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

I______

Avocat :  

J______

Etat de frais reçu le :  

12 novembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

7'041.65

Forfait 10 % :

Fr.

704.15

Déplacements :

Fr.

645.00

Sous-total :

Fr.

8'390.80

TVA :

Fr.

652.65

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

9'043.45

Observations :

- 1h à Fr. 150.00/h = Fr. 150.–.
- 25h20 à Fr. 110.00/h = Fr. 2'786.65.
- 3h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 666.65.
- 2h à Fr. 150.00/h = Fr. 300.–.
- 5h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 605.–.
- 12h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'533.35.

- Total : Fr. 7'041.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'745.80

- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–
- 7 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 385.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–

- TVA 7.7 % Fr. 477.55

- TVA 8 % Fr. 175.10

Réduction de :
- 1h45 (chef d'Etude), 0h45 et 3h40 (stagiaire) pour activités antérieures à la désignation d'office avec effet au 23.12.16
- 5h (chef d'Etude) et 2h (stagiaire) pour diverses études du dossier et recherches, les faits concernant la cliente étant très limités
- 2h30 (collaborateur) et 2h15 (stagiaire) pour la durée excédant le temps effectif des audiences des 31.05.17, 31.10.17 et 28.03.18
- 2h (stagiaire) pour recours CPR sur un total de 8h
Ajout de :
- 1h et 9h (chef d'Etude) pour préparation audience et audience de jugement

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui son conseil

Notification à C______, soit pour lui son conseil

Notification à E______, soit pour lui son conseil

Notification à G______, soit pour lui son conseil

Notification à I______, soit pour elle à son conseil

Notification au Ministère public

Notification à K______

Notification à B______

Notification à la masse en faillite de A______, soit pour elle à l'OFFICE DES FAILLITES

Notification à A______ en liquidation