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Décisions | Tribunal pénal

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P/9109/2020

JTDP/881/2021 du 01.07.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.146
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 23


1er juillet 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me B______

C______, partie plaignante, assistée de Me B______

D______, partie plaignante

contre

Madame X______, née le ______1963, domiciliée chez et assistée de Me E______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour l'ensemble des infractions mentionnées dans son acte d'accusation. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention d'ores et déjà subie, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve 4 ans, pour autant qu'il soit assorti d'une règle de conduite consistant en une obligation de suivre une thérapie en lien avec son addiction aux jeux ainsi qu'une interdiction de casino et de salle de jeux en ligne, en Suisse et à l'étranger. Il demande au Tribunal de se référer à son acte d'accusation concernant les confiscations à prononcer et à ce qu'il rejette la demande en indemnisation de la prévenue. Il conclut à la levée des mesures de substitution et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes. Enfin, les frais de la procédure devront être mis à la charge de la prévenue.

A______ et C______ concluent au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres. Ils s'appuient le réquisitoire du Ministère public et persistent dans leurs conclusions écrites du 30 juin 2021.

X______, par la voix de son Conseil, plaide et conclut à son acquittement des chefs d'escroquerie, de faux dans les titres et de tentative d'escroquerie et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour l'infraction à l'art. 87 LAVS pour lequel elle sollicite une exemption de peine. Elle persiste dans ses conclusions en indemnisation déposées à l'audience de jugement. Subsidiairement, elle conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet, sous déduction des mesures de substitution effectuées. Elle ne s'oppose pas à ce que les montants disponibles sur ses comptes bancaires professionnels et privés soient alloués au remboursement du dommage subi par A______ et C______, à l'exception du montant de son 3ème pilier dont elle souhaite la restitution, tout comme ses objets personnels, les bijoux et le véhicule séquestrés. Elle s'oppose à la règle de conduite proposée par le Ministère public.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 12 janvier 2021, il est reproché à X______, de s'être rendue coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) pour avoir:

-        dans les circonstances décrites sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation, le 26 mars 2020 à Genève, agissant au nom et pour le compte de la société F______, dont elle était administratrice présidente, rempli et signé une convention de crédit CREDIT-COVID-19, souscrit auprès de G______, en indiquant de manière mensongère un chiffre d'affaires estimé de CHF 500'000.- et une masse salariale de CHF 240'000.-, et ainsi amené astucieusement l'établissement bancaire G______ – dont elle savait qu'il n'était tenu à aucune vérification particulière en raison des circonstances mêmes du prêt – à lui octroyer un crédit de CHF 50'000.-, dont elle a transféré CHF 36'000.- en cinq fois, sur le compte entreprise d'F______ auprès de G______, entre le 31 mars 2020 et le 4 mai 2020, deniers qu'elle a ensuite utilisés, à tout le moins en partie, dans son propre intérêt, respectivement dans l'intérêt de tiers, et non aux fins pour lesquelles de tels crédits sont prévus, à savoir garantir les besoins courants en liquidités de F______;

-        dans les circonstances décrites sous chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation, le 5 avril 2020 à Genève, agissant au nom et pour le compte de la société en raison individuelle H______ dont elle avait précédemment été titulaire, rempli et signé la convention de crédit CREDIT-COVID-19, en indiquant, de manière mensongère, un chiffre d'affaires estimé à CHF 300'000.- et une masse salariale de CHF 100'000.- et attestant que toutes les "déclarations et autorisations du preneur de crédit", mentionnés sous point 4 de la demande étaient réalisées, alors qu'elle savait pertinemment – ou tout du moins ne pouvait ignorer – que la raison individuelle H______ était radiée depuis le 21 août 2019, et ainsi amené astucieusement l'établissement bancaire G______ – lequel n'était tenu à aucune vérification particulière en raison des circonstances-mêmes du prêt – à lui octroyer un crédit de CHF 30'000.-, en deux fois, soit CHF 25'000.- le 24 avril 2020 et CHF 5'000.- le 26 avril 2020, et transféré ensuite les fonds sur son compte courant personnel et utilisé les fonds ainsi prêtés, dans son propre intérêt, respectivement dans l'intérêt de tiers et non aux fins pour lesquelles de tels crédits sont prévus, étant précisé que CHF 23'000.- ont immédiatement été retirés en espèces le 24 avril 2020.

b. Il est également reproché à X______, dans les circonstances décrites sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation, en sa qualité d'administratrice-présidente de F______, de s'être rendue coupable de tentative d'escroquerie au sens de l'art. 22 al. 1 cum art. 146 CP pour avoir rempli et signé une demande de crédit CREDIT PLUS-COVID-19, en indiquant, de manière mensongère, un chiffre d'affaires 2019 de CHF 300'000.-, et ainsi tenté d'amener astucieusement l'établissement bancaire G______, qui n'était tenu à aucune vérification particulière en raison des circonstances mêmes du prêt, à lui octroyer un crédit de CHF 300'000.-, ce crédit ne lui ayant toutefois pas été octroyé, A______ s'étant rendu compte de la supercherie.

c. Il lui est encore reproché de s'être rendue coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP pour avoir:

-        dans les contextes de faits décrits sous chiffres 1.1.1. et 1.2.1. de l'acte d'accusation, à Genève, le 26 mars 2020, rempli et signé une convention de crédit CREDIT-COVID-19 et une demande de crédit CREDIT PLUS-COVID-19 au nom et pour le compte de la société F______, qu'elle a adressée à G______, en y indiquant, de manière mensongère, des chiffres d'affaires et masses salariales inexacts;

-        dans le contexte de faits décrits sous chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation, à Genève, le 5 avril 2020, rempli et signé une convention de crédit CREDIT-COVID-19, au nom et pour le compte de la raison individuelle H______, en vue d'obtenir un prêt de CHF 30'000.-, qu'elle a adressée à G______, en y indiquant de manière mensongère un chiffre d'affaires de CHF 300'000.- et une masse salariale de CHF 100'000.- et en attestant que toutes les "déclarations et autorisations du preneur de crédit", mentionnées sous point 4 de la demande étaient réalisées, alors que la raison individuelle H______ était radiée depuis le 21 août 2019, ce qu'elle savait pertinemment ou tout du moins ne pouvait ignorer.

d. Il lui est enfin reproché de s'être rendue coupable de détournement de cotisations salariales dues à la caisse de compensation au sens de l'art. 87 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) pour avoir, au cours des années 2018 et 2019, alors qu'elle était administratrice présidente de la société F______ et qu'il lui appartenait, à ce titre, de verser les cotisations retenues sur le salaire des employés à la caisse de compensation D______, retenu sur les salaires versés aux employés de la société F______, la part de cotisations AVS/AI/APG/AC incombant à ces derniers et ne pas l'avoir versée à la caisse de compensation, détournant ainsi un montant de CHF 8'481.90.

B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants:

Contexte

F______

a.a.a. X______ est administratrice présidente avec signature individuelle depuis le 7 février 2017 de la société F______, ayant comme but l'exploitation d'établissements publics (cafés, bars, restaurants, etc.), d'activités de traiteur et d'activités dans le domaine de l'alimentation et de l'organisation d'évènements. I______ est administrateur avec signature individuelle de ladite société.

a.a.b. Selon l'extrait du Registre du commerce du canton de Genève, F______ a été déclarée en faillite par jugement du 4 novembre 2019, faillite annulée par décision du 2 mars 2020 de la Cour de justice civile (cf. PP 100'127).

a.b.a. Le 26 mars 2020, X______ a, en sa qualité d'administratrice présidente de F______, sollicité une demande de crédit COVID-19 à la banque G______ (ci-après: G______) auprès de laquelle la société précitée disposait de la relation bancaire n°1______.

Pour ce faire, X______ a utilisé le formulaire intitulé "CREDIT-COVID-19 (Convention de crédit)" qui mentionne en particulier ce qui suit:

"4. Déclarations et autorisations du Preneur de crédit :

-        Le Preneur de crédit n'a pas encore obtenu de crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

-        Le Preneur de crédit n'a pas d'autre demande en suspens pour l'obtention d'un crédit garanti au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. ( )

-        Au moment du dépôt de la demande, le Preneur de crédit ne se trouve ni en faillite ni en procédure concordataire ni en liquidation.

-        Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires.

-        Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. [ ]

-        Toutes les informations concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise se basent sur les comptes individuels (pas de comptes consolidés).

-        Le Preneur de crédit confirme que toutes les informations sont complètes et qu'elles correspondent à la vérité.

-        Le Preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc., passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En outre, est passible d'une amende jusqu'à 100 000 francs celui qui obtient un crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires en lien avec COVID-19 en fournissant intentionnellement des informations inexactes ou qui n'utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de liquidités susmentionnés.

5. Utilisation

Le crédit ne peut être utilisé que pour garantir les besoins de liquidités courants du Preneur de crédit. [ ].

9. Garanties

Le montant du crédit, majoré des intérêts effectivement échus au titre de la convention de crédit jusqu'à un taux d'intérêt annuel maximum, est garanti exclusivement par un cautionnement solidaire d'une organisation de cautionnement A______ – Société coopérative, ______, ______ Lausanne conformément à l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19".

Dans ce contexte, X______ a déclaré dans ledit formulaire que la masse salariale de F______ était estimée pour un exercice à CHF 240'000.- pour quatre employés et que le chiffre d'affaires était estimé à CHF 500'000.-.

a.b.b. Un crédit de CHF 50'000.- a été accordé à la société F______ le 29 mars 2020. Sur ce montant, la somme de CHF 36'000.- a été transférée en faveur du compte courant de la société entre le 31 mars 2020 et le 4 mai 2020.

a.c. Le 26 mars 2020, X______ a, en sa qualité d'administratrice présidente de F______, sollicité une autre demande de crédit COVID-19 à la banque G______.

Pour ce faire, X______ a utilisé et signé le formulaire intitulé "CREDIT PLUS-COVID-19 (Demande de crédit)" qui mentionne en particulier ce qui suit:

"4. Déclarations et autorisations du Preneur de crédit

-        Le Preneur de crédit n'a obtenu ou demandé qu'un seul crédit et pas plusieurs crédits au sens de l'art. 3 de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

-        Le Preneur de crédit a communiqué à la Banque et aux organisations de cautionnement tous les crédits pour lesquels il a déposé une demande et/ou tous les crédits au sens des art. 3 et 4 de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 qu'il a obtenus. [ ]

-        Au moment du dépôt de la demande, le Preneur de crédit ne se trouve ni en faillite ni en procédure concordataire ni en liquidation.

-        Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaire.

-        Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le montant de crédit accordé sur la base de la présente demande exclusivement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. ( )

-        Le Preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc., passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En outre, est passible d'une amende jusqu'à 100 000 francs celui qui obtient un crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires en lien avec COVID-19 en fournissant intentionnellement des informations inexactes ou qui n'utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de liquidités susmentionnés.".


 

Dans ce contexte, X______ a déclaré dans ledit formulaire que le chiffre d'affaires "définitif 2019, à défaut provisoire, à défaut 2018" de F______ était de CHF 300'000.-, que le nombre d'employés était de cinq, pour un crédit de CHF 30'000.-, qu'elle n'a pas obtenu.

H______

a.d.a. Selon l'extrait du Registre du commerce, H______, entreprise individuelle, numéro 2______, a été inscrite le 16 avril 2019, puis radiée le 21 août 2019, par suite de cessation de l'exploitation. Le but était "l'exploitation de tous établissements publics (café, bar, restaurants, etc.), toutes activités dans le domaine de l'alimentation et de l'organisation d'événements, toute activité de traiteur".

a.d.b. Le 5 avril 2020, X______ a sollicité une demande de crédit COVID-19 à la banque G______ pour la raison sociale "X______", entreprise individuelle, n° 2______.

Pour ce faire, X______ a utilisé et signé le formulaire intitulé "CREDIT-COVID-19 (Convention de crédit)" qui mentionne en particulier ce qui suit:

"4. Déclarations et autorisations du Preneur de crédit [ ]

[x] Le Preneur de crédit n'a pas encore obtenu de crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

[x] Le Preneur de crédit n'a pas d'autre demande en suspens pour l'obtention d'un crédit garanti au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

[x] Le Preneur de crédit confirme qu'au moment du dépôt de sa demande, il n'a pas encore obtenu de garanties de liquidités au titre d'autres réglementations du droit d'urgence de la Confédération dans les domaines du sport et de la culture.

[x] Le Preneur de crédit a été constitué avant le 1er mars 2020.

[x] Au moment du dépôt de la demande, le Preneur de crédit ne se trouve ni en faillite ni en procédure concordataire ni en liquidation.

[x] Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires.

[x] Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. [ ]

[x] Toutes les informations concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise se basent sur les comptes individuels (pas de comptes consolidés).

[x] Le Preneur de crédit confirme que toutes les informations sont complètes et qu'elles correspondent à la vérité.

[x] Le Preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc., passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En outre, est passible d'une amende jusqu'à 100 000 francs celui qui obtient un crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires en lien avec COVID-19 en fournissant intentionnellement des informations inexactes ou qui n'utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de liquidités susmentionnés

9. Garanties

Le montant du crédit, majoré des intérêts effectivement échus au titre de la convention de crédit jusqu'à un taux d'intérêt annuel maximum, est garanti exclusivement par un cautionnement solidaire d'une organisation de cautionnement C______, ______, ______ Basel conformément à l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19".

Dans ce contexte, X______ a déclaré dans ledit formulaire que son entreprise individuelle avait un employé, une masse salariale de CHF 100'000.- (estimée pour un exercice) et un chiffre d'affaires estimé de CHF 300'000.-.

a.d.c. X______ a obtenu un crédit de CHF 30'000.- versé sur le compte G______ n° 3______.

a.d.d. La faillite de X______ a été prononcée par jugement du 9 mars 2020. Il ressort de la Feuille d'avis officielle du 25 mai 2020 que l'ouverture de la faillite de X______ a été prononcée le 14 mai 2020 (cf. PP 110'004).

Plainte pénale/Dénonciation

Crédits COVID-19

b.a.a. Le 27 mai 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a transmis au Ministère public deux communications de soupçons concernant l'octroi de crédits COVID-19 suite aux demandes du 25 mars 2020 et du 5 avril 2020. L'intermédiaire financier a procédé à une revue de la relation n° 1______ au nom de la société F______, ainsi qu'à la relation n° 4______ au nom de X______ suite à l'octroi de deux crédits COVID-19 de respectivement CHF 50'000.- et CHF 30'000.-.


 

Selon les informations en possession de l'intermédiaire financier, le 26 mars 2020, F______ a soumis un formulaire de demande de crédit COVID-19, indiquant un chiffre d'affaires estimé à CHF 500'000.-. Un crédit de CHF 50'000.- a par conséquent été accordé à la société F______ le 29 mars 2020. Après des recherches internes, l'intermédiaire financier a constaté que la cliente avait envoyé le 26 mars 2020 une autre demande de prêt COVID-19 de CHF 30'000.- fondé sur un chiffre d'affaires de CHF 300'000.- pour F______. Suite à l'octroi du crédit COVID-19 à la société F______, A______ a contacté l'intermédiaire financier afin de lui faire part de soupçons d'irrégularités, demandant notamment de bloquer à titre conservatoire toute sortie de fonds. L'intermédiaire financier a également constaté que sur le montant de CHF 50'000.- de crédit octroyé, un montant de CHF 36'000.- avait été transféré en faveur du compte courant de la société entre le 31 mars 2020 et le 4 mai 2020. La quasi-totalité de ce montant a subséquemment été retirée en espèces. Il paraissait inhabituel qu'un client fasse deux demandes de crédit COVID-19, le même jour, pour la même société, auprès du même intermédiaire financier, en mentionnant des chiffres d'affaires différents. Ainsi, ces demandes de crédit semblaient contradictoires et peu fiables. Le MROS a indiqué que si l'on considérait le modus operandi avec des retraits en espèces immédiats suite aux bonifications des sommes mentionnées ci-dessus, cela renforçait le soupçon d'utilisation frauduleuse des sommes d'argent mises à disposition dans le cadre de cette mesure d'aide publique extraordinaire.

Selon les informations KYC dont le MROS dispose, F______ emploierait dix personnes.

S'agissant du crédit de CHF 30'000.- demandé le 5 avril 2020 pour la raison individuelle au nom de X______, la totalité du montant du prêt COVID-19 a été transférée sur son compte courant en deux opérations, soit CHF 25'000.- le 24 avril 2020 et CHF 5'000.- le 26 avril 2020. L'intermédiaire financier a également observé que l'essentiel de la somme a été retiré en espèces, soit CHF 23'000.- le 24 avril 2020, ainsi que CHF 2'000.- le 26 avril 2020. Un montant de CHF 2'100.- a également été transféré en faveur du J______ le 29 avril 2020. Un montant de CHF 1'000.- a été transféré à K______ le 27 avril 2020. En outre, le MROS indique que si le chiffre d'affaires était de CHF 300'000.- comme mentionné dans la demande de crédit COVID-19, cela impliquerait alors une inscription obligatoire au Registre du commerce. Or, aucune inscription n'y figure. X______ est indépendante et exploite un café/restaurant sous l'enseigne F______. Ainsi, le MROS a indiqué que la demande de crédit de CHF 30'000.- pour la raison individuelle au nom de X______ contrevient formellement aux dispositions de l'art. 3 de l'Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 du 25 mars 2020.

b.a.b. Le 28 octobre 2020, A______ s'est constitué partie plaignante dans la procédure ouverte à l'encontre de X______, le montant de son préjudice s'élevant à CHF 36'000.-, suite au crédit COVID-19 accordé à F______.

Il a exposé que conformément à la convention de crédit portant sur CHF 50'000.-, la banque prêteuse G______ avait fait appel à la caution le 28 octobre 2020 pour le montant du crédit utilisé, soit CHF 36'000.-.

b.a.c. Le 14 août 2020, la C______ (ci-après : "C______") a déposé plainte pénale contre X______ en se constituant partie plaignante. Elle a exposé que X______ avait obtenu un crédit COVID-19 de CHF 30'000.-. La banque prêteuse G______ a tiré sur la caution solidaire le 19 juin 2020, et C______ s'est donc acquittée dudit montant auprès de G______ le 7 août 2020 (cf. PP 610'007).

D______

b.b. Le 17 août 2020, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de X______ et I______ pour détournement de cotisations, en se constituant partie civile. Il a exposé qu'en sa qualité de membre de l'association faîtière, la société F______ était affiliée auprès de leur caisse de compensation pour les décomptes et règlements des cotisations d'assurances sociales. X______ et I______ exploitaient un établissement public à l'enseigne J______ depuis le 1er mai 2018. Depuis le début de l'exploitation, aucun paiement n'avait été effectué. Leurs poursuites avaient abouti à des actes de défaut de biens après saisie. A l'examen des feuilles individuelles de salaires, il avait déduit que l'employeur avait procédé régulièrement aux retenues des cotisations sur les salaires du personnel. Conformément au calcul, les cotisations AVS/AI/APG et AC retenues des salaires des employés et non transférées à la caisse de compensation se chiffraient à un total de CHF 8'481.90, soit CHF 1'845.60 pour la part pénale 2018, et CHF 6'636.30 pour la part pénale 2019.

D______ a annexé le décompte annuel des cotisations sociales pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018 duquel il ressort que la masse salariale était de CHF 29'647.75 (cf. PP 120'005), comprenant les salaires mensuels bruts d'I______ de CHF 7'000.- pour le mois de décembre 2018, de X______ de CHF 7'500.- pour le mois de décembre 2018, de L______ de CHF 3'500.-, employé du 5 novembre 2018 au 4 décembre 2018, et de M______ de CHF 11'647.70 du 1er mai 2018 au 20 juillet 2018 (cf. PP 120'006). Le décompte annuel des cotisations pour l'année 2019 était également annexé. La masse salariale pour le calcul des cotisations était de CHF 106'606.30 pour ladite période, pour trois employés, soit I______ pour un salaire annuel brut de CHF 84'000.-, X______ pour un salaire annuel brut de CHF 90'000.-, et N______ pour un salaire annuel brut de CHF 22'000.-, employé du 1er janvier au 31 mai 2019 (cf. PP 120'008s). Etaient également joints à la plainte les décomptes de prestations O______ en faveur d'I______ pour un montant total de CHF 18'778.20 pour la période d'arrêt de travail du 8 mai 2019 au 20 août 2019 (cf. PP 120'010), ainsi que l'attestation de versement d'indemnités journalières de la part de la O______ en faveur de X______, pour la période du 5 janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour un montant total de CHF 70'615.50 (cf. PP 120'014).

Enquête

c. Le Ministère public a requis divers ordres de dépôt et séquestre. Il ressort notamment des documents produits à la procédure ce qui suit:

Extrait du registre des poursuites

c.a. Il ressort de l'extrait du registre des poursuites du 12 juin 2020 que X______ fait l'objet de nombreuses poursuites, et a vingt-trois actes de défaut de biens pour un total de CHF 50'242.39 (cf. PP 400'034).

Comptes G______ de F______

c.b.a. Le 10 mars 2017, X______ a ouvert la relation bancaire 5______ pour la société F______. Elle a été l'ayant droit économique des valeurs comptabilisées sur le compte avec un droit de signature individuelle, tout comme I______. Elle est au bénéfice d'une procuration sur la relation n° 1______ au nom de F______, comptes n° 6______ et n° 7______.

c.b.b. Le crédit accordé a été transféré, entre le 31 mars 2020 et le 4 mai 2020, depuis le compte 8______ soit le compte crédit de F______ sur le compte 9______ de F______ comme suit:

-        31.03.2020: CHF 5'000.- (cf. PP 100'143);

-        01.04.2020: CHF 1'600.- (cf. PP 100'142);

-        03.04.2020: CHF 13'400.- (cf. PP 100'142);

-        08.04.2020: CHF 1'000.- (cf. PP 100'141);

-        04.05.2020: CHF 15'000.- (cf. PP 100'140).

c.b.c. Suite à l'octroi du crédit COVID-19, les retraits et débits suivants peuvent être mis en évidence, entre le 31 mars 2020 et le 4 mai 2020, soit:

-        31.03.2020: CHF 2'500.- retirés en espèces (cf. PP 100'142);

-        31.03.2020: CHF 2'000.- payés à J______(cf. PP 100'142);

-        03.04.2020: CHF 10'000.- retirés en espèces (cf. PP 100'141);

-        03.04.2020: CHF 2'500.- payés à J______(cf. PP 100'141);

-        17.04.2020: CHF 900.- payés à J______(cf. PP 100'141);

-        21.04.2020: CHF 5'900.- retirés en espèces (cf. PP 100'141);

-        04.05.2020: CHF 8'000.- retirés en espèces (cf. PP 100'140);

-        04.05.2020: CHF 6'000.- retirés en espèces (cf. PP 100'140);

-        04.05.2020: CHF 1'000.- payés à J______(cf. PP 100'140).

Compte G______ de X______

c.c.a. Le 14 avril 2003, X______ a ouvert la relation bancaire 10______ pour elle-même. Elle détient les comptes n° 11______; 12______; 13______; 14______. Un contrat de location d'un compartiment de coffre-fort est rattaché à la relation bancaire.

c.c.b. Le compte n° 14______ est le compte garantie relative au contrat de bail (cf. PP 400'065).

c.c.c. Le crédit accordé a été transféré depuis le compte 13______ soit le compte crédit de X______ sur le compte courant de X______ 11______, comme suit:

-        24.04.2020: CHF 25'000.- (cf. PP 100'163);

-        26.04.2020: CHF 5'000.- (cf. PP 100'163).

c.c.d. Suite à l'octroi du crédit COVID-19 entre le 24 avril 2020 et le 20 mai 2020 les retraits et débits suivants peuvent être mis en évidence sur le compte courant personnel de X______ n° 11______, soit:

-        24.04.2020: CHF 23'000.- retirés en espèces (cf. PP100'163);

-        26.04.2020: CHF 2'000.- retirés en espèces (cf. PP 100'163);

-        27.04.2020: CHF 2'000.- payés à "P______" (cf. PP 100'163);

-        27.04.2020: CHF 1'000.- payés à K______ (cf. PP 100'163);

-        29.04.2020: CHF 2'100.- payés à J______(cf. PP 100'163);

-        11.05.2020: CHF 200.- payés à P______ (cf. PP 100'162);

-        20.05.2020: CHF 95.- payés à J______(cf. PP 100'162).

Compte Q______ de F______

c.d.a. Le 16 juin 2020, X______ a ouvert un compte n° 15______ auprès de la banque Q______ pour F______. Elle a été l'ayant droit économique des valeurs comptabilisées sur le compte avec un droit de signature individuelle, tout comme I______.

c.d.b. Il ressort des informations KYC que F______ est composée de deux salariés (cf. PP 302'076).

c.d.c. Au 1er juillet 2020, le solde du compte était de CHF 0.- (cf. PP 302'067).


 

Comptes R______ de F______ et H______

c.e.a.a. Le 1er juillet 2020, X______ a ouvert le compte 16______ au nom de F______ (cf. PP 315'003). Elle a été l'ayant droit économique des valeurs comptabilisées sur le compte avec un droit de signature individuelle.

c.e.a.b. Le 14 décembre 2020, le solde du compte précité présentait un solde négatif de CHF 144.- (cf. PP 315'038).

c.e.b.a. Le 31 mai 2019, X______ a ouvert le compte 17______ au nom de H______ (cf. 315'003). Elle avait la qualité d'ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées dans le cadre de cette relation contractuelle.

c.e.b.b. Le 14 décembre 2020, le solde du compte précité s'élevait à CHF 849.30 (cf. PP 315'016).

Déclarations fiscales

c.f.a. Le 22 juillet 2020, l'Administration fiscale cantonale a indiqué que F______ n'avait pas remis ses déclarations fiscales depuis 2018 et que les taxations 2017 et 2018 étaient des taxations d'office entrées en force.

Il ressort de la déclaration fiscale 2017 de F______ que la société avait un capital propre total de CHF 116'378.- (cf. PP 307'007). Le total des actifs s'élevait à CHF 265'402.- et celui des fonds étrangers à CHF 246'964.- (cf. PP 307'008). Il ressort du bilan au 31 décembre 2017 que la société avait des dettes envers des détenteurs de participations à hauteur de CHF 181'941.- (cf. PP 307'021). Le chiffre d'affaires pour l'année 2017 est nul, les seuls revenus étant des "Autres produits" pour CHF 18'519.- (cf. PP 307'022).

c.f.b. Selon l'Administration fiscale cantonale, X______ n'a remis que sa déclaration fiscale 2017 relative à sa personne; dernière déclaration fiscale en leur possession. Il en ressort qu'elle a indiqué en 2017 un revenu brut provenant de prestations de CHF 18'000.- ainsi qu'un autre revenu de CHF 9'600.-, soit un revenu brut de CHF 27'600.- (cf. PP 307'061). Ni elle, ni I______ n'ont déclaré de revenu tiré d'une activité dépendante ou indépendante (cf. 307'061). La fortune brute mobilière déclarée est de CHF 322'994.- (cf. PP 307'063).

Interpellation, fouilles, perquisitions et saisies

d.a. Le 2 juillet 2020, X______ a été interpellée.


 

d.b. La police a procédé à la fouille des objets en sa possession, ce qui a permis la découverte de plusieurs éléments, notamment: divers papiers manuscrits, signés par diverses personnes, avec les mentions "26.06.2020 – S______ – CHF 100.-", "26.06.2020 – T______ – CHF 160.-", "26.06.2020 – T______ – CHF 140.-", "26.06.2020 – U______ – CHF 250.-", "27.06.2020 – T______ – CHF 80.-" (cf. PP 400'030), un extrait de caisse du J______, pour l'activité du 27 juin 2020, faisant mention de dix tickets produits pour une entrée de CHF 889.- TTC (cf. PP 400'032s), plusieurs cartes de casinos pour la plupart nominatives (cf. PP 400'025ss), de nombreuses cartes de crédits et bancaires (cf. PP 400'021ss), un document de la caisse publique de prêts sur gages, stipulant que X______ leur est redevable d'un montant de CHF 7'029.45 (cf. PP 400'020), la somme de CHF 812.55 et EUR 1'000.-, une clé pour le coffre n° 18______ à G______, et un téléphone portable de marque HUAWEI.

Véhicule de X______

e.a. La police a mandaté une dépanneuse pour l'acheminement du véhicule MERCEDES-BENZ avec lequel X______ s'est rendue à la police le 2 juillet 2020. Celle-ci avait stationné son véhicule sur une place pour personnes handicapées en apposant sur le parebrise une carte de stationnement pour personnes handicapées, valable jusqu'au 30 juin 2020 (cf. PP 400'019).

e.b. Le 9 juillet 2020, le Ministère public a séquestré le véhicule MERCEDES-BENZ ______, ainsi qu'ordonné la vente dudit véhicule, par ordonnance entrée en force.

Contenu du téléphone de X______

f.a. Il ressort du rapport de police du 2 juillet 2020 qu'une première analyse sommaire du téléphone précité appartenant à X______ a été faite. Cela a permis la découverte des éléments suivants:

-          une photographie du 31 décembre 2019 du titre de séjour de T______ (cf. PP 400'014);

-          une photographie du 28 mars 2020, soit celle d'une demande de prêt COVID-19 originale du 26 mars 2020, stipulant un chiffre d'affaires de CHF 300'000.-, établie au nom de F______ (cf. PP 400'013);

-          une séquence vidéo du 10 juin 2020 montrant une inconnue, effectuant le service au bar (cf. PP 400'017);

-          une photographie du 23 juin 2020 d'un prospectus faisant la promotion de U______ le 25 juin 2020 au J______(cf. PP 400'015);

-          une photographie du 30 juin 2020 d'un prospectus faisant la promotion de U______ le 2 juillet 2020 au J______(cf. PP 400'016);

-          une photographie du 2 juillet 2020 attestant des salariés auprès de D______, soit I______, X______ et N______ (cf. PP 400'018).

f.b. Selon le rapport de police du 3 septembre 2020, l'analyse du répertoire photographique du téléphone de X______ a permis la découverte d'un dossier nommé "staff id's", contenant les photographies de pièces d'identité de plusieurs personnes. En outre, plusieurs documents au format PDF en lien avec des octrois de subsides ou règlements ont été trouvés, notamment:

-          un formulaire de demande de décompte d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (assurance-chômage) pour le mois de mars 2020 daté du 9 avril 2020, rempli pour F______, faisant état de cinq travailleurs, avec une somme globale des heures de 295 heures pour tous les travailleurs ayants droit et la somme des salaires soumise aux cotisations AVS de tous les travailleurs ayants droit chiffrée à CHF 25'000.-, signé par "X______" (cf. PP 400'160s);

-          un document d'information sur les pertes de travail en lien avec le coronavirus (cf. PP 400'162);

-          une notice concernant la réduction du loyer à la suite de la fermeture de l'établissement ordonnée par les autorités de V______ (cf. PP 400'164ss);

-          la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (cf. PP 400'166);

-          un préavis de réduction de l'horaire de travail, signé le 31 mars 2020 par "X______", pour un nombre de cinq travailleurs concernés et un pourcentage prévisible de pertes de travail par mois/période de décompte à 80% (cf. PP 400'167s);

-          un article intitulé "Financial crime in Switzerland: overview" (cf. PP 400'169);

-          un document intitulé "La faillite personnelle" (cf. PP 400'170);

-          un formulaire demande et décompte d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (assurance-chômage) pour le mois d'avril 2020 daté du 8 mai 2020, rempli pour F______, faisant état de quatre travailleurs, avec une somme globale des heures à 726 heures pour tous les travailleurs ayants droit et la somme des salaires soumise aux cotisations AVS à CHF 23'500.-, signé "X______" (cf. PP 400'171s);

-          un décompte d'avril 2020 pour F______ indiquant "I______ Chf 7000 198 hr", "X______ Chf 7500 198 hr", "P______ Chf 5500 176 hr" et "W______ Chf 3500 154 hr" (cf. PP 400'173);

-          Diverses notices et réglementations en période de COVID-19 par V______ et l'OCIRT (cf. PP 400'164).

Coffre-fort G______

g. Selon le rapport de police du 10 août 2020, la police s'est rendue le 4 août 2020 à la succursale de G______, sise route de Florissant. Sur place, la police a procédé à la perquisition du coffre n° 18______ loué par X______, dans lequel se trouvait divers bijoux et argent.

Audition de la prévenue

i.a. Auditionnée par la police les 2 et 16 juillet 2020, ainsi que le 2 octobre 2020, X______ a en substance déclaré ce qui suit:

F______

Elle avait investi sa fortune personnelle dans un bar-restaurant en 2016, qui était toujours en activité, néanmoins limitée, en raison notamment de la crise du COVID-19. I______ en était l'administrateur avec signature individuelle. Elle était également administratrice-présidente avec signature individuelle. L'activité de F______ était l'exploitation du bar-restaurant J______, sis rue ______, à Genève. Depuis 2019, elle s'occupait de la gestion de l'établissement. La société n'avait pas d'employés fixes, mais uniquement des extras. Son comptable lui avait indiqué que si le salaire annuel ne dépassait pas CHF 2'300.-, il n'y avait pas besoin d'établir de contrat. Actuellement, il n'y avait pas de service de cuisine. Il n'y avait que le service de bar à cocktails.

Crédit COVID-19 pour F______

Selon elle, elle remplissait les conditions décrites dans l'ordonnance pour l'octroi d'un cautionnement le jour où elle avait rempli le document.

S'agissant des deux demandes de cautionnement datées du 26 mars 2020 déclarant un chiffre d'affaires de CHF 500'000.-, respectivement de CHF 300'000.-, elle n'avait pas mis CHF 500'000.- de chiffre d'affaires. Elle avait déclaré comme masse salariale CHF 240'000.-. Le système avait alors automatiquement établi un chiffre d'affaires de CHF 500'000.-. Elle n'avait pas fait une deuxième demande de crédit au nom de F______.

S'agissant des deux demandes de crédit COVID-19 au nom de F______, elle avait effectivement remplies et signées lesdites demandes. Pour elle, il s'agissait de deux demandes différentes et pas les deux pour F______. Puis, après remarque de la police que la mention "F______" figurait sur les deux demandes avec le même numéro IDE, elle a expliqué que suite à la première demande, "ils [lui avaient] renvoyé la demande [lui] disant que c'était illisible". Elle avait donc dû la faire environ quatre fois. Par ailleurs, elle n'avait dû fournir aucun document avec sa demande de prêt, uniquement le nom de sa banque.

Utilisation du crédit COVID-19 de F______

Elle avait obtenu un prêt d'un montant de CHF 50'000.-. Avec l'argent retiré en liquide, elle avait versé les salaires, soit CHF 7'500.- et CHF 7'000.- pour son mari, ainsi que pour les extras. Le reste avait servi à payer des factures (dépenses, SIG, téléphone, etc.). Elle avait des preuves de tout cela. Des CHF 50'000.- initiaux, il restait CHF 14'000.- sur le compte.

S'agissant des relevés bancaires du compte de F______, les paiements au bénéfice du J______ étaient faits au bénéfice de la carte de crédit de la société. Le compte bancaire ne faisait état d'aucun versement de salaire, car elle n'avait pas pu le faire, le compte étant bloqué.

Crédit COVID-19 pour H______

Elle avait effectivement fait une deuxième demande de prêt, mais à son nom. Ainsi, le prêt de CHF 30'000.- provenait d'une demande pour sa raison individuelle. Dès lors, elle avait effectivement obtenu deux crédits.

Utilisation du crédit COVID-19 de H______

L'argent retiré en espèces entre le 24 avril 2020 et le 28 avril 2020 avait servi à payer des factures. Comme à cette époque elle n'arrivait pas à retirer la somme de CHF 30'000.- bloquée sur le compte de F______ pour les dépenses relatives à la société, elle avait retiré cette somme de son compte pour payer les factures y relatives. Elle avait des preuves de ces paiements. Toutefois, le livre des comptes n'était pas du tout tenu à jour, ni pour 2017, ni pour 2018. Elle était en train de voir avec le comptable pour remonter les éléments liés à 2019.

S'agissant du compte X______, le paiement en faveur de P______ était de l'argent qu'elle avait rendu à son fils, tout comme le paiement en faveur de K______.

Lors de l'audition de P______ par la police le 16 juillet 2020, X______ a indiqué qu'elle avait accès au compte bancaire de son fils. La somme de CHF 2'000.- qu'elle lui avait versée était destinée à rembourser l'argent qu'elle avait prélevé sur son compte, fin 2019. Elle ne se souvenait pas quelle somme elle avait prélevée, mais il s'agissait de plus de CHF 2'000.-. Elle avait effectivement une procuration sur le compte de P______ jusqu'au moment du retrait précité. Elle ne l'avait désormais plus. Les procurations qu'elle avait sur les comptes de ses fils remontaient à la période où ils étaient mineurs. Elle n'avait plus de procuration sur le compte de K______ non plus. Ses fils n'étaient pas du tout au courant de ses affaires.

D______

S'agissant de la plainte pénale déposée contre elle le 17 août 2020 par D______, elle en a reconnu le bien-fondé. Elle ne s'était pas acquittée de ses obligations, car elle manquait de liquidités suffisantes à la date d'échéance. Etant donné que l'activité commerciale avait commencée en 2018, elle n'avait pas pu s'acquitter des charges durant les deux années qui avaient suivies. Le comptable, Y______, était censé se charger de cela. L'année 2019 avait été difficile pour faire marcher le bar-restaurant. Début 2020, la situation pandémique n'avait pas arrangé la situation. Le restaurant avait été fermé quatre mois, puis elle avait été deux mois en détention.

Elle avait déjà versé la somme de CHF 2'845.60 pour la part pénale de 2018, le 16 septembre 2020. Depuis février, elle avait demandé un arrangement de paiement, ce à quoi D______ lui avait répondu qu'il était trop tard pour ce faire, au vu du dépôt de la plainte pénale. Afin de régler la situation, elle avait demandé au Ministère public de libérer un certain montant de son compte bancaire bloqué pour rembourser le dû. Elle pouvait également demander à sa famille de lui prêter de l'argent. Elle l'avait déjà proposé à D______. Il était vrai qu'elle n'avait pas fait les choses comme elles auraient dû être faites. Elle avait néanmoins l'intention de régler tout ceci.

Comptes bancaires

Elle était la seule à avoir une procuration sur son compte bancaire personnel G______. Il servait à ses dépenses courantes personnelles, pas du tout dans le cadre des activités liées à l'entreprise. Le compte de l'entreprise était utilisé par son mari et elle. Il servait aux transactions financières liées à la société, à tout ce qui était en lien avec le commerce, même le versement des salaires.

Les paiements crédités par O______ provenait de son assurance maladie. Il s'agissait de son assurance professionnelle qui correspondait à la perte de gains. Le crédit en date du 27 mai 2020 sur le compte de F______ de la caisse cantonale genevoise de chômage d'un montant de CHF 11'855.- provenait de l'indemnité pour la réduction de l'horaire de travail (RHT).

Ses comptes bancaires avaient été bloqués. Elle avait demandé des explications avec difficulté à G______ qui lui avait alors dit de voir avec A______. Ce dernier ne lui avait jamais fait part des deux demandes au nom de F______, mais lui avait confirmé qu'il y avait effectivement deux demandes.

Situation financière

Elle n'avait pas de coffre-fort, ni d'autres comptes bancaires, ni d'argent liquide à son domicile. Elle n'était pas non plus propriétaire de biens immobiliers. Elle avait des poursuites, sans se souvenir du montant ou de leur nature. Elle avait été déclarée en faillite personnelle depuis le 14 mai 2020, mais elle ne l'avait appris que le 22 mai 2020 de l'Office des faillites.

i.b. Entendue le 3 juillet 2020 par le Ministère public, X______ a déclaré ce qui suit:

F______

F______ lui versait chaque mois son salaire à hauteur de CHF 7'500.- brut, ainsi que CHF 7'000.- pour son associé, soit son mari. La société avait également payé le salaire du cuisinier à hauteur de CHF 4'400.- brut jusqu'en 2019.

Pour les salaires de 2020, il n'y avait que ceux de son mari et elle, sauf de janvier à mars 2020, période durant laquelle une cuisinière avait perçu un salaire. La société payait également des extras, dont le salaire dépendait de la tenue de soirées. Le salaire journalier de ces derniers variait entre CHF 140.- et CHF 160.-. En 2020, ils n'avaient pas pu commencer à travailler à fond.

Son fils ainé lui avait prêté de l'argent l'année passée pour payer des factures de F______. Son fils cadet la dépannait de CHF 150.- à CHF 200.- lorsqu'elle était coincée pour faire des achats.

Crédit COVID-19 pour F______

Elle avait déterminé la masse salariale à CHF 240'000.-, tout en ne connaissant pas celle correspondant aux extras, car en 2018, il y avait plusieurs personnes qui travaillaient. Elle s'était fondée sur les chiffres communiqués à D______ et indiqués par le comptable, Y______, lequel avait fait les comptes 2017. Aucun comptable ne s'était occupé des comptes 2018. S'agissant des charges sociales grevant les salaires que la société versait aux employés extras, elle avait été voir un nouveau comptable quelques semaines auparavant lequel lui avait demandé de tout inscrire sur un tableau Excel.

S'agissant du processus qui l'avait amenée à solliciter des crédits, un avocat en face qui venait parfois comme client lui avait parlé de ces prêts. Il y avait aussi plusieurs autres personnes. Elle s'était mise devant son ordinateur et avait fait la demande seule. Elle avait rempli, signé et adressé à la Confédération deux demandes de crédits, soit l'une au nom de F______ et l'autre en son nom personnel. Elle n'avait fait qu'une seule demande de crédit pour son entreprise.

Elle avait chez elle les preuves qu'elle avait adressé deux demandes pour le compte de F______. Après avoir envoyé la première demande, sur laquelle figurait un montant de chiffre d'affaires de CHF 300'000.- avec son vieil ordinateur, elle avait reçu un courriel lui indiquant que sa demande ne pouvait être traitée, n'ayant pas été acceptée par le système informatique. Elle avait donc refait la demande et rempli le deuxième formulaire avec son téléphone portable plus récent. Elle avait reçu un courriel de G______ lui indiquant que cela n'avait pas fonctionné. Elle n'avait pas fait les deux demandes de crédit en même temps, car elle n'y avait pas pensé. Elle avait signé ces deux documents avant de les envoyer, car il n'y avait pas d'autre manière de le faire.

Utilisation du crédit COVID-19 de F______

Elle avait, dans une très large mesure, retiré en espèces les fonds mis à disposition de F______ pour payer des factures et des salaires. Elle ne les payait pas par virement bancaire, car parfois les SIG venaient encaisser en espèces ce qui leur était dû. Même si elle avait payé en espèces, elle devait avoir les documents signés chez elle pour tous les paiements qu'elle avait faits.

Si la police ne les avait pas trouvés, c'était parce qu'elle cherchait autre chose. Elle n'avait pas retiré un seul montant pour payer toutes les factures, car elle n'aimait pas avoir des grosses sommes d'argent sur elle.

H______

Indépendamment du restaurant, elle avait commencé une activité de traiteur en 2019. Pour ce faire, elle utilisait la cuisine du restaurant ouvert sous l'enseigne de F______. Cette activité ne lui avait pas beaucoup rapporté de revenus. Sa raison individuelle avait effectivement été radiée depuis le 21 août 2019.

Elle avait été malade et l'était toujours.

S'agissant de l'imposition elle avait été taxée d'office en 2018 et n'avait pas tenu de compte pour 2019. Elle n'avait pas encore déclaré ses revenus tirés de son activité de traiteur à l'administration fiscale cantonale, car elle n'avait pas fait toutes ses déclarations.

Crédit COVID-19 pour H______

Elle avait fait une nouvelle demande à son nom, car en tant qu'indépendante, elle pensait que peut-être, elle avait aussi le droit de faire une demande de crédit. Elle n'avait pas vérifié, notamment auprès de l'avocat en face de chez elle, car le restaurant était fermé, et tout le monde était en confinement. Elle ne pensait pas que cela serait lié à la raison individuelle H______, mais à son propre numéro de raison individuelle. Sur remarque qu'aucune raison individuelle à son nom n'existait au Registre du commerce, elle a répondu que dans ce cas, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait toujours le numéro IDE. Lorsqu'elle avait saisi le numéro dans la demande de crédit COVID-19, son nom était apparu.

Elle avait indiqué une masse salariale de CHF 100'000.- sur la deuxième demande de crédit qu'elle avait faite. En saisissant cette masse salariale, cela lui avait indiqué automatiquement le montant du prêt octroyé. La masse salariale correspondait à son salaire et celui du cuisinier, qui était le même que l'employé de F______. Elle avait le droit d'avoir une activité indépendante à côté de son activité de salariée. Quant au cuisinier, il était aussi indépendant. Quand il travaillait pour elle, il était payé par elle, alors que quand il travaillait pour F______, il était payé par ladite société.

Le jour où elle avait demandé le crédit en son nom, elle n'était pas en faillite personnelle, car elle ne l'avait appris que le 22 mai 2020.

Utilisation du crédit COVID-19 de H______

Elle a ajouté que tout n'avait pas été payé en espèces, il y avait aussi des paiements avec le e-banking. En fait, elle n'avait pas tout vérifié. Elle ne se souvenait plus des factures payées, mais pouvait amener des preuves.

Autres éléments

S'agissant de son véhicule MERCEDES-BENZ, celui-ci avait été acheté en espèces en 2016 pour la somme de CHF 20'000.-.

Elle aimait bien les casinos, mais y était interdite, ayant des poursuites. Elle n'y était pas allée récemment. Elle y était allée en 2016 en vendant son appartement. Elle admettait qu'elle se rendait parfois au casino en France. Elle pouvait y aller plusieurs jours de suite, puis ne plus y aller pendant plusieurs semaines. Elle y était allée pour la dernière fois cette semaine. Elle n'avait pas utilisé d'argent provenant du crédit COVID-19 pour jouer au casino.

i.c. Entendue le 5 juillet 2020 par-devant le Tribunal des mesures de contrainte, X______ a indiqué qu'elle s'était effectivement versée un salaire mensuel de CHF 7'500.- pour F______, ainsi qu'un salaire annuel de CHF 50'000.- pour le travail accompli au sein de son entreprise individuelle.

Son mari n'était pas au courant des demandes de crédit qu'elle avait faites. Normalement, il n'était pas présent dans le bar pour voir ce qu'il se passait. Il recevait effectivement un salaire mensuel, payé en espèces, car il n'avait pas de compte bancaire, comme les extras.

Lorsque les comptes bancaires avaient été bloqués, elle avait appelé plusieurs fois A______, qui lui avait dit qu'elle n'avait droit qu'à un seul prêt et qu'elle devait rembourser le second. Elle devait organiser un plan de remboursement avec G______, dont le conseiller lui avait dit devoir attendre l'aval de sa hiérarchie, car au vu du blocage des comptes, l'argent ne pouvait ni entrer, ni sortir.

i.d. Le 27 août 2020, le 27 octobre 2020 et le 20 novembre 2020 par-devant le Ministère public, X______ a ajouté ce qui suit et a persisté dans ses déclarations pour le surplus:

F______

Z______ avait rédigé la déclaration fiscale 2017. S'agissant du compte de pertes et profits pour l'année 2017. Elle ne savait plus à quoi faisait référence la mention sous "autres produits" d'un montant de CHF 18'519.-. Elle ne savait pas expliquer l'absence de charge de personnel, ni les charges pour CHF 100'081.-. Elle avait envoyé la documentation au comptable pour qu'il s'en occupe. Elle n'avait pas été payée en 2017, car l'activité avait débuté en 2018, et avait toutefois payé beaucoup pour le club.

Elle ne savait pas non plus à quoi correspondait le montant de CHF 181'914.- de dettes envers des détenteurs de participation. Pour 2018, elle avait été taxée d'office et n'avait pas déterminé le chiffre d'affaires. Pour 2019, elle allait également être taxée d'office car la situation avait pris du retard. Ainsi, elle n'était pas en mesure d'estimer le chiffre d'affaires.

Elle a ensuite expliqué que la crise sanitaire du COVID-19 avait touché les activités de F______ sur le plan économique, car ils avaient dû fermer le bar et n'avaient plus de revenus. Avant le confinement, il y avait déjà une limitation du nombre de clients qui pouvaient entrer dans le restaurant. Or, F______ fonctionnait bien avant la crise, dont le chiffre d'affaires était d'au moins CHF 250'000.- à CHF 300'000.-. Elle pouvait le déterminer étant taxée d'office, y compris personnellement.

Pour la comptabilité, elle déclarait à la fin de l'année les salaires payés. Elle n'avait pas de quittances des employés attestant qu'ils avaient reçu leurs salaires en 2019.

Enfin, depuis le 27 août 2020, son établissement était fermé.

Crédit COVID-19 pour F______

S'agissant de la masse salariale estimée à CHF 240'000.-, elle pensait pouvoir se fonder sur les données 2019, année pour laquelle la masse salariale établie par le comptable était de CHF 240'000.-. Cette somme avait été payée en 2018 [recte: 2019] aux employés, mais cela englobait également les montants qui avaient été versés par O______. S'agissant des indemnités O______ et les indemnités journalières, elle devait avoir rempli les documents elle-même.

Elle contestait devoir rembourser personnellement le crédit obtenu pour F______. La société devait toutefois rembourser le prêt de CHF 50'000.-.

Utilisation du crédit COVID-19 de F______

Grâce aux liquidités obtenues, elle voulait payer les charges sociales arriérées et courantes. C'était la chose la plus importante dans sa tête. Elle envisageait également de payer les salaires, les SIG et plein de petites choses, notamment AA______. Elle avait aussi d'autres frais. Il y en avait notamment pour plus de CHF 20'000.- de salaires. Elle-même percevait des indemnités de l'assurance-maladie.

Sur présentation des fiches de salaire d'I______ d'avril à juin 2020, elle a indiqué avoir payé en espèces ces salaires à I______, qu'elle avait vu en juin 2020.

S'agissant des justificatifs produits à hauteur de CHF 12'063.65 dans son courrier du 23 octobre 2020, concernant des paiements faits au moyen d'une carte visa, et donc pas au moyen des crédits COVID-19 selon le Ministère public, elle a expliqué que la carte de crédit était en fait une carte prépayée par le biais de l'argent du crédit COVID-19 versé sur le compte de la société. Elle avait regroupé plusieurs factures AA______ et fait des achats chez AB______, y compris à usage personnel. Toutefois, elle avait mis beaucoup de ses deniers dans la société, laquelle lui devait beaucoup d'argent, soit à tout le moins CHF 350'000.-, incluant l'apport de base de CHF 300'000.-.

Elle avait également produit des factures non acquittées, mais si elle les avait transmises, c'est qu'elle les avait payées et il appartenait aux SIG de prouver qu'elle ne l'avait pas fait.

Enfin, elle avait produit ses justificatifs d'essence, car elle avait le droit à 50% des frais d'essence de la société.

H______

S'agissant du chiffre d'affaires de sa raison individuelle en 2018 et 2019, elle n'avait travaillé que quatre à cinq mois en 2019 et n'avait eu aucune activité en 2018.

Crédit COVID-19 pour H______

Il était exact que son salaire et celui du cuisinier étaient déjà inclus dans la masse salariale annoncée en lien avec la demande de crédit de F______, alors qu'elle les avait également mis dans la masse salariale de la demande de crédit pour la raison individuelle, étant précisé qu'au moment où la demande de crédit avait été faite, F______ n'était pas en faillite.

Elle devait regarder dans ses papiers pour savoir ce qu'elle souhaitait en fait couvrir avec les liquidités obtenues.

Elle reconnaissait devoir rembourser CHF 30'000.- en lien avec le crédit obtenu à titre personnel. Cependant, elle n'était pas d'accord que les montants séquestrés servent à rembourser cette dette.

Crédits COVID-19

Sur présentation des trois demandes de crédit portant des dates différentes, X______ a indiqué que le document daté du 26 mars 2020 au nom de F______ était celui que G______ n'arrivait pas à ouvrir; raison pour laquelle elle avait fait les deux autres demandes. Elle était donc étonnée que G______ ait reçu ce document.

D______

En 2019, la masse salariale de CHF 106'606.30, telle qu'elle ressortait d'un document de D______, était exacte. Ils avaient toutefois déduit les prestations qui lui avaient été versées par O______. Ils étaient couverts par cette dernière à hauteur de CHF 240'000.- et avaient payé une partie des cotisations sociales. Son salaire était de CHF 90'000.-, CHF 85'000.- pour I______ et CHF 52'000.- environ pour le cuisiner. Elle était en train de trouver un arrangement avec D______.

S'agissant de 2018, le comptable avait rempli la déclaration pour D______, mais elle l'avait signée.

Pour 2019, en revanche, elle l'avait établie seule. Pour 2018 et 2019, elle était chargée de payer les cotisations, mais elle ne l'avait pas fait, car elle était trop stressée. Elle avait trop de responsabilités et était un peu sous l'eau. Elle avait dépensé toute sa fortune pour rénover le bar. Ainsi, elle n'avait plus d'argent pour payer les cotisations sociales.

Autres

X______ a indiqué qu'elle ne savait pas où se trouvait I______ et où il habitait. Elle n'avait perçu aucun revenu en 2017, à l'exception de la pension de son ex-mari et des allocations familiales, soit CHF 27'600.-.

Elle avait subi beaucoup de violence d'I______ et avait été suivie par un psychiatre, car elle était dépressive, ce qui expliquait le versement d'indemnité journalière pour un montant de CHF 70'615.50 pour une période allant du 5 janvier au 31 décembre 2019. Elle n'était plus proche de lui.

Témoins

j.a. La police a tenté, en vain, de joindre I______, lequel ne s'est pas présenté pour être auditionné.

j.b. Entendu par la police le 16 juillet 2020 en qualité de témoin, P______ a déclaré être étudiant, ne pas avoir de travail, ni d'autre source de revenus. Son père subvenait entièrement à ses besoins. Il ne devait rien à personne et personne ne lui devait rien.

Il ne connaissait pas F______. Par contre, J______ était l'établissement exploité par sa mère. Il n'y exerçait aucune activité. Tout ce qu'il connaissait était les lieux et les services proposés, soit des chichas et des boissons. Sa mère et son partenaire I______ travaillaient pour J______. A sa connaissance, personne d'autre n'y était employé. Néanmoins, selon ce qu'il avait pu observer, beaucoup d'extras travaillaient au sein du J______, notamment certains de ses amis. Ceux-ci venaient un soir et étaient payés pour la soirée en question. Il devait y avoir trois ou quatre personnes à tour de rôle. Ils étaient payés de main à main, sans savoir combien. Cependant, en raison de ses études à l'étranger, il ne se rendait pas souvent au J______, peut-être une dizaine ou une quinzaine de fois par année environ.

Il n'était pas au courant de la situation financière de sa mère et ne lui avait rien prêté. S'agissant de la somme de CHF 2'000.-, reçue le 27 avril 2020, depuis le compte bancaire de sa mère, il ne se rappelait pas de la date et préférait ne pas répondre. Il ne se rappelait pas d'un virement de CHF 200.- effectué le 11 mai 2020 depuis le compte bancaire de sa mère et ne savait pas d'où provenait l'argent correspondant à ces deux virements, mais il l'avait utilisé pour ses dépenses courantes. Sa mère ne lui virait pas d'argent d'ordinaire, et il ignorait que sa mère avait une procuration sur son compte bancaire G______.

j.c. Entendu en qualité de témoin par le Ministère public le 27 octobre 2020, Y______ a indiqué être agent fiduciaire pour Z______ depuis 2002.

X______ tenait un bar aux Eaux-Vives. Il n'avait pas connaissance du fait qu'elle avait également exercé une activité de traiteur. La seule chose qu'il savait était que parfois, le club pouvait être privatisé.

Début 2018, X______ l'avait contacté afin que Z______ s'occupe de la comptabilité de la société F______ et aussi de sa déclaration fiscale personnelle. Dans le cadre du mandat, ils devaient s'occuper de la comptabilité, des déclarations fiscales, des salaires, tout ce qui avait trait à la société. Ils avaient fait les comptes 2017, lorsque la société venait d'être constituée. Il y avait des charges relatives à des travaux et à des investissements, mais pas de revenus. Il n'y avait pas de charge de personnel, ni de chiffre d'affaires. Les premiers employés avaient été engagés en mai 2018. Au début de la société, X______ avait financé au moyen de ses propres deniers des dépenses de F______. Cela avait été comptabilisé en apport actionnaire. Il s'agissait selon son souvenir, peut-être de CHF 200'000.- à CHF 300'000.-. Il ne savait pas si les fils de celle-ci lui avaient avancé de l'argent pour acquitter des factures.

Ils avaient également fait toutes les déclarations annuelles 2018 relatives aux charges sociales, à savoir les déclarations AVS, l'assurance accident, l'impôt à la source, etc. Pour les cotisations sociales 2018, ils avaient rempli les déclarations en fonction des instructions de X______ et avaient envoyé le décompte aux caisses. Toutefois, le paiement des factures des assurances sociales ne leur incombait pas. C'était la société qui recevait directement la facture finale, basée sur la déclaration, et avait la charge de la payer.

La déclaration annuelle avait été faite en janvier 2019 sur la base des certificats de salaire fournis en 2018. En 2019, il avait établi les fiches environ jusqu'au mois de juin. Après, ils avaient arrêté de travailler ensemble et n'avaient pas eu de contact. Il avait vu X______ pour la dernière fois au mois de juin ou juillet 2019.

S'agissant de la masse salariale de F______, en 2017, il n'y avait pas de salaire. En 2018, il y avait un employé jusqu'en novembre 2018, puis deux de plus en décembre 2018, dont X______. En janvier 2019 jusqu'à mai-juin 2019, il y en avait trois. Il ne se souvenait plus des salaires déclarés. Il ne se rappelait pas avoir dit à X______ que la masse salariale de F______ était de CHF 240'000.-. Par contre, vu le nombre d'employés et les conventions sociales, cela lui paraissait cohérent. En revanche, les fiches de salaire n'attestaient pas du paiement des salaires. Il s'agissait simplement de l'obligation de l'employeur de fournir à ses employés une fiche de salaire. Il y avait une personne qui était payée à l'heure. Pour le surplus, si les employés n'étaient pas déclarés, il ne pouvait pas le savoir.

Il n'était ni intervenu dans l'établissement de demandes de crédits COVID-19, ni n'avait évoqué avec X______ de cette possibilité.

Autres éléments de procédure

k. Par pli du 18 septembre 2020, D______ a confirmé qu'un montant de CHF 1'845.60, représentant la part pénale 2018, avait été versé par X______ (cf. PP 120'023).

l. Le 18 janvier 2021, A______ et C______ ont fait valoir des conclusions civiles à l'encontre de X______. Le premier a sollicité le versement d'un montant de CHF 36'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2021, en remboursement de son dommage, ainsi que le montant de CHF 5'660.- à titre de dépens. C______ a sollicité le versement de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 août 2020, ainsi que le montant de CHF 5'000.- à titre de dépens. A cet effet, C______ et A______ ont également conclu à ce que le Tribunal leur alloue le produit de réalisation des objets confisqués, respectivement des créances compensatrices encaissées. Pour ce faire, les précités ont cédé leur créance respective à la République et Canton de Genève.

A______ a produit le relevé de compte indiquant que le transfert de CHF 36'000.- avait été effectué. Le précité et C______ ont également transmis les cessions de créances.

m.a. Le compte bancaire G______ de F______ a été crédité notamment des montants suivants (cf. PP 301'089ss et 600'099ss et 301'120):

-        CHF 7'733.- de O______, "I______PERIODE 21.01.2020-23.02.2020", le 10 mars 2020 (cf. PP 301'089);

-        CHF 6'114.75 de O______, "X______PERIODE 01.03.2020-31.03.2020", le 23 mars 2020 (cf. PP 301'090);

-        CHF 6'811.70 de O______, "I______PERIODE 24.02.2020-31.03.2020", le 27 mars 2020 (cf. PP 301'091);

-        CHF 5'917.50 de O______, "X______PERIODE 01.04.2020 – 30.04.2020", le 21 avril 2020 (cf. PP301'093);

-        CHF 6'114.75 de O______, "X______PERIODE 01.05.2020-31.05.2020" le 19 mai 2020 (cf. PP 301'094);

-        CHF 11'855.50 de CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, le 27 mai 2020 (cf. PP 301'094);

-        CHF 11'352.15 de CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, le 25 juin 2020 (cf. PP 301'120);

-        CHF 5'917.50 de O______, "X______PERIODE 01.06.2020-30.06.2020", le 6 juillet 2020 (cf. PP 600'102);

-        CHF 5'917.50 de O______, "X______PERIODE 01.07.2020-31.07.2020", le 27 juillet 2020 (cf. PP 600'102);

-        CHF 6'114.75 de O______, "X______PERIODE 01.08.2020-31.08.2020", le 24 août 2020 (cf. PP 600'102);

-        CHF 5'917.50 de O______, "X______PERIODE 01.09.2020-30.09.2020", le 22 septembre 2020 (cf. PP 600'101);

-        CHF 6'114.75 de O______, "X______PERIODE 01.10.2020-31.10.2020", le 20 octobre 2020 (cf. PP 600'101).

m.b.a. Les comptes bancaires de F______ présentaient un solde de:

-        CHF -177.66, le 22 juin 2021, sur le compte 16______ ouvert auprès de R______;

-        CHF 0.50, le 22 juin 2021, sur le compte n° 15______ ouvert auprès du Q______;

-        CHF 29'188.24, le 24 juin 2021, sur le compte n° 6______ ouvert auprès de G______;

-        Le compte n° 7______ ouvert auprès d'G______ a été soldé le 20 janvier 2021.

m.b.b. Les comptes bancaires de H______ présentaient un solde de:

-          CHF 819.30, le 22 juin 2021, sur le compte 17______ ouvert auprès de R______.

m.b.c. Les comptes bancaires de X______ présentaient un solde de:

-          CHF 0.-, sur le compte 19______ ouvert auprès du Q______;

-          Le compte n° 3______ ouvert auprès de G______ a été soldé le 3 octobre 2020;

-          CHF -444.42, le 24 juin 2021, sur le compte n° 11______ ouvert auprès de G______;

-          GBP – 10.40, le 24 juin 2021, sur le compte n° 12______ ouvert auprès de G______;

-          CHF 6'810.-, le 24 juin 2021, sur le compte n° 20______, prévoyance individuelle liée (pilier 3A), ouvert auprès de G______;

-          CHF 32'400.-, le 24 juin 2021, sur le compte n° 14______, garantie de loyer AC______, ouvert auprès de G______.

n. X______ a versé plusieurs documents à la procédure, notamment:

-        deux échanges de courriels entre D______ et F______, des mois de mars 2020 et septembre 2020. Il en ressort que F______ a demandé un arrangement de paiement en mars 2020, puis a payé la part pénale 2018 d'un montant de CHF 1'845.60 le 16 septembre 2020 (cf. 500'026ss);

-        trois fiches de salaire de I______ pour les mois d'avril 2020 à juin 2020 indiquant un salaire brut de CHF 7'000.- et un salaire net à verser de CHF 5'932.40 (cf. PP 500'040ss);

-        une demande de faillite de F______ par D______, datée du 6 août 2020 pour une facture forfaitaire de la caisse de pension de CHF 800.- datant du 15 août 2018 (cf. PP 600'004ss);

-        un échange de courriels entre X______ et G______ entre le 21 et 22 mai 2020. Il en ressort que X______ demande des explications quant au blocage de son compte (cf. PP 600'014);

-        un email de G______ à F______ du 29 mars 2020 indiquant "Unfortunately, we can't open the attached image. I kindly ask you to re-send the completed request with a new file" (cf. PP 600'020);

-        quatre emails de G______ datés respectivement des 9 et 14 avril 2020 avec comme objet "Crédit-relais coronavirus: Demande impossible à traiter" (cf. PP 600'027ss);

-        diverses factures et quittances (cf. PP 600'050ss et PP 600'114ss), notamment:

o   une facture de AD______ du 1er octobre 2020 adressée au J______ pour des produits de shisha (cf. PP 600'051) et des 3 octobre 2020 et 15 octobre 2020 (cf. PP 600'169ss);

o   une facture AB______ datée du 1er octobre 2020, comprenant l'achat d'une crème de beauté DOVE (cf. PP 600'052);

o   plusieurs factures SIG datées du 5 février 2020, du 8 juillet 2020, du 6 avril 2020 (cf. PP 600'055, 600'060, 600'063);

o   des quittances datées du 26 juin 2020 et 27 juin 2020, signées, indiquant des prénoms ainsi que "U______" et divers montants de CHF 80.- à CHF 250.- (cf. PP 600'071);

o   des tickets de stations-service datés du 27 avril 2020 au 6 septembre 2020 (cf. PP 600'072ss);

o   des tickets du magasin AE______ datés notamment du 12 juin 2020, ainsi que des 6 août 2020 et 8 août 2020 (cf. PP 600'078);

o   des tickets du magasin AF______ datés notamment des 8 mars 2020 et 23 mars 2020, ainsi que du 19 juin 2020 (cf. PP 600'079);

o   des quittances de paiement en ligne pour des factures AA______ datées du 23 mars 2020 au 28 juin 2020 (cf. PP 600'129), du 11 septembre 2020 au 25 septembre 2020 (cf. PP 600'084ss), ainsi que du 5 octobre 2020 au 6 novembre 2020 (cf. PP 600'119ss);

o   des factures du magasin AB______ datées des 1er février 2020, 21 mars 2020, 1er avril 2020, 3 avril 2020, 21 avril 2020 et 9 septembre 2020, comprenant notamment l'achat de shampoing et d'accessoires pour cheveux (cf. PP 600'092ss), ainsi que des 11 juin 2020, 8 octobre 2020, 17 octobre 2020, 24 octobre 2020 (cf. PP 600'160, PP 600'163 et PP 600'167ss);

-        une note écrite et signée de I______ du 2 décembre 2020 indiquant "I I______ confirm that I received salary for April May June 2020" (cf. PP 600'112).

C. A l'audience de jugement:

a. X______ a persisté dans ses déclarations et a contesté les faits reprochés.

F______

Elle avait signé le contrat de bail en décembre 2016 et avait ensuite payé toutes les rénovations et factures. Le bar-restaurant avait ouvert en mai-juin 2018. Elle a d'abord indiqué que la société fonctionnait en 2018 et 2019, car les factures étaient payées, hormis le loyer. Puis elle a déclaré qu'il fallait beaucoup de temps pour qu'un bar-restaurant fonctionne et qu'il était trop tôt pour que le bar marche. Elle avait donc voulu vendre pour pouvoir payer ses dettes. Malgré tout, elle pensait effectivement avoir eu un chiffre d'affaires de CHF 300'000.- en 2019. En mars 2020, ils avaient fermé jusqu'en mai 2020. Puis, elle avait arrêté de travailler en juin 2020; la société avait été radiée en août 2020.

Il ne s'agissait pas de D______ qui avait demandé la faillite pour une créance de quelques centaines de francs, mais une autre personne qui avait ensuite accepté de retirer. Elle ne se souvenait toutefois pas de tout, mais au final, la dette avait été payée (cf. PP 600'004ss).

Enfin, elle n'avait pas fait ses déclarations fiscales, car elle n'en avait pas eu la force.

Masse salariale de F______

X______ a expliqué pouvoir se verser ainsi qu'à son associé des salaires conséquents malgré les rentrées limitées d'argent, en même temps faire des demandes de prêt et accumuler les dettes, par le fait qu'elle était malade. Elle avait plein de problèmes avec son mari et ne se sentait pas bien; raison pour laquelle l'assurance-maladie intervenait la concernant et elle ne se versait pas de salaire.

En fait, la société marchait bien. Fin 2018, son associé et elle s'étaient versés des salaires, voyant que la société marchait. Ils se versaient un salaire de CHF 14'500.-, car c'était cela qui avait été décidé. En 2019, le cuisinier gagnait environ CHF 55'000.-. Pour l'année 2020, la société avait une masse salariale de CHF 240'000.-, tout comme en 2019. Il y avait juste son mari et elle qui travaillaient en 2020 et il y avait un extra pour la cuisine.

Crédits COVID-19

X______ a indiqué avoir entendu parlé des prêts COVID-19 et de leur fonctionnement autour d'elle. Ces personnes lui avaient dit qu'elle avait le droit à un prêt COVID-19, car l'établissement était fermé et que l'Etat soutenait les entreprises en lien avec le COVID-19. Elle savait devoir le rembourser. Il fallait faire une demande et c'était tout. Une personne qui livrait des boissons en avait bénéficié et lui en avait parlé, de manière générale.

Elle avait fait des recherches sur internet, surtout pendant le confinement. Elle avait pris connaissance des informations sur l'espace dédié sur le site internet de G______. Elle avait pris la mesure de l'importance du formulaire et de la démarche qu'elle était en train d'accomplir, après avoir tout lu et bien compris. Elle avait effectué un prêt COVID-19 et non un prêt classique, car elle avait compris que c'était pour aider les entreprises; la fermeture ayant été forcée par l'Etat.

Elle ne savait pas quand elle pensait recevoir l'argent. Elle avait fait la demande, sans être sûre qu'elle serait acceptée. Elle avait considéré qu'il s'agissait d'une demande comme une demande de crédit normal.

Crédits COVID-19 pour F______

X______ a expliqué avoir bien rempli le même jour, soit le 26 mars 2020, deux formulaires. Elle avait fait la première demande, soit celle avec un chiffre d'affaires de CHF 300'000.-, avec son ordinateur. La banque n'arrivait pas à l'ouvrir et lui avait donc demandé de la renvoyer.

Elle ne savait pas pourquoi elle avait fait une demande de CREDIT-PLUS-COVID-19 et une demande simple de CREDIT-COVID 19. Elle ne connaissait même pas la différence entre les deux. Elle avait remarqué qu'il ne s'agissait pas des mêmes formulaires, pas remplis au même endroit, mais elle avait pensé que la mise en page des formulaires était différente, parce qu'elle avait fait une demande sur son ordinateur, et l'autre sur son téléphone. Elle avait toutefois bien vu qu'une fois elle avait signé au milieu d'un formulaire, et une fois en bas. Elle n'avait mis aucune pièce en annexe à ses demandes. La banque ne lui en avait d'ailleurs pas demandé.

Elle a expliqué le fait d'avoir rempli les formulaires avec des données différentes dans les deux cas, par le fait que la première fois, elle avait inscrit le chiffre d'affaires, alors que la deuxième fois, elle avait mis la masse salariale, le chiffre d'affaires était alors venu automatiquement. Elle ne pouvait pas changer les valeurs avant l'envoi, car c'était interactif.

Cela avait "bugué" à G______ avec toutes les demandes. Après que son attention soit attirée par les dates des emails de G______, postérieures à la date du 26 mars 2020, indiquant qu'elle n'avait manifestement pas pu envoyer la deuxième demande du 26 mars 2020 après la réception du mail de G______ du 28 mars 2020, X______ a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de sa part, car en recevant le courriel le 28 mars, elle avait remis la même date du 26 mars 2020. Sur question de savoir si elle avait alors antidaté sa demande, elle a répondu "Non, en fait je ne me souviens pas".

Utilisation du crédit COVID-19 de F______

Elle avait dépensé CHF 36'000.- pour la société et avait gardé CHF 14'000.- pour payer D______. Les factures et justificatifs avaient été produits au Ministère public. Après que le Tribunal lui a indiqué qu'une certaine partie des quittances et reçus dataient d'avant la crise du COVID, respectivement de pendant le confinement lors duquel les restaurants étaient fermés, ou de quelques mois après septembre 2020, soit après sa mise en accusation, X______ a indiqué qu'il y avait des salaires qu'elle avait payés, notamment celui de son mari d'avril à juin 2020. Pour le reste, elle ne savait pas et n'avait dépensé que des dizaines de francs pour elle.

Elle a expliqué que les retraits en cash pour effectuer des paiements à la Poste permettaient tout de même de garder une trace de ceux-ci.

Les RHT demandés pouvaient être déduit des salaires versés. Tous ses comptes étaient bloqués depuis le mois de mai 2020. Les RHT lui servaient à payer les salaires qu'elle avait en fait déjà payés avec les prêts COVID-19. Sur remarque que le prêt COVID-19 et les RHT n'étaient pas des prêts classiques et que les montants ne pouvaient pas être utilisés à sa guise, elle a répondu qu'elle avait fait la demande RHT un mois après la demande de prêt COVID-19 et que de toute façon, elle devait bien être payée. Il était vrai que les heures annoncées sur les demandes RHT ne correspondaient pas à la réalité, ni le nombre d'employés. Il y avait manifestement une erreur sur le nombre d'employés. Elle pensait avoir indiqué qu'elle était aussi en arrêt maladie.

Personne ne lui avait indiqué qu'elle avait perçu cet argent sans droit. Après avoir eu le manager de G______, elle avait appelé A______. On lui avait indiqué que H______ n'existait pas et qu'elle n'avait le droit qu'à un seul prêt, soit celui de F______, et qu'il fallait réactiver la société auprès du Registre du commerce. Elle avait alors contacté le Registre du commerce qui lui avait dit qu'il ne pouvait pas procéder de la sorte et qu'il fallait demander la réactivation, ce qu'elle n'avait pas fait.

H______

Le bar n'était pas ouvert tous les jours. Elle avait donc essayé de faire des soirées privées pour son compte les jours de fermeture, en 2019 et en 2020, avant le confinement. Elle travaillait également en raison individuelle à titre personnel lorsque la société F______ avait fait faillite pendant trois ou quatre mois entre fin 2019 et 2020. Sur remarque que son activité de traiteur en 2019 n'était pas compatible avec des indemnités de l'assurance-maladie pour son salaire, devant ainsi être en incapacité de travail, elle a indiqué qu'elle n'avait en fait pas travaillé elle-même, mais elle avait organisé le travail, ce qui n'était pas un travail en soi. Elle n'avait pas déclaré ces revenus à O______, car cela ne lui rapportait pas beaucoup, juste de quoi couvrir ce qu'elle dépensait.

Elle n'organisait pas de soirées privées par le biais de F______, car dans le cadre de son activité individuelle, il s'agissait de repas assis, alors que F______ fonctionnait plutôt comme un bar-club.

Crédit COVID-19 pour H______

X______ a déclaré avoir fait une seule demande pour H______ et une autre pour F______. Elle n'avait pas fait la demande avec H______, mais avait dû mettre son IDE personnel. Elle en avait deux, l'un pour F______ et l'autre pour elle-même. Sur le formulaire, il était mentionné X______ et non H______. Malgré la radiation de H______, elle pensait que son IDE en tant que personne individuelle était toujours valable et qu'elle pouvait s'enregistrer au Registre du commerce. Elle ne s'y était toutefois pas à nouveau enregistré pour ce faire.

A nouveau interrogée sur le chiffre d'affaires inscrit et la masse salariale dans le demande de crédit COVID-19, alors même qu'elle avait indiqué que son activité ne lui rapportait pas beaucoup d'argent et qu'elle n'avait pas travaillé en 2018, mais uniquement quatre ou cinq mois en 2019, elle a expliqué qu'elle avait investi dans son bar plus de CHF 300'000.- ou 400'000.- de sa poche. Elle n'allait alors pas laisser tout cet argent et il fallait bien qu'elle récupère son investissement, mais elle aurait remboursé le prêt COVID-19.

La somme de CHF 100'000.- était le chiffre qu'elle avait imaginé pour la masse salariale et non le chiffre effectif. Il s'agissait d'une estimation de la future masse salariale. En 2019, elle n'avait pas eu cela, puisqu'elle avait commencé en milieu d'année à faire des soirées. Elle avait uniquement inscrit la masse salariale dans la demande. S'agissant de l'estimation, elle s'était basée sur un salaire de CHF 55'000.- pour un cuisiner, auquel s'ajoutait les salaires pour le service, ce qui faisait à tout le moins CHF 100'000.- dans l'année.

Utilisation du crédit COVID-19 de H______

X______ a contesté avoir perçu cet argent alors qu'elle n'en avait pas le droit. Elle avait retiré immédiatement la somme de CHF 23'000.- après avoir reçu CHF 25'000.-, car elle en avait besoin pour mettre en place des soirées privées avec J______, soit au même endroit que F______.

D______

Elle reconnaissait les faits reprochés.

Remboursement

Comme elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas pu faire une proposition de remboursement. Elle avait appelé G______ pour rembourser le prêt accordé à H______, mais le manager lui avait dit qu'il ne pouvait rien faire, car le compte était séquestré et que rien ne pouvait entrer ou sortir. Elle n'avait donc pas pu avoir un plan de paiement et n'avait rien payé spontanément, car la police l'avait ensuite interrogée.

Depuis la dernière audience, elle n'avait pas procédé à d'autres paiements.

Conclusions civiles et biens séquestrés

Sur le principe, elle était d'accord de rembourser D______ pour le montant qui restait ouvert. De même, elle était d'accord que, sur le principe, elle devait rembourser les parties plaignantes pour les prêts COVID-19 pour F______ et elle-même. L'argent séquestré pouvait servir à rembourser les parties plaignantes, dont la garantie bancaire, le solde du compte de F______, ainsi que le reste des comptes. Néanmoins, elle préférait garder son troisième pilier. Elle souhaitait également récupérer sa voiture. Elle était d'accord de donner ses bijoux, lesquels n'avaient pas beaucoup de valeur et apprécierait de pouvoir les garder.

Depuis le début, elle avait écrit et téléphoné à tout le monde pour trouver une solution dès qu'elle avait compris qu'elle n'avait pas eu le droit à ces prêts. Si elle avait eu les liquidités à disposition, elle aurait évidemment remboursé D______, en tout cas pour la partie pénale.

b.a. X______ a déposé des conclusions en indemnisation de CHF 11'400.-, ainsi qu'une indemnisation pour tort moral de CHF 10'000.-.

b.b. A cet effet, X______ a produit une attestation d'une psychiatre, ainsi que d'une rhumatologue. Il ressort de la première que X______ était suivie depuis septembre 2015. Son état s'était dégradé suite à l'incarcération du mois de juillet 2020, car les symptômes dépressifs s'étaient démultipliés et avaient actuellement une place prépondérante dans le contenu de sa pensée. Il ressort de la deuxième attestation qu'elle souffrait d'une polyarthrite symptomatique depuis 2010, diagnostiquée en 2011.

c.a. Le 17 février 2020, G______ a transmis au Ministère public la lettre de l'avocat AG______, mandataire de AH______, demandant de libérer la garantie loyer sur le compte n° 14______ au nom de X______. Il ressort de ladite lettre et des annexes qu'une garantie de loyer d'un montant de CHF 32'400.- pour des locaux commerciaux avait été émise par G______ en date du 21 novembre 2017.

Par jugement JTBL/______ du 2 septembre 2019 du Tribunal des baux et loyers, X______ et F______ ont été condamné à payer à AH______ les sommes de CHF 95'253.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2018, et X______ a été condamné à payer CHF 30'920.- avec intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2018. Le jugement, confirmé par arrêt de la Chambre des baux et loyers ACJC/______ était définitif et exécutoire. AH______ demandait ainsi la libération de la garantie de loyer en sa faveur.

c.b. Par lettre du 15 mars 2021, A______ et C______ ne se sont pas opposés à la libération de la garantie de loyer demandée.

c.c. D______ et X______ ont indiqué par courrier respectif s'opposer à la libération de la garantie de loyer.

c.d. Par pli du 5 mars 2021, l'Office cantonal des faillites a indiqué que la garantie locative constituée par X______ était connue de l'office lorsque la faillite avait été traitée et ne constituait dès lors pas un motif de rouvrir le dossier. En outre, le montant de la garantie locative faisait l'objet d'un droit de gage du bailleur pour garantir sa créance en paiement des loyers impayés avant la faillite, et ne pouvait service à couvrir les frais de procédure.

D.a. X______ est née le ______1963 à ______ au Pakistan, et est de nationalité suisse et britannique. Elle est mariée à I______ et mère de deux enfants majeurs d'un premier mariage. Elle ne vit toutefois plus avec son mari depuis 2019, suite à des violences conjugales. Son plus jeune fils vit avec elle et contribue aux frais du ménage lorsqu'elle en a besoin. Son autre fils vit à l'étranger, en Roumanie.

En arrivant en Suisse, elle avait une fortune. Avec son ex-mari, ils ont acheté un appartement à Florissant, à Genève, qu'ils ont revendu CHF 1.5 millions en 2016. Elle a décidé d'investir sa part dans le bar.

Elle a créé avec son mari la société F______ et a travaillé pour celle-ci, définitivement dissoute par suite de faillite en mars 2021. Ils ont été évacués des locaux en novembre 2020 par le bailleur.

Elle a perçu un salaire d'environ CHF 7'500.-. Elle a aussi perçu une indemnité de l'assurance-maladie, soit 80% de CHF 7'500.- jusqu'en décembre 2020 ainsi que des RHT durant la fermeture des bars pendant la pandémie. Depuis lors, elle est au bénéfice de l'Hospice général, qui lui paye ses charges, notamment son assurance-maladie, et lui donne de l'argent pour subvenir à ses besoins. Elle n'a pas d'activité professionnelle.

Elle est sans logement depuis le mois de janvier 2021, car la régie a procédé à son évacuation. Elle vit désormais chez des amis différents en Suisse, à Genève.

Son mari, sans domicile fixe et sans emploi, vit également chez ses amis. Il ne paie pas de contribution d'entretien et n'a plus d'argent.

X______ a des dettes importantes, plusieurs poursuites ayant abouti à des actes de défaut de biens.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, X______ a été condamné le 30 mai 2017 par le Tribunal de police de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, et le 12 novembre 2019 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.-, pour violation grave des règles de la circulation routière.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 p. 304s ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154s ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.).

Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; 122 IV 197 consid. 3d p. 205).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.

L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 p. 306s ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155 ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les références ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248 ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2).

Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127). Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. En revanche, dans une vente conclue sur internet, il a été admis que la dupe avait agi avec légèreté en livrant contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, sa solvabilité ; l'escroquerie a donc été niée (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). L'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205). Il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de questions sur ce point (ATF 86 IV 206 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1 et les références ; 6P.113/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.1).

1.1.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1. 4. 2; ATF 120 IV 199 consid. 3e).

Il y a tentative d'escroquerie au sens de l'art. 22 al. 1 CP, si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP; ATF 140 IV 150). Il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250).

1.2. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.2.1. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1).

1.2.2. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité.

Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu.

Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 p. 15 ; 142 IV 119 consid. 2.1 p. 221 ; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 ; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133). Ainsi, par exemple, un formulaire A, simple déclaration écrite non sujette à vérification, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant-droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2 non publié aux ATF 145 IV 470 ; 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1 et la jurisprudence citée).

Même munies d'une quittance, les factures ne sont pas des titres, dès lors qu'elles ne contiennent en règle générale que de simples allégations de l'auteur concernant la prestation due par le destinataire (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 ; 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 ; 125 IV 17 consid. 2/aa p. 22 ; 121 IV 131 consid. 2c p. 134 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3.2).

Une valeur probante accrue est également reconnue à une facture lorsque celui qui l’a émise revêt à l’égard du destinataire une position assimilable à celle d’un garant. Il doit alors résulter des circonstances concrètes que le document est censé être digne de confiance de telle sorte qu'une vérification par le destinataire ne saurait être exigée. Tel sera notamment le cas lorsqu'un rapport de confiance particulier existe entre l'auteur et le destinataire (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 ; 117 IV 165 consid. 2c p. 168 ; 103 IV 178 consid. IV p. 183 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 août 2008 consid. 2.1.1, ainsi que 6B_50/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2.3 [médecin par rapport à l'assurance-maladie] ; 119 IV 54 consid. 2d/dd p. 58 [architecte en charge de vérifier les factures] ; 120 IV 361 consid. 2c p. 373 [organe dirigeant d'une succursale bancaire] ; pour d'autres exemples cf. ATF 125 IV 273 consid. 3a/bb p. 278). Une telle position, assimilable à celle d'un garant, a en revanche été niée, en particulier, dans la mesure où une facture a été établie par une personne qui n'était pas intéressée au procès dans lequel le document avait été produit (ATF 121 IV 131 consid. 2c p. 134). Les obligations de diligence, d'avis ou de rendre des comptes, ou les obligations découlant du principe de la bonne foi ne fondent pas une position analogue à celle d'un garant, à moins qu'il existe entre les intéressés une relation particulièrement étroite, de longue durée ou basée sur une confiance accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.2.3).

Un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne constitue un faux intellectuel que s'il existe des garanties spéciales que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle. Il faudrait que les signataires se trouvent dans une position de quasi-garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 p. 261 ; 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68 s. ; 120 IV 25 consid. 3f p. 29). Le fait qu’un contrat de vente au contenu faux ait été rédigé par la fiduciaire du vendeur ne suffit pas à lui conférer une valeur probante accrue (ATF 146 IV 258 consid. 1.2.4 p. 265).

1.2.3. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 p. 60 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Le caractère illicite de l'avantage ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3 p. 58). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 p. 270s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). L'illicéité peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303).

1.3.1. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID 19), les autorités fédérales ont pris de nombreuses mesures fondées sur le droit d’urgence (art. 185 al. 3 Cst) et notamment des mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la pandémie. Le 25 mars 2020, le Conseil fédéral a publié un communiqué de presse relatif à l’OCaS-COVID-19, adoptée le même jour et entrée en vigueur le lendemain.

Il y est notamment expliqué ceci : Aide immédiate sous la forme de crédits transitoires spécifiques : la Confédération va mettre sur pied un programme de garantie ( ) visant à ce que les PME affectées (entreprises individuelles, sociétés de personnes et personnes morales) obtiennent des crédits bancaires transitoires ( ). L’objectif est que les entreprises concernées puissent accéder rapidement et simplement à des crédits représentant jusqu’à 10% de leur chiffre d’affaires ou d’un montant de 20 millions de francs au plus. Les montants jusqu’à 0,5 million de francs seront versés immédiatement par les banques et seront couverts en totalité par la garantie de la Confédération. Cette garantie sera ramenée à 85% pour les montants dépassant ce plafond, qui devront alors faire l’objet d’un bref examen par les banques.

Ainsi, la Confédération garantit aux banques prêteuses, par l’intermédiaire des organisations de cautionnement (dont les parties plaignantes), la totalité du montant des crédits accordés aux PME selon le mécanisme mis en place par l’ordonnance, qui impose notamment aux banques d’utiliser exclusivement, pour l’octroi du crédit, un formulaire type mis en ligne par le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), sans modification aucune. La banque doit refuser d'accorder le crédit si la demande du preneur de crédit n'a pas été entièrement remplie (cf. annexe 1 OCaS-COVID-19, art. 3.1 et 2.3).

Selon le commentaire de l’Administration fédérale des finances (AFF), publié avec l’OCaS-COVID-19, pour les crédits COVID-19 allant jusqu’à 500 000 francs, la Confédération prend en charge le risque de perte total, plus un intérêt annuel. Grâce à cette couverture, la banque peut appliquer une procédure de contrôle sommaire :

•         La personne exerçant une activité indépendante ou l’entreprise remplit la convention de crédit COVID-19 standardisée fournie par voie électronique, déclarant ainsi qu’elle remplit les conditions d’octroi. Elles soumettent la convention de crédit à leur banque ou, le cas échéant, à POSTFINANCE.

•         Le crédit de transition ne peut dépasser 10% du chiffre d’affaires d’une année. La banque (ou POSTFINANCE) vérifie si le requérant est client et s’il remplit les conditions pour bénéficier d’un crédit COVID-19 sur les bases de sa déclaration. Aucun autre contrôle n’est effectué. Si les conditions sont remplies, la banque envoie la convention de crédit aux organisations de cautionnement. Dès que la convention est envoyée à l’organisation de cautionnement, le cautionnement est considéré comme approuvé et la banque peut mettre les fonds à disposition immédiatement. En principe, la libération des fonds du crédit entraîne également l’entrée en vigueur du cautionnement.

Cette procédure simplifiée est destinée à fournir une aide d’urgence rapidement et sans formalités. Elle est appliquée pour les travailleurs indépendants et les PME dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 5 millions de francs.

1.3.2. L’ordonnance comporte en son art. 23 une disposition pénale punissant d’une amende de CHF 100’000.- au plus quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6, al. 3, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. Le commentaire de l’AFF précise à ce sujet que les crédits visés à l’art. 3 sont généralement octroyés sans contrôle des indications fournies par le requérant, et même pour les crédits visés à l’art. 4, qui sont urgents dans la plupart des cas, il n’est pas garanti que les contrôles habituels puissent être faits. Il est donc opportun de soumettre à une sanction pénale l’obtention frauduleuse des crédits et le non-respect des restrictions d’utilisation des fonds visés par l’ordonnance. Cela est d’autant plus important qu’il n’est pas sûr qu’on puisse faire valoir facilement les traditionnels éléments constitutifs de l’escroquerie et de faux dans les titres. En ce qui concerne l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, il s’agirait notamment de se demander si une simple fausse déclaration du requérant compte tenu de l’absence de contrôle peut être qualifiée de dol. On peut partir du principe qu’il n’y a généralement pas de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, car les informations fournies par le requérant n’ont pas valeur de titre. Si les autorités de poursuite pénale et les tribunaux devaient néanmoins retenir l’existence d’une infraction pénale plus grave en ce qui concerne l’ordonnance sur les cautionnements solidaires, les éléments constitutifs d’une infraction au CP primeraient sur la disposition pénale de l’art. 23.

L’infraction nouvellement établie dans l’ordonnance s’apparente en particulier à la soustraction d’impôt en ce qui concerne la manière dont elle est commise et les biens juridiques protégés ( ). Dans les deux cas, le contrevenant veut obtenir un avantage pécuniaire par son comportement aux dépens de la collectivité (dans ce cas, un prêt auquel il n’a pas droit selon l’ordonnance ou, dans le domaine fiscal, par exemple la restitution d’impôt illégale). Dans les deux cas, il n’y a pas non plus d’infraction qualifiée (en particulier, pas de faux dans les titres) à laquelle s’appliquent des éléments constitutifs plus stricts.

Par analogie avec le droit fiscal, il est donc justifié que l’obtention frauduleuse d’un crédit en fournissant intentionnellement de fausses indications constitue également une infraction passible d’amende. Compte tenu des montants des crédits, qui peuvent être non négligeables, l’amende maximale peut atteindre CHF 100’000.- (également par analogie avec les dispositions pénales en matière fiscale).

En revanche, une sanction de l’acte de négligence n’est pas prévue, car les demandes à présenter selon l’ordonnance sont inédites et le requérant inexpérimenté peut très bien commettre, en les remplissant, une erreur évitable en tant que telle. Il est également clair que l’incitation et la complicité ne sont pas punissables, car l’infraction constitue une contravention (art. 105 al. 2 CP) et la participation n’est pas punissable.

La doctrine qui s’est penchée sur la question, notamment B. MÄRKLI et L. GUT (Missbrauch von Krediten nach COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung, in Pratique Juridique Actuelle 6/2020 p.722ss), relève que dans le cas d’une demande de crédit COVID-19, l'astuce peut résulter de simples mensonges sur la nécessité du crédit (fausses déclarations sur des éléments selon l'art. 3 al. 1 lit. a-d de l'Ordonnance). En effet, l'urgence rend impossible la vérification du mensonge, ce que le preneur de crédit sait pertinemment en raison des circonstances. Par ailleurs, le fait que les prêts sont généralement obtenus auprès de la banque principale permet également de considérer qu'une relation de confiance existe dans ces cas avec la banque. En définitive, la coresponsabilité de la banque est éliminée par le mécanisme mis en place par le législateur et la responsabilité pénale de l'art. 146 CP doit être évaluée au cas par cas.

De même, ces auteurs retiennent que le formulaire de prêt COVID peut être considéré comme un titre, puisque celui-ci fonde l'existence de la dette de l'emprunteur vis-à-vis de la banque, de sorte que les informations communiquées dans ledit formulaire entraînent une conséquence juridique considérable. Si l'emprunteur demande un prêt COVID en fournissant de fausses informations, il pourrait être poursuivi pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, tout en laissant la question ouverte au vu de la jurisprudence restrictive en matière de faux intellectuel.

A noter qu’en tout état de cause, l’art. 23 OCaS-COVID-19 ne constitue manifestement pas une lex specialis par rapport à d’autres dispositions pénales : le texte même de cette disposition (« à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal ») pose le principe de sa subsidiarité (AARP/169/2021, consid. 2.3.2).

1.3.3. La Chambre pénale de la Cour de justice de Genève a retenu que les conventions de prêt COVID-19 constituaient manifestement des faux matériels, leur contenu étant en tout point mensonger. Compte tenu de la nature particulière de ces prêts, ces documents se voyaient ainsi conférer une valeur particulière, différente de celle d'un autre écrit. La Cour a dès lors retenu une infraction de faux dans les titres s'agissant de ces conventions (AARP/169/2021 du 18 juin 2021, consid. 2.4.2).

1.4. D'après l'art. 87 LAVS, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas (al. 1); par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations (al. 2); en sa qualité d'employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d'autres créances (al. 4), sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde.

Faux dans les titres

2.1.1. Le Tribunal relève que la question de la force probante du formulaire de prêt COVID-19 n'a, pour l'heure, pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Néanmoins la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève (AARP/169/2021, op. cit.) a retenu que, compte tenu de la nature particulière de ces prêts, le formulaire se voyait conférer une valeur particulière.

Ainsi, le Tribunal de Police retiendra, en l'espèce, que les formulaires de prêt COVID-19 ont une valeur probante accrue, constituant une déclaration unilatérale, invérifiable par nature, du client par rapport à sa banque, fondant des droits et obligations réciproques. Selon l'OCaS-COVID-19, ces documents sont dignes de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée, tout comme par exemple le formulaire A, rempli par le client d'une banque au moment de l'ouverture d'une relation. Cela d'autant plus que c'est sur cette unique base que la banque peut déterminer le droit et le montant du prêt COVID-19 sollicité dans la relation de confiance préétablie avec sa cliente. Les formulaires constituent dès lors des titres.

Reste à déterminer si dans le cas d'espèce, les formulaires adressés par la prévenue constituent des faux dans les titres.

2.1.2. En l'occurrence, le Tribunal relève que les faits sont établis à la lumière d'un grand nombre de pièces probantes au dossier, malgré les dénégations de la prévenue et les explications alambiquées de celle-ci, en particulier sur l'existence en fait d'une seule demande de prêt COVID-19 pour F______, refaite suite au mail de G______.

En effet, cette théorie ne résiste pas à l'analyse chronologique des pièces produites par la prévenue elle-même. Une première demande de crédit pour F______ a été adressée à G______ qui l'a bien reçue, à laquelle s'en est suivie une seconde, toutes deux établies et signées le même jour, soit le 26 mars 2020. Ce n'est que quelques jours plus tard, soit le 28 mars 2020, que la prévenue a reçu un mail de G______, figurant à la procédure. Ainsi, le Tribunal ne peut suivre les explications de la prévenue s'agissant de ces deux demandes. Elle a donc bien délibérément envoyé deux demandes le même jour dans la foulée, la seconde étant intervenue avant le mail de G______.

La version de la prévenue ne résiste pas non plus au comparatif des valeurs qui sont inscrites dans les deux documents, soit ni le nombre d'employés, ni le chiffre d'affaires, ni la masse salariale, desquels aucun élément ne correspond. En effet, aucune valeur n'est la même dans ces deux formulaires et aucune valeur ne correspond aux pièces du dossier.

De plus, le montant du chiffre d'affaires de CHF 500'000.- inscrit dans une des demandes semble étonnant, vu que la faillite de F______ a été prononcée le 4 novembre 2019, puis annulée par décision du 2 mars 2020, soit quelques jours avant les demandes effectuées.

La prévenue savait ce qu'elle faisait. Elle l'a dit. Elle a compris la teneur et l'importance que revêtent ces formulaires et a d'ailleurs coché tous les avertissements, notamment concernant les conséquences de déclarations ne correspondant pas à la vérité.

En outre, la prévenue l'a indiqué elle-même, malgré tout l'argent investi par ses soins, l'activité a eu du mal à démarrer en 2018/2019, et la faillite de la société a même été demandée pour une créance de quelques centaines de francs en novembre 2019, comme cela ressort du dossier. Cela témoigne d'une situation financière obérée de F______ bien avant la pandémie.

X______ l'a bien expliqué à l'audience de jugement, elle souhaitait sortir de cette situation et récupérer son investissement en faisant ces prêts, ce qui n'est pas en lien avec la pandémie. Elle savait donc qu'elle n'avait pas le droit, à cette fin, à un prêt, a fortiori à deux prêts, spécifiquement liés au COVID-19, pour la société F______.

2.1.3. Il en va de même pour le prêt effectué pour sa raison individuelle, celle-ci ayant été radiée en 2019 et X______ ayant fait l'objet d'une faillite personnelle en 2020.

X______ soutient qu'elle pensait pouvoir encore s'inscrire avec son IDE comme indépendante et ensuite demander un prêt à ce titre. Toutefois, sur question du Tribunal, elle a confirmé ne pas avoir entrepris cette démarche. Par conséquent, elle ne peut pas avancer, qu'en l'état, elle pensait réellement pouvoir bénéficier dans ces conditions d'un prêt pour sa raison individuelle.

En outre, son hypothétique activité de traiteur-organisateur de soirées ne permettrait d'ailleurs pas de justifier les valeurs conséquentes inscrites dans le formulaire. En effet, selon ses propres déclarations, les revenus couvraient à peine les dépenses, et seuls quelques événements ponctuels auraient eu lieu.

Cette activité et les revenus y relatifs n'étaient au demeurant pas non plus compatibles avec les indemnités pour cause de maladie, perçues par la prévenue. Etant en arrêt de travail pour cause de maladie, elle ne devait avoir aucune activité professionnelle, ni par le biais de F______, ni par le biais d'une raison individuelle.

Dans tous les cas, cette activité aurait pu se dérouler sous le couvert de la société F______ puisqu'elle avait déjà lieu dans ses locaux et avec son personnel, notamment le cuisiner, dont le salaire était inclus dans la masse salariale de F______ qui a comme but social également une activité de traiteur.

2.1.4. En outre, cette demande de prêt intervient après une double demande pour la société F______ et précède des demandes de RHT. La prévenue ne peut donc prétendre avoir utilisé le montant perçu grâce aux prêts pour le paiement des salaires, déjà couverts par les RHT perçus dont la demande a été gonflée par deux fois par la prévenue, notamment en indiquant cinq, respectivement quatre employés, et en déclarant son fils comme salarié de la société, ce qu'il a formellement nié devant la police, et qu'elle a admis à l'audience de jugement.

Elle a également utilisé tout ou partie du reste du montant versé à l'achat de biens personnels, à des dons à ses enfants, et a effectué un maximum de retraits, le plus vite possible, pour éviter toute traçabilité.

Si la théorie selon laquelle la prévenue aurait dépensé les montants perçus dans des casinos est plausible, elle n'est pas étayée par pièces matérielles, et l'addiction de la prévenue n'est pas non plus attestée par expertise médicale, de sorte que le Tribunal ne pourra pas la retenir.

La prévenue a donc multiplié les démarches pour récolter un maximum d'argent en peu de temps, profitant de la situation sanitaire catastrophique et de l'aide apportée par l'Etat pour parer au déclin de la situation économique.

Ainsi, c'est précisément aux fins d'obtenir de manière indue ses prêts que la prévenue a utilisé les formulaires, sur la base de données totalement fallacieuses et aucunement étayées par les pièces produites. Elle l'a répété en audience de jugement, elle avait investi toute sa fortune et voulait la récupérer, au moins en partie.

Par ailleurs, si le seul fait qu'il y ait une mention sur le formulaire d'éventuelles poursuites pénales pour faux dans les titres ne suffit pas à retenir qu'il s'en agit bien d'un, cela contribue à la prise de conscience de la prévenue de l'importance donnée au formulaire. Elle a d'ailleurs reconnu en audience avoir compris les avertissements cochés, notamment la mention en gras, et s'être rendue compte du sérieux de la démarche.

2.1.5. Ainsi, la prévenue sera reconnue coupable d'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP pour les deux formulaires soumis au nom de F______ le 26 mars 2020, ainsi qu'au nom de sa raison individuelle le 5 avril 2020.

Escroquerie et tentative d'escroquerie

2.2. S'agissant de l'infraction aux prêts COVID-19, la prévenue a confirmé au Tribunal qu'elle avait eu vent du prêt COVID-19 par des clients, notamment un avocat. Elle s'est renseignée sur le site dédié de G______ et connaissait parfaitement le fonctionnement du prêt COVID-19. Elle a par ailleurs compris également la teneur du formulaire. Elle savait pertinemment qu'aucun contrôle approfondi serait opéré puisqu'elle s'attendait à recevoir l'argent rapidement, étant donné qu'elle a immédiatement effectué des retraits importants en espèces, dès que les montants ont été crédités sur ses comptes.

Elle a alors profité de la situation sanitaire, de la mise en place de ses prêts dans un cadre d'aide urgente aux sociétés en difficulté. Elle a également reconnu avoir gonflé massivement les données dans la demande RHT et que les valeurs ne correspondaient pas à la situation réelle.

Elle a effectué tout ceci afin d'obtenir le plus d'argent possible dans l'intention déjà initiale de l'allouer, en tout cas en très grande partie, au remboursement de dettes personnelles et professionnelles préexistantes à la pandémie et non pour les besoins en liquidité de sa société. Les propos à cet effet de la prévenue ne peuvent pas être suivis. Les pièces versées à la procédure ne font pas état du paiement de charges courantes, grand nombre de factures et quittances étant datées d'avant la pandémie, pendant la fermeture des restaurants, ou après son audition à la police et l'ouverture de l'enquête pénale. Les quittances d'AB______ démontrent, pour la plupart, tout au plus des achats personnels. En outre, les crédits COVID-19 ne servent en aucun cas à payer les salaires, ce que la prévenue a très bien compris, en formulant également des demandes spécifiques RHT qu'elle a obtenues.

C'est donc sciemment qu'elle a utilisé un édifice de mensonges, de fausses déclarations dans bien trois formulaires, soit des faux dans les titres, pour duper la banque de manière astucieuse, ce qui est constitutif d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, réalisée à deux reprises, puisque la troisième demande a fait l'objet de contrôles accrus, car le formulaire de demande de prêt COVID-PLUS a été utilisé par la prévenue.

Or, s'il n'y a effectivement pas de contrôle dans le système de prêt COVID simple, des vérifications par la banque sont en revanche spécifiquement prévues par le Conseil fédéral pour ce type de demande de prêt à laquelle le demandeur est tenu d'annexer des justificatifs et des pièces.

C'est précisément pour cette raison que, malgré le même modus operandi, la prévenue n'a pas réussi à duper la banque.

Par conséquent, la prévenue sera également reconnue coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP pour les formulaires remplis au nom de F______ et de sa raison individuelle, suite auxquels elle a obtenu un prêt, ainsi que de tentative d'escroquerie au sens de l'art. 22 al. 1 cum art. 146 CP pour le formulaire rempli au nom de F______, auquel la banque n'a pas donné suite.

2.3. S'agissant des faits en lien avec les cotisations, le Tribunal relève que les faits sont établis par les pièces figurant au dossier, notamment de la plainte pénale de D______ et des décomptes annuels des cotisations sociales, et par les aveux de la prévenue.

Ainsi, X______ sera reconnue coupable d'infraction à l'art. 87 LAVS.

Peine

3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction.

3.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67).

Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits (ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel). Il ne peut toutefois pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision. La fixation d'une peine d'ensemble n'est en outre pas possible en cas de sanctions de genre différent. (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

3.1.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).

3.1.5. La durée de la peine privative de liberté est en principe de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

3.1.6. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid. 3.2).

3.1.7. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 CP).

3.1.8. Selon l'art. 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

3.1.9. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

3.1.10. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

3.2. En l'espèce, la faute de la prévenue est très importante. Elle s'en est prise à plusieurs biens juridiques protégés.

Elle a agi de manière égoïste, mue par l'appât du gain rapide et facile, alors même que la Suisse et le monde vivaient une situation catastrophique tant au niveau sanitaire que sur le plan économique.

Elle a profité des possibilités destinées aux plus démunis, en adoptant un comportement mesquin, ne se satisfaisant pas du premier montant obtenu par un prêt COVID-19 indu, en formulant encore deux autres demandes de prêt et une demande de RHT dans la foulée.

La période pénale est certes très courte pour l'escroquerie au prêt COVID-19, mais cela est inhérent à la nature de l'infraction.

Le montant du dommage est limité à CHF 66'000.-. Ce n'est finalement qu'une fois incarcérée et dans le cadre de la procédure que les quelques démarches en vue de diminuer le dommage ont été accomplies.

Sa collaboration a été mauvaise et ses déclarations ont fluctuées au fil des pièces au dossier.

Une ébauche de prise de conscience doit être tout de même constatée pour D______, mais aussi en ayant reconnu sur le principe les conclusions civiles des parties plaignantes.

La situation personnelle de la prévenue ne justifie pas ses agissements.

Elle n'a aucun antécédent spécifique.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant.

Concernant les infractions en lien avec les demandes de prêts-COVID, au vu de sa situation financière, des infractions reprochées et leur concours, ainsi que l'importance de sa faute, seule une peine privative de liberté entre en considération. La quotité requise par le Ministère public apparait mesurée, voire clémente. Ainsi, au vu des éléments susmentionnés, la quotité sera fixée à 15 mois, en partant d'une peine de base de 12 mois pour les escroqueries, augmentée de 3 mois pour les faux dans les titres (peine hypothétique de 5 mois).

Par ailleurs, le pronostic n'étant pas défavorable ou hautement incertain, la peine sera assortie du sursis. Le délai d'épreuve sera fixé à 4 ans, sans être assorti d'une obligation de suivre une thérapie, en raison des motifs exposés précédemment.

Par ailleurs, la détention avant jugement subie par la prévenue sera déduite de la peine. Les mesures de substitution à la détention seront également prises en considération à hauteur d'environ 20% des 309 jours effectués afin de tenir compte de la relativement importante restriction de liberté subie par la prévenue. En conséquence, le Tribunal déduira à ce titre un total de 4 mois de la peine privative de liberté de 15 mois susmentionnée.

Une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité sera également prononcée pour l'infraction à l'art. 87 LAVS, laquelle est partiellement complémentaire à la condamnation du 12 novembre 2019; étant précisé que l'exemption de peine ne se justifie pas, les conditions d'application n'étant manifestement pas remplies en l'espèce, au vu de ce qui précède.

Action civile

4.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0)), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

4.1.2. A teneur de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

4.1.3. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur des objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées. Ce principe est valable également en cas de remploi proprement dit (echte Surrogate ou succédanés réels) à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa) (Commentaire Romand du CP I-Hirsig-Vouilloz, ad N. 18 art. 70 CP).

4.1.4. Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent.

4.1.5. A teneur de l'art. 73 al. 1 let. b et c et 2 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction les créances compensatrices (al. 1 let. c). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (al. 2).

4.2. En l'espèce, il sera fait droit à l'action civile du A______ et de C______, ainsi que de D______, la prévenue y ayant d'ailleurs acquiescé, sur le principe (art. 124 al. 3 CPP).

Si la situation de la prévenue paraît obérée, elle a bénéficié, sur une période récente et non négligeable de sommes conséquentes, sans pouvoir expliquer, ni prouver leur utilisation, soit notamment d'importants salaires, respectivement d'indemnités chômage/maladie ainsi que des liquidités à hauteur de CHF 66'000.-. Par ailleurs, les valeurs et le véhicule de luxe séquestrés permettront manifestement d'indemniser en tout ou grande partie les parties plaignantes.

Le Tribunal prononcera alors également une créance compensatrice d'un montant équivalent à celui des valeurs perçues lesquelles ne sont plus disponibles, ni identifiables, car retirées et mélangées à d'autres, à hauteur de CHF 30'000.-, respectivement CHF 36'000.-, et l'allouera à C______ et au A______ qui ont cédé leur créance à l'Etat.

Afin de garantir son recouvrement, le Tribunal ordonnera le maintien des séquestres des avoirs sur les comptes bancaires présentant un solde positif, y compris celui du 3ème pilier, ainsi que sur la voiture, dont la vente a d'ores et déjà été ordonnée.

En revanche, le séquestre sur le compte bancaire de garantie de loyer sera levé. En effet, l'Office des faillites a indiqué ne pas vouloir ouvrir à nouveau la faillite, l'existence de la garantie bancaire étant déjà connue au moment de la faillite. En outre, la créance du tiers saisi était préexistante aux infractions commises. Ainsi, la garantie n'est pas constituée de fonds provenant d'infractions. Enfin, si théoriquement le Tribunal pourrait refuser la levée du séquestre afin de garantir le paiement des frais et indemnités, l'exécution d'une créance compensatrice ne saurait être privilégiée par rapport à d'autres créances, a contrario de la créance du bailleur lequel bénéficie effectivement d'un droit de gage. Ainsi, il sera fait droit à la demande du tiers saisi en levée du séquestre. Il lui appartiendra ensuite de procéder par les voies de droit utiles.

Au vu de ce qui précède, la prévenue sera condamnée à payer à A______ le montant du prêt COVID-19 octroyé de CHF 36'000.-, à C______ la somme de CHF 30'000.-, et à D______ la somme de CHF 6'591.95, à titre de réparation du dommage matériel. Une créance compensatrice de CHF 66'000.- sera ainsi ordonnée pour les prêts COVID-19 et sera allouée à A______ et C______ au pro rata de leur créance respective.

Confiscations et restitutions

5.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

5.1.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

5.1.3. L'art. 267 al. 1 CPP dispose que si le motif du séquestre disparaît, le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. D'après l'alinéa 3 de ce même article, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

5.2. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ordonnera la levée du séquestre sur les comptes bancaires présentant un solde négatif ou nul. Le Tribunal ordonnera également la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 2, 3, 4 et 6 de l'inventaire n° 27561120200702, des objets figurant sous chiffres 1 à 5 et 7 de l'inventaire n° 27563320200702 et des objets figurant sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire n° 27875120200804.

Frais et indemnités

6.1. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).

6.2. La prévenue sera condamnée à verser à A______ la somme de CHF 6'095.82, ainsi que la somme de CHF 5'385.- à C______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

7. Vu l'issue du litige, la prévenue sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario).

8. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de la prévenue se verra allouer une indemnité de CHF 17'555.10, conformément à la motivation figurant dans la décision concernant l'indemnisation en question (art. 135 al. 1 CPP et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).

9. A vu du verdict de culpabilité, les frais de procédure seront mis à la charge de la prévenue, y compris un émolument de jugement qui sera triplé, en raison de l'appel formé par cette dernière (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 cum 22 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), de détournement de cotisations salariales dues à la caisse de compensation (art. 87 al. 3 LAVS).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 4 mois, correspondant à 57 jours de détention avant jugement et 63 jours pour l'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Dit que cette peine pécuniaire est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 novembre 2019 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 mai 2017 par le Tribunal de l'Est vaudois, Vevey (art. 46 al. 2 CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 27 août 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Constate que X______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles des parties plaignantes (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à D______ CHF 6'591.95, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 36'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à, C______ CHF 30'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Constate que A______ et C______ cèdent leur créance à l'Etat de Genève à hauteur du montant de la créance compensatrice recouvrée (art. 73 CP)

Prononce à l'encontre de X______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 66'000.- celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par X______, sous déduction des valeurs saisies sous chiffres 1 et 5 de l'inventaire n° 27561120200702 et des valeurs saisies figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27875120200804 qu'il conviendra de confisquer à cette fin ainsi que sous déduction des montants de la vente du véhicule et des avoirs séquestrés à cette fin (art. 70 et 71 al. 1 CP).

Alloue aux parties plaignantes A______ et C______ le montant de la créance compensatrice, celles-ci ayant cédé à l'Etat de Genève, à concurrence de tout montant effectivement recouvré, sa créance en dommages-intérêts contre X______, au prorata de leur créance respective (art. 73 al. 1 et 2 CP).

Maintient le séquestre du véhicule Mercedes-Benz ______, figurant sous chiffre no 1 de l'inventaire no 27565220200703 du 2 juillet 2020, en vue de sa vente et de l'exécution de la créance compensatrice, conformément à l'ordonnance du Ministère public du 9 juillet 2020 (art. 70 al. 3 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat (Office des poursuites et faillites) de la clé de la Mercedes figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 27563320200702.

Constate que X______ acquiesce, aux fins de recouvrement de la créance compensatrice, aux virements des :

-          CHF 29'188.24, figurant au crédit du compte bancaire n° 6______ de F______, ouvert auprès de G______;

-          CHF 819.30, figurant au crédit du compte bancaire n° 21______ de H______, ouvert auprès de R______.

Maintient, en vue du paiement de la créance compensatrice, les séquestres des comptes bancaires :

-          n° 6______ d'F______, ouvert auprès de G______;

-          n° 20______ de X______, ouvert auprès de G______;

-          n° 21______ de H______, ouvert auprès de R______.

Affecte à due concurrence de leur solde les avoirs séquestrés au paiement de la créance compensatrice.

Lève les séquestres prononcés sur les comptes bancaires :

-          7______ de F______, ouvert auprès de G______;

-          3______ de X______, ouvert auprès de G______;

-          11______ de X______, ouvert auprès de G______;

-          12______ de X______, ouvert auprès de G______;

-          14______ de X______, ouvert auprès de G______;

-          22______ de F______, ouvert auprès de R______;

-          23______ de F______, ouvert auprès de Q______.

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 2, 3, 4 et 6 de l'inventaire no 27561120200702, des objets figurant sous chiffres 1 à 5 et 7 de l'inventaire n° 27563320200702 et des objets figurant sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire n° 27875120200804 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'047.00 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 17'555.10 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Condamne X______ à verser à A______ CHF 6'095.82, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ à verser à C______ CHF 5'385.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute les parties plaignantes de leurs autres conclusions pour le surplus.

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

Le Greffier

Aurélien GEINOZ

La Présidente

Katerina FIGUREK ERNST

 

 

Vu le jugement du 1er juillet 2021;

Vu l'annonce d'appel formée par X______ le 2 juillet 2021;

Vu l'art. 9 al. 2 RTFMP;

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'000.-.

 

Le Greffier

Aurélien GEINOZ

La Présidente

Katerina FIGUREK ERNST

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

3'193.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

150.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Emolument de jugement

CHF

500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

4'047.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

1'000.00

 

 

==========

Total des frais

 

5'047.00

 

 

 

 

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

E______

Etat de frais reçu le :  

23 juin 2021

 

Indemnité :

Fr.

14'000.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'400.00

Déplacements :

Fr.

900.00

Sous-total :

Fr.

16'300.00

TVA :

Fr.

1'255.10

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

17'555.10

Observations :

- 70h à Fr. 200.00/h = Fr. 14'000.–.

- Total : Fr. 14'000.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 15'400.–

- 9 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 900.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'255.10

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour elle son conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son conseil
Par voie postale

Notification à C______, soit pour elle son conseil
Par voie postale

Notification à D______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale

Notification à Me E______, défenseur d'office
Par voie postale

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-78515.html

https://covid19.easygov.swiss/wp-content/uploads/2020/03/erlaeuterungen-notverordnung-solidarbuergschaften-fr-20200325.pdf