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Décisions | Tribunal pénal

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P/4180/2014

JTDP/493/2021 du 23.04.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.143
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 18


23 avril 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, ______, partie plaignante, assistée de Me AE______

B______, ______, partie plaignante, assistée de Me AF______

C______, domicilié ______, partie plaignante, assisté de Me AG______

contre

W______, né le ______ 1977, domicilié ______, prévenu, assisté de Me AH______

X______, né le ______ 1971, domicilié ______, prévenu, assisté de Me AI______

Y______, né le ______ 1971, domicilié ______, prévenu, assisté de Me AJ______

Z______, né le ______ 1980, domicilié ______, prévenu, assisté de Me AK______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut:

Pour Z______, à un verdict de culpabilité des chefs de tentative de contrainte et de tentatives de soustraction de données, sans aucune circonstance atténuante, au prononcé d'une peine privative liberté de 18 mois avec sursis, complémentaire à celle du 31 juillet 2015 et au prononcé d'une créance compensatrice en faveur de l'Etat de CHF 10'000.-.

Pour X______, à un verdict de culpabilité du chef d'instigation à tentatives de soustraction de données, sans aucune circonstance atténuante, au prononcé d'une peine privative liberté de 10 mois, dont 6 ferme, complémentaire à celles des 16 juillet 2014, 15 décembre 2017 et 5 octobre 2020.

Pour Y______, à un verdict de culpabilité du chef de complicité de tentatives de soustraction de données, sans aucune circonstance atténuante, au prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis, complémentaire à celle du 15 juillet 2020, s'en rapporte à justice quant au montant du jour amende.

Pour W______, à un verdict de culpabilité du chef de complicité de tentatives de soustraction de données, sans aucune circonstance atténuante, au prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis, s'en rapporte à justice quant au montant du jour amende.

Il conclut au rejet des conclusions fondées sur l'art. 433 CPP de la B______, au bon accueil de celles du A______, s'en rapporte à justice s'agissant de celles d'C______.

Il conclut à ce que les prévenus soient condamnés solidairement aux frais de la procédure.

C______ conclut à un verdict de culpabilité du chef de tentative de contrainte et persiste dans ses conclusions fondées sur l'art. 433 CPP.

B______ conclut à un verdict de culpabilité des mêmes chefs que ceux requis par le Ministère public, persiste dans ses conclusions fondées sur l'art. 433 CPP, auxquelles il convient d'ajouter le temps consacré à l'audience et à ce que les prévenus soient condamnés à les payer solidairement.

A______ conclut à un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 143 CP pour les quatre prévenus, au titre de la coactivité pour les prévenus W______, Y______ et Z______ et de l'instigation pour le prévenu X______, persiste dans ses conclusions fondées sur l'art. 433 CPP, auxquelles il convient d'ajouter le temps consacré à l'audience.

W______ conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

Y______ conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation, chiffrées à CHF 25'000.- pour le tort moral, outre l'indemnisation pour la détention injustifiée.

Z______ conclut à son acquittement, persiste dans ses conclusions en indemnisation et conclut au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions fondées sur l'art. 433 CPP.

X______ conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation, qui doivent être augmentées des heures consacrées à l'audience de jugement.

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 10 juillet 2020, il est reproché à Z______, spécialisé dans le hacking éthique, d'avoir, à la demande de X______ et de concert avec Y______ et W______, tenté de pirater les ordinateurs de D______, journaliste auprès de A______ et d'C______, journaliste auprès de la B______, dans le but de soustraire les fichiers de ces ordinateurs ainsi que de tous les disques réseau connectés sur ces ordinateurs, faits qualifiés de tentatives de soustraction de données au sens de l'art. 143 cum art. 22 al. 1 CP. Il lui est en particulier reproché d'avoir agi de la manière suivante :

- le 28 février 2014, il a, sous le prétendu nom de E______, envoyé à D______ un courrier électronique contenant un logiciel malveillant, dissimulé de manière sophistiquée dans une pièce jointe, programmé pour scanner, à l'insu de son utilisateur, le contenu du disque dur de l'appareil infecté et envoyer ensuite, entre autres, les fichiers de cet ordinateur ainsi que de tous les disques réseau connectés sur cet ordinateur, sur un serveur distant appartenant à la société F______ à Zurich, spécialisée dans l'hébergement et la location de serveurs informatiques à des tiers, avant d'appeler D______, le 4 mars 2014 à 12h58, sur son téléphone portable depuis une cabine téléphonique de la gare Cornavin à Genève, afin de l'induire, par des explications mensongères, à ouvrir le message électronique envoyé le 28 février 2014 et sa pièce jointe dans le but de soustraire des données informatiques de D______ et du réseau A______ et les envoyer sur le serveur loué spécialement chez F______ pour les recevoir, étant précisé que le message électronique contenant le malware a été mis en quarantaine par le système informatique de A______, si bien qu'il n'a jamais atteint son destinataire, et que D______ n'a pas répondu à l'appel téléphonique du 4 mars 2014, de sorte qu'aucune donnée n'a été soustraite;

- le 4 mars 2014 à 14h05, il a, sous le prétendu nom de G______, envoyé à C______ un courrier électronique contenant un logiciel malveillant, dans le même but que pour le cas susvisé, après avoir appelé ce dernier sur son téléphone portable depuis une cabine téléphonique de la gare Cornavin de Genève à 12h59 pour l'inciter à ouvrir ledit courriel. Toutefois, quand bien même C______ a reçu le courriel en question, ce dernier ne l'a pas ouvert ou à tout le moins pas ouvert la pièce jointe, anticipant qu'il pouvait s'agir d'une attaque informatique malveillante, si bien qu'aucune donnée n'a été soustraite;

- pour ces faits, il a reçu une avance de paiement de CHF 10'000.- de la part de X______, un complément de paiement de plusieurs milliers de francs par ce dernier ayant en outre été convenu entre Y______, W______ et lui en cas de succès de l'opération.

a.b. Il est également reproché à Z______ d'avoir, le 15 juin 2015, sans essayer d'obtenir au préalable une déclaration de renonciation à invoquer la prescription, fait notifier à C______ un commandement de payer pour un montant de CHF 8'000'000.- au titre de "dommages et intérêts pour acte illicite", reprochant à ce dernier d'avoir gravement nui à son image et à sa réputation en intervenant, le 12 juin 2014, sur le plateau du journal télévisé de 19h30 sur la chaîne de la B______ pour commenter son arrestation la veille ainsi que celle de ses trois coprévenus et en étant impliqué de manière directe ou indirecte dans les publications des jours ou semaines suivantes dans les médias suisses, alors que son identité n'a pas été révélée dans les médias et qu'il n'a jamais été rendu identifiable, et qu'il était conscient du caractère infondé de ses prétentions, agissant de la sorte en représailles à l'encontre d'C______, d'une part pour lui nuire gratuitement, d'autre part pour le forcer à admettre, dans le cadre de la présente procédure pénale, une part de responsabilité dans la tentative de hacking dont il a été victime, faits qualifiés de tentative de contrainte au sens de l'art. 181 cum art. 22 al. 1 CP.

b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, après s'être entouré des conseils d'W______ et Y______ et suite aux articles de presse et des émissions de télévision dont il a été la cible fin 2013, commandité les actions de piratage susvisées (supra A.a) auprès de Z______ dans le but d'identifier les sources des journalistes visés par l'attaque informatique, dès lors qu'il soupçonnait ces dernier d'avoir reçu des informations de la part des fonctionnaires en charge de diverses procédures le concernant, en violation de leur secret de fonction, faits pour lesquels il a remis, entre le 19 et le 29 janvier 2014, une avance de paiement de CHF 10'000.- à Z______ tout en acceptant de payer en sus à ce dernier plusieurs dizaine de milliers de francs en cas de succès de l'opération, faits qualifiés d'instigation à tentatives de soustraction de données au sens de l'art. 143 cum art. 22 al. 1 et 24 al. 1 CP.

c. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à Y______ de s'être associé à Z______ et W______, voulant que les actions de piratage susvisées (supra A.a) soient menées par le premier, sans vouloir que celle visant l'ordinateur d'C______ atteigne son but, raison pour laquelle il a, à l'insu de ses coprévenus, informé C______ par avance de l'opération de piratage qui le visait, faits qualifiés de tentatives de soustraction de données au sens de l'art. 143 cum art. 22 al. 1 CP, Y______ ayant agi en qualité de coauteur.

d. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à W______ de s'être associé à Z______ et Y______, voulant que les actions de piratage susvisées (supra A.a) soient menées par le premier, faits qualifiés de tentatives de soustraction de données au sens de l'art. 143 cum art. 22 al. 1 CP, W______ ayant agi en qualité de coauteur.

B. Les faits suivants sont établis après appréciation des preuves. Ils ne sont pas discutés lorsqu'ils sont admis ou non contestés.

I. Faits en lien avec les piratages informatiques

a. Généralités et l'affaire X______

a.a. W______ et X______ se sont rencontrés alors qu'ils étaient adolescents et sont restés en lien depuis lors. Leurs contacts se sont intensifiés au début de l'été 2013. A cette période, X______ a raconté à W______ ses problèmes avec la justice et W______ lui a suggéré de s'adresser à Y______ pour vérifier s'il faisait l'objet d'une surveillance.

a.b. W______, policier à Genève, a fait la connaissance d'Y______ en 2006, alors que ce dernier travaillait à l'Office des poursuites. Ils sont restés en contact et leurs liens se sont intensifiés en été 2013. W______ envisageait alors de quitter le Service de renseignements de la Confédération (SRC) et de créer une société avec Y______. W______ a renoncé à ce projet en décembre 2013 au profit d'un nouveau poste au sein du SRC. Y______ est devenu officiellement une source du SRC en janvier 2014. Il ressort des relevés du téléphone d'W______ des contacts réguliers avec Y______ dès novembre 2012.

a.c. W______ a croisé à une reprise Z______ en 2006, puis l'a revu en 2012, lors d'une rencontre avec Y______ et un tiers. Leurs contacts ont ensuite été sporadiques jusqu'en été 2013. A ce moment-là, il a été question d'intégrer Z______ au projet de création de la société avec Y______. Selon le SRC, Z______ n'a jamais collaboré officiellement avec ce service. Toutefois, Z______ affirme avoir accompli des missions.

a.d. Y______ a été présenté à C______ par un autre journaliste en 2010 ou 2011 (40'041). Il a été depuis lors une source régulièrement pour C______. Les premiers échanges de courriels retrouvés à la procédure entre ceux-ci datent de fin novembre 2012.

a.e. En automne 2013, l'affaire X______ a défrayé la chronique. En particulier, D______, alors journaliste au journal A______, a sorti le premier article le 29 octobre 2013, révélant l'existence d'une procédure ouverte contre X______ pour fraude fiscale.

Elle a ensuite fait paraître plusieurs articles sur X______, sans publier de nouvelles inédites. La question de ses sources a fait grand débat en Valais et plusieurs personnalités politiques ont été mises en cause. D______ n'avait alors eu aucun contact avec C______ (PV police, 20'023).

a.f. W______ a suggéré, en automne 2013, à Y______ de proposer ses services à X______ et l'a présenté à ce dernier. X______ a contacté Y______ par message vocal le 2 novembre 2013, précisant qu'il appelait de la part d'W______ (20'034).

a.g. Y______ a rencontré X______ à l'aéroport le 5 novembre 2013, aux caves du Palais le 21 novembre 2013 et à l'aéroport le 5 décembre 2013 (40'119: agenda de Y______). Ils ont notamment convenu que X______ transmettrait à Y______ toutes les pièces confidentielles, notamment celles concernant les procédures dont il faisait l'objet, pour les mettre à l'abri. Ils ont discuté des moyens envisageables pour protéger le système informatique de X______. Il n'est pas établi qu'à ce stade, l'hypothèse d'un piratage ait été évoquée.

a.h. Il ressort des échanges téléphoniques entre W______, Y______ et X______ du 6 décembre 2013 que ce dernier souhaitait faire appel à un spécialiste pour vérifier s'il y avait des micros cachés dans sa maison, sa voiture et sa cave à vin. Il a été convenu de faire appel à H______ (conversations 761 et 764).

a.i. Le premier reportage de C______ concernant X______ a été diffusé le 6 décembre 2013 au 19h30 par la B______. Il exposait que l'intéressé aurait massivement trafiqué son vin et vendu celui-ci sous une fausse appellation.

a.j. X______ ne savait pas que Y______ transmettait à C______ tous les documents confidentiels qu'il lui confiait, y compris des éléments de procédure. Par ailleurs, les sources de D______ sont restées inconnues. Aussi, X______ était persuadé que ces deux journalistes avaient obtenu des informations soit par des fonctionnaires, soit par des procureurs en charge des diverses procédures le concernant, en violation de leur secret de fonction. Cette croyance était par ailleurs alimentée par Y______, qui transmettait à X______ les informations reçues à ce sujet par C______. X______ a donc voulu identifier les fuites le concernant, ce qui revenait à identifier les sources de ces journalistes.

a.k. Il ressort des déclarations de Z______, W______ et Y______, ainsi que des conversations entre ce dernier et C______ que X______ a été extrêmement affecté par les fuites et les attaques médiatiques dont il faisait l'objet fin 2013.

b. Evocation du projet de piratage informatique

b.a. Il est établi que la question du piratage a été abordée en tout cas lors de la rencontre entre les quatre prévenus, au restaurant de l'aéroport l'ALTITUDE, le 16 janvier 2014.

b.b.a. Par contre, s'il ressort des écoutes actives que W______ et X______ se sont rencontrés en Valais le 20 décembre 2013 et qu'à ce moment-là déjà, X______ a manifesté son intérêt pour les services de Z______, il n'est toutefois pas établi sans aucun doute possible, malgré les termes employés, que la question du piratage a déjà été évoquée à ce stade. Selon la conversation 1'714 du 20 décembre 2013, W______ a relaté à Y______ qu'ils avaient fait "certains trucs nécessaires", que X______ aimerait bien recourir aux prestations de leur "troisième comparse", qu'il y avait des choses à faire, que les prix évoqués par W______ avaient été jugés très élevés par X______, lequel avait toussé à l'évocation du montant mais qui a toutefois accepté d'entrer en matière, en précisant qu'un seul ne suffisait pas et que, si le prix était lié à l'installation à distance du matériel, il fallait le faire pour plusieurs. Le projet de dépoussiérage à confier à H______ était maintenu pour le bureau et la voiture de X______. W______ a ensuite dit à Y______ de passer sur "l'autre", soit la ligne cryptée.

b.b.b. Y______ a ensuite appelé C______ vers 17h20. Il lui a expliqué que "notre ami commun de Berne" (ie. W______) était la veille chez X______. Ce dernier avait demandé à W______ de sortir du bureau pour discuter avec I______. W______ avait relaté à Y______ son entretien avec X______, indiquant que celui-ci "bugait" toujours sur "la D______" et voulait absolument savoir la source ou la personne qui aurait manipulé D______, ajoutant qu'il était prêt à "mettre les moyens financiers pour ( ) pour la ( )". Il s'agissait désormais d'une guerre politique, il y avait des têtes qui allaient tomber et X______ avait une stratégie pas trop mauvaise (conversation 1'727).

b.b.c. Les prévenus affirment que cela ne concerne en rien le piratage et ont soutenu lors de l'audience de jugement qu'il est question de téléphones cryptés et d'examiner si X______ avait lui-même été piraté. Ces explications ne convainquent pas. En effet, Z______ n'a jamais été chargé d'installer des téléphones cryptés, ce n'est pas sa spécialité et il ressort de l'une de ces conversations (1'727) que l'installation de ces téléphones n'est pas onéreuse. D'ailleurs, X______ et I______, conseiller d'Etat, disposaient déjà de téléphones cryptés sans nécessité de recourir aux services de Z______. Au vu des compétences spécifiques de Z______ en matière de hacking éthique et du fait qu'à ce stade, il n'y avait pas encore eu de discussion à propos de formulaires A et de dénonciation du système financier, ces termes semblent bien concerner le piratage.

De même, le 27 décembre 2013 (conversation 2'305), Y______ a proposé à X______ de rencontrer Z______, celui dont W______ lui avait déjà parlé, en précisant que Z______ était cher, puis il lui a proposé de passer sur une ligne cryptée, ce qui confirme qu'ils n'avaient alors pas besoin de Z______ pour installer ce téléphone.

Toutefois, le fait que Y______ n'a pas clairement dit à C______ le 20 décembre 2013 que la discussion avait porté sur le piratage est troublant, vu son double jeu, de sorte qu'il est possible qu'ils évoquent d'autres moyens pour connaitre les sources de D______. En outre, les termes utilisés, dont celui d'installation à distance, ne permettent pas de retenir sans aucun doute possible qu'il s'agisse d'un projet de piratage ou uniquement de cela.

b.c.a. Les quatre protagonistes se sont rencontrés au restaurant l'ALTITUDE de l'aéroport à Genève le 15, plus vraisemblablement le 16 janvier 2014 (40'120, agenda Y______) entre 12h15 et 15h30. Y______ est arrivé plus tard que les trois autres, vers 13h15 (40'120: échange de messages entre Y______ et W______ du 13 janvier 2014).

b.c.b. Selon les premières déclarations concordantes de W______, X______ et Y______ à la police et devant le Ministère public, lors de cette réunion du 16 janvier 2014, le projet de piratage et les cibles potentielles ont bien été évoquées. Y______ a en effet a indiqué que Z______ lui avait relaté que X______ voulait faire une opération de hacking et qu'il avait été question de C______, de D______ et du procureur J______ (40'042; 50'032). W______ a déclaré que Z______ et X______ avaient discuté de hacking et que ce dernier avait évoqué les cibles potentielles, de manière chaotique, parmi lesquelles il y avait les deux journalistes et d'autres cibles. Il a ensuite précisé que c'était X______ qui avait évoqué le hacking, tandis que Z______ avait soutenu le projet, se disant capable de le mettre en œuvre. Pour sa part, il avait certes organisé ladite réunion mais pas dans le but de monter un piratage, expliquant avoir fait appel à Z______ en sa qualité de spécialiste informatique et avoir dit que le hacking n'était pas légal (40'015; 50'017). X______ a quant à lui affirmé que les qualités du hacking lui avaient été vantées par les trois autres et qu'ils avaient évoqué la liste des cibles possibles. Il avait alors mentionné les journalistes D______ et C______ ainsi que les procureurs K______ et J______ (40'026; 50'012). Enfin, Z______ a également indiqué que le hacking avait été abordé à l'aéroport (50'051ss; 50'066).

Certains sont ensuite revenus sur ces déclarations en affirmant que c'était à Broc que les cibles avaient été discutées pour la première fois. Ces revirements n'emportent pas conviction, vu la conversation d'Y______ et C______ du 16 janvier 2014 après ladite réunion, où le premier informe le second que X______ a commandité un hacking contre lui (3'428).

b.c.c. Par ailleurs, Y______ n'est pas crédible lorsqu'il soutient qu'il a seulement entendu Z______ lui relater la discussion à l'aéroport sur le chemin du retour et qu'il n'a pas assisté aux discussions à l'aéroport concernant le projet de piratage. En effet, dans sa conversation avec C______ après la réunion, après l'avoir informé du fait que X______ avait commandité un hacking contre lui, il lui dit qu'il a essayé de l'en dissuader ("moi j'ai dit à X______ mais non il n'y a rien, C______...X______ a dit : C______ ça fait un mois qu'il est sur moi, il faut le hacker"; conversation 3428). D'ailleurs, Y______ a admis partiellement devant le Ministère public avoir assisté à ces discussions puisqu'il a déclaré que cette conversation avec C______ était le reflet de ce qui s'était dit la veille, lorsqu'il avait rejoint Z______ et X______ et que c'était ce qu'il avait entendu, en partie à l'ALTITUDE par ce dernier et en partie dans la voiture par Z______ (50'135).

b.c.d. Ainsi, les quatre prévenus ont discuté de piratage ce jour-là mais le but premier de ce rendez-vous était de présenter Z______ à X______ pour trouver des solutions contre les fuites dans les médias. Lorsque la solution du piratage a été abordée, X______ a donné son accord de principe pour une telle solution, vu en particulier les termes et le ton de la conversation du 16 janvier 2014 entre Y______ et C______.

c. Evocation des prix

c.a. Il est établi que les prix relatifs au hacking, soit CHF 40'000.- par journaliste et CHF 80'000.- par magistrat, en sus d'un montant fixe de CHF 10'000.-, ont été communiqués par Z______, le 20 janvier 2014, à Y______, avant le rendez-vous à l'Etude L______, ce dernier les ayant ensuite transmis à X______, tandis qu'il en a également discuté avec W______. Il est également établi que ces prix ont ensuite été revus à la baisse, les prix de CHF 20'000.- par journaliste et CHF 40'000.- par magistrat ayant finalement été arrêtés.

c.b. Il ressort tout d'abord de l'analyse des données rétroactives du raccordement de Z______ que, le 19 janvier 2014, en fin de journée, soit la veille du rendez-vous à l'Etude L______, ce dernier a rencontré X______, à Sion, dans la cave M______ (appel à X______ à 17h53; 40'164). A cette heure-là, Y______ était localisé à Genève (40'165).

Ce jour-là, dès 19h53, le téléphone de Z______ est en contact avec ceux de W______ et Y______ pendant qu'il se déplaçait du Valais à Genève entre 19h53 et 22h54 (40'165). A 19h55, Z______ a d'abord envoyé le SMS suivant à Y______ :"on arrive à se voir demain lundi? (juste 10 min)" (50'112- SMS 3'547), puis il l'a appelé le même soir à 20h04. Il lui a demandé à nouveau à le voir 10 minutes. Ils se sont donnés rendez-vous pour le lendemain à 14h15 vers Rive (50'113-écoute 3'549).

Z______ n'est pas crédible lorsqu'il soutient qu'il n'est resté que quelques minutes chez X______ pour percevoir CHF 10'000.- pour l'ordinateur crypté qu'il devait lui ramener, au vu du temps écoulé entre 17h53, heure de son arrivée chez X______ et 19h53, heure de son passage vers Villeneuve. Par ailleurs, lors de sa conversation du 16 janvier 2014 avec C______ (3'428), Y______, après l'avoir informé qu'un hacking avait été commandité contre lui, lui dit que Z______ a rendez-vous dimanche (i.e. le 19 janvier 2014) à Sion avec X______ et que cela pourrait démarrer la semaine suivante. En outre, au vu des appels de Z______ à W______ et Y______ et du rendez-vous que Z______ voulait avoir avec Y______ le lendemain afin de lui communiquer les prix relatifs au hacking, il est établi que Z______ et X______ ont parlé du projet de piratage ce jour-là.

c.c. Il ressort ensuite du dossier que Y______ et Z______ se sont effectivement rencontrés peu avant le rendez-vous du 20 janvier 2014 à l'Etude L______, auquel le premier a accompagné X______. En effet, le 20 janvier 2014 à 12h52, Y______ a confirmé à W______, lors d'une conversation (3'602), qu'il verra brièvement Z______, avant son rendez-vous avec "leur ami", W______ lui demandant de faire une petite conférence-call sur "l'autre", soit sur le téléphone crypté d'W______.

En outre, ce jour-là, après un échange de SMS de 13h43 et 13h57, Z______ et Y______ se confirmant qu'ils seront à l'heure au rendez-vous, Y______ a appelé Z______ à 14h20 car il ne parvenait pas à se garer et a proposé de passer le prendre devant le Starbucks (50'122-écoute 3'619 et bornes activées: 40'167). Cela corrobore les déclarations de Y______ selon lesquelles ils se sont appelés (50'063) puis se sont vus ce jour-là, alors qu'il était garé en voiture devant l'Hôtel Century (50'107), Y______ étant constant sur le fait que son échange avec Z______ a eu lieu juste avant le rendez-vous à l'Etude L______ et qu'à cette occasion, les prix du hacking lui ont été communiqués par Z______.

c.d. Il est également établi, à teneur des écoutes actives, que lors de cette brève rencontre avant le rendez-vous à l'Etude L______, Z______ a communiqué les prix du hacking à Y______. En effet, lors de la conversation du 21 janvier 2014 avec C______ (3'659), Y______ lui a transmis les prix de "l'action", soit CHF  40'000.- par journaliste et CHF 80'000.- par magistrat, en lui expliquant qu'il y a "retainer", soit un montant fixe de base de CHF 10'000.- et qu'il y a au total dix personnes. Or, avant même que les écoutes actives ne soient versées au dossier, Y______ a déclaré durant la procédure que Z______ l'avait appelé avant la réunion chez L______ pour lui communiquer ces mêmes prix pour le piratage (50'033; 50'063). Une fois confronté à cette conversation en audience, il a confirmé qu'il s'agissait des prix que lui avait communiqué Z______ la veille (50'126).

c.e. En outre, il est établi que Y______ a discuté de ces prix avec W______. En effet, suite à la réunion chez L______, le 20 janvier 2014, W______ a essayé de contacter à plusieurs reprises Y______ et Z______ (50'115; 50'117; 50'118; 50'121; 50'123). Y______ l'a rappelé à 18h49 (3'636). Par ailleurs, entre 15h45 et 16h42, W______ a eu plusieurs contacts par appels ou SMS avec Z______, ce dernier étant alors à son domicile (rétroactifs et bornes, 40'167). W______ a affirmé qu'il avait essayé de joindre à de nombreuses reprises tant Z______ que Y______ pour faire le point avant le rendez-vous chez L______, respectivement savoir ce qui s'y était dit, vu l'importance dudit rendez-vous en raison des sujets qui allaient être débattus, soit la stratégie à adopter pour protéger X______ du point de vue de sa réputation et de l'informatique (50'109). Or, il est établi que Z______ n'a pas pris part au rendez-vous chez L______ et ne connaissait même pas initialement la date dudit rendez-vous, de sorte que W______ a contacté Z______ à un autre propos. Il appert plutôt que c'est parce que Y______ lui a annoncé qu'il allait voir Z______, comprenant que cela serait en lien avec le piratage, que W______ a souhaité faire une conférence-call avec eux (3'602).

D'ailleurs, il ressort clairement de sa conversation avec Y______ (3'636), lorsque ce dernier l'a rappelé à 18h49, qu'il est question des prix du piratage qui ont été communiqués par Z______. En effet, Y______ relate à W______ avoir vu "leur ami" juste avant la réunion chez l'avocat, lequel lui a donné le prix, et qu'il a ensuite transmis le prix, mais que c'est trop cher (200'090). Or, cela ne peut viser ni le site pour dénoncer les scandales financiers, dès lors que tout le monde s'accorde à dire qu'il est question de protection, ni la livraison des ordinateurs, dont il est établi que X______ ne le trouvait pas trop cher et dont le prix n'a jamais été revu à la baisse. Cela est corroboré par les déclarations de Y______ devant le Ministère public au sujet de cette conversation, selon lesquelles il est bien question du prix donné par Z______ pour le hacking, ce qui était dénué d'ambigüité pour W______ (50'094; 50'110). Ce dernier a contesté cela durant l'instruction, soutenant que s'il avait su qu'une opération de hacking se préparait et s'il avait été informé du prix demandé par Z______, il aurait fait tout son possible pour déjouer cette opération et convaincre X______ d'y renoncer (50'110) puis il n'a finalement pas exclu, lors de l'audience de jugement, que cette conversation pouvait concerner le prix du hacking, entre autres prestations.

c.f. Par ailleurs, il ressort du dossier que les prix communiqués par Z______ ont été discutés avec X______ puis revus à la baisse.

En effet, le 21 janvier 2014, le lendemain de la communication des prix qui ont été jugés élevés par X______, celui-ci a demandé à Y______ de négocier les prix (écoute 3'722). X______ lui a dit en effet qu'il faut "lui" proposer "100 tout compris" et qu'il va regarder s'il peut "réduire les cibles" pour aller à l'essentiel, tandis que Y______ lui répond qu'il va discuter avec "lui" et le convaincre. Interrogé à propos de cette conversation, Y______ a confirmé devant le Ministère public qu'il était bien question de faire accepter à Z______ un prix de CHF 100'000.- à la demande de X______ pour l'opération de hacking. Il a ajouté qu'il était l'intermédiaire entre ces derniers et que X______ lui demandait de dire à Z______ de baisser ses prix, de sorte que son revirement à l'audience de jugement à ce propos ne convainc pas. Dans la même conversation, suite à la suggestion de X______ de recourir à une autre personne pour un prix moindre, Y______ a indiqué à X______ qu'ils n'auraient cependant pas la même qualité ni la même garantie de confidentialité, lui expliquant que le but était de créer un groupe de travail avec un minimum de personnes et que la discrétion était de mise, Y______ ayant reconnu qu'il faisait alors allusion aux qualités de Z______ (50'092; 50'102).

X______ a quant à lui soutenu qu'une partie des CHF  100'000.- concernait les formulaires A, expliquant qu'ils avaient envisagé avec Z______ de dénoncer les pratiques internationales et qu'il devait rémunérer ce dernier pour la collecte d'informations et la mise sur pied du site sur lequel les informations allaient être publiées. Les "cibles" visaient ainsi les personnes ou les institutions dont ils voulaient dénoncer les pratiques (50'093; 50'100ss). Z______ a toutefois déclaré durant la procédure qu'il n'avait articulé aucun prix pour le projet de dénoncer le système, tout en contestant également tout lien entre cette conversation et le projet de hacking (50'102). Enfin, selon W______, cette conversation relatait ce qui s'était dit à l'Etude L______ et parlait de stratégie et de contre-feu mais aucunement de hacking (50'110). Les dénégations des prévenus n'emportent pas conviction, au vu de leur absence de concordance, de la corrélation temporelle entre cette conversation et la rencontre entre Z______ et Y______ lors de laquelle les prix ont été communiqués, et de la conversation où Y______ relate que X______ trouvait les prix trop élevés. Ainsi, s'il ressort certes de cette conversation qu'il est également question de formulaires A et de conséquences politiques, de même qu'il ressort du dossier qu'il a également été question de dénoncer les pratiques internationales en lien avec les formulaires A, il n'en demeure pas moins que le prix articulé incluait aussi le piratage. Du reste, X______ a finalement admis, lors de l'audience de jugement, que le montant de CHF 100'000.- était, à tout le moins en partie, en lien avec le hacking, soutenant toutefois qu'il n'avait pas accepté ledit montant, perdant ainsi de vue que c'est lui qu'il l'avait proposé. Ce dernier ne conteste d'ailleurs plus que les prix initiaux qui lui ont été communiqués étaient de CHF 40'000.- par journaliste, CHF 80'000.- par magistrat avec un retainer de CHF 10'000.-

Les prix communiqués ont d'ailleurs effectivement été revus à la baisse, X______ ayant déclaré de manière constante que Y______ lui avait transmis par téléphone les prix de CHF 20'000.- et CHF  40'000.-. Il a d'ailleurs déclaré lors de sa première audition police que le prix, qui était de CHF 20'000.- par journaliste, avait aussi été discuté à Broc (40'026).

Y______ a également affirmé que Z______ et X______ s'étaient mis d'accord sur un nouveau tarif pour le cas où l'opération viserait uniquement deux journalistes, le prix par journaliste ayant été ramené à CHF  20'000.- (50'034; 50'091).

c.g Il ressort encore d'une conversation du 21 janvier (3'727) que Z______ demande à Y______ si c'est plutôt positif par rapport à l'offre, ce à quoi ce dernier répond que le client a toussé. Au vu de la séquence des conversations, Z______ n'est pas crédible quand il affirme que le client qui a toussé est un client tiers sans lien avec le hacking, soutenant qu'ils avaient beaucoup d'offres à cette période (50'095), Y______ ayant au demeurant admis qu'il s'agissait ici encore de l'offre de hacking et indiqué qu'à ce moment-là, ils n'avaient plus de projet avec Z______ (50'095;50'103).

c.h. Enfin, la thèse de Z______ selon laquelle il avait évoqué pour la première fois des prix relatifs au hacking, lors de la rencontre des quatre prévenus à Broc, le 29 janvier 2014, et qu'il s'était agi de prix exorbitants, soit de l'ordre de CHF 200'000.- pour les quidams et CHF 400'000.- pour les personnalités, en vue de faire échouer le projet de hacking, est fantaisiste et ne trouve pas d'assise dans le dossier. Cette version des faits est en effet unanimement contestée par les trois autres prévenus et est en contradiction avec le fait que des prix ont déjà été évoqués à teneur des écoutes actives les 20 et 21 janvier 2014.

d. Paiement de l'avance de CHF 10'000.-

d.a. Il est établi que X______ a versé le montant de CHF  10'000.- à Z______ comme avance pour l'exécution du piratage, entre le 19 et le 29 janvier 2021.

d.b.a. Cela est tout d'abord corroboré par les déclarations constantes de Y______ durant la procédure, s'agissant du motif du paiement des CHF 10'000.- de X______ à Z______. L'intéressé a d'abord spontanément déclaré que Z______ lui avait dit que ce montant était payable d'avance pour le hacking puis au gré de l'avancement de la procédure, il a indiqué que ce montant comprenait également la réservation du nom de domaine "X______.com", voire la création du site internet et possiblement la sécurisation informatique (50'033ss; 50'063; 50'091ss). Ainsi, si ce montant a pu également servir à rémunérer d'autres prestations, Y______ a été catégorique et formel à chacune de ses auditions à ce sujet sur le fait que ce montant constituait une avance pour le hacking. Cette thèse est également accréditée par sa conversation du 21 janvier 2014 avec C______ (3'659) où il lui explique qu'il y a un "retainer" de CHF 10'000.-, conversation au sujet de laquelle Y______ a confirmé devant le Ministère publique que ce montant constituait bien le "retainer" qui validait le lancement de l'opération (50'127). L'on relèvera encore que, lors de la conversation avec C______ le 7 février 2014 (4'884), Y______ lui dit qu'ils sont en train de "finaliser des trucs" et qu'"il a été payé".

Interrogé sur cette conversation, ce dernier a admis que cela avait trait à l'opération de hacking et qu'il se référait à ce que Z______ lui avait dit au retour de Broc (50'148).

d.b.b. X______ et Z______ ont quant à eux soutenu que cette somme avait été remise à Z______ pour la création du site internet, respectivement pour la remise de l'ordinateur sécurisé et les prestations y relatives (50'012; 50'063; 50'088; 50'096; 50'129; 50'143ss). Or, le site en question n'a jamais vu le jour, Z______ admettant au demeurant que rien n'avait été entrepris pour le site internet, n'étant pas un créateur de site, et que s'agissant de mettre des informations concernant le système financier sur un site comme Wikileaks, il s'était agi d'un projet abstrait et il n'avait jamais articulé de chiffres pour ce service (50'066; 50'101-2; 50'128). Pour le surplus, X______ s'est vu remettre un ordinateur qu'il n'est pas parvenu à utiliser, faute de savoir comment l'ouvrir (50'073). Ces éléments mettent à mal leurs thèses. De plus, le contrat relatif à l'installation de cet ordinateur, produit 7 ans après les faits, non signé et dont il n'a jamais été question durant toute l'instruction n'a aucune force probante et sert uniquement à tenter de démontrer que la somme de CHF 10'000.- a été payée exclusivement pour les ordinateurs sécurisés. Interpellé sur le fait qu'il avait payé CHF  10'000.- pour un ordinateur qu'il n'avait pas réussi à ouvrir, X______ a rétorqué qu'ils avaient convenu, avec Z______, de travailler sur deux sujets, soit le site internet et l'histoire de l'or et qu'il devait utiliser l'ordinateur pour contacter Z______ afin d'assurer la discrétion. Ne parvenant pas à l'utiliser, il avait demandé à Y______ d'appeler Z______, mais l'intéressé n'était plus facilement joignable en février 2014 compte tenu de ses vacances et de sa détention, raison pour laquelle tout était resté en suspens (50'151). Ces explications ne convainquent pas, X______ pouvant directement contacter Z______ qu'il avait déjà eu l'occasion de rencontrer en l'absence de Y______.

d.c. S'agissant de la date du paiement des CHF 10'000.-, les déclarations des prévenus sont très fluctuantes et contradictoires entre elles. X______ a déclaré qu'il avait remis ce montant à Z______ lorsqu'il était venu le voir dans sa cave, avant de préciser que c'était après la réunion à Broc (50'013; 50'143). Confronté aux déclarations de Z______, selon lesquelles l'argent avait été remis lors de la remise de l'ordinateur, c'est-à-dire en février 2014, il ne l'a pas exclu (50'073). Finalement, il a déclaré que la remise de l'argent, en l'absence de Y______, ne s'était pas faite le même jour que la remise de l'ordinateur, en présence de Y______ (50'096) Quant à ce dernier, il a déclaré qu'il n'avait pas assisté à la remise de l'argent, alors qu'il était présent lors de la remise de l'ordinateur, et que Z______ l'avait informé, le 29 janvier 2014, après la réunion à Broc sur le chemin du retour, que X______ lui avait remis l'argent à cette occasion. Il a indiqué, dans un premier temps, qu'il ne savait pas si l'argent lui avait été remis ce jour-là ou antérieurement, puis a soutenu que l'argent avait bien été remis à Z______ le 29 janvier 2014, ce dernier l'ayant sur lui (50'034ss; 50'091; 50'144). Lors l'audience de jugement, Y______ a tantôt confirmé que Z______ lui avait dit le 29 janvier 2014 avoir reçu CHF 10'000.- comme avance pour le piratage, tantôt déclaré qu'il n'y avait eu qu'un seul versement pour l'ordinateur en février. Quant aux prévenus X______ et Z______, ils se sont miraculeusement accordés à dire que la somme en question a été remise le 19 janvier 2014. Ainsi, il faut retenir que les CHF 10'000.- ont été remis soit le 19 janvier 2014, lorsque Z______ s'est rendu chez X______, rencontre lors de laquelle il est désormais établi qu'ils ont discuté du piratage, même si Z______ n'a communiqué les prix que le lendemain à Y______, soit entre les négociations des 20 et 21 janvier 2014 et le 29 janvier 2014.

e. Evolution du projet de hacking

e.a. Il est établi que le projet de piratage, après avoir été commandité par X______ le 16 janvier 2014, a été suspendu entre le 20 janvier 2014 et, à tout le moins, le 27 janvier 2014, puis qu'il était à nouveau d'actualité. La décision de procéder au hacking a finalement été prise début février 2014, moment où W______ ne faisait plus partie du projet.

e.b. En effet, il appert que le projet de piratage a tout d'abord été en suspens en raison des prix articulés par Z______. Cela ressort de la conversation du 21 janvier 2014 que Y______ a avec C______ (3'659), lors de laquelle il l'informe que l'action n'a pas encore été validée en raison du budget. Cela ressort également de sa conversation du 20 janvier 2014 avec W______ (3'636), lors de laquelle il lui dit qu'il a annoncé les prix et qu'"il" ne veut pas faire, ainsi que de sa conversation du 21 janvier 2014 avec Z______ (3'727) lui disant que le client a toussé par rapport à l'offre.

e.c.a. Par ailleurs, le 22 janvier 2014, Y______ a eu deux conversations avec C______ (3'764; 3'849) dont il ressort que le projet est suspendu en raison d'une émission sur N______ qui aurait révélé que le SRC avait des liens avec X______. Dans ces conversations, Y______ lui dit que "la personne qui travaille là-haut", soit W______, n'est vraiment pas bien, qu'aucune action n'a été menée et que tout est suspendu. Interrogé à ce sujet, W______ a confirmé qu'il avait eu peur d'être exposé, l'évocation médiatique des liens potentiels entre le SRC et X______ ayant été la raison pour laquelle il avait voulu lever le pied, non seulement pour le piratage mais aussi pour tout ce qui avait été envisagé d'entreprendre (50'133). Y______ a également confirmé qu'W______ était préoccupé suite à cette émission (50'131), tandis que X______ a déclaré qu'W______ lui avait demandé d'être prudent dans ses communications, raison pour laquelle il avait fait un communiqué en février 2014 visant à démentir lesdites rumeurs. X______ a également affirmé que, suite à l'affaire de N______, ses contacts avec W______ s'étaient totalement espacés et ils s'étaient vus au maximum deux fois jusqu'à leur arrestation, précisant à l'audience de jugement qu'il n'avait plus discuté de piratage avec lui après cette affaire (50'130; 50'151).

e.c.b. Malgré le fait que le projet était suspendu et que W______ avait peur d'être exposé depuis l'affaire de N______, il est établi que, le 29 janvier 2014, les quatre hommes se sont retrouvés à Broc entre environ 15h00 et 17h30, (X______ est arrivé à 11h00 déjà car il a une maison à ______) (40'120: agenda de Y______ et rétroactifs bornes, 40'170). Selon les déclarations concordantes des quatre prévenus, la discussion a porté sur le projet de piratage mais aussi sur le site internet, le problème des fuites et d'autres projets. Y______ affirme que Z______ a donné des explications détaillées sur le déroulement de l'opération, ce que ce dernier confirme (50'018; 50'034; 50'065; 50'140 et 141). Il n'est toutefois pas établi qu'une décision par rapport au hacking a été prise ce jour-là.

e.c.c. W______ a affirmé que, malgré le fait qu'il désapprouvait le projet de piratage, il avait tenu à assister à chaque réunion car c'était lui qui avait présenté X______ à Y______ et il ne voulait pas l'abandonner à son sort, sans garder un contrôle sur ce qui se faisait et ce qui lui était proposé comme solution. Il voulait pouvoir justement exprimer qu'il désapprouvait le projet (50'111). Il a également indiqué à l'audience de jugement s'être rendu à Broc afin de tirer cette affaire au clair et s'assurer que X______ ne ferait rien d'illégal, le démenti de celui-ci concernant ses liens avec le SRC étant presque pire que les articles, presque un aveu, de sorte qu'il devait le voir à ce propos.

e.d. Deux jours après la réunion à Broc, le 31 janvier 2014, Y______ a informé C______ (4'372) que "l'action sur la personne a commencé" et qu'on en est déjà dans le social engineering. Cette conversation, dès la minute 7.30, semble porter sur le piratage, au vu des termes utilisés tels que des "actions", "un back-up", "social engineering", mis en relation avec les déclarations initiales de Y______ selon lesquelles il relatait à C______ ce que Z______ lui avait dit au retour de Broc, lorsqu'il lui avait dit qu'il allait commencer le processus et lui avait demandé de l'aider à récolter des informations sur D______ pour le social engineering (50'035; 50'145). Ces éléments confirment qu'il s'agit bien de hacker D______ et que C______ souhaiterait connaitre le résultat de l'opération s'il y en a un. Ainsi, le revirement de Y______ à l'audience de jugement à ce sujet, de même que les dénégations des autres prévenus, n'emportent pas conviction. Le fait que même C______ nie tout lien entre cette conversation et le piratage s'explique vraisemblablement par sa volonté de taire le fait qu'il était intéressé à savoir ce qui serait trouvé dans l'ordinateur de D______. En revanche, la conversation du même jour entre Y______ et W______ (4'451) n'a manifestement aucun lien avec le piratage.

e.e.a. Lors d'une conversation le 3 février 2014 (4'592), X______ et Y______ semblent parler d'alternatives aux "actions qu'ils avaient souhaité mener". X______ soutient qu'à ce moment-là, il n'était plus question de procéder au hacking (50'148).

e.e.b. Toutefois, il est établi que X______, Y______ et Z______ étaient ensemble le même jour en Valais. Selon l'analyse des données rétroactives, Z______ pourrait s'être rendu en Valais les 3 et 6 février 2020 et y avoir rencontré X______ (40'164). Z______ a déclaré s'y être rendu à une seule reprise en février 2014. Tous ont affirmé que, ce jour-là, Z______ avait remis un ordinateur à X______, celui-ci précisant que la dernière fois qu'il avait vu Z______ était lors de la remise de l'ordinateur, qu'il situe à fin janvier ou tout début février (50'150). X______ a également déclaré que Y______ était présent lors de la remise de l'ordinateur mais pas lors de la remise de l'argent, ce que ce dernier a confirmé (50'096; 50'127; 50'144).

e.e.c. Or, il n'est pas vraisemblable que les trois prévenus se soient vus uniquement pour la remise de l'ordinateur. Y______ affirme qu'il s'est uniquement agi du site internet et de l'ordinateur (50'171), alors que Z______ a déclaré que rien n'avait été entrepris pour le site internet (50'066; 50'101-2; 50'128). X______ soutient la même thèse que Y______, tout en affirmant qu'à cette occasion, Z______ lui avait dit qu'il voulait relever le défi technologique que représentait le piratage (40'026) et n'a pas exclu, lors de l'audience de jugement, que le piratage ait été évoqué en février, tout en soutenant qu'il n'avait pas donné son accord. Par ailleurs, Z______ a exclu avoir parlé de piratage avec X______ après la réunion à Broc au motif qu'ils avaient convenu qu'ils passeraient par Y______ pour ce faire. Or, ce dernier était également présent lors de leur rencontre début février. On ne voit au demeurant pas la nécessité de la présence de Y______ pour voir X______ se remettre un ordinateur. Pour le surplus, le motif invoqué par Y______ concernant sa visite en Valais le jour de la remise de l'ordinateur, à savoir pour remettre la facture du dépoussiérage effectué le 8 février 2014 (50'035), ne saurait être suivi, la facture de O______ adressée à M______ de CHF 6'500.- étant datée du 10 mars 2014 (40'147).

e.e.d. Compte tenu de ces éléments, il est établi que, lors de leur rencontre en Valais en février 2014, les trois prévenus ont parlé du piratage. Cela est corroboré par la conversation entre Y______ et C______ le 7 février 2014 (4'884) dont il ressort que "ça a commencé", qu'"ils sont en train de finaliser des trucs" et qu'"il a été payé", au sujet de laquelle Y______ a reconnu durant la procédure que cela concernait le piratage et que ça confirmait ce que Z______ lui avait dit au retour de Broc (50'148). Y______ savait donc, le 7 février 2014, que l'opération commanditée par X______ auprès de Z______ était toujours d'actualité et qu'elle avait commencé. Les déclarations d'C______ selon lesquelles il avait cru, fin janvier, que l'opération avait été définitivement abandonné n'y changent rien. Cette conversation est du reste sans rapport avec le dépoussiérage effectué par H______ le 8 février 2014, jour où W______ et X______ se sont rencontrés. Enfin, X______ ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que ce qui "a commencé" c'est l'aspect internet (50'149), le site n'ayant jamais vu le jour.

Pour le même motif, Y______ n'est pas crédible lorsqu'il revient sur ses déclarations à l'audience de jugement en affirmant que les termes : "ils sont en train de finaliser des trucs" visaient le site internet.

e.f. Il n'est en revanche pas établi que W______ soit intervenu en relation avec le piratage au-delà de la réunion à Broc. Rien ne permet en effet de retenir qu'il s'est réuni en février 2014 avec les trois autres prévenus afin de discuter du piratage, ni même qu'il était au courant que Z______ avait demandé à Y______ de procéder au social engineering. La conversation qu'il a eu le 31 janvier 2014 avec Y______ n'a manifestement aucun lien avec le piratage comme déjà relevé, tandis que ses conversations des 8 et 10 février 2014 sont en lien avec le dépoussiérage effectué le 8 février 2014, de même que sa rencontre ce jour-là avec X______, lors de laquelle il n'est pas établi que le piratage a été évoqué. Les articles du 22 janvier 2014 l'ayant réellement alarmé, il a alors voulu que le projet de piratage soit abandonné, compte tenu des risques que ce dernier impliquait pour son emploi. Il est certes surprenant qu'il se soit rendu malgré tout à Broc plutôt que de faire savoir à ses comparses qu'il ne voulait plus être mêlé à ce projet mais ses explications sur les motifs de sa présence ne sont pas invraisemblables. Par ailleurs, si W______ n'a jamais clairement manifesté son opposition, tous le considéraient comme étant un peu en retrait, ce qui est corroboré par la conversation du 16 janvier 2014 entre Y______ et C______ (3'428) dont il ressort que W______ est en dehors de ça. Au vu de ces éléments, il est établi que pour lui, le projet avait été totalement abandonné.

f. Exécution du hacking et rôle de chacun

f.a. Il est établi que, les 28 février et 4 mars 2014, les ordinateurs de C______ et D______ ont fait l'objet d'une tentative de piratage par le biais de mesures de social engineering d'une part, et d'un courriel qui leur a été envoyé de la part d'un prétendu journaliste, contenant le même logiciel malveillant d'autre part.

f.a.a. Il ressort en effet du dossier que, le 4 mars 2014 à 12h59, C______ a reçu un appel sur son portable ayant le numéro ______, en provenance du numéro de téléphone ______ (30'059) correspondant à une cabine téléphonique de la gare Cornavin d'un inconnu disant se nommer G______, journaliste, et lui demandant de relire un article qu'il se proposait de lui envoyer par courriel. A 14h05, C______ a reçu le courriel de G______@yahoo.fr avec une pièce jointe et un mot de passe. D______ a reçu un appel auquel elle n'a pas répondu provenant de ce même numéro, le 4 mars 2014 à 12h58 (30'059). Le même jour, avant ces appels, C______ a appelé Y______ à 11h58, tandis que ce dernier a eu une conversation téléphonique avec W______ à 12h11. Le téléphone de Y______ était alors localisé au Petit Lancy (40'174).

f.a.b. A une date indéterminée, D______ a contacté C______ pour lui demander de lui transférer les documents qu'il avait publié le 22 février 2014 sur l'affaire X______ et qu'il avait été contraint de retirer sur décision de justice. Les deux journalistes se sont rencontrés à ce propos le 5 mars 2014. C______ a alors évoqué l'attaque informatique, ce qui a permis à D______ de découvrir celle dont elle avait aussi été victime, après s'être rendus compte qu'ils avaient reçu un appel du même numéro à une minute d'intervalle (20'023; 50'003).

f.a.c. Il est en effet apparu que, le 28 février 2014 à 10h05, le journal A______ avait reçu un courriel envoyé par E______@yahoo.fr avec une pièce jointe, destiné à D______, qui a été bloqué dans les spams et n'a donc pas été découvert ce jour-là ni les suivants.

f.a.d. Selon les déclarations de P______, C______ l'a rencontré le jour du piratage et ce dernier lui a conseillé de déposer plainte rapidement. Ils s'étaient ensuite parlé au téléphone, deux jours plus tard et C______ l'avait informé que la plainte avait été déposée "et que l'appel avait été passé d'une cabine vers la gare". C______ avait le numéro de téléphone de la cabine en question. P______ avait déterminé, à la vue du numéro, qu'il s'agissait d'une cabine de la gare Cornavin, celle proche des escaliers et des toilettes publiques. Constatant qu'il y avait des caméras, il avait conseillé à C______ de s'adresser directement à la police pour sauvegarder les images vidéo (40'069). Q______ a relaté sa discussion avec P______ datant de fin juin 2014, lors de laquelle ce dernier avait expliqué que C______ lui avait parlé de l'appel du prétendu G______ et lui avait demandé de vérifier d'où venait l'appel (40'087). Ce récit indirect confirme que c'est bien P______ qui a trouvé la cabine téléphonique et non pas C______, malgré les apparentes contradictions dans les déclarations de P______ à la police. La plainte de la B______ date du 7 mars 2014 et une photo de la cabine téléphonique y est annexée. C______ a affirmé avoir appelé P______ le 4 mars 2014, l'informant d'un appel avec un numéro se terminant par ______. Ce dernier avait localisé la cabine et pris la photo produite (50'204).

f.a.e.a. Le 5 mars 2014, C______ a transmis pour analyse une copie du courriel contenant le malware à R______ de la société S______. Il ressort du rapport de ce dernier que le courriel reçu par C______ contient un document Winword dont l'ouverture nécessite un mot de passe, astucieusement créé pour induire en erreur la victime et tenter de lui faire exécuter sur son poste de travail le logiciel malveillant. Le document étant chiffré, il ne peut pas être inspecté par un antivirus. Une fois ouvert, le document affiche un message enjoignant l'utilisateur à cliquer sur un icône représentant un document PDF, ce qui va alors exécuter le logiciel malveillant AttachmentDecrypt.exe et qui est programmé pour télécharger et exécuter un autre logiciel malveillant Rescue.exe, lequel a été conçu pour copier entre autres les courriels, carnets d'adresses et documents Office et PDF de l'ordinateur, données qui seront automatiquement déposées sur un serveur dont l'adresse IP est attribuée à la société F______ à Zurich. Seul un antivirus sur 50 a considéré les logiciels comme étant malveillants. C______ a ouvert le document Word mais n'a pas cliqué sur l'icône PDF.

C______ a expliqué durant l'instruction et à l'audience de jugement que, avant le 4 mars 2014, après avoir été informé par Y______ du projet de piratage, il en avait avisé sa hiérarchie et contacté R______ pour se prémunir de l'attaque, sa hiérarchie lui ayant recommandé de trouver société de sécurité informatique à laquelle s'adresser si nécessaire. Il avait alors transféré tous ses fichiers sur un disque dur séparé de l'ordinateur contenant sa messagerie, tout en ayant conscience que cela n'était peut-être pas suffisant. Le 4 mars 2014, l'appel du prétendu journaliste avait éveillé ses soupçons et il avait appelé le journal T______ qui lui avait confirmé qu'il n'y avait pas de journaliste au nom de G______. Lorsqu'il avait reçu le courriel dudit prétendu journaliste, il avait copié le mail sur une clé USB avant d'ouvrir, sur un autre ordinateur, la pièce jointe contenue dans le courriel, soit le fichier Word. Lorsqu'était apparu un autre fichier avec un icône PDF, cela lui avait paru suspect, si bien qu'il n'avait pas cliqué dessus. Il avait détruit le mail original de sa messagerie et en avait envoyé la copie à R______. Mis à part le fichier avec le logo PDF, il n'avait aucun message d'avertissement. Il a encore indiqué qu'il avait été choqué que l'attaque ait eu lieu. Il a encore indiqué que cela l'avait choqué que l'attaque ait eu lieu, étant précisé que pour lui, il n'était plus question de piratage à partir de fin janvier. Il avait eu peu pour ses sources quand bien même il avait pris la précaution de transférer ses fichiers sur un autre ordinateur car, n'étant pas un spécialiste informatique, il craignait qu'il puisse subsister quelque chose.

f.a.e.b. Le courriel adressé à D______ qui est resté bloqué dans les spams du serveur du journal A______ a été transmis le 10 mars 2014 au cabinet spécialisé U______ pour examen. Il en ressort que le document Word contient un processus permettant une connexion à une adresse extérieure ayant la même IP appartenant à la société zurichoise susmentionnée.

f.a.e.c. L'analyse de la BCI effectuée sur la base des fichiers reçus par A______ et la B______, respectivement R______, a permis de confirmer que le courriel envoyé à D______ n'a jamais été délivré dans la boîte de réception, celui-ci ayant été automatiquement filtré du fait qu'il contenait une pièce jointe protégée par un mot de passe. En revanche, le courriel envoyé à C______ a pu passer le système de filtrage de la messagerie de la B______ et est bien arrivé dans sa boîte de courriel, sans qu'il soit techniquement possible de déterminer si le message était réellement dans la boîte de réception ou dans un autre dossier. Il a été relevé que la première réponse envoyée par C______ au prétendu journaliste n'a jamais été remise à S______ ou à la police et que C______ a supprimé ledit message. Par ailleurs, il a été constaté que la somme de contrôle des deux malwares est identique, ce qui confirme que C______ et D______ ont été victimes du même malware outre le fait que le procédé de social engineering était également identique.

En cas de succès de l'opération, les hackers auraient pu récupérer les fichiers présents sur l'ordinateur mais également sur tous les disques réseau connectés sur l'ordinateur et les envoyer à une adresse IP appartenant à la société F______ susmentionnée. Cette adresse IP était affectée à un serveur, lui-même loué à l'entreprise bulgare V______, qui l'a loué au prête-nom AA______, le 28 février pour une durée d'un mois. La transaction s'est effectuée le 28 février 2014 à 13h47 en monnaie numérique bitcoin pour un montant de USD 59.95. Il n'a pas été possible d'identifier les hackers qui ont utilisé des moyens fiables pour rester anonymes et ont agi avec précaution (40'193ss; 20'039ss).

L'inspecteur AB______ a confirmé ces constatations devant le Ministère public, en particulier que les deux malwares étaient identiques et que le courriel à l'attention de C______ était bien arrivé sur les serveurs de la B______, avant de lui être distribué, que ce soit dans son dossier spam ou dans sa boite de réception. Il n'y avait aucun doute quant au fait qu'il s'agissait de mails authentiques et rien ne permettait de supposer qu'ils aient été inventés ou modifiés. Les courriels contenaient bien un malware opérant qui aurait eu pour effet de récolter des fichiers sur le poste de travail et les disques durs connectés à ce poste de travail et de les envoyer sur un espace de stockage chez F______(50'175ss).

f.a.e.d. La conclusion de l'expert AC______, de même que la thèse de Z______ selon lesquelles l'attaque informatique était rudimentaire sont contredites par les analystes de la BCI d'après lesquels ces attaques sont le fait de professionnels, ainsi que par R______ qui a confirmé à l'audience de jugement que le malware était efficace, en tout cas pour pirater un journaliste, et a été écrit par quelqu'un qui connaît bien le métier, même s'il n'était pas des plus élégants au niveau des traces qui restaient sur l'ordinateur et le réseau. L'auteur était sûr de contourner tous les antivirus. R______ n'a pas non plus constaté les multiples messages d'alertes relevés par AC______.

f.b. S'agissant de l'implication des prévenus, le Tribunal, après appréciation des éléments suivants, tient pour établi que Z______ est l'auteur des tentatives de hacking, à savoir qu'il a envoyé à D______ et à C______ les courriels contenant le malware et les a appelés afin de les inciter à ouvrir les pièces jointes.

f.b.a. Y______ a indiqué qu'il avait appris par C______ que le piratage avait eu lieu. Cela est corroboré par l'analyse des données rétroactives dont il ressort que, le 4 mars 2014, C______ a appelé Y______ à 14h29 (40'174). Lors de ses déclarations complètes et spontanées devant le Ministère public, Y______ a déclaré que C______ lui avait dit avoir reçu un appel téléphonique d'un individu qui avait la langue qui pendait mais il ne se souvenait pas si l'intéressé avait relevé une similitude avec Z______ (50'035ss).

Ultérieurement, il a déclaré que C______ lui avait demandé si c'était Z______ qui avait exécuté le hacking, dès lors qu'il avait reconnu une intonation de sa voix en la comparant avec une vidéo sur Youtube (50'069) puis il a confirmé que C______ lui avait relaté avoir reçu un appel d'un prétendu journaliste qui avait la voix de Z______ (50'173). C______ a quant à lui confirmé les déclarations de Y______ selon lesquelles il avait dit à ce dernier avoir reconnu la voix de Z______. Il a admis qu'il ne connaissait pas Z______ avant son arrestation et qu'il ne connaissait que son prénom. Cela étant, il s'était rappelé que Y______ lui avait dit que le prénommé Z______ avait vendu sa société à AD______. En effectuant des recherches, il avait trouvé son nom de famille puis des liens vers des vidéos de Z______ sur le thème du hacking éthique, ce qui lui avait rappelé la voix du prétendu journaliste, ne pouvant toutefois pas être catégorique sur cette similitude (50'197). A l'audience de jugement, il n'a pas exclu qu'il savait en réalité bien avant le 4 mars 2014 que le dénommé Z______ dont il a souvent parlé avec Y______ selon les écoutes était bien Z______.

f.b.b. Le téléphone de Z______ n'a pas activé de bornes le 4 mars 2014 de 03h43 à 16h57, de sorte qu'il ne peut pas être localisé, sans que l'on puisse techniquement déterminer si le téléphone était éteint. Alors qu'il se déplaçait de son domicile au ______ à Genève en direction de Lausanne, Z______ a appelé W______ à 16h57 puis à 18h04 et 18h17. Les téléphones de Z______ et de X______ ont activé des bornes proches du campus de l'Université proche de Lausanne vers 18h00 (40'175). X______ a ensuite assisté à un spectacle à Lausanne dès 19h30, son téléphone indiquant qu'il était de retour en Valais à 23h45 (40'176). Z______ n'a pas exclu avoir brièvement rencontré ce soir-là X______ à l'Université de Lausanne, mais dans le but de s'échanger des livres, tandis que X______ a situé cet épisode au mois de janvier 2014. Z______ a alors affirmé, à teneur de son agenda, avoir eu un rendez-vous à l'EPFL de Lausanne sans pouvoir préciser avec qui (50'153ss). Il ne peut dès lors pas être retenu avec certitude que X______ et Z______ se sont vus le jour des faits.

f.b.c. Toujours le 4 mars 2014, les téléphones d'W______ et de Z______ étaient localisés entre 19h46 et 20h15 à Villars-sur-Glâne, lorsqu'ils se sont appelés et selon les déclarations d'W______, celui-ci avait rencontré Z______ chez lui, dans le canton de Fribourg le 4 mars 2014 au soir. Z______, W______ et Y______ ont déclaré de façon concordante qu'W______ et son épouse avaient invités les couples Z______ et Y______ pour un diner le soir du 4 mars 2014, mais qu'Y______ et son épouse, de même que l'épouse de Z______ s'étaient désistés à la dernière minute. D'ailleurs, ce rendez-vous ressort de l'agenda d'Y______ (40'120), d'une conversation entre ce dernier et W______ et du courriel du 13 février 2014 de l'épouse de Z______ à celle d'W______. W______ a toujours affirmé qu'il n'avait pas été question de piratage ce soir-là.

Il avait invité les deux hommes et leurs épouses malgré la demande de sa hiérarchie de mettre de la distance avec ceux-ci suite à l'arrestation de Y______ car il devait agir en douceur. Au vu de ces éléments, rien ne permet de retenir qu'il s'agissait alors de fixer à l'avance une date, encore inconnue, pour fêter le piratage du jour, comme cela fut plaidé. Au contraire, ce diner a été prévu sans aucun lien avec le hacking.

f.b.d. Le 5 mars 2014, Z______ et Y______ se sont rencontrés dans un centre commercial, vraisemblablement celui de la Tourelle au Petit Saconnex, leurs téléphones bornant des antennes de Balexert et des Avanchets entre 13h30 et 16h45 (40'179). Le 7 mars 2014, les téléphones de Z______ et W______ les localisaient vers Montreux entre 12h45 et 14h15 (40'180).

Avant même que l'analyse des données rétroactives ne soit versée au dossier, tant Y______ que W______ ont déclaré avoir rencontré Z______ suite aux faits, à Genève, respectivement à Montreux, d'abord Y______ suite à l'appel de C______, puis W______, suite à l'appel de Y______. Tous deux ont affirmé que Z______ leur avait alors avoué être l'auteur des faits.

En particulier, Y______ a affirmé, dès sa deuxième audition au Ministère Public, lors de ses déclarations complètes et spontanées, que Z______ lui avait alors dit qu'il avait lancé l'attaque contre les deux journalistes et qu'il avait lui-même fait le social engineering par excès de zèle, lui précisant avoir effectué les appels téléphoniques depuis la gare en portant une casquette. Ce dernier lui avait également dit que cela n'avait pas marché, lui précisant que D______ n'avait pas répondu au téléphone et qu'il était impossible que l'ordinateur de C______ ait planté (50'036; 50'069). Or, seul Z______ était en mesure de lui donner de telles informations.

Quant à W______, il a affirmé, dès sa première audition à la police, que Z______ lui avait annoncé avoir procédé au piratage et aux appels téléphoniques depuis une cabine de la gare, coiffé d'une casquette. Ce dernier lui avait dit qu'il avait agi trop vite, sans prendre suffisamment de précautions et qu'il avait voulu livrer quelque chose à X______, se sentant obligé de procéder au hacking avant de faire le site internet (50'018; 50'068; 50'074).

Leurs déclarations mettent à mal la thèse de Z______ selon laquelle ils auraient ourdi un complot pour le charger et l'on ne voit pas en quoi celles-ci les déchargeraient.

f.b.e. Z______ a contesté toute implication, tant en ce qui concerne le social engineering que s'agissant de l'envoi des courriels aux journalistes contenant le malware. Il a livré différentes thèses incohérentes entre elles et qui ne trouvent aucune assise dans le dossier, respectivement sont démenties par des éléments objectifs du dossier.

Il a tout d'abord soutenu avoir subi des pressions de la part des trois autres prévenus et que, décidé à faire saboter l'opération, il a remis, aux alentours du 20 février 2014, une clé USB à Y______ contenant un logiciel inoffensif, soit un adware, inclus dans un document Word avec mot de passe, sachant que le système de filtrage de la B______ le mettrait en quarantaine, pour que Y______ fasse lui-même un piratage voué à l'échec, en lui faisant croire qu'il s'agissait d'un malware opérant (50'006; 50'071). Or, la date de la remise de la clé USB est incompatible avec le fait que Y______ était à Budapest du 19 au 23 février 2014 puis en détention (conversations 5684 et 5831, déclarations Y______, PV du 20 avril 2021 page 5). Interpellé sur cette incohérence lors de l'audience de jugement, Z______ a indiqué que cela avait plutôt eu lieu durant la première quinzaine de février. De plus, on ne voit pas dans quel but il aurait fait cela, car s'il devait agir comme demandé pour conserver sa place dans la nouvelle société, le fait de fournir un logiciel inopérant n'aurait pas satisfait son associé.

Il a par ailleurs d'une part affirmé qu'il avait été convenu que Y______ se chargerait de faire envoyer ledit logiciel et que celui-ci n'avait pas fonctionné car, outre le fait que le logiciel était inopérant, Y______ ne voulait pas que cela fonctionne. Or, selon Z______, personne d'autre ne savait que le logiciel était inopérant et que l'attaque ne pouvait pas fonctionner. D'autre part, il a indiqué que le logiciel qui avait finalement été envoyé aux journalistes et qui est décrit dans le rapport de police n'était pas le même que celui qu'il avait fourni à Y______ (50'007; 50'065; 50'071). Il a alors soutenu que c'était un tiers, cas échéant mandaté par Y______, voire C______ lui-même, qui les auraient envoyés. Cela ne fait pas de sens. Comme déjà indiqué, Y______ ne savait pas que le logiciel était inopérant et n'avait donc pas de raison de mandater un tiers pour envoyer un malware opérant. Quant à l'hypothèse de C______ étant l'auteur du piratage, aucun élément au dossier ne permet de la retenir, ce dernier ayant avisé sa hiérarchie et pris des mesures de protection.

Z______ a encore indiqué que le programme finalement utilisé n'était pas de très haut vol, voire rudimentaire et que cela l'étonnerait que le professeur R______ qui était son directeur à l'EPFL et qui connaissait son travail, décrive le programme comme étant de haut vol (50'071). Or, l'on ne saisit pas son étonnement, dans la mesure où Z______ soutient précisément que le malware finalement envoyé n'est pas le fruit de son travail. Pour le surplus, selon les éléments objectifs du dossiers (supra f.a.), le malware était efficace et opérant pour pirater un journaliste. Le fait que celui destiné à D______ n'a pas franchi la barrière du serveur du A______ et n'est pas arrivé dans la boite mail de la journaliste ne suffit pas à lui seul à disculper Z______.

f.c. S'agissant de l'implication de X______, il est établi que ce dernier a demandé à Z______ d'exécuter les piratages.

f.c.a. Certes, X______ a contesté de façon constante avoir donné son accord pour l'exécution du piratage. Il a précisé avoir exprimé son refus à Y______ ou à W______ après la réunion à Broc, puis avoir également exprimé son refus à Z______ lors de la remise de l'ordinateur, tandis que ce dernier lui avait dit vouloir le faire pour relever le défi technologique que cela représentait. Il a soutenu que, lors de sa conversation du 3 février 2014 avec Y______, le projet n'était plus d'actualité. Ainsi, lorsque Y______ lui avait annoncé que le hacking avait eu lieu, que C______ était au courant et que Z______ en était le responsable, ayant agi par excès de zèle, il était vraiment fâché, dès lors qu'ils avaient arrêté d'en parler à partir de fin janvier 2014. L'opération s'était ainsi faite à son insu et sans son accord (50'012; 50'088; 50'143; 50'148; 50'172).

f.c.b. Y______ a également soutenu que Z______ avait fait cavalier seul, affirmant que ce dernier avait procédé au hacking par excès de zèle et accusant ce dernier d'avoir fait ce hacking dont personne ne voulait (50'036; 50'069; 50'170). En outre, il n'avait pas été témoin d'un feu vert donné par X______, ce dernier lui ayant par ailleurs dit, à un moment indéterminé, possiblement après la réunion à Broc mais en tout état ultérieurement à la communication des prix, qu'il ne voulait plus du projet de hacking (50'131; 50'140). Enfin, lorsqu'il lui avait annoncé que l'attaque avait eu lieu, X______ était surpris, voire furieux, ajoutant qu'ils étaient tous surpris et ne comprenaient pas pourquoi Z______ l'avait fait (50'172).

f.c.c. Or, il est établi que, suite à la réunion à Broc, X______ s'est réuni, début février 2014, avec Z______ et Y______ pour discuter du hacking et que le projet avait commencé à ce moment-là, après avoir été en suspens (supra e.). Or, en ce qui concerne X______, le projet de hacking n'avait dans un premier temps pas été validé en raison du budget et non pour le motif qu'il s'agissait d'une solution illégale ou téméraire. Il est toutefois établi que les prix ont été négociés puis revus à la baisse, si bien qu'il n'y avait plus d'obstacle à la mise en œuvre du hacking, les rumeurs sur N______ n'en étant pas un, les trois prévenus ayant poursuivi l'opération sans W______ (supra e.). Par ailleurs, la thèse selon laquelle Z______ serait passé à l'action de son propre chef ne fait pas sens, dès lors que X______ était le seul à avoir un intérêt à ce que le hacking se fasse, Z______ ayant indiqué au demeurant que le fait de hacker des journalistes ne représentait pas un défi technologique et n'ayant pas besoin de ce genre de défi. X______ n'a ainsi pas seulement donné un accord de principe au projet de piratage le 16 janvier 2014 (supra b.). Il a en effet négocié les prix à la baisse par l'entremise de Y______ (supra c.) puis payé l'avance de CHF 10'000.- (supra d.), ce qui a eu pour effet que Z______ est passé à l'action.

f.c.d. L'accord entre Z______ et X______ de mettre le plan de hacking à exécution ressort également des déclarations initiales de W______ relatant sa rencontre avec Z______ le 7 mars 2014 à Montreux, au terme desquelles Z______ n'avait pas dit s'il avait agi de son propre chef ou sur ordre de X______, mais qu'après discussion avec Y______, il en avait conclu que c'était sur ordre de X______ sans avoir de preuve (40'016ss). Il a ensuite précisé que Z______, admettant être l'auteur de l'attaque, avait dit s'être entendu avec X______ pour le faire (50'018). Par ailleurs, W______ a, dans un premier temps, déclaré que X______ était surpris que le piratage ait eu lieu si rapidement (40'016) puis que ce dernier était surpris de la manière dont l'attaque avait été menée (50'018). Ce n'est que plus tard dans la procédure, vraisemblablement pour ne pas charger X______, qu'il est revenu sur ses déclarations en disant que ce dernier avait été surpris tout court de l'attaque et qu'il n'avait pas donné d'instruction, affirmant tardivement qu'il avait compris que X______ avait été certes tenté par l'opération de hacking mais qu'il y avait finalement renoncé (50'068; 50'168), et confirmant encore à l'audience de jugement que tant à la sortie de l'Etude L______ qu'après la réunion à Broc, X______ n'avait pas décidé d'aller de l'avant. De même, dans un premier temps, Z______ a affirmé qu'il avait compris que X______ voulait aller de l'avant puis a modifié ses déclarations en affirmant que Y______ lui avait menti à ce propos. Les déclarations ultérieures des prévenus visant à décharger X______ n'emportent pas conviction.

f.d. S'agissant enfin de l'implication de Y______, il est établi que son intervention a favorisé l'exécution des piratages.

Certes, Y______ n'a pas procédé au social engineering concernant D______ comme demandé par Z______ le 29 janvier 2014 (50'035; 50'136). Toutefois, s'il n'a pas eu d'activité déterminante quant à l'exécution du piratage, il n'en demeure pas moins qu'il a non seulement assisté aux réunions à l'aéroport puis à Broc mais qu'il a également servi d'intermédiaire pour la communication des prix, lesquels ont été négociés à la baisse par son entremise (supra d.), ce qu'il ne conteste pas (50'101) et que, suite à la réunion à Broc, il s'est encore réuni avec Z______ et X______, début février 2014, afin de discuter du piratage (supra e.), ce qui a eu pour effet de favoriser le passage à l'acte. Y______ n'est dès lors pas crédible lorsqu'il dit avoir désapprouvé le hacking depuis le départ et qu'il aurait parlé de piratage pour la dernière fois lors du retour de Broc (50'037; 50'089; 50'147).

Les déclarations initiales de X______ viennent corroborer que Y______ ne désapprouvait pas le projet de hacking, l'intéressé ayant déclaré que ce dernier était d'accord et partant pour le hacking, tandis que W______ vantait plutôt les qualités en matière informatique de Z______ (40'028). La seule raison pour laquelle Y______ ne voulait pas que C______ se fasse pirater était qu'il craignait que son double-jeu soit découvert par X______, ce qui ressort de ses propres déclarations. Il avait ainsi essayé d'inciter X______ et Z______ à orienter les recherches d'informations davantage sur D______, qui détenait la source initiale et qui était le point de départ de l'affaire X______, que sur C______, ajoutant que ce n'était pas le hacking lui-même mais toute l'entreprise qui devait être dirigée principalement contre D______ (50'134ss). Par ailleurs, à l'inverse de W______, le projet de piratage n'avait pas été abandonné pour Y______. Il ressort au contraire de ses déclarations que, lors du retour de Broc, dans son esprit, le projet avait démarré, soutenant toutefois qu'il n'y croyait pas vraiment, qu'il avait peu de visibilité sur le projet, et qu'il ne savait pas très bien comment ça évoluait car c'était "un coup oui, un coup non" (50'035; 50'145; 50'147). Pourtant, il ressort très clairement de ses conversations des 31 janvier et 7 février 2014 avec C______ que le projet avait démarré et que Z______ avait été payé. Certes, le passage à l'acte a eu lieu trois semaines plus tard mais, si aucune date n'était encore fixée le 7 février 2014, il savait que l'exécution devait intervenir. Le fait qu'il ait ensuite été fâché de la tentative de piratage et de son échec tend plutôt au fait qu'il faisait déjà l'objet d'une procédure pénale et sortait de prison.

II. Faits en lien avec le commandement de payer

g.a. Le 15 juin 2015, Z______ a fait notifier à C______ un commandement de payer à hauteur de CHF 8'000'000.- avec pour mention "dommages et intérêts pour acte illicite" (3'000'006).

g.b. A teneur des échanges entre les conseils de Z______ et C______ versés à la procédure, préalablement à cette notification, Z______ n'a pas proposé à C______ de renoncer à invoquer la prescription (pièces n°4ss du bordereau de pièces accompagnant le courrier de Me AK______ du 19 octobre 2020, classeurs du Tribunal). En effet, par courrier du 1er juin 2015, le conseil de Z______ a requis du conseil de la B______ de lui faire parvenir une déclaration de renonciation à la prescription de la part de la B______, des signataires de la plainte ainsi que des responsables de l'émission du 15 juin 2014 de la B______ en relation avec l'arrestation de Z______, lequel serait aisément reconnaissable. Or, en visant les responsables de ladite émission, il ne peut être retenu que Z______ a demandé expressément à C______ de renoncer à invoquer la prescription.

Par courrier de la même date, il a adressé une requête similaire au journal A______. Interrogé sur cette différence de traitement, Z______ a expliqué qu'il ne s'était pas directement adressé à Z______, sur conseil de son avocat, dès lors qu'il n'était pas adéquat d'approcher un témoin essentiel qui allait être réentendu (3'000'042). L'avocat de Z______ a ensuite préféré contester le droit de Me AF______ de représenter C______ plutôt que de donner suite à la proposition du 16 juin 2015 de Me AF______ de renoncer à invoquer la prescription. Toutefois, cette manœuvre de procédure n'est en rien imputable à Z______ qui a de façon constante affirmé exclusivement vouloir préserver ses droit civils. Suite à la constitution de Me AG______ pour la défense des intérêts de C______, l'avocat de Z______ a, par courrier du 14 juillet 2015 (3'000'010), indiqué qu'il ne pouvait conseiller à son mandant de donner un contrordre à la poursuite tant qu'il n'obtenait pas une déclaration de renonciation à invoquer la prescription.

Par courrier du 22 juillet 2015 (3'000'015), il a encore proposé, en vain, à l'intéressé de retirer la poursuite à son encontre moyennant une telle déclaration.

g.c. C______ a indiqué dans sa plainte que ladite créance était sans fondement et que son montant était fantaisiste. Le but poursuivi était de faire pression sur lui, voire de l'empêcher de divulguer le résultat de ses investigations sur l'affaire X______, en somme de le faire taire, ces pressions s'inscrivant du reste en marge de sa réaudition dans la présente procédure en tant témoin (3'000'000ss). Lors de l'audience de jugement, il a indiqué qu'il n'exerçait plus le métier de journaliste mais qu'il avait été mis sous pression, évoquant notamment le fait que X______ avait fait publier sur internet des choses le concernant, visant à le mettre sous les projecteurs et à lui nuire. Par ailleurs, le commandement de payer avait eu pour conséquence qu'il ne pouvait pas changer de logement et qu'il ne pouvait pas évoluer sur le plan professionnel. Z______ n'avait pas cherché à le faire taire dans le cadre de la présente procédure mais à le déstabiliser et à l'intimider. Il avait refusé la proposition de renoncer après coup à invoquer la prescription car il n'avait publié aucun article mettant en cause directement Z______.

g.d. Z______ a quant à lui soutenu durant la procédure (PV MP : 50'086; 3'000'040ss; courrier de Z______ du 29 juillet 2016 : 3'000'033ss;) et à l'audience de jugement que l'acte illicite fondant sa créance était lié au rôle d'agent provocateur d'C______ dans la présente procédure, à qui il reprochait d'avoir provoqué l'attaque informatique, puis orienté la police, détruit des preuves et fait des faux témoignages, ainsi que d'avoir trompé les téléspectateurs au sujet de l'attaque dont il a dit être victime, son but étant de faire tomber X______, alors que Z______ serait un dégât collatéral. Ce rôle essentiel et clandestin qui était apparu suite aux écoutes versées à la procédure, avait conduit à son arrestation, à la destruction de sa réputation et à la fin définitive de ses activités professionnelles. Il tenait également C______ responsable des reportages-représailles qui ont été diffusés suite à son arrestation dans lesquels il était reconnaissable, mentionnant à cet égard un article paru dans le journal ______ qui présentait une photo qui avait certainement été remise pat la B______, en particulier par C______, et qui évoquait son parcours professionnel et violait sa présomption d'innocence, ainsi que le reportage d'C______ à la B______ le soir de son arrestation, faisant référence à un informaticien qui a vendu sa société à AD______. Il n'avait pas encore entrepris de démarche civile ou pénale à l'encontre de C______, outre la plainte pour faux témoignage, voulant attendre l'issue de la présente procédure. Le but visé par une telle démarche n'était pas de faire taire C______, voulant au contraire que ce dernier parle dans le cadre de la présente procédure.

Il a expliqué le montant de CHF 8'000'000.- par le fait que la commercialisation du logiciel de cryptographie qu'il avait créé, par le biais de la création d'une start-up, n'était plus possible en raison des reportages évoqués. A l'audience de jugement, il a précisé que le projet de start-up valait à l'époque entre 5 et 8 millions de francs suisses et que d'autres sociétés avaient commercialisé un produit similaire, notamment ______, valorisée à 40 millions de francs suisses, déjà en 2015. Par ailleurs, son travail dans le domaine de la sécurité informatique lui procurait un revenu journalier de CHF 3'000.-. (3'000'044-5 et audience de jugement). Il a établi un calcul de son manque à gagner sur 30 ans (pièce n°9 du bordereau de pièces accompagnant le courrier de Me AK______ du 13 novembre 2020). Il y avait ainsi plusieurs façons d'arriver au montant de 8 millions, lequel correspondait à la borne supérieure du préjudice qu'il serait susceptible de demander à C______ de compenser.

g.e. S'agissant du fondement de sa créance, le Tribunal retient que, objectivement, il n'est pas établi que la perte de revenus de Z______ a été causée par les actes reprochés à C______. Au surplus, Z______ n'a jamais été cité nommément par C______ dans une émission et il ne démontre pas que ce dernier serait à l'origine des autres articles le concernant, étant relevé qu'il n'a pas fait l'objet d'un battage médiatique comparable à celui de X______. Le fait que Z______ n'a pas fait notifier de commandement de payer à d'autres journalistes démontre qu'il ne reproche pas à C______ ses émissions mais bien sa participation en amont de l'infraction et ses autres comportements. En effet, Z______ était convaincu, par les écoutes versées à la procédure dont il a pris connaissance en juin 2015, qu'C______ avait eu un rôle déterminant dans la décision de procéder à un piratage et qu'il avait alimenté ce projet auprès d'Y______. Certes, l'implication de Z______ dans le piratage telle que retenue (supra f.b.) montre que c'est ses propres agissements qui ont provoqué son arrestation et les autres conséquences décrites, mais Z______ reste persuadé qu'C______ a provoqué et incité Y______ à cette attaque. Quant au montant des prétentions formulées par Z______, il n'apparait pas d'emblée fantaisiste, même si ce dernier n'a pas documenté le montant pour lequel il a vendu sa société à AD______. Par contre, la démonstration de la perte de salaire sur 30 ans n'est pas probante.

S'agissant du comportement induit par la notification du commandement de payer, dans la mesure où C______ avait quitté sa profession de journaliste, cette démarche n'était pas susceptible d'entraver son activité de journaliste. Par ailleurs, il est vrai que la notification est intervenue alors que les parties demandaient la réaudition de C______ en tant que témoin dans la présente procédure, mais Z______ ne voulait pas le faire taire, au contraire et aucune audience n'était encore fixée. D'ailleurs, le fait que l'avocat de Z______ a tenté de négocier une renonciation à la prescription avec celui d'C______ en juillet 2015, tend à démontrer que Z______ n'agissait pas dans le but de nuire à C______, ni en lien avec sa future audition, mais bien pour préserver ses droits. Objectivement, outre les conséquences intrinsèques à toute poursuite, en lien avec le logement, qui peuvent être levées en renonçant à invoquer la prescription, C______ n'a pas été entravé dans sa liberté d'agir et il n'est pas déterminé à quel égard il aurait pu l'être. En outre, il n'est pas établi que Z______ ait eu l'intention d'amener C______ à adopter un comportement déterminé ou à lui nuire ou à faire pression sur lui. Il apparait au surplus qu'il a suivi les conseils de son avocat sur la manière d'agir.

C.a. Z______, ressortissant suisse, est né en 1980. Il est marié et a 4 enfants entre 6 et 1 an. Il a vécu Genève puis s'est installé au Tessin en 2013. Il a travaillé chez AD______ à Berne tout en conservant un logement à Genève. Il a obtenu un diplôme en télécommunications de l'EPFL en 2006. Avant même d'être étudiant, il a fondé avec des camarades une première société ______ puis en 2002 la société ______ quand il était é l'EPFL. Cette société a été rachetée par ______ en 2008. Il a fondé ______ en 2006 et les produits ______ qu'il a développés ont été rachetés par AD______ en 2012. Il a travaillé comme salarié de AD______ de la vente de ses produits jusqu'à fin 2013.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, Z______ a été condamné le 31 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour violation grave des règles de la circulation routière.

b. W______, ressortissant suisse, est né en 1977. Il est marié et a 5 enfants nés entre 2004 et 2017. Il a suivi sa scolarité en Valais puis a entamé des études de médecine vétérinaire qu'il n'a pas terminées. Il a ensuite enseigné au Canada puis il est revenu à Genève et a travaillé à la police de 2000 à 2007, puis auprès du SRC. Son dernier salaire au SRC s'élevait à environ CHF 9'500.- par mois. En juillet 2014, il a démissionné du SRC en étant contraint de le faire. Il a ensuite fondé une académie pour la jeunesse dans laquelle il a enseigné l'entreprenariat social. Suite à cela, il a rejoint le monde du développement durable dans le cadre d'une ONG à Nyon, ______. En raison du COVID, il est au chômage depuis 6 mois et il cherche un emploi dans ce domaine.

Référence faite au courrier de son conseil du 19 octobre 2020, W______ a expliqué qu'il était exact que, lorsque Y______ avait été arrêté fin février 2014 dans le cadre d'une autre procédure, une enquête au SRC avait débuté, l'arrestation d'une source officielle étant risquée. L'enquête avait visé à examiner tout le travail qu'il avait effectué avec Y______ ainsi que le registre de leurs échanges, et à prendre des renseignements auprès de la police genevoise. Les auditions avaient commencé en mai 2014. Rien ne lui avait été reproché sur le plan du service mais il était envisagé de lui adresser un avertissement écrit car il devait revoir la manière de gérer ses sources et, plus particulièrement dans les échanges, être plus précautionneux et prendre plus de distance. Il ne pensait pas que, indépendamment de la procédure pénale, il aurait été licencié si le SRC avait su qu'il avait participé à des réunions où il était question de pirater des journalistes, voire des procureurs, le fait d'avoir ce genre de discussions faisant partie du travail d'un officier traitant. Il avait toujours marqué son opposition à ce piratage et avait été là par amitié par X______. Tout au plus, le SRC lui aurait plus fortement reproché ce manque de distance.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, W______ n'a pas d'antécédent.

c. X______, ressortissant suisse, est né en 1971. Il est veuf et a 5 enfants qui ont entre 18 et 12 ans. Il est issu d'une famille de vignerons depuis 4 générations. Il a fait un apprentissage de caviste puis il a travaillé dans le domaine viti-vinicole à titre indépendant depuis ses 21 ans. Il a créé sa société en Sàrl en 1995 puis en SA. Pour le surplus, il a confirmé les renseignements figurant sur sa fiche de situation personnelle.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à trois reprises, soit :

- le 16 juillet 2014 par le Ministère public central, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 300.- avec sursis et délai d'épreuve durant 2 ans pour délit contre la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct;

- le 15 décembre 2017 par le Tribunal cantonal du Valais, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 300.- avec sursis et délai d'épreuve durant 2 ans, complémentaire au jugement du 17 juillet 2014, pour escroquerie en matière de prestations et de contributions au sens de la loi fédérale sur le droit pénal administratif et délit contre la loi fédérale sur le droit pénal administratif;

- le 5 octobre 2020 par le Tribunal cantonal du Valais, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 300.- avec sursis et délai d'épreuve durant 3 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 300.-, complémentaires aux deux premiers jugements, pour soustraction intentionnelle d'impôts anticipés et escroquerie en matière de prestations et de contributions au sens de la loi fédérale sur le droit pénal administratif avec atteinte aux intérêts pécuniaires des pouvoirs publics.

d. Y______, ressortissant suisse, est né en 1971. Il a deux enfants âgés de 18 et 23 ans. Il est séparé de la mère de ses enfants et vit avec sa compagne. Il a suivi sa scolarité à Genève et en Sicile. Il a débuté un apprentissage de commerce qu'il n'a pas terminé et a commencé à travailler en 1989, essentiellement dans le domaine de la sécurité, en qualité d'agent de sécurité et d'opérateur de gestion d'alarme, comme salarié puis à son compte jusqu'en 1999. Il a travaillé en qualité d'assistant-huissier à l'Office des poursuites de 2000 à 2004. Dès 2004, il a repris son activité dans le domaine de la sécurité, il s'est associé avec un autre agent en 2009 et il a créé sa société O______ en 2010 ou 2011. Il a travaillé comme agent pour la sécurité intérieure de la Confédération durant environ deux ans avant 2014 puis comme agent pour le SRC. Actuellement, il est consultant en intelligence économique à son compte. Depuis son arrestation, les affaires n'ont pas été bonnes et depuis novembre 2020, il n'a plus de revenus et il est aidé financièrement par sa famille. Il a des actes de défaut de bien pour plusieurs dizaines de milliers de francs et son train de vie a drastiquement diminué depuis les deux procédures pénales dont il a fait l'objet. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné le 15 juillet 2020 par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve durant 3 ans pour violation d'une obligation d'entretien.

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.1 Aux termes de l'art. 143 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.2 Cette disposition entend réprimer le vol de données. Par donnée, il faut entendre toute information qui peut faire l'objet d'une communication humaine (STRATENWERTH, BT I, § 14 n° 24; TRECHSEL, Kurzkomm., art. 143 N° 3). Pour être qualifiée d'informatique, la donnée doit être stockée ou traitée par un ordinateur. Elle ne doit pas être destinée à l'auteur. On exclut donc d'emblée une donnée qui serait librement accessible à tous. La donnée doit encore être protégée contre tout accès indu de la part de l'auteur. La protection doit être appropriée aux circonstances; elle doit être apte à rendre l'accès relativement difficile pour l'auteur; on songe en principe à une protection informatique (code d'accès ou cryptage) (TRECHSEL, Kurzkomm, art. 143 N° 6; hésitant: STRATENWERTH, BT I, § 14 N° 28). Si la barrière consiste seulement en une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP n'est pas applicable (Petit commentaire du CP, n° 14 ad art. 143 CP).

2.1.3 Le comportement punissable consiste dans le fait que l'auteur, par n'importe quel moyen, accède à la donnée informatique qui ne lui est pas destinée et qui est spécialement protégée contre un accès indu (STRATENWERTH, BT I, § 14 N° 27; TRECHSEL, Kurzkomm., art. 143 N° 1). Il faut que l'auteur acquière la maîtrise de la donnée, c'est-à-dire qu'il doit être en mesure de l'utiliser pour lui-même, de sorte qu'il suffit qu'il en ait pris connaissance (Petit commentaire du CP, n° 22 ad art. 143 CP). Ainsi, il suffira, pour soustraire le contenu d'un email, de le rediriger vers sa propre adresse (ATF 130 III 28, c. 4.2 et 4.3).

2.1.4 Sur le plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime sont nécessaires.

A côté de l'intention ou de la négligence, la norme pénale peut exiger des éléments subjectifs supplémentaires, relevant du for intérieur et qui sont nécessaires pour que l'infraction soit réalisée, dont le dessein. Par dessein, on entend le but que l'auteur cherche à atteindre. Si la norme pénale prévoit un dessein d'enrichissement illégitime, l'auteur doit agir dans le but de s'enrichir (ou d'enrichir un tiers) illicitement (Commentaire romand du CP II (CR CP II), 2021, n° 12 et 13 ad art. 12 CP).

Dans un arrêt concernant le vol d'une bande magnétique, rendu avant l'adoption de l'art 143 CP (ATF 111 IV 74, consid. 1), le Tribunal fédéral a rappelé que le dessein d'enrichissement ne fait pas partie de l'intention mais constitue un élément subjectif supplémentaire et l'avantage patrimonial sur lequel le dessein d'enrichissement porte ne correspond pas forcément à la valeur de la chose soustraite, laquelle peut même être dénuée de toute valeur (ATF 70 IV 66). L'enrichissement peut consister en un avantage patrimonial indirect que le voleur se procure en usant de la chose soustraite. L'avantage patrimonial peut ainsi correspondre à la contre-valeur que l'on reçoit en échange de la chose volée, comme pour les titres de rationnement (ATF 70 IV 67), ou découler de l'emploi que l'on en fait, comme c'est par exemple le cas d'une lettre compromettante volée en vue de chantage (V. SCHWANDER, Das Schweiz, Strafgesetzbuch, 3e éd., Zurich 1964, p. 328 n. 536; G. STRATENWERTH, Schweiz. Strafrecht, partie spéciale I, 3e éd., Berne 1983, p. 183 n. 45). Dans ces deux cas, l'auteur soustrait à l'ayant droit une chose, non pas à cause de sa valeur intrinsèque, mais bien en fonction de sa valeur d'usage, le dessein d'enrichissement illégitime s'étendant à cette dernière valeur. Tel est le cas des bandes magnétiques constituant le logiciel de base de l'ordinateur d'une banque, la valeur patrimoniale des bandes ne résidant pas dans leur valeur intrinsèque en tant qu'objet mais bien, indirectement, dans le fait que les remettre aux douanes françaises pouvait et devait rapporter aux prévenus une importante somme d'argent.

Si le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut, il faut envisager d'appliquer l'art. 143bis CP, l'infraction visant l'accès indu à un système informatique laquelle est poursuivie sur plainte.

2.1.5 A teneur de l'art. 143bis al. 1 CP, quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.6 En matière de concours, selon la doctrine majoritaire, l'art. 143 CP prime l'art. 143bis CP (Andreas DONATSCH, Strafrecht III: Delikte gegen den Einzelnen, Zurich 2008, p. 179; Stefan TRECHSEL et al., op. cit., par. 12 ad art. 143bis CP). L'art. 143bis CP est donc subsidiaire aux autres infractions qui impliquent une introduction dans le système, notamment l'art. 143 CP (CR CP II, op. cit., n° 13 ad art. 143bis CP).

2.2.1 Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

2.2.2 La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301 consid. 2a).

2.2.3 Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20).

2.2.4 Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

2.2.5 Le Tribunal fédéral considère que, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une telle personne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1 et les références citées; 6S_853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4 et les référence citées).

Le Tribunal fédéral a également retenu que faire notifier un commandement de payer à une personne, pour une créance inexistante, notamment sur la base de faux documents, pour l'obliger à lui remettre un montant indu ou la dissuader de poursuivre ses démarches auprès de la justice est illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2 et les références citées).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation du chef de tentative de contrainte d'un bailleur qui a fait notifier à un locataire ayant résilié le bail de manière anticipée un commandement de payer à hauteur de CHF 611'325.- correspondant à 10 ans de loyer, soit la durée prévue par le contrat de bail. Préalablement, le bailleur avait proposé au locataire un arrangement amiable moyennant le paiement de CHF 20'000.-, l'avertissant qu'en cas de refus il agirait immédiatement à son encontre notamment par le biais de poursuites. Le Tribunal fédéral a considéré que la notification d'un commandement de payer d'un montant supérieur à CHF 600'000.- constituait la menace d'un danger sérieux quelle que soit la sensibilité réelle du destinataire de cet acte de poursuite. Pour examiner si au surplus la notification de ce commandement de payer constituait un moyen de pression abusif, donc illicite, le Tribunal fédéral s'est penché sur l'intention du bailleur lorsqu'il l'a fait notifier. Il est arrivé à la conclusion que le bailleur avait utilisé le commandement de payer comme un moyen de pression envers le locataire afin de l'amener à accepter l'arrangement amiable qu'il proposait. Partant, il s'agissait d'un moyen de pression abusif et l'élément subjectif était réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2).

Dans son arrêt du 14 février 2008, (in RJN 2008, p. 226ss), la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé la décision de classement du Ministère public en tant qu'elle concerne le maitre d'ouvrage qui, par le biais de son avocat, a fait notifier un commandement de payer à un architecte qui a été cité comme témoin dans un litige civil avec l'entrepreneur concernant le budget de rénovation. Il a été retenu que le maitre d'ouvrage, dépourvu de connaissances juridiques, s'était fié aux conseils de son avocat s'agissant des démarches à entreprendre, tandis qu'il se justifiait de reprendre l'instruction en ce qui concerne l'avocat du maitre d'ouvrage.

L'avocat avait en effet fait notifier un commandement de payer 26 jours avant la comparution de l'architecte en qualité de témoin et la nécessité de faire notifier ledit commandement de payer afin d'interrompre la prescription n'était pas établie.

2.3.1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b; ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). Pour qu'il y ait tentative, il faut que l'auteur ait pris la décision de commettre l'infraction et qu'il ait traduit cette intention par un acte. L'auteur doit avoir au moins commencé l'exécution de l'infraction. L'existence d'une tentative doit être constatée du point de vue objectif, mais se fonder sur des critères d'appréciation subjectifs (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 = JdT 2015 IV 114).

2.3.2 La nouvelle partie générale du Code pénal réunit dans une même disposition le délit manqué (ou tentative achevée), la tentative inachevée et le délit impossible (cf. art. 22 al. 1 CP; FF 1999 p. 1816). On parle de délit impossible lorsque l'auteur tente de commettre un crime ou un délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction est absolument impossible (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 129 IV 329 consid. 2.6; 126 IV 53 consid. 2b). Il s'agit d'une erreur à l'inverse par rapport à l'erreur sur les faits, prévue à l'art. 13 CP, car la représentation qu'il a du moyen utilisé ou de l'objet de l'infraction lui est défavorable. Dans un tel cas, l'erreur n'exclut donc pas l'intention (dol). Le dol éventuel peut également suffire (Commentaire romand du code pénal I (CR CP I), 2ème édition, 2020, n° 63 ad art. 22 CP).

La distinction entre ces trois formes de tentative n'a, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, plus qu'une portée très restreinte, puisqu'elle n'a désormais plus d'incidence sur le cadre légal de la peine, que le juge a, pour chacune d'elles, la faculté d'atténuer selon sa libre appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2011 consid. 2.3.1 et les références citées).

Toutefois, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré que les délits impossibles ne doivent être punissables que dans la mesure où ils représentent une mise en danger réelle de l'ordre juridique. Il importe par conséquent qu'outre la volonté de commettre une infraction, il existe une mise en danger objective minimale due au comportement de l'auteur. A défaut, en application par analogie de l'art. 22 al. 2 CP, l'auteur doit demeurer impuni même s'il n'a pas agi en faisant preuve d'un grave défaut d'intelligence. En effet, un délit impossible objectivement sans danger – comme une tentative ridicule – ne met pas en danger l'ordre juridique (ATF 140 IV 150 consid. 3.6, JdT 2015 IV 114).

2.3.3 La délimitation entre les actes préparatoires, en principe non punissables, et le commencement d'exécution, constitutif d'une tentative inachevée punissable, est délicate. Le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction. La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s. = JdT 2007 IV 95 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3).

La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs, qu'objectifs. La manière dont l'auteur voulait procéder est tout autant déterminante que les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s. = JdT 2007 IV 95). Objectivement, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1 et 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2). Subjectivement, il importe de savoir ce que l'auteur avait l'intention de faire. Dès lors, pour savoir quels actes planifiés et commis par l'auteur constituent le début de l'exécution de l'infraction, la prise en compte de la signification, dans l'esprit de l'auteur, des actes accomplis, est aussi importante que l'examen de critères objectifs. Le seuil de la tentative est en tout cas franchi si l'auteur réalise déjà l'un des éléments objectifs de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2 et 6 B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.2).

2.4.1. Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. Un comportement incitatif - autant qu'il ait été causal, c'est-à-dire qu'il ait induit l'instigué à agir - suffit. Ainsi, une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante est suffisante, si elle a pour effet de faire passer concrètement l'instigué à l'action. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 ss.; 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et la jurisprudence citée; cf. également ATF 124 IV 34 consid. 2c p. 37 s. et les références citées).

La jurisprudence fédérale souligne que les détails de l'exécution (temps, lieu, modus operandi, etc.) ne doivent pas impérativement avoir été arrêtés par l'instigateur. Il est dans la nature de l'instigation que l'auteur direct dispose d'une marge de manœuvre à cet égard et détermine en régie propre les modalités concrètes de perpétration du forfait (CR CP I, op. cit., n° 9 ad art. 24 CP).

Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15).

A l'inverse de ce qui vaut pour un participant principal, il est sans importance que l'instigateur ne satisfasse pas lui-même aux dols spéciaux, mobiles ou autres états d'esprit qui fondent le cas échéant la punissabilité; il suffit qu'il en connaisse la présence dans le for intérieur de l'auteur direct (CR CP I, op. cit., n° 38 ad art. 24 CP).

2.4.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux.

Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d; 136 consid. 2b; 265 consid. 2c/aa; 118 IV 397 consid. 2b).

2.4.3 Selon l'art. 25 CP, la peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.

Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. Subjectivement, le complice doit avoir agi intentionnellement, mais le dol éventuel suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1 et les références citées).

Tandis que la coactivité nécessite, selon l'opinion ici défendue, la fourniture d'une contribution (essentielle) durant l'exécution de l'infraction, la complicité couvre également l'assistance prêtée au stade de sa préparation. Au surplus, la durée de l'assistance prêtée est indifférente; une collaboration limitée dans le temps, qui n'accompagne donc pas l'entreprise tout de son long, suffit (CR CP I, op. cit., n° 3 et 5 ad art. 25 CP).

Il n'est pas nécessaire que le complice réalise en sa personne le dol spécial, le mobile ou l'état d'esprit qui fonde selon les cas la punissabilité; il suffit qu'il en connaisse l'existence dans le for intérieur de l'auteur direct (Ibid., n° 35 ad art. 25 CP).

Une complicité est consommée à compter du moment où l'auteur direct commence l'exécution de l'infraction considérée. Si cette dernière ne dépasse pas le stade de la tentative, il subsiste une complicité de cette tentative (Ibid., n° 44 ad art. 25 CP).

2.5.1 En l'espèce, compte tenu des faits retenus en lien avec les piratages informatiques (supra B.I.), le prévenu Z______, en envoyant à D______ et à C______ les courriels contenant les malwares et en appelant ces derniers afin de les amener à ouvrir les pièces jointes, a tenté de soustraire des données de leurs ordinateurs. Il est ainsi l'auteur direct de ces actes et il a agi à la demande de X______. S'agissant des éléments subjectifs, tant l'intention que le dessein d'enrichissement illégitime sont réalisés, le prévenu Z______ ayant reçu une avance de paiement en vue de l'exécution des piratages, en sus d'une rémunération convenue en cas de succès de l'opération. Les infractions sont restées au stade de la tentative pour des raisons indépendantes de sa volonté, dès lors que les malwares étaient efficaces et voués au succès. Il s'agit ainsi de tentatives achevées, les infractions ayant pris fin mais n'ayant pas abouti. S'agissant de D______, le courriel a été mis en quarantaine par le système de filtrage du journal A______ et elle n'a pas répondu à l'appel du 4 mars 2014. Quant à C______, il a répondu au téléphone mais il n'a pas cliqué sur le fichier PDF contenu dans la pièce jointe du courriel. Certes, C______ avait été avisé par Y______ qu'une opération de piratage le visait et a pris des mesures visant à se protéger d'une potentielle soustraction de données, en particulier en conservant ses fichiers dans un ordinateur séparé de sa messagerie. Toutefois, il n'est pas exclu que des données aient subsisté, si bien que l'on n'est pas en présence d'un objet impossible d'infraction. Cela étant, même à supposer que l'ordinateur de C______ ait été vide de toute donnée et qu'il se soit agi d'un délit impossible, l'on saisit mal quelle portée pourrait avoir cette distinction, puisque les différentes formes de la tentative sont désormais réglées à l'art. 22 al. 1 CP, qui ne prévoit pas une atténuation différente pour l'un ou l'autre cas de figure, étant relevé au surplus qu'au vu de la mise en danger réelle de l'ordre juridique, une application par analogie de l'art. 22 al. 2 CP aurait été exclue.

S'agissant du prévenu X______, il est établi qu'il a d'abord, le 16 janvier 2014, demandé à Z______ de pirater les ordinateurs des journalistes D______ et C______, le prix pour une telle opération devant encore être discuté et les cibles définitives arrêtées. Il a ensuite négocié, par l'entremise de Y______, les prix proposés par Z______ à la baisse. Il a enfin versé une avance de CHF 10'000.-à Z______, entre le 19 janvier et le 29 janvier 2014, ce qui a eu pour effet que ce dernier est passé à l'action. Il revêt ainsi la qualité d'instigateur, dès lors qu'il a déterminé Z______ à commettre les piratages. Le fait que le prévenu X______ a été surpris par la manière ou la date du piratage n'est pas déterminant à cet égard, les détails de l'exécution en temps, lieu et mode opératoire ne devant pas impérativement avoir été arrêtés par l'instigateur. S'agissant des éléments subjectifs, le prévenu X______ a agi intentionnellement, dès lors qu'il a su et voulu, ou à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider Z______ à commettre les infractions reprochées. Il n'a certes pas agi dans le dessein de s'enrichir ou d'enrichir Z______ qu'il devait payer pour le déterminer à agir, mais dans le but de retrouver les sources des journalistes, de mettre un terme aux fuites, voire de déposer plainte pénale contre ceux qui auraient violé leur secret de fonction. Cela étant, il connaissait l'existence de ce dessein spécial chez Z______, ce qui est suffisant pour retenir l'instigation, sans qu'il soit nécessaire qu'il satisfasse lui-même audit dessein.

S'agissant du prévenu Y______, il a participé à la mise en contact de X______ avec Z______ pour sécuriser le système informatique du premier, sans qu'il puisse être retenu que c'était dès le départ pour procéder à un piratage ou dans ce seul but. Il a également participé aux réunions des 16 janvier et 29 janvier 2014, lors desquelles les projets de piratage ont été clairement discutés, parmi d'autres mesures. Mais il a surtout servi d'intermédiaire entre Z______ et X______ pour la communication des prix relatifs au hacking puis leurs négociations. Les prix initiaux représentaient un obstacle au lancement de l'opération. Ainsi, en permettant que les prix soient revus à la baisse, il a facilité les infractions par une contribution matérielle importante. Il a également fourni une contribution intellectuelle notamment en incitant X______ à recourir aux services de Z______ plutôt qu'à ceux d'une personne moins chère ou encore en essayant d'orienter les recherches d'informations sur D______ plutôt que sur C______.

Il s'est encore réuni avec Z______ et X______, début février 2014, lorsque l'opération de piratage a démarré et il était au courant que l'avance de paiement de CHF 10'000.- pour l'exécution des piratages avait été effectuée. Il a dès lors agi de manière intentionnelle puisqu'il connaissait la décision de Z______ et X______ de passer à l'action, pour en avoir avisé à C______. Il savait donc que l'exécution des piratages devait intervenir, ce qu'il a à tout le moins accepté. Il n'a pas procédé au social engineering, ce qui ne fait pas de lui un coauteur mais son intervention a favorisé les infractions, à la manière d'un complice. Pour le surplus, la règle selon laquelle le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction, s'applique à l'auteur direct, tandis que l'assistance du complice peut être prêtée au moment de la préparation de l'infraction et peut être limitée dans le temps. Enfin, quand bien-même le prévenu Y______ a averti C______ des projets de piratage, craignant que son double-jeu ne soit découvert, le piratage à l'encontre de ce dernier aurait pu fonctionner, l'intéressé ayant répondu au téléphone puis ouvert le courriel ainsi que le document Word mais n'ayant pas cliqué sur l'icône PDF censé exécuter le logiciel malveillant. C______ n'était par ailleurs pas certain qu'aucune donnée ne subsistait sur son ordinateur. Le prévenu Y______ ne peut donc pas valablement soutenir que le piratage à l'encontre de C______ était forcément voué à l'échec.

S'agissant enfin du prévenu W______, il a présenté X______, d'abord à Y______ puis à Z______, sans qu'il puisse être retenu, à l'instar du prévenu Y______, que c'était dès le départ pour procéder à un piratage ou dans ce seul but. Il a également participé aux deux réunions lors desquelles le piratage a été abordé et a été informé par Y______ des prix relatifs aux piratages. Il est toutefois établi qu'il n'est plus intervenu après la réunion à Broc, qu'il ne souhaitait pas que les projets de piratage soient exécutés, craignant les conséquences vis-à-vis de son employeur et qu'il n'a pas servi d'intermédiaire entre X______ et Z______, à l'inverse de Y______, par une contribution matérielle. Il n'a certes pas manifesté d'opposition ferme au projet de piratage, mais il n'a pas encouragé la commission des infractions, les autres prévenus ayant conscience du fait que la situation avec le SRC le préoccupait et qu'il ne souhaitait pas aller de l'avant, de sorte qu'une contribution intellectuelle ne peut pas non plus être retenue. Il n'a, ce faisant, pas favorisé la commission de l'infraction d'une quelconque manière et ses agissements en sont restés au stade des actes préparatoires, lesquels ne sont pas punissables. En outre, pour lui, le projet avait été définitivement abandonné à partir du 29 janvier 2014. Au vu de ces éléments, il n'a pas participé à la réalisation des infractions que ce soit à titre de coauteur ou de complice.

Au vu de ce qui précède, Z______ sera reconnu coupable de tentatives de soustraction de données au sens de l'art. 143 cum art. 22 al. 1 CP. X______ sera reconnu coupable d'instigation à tentatives de soustraction de données au sens de l'art. 143 cum art. 22 al. 1 et 24 al. 1 CP.

Y______ sera reconnu coupable de complicité de tentatives de soustraction de données au sens de l'art. l'art. 143 cum art. 22 al. 1 et 25 CP. W______ sera acquitté du chef de tentatives de soustraction de données au sens de l'art. 143 cum art. 22 al. 1 CP, tant en qualité de coauteur que de complice au sens de l'art. 25 CP.

2.5.2 Compte tenu des faits retenus en lien avec le commandement de payer (supra B.II.), comme relevé, les prétentions du prévenu Z______ n'apparaissent pas d'emblée fantaisistes, ce dernier étant persuadé que C______ a eu un rôle causal dans la perpétration des infractions. Mais surtout, il n'apparaît pas que le prévenu Z______ a utilisé la notification du commandement de payer dans le but de contraindre C______ à adopter un comportement particulier, à faire pression sur lui ou à lui nuire, que ce soit dans le cadre de sa profession de journaliste qu'il n'exerçait plus au moment des faits, ou dans le cadre de la présente procédure, la réaudition de C______ en qualité de témoin n'ayant été fixée que plusieurs mois plus tard et Z______ n'ayant aucun intérêt à le réduire au silence. C'est le lieu de relever au surplus que C______, en sa qualité de journaliste et à teneur des écoutes actives versées au dossier, est moins impressionnable que d'autres et les conséquences intrinsèques à toute poursuite, en lien avec le logement, qui peuvent être levées en renonçant à invoquer la prescription ne constituent pas une entrave dans sa liberté d'action. Il apparait au surplus que Z______ a suivi les conseils de son avocat sur la manière d'agir et qu'il a voulu préserver ses droits civils, ce qui est corroboré par la tentative de son conseil de négocier, en juillet 2015, une renonciation à invoquer la prescription. Ainsi, le prévenu Z______ n'a pas utilisé le commandement de payer comme un moyen de pression abusif. Partant, le caractère illicite, le comportement induit et l'élément subjectif de la contrainte font défaut.

Au vu de ce qui précède, Z______ sera acquitté du chef de tentative de contrainte au sens de l'art. 181 cum art. 22 al. 1 CP.

Peine

3.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

Il sera dès lors fait application du droit des sanctions dans sa teneur à partir du 1er janvier 2018, lequel est plus favorable aux prévenus in concreto, compte tenu du genre de peine envisagé, étant relevé que la récente jurisprudence du Tribunal fédéral qui ressort des arrêts 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 et 6B_1281/2020 du 12 mai 2021 est postérieure au présent jugement.

3.1.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.3 Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

Selon l'art. 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (arrêt 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 et les références citées).

3.1.4 A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, en cas de concours d'infractions, le juge augmente dans une juste proportion la peine fixée pour l'infraction la plus grave. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

3.1.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la fixation de la peine, notamment en cas de concours, il convient de fixer en premier lieu le genre de peine avant d'en fixer la quotité (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; N.GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours (art. 49 CP), SJ 2020 II 51, p. 52).

3.1.6 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1).

3.1.7 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

Selon la jurisprudence, cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

3.2.1 En l'espèce, la faute du prévenu X______ est importante.

Il a décidé et rémunéré un hacker pour pirater les ordinateurs de deux médias.

Il a agi dans le but de connaitre l'origine des fuites le concernant, ce qui a pour conséquence de trouver les sources de journalistes, ce qui aggrave sa faute. Il a aussi agi mu par un sentiment de toute puissance, disposé à tout pour faire taire les médias.

L'infraction en est certes restée au stade de la tentative, mais bien malgré lui, de sorte que cela ne justifie pas de réduction de la peine.

Sa situation personnelle n'excuse pas ses actes mais les explique en partie. Malgré les mesures prises depuis novembre 2013 pour éviter les fuites, tous les documents confidentiels concernant ses procédures paraissaient dans les médias, en raison du double jeu d'Y______ dont il ignorait tout.

Sa collaboration a été moyenne. Sa prise de conscience semble inexistante.

Il y a concours d'infractions puisque deux actes de piratage ont été commis.

Certes, 7 ans se sont écoulés, mais les deux tiers du délai de la prescription ne sont pas atteints, de sorte que cela ne justifie pas d'atténuation de la peine.

Le prévenu n'a pas d'antécédent, ses condamnations étant postérieures aux faits.

La gravité de la faute et le concours d'infractions justifient de fixer 180 unités pénales. Des jugements fixant des peines dépassant le maximum légal de l'art 34 CP ont déjà été rendus entre 2014 et 2020.

Pour l'ensemble de ces motifs, de même qu'au motif de la prévention spéciale et générale, excluant de fixer une peine pécuniaire égale à zéro, le prévenu X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis complet.

3.2.2 La faute du prévenu Y______ est importante aussi.

Il a agi par appât du gain, Z______ étant son associé. Il aurait pu mettre un terme au projet en avouant son double jeu à ses comparses et il a, à ce titre, agi égoïstement. Alors qu'il était mandaté pour protéger X______ des fuites qu'il subissait, il a contribué à celles-ci. Il a agi à titre de complice.

Sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ses agissements. Au contraire, en sa qualité de détective privé, il se devait d'effectuer le mandat confié par X______ en respectant l'ordre juridique suisse.

Sa collaboration a été bonne, il a donné de nombreuses explications utile à l'enquête, sous réserve de son revirement à l'audience de jugement.

Sa prise de conscience est bien ébauchée et il a exprimé des regrets sincères à l'égard de X______, mais pas des médias visés.

Il n'a pas d'antécédent, sa condamnation étant postérieure aux faits.

Il y a concours d'infractions puisque deux actes de piratage ont été commis.

La peine sera atténuée du fait qu'il a agi en qualité de complice.

Au vu de ces éléments, une peine pécuniaire entre en considération, laquelle sera complémentaire à celle de 20 jours-amende prononcée le 15 juillet 2020. Il sera mis au bénéfice du sursis complet dont il remplit les conditions.

Par conséquent, le prévenu Y______ sera condamné à une peine pécuniaire complémentaire de 120 jours-amende. Le prévenu étant sans revenu régulier depuis fin 2020, le montant du jour- amende sera fixé à CHF 30.-.

3.2.3 La faute du prévenu Z______ est importante aussi.

Il a piraté les ordinateurs de deux médias afin d'en soustraire des données.

Il a agi par appât du gain mais également parce qu'il adhéré à la cause de X______ et peut-être aussi dans l'idée de ne pas perdre sa participation à son projet d'association avec W______ et Y______.

Sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ses agissements.

Sa collaboration a été sans particularité car il a le droit de contester les faits. Sa prise de conscience ne peut pas exister, compte tenu de sa position dans la procédure.

Il n'a pas d'antécédent, sa condamnation étant postérieure aux faits.

Il y a concours d'infractions puisque deux actes de piratage ont été commis.

Compte tenu de ces éléments, il se justifie de fixer une peine pécuniaire de 180 jours-amende. La peine à fixer étant complémentaire à celle de 60 jours-amende prononcée le 31 juillet 2015, elle doit être réduite à 120 jours amende, au vu du maximum légal de 180 jours-amende. Il sera mis au bénéfice du sursis complet dont il remplit les conditions.

Le prévenu Z______ étant sans revenu régulier depuis les faits, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-.

Créance compensatrice

4.1 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP).

Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP).

Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient.

En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2. et les références citées).

4.2 En l'espèce, Z______ a perçu CHF 10'000.- pour la commission des actes de piratage, ce qui constitue un avantage illicite.

Par conséquent, une créance compensatrice en faveur de l'Etat sera prononcée à concurrence de l'enrichissement du prévenu. Au vu du montant en cause et du fait que Z______ est jeune, la créance compensatrice n'est pas de nature à entraver sérieusement sa réinsertion, si bien qu'il ne se justifie pas d'en réduire le montant.

Inventaires

5. Le disque dur externe figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 3757420140611 sera confisqué et remis au Service de renseignement de la Confédération (SRC) (art. 69 CP).

Les clefs USB figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5696420150608, l'ordinateur portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3759620140611 et les téléphones portables figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 3760220140611 seront confisqués (art. 69 CP).

La grenade lacrymogène figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 3757420140611 et la drogue figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 3759620140611 seront confisquées et détruites (art. 69 CP).

Les objets figurant sous chiffres 1 à 8, 10 à 14 et 16 de l'inventaire n° 3757420140611 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3761620140611 seront restitués à W______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Les objets figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 3757620140611 et les objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 3757920140611 seront restitués à X______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Les objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3757020140611 seront restitués à Y______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Les objets figurant sous chiffres 1, 2 et 4 à 10 de l'inventaire n° 3759620140611 et les téléphones et clef USB figurant sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 3760220140611 seront restitués à Z______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Frais et indemnités

6.1.1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

En cas d'acquittement partiel, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2016, n° 6 ad art. 426 CPP).

La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1).

Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêt 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243; arrêt 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1).

6.1.2 A teneur de l'art. 426 al. 2 CPP, même lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

Une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours.

A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1).

6.1.3 Selon l'art. 418 al. 2 CPP, l'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble.

6.2 En l'espèce, compte tenu de l'acquittement du prévenu W______ et du fait qu'aucune transgression d'une règle juridique ne peut lui être imputée, un quart des frais de la procédure sera laissé à la charge de l'Etat.

Les prévenus X______, Y______ et Z______ seront condamnés conjointement et solidairement à trois quarts des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 64'680.95 y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-.

7.1.1 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

7.1.2 La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (Commentaire romand du code de procédure pénale (CR CPP), Bâle 2011, n° 2 et 3 ad art. 433 et références citées).

7.1.3 La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1.). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3.; arrêts 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1. ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2. ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3.).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7).

7.1.4 Les dépenses occasionnées par la procédure n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles tendant notamment à la réparation du dommage, mais sont spécialement réglées par l'art. 433 CPP. Cette disposition ne concerne donc pas un poste du dommage de la partie plaignante, mais s'attache au remboursement de ses débours. Par conséquent, l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (arrêt 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.4).

7.1.5 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais et que ces derniers sont répartis proportionnellement entre elles, il convient – en faisant une interprétation de CPP 418 conforme à la systématique du code et au lien établi par la jurisprudence entre les frais de procédure et les indemnités – de ventiler les indemnités fondées sur CPP 433 |mises à leur charge dans des proportions identiques aux frais. De la même manière, lorsqu'un prévenu est condamné au paiement de la moitié des frais de procédure et que l'autre se voit libéré du paiement de tels frais, il se justifie de mettre uniquement, à la charge du premier, une part proportionnelle de l'indemnité allouée à la partie plaignante à titre de CPP 433 (CR CPP, op. cit., n° 5a ad art. 433 CPP).

7.2.1 En l'espèce, les parties plaignantes B______ et A______ ont partiellement obtenu gain de cause, si bien que le principe de leur indemnisation pour les frais d'avocat leur est acquis. Les notes d'honoraires de leurs avocats seront toutefois réduites à ce qui est nécessaire à leur représentation dans la procédure. Par ailleurs, à l'instar de la répartition des frais de procédure, les prévenus X______, Y______ et Z______ seront condamnés, conjointement et solidairement, au paiement des trois quarts de l'indemnité qui sera arrêtée, tandis que le solde sera laissé à leur charge.

S'agissant de B______, 10 heures seront déduites de l'activité de Me AF______, soit 7 heures pour le temps d'audience excessif ainsi que 3 heures pour les consultations du dossier faites par le stagiaire, lesquelles seront octroyées selon le tarif relatif aux stagiaires. 27h30 seront ajoutées pour l'audience de jugement. Ainsi, 193 heures au tarif de CHF 450.- ainsi que 3 heures au tarif de CHF 150.- seront accordées, ce qui totalise CHF 94'022.10, TVA de 7.7% incluse.

S'agissant de A______, 27h30 au tarif de CHF 350.- seront ajoutées à l'activité de Me AL______ pour l'audience de jugement, soit CHF 9'625.- en sus du montant de CHF 81'008.65, ce qui totalise CHF 90'633.65.

Il n'y a en revanche pas lieu à réduction de cette indemnité en raison d'une éventuelle faute concomitante, dès lors que les conclusions fondées sur l'art. 433 CPP ne sont pas soumises aux règles des art. 41ss CO.

Par conséquent, les prévenus X______, Y______ et Z______ seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser CHF 67'975.- à A______ et CHF 70'516.- à B______, le solde étant laissé à leur charge, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le Tribunal procédera à la rectification de l'erreur de calcul commise s'agissant du A______ , ayant conduit à condamner les prévenus concernés à lui payer CHF 68'200., dès lors que c'est la somme de CHF 90'933.65, au lieu de CHF 90'633.65 qui avait servi de base de calcul, par erreur.

7.2.2 C______ n'ayant pas obtenu gain de cause, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation.

8.1.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu qui est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

8.1.2 L'indemnité pour les frais d'avocat concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure.

Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). Les autorités pénales jouissent d'un large pouvoir d'appréciation pour estimer le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_561/2014 consid. 2.1 et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.1).

8.1.3 Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2).

L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. En cas de détention injustifiée de courte durée, un montant de CHF 200.- par jour constitue en principe une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1).

8.1.4 La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

8.2.1 En l'espèce, vu le verdict d'acquittement d'W______, le prévenu peut prétendre à une indemnité pour ses frais de défense. Les notes d'honoraires de son avocat sont correctement limitées à une défense raisonnable. Ainsi, 101 heures au tarif de CHF 450.-, 25h30 au tarif de CHF 350.- et 4h30 au tarif de CHF 150.- lui seront octroyées. Pour le surplus, il n'y a pas matière à réduction, pour les mêmes motifs que s'agissant des frais.

L'Etat de Genève sera ainsi condamné à verser CHF 55'050.- à W______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

S'agissant du tort moral, W______ sera indemnisé pour les 15 jours de détention provisoire. Pour le surplus, il n'apparait pas que le prévenu a subi une atteinte particulière à sa personnalité. Sur le plan professionnel, il est évident, au vu de l'avertissement envisagé pour des faits assez bénins, que même si le prévenu n'avait pas été inquiété pénalement, il aurait été licencié si le SRC avait eu connaissance de sa participation à des réunions lors desquelles il est question de pirater des médias mais aussi des procureurs, alors qu'il n'a jamais manifesté une opposition ferme, ni convaincu ses acolytes à renoncer immédiatement et sans retour possible à ces projets. De même, en ne s'opposant pas plus fermement à ce projet, il n'en a pas empêché l'exécution. Par ailleurs, son arrestation n'a pas eu un fort retentissement médiatique entachant sa réputation, si bien que la faible médiatisation dont il a fait l'objet ne constitue pas une atteinte objectivement grave à sa personnalité justifiant une indemnité. Quant à la perquisition de son domicile, celle-ci est inhérente à toute procédure et ne fonde pas un tort moral. Ainsi, il s'avère que le prévenu aurait été licencié et que sa participation aurait été médiatisée même s'il n'avait pas été poursuivi pénalement.

Au vu de ce qui précède, l'Etat de Genève sera condamné à verser à W______ CHF 3'000.- à titre de réparation de son tort moral pour la détention subie. Ses conclusions en indemnisation seront rejetées pour le surplus.

8.2.2 Compte tenu de son acquittement partiel du chef de tentative de contrainte, Z______ peut également prétendre au paiement des honoraires de son avocat pour l'activité liée à ce volet. Ainsi, 19 heures au tarif de CHF 450.- lui seront octroyées, réparties comme suit : 2h00 pour les conférences client; 4h00 pour la préparation des audiences devant le Ministère public; 3h00 d'audience devant le Ministère public; 1h00 de consultation du dossier; 3h00 pour les courriers et fax; 2h00 pour la préparation de l'audience de jugement; 2h00 pour la conférence client et 2h00 pour l'audience de jugement.

L'Etat de Genève sera dès lors condamné à verser à Z______ CHF 8'850.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Ses conclusions en indemnisations en lien avec les piratages informatiques seront rejetées.

8.2.3 Compte tenu du verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation des prévenus X______ et Y______ seront rejetées.

9. L'indemnité de Me AJ______, défenseur d'office de Y______, sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

1) Déclare X______ coupable d'instigation à tentatives de soustraction de données (art. 143 cum art. 22 al. 1 et 24 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

2) Déclare Z______ coupable de tentatives de soustraction de données (art. 143 cum art. 22 al. 1 CP).

Acquitte Z______ de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP).

Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende, correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Prononce à l'encontre de Z______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 10'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par Z______ (art. 71 al. 1 CP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à Z______ CHF 8'850.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisations de Z______ (art. 429 CPP).

3) Déclare Y______ coupable de complicité de tentatives de soustraction de données (art. 143 cum art. 22 al. 1 et 25 CP).

Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende, correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 15 juillet 2020 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de Y______ (art. 429 CPP).

4) Acquitte W______ de tentatives de soustraction de données (art. 143 cum art. 22 al. 1 CP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à W______ CHF 55'050.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de W______ (art. 429 al. 1 let. c CPP).

*****

Ordonne la confiscation et la remise au Service de renseignement de la Confédération (SRC) du disque dur externe figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 3757420140611 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation des clefs USB figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5696420150608 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la grenade lacrymogène figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 3757420140611 et de la drogue figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 3759620140611 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3759620140611 et des téléphones portables figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 3760220140611 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à W______ des objets figurant sous chiffres 1 à 8, 10 à 14 et 16 de l'inventaire n° 3757420140611 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3761620140611 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 3757620140611 et des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 3757920140611 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Y______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3757020140611 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Z______ des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 4 à 10 de l'inventaire n° 3759620140611 et des téléphones et clef USB figurant sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 3760220140611 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______, Z______ et Y______, conjointement et solidairement, à verser à A______, CHF 68'200.- (recte: 67'975.- ; rectification d'erreur matérielle; art. 83 CPP), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Laisse le solde des dépenses du A______ à sa charge.

Condamne X______, Z______ et Y______, conjointement et solidairement, à verser à B______, CHF 70'516.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Laisse le solde des dépenses de B______ à sa charge.

Déboute C______ de ses conclusions tirées de l'art. 433 CPP.

Condamne X______, Z______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer les trois quarts des frais de la procédure, arrêtés à CHF 64'680.95 (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 55'061.05 l'indemnité de procédure due à Me AJ______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Karin CURTIN

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

Vu l'annonce d'appel formée par les prévenus, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne X______ et Y______ à payer, conjointement et solidairement, un émolument complémentaire de CHF 3'000.- à l'Etat de Genève.

 

La Greffière

Karin CURTIN

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

82443.25

Convocations devant le Tribunal

CHF

510.00

Frais postaux (convocation)

CHF

238.00

Emolument de jugement

CHF

3000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

 

Emolument complémentaire

TOTAL

CHF

 

CHF

CHF

86'241.25 arrêtés à

CHF 64'680.95

3000.00

67'680.95

==========

 


 

Indemnisation du défenseur d'office (Me AJ______)

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocate :  

AJ______

Etat de frais reçu le :  

17 novembre 2020

 

Indemnité :

Fr.

43'850.00

Forfait 10 % :

Fr.

4'385.00

Déplacements :

Fr.

2'800.00

Sous-total :

Fr.

51'035.00

TVA :

Fr.

4'026.05

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

55'061.05

Observations :

- 133h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 26'650.–.
- 86h à Fr. 200.00/h = Fr. 17'200.–.

- Total : Fr. 43'850.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 48'235.–

- 28 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 2'800.–
- 1 déplacement A/R = Fr. 0.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'456.85

- TVA 8 % Fr. 2'569.20

Réduction de :
2h15 pour les audiences des 19.06.14 et 02.10.15 lors desquelles l'avocate s'est absentée respectivement 1h et 1h15
6h00 pour audition police 14.06.14 inexistante
6h00 pour recours 14.05.2018
9h50 pour conférences client des 10.10.14, 12.03.15, 27.04.15, 19.05.15, 25.09.17 et 30.09.20 en dehors de toute audience
Ajout de 27h30 pour l'audience de jugement du 19 au 23.04.2021

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à W______, soit pour lui son conseil Me AH______
Par voie postale

Notification à X______, soit pour lui son conseil Me AI______
Par voie postale

Notification à Y______, soit pour lui son conseil Me AJ______
Par voie postale

Notification à Z______, soit pour lui son conseil Me AK______
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son conseil Me AE______

Par voie postale

 

Notification à B______, soit pour elle son conseil Me AF______
Par voie postale

Notification à C______, soit pour lui son conseil Me AG______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale