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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/640/2025

JTAPI/664/2025 du 17.06.2025 ( OCPM ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/640/2025

JTAPI/664/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, agissant en son nom et celui de son enfant mineur B______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1971, est ressortissant de Jamaïque et de Suisse.

2.             Il est père de deux enfants : C______, né le ______ 2006, et B______, né le ______ 2009, tous deux ressortissants de Jamaïque et résidant à D______ (Jamaïque) avec leur mère, Madame E______, ressortissante jamaïquaine, née le ______ 1978.

3.             Selon ses déclarations, M. A______ est arrivé seul en Suisse en 2008.

4.             Le ______ 2010, à F______, il a contracté mariage avec Madame G______, ressortissante suisse, née le ______ 1966.

5.             Suite à cette union, M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) puis d’une autorisation d’établissement (permis C).

6.             Par courrier daté du 19 mars 2019, reçu par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 22 mars 2019, M. A______ a demandé le regroupement familial en faveur de ses deux enfants, alors âgés respectivement de 12 et 9 ans.

7.             Par courrier du 13 août 2019, et relance du 27 septembre 2019, l’OCPM lui a demandé un certain nombre de documents et d'informations complémentaires, notamment les raisons pour lesquelles un regroupement familial en faveur de ses enfants se justifiait à ce stade.

8.             Par courrier du 4 novembre 2019, M. A______ a fourni une partie des documents demandés par l’OCPM, précisant qu’il transmettrait le reste des pièces requises ultérieurement, notamment un accord notarié de la mère de ses fils C______ et B______ en Jamaïque, ainsi que divers documents à déposer auprès de la représentation suisse en vue d’une demande de visas pour ses enfants.

9.             Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

10.         Selon attestation de l’Hospice général du 30 janvier 2023, Mme G______ et son époux ont perçu, en 2022, des prestations financières d’un montant total de CHF 8'229.65.

11.         Par courrier du 6 novembre 2023, M. A______ a repris contact avec l’OCPM et a, à nouveau, sollicité le regroupement familial en faveur de ses fils.

 

Il vivait toujours avec son épouse à Genève, où il avait ouvert, en septembre 2014, son propre salon de coiffure/barbier, le salon H______, sis au ______(GE).

Ses enfants avaient toujours vécu avec leur mère en Jamaïque. Maintenant qu’ils devenaient « grands » (14 et 17 ans), il souhaitait, avec son épouse, qu’ils viennent habiter avec eux à Genève pour profiter enfin « d’une vie de famille ». Il n’avait jamais été marié avec leur mère et celle-ci avait signé le formulaire donnant son accord à la venue de ses fils en Suisse. Ces derniers rêvaient depuis longtemps de le rejoindre. Enfin, son épouse avait souhaité cosigner cette lettre pour confirmer son accord à la venue d’B______ et d’C______ chez eux en Suisse.

Il a joint à ce courrier un formulaire intitulé « Déclaration concernant le lieu de résidence des enfants mineurs lorsqu’ils vivent séparés de l’un de leurs deux parents » signé par Mme E______ le 28 septembre 2023.

12.         Par courrier du 22 février 2024, cosigné par Mme G______, M.  A______ a expliqué à l’OCPM que sa demande de regroupement familial initiale avait été retardée car son épouse, employée de banque, avait été licenciée en 2019, à l’âge de 53 ans, ce qu’elle avait mal supporté. De plus, suite à l’épidémie de Covid survenue en 2020, il avait dû fermer son salon, ce qui l’avait privé de revenus. Jusqu’en 2022, ils avaient connu des années difficiles mais leur situation s’était améliorée en 2023. Ils avaient alors décidé de reprendre la procédure. Enfin, ses enfants avaient besoin de leur père.

Il a joint à ce courrier une attestation de Mme E______ du 5 février 2024, rédigée en anglais, déclarant donner son consentement à la venue de ses fils en Suisse auprès de leur père et de l’épouse de ce dernier.

13.         Le 10 avril 2024, C______ et B______ ont respectivement déposé auprès de la représentation helvétique de D______ (Jamaïque) une demande d’autorisation d'entrée et de séjour de longue durée en Suisse (visa D).

14.         Ces demandes ont été transmises à l’OCPM le 23 avril 2024.

15.         Par courriers séparés du 1er juillet 2024, transmis au Consulat général de Suisse en Jamaïque, l’OCPM a informé C______ et B______ de son intention de refuser de donner une suite favorable à leur demande respective d’autorisation d'entrée et de séjour en Suisse. Un délai de 30 jours leur a été imparti pour exercer par écrit leur droit d’être entendu.

La demande était tardive et il n’existait pas de raisons familiales majeures justifiant le regroupement familial, étant souligné qu’ils avaient toujours vécu avec leur mère en Jamaïque, où ils étaient parfaitement intégrés, et qu’ils ne disposaient d’aucun lien avec la Suisse.

16.         Par courrier du 25 juillet 2024, reçu par l'OCPM le 2 août 2024, M. A______ a exercé le droit d'être entendu de ses deux enfants.

Avec son épouse, ils ignoraient que le regroupement familial était soumis à une condition de délai et personne n’avait jamais attiré leur attention sur ce fait. S’ils avaient eu connaissance de la loi, ils n’auraient pas attendu que leur situation financière s’améliore et auraient continué la procédure initiée en 2019.

Par ailleurs, il avait déposé sa deuxième demande le 14 novembre 2023, alors que ses deux enfants étaient mineurs. Il était choquant de la part de l’OCPM de présumer que ces derniers ne pourraient s’intégrer en Suisse au motif qu’ils avaient toujours vécu en Jamaïque. Il avait lui-même vécu durant 37 ans à l’étranger et se sentait aujourd’hui parfaitement intégré en Suisse.

Malgré le fait qu’il était le seul à subvenir aux besoins de ses enfants et qu’il les appelait presque tous le jours, C______ refusait souvent de lui parler, au motif qu’il se sentait abandonné. Il souhaitait pouvoir inscrire son fils dans une bonne école en Suisse car ce dernier n’avait pas un bon niveau d’études. Émotif et très renfermé, C______ ne s’entendait bien qu’avec son petit frère dont il s’occupait beaucoup.

Quant à B______, il était autiste et il devenait urgent de lui trouver un établissement adapté à sa pathologie. Il n’avait pas pu poursuivre sa scolarité dans une école « normale » en Jamaïque, faute d’intégration avec les autres enfants. Sa scolarisation en école privée, très chère, s’était également soldée par un échec, aucune école en Jamaïque n’ayant de compétence pour gérer un enfant autiste. B______ s’isolait de plus en plus car personne, à part son grand frère, ne pouvait le comprendre. Dans l’incapacité de se prendre en charge de manière autonome, il avait besoin d’un traitement ainsi que d’une école et d’un environnement adaptés. Il nécessitait également une présence, une surveillance et des soins que seuls son épouse et lui-même étaient en mesure de lui apporter.

Les conditions de vie de ses fils, qui vivaient avec leur mère dans un logement insalubre et délabré de 20 m2, étaient en outre déplorables. Malgré ses efforts, il n’avait pas les moyens de payer le loyer pour un autre appartement, le coût de la vie étant très élevé en Jamaïque. Ses fils ne partaient jamais en vacances et trainaient dans la ville de D______, réputée très dangereuse, où il était facile pour un jeune de « mal tourner » et d’entrer dans un gang. Il avait peur pour eux. Leur mère ne souhaitait plus s’occuper de ses enfants et il n’existait aucune solution alternative sur place.

Cette situation le rendait d’autant plus malheureux qu’à Genève, il aurait la possibilité de leur offrir une vie meilleure, avec un accès à de bonnes écoles et à des traitements médicaux adéquats, entourés de leur famille. Ils avaient besoin d’être guidés pour leur futur, ce dont leur mère n’était pas capable.

Cela faisait plusieurs années qu’il n’avait pas pu retourner dans son pays. Quoiqu’il en fut, il lui paraissait insuffisant de voir ses enfants durant deux semaines puis de repartir. En tant que père, il lui semblait normal de vouloir les faire venir vivre auprès de lui et de son épouse dans un pays d’accueil multiculturel. Enfin, plus le temps passait, plus ses enfants lui manquaient. Il se sentait déprimé de les savoir malheureux et cela se ressentait dans sa vie privée et professionnelle. Son épouse était triste également et s’inquiétait pour lui et pour les enfants.

17.         Par décisions distinctes du 10 décembre 2024, notifiées aux intéressés le 24 février 2025 par l’entremise du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), au Consulat général de Suisse en Jamaïque, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de regroupement familial déposée par M. A______ en faveur d’B______ et C______.

La demande était tardive et il n’existait pas de raisons familiales majeures permettant de justifier un regroupement familial différé. Quand bien même la situation des enfants était précaire et leurs conditions de vie en Jamaïque étaient mauvaises, leur situation ne différait pas de celle des autres enfants résidant dans ce pays. De plus, ils vivaient toujours avec leur mère qui, à défaut de preuve du contraire, pouvait continuer à s’occuper d’eux.

Concernant en particulier la situation de santé d’B______, il existait en Jamaïque une infrastructure permettant de prendre en charge les enfants autistes, notamment « I______ ».

Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 43 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas satisfaites et l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en faveur d’B______ et C______ était refusé.

18.         Par décision du 12 septembre 2024, entrée en vigueur le 4 octobre 2024, M.  A______ a obtenu la nationalité suisse.

19.         Par courrier du 29 janvier 2025 adressé à l’OCPM, cosigné par son épouse, M.  A______ a indiqué vouloir « recourir » contre les décisions de refus du 10 décembre 2024 précitées, concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et à l’octroi du regroupement familial. Il a également sollicité son audition ainsi que celle de son épouse.

S’agissant d’B______, les motifs indiqués dans la décision entreprise étaient fermement contestés. Son fils cadet souffrait d’un trouble du spectre autistique (ci-après : TSA) et n’était pas scolarisé faute d’établissement adapté à ses besoins en Jamaïque. Il était donc indispensable qu’il puisse venir vivre en Suisse auprès de lui et de son épouse afin d’être admis dans un établissement spécialisé. De plus, ses enfants, adolescents, ne pouvaient plus cohabiter avec leur maman dans un logement d’une seule pièce qui rendait leurs conditions de vie impossibles. Enfin, leur mère ne souhaitait plus s’occuper d’eux et n’arrivait pas à gérer B______ toute la journée. Avec son épouse, ils allaient prendre contact avec des hôpitaux en Suisse pour organiser l’accueil de son fils cadet. Dans ces conditions, l’autorité intimée aurait dû reconnaitre l’intérêt supérieur de ses enfants à pouvoir venir vivre en Suisse.

20.         Par pli du 30 janvier 2025, M. A______ a fourni des documents complémentaires à l’OCPM, notamment un rapport médical du J______ attestant du TSA d’B______, des photos du logement des enfants et de leur mère et une lettre datée du 30 janvier 2025 signée par Mme E______, déclarant autoriser C______ et B______ à vivre auprès de leur père en Suisse. Cette lettre, rédigée en anglais, non traduite, indiquait en substance que ses deux enfants étaient désormais trop âgés pour vivre dans des conditions difficiles et qu’elle n’arrivait plus à gérer B______ en raison de ses troubles. Elle ne voulait plus s’occuper d’eux et souhaitait qu’ils partent vivre en Suisse auprès de leur père et l’épouse de ce dernier.

21.         Par courrier du 20 février 2025, l’OCPM a confirmé à M. A______ que son courrier du 29 janvier 2025 allait être communiqué au Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) pour être enregistré comme un recours contre ses décisions du 10 décembre 2024, conformément à l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

22.         Par courrier du 28 février 2025, le tribunal a informé M. A______ (ci-après : le recourant) que son courrier du 29 janvier 2025 avait été enregistré comme un acte de recours (procédure A/640/2025) contre la décision de l’OCPM du 10 décembre 2024 concernant B______ et que, sauf avis contraire de sa part d’ici au 31 mars 2025, il partirait du principe qu’il entendait recourir contre la décision en cause. Il était en outre invité à fourni un exemplaire de son recours dûment signé dans un délai de trois jours ouvrables, sous peine d’irrecevabilité.

23.         Une procédure de recours séparée a également été ouverte par le tribunal contre la décision du 10 décembre 2024 rendue à l’encontre d’C______, ce dernier étant majeur (procédure A/641/2025).

24.         Par courrier signé du 6 mars 2025, le recourant a confirmé vouloir recourir contre les décisions de l’OCPM précitées. A cette occasion, il a également produit des copies des courriers échangés avec l’autorité intimée depuis la première demande de regroupement familial en 2019.

25.         Dans ses observations du 18 avril 2025 rendues dans le cadre de la procédure A/640/2025 concernant B______, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.

Le recourant étant devenu suisse en cours de procédure, c’était l’art. 42 LEI - et non l’art. 43 LEI - qui s’appliquait désormais.

Il n’était pas contesté que la demande de regroupement familial était tardive. Par ailleurs, le recourant n’avait pas fait valoir de raisons familiales majeures à l’appui de sa demande. II n'avait notamment pas démontré que les conditions de vie d’B______, dont le TSA avait été diagnostiqué à l'âge de 6 ans, auraient soudainement changé en 2023 ni qu'il n'existerait aucune solution alternative permettant à son fils de demeurer en Jamaïque auprès de sa mère et des autres membres de sa famille, avec lesquels il avait toujours vécu. Dans ce contexte, il n'avait pas non plus été démontré que la venue d’B______ dans un pays inconnu, à l’âge de 15 ans, était la solution la plus conforme à son intérêt, ce d'autant plus qu'il n'avait jamais habité avec son père auparavant. Ce dernier pouvait en revanche continuer de l'aider financièrement depuis la Suisse pour lui assurer une vie plus confortable et une meilleure prise en charge de son TSA.

26.         Par courrier du 5 mai 2025, le tribunal a imparti au recourant un délai au 26 mai 2025 pour déposer son éventuelle duplique.

27.         A ce jour, le recourant n’a pas répliqué.

28.         Par jugement de ce jour, le tribunal a rejeté le recours dans la cause A/641/2025 (JTAPI/663/2025).

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA.

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le recourant sollicite son audition, ainsi que celle de son épouse.

6.             Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_529/2016 du 26 octobre 2016 consid. 4.2.1 ; 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 31 ; ATA/289/ 2018 du 27 mars 2018 consid. 2b). Ce moyen doit dès lors être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2).

Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1).

Par ailleurs, il ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3).

7.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à l’audition du recourant et de son épouse, en soi non obligatoires. Le recourant a en effet eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu’il n'explique quels éléments de la procédure écrite l’auraient empêché de s'exprimer de manière pertinente et complète. Il n’a d’ailleurs pas répliqué aux observations de l’OCPM du 18 avril 2025, malgré l’invitation du tribunal en ce sens.

8.             La demande d’audition du recourant et de son épouse sera donc rejetée.

9.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Jamaïque.

10.         Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

11.         Le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans (art. 47 al. 1 LEI). Pour les enfants de plus 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Il est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1475/2024 du 17 décembre 2024 consid. 4.3 ; ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées).

Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; ATA/313/2019 du 26 mars 2019 consid. 7b).

Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2019 du 28 mars 2019 consid. 5).

12.         En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour la première fois le ______ 2010 alors qu’B______ était âgé de 11 mois. Il bénéficiait dès lors d’un délai de cinq ans, soit au 19 mars 2015, pour demander le regroupement familial dans le respect des conditions de l’art. 47 al. 4 LEI. Déposée pour la première fois en date du 19 mars 2019, soit quatre ans après l’échéance dudit délai, la demande de regroupement familial est manifestement tardive, ce qui n’est au demeurant pas contesté.

Pour le surplus, il sera encore relevé que l'argumentation selon laquelle le recourant ignorait l'existence de délais légaux pour le dépôt d'une demande de regroupement familial n'est pas pertinente et ne suffit pas, en soit, à justifier l’absence de démarches dans les délais. Il appartenait en effet à l'intéressé de solliciter les informations nécessaires auprès des autorités compétentes et celui-ci ne peut se retrancher derrière son ignorance des conditions légales applicables pour se soustraire aux conditions de délai de l'art. 47 al. 1 à 3 LEI, étant rappelé qu’il s’agit de délais impératifs. Le fait que l’autorité ait instruit son dossier sans attirer son attention sur le dépassement du délai légal n’est pas non plus déterminant. En effet, il ne ressort pas des éléments au dossier que, ce faisant, le recourant aurait reçu de la part de l’autorité des assurances quant à la recevabilité formelle de sa requête ou quant à un droit au regroupement familial, étant relevé que le fait qu'une demande de regroupement familial intervienne hors délai ne signifie pas indubitablement que celle-ci soit est vouée à l'échec, une autorisation de séjour pouvant être octroyée en présence de raisons familiales majeures, pour autant que les conditions de base soient remplies (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7533/2016 du 10 janvier 2018 consid. 5.2).

Il ressort au demeurant des explications fournies par le recourant que celui-ci a volontairement différé la demande de regroupement familial, dans l’attente d’avoir une situation financière suffisamment favorable et que, dans ces circonstances, le dépôt tardif de cette requête relève de sa seule responsabilité. Par conséquent, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que la requête était tardive.

13.         La demande ayant été déposée hors délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et art. 73 al. 3 OASA), étant rappelé que la condition de l'âge de l'art. 42 LEI est remplie, B______ étant âgé de moins de 18 ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial.

14.         Le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEI : « à condition de vivre en ménage commun »). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 ; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 ; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2 ; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 ; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et les références).

15.         D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2). Il en résulte notamment que la question d'une éventuelle violation de l'art. 8 CEDH peut être examiné conjointement au contrôle de la bonne application de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêts 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 4).

16.         Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (arrêt 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 § 1 de la Convention relatif aux droit de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), étant précisé que les dispositions de cette convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; aussi arrêts 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 et 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1). Par ailleurs, selon l'art. 10 CDE, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou le quitter aux fins de réunification familiale doit être considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Cette disposition n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à une réunification familiale; la Suisse y a d'ailleurs émis une réserve (Message du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la CDE du 29 juin 1994, FF 1994 V p. 35 ss).

17.         En introduisant le système des délais, le législateur a voulu faciliter l'intégration précoce des enfants. Il s'agit aussi d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée, plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.2 et les arrêts cités ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les arrêts cités).

Ainsi, faire venir un enfant peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus du droit au regroupement familial. En effet, on peut alors présumer que le but visé n'est pas prioritairement de permettre et d'assurer la vie familiale commune, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1). Du point de vue de l'abus de droit, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à son (ses) parent(s) qui invoque(nt) le droit au regroupement familial sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).

18.         La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêts du Tribunal fédéral 2C_677/2018 précité consid. 5.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2). Le seul fait de posséder encore de la famille sur place implique quasiment un refus du regroupement familial ultérieur. (ATA/1017/2017 du 27 juin 2017 consid. 6).

19.         Les motifs (et les preuves) susceptibles de justifier le regroupement familial tardif d'un enfant sont soumis à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et a accompli une partie importante de sa scolarité dans son pays d'origine (ATF 136 II 78 consid. 4.1). Dans le cadre de son obligation de collaborer, il incombe à la personne bénéficiant du regroupement familial non seulement d’affirmer les circonstances correspondantes, mais aussi de les prouver (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 et 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_493/2020 du 22 février 2021 consid. 2.5.2 ; 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid. 3.4 ; 2C_555/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.1).

20.         Les circonstances (politiques, économiques, sécuritaires, sociales, etc.) affectant l'ensemble de la population ne sauraient justifier, de manière générale, une autorisation fondée sur des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3819/2014 du 1er novembre 2016 consid. 6.3.3 ; C-5312/2011 du 15 janvier 2013 consid. 6.5 ; Directives du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er juin 2025, ch. 6.10.2).

21.         Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais encore pertinente, le regroupement familial suppose que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6 consid. 3.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse depuis plusieurs années, séparés de leurs enfants, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie ; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 ; ATA/1353/2017 du 3 octobre 2017 consid. 7d).

22.         En cas de regroupement familial ultérieur, l’âge des enfants concernés et les années qu’ils ont passées à l’étranger doivent être pris en compte afin de favoriser le regroupement en Suisse des enfants en bas âge. En règle générale, ces derniers ont conservé des liens plus étroits avec le parent vivant en Suisse que ceux qui sont déjà plus âgés et ont passé de nombreuses années à l’étranger. A cela s’ajoute que les enfants en bas âge sont plus à même de s’adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel (nouvelles personnes de référence à la maison et à l’école, nouveau mode de vie, acquisition d’une nouvelle langue, éventuellement rattrapage de programmes scolaires, etc.). En effet, ils sont moins enclins à rencontrer des difficultés d’intégration dues au déracinement que les jeunes et les adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 5.3).

23.         Le Tribunal fédéral a posé des exigences supplémentaires au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect. Il est nécessaire, à cet égard, que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 et les réf. citées).

24.         Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). Il faut donc se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard : elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.4).

25.         En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette garantie peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse ou de ressortissants suisses [nationalité suisse, autorisation d'établissement ou autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 I 266 consid. 3.3; 144 II 1 consid. 6.1)] si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). La protection accordée par l'art. 8 CEDH suppose que la relation étroite et effective avec l'enfant ait préexisté (arrêt du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4.3 in fine). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 142 II 35 consid. 6.1; 137 I 247 consid. 4.1.1, et arrêts cités).

26.         Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (ATF 143 I 21 consid. 5.1; arrêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 137 I 284 consid. 2.1, et réf. citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6; arrêt du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (arrêts du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6; 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.3).

27.         En l’espèce, il ressort du dossier qu’B______, qui est désormais âgé de 16 ans, vit depuis sa naissance avec son frère et sa mère en Jamaïque. A teneur du dossier, cette dernière pourvoit à leur son entretien, avec l’aide financière que le recourant leur apporte depuis la Suisse.

Force est ainsi de constater que sa prise en charge est assurée dans son pays d’origine par sa propre mère et que le recourant n'a ni démontré, ni même allégué, la survenance d’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, qui justifierait sa demande de regroupement familial différé. Il n'a, a fortiori, pas non plus allégué avoir cherché des solutions alternatives de garde permettant à B______ de rester en Jamaïque où se trouvent toutes ses racines socio-culturelles.

Le désir du recourant d’accueillir ses enfants en Suisse, certes compréhensible, ne constitue, conformément à la jurisprudence précitée, pas une raison familiale majeure. De même, concernant les problèmes sanitaires et sécuritaires allégués par le recourant en lien avec les conditions de vie en Jamaïque, il sera rappelé que de telles circonstances affectant l'ensemble de la population ne justifient pas l’octroi d’une autorisation fondée sur des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Il en va de même des difficultés alléguées liées à la prise en charge des enfants autistes, qui n’ont au demeurant nullement été démontrées.

A cet égard, le tribunal a pu constater, en naviguant sur internet, que la Jamaïque, en particulier la ville de D______, dispose d’associations et d’infrastructures qualifiées dans le soutien et la prise en charge de personnes atteintes de TSA (notamment : « K______ », « L______ », « I______ », « M______ », « N______ », « O______ », « P______ », « Q______ etc….). Les familles peuvent également s’inscrire auprès du « Jamaica Council for persons with disabilities » pour accéder à des aides financières et des services de soutien supplémentaires. Au vu de ce constat, il appartiendra au recourant de prendre les mesures utiles en vue d’assurer une prise en charge adéquate d’B______ dans son pays, avec son soutien financier depuis la Suisse et l’aide de sa famille sur place, quand bien même les standards de soins médicaux et psychiatriques y seraient inférieurs aux standards helvétiques.

De plus, compte tenu de son âge relativement avancé, il apparaît douteux qu’il serait véritablement dans l’intérêt d’B______ de déplacer son centre de vie en Suisse, où il n'est jamais venu. Son départ pourrait en effet constituer un déracinement, susceptible de s’accompagner d'importantes difficultés d’intégration, encore accrues par son TSA et le fait qu’il ne parle pas le français, étant observé qu'il a vécu dans son pays d’origine depuis sa naissance et y a ainsi passé les années essentielles pour son développement personnel. Il ne fait donc pas de doute que ses attaches socio-culturelles se trouvent en Jamaïque, étant rappelé que, sur le plan familial, il y a encore sa mère, son frère ainé, ainsi que, très certainement, d’autres parents.

Au vu des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait écarter l'idée que la demande de regroupement familial dont il est ici question aurait également - voire principalement - pour but de donner au fils du recourant l'opportunité d’être pris en charge dans un centre spécialisé en Suisse et de lui assurer de meilleures conditions de vie, et non pas uniquement d'être réuni avec son père, avec lequel il n’a jamis vécu. Or, de telles raisons, certes honorables, ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse.

28.         Les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l’art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA ne sont ainsi pas remplies.

29.         Dès lors que les conditions restrictives posées au regroupement familial par le droit interne à l’art. 47 LEI ne sont pas réunies, le recourant ne peut, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial en faveur de son fils B______.

30.         Enfin, même à admettre que le recourant pourrait se prévaloir d'un droit au regroupement familial en application de l'art. 8 CEDH, il apparaît que sa demande ne satisfait pas aux conditions propres à cette disposition. On relèvera à cet égard. que le recourant a délibérément quitté son pays pour la Suisse en 2008, alors qu’B______ n’était pas encore né et qu’C______ était âgé de 3 ans. Il n'a par ailleurs pas demandé le regroupement familial dans le délai légal, ni concrètement démontré entretenir une relation véritablement étroite et effective, au sens où l'entend la jurisprudence, avec ses enfants, dont il vit séparé depuis 2008. Il a par ailleurs indiqué dans son courrier du 25 juillet 2024 qu’il n’était pas retourné dans son pays depuis plusieurs années.

Cela implique déjà que le recourant ne saurait invoquer l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en faveur d’B______. Au demeurant, dans la pesée des intérêts qu’il y aurait lieu d’effectuer sous l'angle de cette disposition, il paraîtrait douteux, comme déjà relevé plus haut, qu’il soit véritablement dans l’intérêt de son fils cadet de quitter le pays dans lequel il a toujours vécu pour venir en Suisse. En tout état, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre du recourant et de son fils qu'ils continuent à vivre leur relation tout en résidant dans des pays différents, comme ils l’ont fait jusqu’à présent.

Enfin, pour les motifs évoqués ci-dessus, la décision querellée n’apparaît pas contraire à la CDE, qui n’accorde au demeurant pas de droit à l’octroi d’une autorisation de séjour.

31.         Compte tenu de ce qui précède, l'OCPM n’a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en rejetant la demande de regroupement familial formulée par le recourant en faveur de son fils B______.

32.         Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

33.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

34.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 5 février 2025 par Monsieur A______, agissant en son nom et celui de son enfant mineur B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 10 décembre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière