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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/526/2025

JTAPI/213/2025 du 25.02.2025 ( MC ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.76.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/526/2025 MC

JTAPI/213/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 février 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______ (alias B______, ______1965, Algérie), né le ______ 1963, est ressortissant algérien.

2.             Il est sans domicile connu.

3.             Selon l'extrait de son casier judiciaire daté du 31 octobre 2021, il a été condamné :

-          Le 29 février 2011, par le Ministère public de Genève (ci-après: MP), pour entrée et séjour illégaux (art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans ;

-          Le 2 mai 2013, par le MP, pour délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et séjour illégal (art. 115 LEI), à une peine privative de liberté de 5 mois, et à une amende de CHF 300.- ;

-          Le 12 juin 2013, par la Chambre pénal d'appel et de révision du canton de Genève (ci-après: CPAR), pour délit et contravention à la LStup et séjour illégal (art. 115 LEI), à une peine privative de liberté de 2 mois, et à une peine pécuniaire d'un jours-amende à CHF 100.- ;

-          Le 14 août 2013, par le MP, pour activité lucrative sans autorisation et séjour illégal (art. 115 LEI), à une peine privative de liberté de 2 mois ;

-          Le 18 août 2014, par le Tribunal de police du canton de Genève (ci-après : Tpol) pour contravention à la LStup ainsi qu'activité lucrative sans autorisation et séjour illégal (art. 115 LEI), à une peine privative de liberté de 30 jours, et à une amende de CHF 100.- ;

-          Le 2 décembre 2015, par le Tpol pour contravention à la LStup et séjour illégal (art. 115 LEI), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, et à une amende à CHF 100.- ;

-          Le 11 mai 2016, par le Tpol pour contravention à la LStup et séjour illégal (art. 115 LEI), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, et à une amende à CHF 300.- ;

-          Le 6 avril 2017, par la CPAR pour contraventions à la LStup, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) et séjour illégal (art. 115 LEI), à une peine privative de liberté de 7 mois, et à une amende de CHF 100.- ;

-          Le 1er juin 2018, par le MP pour contravention à la LStup et séjour illégal (art. 115 LEI), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, et à une amende à CHF 300.- ;

-          Le 22 mai 2019, par le MP pour contravention à la LStup et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, et à une amende de CHF 300.- ;

-          Le 12 juillet 2019, par la CPAR pour divers délits contre la Lstup et séjour illégal (art. 115 LEI), à une peine privative de liberté de 7 mois, et à son expulsion du territoire suisse (art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) pour une durée de 3 ans ;

-          Le 23 décembre 2020, par la CPAR pour rupture de ban (art. 291 CP) ainsi que délit et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 180 jours, et à une amende de CHF 100.- ;

-          Le 23 mars 2021, par la CPAR pour rupture de ban (art. 291 CP) et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 6 mois, et à son expulsion du territoire suisse (art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) pour une durée de 3 ans ;

-          Le 17 février 2023, par le Tpol pour délits et contravention contre la LStup, infraction à l'art. 119 LEI et rupture de ban (art. 291 CP), à une peine privative de liberté de 8 mois, et à une amende de CHF 100.- ;

-          Le 24 septembre 2023, par le MP, pour séjour illégal (art. 115 LEI), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.-.

4.             A teneur du registre informatisé du pouvoir judiciaire, il a également été condamné par le MP, le 30 octobre 2024, pour rupture de ban (art. 291 CP). Suite à l'opposition de M. A______, cette procédure est en cours au Tpol.

5.             M. A______ a été sous le coup de deux interdictions d'entrée en Suisse successives. La première, notifiée 15 octobre 2014, valable du 22 février 2013 au 21 février 2015. La seconde, notifiée le 5 mai 2016, valable du 26 août 2015 au 25 août 2018.

6.             Il a fait l'objet d'une décision de renvoi rendue par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) le 29 juillet 2015, accompagnée d'une carte de sortie lui impartissant un délai au 12 août 2015 pour quitter la Suisse, laquelle n'a jamais été retournée à son expéditeur.

7.             M. A______ a aussi fait l'objet de deux mesures d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (centre-ville de Genève). La première a été prononcée le 21 décembre 2012 pour une durée de six mois. La deuxième le 29 juillet 2015, pour une durée de douze mois.

8.             Par courrier du 20 décembre 2018, l'OCPM a enjoint M. A______ de quitter la Suisse dans un délai de 48 heures dès sa libération par les autorités judiciaires, avec carte de sortie, non retournée à l'expéditeur.

9.             Libéré le 22 février 2019, l'intéressé n'a pas retourné la carte de sortie à l'OCPM afin de prouver son départ de Suisse; en conséquence, il a été présumé disparu et inscrit au RIPOL le 25 septembre 2019.

10.         Le 4 mars 2020, le secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a informé l'OCPM que M. A______ avait été identifié le 12 avril 2019 et que l'intéressé s'était présenté aux entretiens consulaires obligatoires (counseling) le 12 février 2020. Les autorités algériennes étaient disposées à délivrer un laissez-passer en sa faveur.

11.         Par jugement du 9 août 2021, le Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève (ci-après: TAPEM) a refusé d'octroyer la libération conditionnelle à M. A______, la fin de sa peine étant prévue pour le 16 octobre 2021.

12.         Le 16 octobre 2021, l'intéressé a été assigné à la commune de C______ pour une durée de 24 mois, soit jusqu'au 15 octobre 2023.

13.         Le 27 juillet 2023, il a été libéré de la prison de Champ-Dollon après que sa libération conditionnelle eut été refusée par le TAPEM le 31 mars 2024.

14.         Le 29 octobre 2024, il a été interpellé par les services de police de Genève avant d'être écroué à la prison de Champ-Dollon en raison d'un écrou à purger.

15.         Libéré le 31 octobre 2024, il a été remis entre les mains des services de police.

16.         Le 31 octobre 2024, à 16h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.

17.         Entendu le 4 novembre 2024 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en Algérie, car il était Kabyle et avait participé à des manifestations contre le gouvernement. Il avait passé un an en prison dans son pays d'origine avant de le quitter. Il avait ensuite été condamné par contumace à vingt ans de prison. S'il y retournait, il irait donc directement en prison ce qu'il ne voulait pas. Par contre, il était d'accord de quitter la Suisse s'il était libéré. Il partirait en France car il y connaissait des gens. Il n'avait pas de permis de séjour en France. En suisse, il dormait dans des foyers où on lui donnait également à manger. Il ne travaillait pas. Il n'avait pas de domicile fixe. Il était en bonne santé. Il avait simplement un problème de tension. Il n'avait pas compris qu'il avait une obligation de quitter le territoire suisse car la dernière fois qu'on l'avait libéré de prison, on lui avait donné ses affaires sans rien lui indiquer d'autres. Maintenant, il avait bien compris qu'il ne pouvait plus rester en Suisse.

18.         Par jugement du 4 novembre 2024 (JTAPI/1083/2024), le Tribunal administratif de première instance (le tribunal) a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de deux mois.

19.         Par requête motivée du 16 décembre 2024, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

Un vol avec escorte policière à destination de l'Algérie était prévu pour le 28 décembre 2024. Dans l'hypothèse où ce vol devait être annulé, il se justifiait de prolonger la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. Cette mesure constituait l'unique moyen afin de mener à terme le rapatriement de ce dernier à destination de son pays d'origine. La durée de la détention ne violait pas le principe de proportionnalité eu égard au comportement adopté par l'intéressé.

20.         Par courriel du 18 décembre 2024, l'OCPM a informé le tribunal que le vol du 28 décembre 2024 avait été annulé en raison de l'indisponibilité du laisser-passer.

21.         Devant le tribunal, lors de l'audience du 19 décembre 2024, la représentante du commissaire de police a expliqué que les autorités algériennes n'avaient pas délivré le laissez-passer pour le vol prévu la veille et a produit un document du SEM daté du 18 décembre 2024, indiquant que d'après le consulat algérien, le laissez-passer n'était pas bloqué. Ce jour, une demande de vol en faveur de M. A______, à destination de l'Algérie, avec escorte policière, avait été adressée par le SEM à SwissRepat. Elle a conclu à la confirmation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en Algérie, ni de faire des démarches en vue d'obtenir son passeport. Sa situation n'avait pas changé depuis sa dernière audience devant le tribunal le 4 novembre 2024. Il était d'ailleurs toujours en prison. En Algérie, il avait été condamné à 20 ans de prison par défaut. Il avait été torturé et blessé à la jambe droite. Il avait été libéré provisoirement et il avait pris la fuite. Il craignait d'être torturé s'il retournait en Algérie. Il avait des problèmes de tension, à la jambe et des problèmes de cœur. Il avait été opéré des pieds auprès des HUG. Il ne consommait plus de haschisch ni de cigarettes. Lorsqu'il consommait du haschisch, c'était pour oublier et mieux dormir, car il avait des problèmes dans sa tête. Il avait respecté l'interdiction qui lui avait été faite, mais on ne lui avait pas bien expliqué où il fallait dormir. S'il était assigné à résidence aujourd'hui, il respecterait cette mesure.

Son conseil a conclu principalement, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que soient prononcées des mesures moins incisives en vertu de l'art. 74 LEI, encore plus subsidiairement, à ce que la durée de sa détention soit réduite.

22.         Par jugement du 19 décembre 2024 (JTAPI/1279/2024), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 28 février 2025.

23.         Le 10 janvier 2025, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 2 janvier 2025 par M. A______ contre le jugement du tribunal du 19 décembre 2024 (ATA/26/2025).

Elle a confirmé la légalité de la détention administrative du précité, dont les conditions étaient réalisées à la fois par le fait qu'il n'avait pas respecté deux décisions successives d'interdiction de pénétrer dans une zone qui lui avait été interdite, que ses condamnations pénales pour délits contre la LStup sanctionnaient un comportement de nature à menacer sérieusement la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes, et enfin qu'il ne s'était pas conformé aux interdictions d'entrer en Suisse prises à son encontre et n'avait pas respecté les délais impartis pour quitter le territoire, éléments faisant craindre qu'il entende se soustraire à son expulsion.

Bonjour Sous l'angle de la proportionnalité, force était de constater que M. A______ se limitait à alléguer qu'il avait été précédemment détenu, torturé et condamné à 20 ans de détention en Algérie, sans apporter aucun début de preuve. Par ailleurs, le principe de célérité avait été respecté jusque-là et aucune autre mesure moins incisive que la détention ne paraissait apte à garantir la présence du précité lors du vol, compte tenu des condamnations prononcées contre lui pour le non-respect de mesures comparables. La prolongation de deux mois était nécessaire pour assurer la mise en œuvre du renvoi.

24.         Le 20 janvier 2025, l'intéressé s'est opposé à un vol DEPA à destination de l'Algérie.

25.         Par requête motivée du 17 février 2025, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 mai 2025, précisant qu'une nouvelle réservation de vol était en cours d'organisation.

26.         Devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), lors de l'audience de ce jour, M. A______, sur question du tribunal de savoir ce qui s’était passé lors du vol du 20 janvier 2025, a déclaré que la police l’avait conduit en voiture jusqu’au pied de l’avion. Pendant qu’il restait dans le véhicule avec deux ou trois policiers, deux ou trois autres s’étaient dirigés vers la tête de l’avion, mais ils n’étaient pas montés à bord. Il les voyait et sans qu’il ne sache de quelle manière ils avaient communiqué, ils étaient revenus en disant que le pilote le refusait à bord de ce vol. Il y en avait même un qui lui avait dit qu’il avait de la chance parce que c’était un pilote correct. Sur question du tribunal, il confirmait qu’il n’avait pas quitté le véhicule et que par conséquent il n’était pas non plus monté à bord de l’avion. Il n’avait donc pas été question de scandale ou d’agitation créé par lui-même. Sur question du tribunal, il confirmait que de toute façon il était opposé à son retour en Algérie. Il entendait que cela risquait de l’amener à devoir subir dix-huit mois de détention administrative.

La représentante de l'OCPM a indiqué que tout ce dont elle disposait au dossier, c’était l’information selon laquelle le pilote avait refusé d’embarquer M. A______. En revanche, elle n’avait pas de motif spécifique à ce sujet, étant précisé que certains pilotes refusaient d’embarquer une personne renvoyée même en l’absence d’opposition physique de cette dernière. Parfois, il suffisait que ces pilotes sachent que la personne n’était pas volontaire pour son retour, pour qu’ils refusent l’embarquement. A la demande du conseil de M. A______, elle a produit le laissez-passer délivré le 15 janvier 2025 par le Consulat général d’Algérie, valable pour le 20 janvier 2025. Elle a produit également la demande de nouvelle réservation effectuée le 21 janvier 2025, la réservation obtenue pour un vol le 10 mars 2025 au départ de Genève à destination d’Alger, ainsi qu’une demande adressée le 27 janvier 2025 par le SEM au Consulat général d’Algérie, l’invitant à délivrer un nouveau laissez-passer jusqu’au 3 mars 2025. Elle a conclu à la prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois.

L'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de la prolongation de la détention administrative.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 17 février 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             S'agissant tout d'abord de la légalité de la détention de M. A______, il suffit de renvoyer ce dernier à l'arrêt rendu à son sujet par la chambre administrative le 10 janvier 2025 (ATA/26/2025), étant souligné que les éléments sur lesquels s'est fondée cette juridiction n'ont connu aucune modification depuis lors. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette question.

6.             Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

7.             Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

8.             Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

9.             Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

10.         En l'espèce, M. A______ considère que la demande de prolongation de détention viole le principe de la proportionnalité, car l’annulation du vol prévu le 20 janvier 2025 ne serait pas de sa faute et qu’en outre, il ne serait pas sûr que les autorités suisses puissent obtenir un nouveau laissez-passer, puisqu’elles avaient déjà dû annuler un vol précédemment, faute d’avoir pu obtenir un laissez-passer. Enfin, la poursuite de sa détention ne se justifierait pas non plus dans la mesure où il serait prêt à se rendre en France immédiatement après la levée de sa détention, où il avait de la famille.

S’agissant tout d’abord de l’annulation du vol du 20 janvier 2025, il est possible que M. A______ n’ait pas manifesté d’opposition franche à son renvoi et qu’il n’ait même pas eu le contact avec le pilote de l’avion. Le dossier ne donne en tout cas aucune indication permettant de retenir une autre version que la sienne. Cela étant, il faut relever que l’annulation de ce vol n’est pas non plus le fait des autorités suisses, mais repose vraisemblablement entièrement sur la décision prise par le capitaine de bord. On ne saurait donc voir dans cette circonstance une violation du devoir de célérité des autorités suisses, étant relevé par ailleurs que l’échec de ce renvoi est tout de même lié au fait que M. A______ n’est pas d’accord de retourner en Algérie et que si sa détention doit se prolonger, c’est donc principalement en raison de son opposition à la mesure d’expulsion dont il fait l’objet, ce dont il doit également subir les conséquences.

S’agissant ensuite du fait que le vol prévu le 28 décembre 2024 a dû être annulé, faute pour les autorités suisses d’avoir pu obtenir à temps un laissez-passer des autorités algériennes, cette circonstance ne suffit pas pour considérer que la prolongation de la détention serait disproportionnée, étant donné que postérieurement, les autorités suisses ont pu obtenir la délivrance du laissez-passer pour le vol prévu le 20 janvier 2025. Ainsi, il n’est pas possible de considérer a priori que la collaboration avec les autorités algériennes serait compromise, et encore moins qu’elle le serait à un point où la possibilité du renvoi ne serait plus possible dans un laps de temps prévisible.

Enfin, s’agissant du fait que M. A______ se rendrait en France immédiatement après sa libération, ce point a déjà été abordé et tranché dans le jugement rendu par le tribunal le 4 novembre 2024 (JTAPI/1083/2023 cons. 12), celui-ci ayant constaté que M. A______ ne disposait d’aucun titre de séjour en France et qu’il ne pouvait donc être remis en liberté en Suisse sans considérer que son passage de la frontière constituerait un départ dans la clandestinité.

Reste encore à examiner la question de la durée de la prolongation de détention, sollicitée par l’OCPM jusqu’au 28 mai 2025.

Dans la mesure où le prochain départ de M. A______ est normalement prévu le 10 mars 2025, on ne comprend pas a priori pour quelle raison sa détention devrait se poursuivre sous l’angle des dispositions légales actuelles près de deux mois et demi au-delà de cette date. En effet, un échec du vol prévu le 10 mars 2025 découlerait vraisemblablement d’une nouvelle opposition de M. A______, quand bien même elle ne se manifesterait pas après une tentative d’embarquement. En outre, la présente affaire démontre que les autorités suisses peuvent organiser un nouveau renvoi un mois et demi après une précédente tentative. Ainsi, même si on admettait que la détention n’aurait pas à se poursuivre dès le 10 mars 2025 sous la forme d’une détention pour insoumission, elle ne se justifierait en principe pas plus d’un mois et demi au-delà de cette date, soit au maximum jusqu’à la fin du mois d’avril 2025. Dans ces conditions, la prolongation de la détention sera admise, mais seulement jusqu’au 30 avril 2025.

11.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 17 février 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ jusqu’au 30 avril 2025 ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier