Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1191/2024 du 04.12.2024 ( LCR ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 4 décembre 2024
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Eric HESS, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
1. Monsieur A______, né le ______ 1944, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, D1, BE et D1E délivré le ______ 1962. Il est par ailleurs titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie A délivré le ______ 1982.
2. Par courrier du 5 juin 2020, adressé B______ 1,______ C______, l'office cantonal des véhicules (ci-après : l’OCV) a convoqué M. A______ à un examen de contrôle auprès de l'un de ses médecins-conseil conformément aux art. 15d al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01) et 27 al. 1 let. b de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC – RS 741.51). Ce courrier indiquait notamment que le certificat médical devait être adressé à l'OCV dans un délai de quatre mois.
3. Ce courrier a été retourné par la Poste suisse à l'OCV avec la mention « Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ».
4. Par courrier A+ du 7 janvier 2021, l'OCV a adressé un rappel à M. A______ à l'adresse susmentionnée.
5. Ce courrier a été retourné par la Poste suisse à l'OCV le 14 janvier 2021 avec la mention « Dest. introuvable retour à l'expéditeur ».
6. Le service des permis de conduire a procédé à la notification de ce courrier par voie édictale le 19 janvier 2021.
7. Par décision du ______ 2021, l'OCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée.
L'autorité fondait sa décision sur le fait que, malgré le rappel qui avait été adressé à M. A______, ce dernier ne s'était pas soumis à l'examen médical requis selon l'art. 27 al. 1 let. b OAC et qu'il n'avait ainsi pas produit de certificat médical.
L'intéressé était invité à déposer son permis de conduire à l'OCV au plus tard le 3 mai 2021.
Sans nouvelles de l'intéressé et en l'absence d'une autre adresse connue, cette décision, adressée à M. A______ à l'adresse susmentionnée en courrier A+, a également été publiée dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) le ______ 2021.
8. Par courriel du 24 mai 2023, M. A______ a transmis à l'OCV sa nouvelle adresse : D______ 2______, E______.
9. Le 5 septembre 2023, M. A______ a commandé un duplicata de son permis de conduire. Sa demande a été enregistrée sous le numéro 3______. Sur cette demande figurait son adresse : D______ 2______ E______.
10. Le 27 septembre 2023, un certificat médical favorable concernant l'aptitude à la conduite de véhicules à moteur de M. A______ a été émis par le F______, médecin-conseil auprès de l'OCV.
11. Le 12 avril 2024, M. A______ a commandé un duplicata de son permis de conduire. Sa demande a été enregistrée sous le numéro 4______. Sur cette demande figurait son adresse : D______ 2______ E______.
12. Par courriel du 22 avril 2024, à 17h02, le secrétariat du groupe médical des G______ a transmis à l'OCV copie du certificat médical précité suite à la visite médicale de M. A______ le 27 septembre 2023, indiquant que « M. A______ [avait] déjà effectué sa visite médicale ».
13. Par décision du 25 avril 2024, en application de l'art. 17 LCR, l'OCV a levé la mesure de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée et d'interdiction de conduire des véhicules à moteurs pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire.
La restitution du droit de conduire de M. A______ était conditionnée à la réussite d'une course de contrôle au sens de l'art. 29 OAC.
Par décision notifiée par publication dans la FAO du ______ 2021, l'OCV avait retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée et lui avait interdit de conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'était pas nécessaire. La levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d'un certificat médical favorable émanant de l'un de ses médecins-conseil, lequel devait se déterminer favorablement quant à l'aptitude à la conduite. Par certificat médical du 27 septembre 2023, reçu le 23 avril 2024, le Dr F______ avait conclu à l'aptitude de M. A______ à la conduite de véhicules à moteur.
En l'état du dossier, l'OCV retenait que, compte tenu de la longue période de retrait subie [au jour du prononcé de la décision], il se justifiait de vérifier que les qualifications nécessaires à la conduite de M. A______ demeuraient intactes de sorte que la restitution de son permis de conduire était conditionnée à la réussite d'une course de contrôle au sens de l'art. 15d al. 5 LCR. Dans ce but, il lui était demandé de présenter le formulaire de demande de permis d'élève-conducteur joint, dûment complété et signé, au service des permis de conduire. La course de contrôle serait alors fixée avec les droits et les obligations en découlant et un émolument de CHF 120.- mis à sa charge.
Il était encore rappelé, qu'en application de l'art. 29 al. 2 let. a OAC, si la personne concernée ne réussissait pas la course de contrôle, le permis de conduire lui serait retiré. En application de l'art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne pouvait être répétée. Cette décision était prononcée en vertu des art. 15d al. 5, 17, 22, 23 et 24 LCR ; 5, 5abis, 5c, 5k, 28 à 37 de l'OAC.
14. Par acte du 27 mai 2024, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a recouru contre la décision de l'OCV du 25 avril 2024 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à ce qu'il soit préalablement autorisé à compléter son recours après consultation du dossier de l'OCV, principalement, à l'annulation de la décision querellée, à ce qu'il soit constaté qu'il était apte à la conduite et de ce fait autorisé à conduire des véhicules des catégories A, B, D1, BE et D1E, enfin qu'il soit ordonné à l'OCV qu'il lui délivre un duplicata de son permis de conduire.
Ses antécédents de conducteur pouvaient être qualifiés de bons. Au cours des 62 années écoulées, il n'avait fait l'objet que d'un retrait de permis pour excès de vitesse.
Depuis l'âge de 70 ans et jusqu'en 2021, il avait systématiquement donné suite aux convocations qui lui avaient été adressées et s'était ainsi régulièrement et ponctuellement soumis aux examens d'un médecin-conseil agréé aux fins d'examiner son aptitude à la conduite qui avait systématiquement été confirmée.
Pour une raison qu'il ignorait, il n'avait pas reçu la convocation qui lui avait, semblait-il, été adressée dans le courant de l'année 2020, voire en 2021, soit en pleine période de pandémie COVID. C'était ainsi involontairement qu'il n'avait pas déféré à cette convocation et ne s'était ainsi pas soumis à l'examen nécessaire à l'évaluation de son aptitude à la conduite
L'OCV avait prononcé une décision de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée à une date qu'il ignorait. La levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d'un certificat médical favorable émanant de l'un des médecins-conseil de l'OCV. Cette décision lui avait été notifiée par voie édictale. Or, il ne lisait pas la FAO, il n'en avait ainsi pas eu connaissance.
Le 5 septembre 2023, il avait rempli sur le site de l'OCV une demande de duplicata de son permis de conduire. Sa demande avait cependant été rejetée. Il avait ainsi pris contact par téléphone avec l'OCV, à une date qu'il situait entre le 11 et le 15 septembre 2023, pour s'enquérir des raisons de ce refus. A cette occasion, il lui avait été indiqué que l'OCV restait dans l'attente de la confirmation par un médecin- conseil de son aptitude à la conduite. Son interlocuteur lui avait par ailleurs précisé, qu'à réception d'un certificat favorable, le duplicata de son permis de conduire lui serait immédiatement délivré. A aucun moment, l'OCV ne l'avait informé de ce que son permis de conduire lui avait été retiré. Il s'était ainsi immédiatement rendu à la consultation du Dr F______ qui avait conclu à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur et qui avait émis un certificat favorable le 27 septembre 2023. Cela fait, il pensait que la situation était régularisée dès lors que ce certificat était transmis directement par le médecin-conseil à l'OCV.
Le 12 avril 2024, il avait formé sur le site de l'OCV une nouvelle demande de duplicata de son permis de conduire, laquelle avait été une nouvelle fois rejetée. Il avait ainsi repris contact par téléphone avec l'OCV. Lors de cet entretien, son interlocuteur l'avait informé que l'OCV n'avait pas reçu de certificat médical favorable, en particulier que l'office n'était pas en possession de celui émis par le Dr F______ le 27 septembre 2024. A réception dudit certificat, il serait donné suite à sa demande.
Il avait immédiatement pris contact avec le Dr F______ qui, sans délai, avait à nouveau, par courriel du 22 avril 2024, envoyé à l'OCV le certificat médical qu'il avait émis le 27 septembre 2023, lequel précisait « Monsieur A______ a en effet déjà effectué sa visite médicale ».
Par décision du 25 avril 2024, l'OCV a en substance conditionné la restitution de son droit de conduire à la réussite d'une course de contrôle. C'était contre cette décision qu'il interjetait recours.
Deux griefs étaient soulevés :
D'une part, la décision querellée violait son droit d'être entendu. L'OCV ne lui avait jamais donné la possibilité de se déterminer sur la mesure qu'il s'apprêtait à prendre, soit celle de le soumettre à une course de contrôle. L'OCV avait en réalité statué immédiatement après avoir reçu le courriel du Dr F______ du 22 avril 2024, accompagnant le certificat médical du 27 septembre 2023, alors que ce certificat – dont l'OCV prétendait curieusement qu'il ne l'avait pas reçu à l'époque de son établissement – attestait de sa pleine capacité à la conduite. L'OCV avait ainsi violé de manière crasse son droit d'être entendu. Partant, pour ce premier motif déjà, et « afin d'inciter l'autorité intimée à mieux respecter [ses] droits procéduraux », la décision entreprise devait être annulée.
Cela fait, le tribunal ne pourrait que constater que la condition posée à la levée de la mesure ordonnée par décision rendue à une date inconnue et notifiée par voie édictale le 26 avril 2021 était réalisée par la production du certificat médical favorable émis par le Dr F______.
Ensuite, une violation des art. 15d al. 5 LCR et 29 OAC était à déplorer. Selon la jurisprudence, des doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite pouvaient être motivés par une longue période durant laquelle le conducteur n'avait pas conduit de véhicule automobile. Cette appréciation ne devait pas être faite de manière schématique, les circonstances spécifiques du cas particulier devant être prises en considération (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_121/2021 du 15 juillet 2021 et les nombreuses références citées).
C'était ainsi à tort que l'OCV estimait pouvoir retenir qu'il existait des doutes quant à son incapacité à la conduite au motif d'une prétendue « longue période de retrait subie à ce jour ». En effet, il ignorait tout de la décision de retrait dont il faisait l'objet vu les circonstances évoquées ci-avant dans son écriture. On pouvait par ailleurs douter de ce que la durée du retrait, de quelque trois ans, était réellement une « longue période » au sens de la jurisprudence. L'autorité intimée avait procédé à une appréciation purement schématique, proscrite par la jurisprudence, ne tenant pas compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier.
Parmi ces circonstances, il était essentiel de rappeler que le retrait n'était pas intervenu au motif que le recourant aurait conduit en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants, ou encore qu'il aurait commis une infraction aux règles de la circulation. Le retrait n'était pas non plus intervenu à la suite d'une communication d'un office AI ou encore d'un médecin qui aurait mis en avant le fait qu'il n'était pas apte à conduire un véhicule automobile en toute sécurité, en raison d'une maladie physique ou mentale, d'une infirmité ou pour cause de dépendance. Il était en effet établi, et cela résultait d'ailleurs de la décision entreprise, que le retrait avait été prononcé au motif qu'il n'avait pas subi l'examen médical prescrit par l'art. 15d al. 2 LCR. Il ne s'était pas soustrait volontairement à cette convocation qui lui avait été adressée en pleine période de pandémie COVID et qu'il n'avait pas reçue pour des motifs qu'il ne s'expliquait pas. Il s'était soumis à l'examen médical requis sitôt qu'il avait eu connaissance de la nécessité de le faire. Le doute sur son aptitude à la conduite avait été levé en septembre 2023 déjà. Il ne s'expliquait pas pourquoi l'OCV prétendait ne pas avoir reçu ce certificat au moment où il avait été établi.
L'exigence d'une course de conduite alors qu'il conduisait depuis 1962, que ses antécédents de conducteurs étaient bons et alors que son aptitude médicale à la conduite était dûment attestée par un certificat médical datant de moins de sept mois où moment du prononcé de la décision querellée, était disproportionnée et donc contraire au droit. Partant, pour ce second motif également, la décision querellée devait être annulée.
Le recourant a produit en annexe à son recours un bordereau de pièces, notamment :
- une copie de son permis de conduire ;
- copie des formulaires de commande de duplicata de permis de conduire des ______ 2023 et ______ 2024 ;
- copie du courriel du Dr F______ du 22 avril 2024.
15. Par courrier du 11 juin 2024, sous la plume de son conseil, le recourant a informé le tribunal, qu'après consultation du dossier auprès de l'OCV, il n'avait pas d'élément complémentaire à apporter.
16. Le 29 juillet 2024, l'OCV a répondu au recours, concluant à son rejet et en persistant dans les termes de sa décision du 25 avril 2024. Il a produit son dossier.
M. A______ était familier avec l'obligation pour les titulaires de permis ayant plus de 75 ans de suivre un examen médical tous les deux ans puisqu'en 2018, il avait déjà été convoqué et s'était soumis à un examen d'évaluation de son aptitude à la conduite. Il savait par conséquent qu'un prochain contrôle médical devait avoir lieu en 2020. Malgré cela, il n'avait jamais donné suite à la convocation de l'OCV du 5 juin 2021, puis au rappel du 19 janvier 2021, tous deux adressés au B______ 1______, C______, seule adresse dont l'OCV disposait, ce qui avait contraint l'autorité à publier la convocation dans la FAO. Devant l'absence de réaction, le permis de conduire du recourant avait été retiré.
Par courriel du 24 mai 2023, le recourant avait informé l'OCV de sa nouvelle adresse, sise D______ 2______, E______.
Par certificat médical du 27 septembre 2023, reçu le 23 avril 2024, le Dr F______, médecin-conseil auprès de l'OCV, avait déclaré le recourant apte à la conduite de véhicules à moteur. Fort de ce constat, l'OCV avait levé le retrait du permis de conduire par décision du 25 avril 2024. A cette occasion, il avait été imposé au recourant de se soumettre à une course de contrôle qui avait pour but de vérifier que ses qualifications à la conduite demeuraient intactes. En effet, il apparaissait que M. A______ était sous retrait de son permis de conduire depuis le 26 avril 2021, soit pendant trois ans. Après une telle interruption de conduite, chez un conducteur âgé de plus de 75 ans, soit en l'espèce 80 ans, l'OCV avait pour pratique d'imposer cette vérification des qualifications nécessaires à la conduite. La course de contrôle était organisée dans un but de sécurité routière, non seulement pour les usagers de la route, mais aussi pour le conducteur lui-même.
Contrairement à l'examen pratique, la réussite de la course de contrôle était subordonnée à des exigences différentes. Les experts tenaient compte du fait qu'un certain temps s'était écoulé depuis la formation et étaient plus tolérants dans leurs évaluations. Les défauts mineurs, même répétés, n'étaient pas sanctionnés. La course de contrôle ne visait qu'à vérifier que le conducteur connaissait les règles de la circulation routière et qu'il était en mesure de conduire un véhicule de manière sûre.
Dans le cas d'espèce, il ne semblait pas que l'obligation pour le recourant de se soumettre à une telle course fût disproportionnée. Cette pratique avait par ailleurs été confirmée par le tribunal dans une affaire très similaire sous la référence JTAPI/1059/2020.
17. Par courrier du 19 août 2024, sous la plume de son conseil, le recourant a informé le tribunal qu'il n'entendait pas répliquer, persistant intégralement dans les termes de son recours.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.
4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
5. Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. S'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA ; cf. ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a ;ATA/585/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/285/2013 du 7 mai 2013), de sorte qu'il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1).
6. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'OCV ne lui a jamais donné la possibilité de se déterminer sur la mesure qu'il s'apprêtait à prendre, soit celle de le soumettre à une course de contrôle, mais que cet office avait au contraire statué immédiatement après avoir reçu le courriel du Dr F______ du 22 avril 2024, accompagnant le certificat médical du 27 septembre 2023, alors que ce certificat attestait de sa pleine capacité à la conduite.
7. Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. − RS 101), comprend notamment le droit pour les parties de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à leur détriment, de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3).
8. Le droit d’être entendu implique aussi l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1 et les références citées ; 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 ; ATA/447/2021 du 27 avril 2021 consid. 6b).
9. Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure. Si une telle réparation dépend de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception, elle peut cependant se justifier même en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATA/782/2022 du 9 août 2022 consid. 2b ; ATA/447/2021 du 27 avril 2021 consid. 6c et les références citées).
10. En l'espèce, la décision querellée mentionne les bases légales applicables (art. 29 OAC) et les faits pertinents sur lesquels elle se fonde. Le tribunal retient en outre que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'OCV était fondé à subordonner la restitution du droit de conduire du recourant à la réussite d'une course de contrôle au sens de l'art. 29 OAC, sans entendre ce dernier préalablement, la conduite avec un expert apparaissant comme la seule mesure d'instruction permettant d'établir de prime abord si le recourant possède ou non les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le droit d’être entendu du recourant, lequel aurait d’ailleurs été, en tout état, réparé devant le tribunal de céans, n’a pas été violé.
11. Dans un second grief, le recourant allègue une violation des art. 15d al. 5 LCR et 29 OAC et conclut ensuite à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit constaté qu'il est apte à la conduite.
12. Aux termes de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
13. A teneur de l’art. 15d al. 5 LCR, si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d’éducation routière.
14. L'art. 29 OAC dispose qu'en cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l'autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre (al. 1).
À côté des contrôles médicaux, des expertises médicales ou psychiatriques et des tests psychotechniques, la course de contrôle constitue une mesure d'instruction permettant d'établir de prime abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite. La course est ordonnée dans l'intérêt de la sécurité routière ; il s'agit de protéger tant d'éventuelles victimes que le conducteur. Cette mesure d'instruction apparaît adéquate dans son principe lorsqu'en absence d'indice d'un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins quant à l'aptitude à conduire. Elle peut en particulier être ordonnée lorsque le comportement sur la route d'une personne d'un certain âge attire l'attention. La course de conduite n'est pas une punition (ATF 127 II 129 consid. 3a, 3b et 3c p. 130; arrêts du Tribunal fédéral 1C_580/2012 du 13 novembre 2013 consid. 3.1 et les références citées f; 1C_422/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1; 6A.44/2006 du 4 septembre consid. 2.3 in JdT 2006 I 422).
L'autorité intimée dispose d'un pouvoir d'appréciation dont les instances judiciaires de recours ne s'écartent pas sans raison (arrêts du Tribunal fédéral 1C_580/2012 du 13 novembre 2013 consid. 3.1 ; 1C_285/2012 du 20 février 2013 consid. 2.1).
15. En l'espèce, le tribunal retient que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné une course de contrôle au motif que le recourant, âgé de 80 ans, n'a plus conduit depuis la saisie de son permis de conduire le 26 avril 2021 de sorte qu'il n’a plus été soumis aux exigences de concentration et d’observation qu’implique la conduite automobile.
En effet, l’âge du recourant légitime à lui seul la mesure litigieuse, dès lors qu’à 80 ans, l’interruption de la conduite durant près de trois ans est davantage susceptible d’affaiblir les réflexes du conducteur ou de la conductrice en conditions réelles. Par ailleurs, même si le certificat médical du 27 septembre 2023 constate que le recourant est en capacité de conduire, il ne s’agit là que d’une appréciation strictement médicale qui n’a rien à voir avec les critères d’appréciation du conducteur au volant.
Aussi, compte tenu des circonstances, l’autorité intimé ne viole pas la loi ni n’abuse de son large pouvoir d’appréciation en imposant au recourant un examen de contrôle pratique afin de vérifier son aptitude à conduire un véhicule.
Il convient encore d'attirer l'attention du recourant sur le fait que la décision litigieuse lui donne la possibilité de requérir un permis d'élève-conducteur en attendant de réaliser la course de contrôle. Cela lui donne la possibilité, moyennant le fait d'être accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n’étant plus à l’essai (art. 15 al. 1 LCR), d'accomplir s’il le souhaite des essais préalables, voire de reprendre quelques leçons de conduite avec un moniteur autorisé, de manière à pouvoir aplanir à l'avance les difficultés que représenterait la course de contrôle.
Pour le surplus, il sera encore relevé que les courriers de l'OCV des 5 juin 2020, 7 janvier 2021 et 26 avril 2021 ont tous été adressés au recourant à l'adresse B______ 1______, C______, soit la seule adresse dont cet office disposait, laquelle est d'ailleurs, à ce jour, toujours celle figurant dans la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations. Aussi, il ne saurait être fait reproche à l'OCV de ne pas avoir atteint le recourant, lequel devait par ailleurs s'attendre à recevoir une communication de l'OCV dès lors qu'il savait devoir se soumettre à un nouvel examen médical en 2020, son dernier examen remontant à 2018.
De même, la question de savoir à partir de quelle date le recourant savait ou à tout le moins aurait dû savoir que son permis de conduire lui avait été retiré peut demeurer ouverte, la décision de retrait du permis de conduire du 26 avril 2021 étant entrée en force et ne faisant pas l'objet du présent recours.
16. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.
17. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourante, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 25 avril 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| La greffière |