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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3391/2024

JTAPI/1022/2024 du 17.10.2024 ( MC ) , CONFIRME PARTIELLEMENT

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letb; LEI.75.al1.letc; LEI.75.al1.letg
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3391/2024 MC

JTAPI/1022/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 octobre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Francesco LA SPADA, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1986, originaire de Gambie, est connu des services de police et de la justice suisse, notamment pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

Il ressort ainsi du casier judiciaire suisse qu'il a été condamné :

- par ordonnance pénale du Ministère public du 5 décembre 2016, pour séjour illégal et délit contre la LStup ;

- par jugement du Tribunal de police du 12 avril 2017, pour entrée et séjour illégal, délit et contravention à la LStup ;

- par ordonnance pénale du Ministère public du 6 décembre 2017, pour délit contre la LStup et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI.

2.             Le 18 mai 2019, l'intéressé a fait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois prise à son encontre par le commissaire de police dans le cadre de sa participation au trafic de marijuana et de cocaïne à Genève.

3.             Par jugement du 13 janvier 2021, le Tribunal de police a condamné M. A______ pour délit contre la LStup, entrée illégale, opposition aux actes de l'autorité et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

4.             Par jugement du Tribunal de police du 6 novembre 2023, M. A______ a été déclaré coupable d'entrées illégales, séjours illégaux, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de délits à la LStup. Il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, sous déduction de 246 jours de détention avant jugement. Simultanément, le Tribunal de police a ordonné l'expulsion de Suisse de l'intéressé pour une durée de 3 ans.

5.             Le 17 novembre 2023, les services de police ont adressé une demande de réadmission aux autorités italiennes en faveur de M. A______, laquelle a été acceptée le 7 décembre 2023 pour une réadmission le 4 janvier 2024.

6.             Par décision du 12 décembre 2023, l'office cantonal de la population et des migrations a prononcé une décision de non-report d'expulsion judiciaire à l'encontre de l'intéressé, après que la possibilité de s'exprimer lui eut été donnée, par courrier du 1er décembre 2023. Puis, il a chargé les services de police d'exécuter l'expulsion de M. A______.

7.             Le 2 janvier 2024, à sa sortie de prison, l'intéressé a été remis en mains des services de police et placé en détention administrative par le commissaire de police pour une durée de trois semaines, en vue de son expulsion de Suisse.

8.             Le 4 janvier 2024, l'intéressé a été réadmis par les autorités italiennes.

9.             Un ordre d'exécution RIPOL a été établi le 15 août 2024 à l'encontre de M. A______, lequel devait exécuter une peine privative de liberté de 30 jours ou s'acquitter d'une peine pécuniaire équivalente d'un montant de CHF 900.-.

10.         De retour en Suisse, M. A______ a été interpellé par la police genevoise le 13 octobre 2024 pour rupture de ban et empêchement d'accomplir un acte officiel, étant précisé que l'intéressé faisait également l'objet de l'ordre d'écrou susmentionné.

Entendu par les services de police, il a déclaré s'être rendu à B______, en France, en août, après avoir été renvoyé en Italie en janvier 2024. Depuis deux semaines, il se rendait à Genève le week-end pour voir sa copine. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait aucune famille ni attache particulière en Suisse, à part sa copine. Il n'avait aucun domicile fixe en Suisse et était démuni de moyens légaux de subsistance en Suisse.

11.         Par ordonnance pénale du 14 octobre 2024, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable de rupture de ban et d'empêchement d'accomplir un acte officiel.

12.         M. A______ s'étant acquitté de la somme de CHF 900.- relative à son écrou, il a été libéré le 15 octobre 2024 de la prison de Champ-Dollon et remis en mains des services de police, chargés de l'exécution de son expulsion judiciaire.

13.         Le 15 octobre 2024, à 18h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois, en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b, c et g LEI.

Les services de police avaient d'ores et déjà entamé les démarches en vue de la réadmission en Italie de l'intéressé.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi en Italie.

14.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

15.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il était d'accord de retourner en Italie. Il habitait à C______ (Italie).

La représentante du commissaire de police a indiqué que M. A______ était au bénéfice d'une autorisation de séjour « protection subsidiaire » délivrée par les autorités italiennes. Elle a rappelé qu'en vertu de l'accord de réadmission liant la Suisse à l'Italie, les autorités italiennes avaient un délai de huit jours pour se prononcer sur la réadmission de l'intéressé. À ce jour, ils étaient dans l'attente de cette réponse, laquelle devrait leur parvenir tout prochainement. Elle a ajouté qu’en principe, les réadmissions à destination de l'Italie se faisaient par voie terrestre avec une nuit à La Stampa puis une remise aux autorités italiennes à la douane de Ponte Chiasso. Elle a précisé que la durée de la détention prévue dans l'ordre soumis au tribunal était toute théorique, dès lors qu’ils espéraient que le renvoi pourrait être effectué plus rapidement. Cette durée tenait compte du fait qu'en cas d'empêchement, une demande de prolongation de la détention pourrait être évitée.

Elle a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 15 octobre 2024 pour une durée de deux mois.

Le conseil de l’intéressé a conclu principalement à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à la libération immédiate de M. A______, subsidiairement à ce que la détention n'excède pas dix jours. En effet, les conditions d'une détention administrative n’étaient pas remplies dès lors que M. A______ n'avait pas compris qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire suite au jugement du 6 novembre 2023. En outre, l'ordonnance pénale du 13 octobre 2024 n'était pas en force et M. A______ comptait s'y opposer.

La représentante du commissaire de police a relevé que lors de sa condamnation du 6 novembre 2023, M. A______ était assisté d'un avocat, lequel n'avait pas dû manquer de lui expliquer la portée du jugement, lequel prononçait en particulier son expulsion de Suisse.

Le conseil de l’intéressé a indiqué que son client considérait sa détention administrative comme particulièrement injuste dès lors que lors de son arrestation, il avait tout de suite payé l'amende de CHF 900.-, laquelle lui avait été infligée lors du jugement du 6 novembre 2023 et qu'il aurait été en mesure de quitter immédiatement la Suisse sans passer par une détention administrative.

La représentante du commissaire de police a rappelé que la procédure adoptée visait à remplir les obligations de la Suisse, à savoir de s'assurer que l'expulsion était bel et bien exécutée. D'ailleurs, avec son titre de séjour "protection subsidiaire" M. A______ n'était pas autorisé à voyager en Suisse, de sorte que de toutes les façons, il était en infraction à la LEI.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 15 octobre 2024 à 18h20.

3.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22  mai 2012 consid. 3.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27  mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4.            À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b, c et g LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment, lorsque celle-ci quitte la région qui lui est assignées ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (let. b) ; si elle a franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et n'a pu être renvoyée immédiatement (let. c). Il découle de la jurisprudence qu'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP vaut comme interdiction d'entrée pour la durée prononcée par le juge pénal (ATA/615/2022 du 9 juin 2022 consid. 2a ; ATA/730/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4 ; ATA/179/2018 du 27 février 2018 consid. 4).

5.            Une mise en détention est aussi possible si la personne menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g), étant précisé que de jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités).

Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).

Un tel pronostic s'impose tout particulièrement en matière de stupéfiants, lorsqu'une procédure pénale a démontré que l'étranger s'est livré à un trafic de drogues dures, mais qui ne portait que sur de faibles quantités ; dans un tel cas de figure, il faut se demander s'il s'agit seulement d'un comportement coupable isolé ou s'il existe un risque que l'intéressé poursuive son trafic. En effet, la détention en phase préparatoire n'est pas d'emblée exclue en présence de petits trafiquants, s'ils présentent un risque de récidive (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.5). Il est fréquent que les petits revendeurs ne soient jamais en possession d'une grande quantité de stupéfiants, ce qui ne les empêche pas de procéder constamment à du trafic, de sorte qu'en peu de temps, ils parviennent à écouler une grande quantité de drogue. Or, un tel comportement constitue une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes permettant de justifier une détention en phase préparatoire (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18  avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5b). En revanche, celui qui n'a agi que de manière isolée avec une petite quantité de stupéfiants ne représente pas encore un danger grave pour la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26  août 2004 consid. 3.1 in fine ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 3b).

6.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

7.            En l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une expulsion judiciaire pénale, d’une durée de trois ans, prononcée le 6 novembre 2023 qu’il n’a pas respectée, en revenant sans droit, après l’avoir quitté, sur le territoire suisse pendant la période prohibée.

Les explications de M. A______, selon lesquelles il n'aurait pas compris qu'il était sous le coup d'une expulsion judiciaire en cours de validité, peinent à convaincre. En effet, il y a lieu d'observer que lors du jugement du 6 novembre 2023, il était assisté d'un avocat, lequel n'a pas pu manquer de lui expliquer la teneur de ce jugement. L'OCPM lui a également accordé la possibilité d'exercer son droit d'être entendu le 1er décembre 2023 avant d'émettre la décision de non report d'expulsion judiciaire le 12 décembre 2023 qui lui a été dûment notifiée. Enfin, lors de son audition par la police le 13 octobre 2024, il a admis qu'il savait avoir fait l'objet d'une telle mesure d'une durée de trois ans, tout en indiquant qu'il pensait que la mesure était annulée, sans plus ample explication. Enfin, le fait que sa condamnation pour rupture de ban ne soit à ce jour pas en force ne change rien au fait que les conditions posées par les art. 75 al. 1 let. c LEI sont réunies.

En tout état, il a également été condamné à réitérées reprises pour des délits à la LStup, en particulier en lien avec le trafic de cocaïne. Démuni de toute source de revenu licite établie, il présente un risque de récidive avéré en matière de trafic de stupéfiants, risque qui s’est d’ailleurs déjà concrétisé. Partant les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g LEI doivent également être considérée comme remplies.

Le principe de sa détention est donc fondé.

L’assurance de son départ de Suisse répond en outre à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où pourra être finalisé son renvoi, étant relevé que l’intéressé n’a ni résidence fixe ni source légale de revenu en Suisse et que les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Il ne pourrait ainsi pas, comme il le souhaite, être simplement remis en liberté pour se rendre en Italie par ses propres moyens. Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité.

8.            Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010).

9.            Par ailleurs, selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

10.        En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, en tant qu'elle a immédiatement procédé aux démarches en vue de la réadmission de l'intéressé en Italie. Rien ne permet de douter à ce stade que les autorités suisses organiseront le transfert de l'intéressé dès qu'elles auront reçu l'accord de l'Italie, étant rappelé que selon les explications de la représentante du commissaire de police, ce type de réadmission se fait d'ordinaire par voie terrestre, en transportant l'intéressé par fourgon cellulaire entre le canton de Genève et celui du Tessin en vue d'une remise aux autorités italiennes à la frontière entre la Suisse et l'Italie, après une nuit au centre de détention "Stampa".

S’agissant enfin de la durée de la détention décidée par le commissaire de police, elle respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI. Néanmoins, au vu des indications que la représentante du commissaire de police a livrées ce jour au tribunal, dont il ressort que les autorités italiennes devraient se déterminer dans un délai de huit jours depuis la demande de réadmission, une détention de deux mois ne s'avère pas nécessaire. Cette durée sera réduite à un mois plus conforme au principe de proportionnalité.

11.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ mais en réduisant sa durée à un mois.

12.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 15 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 14 novembre 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière