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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3855/2023

JTAPI/681/2024 du 08.07.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : RECONSIDÉRATION;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RENTE D'INVALIDITÉ;PRESTATION D'ASSURANCE(AVS/AI/PC);ATTEINTE À LA SANTÉ;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;RELATIONS PERSONNELLES;CONDAMNATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LPA.48; ALCP-I.24; OLCP.16; OLCP.20; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3855/2023

JTAPI/681/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Gaétan DROZ, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1982, est ressortissant portugais.

2.             À teneur du logiciel informatique Calvin de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ est arrivé en Suisse le 20 décembre 2008, a été mis au bénéfice d'un permis L le 14 avril 2009, puis d'un permis B le 5 août 2009, arrivé à échéance le 17 mai 2014.

3.             De sa relation avec Madame B______, ressortissante bolivienne, est né à Genève C______ le ______ 2013, ressortissant portugais titulaire d’une autorisation de séjour.

4.             Le 28 avril 2014, M. A______ a demandé le renouvellement de son permis B.

5.             Par décision du 6 mars 2015, l'office cantonal des assurances sociales (ci-après: OCAS) a constaté que la capacité de travail du recourant était considérablement restreinte depuis le 1er août 2009 suite à un accident et qu'elle était nulle dans son activité habituelle. Sa capacité de travail était toutefois entière depuis le 1er juin 2011 dans une activité adaptée à son état de santé. Selon l'OCAS, l'intéressé ne subissait dès lors aucune perte de gain et sa demande de prestations était rejetée, aucune mesure professionnelle n'étant par ailleurs indiquée, vu l'absence d'amélioration possible de sa capacité de gain.

6.             Par décision du 16 février 2017, l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé ainsi que l’octroi d’une autorisation d'établissement et a prononcé son renvoi de Suisse.

7.             Par jugement du 5 novembre 2019 (JTAPI/976/2019), en force, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) a rejeté le recours déposé par M. A______ contre cette décision.

Malgré une capacité considérée comme entière par l’OCAS dès le 1er juin 2011, l’intéressé était demeuré sans emploi jusqu’en décembre 2016 et avait ainsi perdu sa qualité de travailleur (art. 6 annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP - RS 0.142.112.681]). Il ne pouvait pas non plus bénéficier du droit de demeurer en Suisse (art. 4 annexe I ALCP). En outre, dépendant de l'aide sociale de manière continue depuis 2010, il ne remplissait pas les conditions pour un droit à une autorisation de séjour sans activité lucrative (art. 24 annexe I ALCP). Sa situation ne permettait pas non plus une régularisation au sens de l’art. 20 OLCP, en raison de son absence d’intégration, de sa dépendance à l’aide sociale, de ses nombreux actes de défaut de biens (pour un montant total de CHF 15'196.85 en janvier 2016) et de ses différentes condamnations, la dernière en mars 2018 pour vente de médicaments soumis à ordonnance. En outre, il avait vécu au Portugal jusqu'à l'âge de 24 ans, soit la majeure partie de son existence, dont son enfance, toute son adolescence et l'entrée dans l'âge adulte, périodes cruciales pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. S'agissant de sa relation avec son fils, sans mettre en doute la sincérité et l'authenticité de l'attachement qu'il avait pour lui, il n’avait pratiquement pas pourvu à son entretien, étant relevé que l'absence d'entretien financier de 2013 à ce jour était en tout cas en partie imputable à l'insuffisance des efforts qu'il avait fournis pour trouver un emploi. Il ne pouvait donc se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour demeurer en Suisse, étant ajouté que sa dépendance à l’aide sociale et son comportement critiquable envers l’ordre juridique contribuait également à affaiblir la protection qu’il cherchait à obtenir sous l’angle de cette disposition. Son renvoi au Portugal n'aurait pas pour conséquence de mettre un terme aux relations avec son fils, dès lors qu’il lui serait loisible de garder des contacts réguliers avec ce dernier, par le biais des moyens de communication modernes et l'instauration de visites au Portugal, respectivement en Suisse. Enfin, les conditions d'une révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommé loi fédérale sur les étrangers - LEtr) étaient réalisées, puisque le recourant était depuis longtemps dépendant de l'aide sociale et pour un montant de plus de CHF 280'000.-.

8.             Le 20 décembre 2019 puis le 8 janvier 2020, l’OCPM a imparti à M. A______ un nouveau délai au 31 mars 2020 pour quitter la Suisse.

9.             Par courrier du 15 février 2020, M. A______, sous la plume de son conseil, a sollicité auprès de l’OCPM une nouvelle autorisation de séjour.

10.         Le 19 avril 2021, en réponse à la demande de l’OCPM, M. A______ a indiqué que les circonstances avaient changé depuis le jugement du tribunal du 5 novembre 2019. En effet, sa relation avec son fils s’était développée dans une mesure considérable suite à la procédure en modification de la contribution d’entretien et en fixation des relations personnelles introduite en octobre 2019. Dans ce cadre, Mme B______ et lui s’étaient mis d’accord pour le paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant C______ de CHF 300.-/mois à compter du 1er janvier 2020 (correspondant au montant fixé par le Tribunal de première instance [ci-après : TPI] par jugement du 15 octobre 2020), laquelle avait systématiquement été payées depuis lors. Le droit de visite avait en outre été étendu dans ce même jugement à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ainsi, il pouvait désormais se prévaloir des relations étroites et effectives qu’il entretenait avec son fils d’un point de vue affectif et économique. Par ailleurs, la pandémie rendait impraticable l’organisation d’un droit de visite entre la Suisse et le Portugal et un renvoi ne lui permettrait pas non plus d’exercer de manière satisfaisante son droit de visite. Enfin, au vu du lien affectif et économique particulièrement fort qu’il entretenait avec son fils, ses condamnations passées ne sauraient constituer un obstacle rédhibitoire à l’obtention d’une autorisation de séjour.

11.         Le 28 juin 2021, l’OCAS a transmis à l’intéressé un projet d’acceptation d’une rente AI à 100 % dès le 1er janvier 2020, lui reconnaissant une invalidité à 100 % dans tous les domaines dès le 1er novembre 2017.

12.         Le 20 janvier 2023, l’OCPM, considérant la demande déposée par M. A______ le 15 février 2020 comme une demande de reconsidération, a sollicité des documents complémentaires, notamment des justificatifs du paiement de la contribution d’entretien en faveur de son fils.

13.         Le 31 mars 2023, M. A______ a transmis à l’OCPM notamment une copie de la décision AI définitive du 7 octobre 2021 indiquant le versement d’une rente mensuelle de CHF 1'249.- dès le mois de janvier 2020 et de CHF 1'259.- dès le mois de janvier 2021, un montant d’environ CHF 26'000.- sur le rétroactif étant retenu en faveur de l’Hospice général, une lettre de Mme B______ confirmant que C______ et son père se voyaient régulièrement et entretenaient de bons rapports, ainsi qu’un extrait du registre des poursuites du 29 mars 2023 duquel il ressortait que l’intéressé faisait l’objet de onze actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 38'487.09.

14.         Selon un courrier du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) du 24 mai 2023, M. A______ leur était redevable d’un montant de CHF 17'327.25 à titre d’arriérés de pension alimentaire. Un arrangement de paiement de CHF 50.- par mois dès le 1er août 2022 avait été conclu avec leurs services et n’était actuellement pas respecté, le dernier versement remontant au 9 janvier 2023.

15.         Selon l’extrait du casier judiciaire du 26 mai 2023, M. A______ a été condamné à trois reprises en 2017 et 2018 pour contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup), délit contre la loi sur les produits thérapeutiques et vol simple, pour un total de peines cumulées de 105 jours-amende.

16.         Selon l’attestation de l’Hospice général du 31 mai 2023, M. A______ a été au bénéfice de prestations de l’aide sociale du 1er janvier 2010 au 30 juin 2022 pour un montant total de CHF 232'677.30 entre 2019 et 2023. Il percevait depuis lors des prestations de l’assurance invalidité (rente AI) et des prestations complémentaires.

17.         Par courrier du 12 juin 2023, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de reconsidérer sa décision du 16 février 2017 et de lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour. Un délai de 30 jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

18.         Par ordonnance pénale du 13 juillet 2023, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende ainsi qu’à une amende pour infraction aux art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), pour avoir, le 12 juillet 2023, vendu trois cailloux de crack à une autre personne et pour avoir détenu à la même date 1 gr. de crack pour sa consommation personnelle. Il avait reconnu ces faits lors de son audition par la police suivant son arrestation le 12 juillet 2023.

19.         Par courrier du 13 septembre 2023, M. A______ a exercé son droit d’être entendu. Bien que son invalidité ait été reconnue dès 2017 seulement, il convenait de concéder que son état de santé s’était déjà fortement fragilisé dès l’année 2009. De plus, il convenait de suivre l’avis médical du Dr. D______, lequel estimait que son suivi médical devait être poursuivi en Suisse. Enfin, la rente complémentaire AI pour enfant qui était versée en faveur de C______ du fait de son incapacité devait être considérée comme une contribution d’entretien. Dans la mesure où il exerçait son droit de visite de façon régulière, il serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant de le séparer de la présence de son père.

Il a joint un certificat médical du Dr D______ du 9 janvier 2020 indiquant que son état de santé nécessitait un traitement et un suivi continu qui devait être effectué en Suisse.

20.         Par décision du 17 octobre 2023, l’OCPM est entrée en matière sur la demande de M. A______ et a refusé de reconsidérer sa décision du 16 février 2017. Le renvoi de M. A______ ayant déjà été prononcé, un nouveau délai de départ au 18 janvier 2024 lui était imparti pour quitter le territoire.

Bien que l’intéressé résidait en Suisse depuis de nombreuses années, il ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative dans la mesure où il avait bénéficié durablement et dans une large mesure de prestations de l’aide sociale, et ce durant plus de 13 années consécutives. Ce n’était que par l’obtention d’une rente d’invalidité en 2022, laquelle était par ailleurs exportable au Portugal, qu’il avait cessé de percevoir des prestations d’aide sociale. Avec l’octroi de sa rente AI, ce dernier percevait également des prestations complémentaires fédérales le rendant inéligible à l’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP.

S’agissant de la reconnaissance d’une situation personnelle d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP, aucun élément au dossier ne permettait en l’état de considérer que l’intéressé en remplissait les conditions. Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle et personnelle exceptionnelle et n’avait pas démontré qu’un retour au Portugal le mettrait dans une situation de détresse personnelle telle qu’il ne saurait être exigé de lui qu’il regagne sa terre natale.

Il pouvait en outre bénéficier d’un suivi médical et social d’équivalente qualité dans son pays d’origine.

Par ailleurs, il n’avait pas démontré avoir une relation effective et économique particulièrement marquée avec son fils. Il ressortait des éléments du dossier que l’intéressé ne s’était pour ainsi dire jamais acquitté du paiement de la pension alimentaire en faveur de ce dernier, de sorte qu’il n’avait pas démontré participer financièrement à l’entretien de celui-ci. Il ne pouvait ainsi pas invoquer l’application de l’art. 8 CEDH pour solliciter l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse. L’exercice du droit de visite pouvait aisément être envisagé depuis l’étranger.

Enfin, M. A______ ne saurait se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse, ayant été condamné à quatre reprises au cours des six dernières années, pour une quotité totale de plus de cinq mois.

Ainsi, les arguments avancés n’étaient pas de nature à modifier sa position. Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient en outre pas satisfaites.

21.         Par acte du 17 novembre 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Préalablement, il sollicitait un délai de 30 jours pour compléter son recours.

L’OCPM avait établi les faits de manière erronée eu égard, notamment, au remboursement de sa dette envers l’Hospice général – dont il ne dépendait plus –, à la prise en charge des frais de C______, à la relation personnelle que tous deux entretenaient, à sa situation médicale et aux besoins que celle-ci engendrait, à son comportement vis-à-vis de l’ordre public suisse et à ses antécédents judiciaires.

Il était très proche de C______ qui était son seul enfant. Il exerçait actuellement, et depuis plusieurs années déjà, un droit de visite sur celui-ci, lequel s’exerçait à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. En sus de cette base fixe, il prenait régulièrement son fils le mercredi midi déjà, pour ne le rendre à sa mère que le lundi matin. Contrairement à ce que retenait la décision entreprise, le droit de visite mis en place actuellement ne pourrait être exercé s’il devait retourner vivre au Portugal, en raison tant de la distance entre les deux pays que du jeune âge de C______. Il ne pourrait en effet recevoir son fils que durant une partie des vacances scolaires et les liens qui les unissaient s’en verraient amoindris, ce qui n’était dans l’intérêt ni de son fils, ni de lui. Sur le plan personnel, il avait donc des liens infiniment plus étroits avec la Suisse qu’avec le Portugal. S’il avait eu de la peine à honorer son obligation d’entretien envers C______ pendant une période, ces difficultés étaient révolues puisqu’une rente complémentaire pour enfants de CHF 516.- par mois était désormais versée à C______, couvrant ainsi ses charges incompressibles. Cette rente était de CHF 216.- plus élevée que la contribution d’entretien de CHF 300.- fixée par jugement du 15 octobre 2020. L’entretien de C______ dépendait donc désormais de la rente complémentaire qu’il percevait de l’AI. Lui-même ne dépendait plus de l’aide sociale depuis le 1er juillet 2022. L’atteinte à sa santé précédait son accession à l’AI et expliquait la dette qu’il avait contractée auprès de l’Hospice général entre 2010 et 2022. Son médecin traitant, qui le suivait depuis 2009, attestait qu’il avait été hospitalisé à plusieurs reprises aux HUG et que son suivi devait être effectué en Suisse. L’OCPM avait fait fi de cet avis médical. Depuis qu’il avait été mis au bénéfice de l’AI, il s’attelait à rembourser sa dette envers l’Hospice général, à qui il avait versé l’entier du rétroactif de CHF 26'000.- qu’il avait reçu de l’AI. La décision entreprise ne tenait compte ni de l’amélioration de sa situation financière, ni du remboursement de CHF 26'000.- de sa dette auprès de l’Hospice général.

22.         Dans ses observations du 19 janvier 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Les conditions des art. 6 annexe I ALCP, art. 6 ALCP en lien avec l’art. 4 annexe I ALCP et art. 24 annexe I ALCP demeuraient, en l’état actuel du dossier, non satisfaites. S’agissant de la protection conférée par l’art. 8 CEDH, elle avait d’ores et déjà fait l’objet d’une analyse tant dans la décision du 16 février 2017 que dans le jugement du tribunal du 5 novembre 2019 auxquels il était renvoyé. Il était par ailleurs rappelé qu’en sus de l’absence de liens économiques étroits avec son fils, le comportement non respectueux de l’ordre juridique suisse du recourant faisait également obstacle à la réalisation des conditions de cette disposition. Sa nouvelle condamnation pour infraction à la LStup le 13 juillet 2023 ne permettait pas une appréciation différente de sa situation. Force était d’admettre qu’il persistait dans son comportement délictueux, dénotant un mépris sérieux de l’ordre juridique. On ne saurait, dans ces conditions, admettre un comportement irréprochable de sa part. Enfin, s’agissant de sa relation avec son fils, et sans douter de l’existence d’un lien d’attachement important, celle-ci ne s’opposait pas au renvoi du recourant au Portugal, les liens pouvant être maintenus par l’instauration de visites au Portugal et respectivement en Suisse.

23.         Par réplique du 6 mars 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions.

L’OCPM soutenait que les circonstances ayant conduit au refus de renouveler son autorisation de séjour en 2019 existaient toujours aujourd’hui, en particulier le fait qu’il était démuni de moyens financiers. C’était faire abstraction du changement intervenu dans sa situation financière à compter du 1er janvier 2020. En 2022, ses revenus de l’AI s’étaient montés à CHF 15'108.- pour lui et CHF 6'048.- pour son fils. Il peinait donc à comprendre pourquoi l’OCPM s’obstinait à traiter de manière identique sa situation financière entre 2017 et 2019 et celle actuelle, étant relevé que tant l’OCPM que le tribunal avaient indiqué que l’octroi éventuel d’une rente AI lui ouvrirait la possibilité de déposer une nouvelle demande d’autorisation de séjour, ce qui était bien le cas désormais.

Dès lors qu’il n’était plus dépendant de l’aide sociale depuis le 1er janvier 2020 et que sa relation avec son fils s’était considérablement accrue, sa situation prévalant en 2019 était incomparable à celle prévalant actuellement. Il existait par ailleurs une nécessité médicale dûment documentée. C’était donc à tort que l’OCPM considérait que le raisonnement relatif à l’art. 8 CEDH opéré en 2017 et en 2019 pouvait être repris dans le cadre du présent recours. La condamnation de juillet 2023 constituait un incident isolé étant relevé qu’elle avait été assortie du sursis vu son « absence d’antécédent ». Enfin, l’exercice d’un droit de visite depuis le Portugal serait loin d’être évident vu sa situation financière serrée et celle de la mère de l’enfant.

Il a produit notamment l’attestation fiscale pour l’année 2022 de l’OCAS et une copie de l’ordonnance pénale du 13 juillet 2023.

24.         Par duplique du 26 mars 2024, l’OCPM a indiqué au tribunal ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

25.         Il ressort du dossier de l’OCPM que M. A______ perçoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales d’environ CHF 1'600.- par mois, selon la décision du service des prestations complémentaires du 6 décembre 2022.

Le dossier contient également plusieurs décomptes de prestations de l’Hospice général pour les années 2010 à 2023.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OPCM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Dans son jugement, le tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf., par analogie, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5824/2018 du 14 février 2020 consid. 2 ; D-573/ 2020 du 12 février 2020).

6.             Selon l’art. 48 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l’article 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

7.             Saisie d’une demande de reconsidération, l’autorité examine préalablement si les conditions de l’art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n’est pas le cas, elle rend une décision de refus d’entrer en matière qui peut faire l’objet d’un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l’autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l’affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s’agira alors d’une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision de reconsidération et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 3 ; 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3).

8.             En l’espèce, l’OCPM est entré en matière sur la demande du recourant du 15 février 2020, considérée comme une demande de reconsidération, et l’a instruite. Dès lors, le présent litige a pour objet cette décision de reconsidération et non la décision initiale du 16 février 2017.

À l’appui de sa demande, le recourant a principalement invoqué l’évolution positive de sa relation avec son fils, tant du point de vue affectif qu’économique, depuis le jugement du TPI du 15 octobre 2020, l’amélioration de sa situation financière à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle il a été admis à l’AI au bénéfice d’une rente entière, ainsi que son état de santé.

9.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP.

L'ALCP et l'OLCP s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI).

10.         En l’espèce, le recourant est de nationalité portugaise, de sorte que sa situation doit être examinée sous l'angle de l'ALCP et de l'OLCP.

11.         Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1).

12.         Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

13.         À teneur de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1).

À teneur de l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30).

14.         Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3).

Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir ses besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 9.2 ; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7a). Ainsi, les ressortissants de l’UE/AELE qui perçoivent des prestations complémentaires selon la LPC ne disposent pas de moyens financiers suffisants au sens de l’ALCP et ne peuvent donc pas faire valoir de droit au séjour (ATF 135 II 265 consid. 3.7).

15.         En l’espèce, le recourant a bénéficié de prestations de l’aide sociale de janvier 2010 à juin 2022 pour un montant total dépassant les CHF 340'000.- (cf. jugement du tribunal du 5 novembre 2019 et décomptes de l’Hospice général). Il perçoit actuellement une rente AI d’un montant de CHF 1'259.- par mois depuis le 1er janvier 2021, à laquelle s’ajoutent des prestations complémentaires fédérales et cantonales fixées, selon la décision du 6 décembre 2022, à CHF 1'605.- par mois dès 2024. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l’art. 24 annexe I ALCP pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour, dès lors qu’il ne possède pas des moyens financiers suffisants.

16.         Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

17.         Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6866/2019 du 23 août 2021 consid. 7.1 et F-6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3).

Comme pour le cas de rigueur régi par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5 ; 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3), mais est de nature potestative. La liberté d'appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 10.1 ; F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1 ; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 8a).

18.         À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

19.         L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1, let. d, LEI) en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (art. 31 al. 2 OASA).

20.         Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

21.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

Les directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes édictées par le SEM, état au 1er janvier 2024, (ci-après : directives OLCP) précisent (ch. 6.5) que, dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

22.         Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a).

23.         Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité.

Il sied enfin de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 3 LEI et qu’un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire ((cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5 ; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f).

24.         Un étranger peut également, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATA/1093/2019 du 25 juin 2019 consid. 7a). Les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c).

Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches et des contacts réguliers (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; arrêts 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2; 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1).

25.         Selon la jurisprudence, le parent étranger qui n’a pas l’autorité parentale ni la garde d’un enfant mineur disposant d’un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 et les références citées, notamment au droit civil; ATF 140 I 145 consid. 3.2). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé, à titre d'exemple, que le refus de prolonger l'autorisation de séjour ne crée pas un obstacle à l'exercice du droit de visite justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour lorsque ce droit de visite peut être exercé depuis la France voisine, où l'étranger dispose du droit de résider. En pareil cas, l'art. 8 CEDH n'est manifestement pas applicable (arrêt 2A.342/1990 du 15 novembre 1990).

Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; 143 I 21 consid. 5.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.1). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3). L’intérêt de l’enfant est ainsi un élément d’appréciation dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2).

Sous l'angle temporel, comme cela a déjà été souligné par la jurisprudence, ce qui est déterminant lors de l'examen de proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2). En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.2).

26.         Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014. À noter que lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et références citées).

27.         Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 139 I 315 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5 ; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.2 ; 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1 ; 2C_821/2016 précité consid. 5.2.2 et les références citées). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (arrêt du Tribunal fédéral 2C_821/2016 précité consid. 5.2.2).

28.         La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidences : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par exemple : le Mexique, cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.3).

29.         Enfin, la condition de comportement irréprochable s'apprécie en principe de manière stricte (ATF 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2014 du 6 mars 2015 consid. 4.1). On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4; 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.3; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine), étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.; arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4). La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse (regroupement familial inversé), la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148 et les références citées). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.; arrêt 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1). Ainsi est-il nécessaire d'éviter que les difficultés que l'étranger a rencontrées par le passé s'agissant du paiement de la pension alimentaire ne s'ajoutent au reproche tiré d'une éventuelle condamnation pénale pour défaut de paiement de dite pension, lorsqu'il apparaît, les années passant, que le lien économique s'est renforcé ensuite à la faveur de l'écoulement du temps au point que cette relation doive être qualifiée à l'heure actuelle d'étroite et forte (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4).

30.         Les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4 ; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.2).

31.         Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH, l'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confondant avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 ; 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement - a fortiori du refus de délivrance - d'une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.3 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1).

32.         En l’espèce, le recourant est arrivé à Genève en décembre 2008, soit il y a plus de 15 ans. Cette longue durée de séjour n'est cependant pas suffisante pour permettre à elle seule la reconnaissance de motifs importants justifiant l’octroi d’un titre de séjour. Elle doit d’ailleurs être relativisée, puisque le recourant n’a été au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse que jusqu’en mai 2017 et qu’il y demeure depuis lors sur la simple tolérance des autorités. Dans ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse ne saurait être en soi déterminante.

S’agissant de son intégration, à teneur des éléments au dossier, sous réserve de quelques missions de courtes durées en 2016 et 2018, le recourant n’a plus exercé d’activité lucrative depuis août 2009, malgré la récupération d’une capacité de travail totale dans un domaine adapté entre juin 2011 et novembre 2017, date à partir de laquelle une invalidité à 100 % lui a été reconnue. Depuis le 1er janvier 2020, il bénéficie d’une rente entière AI complétée par des prestations complémentaires lui permettant de faire face à ses besoins vitaux, étant rappelé qu’il a été pendant une longue période (de janvier 2010 à juin 2022) et dans une large mesure (montant total dépassant les CHF 340'000.-) dépendant de l’aide sociale. Il fait en outre l’objet de nombreux actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 38'000.- à fin mars 2023, soit environ CHF 23'000.- de plus qu’en 2016. Globalement, sa situation ne s’est donc guère améliorée depuis 2017, respectivement 2019. S’agissant du remboursement de CHF 26'000.- à l’Hospice général, le tribunal relèvera que celui-ci n’a pas été fait sur une base volontaire comme le laisse entendre le recourant, mais résulte d’une retenue effectuée par l’OCAS sur le rétroactif des prestations versées en 2021. Désormais à l’AI, les perspectives d’une évolution favorable de sa situation financière paraissent pour le moins incertaines. Sur le plan social, il ne ressort pas des pièces au dossier que l’intéressé se serait investi d’une quelconque manière dans la vie associative et culturelle genevoise. Pour ce qui a trait à la situation familiale, le recourant dispose certes d’attaches familiales en Suisse en raison de la présence de son fils mineur à Genève. La relation qu’il entretient avec ce dernier, potentiellement couverte par l’art. 8 CEDH, fera l’objet d’une analyse séparée ci-dessous. Ceci étant réservé, l’intégration sociale du recourant ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse. Enfin, force est de constater que le recourant ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse au vu des différentes condamnations pénales prononcées à son encontre, en dernier lieu en juillet 2023, pour vols simples, infractions à la LStup et délit contre la loi sur les produits thérapeutiques. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut être retenu que sa dernière condamnation constituerait « un incident isolé ». Au contraire, elle dénote son incapacité à se conformer à l’ordre juridique suisse. Au vu des éléments qui précèdent, malgré la longue durée de sa présence en Suisse, l’intégration du recourant ne saurait être qualifiée de particulièrement réussie, ni même de réussie.

Âgé aujourd’hui de 41 ans, le recourant a vécu au Portugal jusqu’à l’âge de 24 ans, soit durant toute son enfance, son adolescence et les débuts de sa vie d’adulte, de sorte que les années, certes nombreuses, passées en Suisse ne suffisent pas à le rendre complétement étranger à sa patrie, pays dont il parle la langue et où il a passé la majorité de son existence. Si un retour au Portugal impliquera certainement des difficultés pour lui, le dossier ne contient pas d’éléments prépondérants attestant que celles-ci seraient insurmontables. Il sera au demeurant relevé que la rente AI qu’il s’est vu octroyer sera exportable au Portugal, conformément à la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Portugal le 11 septembre 1975 (0.831.109.654.1).

S’agissant de ses problèmes de santé, il n’est pas démontré que le suivi et les soins médicaux dont il aurait encore besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Au contraire, il est notoire que le Portugal dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé (ATA/1098/2021 du 19 octobre 2021 consid. 8). De plus, il n’a pas été prouvé que ses problèmes de santé seraient d’une telle gravité que le fait de demeurer dans son pays d’origine serait de nature à mettre en danger sa vie ou sa santé, ni que le traitement et le suivi mis en place ne pourraient être poursuivis qu’en Suisse, étant rappelé que le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. Ainsi, son état de santé ne peut à lui seul justifier l’octroi d’un permis de séjour.

S’agissant des relations personnelles entre le recourant et son fils, actuellement âgé de 10 ans, le tribunal constate ce qui suit. Depuis le mois d’octobre 2020, le recourant bénéficie d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et, depuis la rentrée 2021, durant la moitié des vacances scolaires, droit qu’il exercerait régulièrement selon l’attestation de la mère du 29 mai 2023. Avant cela, les relations entre le père et le fils n’avaient jamais fait l’objet de modalités claires et régulières. La situation a donc évolué positivement depuis le jugement du tribunal de céans du 5 novembre 2019. Il y a toutefois lieu de relever que le recourant, dont la dernière autorisation de séjour est arrivée à échéance le 17 mai 2014 et qui fait l’objet d’une décision de refus et de renvoi de Suisse devenue définitive et exécutoire suite au jugement précité, ne disposait plus d’un droit de séjour en Suisse préalablement à la présente procédure. Partant, dans l'appréciation des liens qu'il entretient avec son fils, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, il ne peut pas profiter des critères jurisprudentiels plus favorables selon lesquels l'existence d'un lien affectif particulièrement fort doit être admise lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel, mais doit établir des relations personnelles d'une intensité particulière (arrêt 2C 435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4). Or, sous réserve de l’écrit de la mère de l’enfant, qui reste très vague à ce sujet, aucun élément au dossier ne permet d’attester l’intensité de sa relation avec son fils, comme des échanges de messages avec la mère pour organiser les vacances, des photographies prises avec son fils, ou encore tout simplement une description circonstanciée des moments qu'ils passent ensemble ou des dernières sorties que le recourant aurait organisées avec son fils. En outre, il n’est pas établi que l’intéressé exercerait de manière régulière un droit de visite plus étendu que celui, usuel, fixé par le TPI. Dans ces conditions, la condition du lien affectif d’une intensité particulière n’apparaît pas réalisée en l’espèce. Sous l’angle économique, il ressort des éléments du dossier que le recourant ne s’est pratiquement jamais acquitté du paiement de la pension alimentaire en faveur de son fils, étant relevé que dans son jugement du 5 novembre 2019, le tribunal avait retenu que l’absence d’entretien financier apporté par l’intéressé de 2013 à 2019 était en tout cas en partie imputable à l’insuffisance des efforts qu’il avait fournis pour trouver un emploi (consid. 28). Comme indiqué supra, l’intéressé est redevable d’un montant de plus de CHF 17'300.- (état au 24 mai 2023) à titre d’arriérés de pension alimentaire, correspondant à près de cinq années d’impayés, qu’il ne rembourse pas. Ceci étant, il faut également constater que depuis son accession à l’AI, une rente complémentaire pour enfant, de CHF 516.- par mois en 2023, est versée par l’OCAS. La question de savoir si, comme l’avance l’intéressé, le versement de cette rente peut être considérée comme une relation économique sous l’angle de l’art. 8 CEDH peut toutefois demeurer indécise compte tenu de ce qui suit, étant relevé que le recourant, qui n’indique pas avoir demandé la modification du jugement du TPI sur ce point, n’allègue, ni a fortiori ne démontre qu’il contribuerait à l’entretien de son fils d’une autre manière, quand bien même ses revenus ont vraisemblablement augmenté depuis qu'il reçoit une rente d'invalidité et des prestations complémentaires. A tout le moins, le recourant, qui n'a produit aucun budget, n'a pas démontré qu'il lui serait absolument impossible d'apporter une aide supplémentaire à son fils, aussi modeste soit-elle.

Pour ce qui est de l’exigence du « comportement irréprochable », force est de constater que le recourant, qui a été condamné pénalement à quatre reprises, dont la dernière fois le 13 juillet 2023, pour vols simples, contraventions à la LStup et délit contre la loi sur les produits thérapeutiques, ne saurait se prévaloir d’un tel comportement. À ce propos, le tribunal relèvera que, selon l’ordonnance pénale du 13 juillet 2023, il a été reproché au recourant d’avoir vendu trois cailloux de crack à une autre personne et d'avoir détenu du crack pour sa consommation personnelle, faits reconnus par l’intéressé. Cet élément n’est pas anodin dans la pesée globale des intérêts à laquelle le tribunal doit procéder sous l’angle de l’art. 8 CEDH, ce d’autant qu’il ressort du jugement du TPI du 15 octobre 2020 que la mère avait déjà à l’époque émis des craintes concernant une consommation de drogue de la part du recourant.

Enfin, s’il n’est pas contesté qu’un renvoi au Portugal compliquera l’exercice de son droit de visite, le recourant sera néanmoins en mesure de maintenir une relation avec son enfant par le biais des moyens de communications modernes et l’instauration de visites au Portugal et en Suisse, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, un droit de visite d’un parent sur son enfant peut être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. La seule distance entre la Suisse et le Portugal, pays au demeurant relativement proches et entre lesquels existent des liaisons aériennes bon marché, ne saurait donc rendre nécessaire le séjour durable du recourant en Suisse.

Pour le surplus, sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par la CDE, il aurait certes été préférable que C______ grandisse aux côtés de son père. Toutefois, cette convention n’accorde ni à l’enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille dans un État particulier ou une prétention directe à l’obtention d’une autorisation de séjour.

Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, il doit être admis que le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour prétendre à un titre de séjour.

33.         Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OCPM a estimé qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, que ce soit sur la base de l’art. 20 OLCP ou de l’art. 31 OASA.

34.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

35.         En l’espèce, dès lors qu’elle a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a maintenu son renvoi de Suisse.

36.         Pour le surplus, le dossier ne fait pas apparaître que l’exécution de cette mesure serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible, étant rappelé qu’il n’est pas démontré que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’un suivi et d’un traitement médical adéquats au Portugal.

37.         Mal fondé, le recours sera rejeté.

38.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

39.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 17 novembre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 octobre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière