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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1947/2024

JTAPI/625/2024 du 25.06.2024 ( MC ) , REJETE

Descripteurs : INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LEI.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1947/2024 MC

JTAPI/625/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 juin 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, avec élection de domicile

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, né le ______ 1997 est ressortissant du Sénégal. Il est titulaire d’une carte d’identité italienne valable jusqu’au 22 juillet 2032.

2.            Le 23 septembre 2023, il été interpellé par la police, dans le quartier des Pâquis après avoir été observé vendre 2.8 gr de marijuana contre la somme de
CHF 40.- à un tiers l'ayant immédiatement mis en cause. M. A______ était alors en possession de 3.1 gr de marijuana et des sommes de EUR 452.22 et de
CHF 70.-.

3.            Lors de son interrogatoire, il a reconnu la vente en question et a précisé que la drogue trouvée sur lui était destinée à sa consommation personnelle ; il fumait de la marijuana depuis un mois environ. Il n'avait aucun lien avec la Suisse où il était arrivé pour la première fois le 16 juillet 2023 pour y trouver du travail ; il vivait à B______ (France). Sa famille vivait au Sénégal. Il avait déjà été contrôlé par la police genevoise alors qu'il se trouvait en possession de crack.

4.            M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 23 septembre 2023 pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.12 ; trafic et consommation), à une peine pécuniaire de 30 jours amende et à une amende.

Cette ordonnance est entrée en force.

5.            Le même jour, le commissaire de police, en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, a fait interdiction à M. A______ de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois.

6.            M. A______ s’est immédiatement opposé à cette interdiction devant le commissaire de police.

7.            Ayant retiré son opposition par courrier de son conseil du 2 octobre 2023, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a rayé la cause du rôle par décision du 5 octobre 2023 (RTAPI/393/2023).

8.            Le 19 mars 2024, l'intéressé a été arrêté par la police alors qu'il se trouvait dans le quartier des Pâquis, en dépit de l'interdiction précitée, et après qu'il eut été observé en train de vendre une galette de crack (0.4 gr) contre la somme de CHF 30.-.

Lors de la fouille, la police a découvert neuf galettes de crack pour un poids total de 4.7 gr, quatre boulettes de cocaïne pour un poids total de 4.1 gr et de l’argent.

9.            Lors de son audition, M. A______ a reconnu la vente en question et a précisé que la drogue trouvée sur lui était destinée à la vente : c’était la première fois qu’il vendait de la drogue. S'agissant de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève dont il faisait l'objet, il a déclaré qu'il pensait qu'elle était arrivée à échéance. Il a ajouté qu'il fumait de la marijuana et qu'il était revenu à Genève depuis B______ (France) ce jour même, ville dans laquelle il résidait : il ignorait toutefois le nom de son logeur et son adresse.

Il avait quitté le Sénégal en 2016 et avait obtenu l’asile en Italie en 2018. Sa femme et son fils d’un an habitaient au Sénégal. Il n’avait aucun moyen de subsistance en Suisse.

Il comprenait être en situation illégale en Suisse. Il était consommateur de marijuana.

10.        M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 20 mai 2024 pour infractions aux art. 19 al. 1 let. b LStup et 119 al. 1 LEI a une peine privative de liberté de six mois. Cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition ; la procédure était actuellement pendante devant le Tribunal de police (ci-après TDP) (P/7195/2024).

11.        Le 29 mai 2024, l'intéressé été arrêté par la police alors qu'il se trouvait dans le quartier des Pâquis, après qu'il eut été observé en train de vendre quatre cailloux de crack (0.17 gr) contre la somme de CHF 40.-.

M. A______ était en possession des sommes de EUR 2.20 et de CHF 181.-, et de deux téléphones.

Lors de son interrogatoire, M. A______ a reconnu la vente en question – indiquant que c’était la première fois qu’il faisait cela - et a précisé que la drogue trouvée sur lui était destinée à sa consommation personnelle -; il fumait de la marijuana depuis un mois environ. Il avait besoin d’argent pour vivre et ne parvenait actuellement pas à subvenir à ses besoins car il n’avait pas de revenus. Il n'avait aucun lien avec la Suisse où il était arrivé pour la première fois le 16 juillet 2023 pour y trouver du travail. Sa famille vivait au Sénégal ; il était arrivé en bus depuis l’Italie. Il avait déjà été contrôlé par la police genevoise alors qu'il se trouvait en possession de crack. Il se trouvait sur le territoire genevois depuis environ trois mois : il se rendait régulièrement à B______ (France) où il dormait, ignorant toutefois son adresse. Il n'avait aucune attache en Suisse.

12.        M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 30 mai 2024 pour infraction aux art. 19al. 1 let. c LStups et 115 a. 1 let. a LEI à une peine privative de liberté de 90 jours. Cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition ; la procédure était actuellement pendante devant le Ministère public du canton de Genève (P/13282/2024).

13.        Le 30 mai 2024 à 18h35, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 24 mois.

14.        M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition contre cette décision le 10 juin 2024 devant le tribunal.

15.        Il a été dûment convoqué pour l'audience du 24 juin 2024 devant le tribunal.

16.        Lors de cette audience, M. A______ ne s’est pas présenté. Son conseil a déclaré qu'il maintenait l'opposition de son client. Il a produit l'ordonnance pénale du 20 mars 2024. Son client s'était opposé à cette ordonnance pénale ainsi qu’à la dernière sur la question de la peine. Il a conclu à la réduction de la durée de l'interdiction territoriale en référence au principe de proportionnalité.

Le représentant du commissaire de police a demandé la confirmation de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise à l'encontre de l'intéressé le 30 mai 2024, pour une durée de 24 mois.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             Selon l'art. 74 al. 1 LEI, qui a repris l'art. 13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :

a.       l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;

b.      l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ;

c.       l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).

5.             Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.

6.             De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

7.             Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra).

8.             L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI).

9.             Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021).

10.         Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

11.         Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental, en l'occurrence la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 : arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1).

12.         Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés ; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c).

13.         Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles ; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne).

14.         Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012).

15.         Dans un jugement du 29 janvier 2024 (JTAPI/68/2024), le tribunal a procédé à une analyse de la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), retenant que la jurisprudence est d'une lecture incertaine sous l'angle de la proportionnalité de la durée d'une mesure d'interdiction territoriale, mais qu’il s'avère en réalité, en comparant les arrêts rendus par cette juridiction en 2023, que c'est également, voire principalement la pratique du commissaire de police qui semble fluctuante, les durées d'interdiction prononcées pour l'ensemble du territoire cantonal étant tantôt de six, douze, 18 ou 24 mois, sans que l'on puisse clairement rattacher les cas de très peu de gravité uniquement aux durées les moins longues.

16.         Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

17.         En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Ne s’étant pas présenté à l’audience du 24 juin 2024, le tribunal se fondra sur les pièces du dossier pour statuer.

M. A______ a été condamné à trois reprises les 23 septembre 2023 et 20 mars et 30 mai 2024 pour infractions à la LStup et également pour violation d’une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois; même si ces deux dernières condamnations ne sont pas définitives puisque frappées d'opposition, il n'en demeure pas moins que M. A______ a reconnu avoir été en possession de crack (drogue dure) et de marijuana, d’en avoir fait du trafic et être consommateur de marijuana de manière régulière. A l’audience devant le tribunal, son conseil a encore confirmé que les oppositions ne portaient que sur la peine.

A teneur des éléments figurant au dossier et des propres déclarations de M. A______ devant la police, ce dernier n'a jamais bénéficié d'une source de revenu licite à Genève, se déclarant à la recherche d’un emploi. Il a par ailleurs persisté à revenir dans le canton de Genève alors qu’il savait faire l’objet d’une interdiction territoriale et a été condamné pour cela. Il n’a de plus aucune attache Genève et rien ne permet de retenir qu’il serait sur le point de décrocher un travail sur Genève. Enfin, il a été incapable d’indiquer où il logeait.

Aussi, il n'apparaît pas déraisonnable de penser que, d'une manière ou d'une autre, le trafic de stupéfiants avait pour but de l'aider à subvenir à ses besoins, notamment pour se procurer la marijuana qu'il consomme depuis plus d’une année en tout cas et qu'il pourrait, en conséquence, à l'avenir, être amené à récidiver dès lors qu'il est dépourvu de tout moyen de subsistance légal.

En conséquence, les éléments qui précédent permettent de retenir un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, même si les deux dernières ordonnances pénales ne sont pas en force. Les conditions de l'art. 74 LEI sont donc réalisées et le principe d'une interdiction territoriale fondé.

18.         Le principe de la mesure étant fondé, reste à examiner le respect du principe de la proportionnalité dans le choix de la durée, soit 24 mois et du périmètre, soit l’entier du canton.

Il doit être rappelé que M. A______ a été condamné à trois reprises pour du trafic de stupéfiants et que les deux dernières condamnations portaient sur de la vente de crack, soit de la drogue dure. Comme déjà précisé, M. A______ a reconnu ces trafics, ses oppositions aux ordonnances pénales ne portant que sur la peine et non les faits. Il n’a par ailleurs pas respecté une interdiction territoriale dont il faisait l’objet en début d’année 2024. Son comportement dénote un mépris total de l’ordre juridique suisse et des décisions prises à son encontre. Bien que la durée puisse sembler longue, elle apparait conforme au principe de proportionnalité et à la jurisprudence eu égard à la situation de faits, notamment à l’absence totale de besoins avérés de se rendre dans le canton de Genève. Quant au périmètre, il permet d’éloigner M. A______ des lieux connus de la drogue mais également de l’ensemble du canton où il n’a comme indiqué précédemment aucune raison de venir, étant encore rappelé qu’il a déclaré résider en France.

19.         Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, soit l’entier canton de Genève prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de 24 mois.

20.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

21.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 10 juin 2024 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 30 mai 2024 pour une durée de 24 mois ;

2.             la rejette ;

3.             confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 30 mai 2024 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de 24 mois ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière