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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/2868/2025

ACST/5/2026 du 03.02.2026 ( ABST ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2868/2025-ABST ACST/5/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Arrêt du 3 février 2026

 

dans la cause

A______ et B______, agissant par leurs parents C______ et D______

représentés par Mes Aude SAUTAUX et Leila MAHOUACHI, avocates recourants

contre

CONSEIL D'ÉTAT intimé

_________

Recours contre les règlements modifiant le règlement de l'enseignement primaire (REP - C 1 10.21), le règlement du cycle d'orientation (RCO - C 1 10.26), le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B (REST - C 1 10.31), le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II (RAES‑II ‑ C 1 10.33), le règlement relatif à la formation complémentaire à un titre du degré secondaire II dans le domaine de la santé (RFCSS - C 1 10.35), le règlement du centre de formation professionnelle santé (RCFPSa - C 1 10.50), le règlement du centre de formation professionnelle construction (RCFPC ‑ C 1 10.51), le règlement du centre de formation professionnelle technique (RCFPT - C 1 10.52), le règlement du centre de formation professionnelle social (RCFPSo - C 1 10.53), le règlement du centre de formation professionnelle arts (RCFPA - C 1 10.57), et le règlement du centre de formation professionnelle commerce (RCFPCom - C 1 10.58)


EN FAIT

A. a. Le 18 juin 2025, le Conseil d'État a adopté des règlements modifiant onze règlements existants, à savoir : 1) règlement modifiant le règlement de l'enseignement primaire (REP - C 1 10.21) ; 2) règlement modifiant le règlement du cycle d'orientation (RCO - C 1 10.26) ; 3) règlement modifiant le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B (REST - C 1 10.31) ; 4) règlement modifiant le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II (RAES-II - C 1 10.33) ; 5) règlement modifiant le règlement relatif à la formation complémentaire à un titre du degré secondaire II dans le domaine de la santé (RFCSS - C 1 10.35) ; 6) règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle santé (RCFPSa - C 1 10.50) ; 7) règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle construction (RCFPC - C 1 10.51) ; 8) règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle technique (RCFPT - C 1 10.52) ; 9) règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle social (RCFPSo - C 1 10.53) ; 10) règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle arts (RCFPA - C 1 10.57) ; et 11) règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle commerce (RCFPCom - C 1 10.58).

Ces modifications visaient à limiter, en principe et sous réserve d'exceptions spécifiques décrites, la fréquentation des établissements d'instruction publique de degré primaire, secondaire I et secondaire II aux enfants et aux jeunes résidant dans le canton de Genève. Une réglementation transitoire permettait aux enfants et aux jeunes déjà inscrits dans un cycle d’études de le terminer.

b. Les règlements précités ont été publiés dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci‑après : FAO) du 24 juin 2025. L'entrée en vigueur était fixée au lendemain, mais une disposition, dans chaque règlement, prévoyait que la limitation introduite prenait effet le jour de la rentrée scolaire 2026-2027.

B. a. Par acte déposé le 25 août 2025, A______ et B______, agissant par leurs parents C______ et D______, domiciliés en France, ont interjeté recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci‑après : la chambre constitutionnelle) contre les règlements précités, concluant principalement à leur annulation. À titre préalable, l'effet suspensif devait être octroyé à leur recours s'agissant du règlement modifiant le REP.

Ils ont soulevé les griefs de violation du principe de la bonne foi, de violation des principes de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire et enfin de violation du droit à un enseignement de base suffisant et gratuit et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Alors que « les élèves domiciliés en France voisine et déjà scolarisés dans l’enseignement public genevois, pour autant que l’un de leurs parents au moins soit assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton » étaient admis dans l’enseignement primaire (art. 23 al. 1 let. a aREP) jusqu’à l’adoption du règlement litigieux, l’application de la condition de domicile nouvellement introduite entraînait l’exclusion d’A______ du système d’enseignement public genevois dès la rentrée 2026.

En outre, alors que « les élèves jusqu’à 25 ans dont l’un des parents au moins remplit les conditions cumulatives suivantes : 1) il jouit du statut de frontalier, 2) il est assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton au moins à mi-temps, 3) il subvient à l’entretien de l’élève selon la loi » étaient admis dans l’enseignement secondaire II (art. 3 al. 1 let. g aRAES-II) jusqu’à l’adoption du règlement litigieux, l’application de la condition de domicile nouvellement introduite entraînait l’exclusion de B______ du système d’enseignement public genevois dès la rentrée 2028.

b. Le 19 septembre 2025, le Conseil d'État, soit pour lui le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif ainsi qu'à la jonction des causes relatives aux différents recours interjetés contre les modifications réglementaires du 18 juin 2025.

Il a notamment produit la brochure du département intitulée « Rentrée scolaire 2025 », comprenant les conditions chiffrées de la rentrée 2025 et les courbes de croissance des effectifs des élèves de l’enseignement public genevois pour ces dernières années, lesquelles démontraient une augmentation constante dans l’ensemble des degrés d’enseignement.

c. Le 3 octobre 2025, les recourants ont répliqué sur effet suspensif.

d. Le 10 octobre 2025, le Conseil d’État, soit pour lui le département, s’en est rapporté à justice concernant la recevabilité du recours et a conclu à son rejet.

Le nombre d’élèves domiciliés en France voisine et scolarisés dans les écoles genevoises, soit 738 élèves au primaire, 457 élèves au cycle d’orientation et 1'326 élèves au secondaire II, contribuait clairement à la pression sur les conditions d’enseignement et sur les locaux scolaires.

Trois avis de droit avaient été produits à l’occasion de la nouvelle réglementation de 2019 relative à la scolarisation d’élèves frontaliers. Ils pouvaient être consultés à l’adresse : https://www.ge.ch/document/point-presse-du-conseil-etat-du-15-mai-2019.

e. Par réplique du 7 novembre 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions au fond.

f. Par décision sur effet suspensif du 21 novembre 2025, la chambre constitutionnelle a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours.

Les règlements attaqués ne prendraient effet qu'à la rentrée scolaire 2026. La chambre de céans devrait avoir rendu son arrêt sur le fond non seulement avant la date de celle-ci, mais également avant la date limite d'inscription à l’école primaire, si bien que l'urgence ne commandait en l'état pas de restituer l'effet suspensif au recours.

S'agissant des chances de succès du recours, celles-ci n'apparaissaient pas d'emblée manifestes. En effet, certains aspects et griefs liés au refus de scolariser à Genève les élèves ne résidant pas dans le canton avaient déjà été examinés en 2019, notamment dans l'ATA/999/2019 du 11 juin 2019. Les autres questions et griefs soulevés donneraient lieu à un examen approfondi, mais l'on ne pouvait retenir d'emblée que la réglementation attaquée était contraire au droit supérieur.

Il en résultait qu'il ne se justifiait pas de déroger au principe, voulu par le législateur, d’absence d’effet suspensif dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, ce qui conduisait au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours.

g. Dans sa réplique du 4 décembre 2025, le Conseil d’État, soit pour lui le département, a souligné qu’il n’y avait ni déménagement de l’enfant dans un pays potentiellement lointain, ni séparation d’un de ses parents, ni changement de la langue pratiquée, mais uniquement un changement de lieu de l’école et de système scolaire dans un pays limitrophe parlant la même langue. L’intérêt de l’enfant n’était ainsi pas mis à mal.

En outre, il a informé la chambre constitutionnelle qu’il s’était fondé, pour l’évaluation des effectifs des élèves prise en compte dans le cadre de l’adoption de la réglementation contestée, sur les prévisions du service de la recherche en éducation (ci-après : SRED) du département pour les années 2025 à 2028, établies en décembre 2024. Les effectifs globaux de l’enseignement primaire augmenteraient encore en 2026, mais pourraient connaître moins de 1% de baisse à l’horizon 2028. Quant aux effectifs de l’enseignement secondaire I et II, les chiffres prévoyaient une hausse jusqu’en 2028. Ce n’était pas parce que certaines écoles voyaient leur nombre d’élèves diminuer qu’il y avait moins d’élèves scolarisés dans l’ensemble du canton.

h. Dans leur réplique du 15 décembre 2025, les recourants ont relevé que les statistiques globales mentionnées n’étaient pas de nature à remettre en cause l’argumentation développée dans leurs écritures antérieures, en particulier celle résultant de l’analyse des données statistiques relatives aux élèves frontaliers.

i. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             L’intimé sollicite préalablement la jonction des causes nos A/2401/2025, A/2864/2025, A/2868/2025, A/2870/2025, A/2874/2025, A/2877/2025, A/2886/2025, A/2891/2025, A/2894/2025, A/2897/2025, A/2904/2025 et A/2906/2025 dans un souci d'économie de procédure. Les recourants se sont opposés à cette jonction, estimant que cette dernière conduirait à communiquer à des tiers des informations confidentielles, ce qui ne serait pas acceptable au vu de leur caractère sensible. L’intérêt privé des recourants devait l’emporter sur l’intérêt d’économie de procédure.

1.1 Sur la base de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

1.2 En l'espèce, les causes nos A/2401/2025, A/2864/2025, A/2868/2025, A/2870/2025, A/2874/2025, A/2877/2025, A/2886/2025, A/2891/2025, A/2894/2025, A/2897/2025, A/2904/2025 et A/2906/2025 s'inscrivent dans un même complexe juridique, dans la mesure où elles concernent l’admission dans les établissements scolaires genevois des élèves domiciliés hors canton.

Les griefs soulevés par les parties recourantes dans les douze recours sont toutefois différents. Les causes ne se rapportent par ailleurs pas à un même règlement. De surcroît, les parties n’ont pas adhéré au principe de la jonction des causes, qui peut entraîner la diffusion indésirable – et non nécessaire – de données personnelles.

Il ne se justifie ainsi pas de joindre les douze causes.

2.             La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler, sur requête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 124 let. a de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 ‑ Cst‑GE ‑ A 2 00). Selon la législation d’application de cette disposition, il s’agit des lois constitutionnelles, des lois et des règlements du Conseil d’État (art. 130B al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ - E 2 05).

En l’espèce, le recours est formellement dirigé contre onze règlements du Conseil d’État, à savoir les règlements modifiant le REP, le RCO, le RAES-II, le REST, le RFCSS, le RCFPSa, le RCFPC, le RCFPT, le RCFPSo, le RCFPA et le RCFPCom, et ce en l’absence de cas d’application (ACST/17/2023 du 26 avril 2023 consid. 1.2). La chambre constitutionnelle est par conséquent compétente pour connaître de la présente cause.

3.             Le recours a été interjeté dans le délai légal à compter de la publication desdits règlements dans la FAO du 24 juin 2025 (art. 62 al. 1 let. d et al. 3 et 63 al. 1 let. b LPA), et il satisfait également aux réquisits de forme et de contenu prévus aux art. 64 al. 1 et 65 al. 1 à 3 LPA.

4.             A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié (art. 60 al. 1 let. b LPA). L’art. 60 al. 1 let. b LPA formule de la même manière la qualité pour recourir contre un acte normatif et en matière de recours ordinaire. Cette disposition ouvre ainsi largement la qualité pour recourir, tout en évitant l’action populaire, dès lors que le recourant doit démontrer qu’il est susceptible de tomber sous le coup de la loi constitutionnelle, de la loi ou du règlement attaqué (ACST/3/2023 du 16 février 2023 consid. 2a).

Lorsque le recours est dirigé contre un acte normatif, la qualité pour recourir est conçue de manière plus souple et il n’est pas exigé que le recourant soit particulièrement atteint par l’acte entrepris. Ainsi, toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés directement par l’acte attaqué ou pourront l’être un jour a qualité pour recourir ; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois qu’il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions contestées (ATF 147 I 308 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_357/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.2). La qualité pour recourir suppose en outre un intérêt actuel à obtenir l’annulation de l’acte entrepris, cet intérêt devant exister tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu (ATF 147 I 478 consid. 2.2).

En l’espèce, B______ est née en janvier 2013 et est scolarisée au cycle d’orientation du E______, tandis que son frère A______, né en septembre 2017, est scolarisé à l’école primaire de F______. En tant qu’élèves souhaitant être admis, respectivement, dans l’enseignement primaire public genevois et au secondaire II genevois, A______ et B______ sont concernés par les dispositions qu’ils contestent, lesquelles mettent fin au régime dérogatoire qui prévalait dans l’enseignement obligatoire depuis 2018 et introduisent dans l’enseignement secondaire II une condition de domicile dans le canton, ce qui conduit à leur exclusion du système d’enseignement public genevois dès la rentrée 2026, respectivement 2028. Il y a dès lors lieu de considérer que les recourants disposent de la qualité pour recourir en tant que l’objet litigieux concerne les modifications du REP et du RAES-II. La question de leur qualité pour recourir concernant les autres modifications réglementaires peut toutefois souffrir de rester indécise, au regard de ce qui suit.

5.             Le litige porte sur la conformité au droit supérieur des règlements modifiant le REP, le RCO, le RAES-II, le REST, le RFCSS, le RCFPSa, le RCFPC, le RCFPT, le RCFPSo, le RCFPA et le RCFPCom.

5.1 Saisie d’un recours, la chambre constitutionnelle contrôle librement le respect des normes cantonales attaquées au droit supérieur (art. 124 let. a Cst-GE ; art. 61 al. 1 LPA), mais n’a pas la compétence d’apprécier l’opportunité desdites normes (art. 61 al. 2 LPA) ; elle est liée par les conclusions des parties, mais non par les motifs qu’elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA), dans la mesure de la recevabilité du recours ou des griefs invoqués.

5.2 Les organes politiques se voyant reconnaître une grande liberté dans l’élaboration des lois et règlements, le juge n’a pas à revoir l’opportunité des choix effectués dans ce cadre (art. 61 al. 2 LPA) et n’annulera donc pas une disposition légale au motif que d’autres solutions lui paraîtraient envisageables, voire préférables (ATF 136 I 241 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2021 du 16 mars 2022 consid. 4.1). L’opportunité a trait au choix entre plusieurs solutions offertes à l’autorité, toutes valables du point de vue juridique. Une erreur relative à l’opportunité d’une décision est donc de type « politique » : la décision est conforme au droit, mais ce n’est pas la plus judicieuse (ACST/14/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL/ Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 892).

5.3 À l’instar du Tribunal fédéral, la chambre constitutionnelle, lorsqu’elle se prononce dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, s’impose une certaine retenue et n’annule les dispositions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu’elles soient interprétées ou appliquées de façon contraire au droit supérieur. Pour en juger, il lui faut notamment tenir compte de la portée de l’atteinte aux droits en cause, de la possibilité d’obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante et des circonstances dans lesquelles ladite norme serait appliquée. Le juge constitutionnel doit prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d’une application conforme – ou non – au droit supérieur. Les explications de l’autorité sur la manière dont elle applique ou envisage d’appliquer la disposition mise en cause doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît défendable au regard du droit supérieur dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l’éventualité que, dans certains cas, elle puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait (ATF 148 I 198 consid. 2.2 ; 147 I 308 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_810/2021 du 31 mars 2023 consid. 3.2 ; ACST/14/2025 précité consid. 4.3).

6.             Les recourants sollicitent la production de tous les documents, toutes les statistiques et toutes les directives internes relatives à l’admission dans l’enseignement public genevois des enfants domiciliés hors canton ainsi qu’aux coûts qu’elle engendre.

6.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1). Il comprend également le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuve lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

6.2 Selon la jurisprudence, le justiciable ne peut pas exiger la consultation de documents internes à l’administration, à moins que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a ; 122 I 153 consid. 6a). Il s’agit des notes dans lesquelles l’administration consigne ses réflexions sur l’affaire en cause, en général afin de préparer des interventions et décisions nécessaires. Il peut également s’agir de communications entre les fonctionnaires traitant le dossier. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit de manière normale empêcher que la formation interne de l’opinion de l’administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre soit finalement ouverte au public. Il n’est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l’administration avant que celle-ci ait pris une décision ou manifesté à l’extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 115 V 297 consid. 2g ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_685/2018 du 22 novembre 2019 consid. 4.4.2).

6.3 Le processus législatif est régi par différents textes – à Genève, principalement la Cst-GE, la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 13 septembre 1985 (LRGC - B 1 01), la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'État et l'organisation de l'administration du 16 septembre 1993 (LECO - B 1 15), le règlement pour l’organisation du Conseil d’État de la République et canton de Genève du 25 août 2005 (RCE - B 1 15.03) et la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels du 8 décembre 1956 (LFPP - B 2 05). Si la publication des règlements du Conseil d’État est prévue par les art. 15, 17 let. b et 19 al. 1 LFPP, aucune norme de droit cantonal ne prévoit la communication obligatoire au public des projets de règlement et autres documents sur lesquels le Conseil d’État se fonde pour les adopter.

6.4 De manière générale, les citoyens ne disposent pas du droit d’être entendus dans une procédure législative (ATF 137 I 305 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_636/2020 du 24 août 2022 consid. 3.1 ; ACST/33/2023 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Une exception n’est admise que lorsque certaines personnes (destinataires dits « spéciaux ») sont touchées de façon sensiblement plus grave que le plus grand nombre des destinataires « ordinaires », par exemple lorsqu’un décret de portée générale ne touche qu’un très petit nombre de propriétaires (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Un droit d’être entendu dans une procédure législative peut cependant découler de certaines normes constitutionnelles particulières (ATF 137 I 305 consid. 2.4).

6.5 En l'espèce, le litige porte – de par sa nature – principalement sur des aspects juridiques, que la chambre de céans est apte à apprécier sans actes d'instruction particuliers. En outre, le Conseil d'État a, dans son communiqué hebdomadaire du 11 juin 2025, expliqué le contexte dans lequel s’inscrivait la modification des dispositions réglementaires litigieuses. Il a indiqué, dans sa duplique, les prévisions du SRED sur lesquelles il s’était fondé pour l’évaluation des effectifs des élèves prise en compte dans le cadre de l’adoption des règlements attaqués.

Compte tenu de ces éléments, la chambre de céans peut statuer sur le litige en toute connaissance de cause, et notamment sur la base des éléments figurant déjà au dossier. Par ailleurs, les recourants n'expliquent pas en quoi les documents demandés apporteraient des éléments décisifs pour trancher le litige.

Par conséquent, la production desdits documents n’est pas nécessaire et ne sera ainsi pas ordonnée.

7.             Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation du principe de la bonne foi.

7.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe découle notamment, en vertu de l’art. 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_719/2020 du 30 juin 2021 consid. 6.1.1).

D’un point de vue juridique, nul ne peut en principe revendiquer un droit au maintien de règles de droit en vigueur. Le principe de la bonne foi suppose tout au plus que, dans certaines circonstances, l’État adopte des délais transitoires raisonnables avant de mettre en œuvre de nouvelles réglementations contraignantes, afin que les personnes concernées disposent d’une période adéquate pour s’y adapter (ATF 145 II 140 consid. 4).

Seuls les « droits acquis » jouissent d’une stabilité juridique accrue face à d’éventuelles modifications législatives. Il s’agit de droits qui découlent de la loi, d’un acte administratif ou d’un contrat de droit administratif et que l’autorité s’est volontairement engagée à ne pas supprimer ou restreindre lors de modifications législatives ultérieures. Ces droits sont liés à la confiance réciproque pouvant exister entre l’État et l’administré lorsque tous deux partent de bonne foi de l’idée que leurs relations juridiques resteront en principe inchangées pour une durée déterminée. Ils bénéficient ainsi d’une protection renforcée face au changement de loi. Ils ne sont cependant pas totalement intangibles. Il est possible d’y porter atteinte pour des raisons prépondérantes d’intérêt public, en s’appuyant sur une base légale et en respectant le principe de proportionnalité. Les éventuelles atteintes à la « substance » desdits droits doivent néanmoins être indemnisées (ATF 145 II 140 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2021 du 2 février 2022 consid. 4.1).

7.2 Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 141 I 161 consid. 3.1 ; ACST/6/2016 du 19 mai 2016 consid. 14c ; ATA/922/2025 du 26 août 2025 consid. 4.1).

7.3 En l’espèce, la possibilité d’admettre dans le système scolaire public genevois des élèves domiciliés hors canton a été soumise à des conditions de plus en plus restrictives.

En effet, le principe de scolarisation des élèves transfrontaliers sur leur lieu de domicile a été mis en œuvre en 2018 déjà. Le Conseil d’État avait alors instauré des « dispositions transitoires » afin de permettre aux élèves hors canton déjà scolarisés à Genève, ainsi qu’à leur fratrie, de poursuivre leur parcours au sein de la scolarité genevoise. En juin 2025, il a décidé de renforcer les mesures prises, en généralisant le principe de scolarisation au lieu de domicile, dans un contexte où « le manque de places pour accueillir les élèves dans les écoles publiques [était] une source de préoccupation grandissante ».

Les recourants ne peuvent être suivis en tant qu’ils font valoir qu’il n’existait « aucune raison ni indice » leur permettant de prévoir la décision du Conseil d’État. Même en l’absence d’une date butoir connue, il était prévisible, vu le caractère limité dans le temps des dispositions « transitoires » de 2018, qu’il serait mis fin au régime dérogatoire qui prévalait dans l’enseignement obligatoire.

En outre, les recourants se plaignent que la mesure a été nouvellement étendue à l’enseignement secondaire II. Or, même si le principe de domiciliation décidé en 2018 ne concernait pas encore l’enseignement secondaire II, dès lors qu’il reflétait la volonté de « favoriser les liens sociaux de l’élève dans son quartier de résidence », il ne pouvait être considéré ni que le maintien des élèves non domiciliés dans le canton dans le système scolaire genevois était assuré, ni a fortiori que leur admission au sein de l’enseignement secondaire II était acquise.

Le fait, en particulier, que le Conseil d’État ait indiqué, dans son point presse du 7 février 2018, que tous « les enfants ayant bénéficié d’une dérogation jusqu’à ce jour pourront poursuivre leur scolarité obligatoire à Genève », ou encore qu’il ait répondu à une question écrite du Grand Conseil sur ce sujet, ne donnait pas l’assurance à ceux-ci qu’ils pouvaient terminer leur scolarité à Genève, encore moins jusqu’à la fin du post-obligatoire. Outre qu’il ne s’agit pas d’une « garantie » donnée dans une situation concrète, force est de constater que les enfants concernés ont pu poursuivre leur parcours au sein de l’enseignement public genevois durant sept ans, ce jusqu’au renforcement des mesures. Ce dernier a été rendu nécessaire par un changement de circonstances, à savoir l’insuffisance des précédentes mesures au vu de l’augmentation de plus de 4’000 élèves au degré primaire et de plus de 1’000 élèves aux degrés secondaire I et II entre 2018 et 2024.

Dans la mesure où les recourants se prévalent d’« informations communiquées par le personnel de l’[É]tat », il sied encore de noter que ni le corps enseignant, ni les membres du personnel du département ne sont compétents pour décider des conditions de scolarisation des élèves, de sorte que même à considérer que ceux-ci aient pu donner un quelconque renseignement, les autorités législatives et exécutives genevoises ne seraient pas liées par ce dernier.

Ainsi, en procédant à la modification du REP et du RAES-II, l’intimé n’a ni agi de manière contraire au principe de la bonne foi, ni violé la garantie des droits acquis.

8.             Dans un deuxième grief, les recourants font valoir que les règlements litigieux violent les principes de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire.

8.1 Le principe de proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2022 du 16 février 2023 consid. 7.1).

8.2 Quant à l’art. 9 Cst., il prévoit que toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Un acte contenant des règles de droit est, selon la jurisprudence, arbitraire lorsqu’il ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n’a ni sens ni but (ATF 150 V 73 consid. 6.2 ; 136 II 120 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_642/2018 du 29 mars 2019 consid. 6.2).

8.3 En l’espèce, la mesure imposée aux enfants n’habitant pas le canton respecte le principe de la proportionnalité.

Compte tenu de l’augmentation constante des effectifs d’élèves, du manque de places dans les écoles et de la pression sur les conditions d’enseignement, cette mesure, qui concerne plus de 2'000 élèves frontaliers, est seule à même d’assurer des conditions-cadres adéquates pour accueillir les élèves domiciliés sur le territoire du canton dans l’enseignement public. En effet, comme l’a expliqué l’intimé, ce dernier n’a aucune marge de manœuvre sur la croissance démographique et migratoire, alors qu’il est tenu d’admettre tous les élèves domiciliés sur son territoire. Par ailleurs, « [la] construction de pavillons provisoires, [les] surélévations d’établissements [et les] nouvelles plages d’enseignement tôt le matin » ces dernières années se sont avérées être des mesures insuffisantes. La mesure contestée est en outre adéquate, dès lors qu’elle permet une saine planification des enseignements primaire et secondaire II et évite à ces autorités de perdre toute visibilité sur les effectifs des classes dans les années à venir. Elle a d’ailleurs montré qu’elle portait ses fruits, le nombre d’élèves frontaliers fréquentant les établissements scolaires du canton ayant diminué à la suite de la mesure adoptée en 2018. Enfin, cette mesure ne porte pas atteinte au droit des enfants d’être scolarisés au lieu de leur domicile.

8.4 Selon les dispositions transitoires prévues à l’art. 64 REP, les élèves qui sont domiciliés dans un autre canton et qui fréquentent l’école primaire pendant l’année scolaire 2025-2026 sont autorisés à y poursuivre leur scolarité jusqu’à la fin du cycle d’enseignement en cours (élémentaire ou moyen), au sens de l’art. 60 LIP. Aucune poursuite de scolarité n’est accordée au-delà de cette échéance (al. 3). Les élèves qui sont domiciliés en France, dont l’un des parents au moins est assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton, et qui fréquentent l’école primaire pendant l’année scolaire 2025-2026 sont autorisés à y poursuivre leur scolarité jusqu’à la fin du cycle d’enseignement en cours (élémentaire ou moyen), au sens de l’art. 60 LIP. Aucune poursuite de scolarité n’est accordée au-delà de cette échéance (al. 4). L’art. 23 REP – à teneur duquel les élèves qui déménagent en cours d’année scolaire dans un autre pays ou dans un autre canton peuvent être autorisés à poursuivre leur scolarité dans l’enseignement public genevois jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours – prend effet le jour de la rentrée scolaire 2026‑2027 (al. 5).

Selon les dispositions transitoires prévues à l’art. 74 RAES-II, les élèves admis dans l’enseignement secondaire II avant la rentrée scolaire 2026 et ne remplissant plus les conditions de l’art. 3 al 1 RAES-II dans sa teneur issue de la modification du 18 juin 2025 sont autorisés à terminer leur parcours de formation jusqu’à l’obtention du titre. En cas d’échec lors de l’année scolaire 2025-2026, ils peuvent bénéficier de la réorientation prévue à l’art. 68 RAES-II pour la rentrée scolaire 2026-2027 uniquement (al. 1). Les élèves admis dans l’enseignement secondaire II avant la rentrée scolaire 2026, qui ont obtenu un certificat d’école de culture générale ou un certificat fédéral de capacité et qui ne remplissent plus les conditions de l’art. 3 al. 1 RAES-II dans sa teneur issue de la modification du 18 juin 2025, sont autorisés à poursuivre leur formation, respectivement, jusqu’à l’obtention du certificat de maturité spécialisée ou du certificat de maturité professionnelle, pour autant qu’ils entrent en formation au maximum deux rentrées scolaires après l’obtention du premier certificat (al. 2). L’art. 3 al. 3 RAES-II – à teneur duquel les élèves qui, en cours de formation, ne remplissent plus les conditions de domicile de l’al. 1 sont autorisés à poursuivre leur formation jusqu’au terme de l’année scolaire en cours – prend effet le jour de la rentrée scolaire 2026-2027 (al. 3).

Il s’ensuit que les modifications réglementaires litigieuses prévoient encore un régime transitoire afin de permettre aux familles de s’organiser. Ainsi, les élèves hors canton déjà scolarisés à Genève pourront poursuivre leur scolarité jusqu’à la fin du cycle d’enseignement en cours ou l’obtention du titre visé. En outre, pour l’enseignement secondaire II, s’il y a un échec durant l’année scolaire 2025-2026, une réorientation vers une autre filière à plein temps du secondaire II restera possible à la rentrée 2026. Enfin, ceux qui déménageraient en cours d’année pourront terminer l’année scolaire.

La chambre constitutionnelle, comme déjà mentionné, n’a pas vocation à être juge de l’opportunité des actes attaqués devant elle. Il apparaît que la question de savoir – dans la mesure où les élèves frontaliers pourront poursuivre leur scolarité à Genève jusqu’à la fin du cycle d’études en cours – s’il faut distinguer deux cycles d’études uniquement (degré primaire et degré secondaire) plutôt que quatre (1P-4P, 5P-8P, 9e-11e et degré secondaire II) relève d’un choix politique, donc de l’opportunité, sans qu’une atteinte au principe de la proportionnalité soit réalisée. Les quatre cycles d’études précités correspondent du reste à ceux définis dans la loi (art. 60 let. a et b, 67 et 84 LIP). Il sera pour le surplus relevé que le Conseil d’État sera amené à se prononcer sur cette question, vu l’adoption d’une motion en ce sens par le Grand Conseil en décembre 2025.

8.5 Pour le reste, les recourants ne peuvent pas non plus être suivis lorsqu’ils se plaignent d’une manière de procéder « particulièrement choquante ». Les règlements n’ont rien d’arbitraire dès lors qu’ils reposent sur des motifs sérieux et objectifs et ont un sens et un but, lequel est lié à la gestion des effectifs scolaires et aux contraintes budgétaires.

9.             Dans un troisième grief, les recourants se plaignent d’une violation du droit à un enseignement de base suffisant et gratuit et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

9.1 À teneur de l’art. 19 Cst., le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. Au niveau cantonal, l’art. 24 Cst-GE dispose que le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue est garanti (al. 1). Toute personne a droit à une formation initiale publique gratuite (al. 2). Toute personne dépourvue des ressources financières nécessaires à une formation reconnue a droit à un soutien de l’État (al. 3).

L’art. 62 Cst. prévoit pour sa part que l’instruction publique est du ressort des cantons (al. 1). Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants ; cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire (al. 3). Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire (al. 4). La Confédération règle le début de l’année scolaire (al. 5). Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences ; leur avis revêt un poids particulier (al. 6).

Ainsi, les cantons sont libres de décider la manière dont ils entendent réglementer, organiser et financer l’enseignement public sur leur territoire. Il en découle que le canton de Genève dispose d’une certaine marge de manœuvre s’agissant de sa réglementation, de son organisation et du financement de l’enseignement public sur son territoire (ATA/460/2022 du 3 mai 2022 consid. 4).

Après la scolarité obligatoire, la formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (art. 194 Cst-GE).

9.2 Selon son art. 1, la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP ‑ C 1 10) régit l’instruction obligatoire, soit la scolarité et la formation obligatoires jusqu’à l’âge de la majorité pour l’enseignement public et privé (al. 1). Elle régit également l’intégration et l’instruction des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés de la naissance à l’âge de 20 ans révolus (al. 2). Elle s’applique aux degrés primaire et secondaire I (scolarité obligatoire) et aux degrés secondaire II et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles (ci-après : degré tertiaire B) dans les établissements de l’instruction publique (al. 3).

L’instruction publique comprend notamment le degré primaire et le degré secondaire, divisé en secondaire I et II (art. 4 al. 1 let. a, b et c LIP). Selon l’art. 84 al. 1 LIP, le degré secondaire II est composé des établissements scolaires du collège de Genève, du collège pour adultes, de l’école de culture générale et de l’école de culture générale pour adultes (let. a) ; du centre de formation pré‑professionnelle et du service de l’accueil du degré secondaire II (let. b) ; des centres de formation professionnelles (let. c) ; des passerelles conduisant aux filière supérieures ou tertiaires (let. d).

9.3 L’art. 37 LIP prévoit que tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de ladite loi, au programme général établi par le département conformément à HarmoS et à la CSR (al. 1). Les jeunes habitant le canton de Genève ont l’obligation jusqu’à l’âge de la majorité au moins d’être inscrits à une formation (al. 3).

Selon l’art. 84 LIP, les établissements scolaires du collège de Genève et de l’école de culture générale et les centres de formation professionnelle dispensent à tous les jeunes gens soumis à l’obligation de formation, conformément à l’art. 37, l’enseignement leur permettant d’acquérir une première certification reconnue de formation professionnelle ou d’enseignement général (al. 2). Le centre de formation pré-professionnelle et le service de l’accueil du degré secondaire II dispensent les compléments d’enseignement nécessaires à l’admission des jeunes gens soumis à l’obligation d’instruction et de formation, selon l’art. 37, dans une filière ou une voie de formation menant à une première certification reconnue. Ces compléments d’enseignement peuvent également être dispensés dans des centres de formation professionnelle et des établissements scolaires de l’enseignement général (al. 4).

Le département, avec le concours des services concernés, veille à l’observation de l’obligation d’instruction, telle que définie à l’art. 1 LIP (art. 38 al. 1 LIP). Les parents sont tenus, sur demande du département, de justifier que leurs enfants, jusqu’à l’âge de la majorité, reçoivent l’instruction obligatoire fixée par la loi (art. 38 al. 2 LIP).

La scolarité est obligatoire pour les enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet (art. 55 al. 1 LIP). Tout enfant, dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet, doit être inscrit à l’école dans les trois jours qui suivent son arrivée à Genève (art. 57 al. 1 LIP).

L’art. 58 LIP prévoit que, sous réserve des al. 2 à 5, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant au secteur de recrutement du lieu de domicile ou à défaut du lieu de résidence des parents (al. 1). Si les élèves de ce secteur de recrutement sont en nombre insuffisant ou sont trop nombreux pour l’organisation rationnelle de l’enseignement, le département peut les affecter dans une autre école. Cette affectation n’est pas sujette à recours (al. 2). Après avoir entendu les parents concernés, la ou les directions des établissements concernés peuvent transférer un élève dans une autre classe ou un autre établissement, en cours d’année ou pour l’année scolaire suivante, lorsque le bon déroulement de la scolarité de l’élève et/ou le bon fonctionnement de la classe ou de l’établissement le commande (al. 3). Pour les élèves qui sont inscrits dans un dispositif spécifique, tel que les classes et institutions de l’enseignement spécialisé ou les classes Sport‑Art-Études, notamment, des exceptions au lieu de scolarisation peuvent être prévues par voie réglementaire. Cette affectation n’est pas sujette à recours (al. 4). Enfin, le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée (al. 5).

9.4 Au niveau réglementaire, l’art. 3 al. 1 REP prévoit que l’enseignement primaire comprend huit années de scolarité réparties de la manière suivante : le cycle élémentaire qui comprend la 1re année (4 à 5 ans), la 2e année primaire (5 à 6 ans), la 3e année primaire (6 à 7 ans), la 4e année primaire (7 à 8 ans) et le cycle moyen qui comprend la 5e année primaire (8 à 9 ans), la 6e année primaire (9 à 10 ans), la 7e année primaire (10 à 11 ans) et enfin la 8e année primaire (11 à 12 ans).

Tous les enfants en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de la loi et au programme général établi par le département (art. 19 al. 1 REP).

9.5 L’art. 1 RAES-II énonce que le RAES-II est applicable aux élèves et apprentis souhaitant s’inscrire dans une des filières du degré secondaire II tel que défini à l’art. 4 al. 1 let. c LIP.

Seuls les élèves visés à l’art. 3 al. 1 let. a RAES-II peuvent bénéficier des mesures relatives à la formation obligatoire jusqu’à 18 ans (art. 4 RAES-II), à savoir les élèves mineurs domiciliés dans le canton, dont l’un des parents est domicilié dans le canton et pourvoit à leur entretien selon la loi.

9.6 En l’espèce, il n’est pas contesté que les recourants ont atteint un âge qui, s’ils remplissaient toutes les conditions leur permettant d’y prétendre, les destinerait à être scolarisés dans l’enseignement primaire ou secondaire II genevois.

Alors que l’art. 19 Cst. garantit à chacun « un enseignement de base suffisant et gratuit », consacrant ainsi un droit social, justiciable, qui « oblige la collectivité à fournir une prestation » (Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/ Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2021, n. 1709), l’art. 62 Cst. fonde quant à lui, outre la compétence cantonale en matière d’instruction publique, le caractère obligatoire de l’enseignement de base. Il en découle que l’un des corollaires du caractère obligatoire de l’enseignement primaire est que les enfants doivent fréquenter l’école du lieu où ils résident (Giorgio MALINVERNI/ Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, op. cit., n. 1715). Il découle en effet de l’art. 62 al. 2 Cst., selon la jurisprudence, qu’en principe, l’enseignement doit être dispensé au lieu de domicile de l’élève (arrêt du Tribunal fédéral 2C_445/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2). Ainsi, sont titulaires du droit à un enseignement de base suffisant et gratuit tous les enfants domiciliés en Suisse, indépendamment de leur nationalité et du statut de résidence de leurs parents (Pascal MAHON, Droit constitutionnel, vol. II, 2015, p. 334 n. 200). Selon deux autres auteurs, la précision prévue par l’art. 62 al. 2 Cst., selon laquelle l’enseignement de base doit être ouvert à tous les enfants, visait à l’origine principalement les enfants en situation de handicap, mais elle concerne également les enfants qui séjournent illégalement sur le territoire ; par contre, il n’existe a priori pas de droit à un enseignement de base en Suisse pour les enfants qui ne résident pas dans le pays, même s’ils sont suisses et habitent juste au-delà de la frontière (Éloi JEANNERAT/Fanny MATTHEY, in Vincent MARTENET/ Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand – Cst., vol. I, 2021, n. 15 et note 31 ad art. 62 Cst.).

La titularité du droit à un enseignement de base appartient aux enfants et aux jeunes. Pour déterminer plus précisément les « écoliers » concernés, il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Sont ainsi visés les enfants dès leur entrée à l’école obligatoire (qui comprend le jardin d’enfants dans les cantons où celui-ci est obligatoire ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_433/2011 du 1er juillet 2012 consid. 3.3) et jusqu’à la fin de l’école secondaire I (ATF 133 I 156 consid. 3.5.3 in JdT 2008 I 407 ; 140 I 153 consid. 2.3.1 ; ATA/460/2022 précité consid. 3i).

La garantie de l’art. 19 Cst. appartient à tous les enfants résidant sur le territoire suisse pendant la scolarité obligatoire (Giorgio MALINVERNI/ Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, op. cit., n. 1711). Le droit à la formation « post-obligatoire » (par exemple gymnasiale, professionnelle) a été volontairement exclu par le constituant lors de la révision de 1999. Des droits spéciaux à la formation – applicables à toute personne – sont parfois reconnus en droit cantonal (ATA/460/2022 précité consid. 3i).

9.7 Dans son avis de droit (p. 5 et 6), le Prof. Vincent MARTENET souligne qu’il est préférable de parler de lieu de vie en Suisse. Si ce critère correspond au domicile dans la plupart des cas, il convient en effet de réserver les situations particulières se rapportant, par exemple, aux enfants séjournant illégalement en Suisse ou sans domicile fixe. Selon le Prof. MARTENET, le lieu de vie de l’enfant constitue, à juste titre, le critère décisif selon la doctrine. Il précise n’avoir trouvé aucun auteur soutenant qu’un enfant dont le lieu de vie se trouverait à l’étranger pourrait se fonder sur l’art. 19 Cst. pour exiger de recevoir un enseignement de base en Suisse. Il ajoute que si le Tribunal fédéral n’a jamais tranché expressément la question de savoir si l’art. 19 Cst. bénéficie également à des enfants dont le lieu de vie se trouve à l’étranger, sa jurisprudence exige que l’enseignement de base soit en principe offert au lieu où vit l’enfant : l’enseignement doit en principe être prodigué au lieu de domicile des élèves, et la distance géographique entre le lieu de domicile et le lieu d’enseignement ne doit pas compromettre le but poursuivi par la formation scolaire de base (ATF 129 I 12 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_433/2011 du 1er juin 2012 consid. 3.2).

9.8 Quant à l’art. 24 Cst-GE, rien n’indique que sa portée, s’agissant du droit à un enseignement de base suffisant et gratuit, serait plus large que celle de l’art. 19 Cst. Toutefois, cette disposition vise aussi la formation ainsi que la formation continue, contrairement à l’art. 19 Cst. Le Prof. MARTENET relève d’ailleurs que concernant l’enseignement de base, rien ne permet de conclure que la disposition constitutionnelle genevoise garantirait un droit fondamental à des enfants séjournant à l’étranger, notamment en France voisine. Il souligne que ce point n’a jamais été abordé lors des délibérations de l’Assemblée constituante genevoise (avis de droit, p. 6 et 7).

9.9 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (art. 3 al. 1 CDE).

L'art. 3 CDE ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 297 consid. 8.2). Dans sa jurisprudence, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (ci-après : ComDE) retient notamment que l'intérêt légitime de l'État partie à s'assurer que les demandeurs d'inscription scolaire résident effectivement sur son territoire ne saurait entraîner l'exclusion de facto du système éducatif, pendant une période prolongée, d'enfants qui se trouvent en situation administrative irrégulière (ComDE, décision du 26 janvier 2024, communication n° 165/2021, K.K. c. Espagne, § 7.10).

Dans un arrêt concernant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le Tribunal fédéral a jugé que les difficultés inhérentes au déménagement qui étaient invoquées par l’intéressé (changement d’école, séparation des grands-parents paternels, « pratiques » et religion différentes dans le pays de destination) n’étaient d’abord pas exceptionnelles en cas de départ pour un pays éloigné et surtout n’étaient « pas sans autre de nature à mettre son fils en danger » (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.3.1).

Dans un arrêt concernant le déplacement du lieu de résidence des enfants en France, le Tribunal fédéral a relevé que la maison de l’intimée en France se situait à 150 km du lieu de vie de l’intéressé, de sorte que l’exercice régulier du droit de visite de ce dernier demeurait parfaitement réalisable « sans que les trajets imposés aux enfants nuisent à leur bien ». Quant aux « puissants efforts » évoqués par l’intéressé, on ne discernait pas très bien à quoi il se référait, dans la mesure où l’intimée entendait déménager dans un pays voisin dont la langue nationale était de surcroît la même que celle déjà pratiquée par les enfants, de sorte que la difficulté à s’adapter à un système scolaire différent n’apparaissait pas aussi grande que l’intéressé le soutenait. On ne pouvait au demeurant accorder du crédit aux remarques dépréciatives du recourant quant à la qualité de l’enseignement en France (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.2).

9.10 En l’espèce, les recourants ne sont pas domiciliés en Suisse. Ils ne peuvent en conséquence pas se prévaloir du droit à y recevoir un enseignement de base suffisant et gratuit. Leur nationalité n’est ici pas en cause, seul le fait qu’ils n’aient pas leur lieu de vie à Genève étant pertinent pour leur dénier ce droit.

De surcroît, la titularité du droit à l’enseignement de base prend fin dès que les élèves ont terminé leur scolarité obligatoire. Pour ce motif, les élèves de l’enseignement secondaire II ne disposent pas d’un droit à un enseignement de base au sens de l’art. 19 Cst., ni ne peuvent a fortiori se plaindre de sa violation.

Même à considérer que le droit cantonal reconnaîtrait l’existence d’un droit à recevoir une formation « post‑obligatoire » à Genève, les recourants ne seraient pas domiciliés en Suisse et ne pourraient en conséquence pas se prévaloir de ce droit.

Cette conclusion ne contrevient d’ailleurs pas à l’art. 13 par. 2 let. b du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 (Pacte I - RS 0.103.1), lequel prévoit que l’enseignement secondaire doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés. Cette disposition, selon le Tribunal fédéral, n’est pas directement justiciable et ne confère en effet aucun droit supplémentaire par rapport à l’art. 19 Cst. (ATF 144 I 1 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_433/2011 précité). Il convient de retenir qu’elle ne saurait pas non plus en conférer en ce qui concerne les élèves de l’enseignement secondaire II. On relèvera en outre que selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (ci-après : CDESC), au regard de l’art. 13 du Pacte I, le principe de non-discrimination « s’étend à toutes les personnes d’âge scolaire qui résident sur le territoire d’un État partie, y compris les non-nationaux, indépendamment de leur statut juridique » (CDESC, observation générale n° 13 du 8 décembre 1999, E/C.12/1999/10, § 34).

Pour le même motif, la conclusion précitée n’est pas non plus contraire à l’art. 28 par. 1 let. b de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), disposition qui prévoit que les États parties encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées. Dans sa jurisprudence, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (ci-après : ComDE) retient notamment que les États ont l’obligation de respecter et de garantir le droit à l’éducation pour tous les enfants relevant de leur juridiction, sans discrimination d’aucune sorte ; la réalisation de ce droit ne peut être soumise à une appréciation discrétionnaire, au-delà de la vérification de la résidence effective (ComDE, décision du 31 mai 2021, communication n° 115/2020, H.M. c. Espagne, § 12.9). De même, l’intérêt légitime de l’État partie à s’assurer que les demandeurs d’inscription scolaire résident effectivement sur son territoire ne saurait entraîner l’exclusion de facto du système éducatif, pendant une période prolongée, d’enfants qui se trouvent en situation administrative irrégulière (ComDE, décision du 26 janvier 2024, communication n° 165/2021, K.K. c. Espagne, § 7.10).

Les recourants n’expliquent par ailleurs pas en quoi le seul fait que leurs parents paient des impôts à Genève devrait leur permettre d’accéder à l’école primaire publique ou à l’enseignement secondaire II, alors qu’ils ne sont pas domiciliés dans ce canton.

Le grief de violation du droit à un enseignement de base suffisant et gratuit sera en conséquence écarté.

9.11 De surcroît, l’art. 3 CDE n’est pas directement applicable, mais constitue un principe devant être pris en compte. Les recourants n’établissent pas en quoi les réglementations querellées auraient violé l’art. 3 CDE.

Les recourants relèvent que dans certaines situations, les enfants seront exclus de l’établissement primaire dans lequel ils ont commencé leur scolarité. Leurs relations personnelles et interactions sociales seront également affectées, notamment leurs amitiés et activités extra-scolaires liées à l’établissement.

Ces complications ne sont certes pas optimales, mais les difficultés usuelles, inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie, iront en s’atténuant au fur et à mesure que les enfants créeront des attaches avec leur quartier de résidence. Ainsi, même si les modifications réglementaires attaquées imposent un changement d’école aux enfants, ces derniers ne sont pas privés de la possibilité de nouer et de développer des liens affectifs – ni de maintenir ceux existants.

L’art. 3 CDE est respecté en l'espèce, les réglementations litigieuses impliquant certes un changement de lieu de scolarisation, mais n’empêchant pas les enfants d'aller à l'école. Quoi que les recourants en disent, l’on ne voit pas en quoi ceux-ci verraient leur intérêt supérieur mis en péril. Bien au contraire, seule la fréquentation de l'école de leur domicile permet aux autorités de garantir de meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves, les autorités suisses n'ayant par ailleurs aucun moyen de contrôler ou d'imposer une scolarisation aux élèves en France. Le fait que les deux systèmes éducatifs diffèrent à de nombreux égards, par exemple sur les exigences et les pédagogies, ne signifie pas que les élèves quittent le système scolaire genevois sans pouvoir intégrer l’enseignement public français gratuit, ni que l’enseignement fourni en France ne sera pas de qualité, ce que les recourants n’allèguent du reste pas.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

10.         Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'300.-, comprenant les frais liés à la procédure sur effet suspensif, sera mis à la charge des recourants. Les enfants mineurs ayant agi par leurs parents, ceux-ci se verront astreints au paiement dudit émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 25 août 2025 par A______ et B______, enfants mineurs, agissant par leurs parents C______ et D______, contre les règlements du Conseil d’État du 18 juin 2025 modifiant le règlement de l'enseignement primaire, le règlement du cycle d'orientation, le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, le règlement relatif à la formation complémentaire à un titre du degré secondaire II dans le domaine de la santé, le règlement du centre de formation professionnelle santé, le règlement du centre de formation professionnelle construction, le règlement du centre de formation professionnelle technique, le règlement du centre de formation professionnelle social, le règlement du centre de formation professionnelle arts et le règlement du centre de formation professionnelle commerce ;

met un émolument de CHF 1'300.- à la charge solidaire d’C______ et D______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mes Aude SAUTAUX et Leila MAHOUACHI, avocates des recourants, ainsi qu’au Conseil d’État.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Philippe KNUPFER, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre constitutionnelle :

la greffière-juriste :

 

 

T. DANG

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :