Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/247/2026 du 10.03.2026 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1711/2025-EXPLOI ATA/247/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 mars 2026 1ère section |
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dans la cause
A______ SA recourante
représentée par Me Malek ADJADJ, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé
A. a. A______ SA (ci-après : la société) est une société inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) du canton de Genève depuis décembre 2012 ayant son siège à B______. Elle a pour but l'exploitation d'un manège, l'achat, la vente, l'importation, le commerce et le courtage de chevaux, ainsi que la prise en pension de chevaux et la location de boxes, l'organisation de manifestations équestres ainsi que tous services, conseils et activités dans le domaine des sports équestres.
b. Par courrier du 4 juillet 2023, l'office cantonal de l’inspection et des relations de travail (ci-après : l'OCIRT) l’a informée qu’il effectuait un contrôle systématique du respect du salaire minimum selon la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05).
Il lui a demandé de lui transmettre notamment la liste de l'ensemble du personnel étant ou ayant été actif au sein de l’entreprise du 1er novembre 2020 au 30 juin 2023, leurs contrats de travail, leurs fiches de salaire, les attestations des salaire AVS et le mode de calcul des salaires annuels.
c. Le 6 septembre 2023, la société a remis les documents demandés et a indiqué qu’elle faisait partie du secteur de l’agriculture.
d. Par courrier du 15 octobre 2024, 1'OCIRT lui a indiqué que le contrôle avait été suspendu en 2024 en raison de l’absence de longue durée de l’inspectrice du travail en charge de son dossier et lui a demandé de lui faire parvenir des documents complémentaires pour mettre à jour son dossier. Il l’a également informée qu’il considérait, selon les informations dont il disposait, que ses employés palefreniers étaient soumis au salaire minimum cantonal en vigueur depuis le 1er novembre 2020.
e. Le 13 décembre 2024, la société a transmis les pièces demandées et a répondu qu’elle respectait le salaire minimum genevois pour l’agriculture. Si l’OCIRT ne devait pas partager cette opinion, elle sollicitait un rendez-vous afin d’en discuter, à défaut de bien vouloir lui en exposer les raisons, qu’elle puisse valablement faire valoir son droit d’être entendu dans le délai qui lui serait imparti à cette fin.
f. Par courrier du 10 janvier 2025, l’OCIRT a exposé pourquoi l'activité de ses employés palefreniers était soumise au salaire minimum genevois, et non pas au salaire minimum dérogatoire de l'agriculture et, sur la base de ces éléments, a constaté que la société ne respectait pas le salaire minimum genevois prévu à l'article 39K al. 1 LIRT pour quatorze travailleurs, engagés en qualité de palefreniers, palefreniers-soigneurs, soigneurs/transporteurs de chevaux et pour une cogérante/cavalière. La sous-enchère s’élevait au total à CHF 174'792.95.
Un délai au 7 février 2025 lui était imparti pour corriger les salaires des travailleurs concernés et pour faire parvenir ses éventuelles observations, au titre de l’exercice du droit d’être entendu.
g. Dans ses observations, la société a rappelé qu’elle considérait que ses employés, à l'exception de la cogérante, C______ – dont elle allait rectifier le salaire –, étaient soumis au salaire minimum dérogatoire pour l'agriculture. Le cahier des charges des palefreniers et celui des employés agricoles étaient similaires et, partant, les soumettre à des salaires différents constituerait une inégalité de traitement. Son entreprise participait au cycle agricole genevois par le fait qu'elle générait du purin. Elle considérait de bonne foi être soumise au salaire minimum de l’agriculture, de sorte qu’il n’était pas envisageable de prononcer une amende à son encontre. Elle proposait une rencontre afin de trouver une solution.
h. Le 18 février 2025, l'OCIRT a réitéré que les employés de la société étaient soumis au salaire minimum cantonal, en expliquant, notamment, que l'activité de l’entreprise ne s'apparentait pas à la production primaire agricole. Il a maintenu les constats d’infraction au salaire minimum cantonal, tels que détaillés dans son précédent courrier, et a imparti à la société un délai au 14 mars 2025 aux fins de régulariser sa situation et de lui faire parvenir les justificatifs permettant d'établir qu’elle avait procédé à la mise en conformité demandée. Il a rappelé qu’elle était passible d’une amende administrative et de figurer sur une liste, accessible au public, énumérant les employeurs faisant l’objet d’une décision exécutoire.
i. Par courrier du 14 mars 2025, la société a contesté cette interprétation et a demandé à l’OCIRT de ne pas prononcer de sanction mais de rendre une décision motivée de principe, assurant qu’elle se conformerait aux décisions de justice. La soumettre au salaire minimum cantonal de l'article 39K al. 1 LIRT violerait des garanties fondamentales constitutionnelles. Elle a en outre transmis les justificatifs démontrant qu’elle avait procédé à la mise en conformité s'agissant de C______.
j. Par décision du 31 mars 2025, l’OCIRT a infligé à la société une amende de CHF 24'400.- en application de l’art. 39N LIRT.
Le montant total de la sous-enchère s'élevait à CHF 174’792.95. La société avait démontré avoir procédé aux rattrapages salariaux en faveur de C______ pour un montant de CHF 10'931.28. Toutefois, pour les autres employés, en dépit des courriers de l’OCIRT, elle ne s’était pas mise en conformité, dès lors que persistait une violation des dispositions relatives au salaire minimum à l’égard des treize autres employés. Les faits s’étaient déroulés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024 et les infractions au salaire minimum constatées concernaient treize travailleurs sur quatorze occupés au sein de l’entreprise. Son nom figurerait sur la liste publiquement accessible des entreprises ayant été sanctionnées par l’OCIRT.
B. a. Par acte du 16 mai 2025, la société a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant, principalement, à son annulation et à ce qu’il soit dit et constaté que les palefreniers/soigneurs animaliers qu’elle avait engagés étaient soumis au salaire minimum applicable aux entreprises agricoles et qu’elle respectait ce salaire minimum ; subsidiairement au prononcé d’un avertissement ; plus subsidiairement à la réduction du montant de l’amende à CHF 500.-.
Elle était une entreprise qui hébergeait des chevaux et qui permettait la pratique équestre. Le centre de son activité était donc de prendre soin des chevaux qu’elle détenait, soit une trentaine de pensionnaires. Les différentes températures ainsi que la praticabilité des terrains avaient un impact sur leurs sorties quotidiennes, de sorte que les employés étaient quotidiennement soumis aux intempéries et conditions météorologiques pour les sorties des équidés et leurs bons soins. Elle employait une vingtaine de personnes engagées en tant que palefreniers/soigneurs animaliers, une cavalière, qui était d’ailleurs cogérante, et une cheffe d’écurie. Elle participait activement au cycle agricole genevois en tant qu’elle générait une quantité importante de purin, lequel était ensuite directement répandu sur les terrains agricoles avoisinants. Elle était affiliée à AGRIGENÈVE, association faîtière de l’agriculture genevoise.
Le litige portait sur la question du salaire minimum auquel étaient soumis les palefreniers et soigneurs animaliers de la société qui considérait de bonne foi qu’il s’agissait du salaire minimum de l’agriculture, compte tenu de la nature et des activités de l’entreprise, soit les chevaux, ainsi que des activités quotidiennes et du cahier des charges desdits palefreniers. Ce dernier (soin et pansage des chevaux, planning des chevaux, suivi avec les vétérinaires, soins du matériel, distribution du foin et des rations d’aliment, nettoyage des boxes, des écuries et des parcs, des abreuvoirs et des mangeoires, remplissage des seaux d’eau, réparation des clôtures, nettoyage du marcheur, etc) était en effet parfaitement similaire à celui des employés agricoles. Selon le Larousse, le palefrenier était une « personne chargée de soigner les chevaux », tandis que le vacher était une « personne qui garde, qui soigne les vaches, les bovins » et que le berger était défini comme la « personne qui garde les moutons ou les chèvres, qui prend soin du troupeau ». Ainsi, la seule différence dans les définitions entre ces trois métiers avait trait à l’animal placé sous les soins du professionnel. Or tous les bergers et les vachers étaient soumis au salaire minimum de l’agriculture. L’OCIRT ne pouvait se fonder uniquement sur le but social inscrit au RC de l’entreprise en faisant fi des activités quotidiennes déployées et de l’actif de l’entreprise : les chevaux.
Aux deux demandes de remise de documents de l’OCIRT, la société avait répondu en transmettant tous les documents demandés. Elle respectait le salaire minimum pour l’agriculture pour tous ses employés, exceptées sa cheffe d’écurie et la cavalière cogérante qui n’étaient pas des palefrenières ou des soigneuses animalières. Compte tenu de sa bonne foi, aucune amende ne pouvait lui être infligée.
Être soumise à des salaires différents – et supérieurs – constituait une inégalité de traitement, était discriminatoire en tant qu’elle pratiquait une activité dans l’intérêt même de l’agriculture, était arbitraire et engendrait une atteinte à sa liberté économique en tant que cela entraverait son bon fonctionnement et l’exposerait à la faillite.
Le recours était également formé pour constatation inexacte et incomplète des faits en tant que l’intimé avait – à dessein – omis de prendre en compte les nombreuses similitudes entre le cahier des charges des palefreniers/soigneurs animaliers et celui des employés agricoles et évité de se déterminer à ce sujet. La décision querellée violait par ailleurs son droit d’être entendue en ce qu’elle n’était pas suffisamment motivée et qu’elle ne se prononçait pas sur ses différents arguments. Elle ne permettait pas non plus de comprendre comment l’autorité était arrivée à une somme de CHF 24'400.- s’agissant de l’amende.
Enfin, l’autorité avait commis un abus du pouvoir d’appréciation en tant qu’elle l’avait sanctionnée malgré sa bonne collaboration, sa parfaite transparence et sa rectification immédiate de l’irrégularité constatée, ainsi que son absence d’antécédent. Un avertissement aurait ainsi suffi, ce d’autant plus qu’elle avait confirmé à plusieurs reprises qu’elle se conformerait aux décisions judiciaires rendues. De surcroît, si elle devait procéder aux rattrapages salariaux, cela la plongerait dans une situation financière critique, de sorte que le prononcé d’une amende était totalement disproportionné dans le cas d’espèce et ne saurait en aucun cas dépasser une amende symbolique d’un montant de CHF 500.-.
b. L’OCIRT a conclu au rejet du recours.
À rigueur de texte de l’art. 2 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11), étaient concernés, non pas le secteur (économique) de l’agriculture mais les relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton, au sein d’une « entreprise » agricole. L’exception de cette disposition ne concernait ainsi pas à proprement parler une profession, une activité ou un métier, mais visait explicitement l’entreprise.
La société n’était pas une entreprise agricole au sens de l’art. 2 al. 1 let. d LTr précité en tant que son but social n’évoquait nullement la production primaire et que, de fait, elle ne produisait par ailleurs rien. Son activité était bien plutôt tout entière orientée vers le sport. Elle était en outre affiliée à AGRIGENÈVE qui, sur son site Internet, affirmait que tous les manèges devaient appliquer le salaire minimum de base à leurs travailleurs – non pas le salaire dérogatoire de l’agriculture.
c. Dans sa réplique du 15 septembre 2025, la recourante a exposé qu’elle était une entreprise agricole en tant qu’elle élevait des juments qui donnaient naissance à des poulains qu’elle élevait et débourrait. Son vétérinaire, F______, confirmait – dans une attestation qu’elle a produite – que dans toutes les écuries où il exerçait, « le travail des palefreniers s’apparente aux tâches d’un employé d’une entreprise agricole : assurer la propreté des box ou autres lieux d’usage des animaux (paddocks, cours, camions de transports…), manutention des aliments (en sac ou fourrage), activités de nourrissage, entretien du matériel de monte, vérification des clôtures ».
Si elle devait respecter le salaire minimum ordinaire, elle subirait un dommage, pour l’année 2024, de CHF 60'569.32, soit la différence du salaire net et des retenues employeur, ce qui la placerait dans une situation financière inextricable.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
e. Le 24 septembre 2025, la recourante a remis une attestation de sa fiduciaire indiquant que lui imposer le salaire minimum ordinaire engendrerait en réalité une augmentation de ses charges annuelles de CHF 80'000.- par an, et que si elle devait assumer un rétroactif, celui-ci s’élèverait à CHF 335'000.-. Elle établissait enfin que l’amende – infondée – était totalement disproportionnée.
f. Le 3 octobre 2025, la recourante a remis des attestations de C______, et de D______, cheffe d’écurie, qui indiquaient, dans un contenu identique, qu’un « palefrenier a quant à lui pour missions et tâches de veiller sur les équidés et de leur procurer les soins nécessaires à leur bon entretien […] et que les palefreniers ont les mêmes missions et tâches que les employés agricoles ».
g. Le 31 octobre 2025, la recourante a encore transmis un avis de droit du Professeur E______, avocat spécialiste FSA en droit des successions et docteur en droit, qui confirmait qu’elle entrait dans le champ d’application de la notion d’entreprise agricole au sens de la LTr et qu’elle était donc parfaitement en droit d’appliquer le salaire minimum de l’agriculture aux palefreniers qu’elle employait. Il rejoignait la recourante sur le fait que les activités du berger, du vacher et du palefrenier étaient identiques sous réserve des spécificités inhérentes à chaque espèce, et que la traiter différemment d’une entreprise agricole ne se justifiait pas.
h. Dans une écriture du 2 décembre 2025, l’OCIRT a relevé que cet avis de droit, rédigé à la demande d’une seule partie par un spécialiste du droit des successions, n’était qu’un ensemble de considérations supplémentaires de la recourante, qui étaient toutes infondées et qui devaient être rejetées.
i. En date du 18 décembre 2025, la recourante s’est encore spontanément déterminée sur cette écriture.
j. Le 19 décembre 2025, les parties ont été informées que la cause restait gardée à juger.
k. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les allégués, arguments et preuves produits par les parties.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La recourante sollicite une comparution personnelle des parties et l’audition de C______, de D______, de F______ et de son comptable.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 132 II 485 consid. 3.21). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 En l’espèce, la recourante sollicite une comparution personnelle des parties au motif qu’elle avait, depuis le début du contrôle, sollicité un entretien avec l’OCIRT afin de pouvoir échanger et trouver un terrain d’entente en bonne intelligence, ce que ce dernier avait toujours refusé. Elle pourrait interroger l’OCIRT sur les raisons qui le poussaient à la traiter différemment des entreprises agricoles et comment il expliquait une différenciation des salaires entre des employés effectuant des tâches en tous points similaires.
Or l’OCIRT a, tant dans ses courriers des 10 janvier et 28 février 2025 que dans le cadre de ses écritures par-devant la chambre de céans, exposé de manière motivée les raisons pour lesquelles il estime que le salaire minimum cantonal prévu par la LIRT s’applique aux palefreniers et aux soigneurs de la société, de sorte que son audition n’apporterait rien de plus. Plus particulièrement, dans son courrier du 10 janvier 2025, faisant suite à la demande de la recourante de lui exposer lesdites raisons, l’OCIRT a exposé sur près de deux pages les raisons pour lesquelles l'activité de ses employés palefreniers était soumise au salaire minimum genevois et non pas au salaire minimum dérogatoire de l'agriculture. Elle l’a réitéré dans son courrier du 18 février 2025, en se référant aux bases légales applicables, au message du Conseil fédéral et à la doctrine relatifs à la LTr. La recourante s’est par ailleurs vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises devant la chambre de céans et s’est exprimée de manière circonstanciée sur l'objet du litige, de sorte que son audition n’apparaît pas nécessaire.
De l’avis de la recourante, l’audition des témoins permettrait quant à elle de mettre en exergue les similitudes entre les différents métiers de l’agriculture (palefreniers, soigneurs animaliers, bergers, vachers, etc). Or le dossier contient des attestations de ses employées et de son vétérinaire portant sur cet élément. Elle a également produit une attestation de sa fiduciaire relative au supplément de charges salariales que l’application du salaire minimum genevois entraînerait depuis le 1er novembre 2020 et elle n'indique pas quels éléments, autres que ceux ressortant déjà des pièces produites, ces auditions pourraient apporter à la solution du litige.
L'ensemble des écritures et des pièces produites suffisent à la chambre de céans pour se prononcer en toute connaissance de cause. Dès lors, la requête d'actes d'instruction sera écartée.
3. Dans un premier grief, d’ordre formel et qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendue, la décision n’étant pas suffisamment motivée et ne permettant pas non plus de comprendre comment l’autorité était arrivée à une somme de CHF 24'400.- s’agissant de l’amende.
3.1 Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle ne doit, à plus forte raison, pas se prononcer sur tous les arguments (arrêt du Tribunal fédéral 2C_286/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.4.1 et les arrêts cités).
La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2).
3.2 En l’espèce, la décision expose les raisons pour lesquelles l’autorité estime que la recourante n’était pas une entreprise agricole au sens de l’art. 2 al. 1 let. d LTr et qu’elle devait par conséquent respecter le salaire minimum prévu à l’art. 39K al. 1 LIRT. Même si elle ne se prononce pas sur tous les arguments de la recourante, cette dernière a bien compris la motivation de l’OCIRT ; elle a d’ailleurs pu faire valoir tous ses arguments et exercer son droit de recours à bon escient. De même, la décision indique expressément les critères qui ont été pris en compte pour fixer le montant de l’amende, notamment la taille de l’entreprise, le pourcentage de salariés concernés par les infractions, leur durée, et la mise en conformité partielle en faveur de ses employés.
Le grief sera écarté.
4. L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’OCIRT a soumis la recourante à l'obligation de respecter le salaire minimum prévu par la LIRT et non le salaire dérogatoire du secteur de l’agriculture.
La recourante fait valoir à cet égard que la soumission des palefreniers et soigneurs animaliers qu’elle emploie au salaire minimum ordinaire était constitutive d’inégalité de traitement, d’atteinte à sa liberté économique et de violation de l’interdiction de l’arbitraire. L’autorité intimée avait par ailleurs constaté les faits de manière inexacte et incomplète en ayant omis de prendre en compte les nombreuses similitudes entre le cahier des charges des palefreniers/soigneurs animaliers et celui des employés agricoles.
4.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), hypothèse non réalisée en l’espèce.
4.2 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2014 du 21 juillet 2017 consid. 9.1 ; ATA/910/2023 du 25 août 2023 consid. 3.4).
Le principe de l’égalité (art. 8 Cst.) et celui de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liés. Une norme ou une décision est arbitraire lorsqu’elle ne repose pas sur des motifs objectifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but (ATF 136 I 241 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_753/2011 du 11 octobre 2012 consid. 3.2.2). L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (ATF 132 I 157 consid. 4.1 ; ATF 129 I 1 consid. 3).
4.3 Depuis le 31 octobre 2020, à la suite de l’adoption le 27 septembre 2020 de l’initiative populaire législative cantonale n° 173 « 23 frs, c'est un minimum! », la LIRT institue un salaire minimum afin de combattre la pauvreté, de favoriser l’intégration sociale et de contribuer ainsi au respect de la dignité humaine ; elle définit les rôles et les compétences pour la mise en œuvre de ce salaire minimal (art. 1 al. 4 LIRT).
Le salaire minimum est réglé au chapitre IVB de la LIRT. Les relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton y sont soumises (art. 39I LIRT).
Le salaire minimum est de CHF 23.- par heure (art. 39K al. 1 LIRT), et il est indexé chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation, mais uniquement en cas de hausse (art. 39K al. 3 LIRT).
Le salaire minimum s'élevait ainsi à CHF 23.- dès le 1er novembre 2020, à CHF 23.14 dès le 1er janvier 2021, à CHF 23.27 dès le 1er janvier 2022, à CHF 24.- dès le 1er janvier 2023 et à CHF 24.32 dès le 1er janvier 2024 conformément aux arrêtés y relatifs du Conseil d’État (art. 1 al. 1 ArSML en 2020 et 2021 et ArSMC dès 2022 - J 1 05.03).
4.4 Pour le secteur économique visé par l’art. 2 al. 1 let. d LTr, le Conseil d’État peut, sur proposition du Conseil de surveillance du marché de l’emploi, fixer un salaire minimum dérogeant à l’al. 1, dans le respect de l’art. 1 al. 4 (art. 39K al. 2).
Dans le secteur de l’agriculture, le salaire minimum brut a été arrêté à CHF 16.90 par heure dès le 1er novembre 2020, à CHF 17.- dès le 1er janvier 2021, à CHF 17.10 dès le 1er janvier 2022, à CHF 17.64 dès le 1er janvier 2023 et à CHF 17.87 dès le 1er janvier 2024 (ArSML en 2020 et 2021 et art. 1 al. 2 ArSMC dès 2022).
4.5 Selon son art. 2 al. 1 let. d, la LTr ne s’applique pas aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d’utiliser les produits de l’exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait. Le texte allemand parle d’entreprises de production agricole d’origine ou primaires (« Betriebe der landwirtschaftlichen Urproduktion »).
Selon l’art. 5 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 (OLT 1 - RS 822.111), sont réputées entreprises agricoles les entreprises qui se livrent à l’exploitation de champs et de prés, à l’arboriculture fruitière, à la viticulture, à la culture maraîchère, à la culture des baies et à la garde d’animaux d’élevage et de rente, ainsi que les forêts privées appartenant à une telle entreprise (al. 1), sont réputées offices locaux collecteurs de lait les entreprises qui recueillent le lait directement auprès des entreprises agricoles d’un bassin de ravitaillement géographiquement limité et le travaillent en tout ou partie dans des locaux rattachés à elles, ou le remettent à d’autres entreprises pour le travailler ou le vendre (al. 2) et sont réputés services accessoires les services qui utilisent ou transforment, pour leur usage personnel ou pour celui du marché local, des produits provenant de l’entreprise principale (al. 3).
4.6 Selon le message du Conseil fédéral du 30 septembre 1960 à l’appui de la LTr (FF 1960 II 885), « pour définir l'agriculture, branche de la production primaire, citons encore le message du 19 janvier 1951 : " II convient de partir de la notion d'exploitation du sol, celle-ci étant considérée comme le principe de l'activité agricole. Cette exploitation englobe la culture des champs avec toutes les plantes agricoles utiles usuellement cultivées dans les champs (céréales, plantes sarclées, plantes oléagineuses et textiles, maïs, tabac) ainsi que les cultures herbagères, l'arboriculture fruitière, la viticulture, la culture maraîchère et la culture des baies. À cela s'ajoutent l'élevage du bétail, l’aviculture, l'apiculture, la cuniculture et la pisciculture ". Appartiennent également à l'agriculture les forêts rattachées et nécessaires à une exploitation agricole (cf. art. 2, 2e al., de la loi du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale). Il faut y inclure également l'économie laitière, en tant qu'il s'agit de recueillir le lait et de le mettre en œuvre dans des entreprises locales pour le transformer en beurre ou en fromage. Dans ces conditions, les offices locaux collecteurs de lait, de même que les entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait, soit notamment les fromageries, ne sont pas soumis à la loi. Y sont soumises en revanche les laiteries, les beurreries centrales ainsi que les fabriques de lait en poudre, de lait condensé et de fromage en boîte.
« Les services accessoires qui font partie d'une exploitation agricole principale et ont pour activité dominante de mettre en œuvre ou d'écouler leurs propres produits, par exemple le lait, les œufs, les fruits, les légumes, ainsi que les produits du jardinage, ne sont pas non plus soumis à la loi. En revanche, les entreprises autonomes qui mettent en œuvre ou écoulent des produits agricoles y sont soumises. La loi ne vise pas, par exemple, la livraison ni la distribution du lait provenant de l'exploitation, ni la transformation de ce lait en beurre ou en fromage dans l'exploitation. Mais elle s'applique à la fabrication de beurre et de fromage dans les fromageries coopératives, ainsi qu'à la fabrication de lait en poudre, de lait condensé et de fromage en boîte, exception faite, comme nous l'avons dit, des offices locaux collecteurs de lait et des entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait. En ce qui concerne les forêts rattachées et nécessaires à une exploitation agricole, notons que les scieries doivent être considérées comme des services accessoires, à la condition qu'elles travaillent surtout du bois provenant de ces biens-fonds ».
Selon le commentaire du SECO relatif à l’art. 2 al. 1 let. d LTr, sont concernées par cette exclusion les entreprises agricoles dont les activités peuvent être attribuées à la production primaire. L’art. 5 OLT 1 contient une définition plus précise des termes d’entreprise agricole, service accessoire et office collecteur de lait (https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz-und-Verordnungen/Wegleitungen/wegleitung-zum-arg.html, état novembre 2025).
La lecture combinée du texte allemand de l’art. 2 al. 1 let. d LTr, de l’art. 5 OLT et du message conduit à conclure que l’entreprise agricole pratique la cultivation directe du sol (ATA/666/2021 du 29 juin 2021 consid. 8a) et que la garde d’animaux d’élevage et de rente est une activité qui doit relever de la production agricole primaire (« landwirtschaftlichen Urproduktion »), soit l’élevage de bétail pour en tirer principalement des produits.
4.7 Selon la doctrine, eu égard au but de l'exception, la production agricole présuppose un lien avec le sol et avec l'environnement naturel et ses influences météorologiques. Si on se réfère à cette justification, l'exception ne peut pas s'appliquer quand la production a lieu dans un milieu artificiel. Dès lors, la LTr devrait être appliquée aux cultures de champignons dans les galeries souterraines et à la production hors sol. Cela est également valable pour l'élevage industriel d'animaux dans des usines tel que l'élevage de poules en batterie. Inclure l'apiculture ou l'élevage de lapins dans cette exception paraît discutable, car le rythme du travail n'y est guère dicté par des conditions particulières liées au milieu naturel (Thomas GEISER, Commentaire LTr, Stämpfli 2005, nos 27 et 28 p. 60).
4.8 La recourante soutient être une entreprise agricole au sens de l’art. 2 al. 1 let. d LTr.
Elle ne saurait être suivie.
Il ressort du texte clair des art. 2 al. 1 let. d LTr, 5 OLT 1 et des considérations qui précèdent que la garde d’animaux d’élevage et de rente est une activité qui doit relever de la production agricole primaire. Le sens littéral est confirmé par le message du Conseil fédéral, le commentaire du SECO et la doctrine cités plus haut. La disposition, qui exclut certains travailleurs d’une partie du dispositif de protection de la LTr et institue donc une exception, ne saurait par principe être interprétée extensivement.
La recourante n’est pas une entreprise de production agricole primaire. Celle-ci n’entre pas dans son but social. Elle ne produit rien ni ne fait de l’élevage. Si elle épand du purin, ce n’est pas son activité principale ni son but. Comme elle le relève elle-même, elle héberge des chevaux et prend soin d’eux pour permettre la pratique équestre. Le fait que des poulains y naissent n’y change rien. Comme l’OCIRT l’a relevé, sa pratique est en réalité orientée vers le sport, elle est d’ailleurs membre de la Fédération genevoise équestre. Sur son site Internet, on apprend que la recourante a organisé un concours de sauts en juillet 2025 (https://www.fge.ch/fr/En-images/Saut-La-Renfile-2025.html).
Les attestations produites par la recourante pour montrer que l’activité de palefrenier est identique à celle d’un vacher, d’un berger ou d’un employé agricole ne lui sont donc d’aucun secours dès lors que ce n’est pas l’activité du travailleur qui est relevante au sens de l’art. 2 al. 1 let. d LTr mais celle de l’entreprise agricole.
Pour les mêmes raisons, le grief reproché à l’autorité intimée tiré de la mauvaise constatation des faits pour ne pas avoir compte les similitudes entre le cahier des charges des palefreniers/soigneurs animaliers et celui des employés agricoles est infondé. Les faits ont été établis de manière correcte et sans arbitraire.
Enfin, l’argumentation de la recourante selon laquelle les palefreniers sont par ailleurs tributaires des conditions météorologiques quant à leurs sorties quotidiennes ne correspond manifestement pas à la définition qu’en a fait le législateur au sens de l’art. 2 al. 1 let. d LTr précité, la météo devant avoir une influence directe sur l’activité agricole même, cette activité devant dépendre des intempéries. Tel n'est pas le cas de celle de palefreniers ou de soigneurs animaliers qui peuvent prendre soin des chevaux dans leur box et les promener dans le manège couvert.
4.9 La recourante invoque également la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11).
4.10 La LDFR a notamment pour but d’encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d’une population paysanne forte et d’une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d’améliorer les structures, de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles et de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles, en réglant l’acquisition des entreprises et des immeubles agricoles, l’engagement des immeubles agricoles et le partage des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles (art. 1 LDFR).
Par entreprise agricole, la LDFR entend une unité composée d’immeubles, de bâtiments et d’installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d’exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d’œuvre standard. Aux mêmes conditions, les entreprises d’horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. Pour apprécier s’il s’agit d’une entreprise agricole, on prend en considération les immeubles assujettis à la loi. Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu’elle a un caractère agricole prépondérant (art. 7 LDFR).
La chambre de céans a déjà eu l’occasion de préciser que les buts respectifs de la LTr et de la LDFR diffèrent considérablement, de même que les notions d’exploitation auxquelles elles se réfèrent (v. ATA/810/2005). La LDFR analyse l’entreprise agricole en fonction de son emprise sur le sol et admet par exemple qu’une entreprise mixte soit considérée comme agricole. La LTr vise la protection des travailleurs et la norme par laquelle elle soustrait les travailleurs agricoles à une partie de celle-ci doit être interprétée de manière restrictive (ATA/666/2021 précité consid. 9c).
4.11 La recourante se fonde encore sur l’avis du Prof. E______ qu’elle a mandaté et qui conclut qu’elle entre dans le champ d’application de la notion d’entreprise agricole au sens de la LTr et qu’elle est donc parfaitement en droit d’appliquer le salaire minimum de l’agriculture aux palefreniers qu’elle emploie (avis, n° 169).
Comme elle le soutient, il fonde son analyse juridique sur son activité principale, à savoir le soin donné aux équidés qu’elle a en pension (n° 47), sur le fait que l’activité de palefrenier serait rythmée par les conditions météorologiques (n° 29) et sur le fait que « de manière indirecte, le fait de prendre soin des équidés de la manière décrite ci-avant, a également pour but leur reproduction » (n° 50). Il expose à cet égard que les chevaux ne peuvent pas se reproduire sans soins appropriés (n° 50). Il perd de vue que la production n’a pas pour but l’élevage en tant que tel. Il reconnaît d’ailleurs que la reproduction ne constitue pas un élevage en tant que tel (n° 52).
Conformément aux considérants qui précèdent, les prémisses sur lesquels l’auteur de l’avis de droit fonde ses conclusions ne sauraient être suivies.
4.12 En conclusion, l’exception de l’art. 2 al. 1 let. d LTr ne concerne pas à proprement parler une profession ou une activité, mais vise explicitement l’entreprise. Ne sont ainsi pas non plus pertinents ici la question de la zone agricole ou la participation active au cycle agricole genevois. Le palefrenier ne transforme pas l’entreprise pour laquelle il travaille en entreprise agricole. À l’instar de l’OCIRT, force est de retenir que la seule question à laquelle il s’agit de répondre est celle de savoir si les palefreniers/soigneurs animaliers sont des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton, au sein d’une « entreprise agricole » au sens de l’art. 2 al. 1 let. d LTr.
Or conformément aux considérants qui précèdent, la recourante ne constitue pas une entreprise agricole au sens de l’art. 2 al. 1 let. d LTr.
Par voie de conséquence, le grief tiré de l’inégalité de traitement est également infondé puisqu’il se justifie de prévoir un salaire différent pour les palefreniers et les employés agricoles en tant que l’activité de la recourante – à savoir le sport équestre – est différente de celle d’une entreprise agricole.
C’est ainsi de manière conforme à la loi que l’OCIRT a retenu des infractions au salaire minimal selon la LIRT.
5. La recourante se plaint d’une atteinte à sa liberté économique, la mesure étant disproportionnée.
5.1 Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.).
Conformément à l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1) ; elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). Le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 140 I 218 consid. 6.7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).
5.2 À l’occasion d’un contrôle abstrait des dispositions cantonales neuchâteloises introduisant le salaire minimum, le Tribunal fédéral a relevé en 2017 que le salaire minimum relevait de la politique sociale et que son montant était proche du revenu minimal couvrant les besoins vitaux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2014 du 21 juillet 2017 consid. 5.4.3). Il était fondé sur une base légale et poursuivait un intérêt public reconnu au sens de l’art. 36 al. 2 Cst. Il limitait certes la liberté économique, sans toutefois porter atteinte à son essence (ibid. consid. 5.6.2). Sous l’angle de l’aptitude, de la nécessité et de la proportionnalité au sens strict, il ne violait pas le principe de proportionnalité. S’agissant de lui préférer des mesures subsidiaires et moins incisives, comme des conventions collectives de travail, le Tribunal fédéral a relevé que le but de l'instauration d'un salaire minimum cantonal n’était pas de lutter contre des situations de sous-enchères salariales répétées et abusives dans une branche économique ou une profession particulière, mais de lutter, de manière générale, contre la pauvreté, afin que les travailleurs puissent subvenir à leurs besoins, sans recourir à l'aide sociale (ibid. consid. 5.6.5). La réglementation litigieuse fixait un tarif général dont le montant se situait dans une fourchette raisonnable et reposant sur des critères objectifs. De plus, la législation querellée contenait des dispositions visant à modérer les effets négatifs potentiels de la loi attaquée sur la liberté économique des employeurs, moyennant un système de dérogations et de réévaluations périodiques cohérent (ibid. consid. 5.6.8).
La chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) a jugé, à l’occasion d’un contrôle abstrait, que dans la mesure où les considérations à l’origine du salaire minimum genevois étaient motivées par des critères objectifs et raisonnables – soit de lutter, par l’instauration d’un salaire minimum, contre la pauvreté à Genève et enrayer le phénomène des travailleurs pauvres, en leur permettant de vivre de leur emploi sans devoir recourir à l’aide sociale étatique – et qu’elles demeuraient dans le cadre posé par la jurisprudence pour que l’instauration d’un salaire minimum soit considérée comme relevant de la politique sociale admissible, le montant horaire retenu, de CHF 23.-, ne pouvait être qualifié de contraire au principe de la liberté économique, dès lors qu’il ne poursuivait pas comme finalité d’influencer la libre concurrence (ACST/15/2021 du 22 avril 2021 consid. 9a). Les recourantes, qui exploitaient des salons de coiffure et se plaignaient que les exceptions n’étaient pas étendues aux quatre années suivant la fin de l’apprentissage, ne pouvaient tirer argument de l’existence d’un fardeau économique déraisonnable pour les employeurs concernés, ce d’autant plus que la réglementation litigieuse prenait en considération les difficultés que certains secteurs spécifiques cités à l’art. 2 al. 1 let. d LTr, en particulier agricoles, rencontraient dans l’application du salaire minimum (art. 39K al. 2 LIRT), pour lesquels des exceptions pouvaient ainsi être prévues (ibid. consid. 9b).
5.3 Il ressort du considérant qui précède que le principe du salaire minimum a été reconnu comme conforme à la constitution.
La restriction repose sur une base légale formelle, soit la LIRT, ne poursuit pas un but économique mais un but d’intérêt public, soit la lutte contre la pauvreté. En soi, la fixation d’un salaire horaire minimum de CHF 23.- pour 2020 n’est pas disproportionnée, car proche des minima vitaux. La recourante a remis une attestation de sa fiduciaire indiquant que lui imposer le salaire minimum ordinaire engendrerait une augmentation de ses charges annuelles de CHF 80'000.- par an, et que si elle devait assumer un rétroactif, celui-ci s’élèverait à CHF 335'000.-. Elle ne démontre pas pour autant que le surcoût mettrait en péril son exploitation.
L’avis du Prof. E______ à cet égard qui expose que « si dans le domaine agricole, le salaire minimum genevois devrait être appliqué de manière générale, il est hautement probable que les exploitations agricoles ne seraient pas en mesure de fonctionner » ne lui est d’aucun secours à cet égard. Comme exposé, le législateur a en effet tenu compte des particularités des entreprises agricoles en prévoyant un salaire minimum dérogatoire dans le secteur agricole. Toutefois, comme vu ci‑devant, celui-ci n’est pas applicable à la recourante.
L’atteinte à la liberté économique n’est ainsi pas disproportionnée.
6. Il convient encore d’examiner le bien-fondé de la quotité de la sanction.
6.1 Selon l’art. 39N LIRT, l'OCIRT peut prononcer une amende administrative de CHF 30'000.- au plus lorsqu'un employeur ne respecte pas le salaire minimum prévu à l'art. 39K LIRT. Ce montant peut être doublé en cas de récidive (al. 1).
6.2 Les amendes administratives prévues par la législation cantonale sont de nature pénale. Leur quotité doit ainsi être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal. En vertu de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, ce qui vaut également en droit administratif sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût‑ce sous la forme d'une simple négligence (ATA/927/2024 du 7 août 2024 consid. 4.3 et les arrêts cités). L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP ; ATA/1138/2024 du 27 septembre 2024 consid. 6.4 ; ATA/849/2024 du 15 juillet 2024 consid. 4.11.1 et les arrêts cités).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/935/2024 du 12 août 2024 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
Il doit être également tenu compte, en application de l'art. 106 al. 3 CP, de la capacité financière de la personne sanctionnée. Sont prises en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; ATA/623/2024 du 21 mai 2024 consid. 4.3 et les arrêts cités).
6.3 De jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende. La chambre administrative ne la censure qu’en cas d’excès ou d'abus (ATA/1293/2025 du 21 novembre 2025 consid. .2.3 ; ATA/1138/2024 du 27 septembre 2024 consid. 6.5 ; ATA/131/2023 du 7 février 2023 consid. 5d).
6.4 La chambre administrative a confirmé une amende de CHF 8'000.- portant sur une sous-enchère salariale de CHF 42'668.-, ayant duré plus d'un an et demi, dans le contexte d’une mauvaise collaboration et de l’absence de rattrapage salarial (ATA/521/2023 du 22 mai 2023 consid. 4.2).
La chambre administrative a également confirmé une amende, dont le montant a été arrêté au maximum de CHF 30'000.-, infligée à une société pour une sous-enchère de CHF 565'537.54 au préjudice de 43 salariés durant deux ans (ATA/349/2024 du 7 mars 2024 consid. 9.3).
En outre, une amende de CHF 28'700.- a été confirmée pour faute particulièrement grave dans le cadre d'une sous-enchère salariale de CHF 274'327.- à l'égard de douze stagiaires pendant une durée de plus de deux ans (ATA/217/2024 du 14 février 2024 consid. 3.10).
La chambre administrative a encore confirmé une amende de CHF 29'400.-, en prenant en compte l'ampleur de la sous-enchère salariale (CHF 624'352.12), la durée de cinq ans et sept mois pendant laquelle celle-ci a été pratiquée, la mauvaise collaboration du recourant, dont la faute a été estimée lourde, mais qui avait procédé un rattrapage salarial de CHF 37'221.40 (ATA/1138/2024 précité, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2024 précité).
Plus récemment, l’OCIRT a infligé une amende de CHF 12'900.- en prenant en compte le montant de la sous-enchère salariale (CHF 71'888.-), la durée de cinq ans et sept mois pendant laquelle celle-ci a été pratiquée et le fait que malgré les demandes de mise en conformité qui ont été adressées aux recourants, ils n’ont procédé qu'à un rattrapage très partiel de CHF 1'328.- bruts et n’ont procédé à aucun rattrapage dû à leur troisième employée d'un montant de CHF 70'560.-. Ce montant a été ramené par la chambre de céans à CHF 10'000.-, en tenant compte de l’absence d’antécédents et d’une collaboration moyenne des recourants, (l’amende administrative querellée de CHF 12’900.- sera ramenée à CHF 10'000.-), ce montant apparaissant plus conforme au principe de la proportionnalité (ATA/1251/2025 du 7 novembre 2025 consid. 9).
Très récemment, elle a confirmé une amende de CHF 30’000.-, le maximum légal. l’OCIRT ayant pris en compte l'ampleur de la sous-enchère salariale (CHF 301'918.14), l’absence totale de rattrapage salarial, l’absence d’annonce des employées aux assurances sociales avant le contrôle et les « circonstances particulièrement déplorables » dans lesquelles la sous-enchère salariale était pratiquée, à savoir que les employeurs n’engageaient que des personnes sans autorisation de séjour, dont ils n’ignoraient pas la situation de vulnérabilité économique lors de l’embauche (ATA/88/2026 du 23 janvier 2026 consid. 5.5).
6.5 En espèce, l'OCIRT a infligé à la recourante une amende de CHF 24’400.- en prenant en considération que les infractions constatées s’étaient déroulées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, concernaient treize travailleurs sur quatorze occupés au sein de l’entreprise et que cette dernière n'avait procédé qu'à une mise en conformité partielle en faveur de ses employés aux fins de respecter le salaire minimum, alors qu’il lui avait laissé la possibilité de se conformer aux prescriptions de la LIRT, ce qu'elle n'avait pas fait.
Toutefois, la durée de trois ans prise en compte par l’OCIRT lui est imputable et n’est pas dû à un comportement dilatoire de la recourante. L’OCIRT a en effet suspendu durant une année la procédure de contrôle en raison de l’absence de longue durée de l’inspectrice du travail en charge de son dossier et ce n’est qu’à sa reprise, en octobre 2024, qu’il a informé la recourante qu’il considérait que ses employés palefreniers étaient soumis au salaire minimum cantonal. Compte tenu par ailleurs de l’absence d’antécédents, de la bonne collaboration de la recourante et du montant de la sous-enchère (CHF 174'792.95), l’amende administrative querellée de CHF 24’400.- sera ramenée à CHF 20'000.-, ce montant apparaissant plus conforme au principe de la proportionnalité. La recourante ne démontre pour le surplus pas qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de s'en acquitter.
Ainsi, le recours sera partiellement admis et la décision querellée annulée, uniquement en ce qui concerne le montant de l'amende.
7. Vu l’issue du litige, un émolument réduit de CHF 900.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe pour l’essentiel (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure, réduite, de CHF 500.-, lui sera allouée, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2025 par A______ SA contre la décision de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 31 mars 2025 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
annule la décision précitée uniquement en ce qui concerne le montant de l’amende et ramène celui-ci à CHF 20’000.- ;
confirme la décision querellée pour le surplus ;
met un émolument de CHF 900.- à la charge d’A______ SA ;
alloue à A______ SA une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève (OCIRT) ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Malek ADJADJ, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
N. GANTENBEIN
|
| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
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