Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1414/2025 du 17.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4016/2025-FPUBL ATA/1414/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 décembre 2025 sur effet suspensif et mesures provisionnelles
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dans la cause
A______ recourant
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
Attendu, en fait, que par acte déposé au greffe le 2 novembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le courrier du 29 octobre 2025 par lequel le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) lui indiquait qu’il ne lui confierait plus de remplacements, avec effet immédiat, en raison des comportements inadéquats qui lui avaient été rapportés et qui n’étaient pas compatibles avec les exigences de rigueur et de professionnalisme attendues de lui ; il concluait à l’annulation de cette décision ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif ; il contestait les reproches qui lui étaient adressés ;
que le 4 décembre 2025, le DIP a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif ; le recourant avait été engagé en dernier lieu du 1er février au 27 juin 2025 sous la catégorie d’auxiliaire en qualité d’éducateur spécialisé pour un taux d’activité de 90.8% au sein de la classe intégrée de l’établissement de B______ ; un entretien du 10 avril 2025 avait porté sur les problèmes qu’il rencontrait dans la délivrance des prestations ; il avait réfuté en bloc les reproches par courriel du 8 mai 2025 et avait été convoqué à un entretien de service le 11 juin 2025 ; son engagement avait pris fin le 27 juin 2025 ; un geste brusque à l’égard d’un élève de 4P avait en outre été rapporté le 20 juin 2025 ; compte tenu de ces éléments, le 29 octobre 2025 le DIP l’avait informé qu’il ne lui confierait plus de remplacements ; ce nonobstant, le recourant avait effectué un remplacement le 20 novembre 2025 ; la teneur du courrier du 29 octobre 2025, qui lui demandait de ne plus demander ni accepter de remplacements, lui avait été rappelée ; le recours était irrecevable et la demande d’effet suspensif ou de mesures provisionnelles devait être rejetée ;
que le 10 décembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation sur mesures provisionnelles ; il effectuait des remplacements depuis 2002 ; il n’avait jamais eu auparavant de classe d’enfants autistes ; il avait subi un arrêt-maladie dû à un burn-out après avoir subi du harcèlement ; l’épisode avec l’enfant (geste de contention sur un élève qui en agressait un autre) avait été rapporté plus d’une année après avoir eu lieu (juin 2024) ; les difficultés auxquelles il avait été confronté et sa posture adéquate avaient été attestées par C______; la décision se fondait sur un événement non prouvé, qui n’avait pas été instruit ; elle avait de graves conséquences sur sa vie en le privant de salaire du jour au lendemain, en salissant son honneur et en mettant sa santé en danger ;
que le 15 décembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;
Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sa recevabilité – s’agissant de ne plus faire appel aux services d’un remplaçant – sera examinée avec le fond et peut à ce stade demeurer indécise ;
que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ;
qu'aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;
que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;
qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;
que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;
que, lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;
qu’en l’espèce, le DIP a informé le recourant qu’il ne lui confierait plus de remplacements, avec effet immédiat ;
que restituer l’effet suspensif au recours ou ordonner des mesures provisionnelles reviendrait à accorder au recourant ce qu’il réclame au fond, soit que des remplacements lui soient confiés, ce qui n’est en principe pas admissible ;
que les chances de succès du recours ne sont par ailleurs, à ce stade et sans préjudice de l’examen au fond, pas telles qu’elles imposent la restitution de l’effet suspensif ou des mesures provisionnelles – la chambre de céans ayant déjà considéré que les remplaçants ne disposaient d’aucun droit d’être engagés pour de nouveaux remplacements (ATA/1259/2020 du 15 décembre 2020 consid. 6, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_128/2021 du 10 septembre 2021) et ayant par ailleurs laissé ouverte la question de savoir si le fait de ne plus confier de nouveaux remplacements constituait une décision (ATA/358/2025 du 1er avril 2025 ; ATA/503/2024 du 23 avril 2024 ; ATA/478/2024 du 16 avril 2024) ;
qu’en toute hypothèse, l’intérêt du recourant à conserver, jusqu’à droit jugé au fond, la possibilité d’effectuer des remplacements rémunérés n’est certes pas négligeable, mais doit le céder à celui du DIP de s’assurer que des agissements inadéquats ne se reproduisent pas dans l’attente du jugement au fond ;
que la requête en restitution de l'effet suspensif et mesures provisionnelles sera rejetée ;
que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours et de prononcer des mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
La vice-présidente :
F. PAYOT ZEN RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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