Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/700/2025 du 24.06.2025 sur JTAPI/1130/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1470/2024-PE ATA/700/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juin 2025 2ème section |
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dans la cause
A______
B______
C______ recourants
représentés par Me Gandy DESPINASSE, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 novembre 2024 (JTAPI/1130/2024)
A. a. A______, née le ______ 1983, B______, né le ______ 1982 et le fils de ce dernier, C______, né le ______ 2006, sont ressortissants du Brésil.
b. A______ et B______ ont contracté mariage le 27 juillet 2017 à Diadema (Brésil).
c. Auditionnée par les services de police les 19 juillet et 9 août 2011, A______ a déclaré qu’elle était arrivée à Genève en août 2004. Elle était domiciliée à la place D______ mais son contrat de bail avait été résilié pour le 31 août 2011. Elle était porteuse d’un passeport brésilien valable du 12 janvier 2011 au 11 janvier 2016.
d. Également auditionné par la police le 9 août 2011, B______ a déclaré loger à E______, en France, depuis un an environ et venir fréquemment à Genève. Il avait sous-loué un appartement à la rue F______ durant un mois et avait été contrôlé en compagnie d’A______ alors qu’il était en train d’y emménager.
e. Par ordonnance pénale du 11 août 2011, le Ministère public a condamné A______ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et injures à l’encontre de son ex-compagnon.
f. À la suite de cette affaire, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) lui a réclamé, notamment, des justificatifs de ses moyens financiers et les raisons pour lesquelles elle n’avait pas entrepris de démarches de régularisation. Cette demande est restée sans suite.
g. Le 3 décembre 2011, lors d’une nouvelle audition par la police, A______ a déclaré que son adresse principale se trouvait à São Rafael (Brésil). Elle avait vécu à la place D______ jusqu’au mois d’août 2011 et était ensuite repartie au Brésil, avant de revenir en Suisse le 20 novembre 2011. Elle faisait des aller-retours réguliers entre la Suisse et le Brésil depuis 2003 et comptait quitter définitivement le territoire suisse le 5 décembre 2011.
h. Par ordonnance pénale du 19 décembre 2011, le Ministère public a condamné A______ et B______ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).
i. A______ et B______ ont chacun fait l’objet de décisions d’interdiction d’entrée en Suisse (ci‑après : IES) valables du 31 octobre 2011 au 30 octobre 2014, puis du 23 janvier 2012 au 22 janvier 2015. Ces décisions n’ont pas pu leur être notifiées au moment de leur prononcé.
j. À teneur du dossier de l’OCPM, A______ est arrivée à l’aéroport de Genève-Cointrin le 25 juin 2013 en provenance du Brésil, sur invitation de son frère domicilié à G______. Elle était en possession d’un billet de vol retour prévu le 16 août 2013. À cette occasion, elle s’est vu remettre la décision d’IES susmentionnée.
k. Le 26 juin 2014, A______ a été interpellée par la police à la place D______ en compagnie d’B______. Elle a déclaré qu’elle était domiciliée à G______ depuis le mois de juillet 2013, où elle vivait avec le précité et le fils de ce dernier, dont elle s’occupait. Elle avait rencontré B______ en août 2009 et vivait avec lui depuis un peu plus de trois ans. Elle était venue, comme chaque semaine, aider son père qui exploitait le café D______.
l. Également entendu par la police, B______ a confirmé qu’il résidait à G______ avec A______ et son fils, lequel était arrivé quatre mois auparavant et était scolarisé dans cette ville. Il n’avait pas connaissance de l’IES le visant. Il était rentré au Brésil en septembre 2011 et revenu en février 2014 à cette même adresse.
m. Par ordonnance pénale du 27 juin 2014, le Ministère public a condamné A______ pour infraction à la LEI.
n. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public du canton de Berne a condamné B______ pour contravention à la loi sur les stupéfiants, entrée et séjour illégal.
o. À la suite d’un accident de la route survenu le 22 septembre 2014 à H______, lors duquel il n’a pas pu être entendu, B______ a indiqué par écrit à la police le 21 novembre 2014 qu’il résidait à G______. Il était en cours de régularisation auprès des autorités françaises et ne pouvait pas se présenter à Genève, dès lors qu’il faisait l’objet d’une IES.
p. Par ordonnance pénale du 22 février 2015, le Ministère public l’a condamné pour infraction à la LEI et à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR - RS 741.01).
q. Le 12 août 2015, A______ s’est vu notifier une seconde décision d’IES, valable du 20 février 2015 au 19 février 2018, contre laquelle elle a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce recours a été radié du rôle par décision du 12 mars 2018, dès lors que la mesure litigieuse avait expiré.
r. Le 11 septembre 2015, A______ a saisi l’OCPM d’une demande d’autorisation provisoire de travail et de régularisation de ses conditions de séjour pour cas de rigueur.
Ses parents s’étaient séparés alors qu’elle était âgée de 4 ans. Elle avait alors été confiée à sa grand-mère et à l’une de ses tantes paternelles. Elle n’avait rejoint sa mère qu’à l’âge de 15 ans et avait vécu avec elle durant trois années, sans réussir à combler le fossé creusé par la séparation. Elle s’était ensuite retrouvée toute seule au Brésil dès lors que son père, son frère et sa tante étaient tous partis s’installer en Suisse. Elle avait ainsi vécu de longues années d’isolement affectif et émotionnel, au point de plonger dans une dépression sévère. Elle était arrivée à Genève en 2004, à l’âge de 21 ans, et elle avait vécu de petits boulots dans la restauration et l’économie domestique. Jusqu’en 2010, elle s’était acquittée de ses cotisations sociales.
Elle n’avait plus de contacts avec le Brésil, n’entretenant plus aucune relation avec sa mère. Excepté cette dernière, la quasi-totalité de sa famille proche vivait en Suisse, notamment sa tante qui l’avait élevée alors qu’elle était enfant, ainsi qu’une autre tante. Toutes deux étaient de nationalité suisse. Son père, au bénéfice d’une autorisation de séjour, gérait notamment deux restaurants à Genève et employait des dizaines de personnes, tandis que son oncle paternel était associé-gérant d’une importante entreprise de déménagement. Elle disposait d’un réseau d’amis qui étaient prêts à témoigner de son intégration. Elle était très active dans la communauté brésilienne et bénévole dans des associations, ce qu’elle offrait de prouver à l’aide d’attestations.
Elle a produit, notamment, une confirmation d’affiliation à l’assurance-maladie à compter du 1er septembre 2015 à teneur de laquelle elle était domiciliée chez sa tante au I______, ainsi qu’un extrait de son compte individuel AVS, selon lequel elle avait déclaré des revenus de CHF 130.- en 2006, CHF 2'240.- en 2007, CHF 28'275.- en 2009 et CHF 8'134.- en 2010.
s. Le 7 octobre 2015, elle a encore transmis à l’OCPM une copie du contrat de travail conclu avec J______ SA (ci-après : J______) en qualité de serveuse à compter du 17 août 2015.
t. Le 17 février 2016, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande d’autorisation de travail provisoire déposée par A______ en raison de l’IES en vigueur à son encontre.
u. Le 14 septembre 2017, A______ a indiqué à l'OCPM, en réponse à une demande de renseignements complémentaires du 29 mars 2017, qu’elle ne disposait que de peu de justificatifs de sa présence à Genève en 2011 car elle n’avait, à cette époque, ni activité rémunérée, ni appartement à son nom. Elle était alors hébergée par sa tante et aidée financièrement par son père. Elle s’était rendue à deux reprises au Brésil pour de courts séjours afin de régler des affaires en suspens.
v. À teneur de l’extrait de son compte individuel AVS du 9 décembre 2021 figurant au dossier de l’OCPM, A______ ne s’est acquittée d’aucune cotisation sociale entre 2010 et 2014. Par la suite, elle a perçu des revenus bruts à hauteur de CHF 4'116.- en 2015, CHF 24'696.- en 2016, CHF 24'700.- en 2017 (employeur : J______), CHF 28'817.- en 2018 (employeur : K______), CHF 9'333.- en 2019 et CHF 21'400.- en 2019 (employeur : A______).
w. Le 13 juillet 2018, B______ a également saisi l’OCPM d’une demande d’autorisation de travail et de régularisation de ses conditions de séjour, ainsi que de celles de son fils.
Il était arrivé en Suisse pour la première fois en 2008. À l’exception d’un séjour anecdotique au Brésil entre 2011 et 2012, il séjournait sur le territoire de manière continue depuis dix ans. Son fils l’avait rejoint en août 2017 alors qu’il était âgé de 11 ans.
Il a notamment joint une attestation d’affiliation à l’assurance-maladie valable à compter du 1er octobre 2017 et adressée au ______, avenue Q______, ainsi qu’un formulaire M à teneur duquel la société L______ Sàrl était disposée à l’engager en qualité de chauffeur-déménageur pour un salaire mensuel brut de CHF 3'575.-.
x. Le 17 juillet 2018, entendu par la police en raison d’une infraction aux règles de la circulation routière, B______ a déclaré qu’il résidait à M______ avec son fils et A______ depuis novembre 2017. Il était arrivé en Suisse en 2008 à cause de sa famille et n’avait plus personne au Brésil.
Entendue par la police au sujet de cette même infraction, A______ a déclaré avoir épousé B______ par procuration à São Paulo le 27 juillet 2017.
y. Par jugement du 17 juin 2019, le Tribunal de police a condamné B______ pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal.
z. Par ordonnance pénale du 30 avril 2020, le Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pour lésions corporelles simples.
aa. Le 14 septembre 2020, B______ a été entendu en qualité de prévenu à la suite d’une plainte pénale déposée à son encontre par la Banque cantonale de Genève pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19. Il exploitait alors l’entreprise individuelle N______, inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 20 avril 2018 et active dans le domaine du déménagement.
Il a déclaré à cette occasion être venu en Suisse pour la première fois en 2008 et avoir travaillé comme déménageur. Il a ensuite affirmé s’être rendu au Brésil en 2010 pour revenir en 2013, avant d’indiquer finalement qu’il était retourné vivre dans ce pays à la fin de l’année 2011 et était revenu en Suisse en mai 2013.
Par jugement du 14 juillet 2023 entré en force, le Tribunal de police l’a déclaré coupable d’escroquerie et de faux dans les titres et l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis.
bb. Le 8 juin 2022, l’OCPM a annoncé à A______ et B______ son intention de refuser de préaviser favorablement leur dossier auprès du secrétariat d’État aux migrations (ci‑après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur et celle de C______, ainsi que de prononcer leur renvoi de Suisse, compte tenu de leur comportement, du montant de leurs dettes et de l’absence de preuve d’un séjour continu de dix ans sur le territoire suisse.
cc. Les 11 juillet et 8 août 2022, les intéressés ont fait part de leurs observations.
Suivant des conseils malvenus, ils avaient déclaré habiter à G______ chez le frère d’A______ par peur de se faire renvoyer de Suisse. Il en allait de même de leur soi-disant retour au Brésil entre 2010 et 2014. Ils vivaient en réalité à Genève depuis plus d’une décennie. Ils avaient déjà exposé ces faits à l’OCPM par courriers des 21 novembre 2014 et 11 novembre 2021.
Ils joignaient des justificatifs de paiement de plusieurs poursuites les visant, ainsi que des décomptes de l’Office des poursuites (ci-après : OP) du 27 juillet 2022, à teneur desquels leurs dettes ne s’élevaient plus qu’à CHF 13'880.- pour A______ et à CHF 5'211.- pour B______.
dd. Le 6 novembre 2023, après leur avoir réclamé des pièces complémentaires, l’OCPM a réitéré son intention de refuser leur demande d’autorisation de séjour et de les renvoyer Suisse.
ee. Le 7 décembre 2023, ils ont persisté dans leurs observations du 8 août 2022.
ff. Le 2 février 2024, ils ont transmis à l’OCPM un certain nombre de justificatifs de paiement de leurs dettes auprès de l’OP.
À teneur du décompte de l’OP du 7 février 2024, B______ faisait désormais l’objet de poursuites en cours à hauteur de CHF 7'151.- et d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 27'459.-. A______ faisait quant à elle l’objet de poursuites en cours à hauteur de CHF 7'553.- et d’actes de défaut de biens pour CHF 1'250.-.
gg. Le 22 février 2024, C______ a sollicité une autorisation de travail temporaire afin d’entamer un apprentissage de cuisinier dans un établissement public genevois.
hh. Le 8 mars 2024, l’OCPM l’a prié de fournir une copie de son contrat d’apprentissage. Il ne ressort pas du dossier qu’il ait été donné suite à cette demande.
ii. Par décision du 8 mars 2024, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’A______, B______ et C______, et a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que des États membres de l’Union européenne et des États associés Schengen, leur impartissant pour partir un délai au 28 juin 2024.
Leur situation ne répondait ni aux critères de l’« opération Papyrus » ni à ceux d’un cas de rigueur. Lors de son audition par la police du 26 juin 2014, B______ avait déclaré qu’il vivait à G______ et était rentré au Brésil en septembre 2011 avant de revenir en février 2014. Durant cette période, il n’avait effectué aucun transfert d’argent ni n’avait cotisé à l’AVS. Il n’avait ainsi pas justifié d’un séjour continu de dix ans minimum à Genève. La présence de son fils à ses côtés ne lui permettait pas non plus d’invoquer une durée de séjour de cinq ans. Celui-ci était en effet arrivé en Suisse au plus tôt au mois d’août 2017, soit après le début de l’« opération Papyrus », et ne comptabilisait pas cinq années de séjour au moment du dépôt de la demande de régularisation. B______ avait enfin été condamné pénalement à de multiples reprises.
Bien qu’elle eût vécu plus longtemps en Suisse, A______ avait effectué, selon ses propres déclarations du 3 décembre 2011, de nombreux voyages de plus ou moins longue durée au Brésil, ce qui était confirmé notamment par l’établissement de son passeport, son mariage au Brésil ainsi que les maigres preuves de son séjour sur le territoire suisse. Les époux ne pouvaient dès lors justifier d’un séjour continu en Suisse au cours des dix dernières années.
Même si B______ exerçait une activité lucrative indépendante dans le domaine du déménagement, il n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. A______ n’avait quant à elle acquis aucune formation en Suisse et se limitait à travailler à temps partiel au sein de la société de son époux pour un revenu mensuel de CHF 920.-. Tous deux faisaient l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens. Ils n’avaient pas démontré qu’une réintégration dans leur pays d’origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle.
Bien qu’il soit adolescent et scolarisé depuis six ans à Genève, C______ suivait encore une formation pré-qualifiante. Sa réintégration dans son pays d’origine ne devrait dès lors pas lui poser des problèmes insurmontables.
Ils n’avaient pour le surplus ni invoqué, ni démontré l’existence d’obstacles au retour dans leur pays d’origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l’exécution de leur renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI.
jj. Concernant C______, le dossier de l’OCPM comporte notamment les pièces suivantes :
- une attestation de parcours scolaire dans l’enseignement public genevois à teneur de laquelle il a intégré le système scolaire genevois au mois d’août 2017, en huitième année, et achevé son cycle d’orientation en juin 2021, en section communication et technologie (CT) ;
- une attestation de scolarité du 9 décembre 2021 selon laquelle il a fréquenté, durant l’année scolaire 2021-2022, une classe préparatoire de l’école de culture générale (ci-après : ECG) ;
- le bulletin scolaire obtenu au terme de l’année scolaire 2021-2022, à teneur duquel il était promu avec une moyenne générale de 4.4 sur 6 ; il y était décrit comme un élève sympathique et participatif, étant en mesure de réussir l’ECG, à condition toutefois de recourir aux services d’un répétiteur afin de rattraper le retard accumulé ;
- une attestation datée du 15 février 2022, à teneur de laquelle sa mère l’autorisait à résider à Genève en raison de ses études et de son projet professionnel, sous l’entière garde et responsabilité de son père ;
- une attestation de scolarité du 2 octobre 2023, selon laquelle il avait bénéficié d’un parcours individualisé au sein de l’enseignement secondaire II durant l’année scolaire 2023-2024 ;
- une attestation de participation du 22 novembre 2023, à teneur de laquelle il avait effectué un stage de quatre semaines au Centre de formation professionnelle Santé et Social ;
- une évaluation de ce stage faisant état de sept absences sur une période d’un mois, ainsi que d’une moyenne de 5.33 sur 6 en matière de savoir-être et de 5 sur 6 pour les compétences dans le domaine santé ; l’appréciation générale indiquait : « Attention aux retards le matin, sinon bon comportement et motivation. Je souhaite à C______ tout le meilleur pour la suite ».
B. a. Par acte du 28 avril 2024, A______, B______ et C______, devenu majeur le 1er mars 2024, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision susmentionnée, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM préavise favorablement leur demande d’autorisation de séjour auprès du SEM. Préalablement, leur audition devait être ordonnée.
A______ était arrivée à Genève en 2004 après avoir rencontré son ancien compagnon qui subvenait à ses besoins. Cette relation était toutefois teintée de violence physique et psychologique, ce qui l’avait plongée dans un état dépressif sévère nécessitant un suivi psychiatrique dès 2005. Elle avait réussi à se défaire de cette étreinte grâce à B______, qu’elle avait rencontré en 2008. Ils avaient emménagé en août 2011 à la rue F______ et s’étaient mariés en 2017. Elle pouvait ainsi se prévaloir d’un séjour en Suisse d’une durée de 20 ans. B______ était pour sa part arrivé en Suisse en 2008 soit quatorze ans auparavant. Quant à C______, il était scolarisé à Genève depuis 2017, soit depuis plus de sept ans, et avait passé toute son adolescence dans cette ville.
Sur le plan professionnel, B______ était, depuis le mois d’avril 2022, associé gérant de O______ Sàrl, active dans le domaine du transport et du déménagement, et inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 7 avril 2022. Cette société l’employait en qualité de directeur commercial depuis le mois de juillet 2022, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'050.-. Elle avait également engagé A______ et C______ au mois d’avril 2024 en qualité de secrétaire et d’assistant de direction, pour des salaires mensuels bruts s’élevant respectivement à CHF 4'050.- et CHF 1'850.-. La famille réalisait ainsi un revenu total de CHF 6'874.- net par mois.
L’OCPM n’avait établi ni la date de leur arrivée en Suisse, ni les périodes pendant lesquelles ils avaient quitté le territoire et suspendu leur séjour. Les éléments retenus étaient en outre contredits par le dossier. Lors de ses dépositions à la police, A______ avait en effet clairement déclaré qu’elle avait quitté la Suisse en août 2011 pour y revenir en novembre de la même année et qu’elle avait épousé le recourant au Brésil par procuration.
L’OCPM se fondait également à tort sur les seules déclarations d’B______ à la police du 26 juin 2014. Ce faisant, il ignorait le procès-verbal d’audition du 9 août 2011 et le rapport de police du lendemain, selon lesquels il sous-louait alors un appartement à la rue F______. B______ avait également déclaré à la police le 17 juillet 2018 qu’il s’était marié par procuration sans quitter la Suisse.
Les époux étaient du reste visés par des décisions d’IES. Ceci les empêchait de facto de retourner au Brésil, étant donné qu’ils ne pourraient ensuite revenir en Suisse.
La décision entreprise contrevenait aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Outre leur longue durée de séjour, ils étaient financièrement indépendants et ne recevaient aucune aide de l’Hospice général. Ils maîtrisaient le français, disposaient d’un large cercle d’amis et d’un appartement de quatre pièces répondant aux critères de l’OCPM.
Ils avaient certes fait l’objet de quelques poursuites dans le cadre de leur activité économique mais celles-ci devaient être relativisées au regard de l’identité des créanciers. Ils avaient employé ou employaient des dizaines de personnes et avaient généré des centaines de milliers de francs de prélèvements sociaux et fiscaux. Leurs condamnations pénales se rapportaient à des faits bénins et ils se tenaient éloignés des tribunaux et des forces de l’ordre depuis des années. Leur pronostic de réintégration dans le pays d’origine était manifestement défavorable, la famille ayant résolument tourné le dos au Brésil et n’entendant a priori pas y retourner. L’OCPM avait par conséquent retenu à tort que leur situation ne correspondait pas à un cas individuel d’extrême gravité.
b. Le 29 avril 2024, l’OCPM les a informés qu’ils ne pourraient plus être employés de O______ Sàrl à compter du 28 juin 2024, la poursuite de ce rapport de travail étant constitutive d’une infraction à la LEI.
c. A______, B______ et C______ ont complété leur recours.
Il était de notoriété publique que les personnes en séjour irrégulier faisaient de fausses déclarations à la police pour minimiser voire dissimuler leurs infractions à la LEI. La décision querellée était en outre muette sur les liens profonds qu’ils avaient tissés avec la Suisse. Ils avaient en effet dénombré plus de 73 membres de leurs familles proches (oncles et cousins) à Genève, dont une dizaine de ressortissants suisses.
Concernant leur situation financière, aucun membre de la famille n’émargeait à l’aide sociale. B______ employait quatre personnes par l’entremise de O______ Sàrl, pour une masse salariale de plus de CHF 80'000.-. À teneur des décomptes de l’OP du 3 avril 2024 qu’il produisait, ses dettes n’avaient pas augmenté.
Si, certes, A______ faisait désormais l’objet de poursuites en cours et d’actes de défaut de biens à hauteur de CHF 28'527.-, respectivement CHF 1'250.-, ils avaient pris contact avec la Fondation genevoise de désendettement (ci-après : FGD) pour rembourser ces dettes.
d. Le 2 juillet 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
Il résultait du dossier, en particulier du rapport d’accident et des procès-verbaux d’audition de la police que le recourant habitait à G______ au mois d’août 2011, qu’il était retourné vivre au Brésil au mois de septembre suivant et qu’il avait encore séjourné à G______ avec son fils en 2014. Ce n’était qu’en octobre 2017 qu’il avait conclu une assurance-maladie en Suisse. Il ne pouvait dès lors se prévaloir d’un séjour continu d’au moins dix ans en Suisse, étant rappelé qu’en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles qui ont été données en premier lieu, alors que l’intéressé en ignorait les conséquences juridiques. Son intégration sociale n’était pas non plus particulièrement poussée et il ne possédait pas des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine.
Bien qu’elle soit arrivée à Genève en août 2004 et y ait encore habité en décembre 2011, A______ avait également emménagé à G______ en juillet 2013. Elle n’avait donc pas non plus séjourné de manière continue en Suisse durant cette période. La durée de son séjour devait, en tout état de cause, être relativisée au vu de son caractère illégal. Elle avait en outre fait l’objet de plusieurs décisions d’IES et condamnations pour séjour illégal. Son intégration socio-économique n’était pas particulièrement réussie et elle n’avait pas intégré de manière durable le marché du travail. Son respect de l’ordre public n’était pas irréprochable. Bien qu’elle dispose d’un réseau familial en Suisse, sa relation avec ce pays n’était pas non plus si étroite qu’on ne puisse exiger d’elle de retourner vivre au Brésil. Elle avait en effet vécu dans ce pays jusqu’à ses 20 ans et sa mère y vivait toujours. Elle y était en outre retournée en 2011, 2013, 2018, 2019 et 2020.
C______ avait, quant à lui, d’abord séjourné et été scolarisé à G______ avec son père. Il n’avait intégré le système scolaire genevois qu’en 2017-2018 et avait terminé le parcours de l’enseignement obligatoire en juin 2021. Il était âgé de 18 ans révolus et avait déposé une demande d’autorisation de travail pour un emploi dans le domaine de la restauration. Bien qu’il eût passé toute son adolescence en Suisse, il était encore fortement attaché à son pays d’origine où vivait sa mère, qu’il avait régulièrement visitée, ainsi qu’en attestaient les demandes de visa de retour déposées en 2017, 2019, 2021 et 2022.
Il s’ensuivait que leur réintégration sociale dans leur pays d’origine n’apparaissait pas gravement compromise au regard de leur situation personnelle, professionnelle et familiale.
e. Le 2 septembre 2024, A______, B______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions.
Ils avaient déposé un dossier de désendettement auprès de la FGD, lequel était en cours d’instruction. Or, une éventuelle admission de celui-ci influerait fortement sur l’issue du litige compte tenu du poids du critère de l’intégration économique. Ils sollicitaient dès lors la suspension de la présente procédure dans l’attente que la FGD statue sur leur demande.
L’OCPM s’obstinait à se référer à tort à leurs premières déclarations à la police, alors qu’ils les avaient justifiées et qu’elles étaient démenties par le dossier. Leurs condamnations pénales étaient pour la plupart liées à leur statut de sans-papiers et très anciennes, au point qu’B______ ne figurerait plus au casier judiciaire en 2027.
C______ n’était pas resté fortement attaché à son pays d’origine. Il avait passé toute son adolescence en Suisse et y avait vécu des moments bien plus marquants qu’au Brésil. Ses rares visites à sa mère, légitimes pour un enfant si jeune, n’étaient pas de nature à altérer le lien qu’il avait tissé avec la Suisse durant cette période. La situation de la famille constituait dès lors bien un cas de rigueur.
Ils ont versé à la procédure les états financiers 2023 de O______ Sàrl. Il en ressort que cette société a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 159'400.- lors de l’exercice comptable 2023 et clôturé celui-ci par une perte de CHF 60'000.-. Était également produit un extrait du registre du commerce récent, dont il résulte que la société précitée a été déclarée en faillite par jugement du 15 mai 2024, lequel a toutefois été annulé par arrêt de la Cour de justice du 24 mai 2024.
f. Le 11 septembre 2024, l’OCPM s’est opposé à la suspension de la procédure sollicitée par les recourants et a persisté dans ses conclusions.
g. Par décision du 17 septembre 2024, le TAPI a rejeté la demande de suspension de la procédure, le dépôt d’un dossier auprès de la FGD ne constituant pas un motif de suspension de la procédure.
h. Par jugement du 14 novembre 2024, le TAPI a écarté la demande d’acte d’instruction et rejeté le recours.
Les conditions de l’« opération Papyrus » n’étaient pas remplies, ce qu’ils ne contestaient pas. Les conditions du cas individuel d’extrême gravité non plus.
A______ et B______ n’établissaient pas avoir séjourné en Suisse entre 2011 pour la première et 2008 pour le second et septembre 2015 pour la première et mai 2013 ou février 2014 pour le second. A______ n’avait jamais produit les « justificatifs de la continuité du séjour » mentionnés dans son bordereau du 26 avril 2024. Ils n’établissaient ainsi pas avoir séjourné en Suisse durant dix ans de manière ininterrompue.
Ils faisaient tous deux l’objet de condamnations pénales pour des infractions ne relevant pas de la LEI, étaient visés par des poursuites et des actes de défaut de biens et leur indépendance financière ne semblait pas assurée, la société d’B______ accusant une perte de CHF 60'000.-.
L’intégration socio-professionnelle d’A______ n’avait rien d’exceptionnel ou de remarquable.
La création par B______ d’une société à Genève ne suffisait pas pour admettre une intégration exceptionnelle, le premier exercice comptable s’étant révélé largement déficitaire. Il avait en outre été condamné pour escroquerie et faux dans les titres en 2023.
Une grande partie de leur famille était en Suisse, mais en cas de retour au Brésil ils pourraient rester en contact avec elle.
C______ était arrivé à G______ en 2014 à l’âge de 8 ans et à Genève en 2017 à l’âge de onze ans. Il avait passé une partie de son enfance ainsi que l’intégralité de son adolescence en Suisse, soit une période que la jurisprudence considérait comme essentielle pour le développement de la personnalité et donc pour l’intégration socio-culturelle. Il était toutefois devenu majeur le 1er mars 2024, quelques jours avant le prononcé de la décision litigieuse, de sorte qu’il ne pouvait, en principe, se prévaloir de la protection spécifique dont bénéficiaient les enfants en matière d’octroi d’autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Le seul fait qu’il résidait dans le canton depuis l’âge de 11 ans ne suffisait par pour lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, à moins de reconnaître, de facto, un droit à chaque jeune passant la totalité de son adolescence en Suisse à y demeurer. Il avait effectué sa huitième et son cycle d’orientation à Genève. Il avait ensuite fréquenté une classe préparatoire de l’ECG, à l’issue de laquelle il avait obtenu des résultats encourageants. Il n’avait toutefois pas entamé de cursus au sein de cette école, préférant entamer un parcours individualisé au sein de l’enseignement secondaire II. Dans ce cadre, il avait effectué un unique stage, sanctionné certes par des appréciations positives, mais durant lequel il avait été fréquemment absent. Il semblait ensuite avoir interrompu ce parcours pour des raisons qui ne ressortaient pas du dossier. La demande d’autorisation de travail qu’il avait déposée en février 2024 pour entamer un apprentissage de cuisinier était restée sans suite. Il avait finalement été engagé au sein de la société de son père, étant précisé que l’OCPM avait considéré que ce rapport de travail enfreignait la LEI.
Ainsi, bien qu’il eût obtenu des résultats positifs durant sa scolarité, il avait désormais interrompu celle-ci. Devenu majeur, il n’avait pas entamé de formation professionnelle et semblait travailler pour la société de son père en tant qu’assistant de direction sans disposer d’une quelconque qualification à ce titre. Son parcours ne dénotait ainsi aucune intégration socio-professionnelle particulière. Sa situation n’était en outre pas comparable avec celle de jeunes adultes en formation ayant au surplus produit des attestations soulignant leurs grands efforts d’intégration et vantant leurs qualités scolaires et professionnelles. Dans de telles circonstances, son renvoi ne constituait pas une rigueur excessive, étant relevé qu’il était retourné à intervalles réguliers au Brésil, où sa mère résidait toujours, et qu’il pourrait y faire valoir les connaissances scolaires qu’il avait acquises en Suisse, ce quand bien même un retour au Brésil pourrait engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.
C. a. Par acte remis à la poste le 16 décembre 2024, A______, B______ et C______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit enjoint à l’OCPM de transmettre leur dossier au SEM avec un préavis positif. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, ils devaient être entendus et bénéficier d’un délai pour déposer un complément au recours et des pièces.
Les faits avaient été constatés de manière inexacte et incomplète. Le TAPI avait repris l’argumentation de l’OCPM et s’était appuyé sur les déclarations faites à la police, alors que celles-ci ne pouvaient invalider leurs déclarations convaincantes et plausibles selon lesquelles ils avaient en réalité menti sur leur séjour en France pour échapper à leur renvoi, et compte tenu de ce qu’A______ n’avait pas les moyens d’accomplir les nombreux voyages qu’elle avait évoqués. Ce n’était qu’en 2013 qu’elle était allée au Brésil et elle n’y était restée que quelques semaines. Il était de notoriété publique qu’une personne sans statut mettait tout en œuvre pour dissimuler sa présence. On ne voyait pas qu’ils avaient pris un appartement en sous-location pour ne pas y loger.
L’OCPM et le TAPI avaient pondéré faiblement les éléments favorables, comme le fait que les dettes concernaient leur activité commerciale, qu’ils s’efforçaient d’assainir leur situation et de rembourser leurs dettes, qu’B______ possédait un grand esprit d’entreprise et avait « monté » son entreprise dans des conditions aussi désavantageuses et que les trois premiers exercices d’une entreprise étaient les plus périlleux.
Ils maîtrisaient tous trois la langue française. Ils étaient entourés et soutenus par une famille large et bien intégrée à Genève. Les quelques condamnations pénales pour des faits de peu de gravité résultaient d’erreurs. La condamnation pour escroquerie et faux dans les titres était en relation avec les lois Covid-19 et un contexte particulier dans lequel les bénéficiaires d’aides avaient souvent fait de mauvaises interprétations du dispositif applicable.
Le pronostic de réintégration était manifestement défavorable. Ils avaient fui le Brésil depuis plus de vingt ans en raison des conditions socio-économiques dégradées, qui prévalaient toujours et s’étaient même aggravées.
C______ n’avait que 8 ans au moment du dépôt de la requête. Il avait développé une relation étroite avec la Suisse. Il n’avait pas encore trouvé sa voie, mais l’absence de titre de séjour diminuait sensiblement ses options. Il travaillait au sein de l’entreprise de son père. Son parcours à Genève depuis 2014 était exemplaire.
b. Le 29 janvier 2025, les recourants ont indiqué avoir consacré CHF 15'000.- et devoir bientôt consacrer encore CHF 10'000.- au rachat de leurs actes de défaut de biens et aux arrangements de paiement conclus. Ils avaient adressé à la Confédération et la caisse de compensation une demande de rachat des actes de défaut de biens. Ils avaient prévu de répéter l’exercice jusqu’au paiement complet de leurs dettes et rendraient compte de la progression des remboursements.
Il leur fallait un intervalle de temps raisonnable pour atteindre cet objectif ambitieux et ils réclamaient la suspension durant trois mois de la procédure ainsi qu’une prolongation au 28 février 2025 pour soumettre un mémoire complémentaire en cas de rejet de la demande de suspension.
c. Le 6 février 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours et de la demande de suspension.
d. Le 3 mars 2025, les recourants ont maintenu leur demande.
e. À leur demande, le juge délégué a prolongé au 30 avril puis au 12 mai 2025 le délai imparti pour produire de nouveaux éléments.
f. Le 12 mai 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et leur argumentation.
Ils avaient annoncé le 10 décembre 2024 la présence en Suisse depuis le 11 novembre 2023 de P______, fille d’B______ née le ______ 2008 d’une précédente relation, laquelle était scolarisée et affiliée à l’assurance obligatoire des soins.
g. Le 15 mai 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
h. Il sera revenu au besoin dans la partie en droit sur les arguments et les pièces produites par les parties.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Les recourants concluent préalablement à leur comparution personnelle.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 132 II 485 consid. 3.21). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 En l’espèce, les recourants ont eu l’occasion de s’exprimer et de produire toute pièces utile devant l’OCPM puis le TAPI et la chambre de céans. Ils n’expliquent pas quels éléments utiles à la solution du litige qu’ils n’auraient pu produire par écrit leur audition serait susceptible d’apporter. Les faits pour lesquels leur audition est proposée ont été allégués devant l’OCPM et le TAPI déjà. La plupart ne sont pas contestés, et pour ceux qui le sont les recourants n’indiquent pas en quoi leur déposition orale renforcerait leurs allégations écrites. La chambre de céans dispose d’un dossier complet et en état d’être jugé.
Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.
3. Dans une écriture postérieure à leur recours, les recourants sollicitent la suspension de la procédure pour leur permettre de solder leurs dettes.
3.1 Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA). L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/54/2025 du 14 janvier 2025 consid. 2.1 ; ATA/833/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.1 ; ATA/129/2023 du 7 février 2023 consid. 2a).
3.2 Selon l’art. 78 LPA, l’instruction des recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties, le décès d’une partie, la faillite d’une partie, sa mise sous curatelle de portée générale, la cessation des fonctions en vertu desquelles l’une des parties agissait, le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l’avocat ou du mandataire qualifié constitué (let. a à f).
3.3 En l’espèce, le sort de la présente procédure ne dépend pas de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité. Les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas, et se limitent à demander du temps pour rembourser leurs dettes. Par ailleurs, l’OCPM a manifesté son opposition à la suspension de la procédure. Aucun des cas de suspension prévus par la loi n’étant réalisé, la demande sera rejetée.
4. Le litige a pour objet le refus de l’OCPM de soumettre le dossier des recourants au SEM avec un préavis favorable à la délivrance d’autorisations de séjour et leur renvoi de Suisse.
Le statut en droit suisse des étrangers de P______, enfant née le ______ 2008 d’une autre relation d’B______, à laquelle la décision querellée n’étend pas ses effets, est exorbitant à la présente procédure.
4.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).
4.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant cette date, comme en l'espèce les 11 septembre 2015 et 13 juillet 2018, sont régies par l’ancien droit.
4.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.
4.4 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
4.5 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).
4.6 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).
4.7 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
4.8 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine, ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/59/2025 du 14 janvier 2025 consid. 2.3).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/756/2023 précité consid. 2.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
4.9 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/332/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.5).
4.10 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité.
D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATAF C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).
4.11 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.
4.12 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale autre que séjour illégal.
L'« opération Papyrus » n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).
Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (ATA/1056/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.4 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).
L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.
5. En l’espèce, le TAPI a considéré que les recourants ne remplissaient ni les conditions de l’« opération Papyrus » ni celles du cas individuel d’extrême gravité.
5.1 Le TAPI a conclu qu’A______ n’avait pas établi un séjour ininterrompu en Suisse entre 2004 et le dépôt de sa demande en 2015.
Il s’est fondé sur la résiliation de son contrat de bail à la rue D______ pour le 31 août 2011, ses déclarations à la police de décembre 2011 selon lesquelles elle était domiciliée au Brésil et s’apprêtait à quitter la Suisse, l’absence de tout indice de domicile ou d’activité lucrative dans le canton à partir de cette date, son arrivée du Brésil à Genève le 25 juin 2013 pour rendre visite à son frère à G______ avec un billet de retour pour le 16 août 2013, ses affirmations du 27 juin 2014 selon lesquelles elle vivait à G______ avec B______ et C______, et enfin le fait qu’elle n’avait jamais produit les justificatifs promis le 26 avril 2024.
La conclusion du TAPI ne prête pas le flanc à la critique. Les éléments précités suffisaient en effet pour exclure un séjour ininterrompu durable en Suisse au moment du dépôt de la demande.
La recourante a certes affirmé qu’elle ne faisait en réalité que des allers-retours ponctuels entre le Brésil et la Suisse et qu’elle avait menti à la police au sujet de son domicile en France pour éviter des poursuites. C’est toutefois sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le TAPI a considéré ces explications plus récentes comme peu plausibles, eu égard entre autres au fait que son IES n’avait pu lui être notifiée qu’à son arrivée du Brésil en juin 2013.
La recourante fait valoir devant la chambre de céans qu’il est notoire que les immigrants clandestins dissimulent leur présence. Outre que cette affirmation n’est pas étayée, elle est contredite par les pièces (affiliation LAMal, relevés AVS) qu’elle a elle-même déposées avec sa demande en 2015 et qui suggèrent le contraire. Ses déclarations à la police, que la recourante qualifie depuis lors de mensongères, ne lui ont pas épargné des poursuites, si bien que l’argument du mensonge pour échapper aux poursuites tombe à faux.
Le TAPI a conclu qu’B______ n’avait fourni aucune pièce prouvant qu’il aurait vécu en Suisse depuis 2008, et que ce n’était qu’à partir de septembre 2017 qu’il s’était installé dans le canton.
Il s’est fondé sur le fait que le recourant avait déclaré vivre en France voisine jusqu’en 2011, être retourné au Brésil jusqu’en 2013 ou 2014, puis être revenu à G______ avec son fils, qui y était scolarisé, et qu’il ne démontrait son séjour en Suisse que depuis septembre 2017.
La conclusion du TAPI est exempte de reproches.
Le recourant y oppose l’affirmation selon laquelle les clandestins dissimulent notoirement leur présence. Il a été vu plus haut que cette assertion n’est nullement étayée. Pour le surplus le recourant renvoie à ses écritures devant le TAPI.
Le TAPI a conclu que C______ était arrivé en Suisse avec son père en août 2017 et ne totalisait pas cinq ans de séjour au moment du dépôt de la demande de régularisation en juillet 2018.
Les recourants se contentent d’objecter la discrétion notoire des immigrés clandestins, mais cette affirmation ne leur est d’aucun secours.
Ainsi, le séjour ininterrompu en Suisse que les recourants peuvent faire valoir entre leurs arrivées et les dépôts de leurs demandes respectives ne correspond pas au critère de séjour ininterrompu de longue durée pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité, ni d’ailleurs à la condition posée par l’« opération Papyrus », dont les recourants ne prétendent au demeurant pas devoir bénéficier.
5.2 Le TAPI a conclu que les recourants ne démontraient par une intégration exceptionnelle en Suisse.
Il a relevé à ce propos qu’ils avaient des dettes, avaient fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et d’IES, qu’A______ n’avait travaillé que dans l’entreprise de son mari, que ce dernier avait certes fondé une entreprise mais que celle-ci ne semblait pas en très bonne santé, de sorte que leur indépendance financière n’apparaissait pas garantie.
Ce raisonnement ne souffre aucune critique.
Les recourants font valoir que leurs dettes concernent leurs affaires commerciales et qu’ils ont entrepris des efforts soutenus pour solder celles-ci. Ils ajoutent qu’il est notoire que les trois premiers bilans d’une jeune société sont forcément mauvais. Enfin, les quelques condamnations pénales portaient sur des faits de peu de gravité ou résultaient du dispositif des prêts Covid peu clair ou lacunaire.
Ces arguments tombent à faux : l’origine de leurs dettes importe peu du moment qu’elles compromettent en toute hypothèse la capacité d’intégration économique des recourants ; une société peut se trouver mise en faillite dès son premier bilan ; le recourant a été condamné pour escroquerie dans le cadre d’un prêt Covid, soit un crime, étant rappelé que, sauf exceptions, seul un comportement intentionnel est punissable en droit pénal, de sorte que c’est en vain qu’il relativise son comportement ; il a également été condamné pour infraction à la LCR ; la recourante a été condamné pour lésions corporelles simples ; ces condamnations suffisent pour dénoter un manque de respect de l’ordre juridique excluant une bonne intégration.
Le raisonnement du TAPI au sujet de l’intégration économique des recourants doit par ailleurs être suivi. Les recourants demandaient encore à la chambre de céans du temps pour apurer leurs dettes, preuve s’il fallait que leur situation économique ne dénote en aucun cas une réussite, et encore moins une intégration exceptionnelle.
L’absence de séjour de longue durée et d’intégration exceptionnelle suffisent pour exclure de retenir en faveur des recourants la réalisation d’un cas individuel d’extrême gravité.
Il est vrai que les recourants ont une partie importante de leur famille en Suisse. Dans leur recours, ils invoquent les conditions socio-économiques dégradées qui prévaudraient au Brésil. Toutefois, rien n’indique que leur réintégration au Brésil rencontrera des difficultés supérieures à celles qu’affrontent leurs compatriotes placés dans une situation similaire. Au contraire, le recourant, qui se prévaut de son tempérament entreprenant, pourra le déployer au Brésil et faire valoir son expérience d’entrepreneur acquise en Suisse.
5.3 La situation de C______ est plus délicate.
Il est arrivé en Suisse avec son père en août 2017, alors qu’il était âgé de 11 ans. Il a alors été scolarisé. Il travaille actuellement dans l’entreprise familiale. Il a ainsi passé toute son adolescence en Suisse, ce qui constitue un facteur important d’intégration.
Le TAPI a estimé que cette circonstance ne suffisait toutefois pas, l’estimation du caractère étroit de la relation avec la Suisse devant également prendre en compte l’intégration socio-professionnelle. Or, C______ n’avait achevé ni même acquis aucune formation gymnasiale, générale ou professionnelle en Suisse, et s’il travaillait, c’était dans l’entreprise de son père.
Ce raisonnement peut être approuvé. Le fait que le recourant n’ait acquis aucune formation et qu’il n’ait trouvé d’emploi que dans l’entreprise familiale, où travaille également la recourante, ne permet pas de retenir une intégration socio‑professionnelle. Rien n’indique qu’en cas de perte de son emploi actuel – soit un risque important compte tenu du rejet du recours en ce qui concerne son père – C______, dépourvu de toute qualification, serait en mesure de retrouver une activité lucrative, et donc d’assurer son indépendance économique, si bien que l’intégration à l’économie et au marché du travail suisses qui devrait pouvoir être attendue de tout jeune adulte ayant passé l’âge de la formation professionnelle en Suisse n’apparaît pas réalisée.
À cela, le recourant oppose son parcours « exemplaire ». S’il est vrai qu’il n’a ni dettes ni condamnations pénales et qu’il maîtrise certainement bien le français, ces éléments ne suffisent cependant pas pour réaliser les conditions de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité lorsque l’intégration socio-économique fait défaut.
Rien n’indique pour le surplus que C______, encore jeune et proche de ses parents, ne pourra, en retournant au Brésil avec son père et sa belle-mère et en y retrouvant sa mère, y faire valoir les compétences acquises en Suisse, voire y trouver à nouveau un emploi dans en relation avec son père, de sorte que sa réintégration ne fera selon toute vraisemblance pas face à des obstacles insurmontables, étant observé qu’il n’a pas soutenu ne pas maîtriser le portugais du Brésil.
C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé de soumettre les dossiers des recourants au SEM avec un préavis positif.
6. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.
6.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
6.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l'intimé devait en principe prononcer leur renvoi. Les recourants ne font pas valoir de circonstances propres à considérer que l'exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible, et de telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
7. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2024 par A______, B______ et C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 novembre 2024 ;
préalablement
rejette la demande de suspension de la procédure ;
au fond :
rejette le recours ;
met à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Gandy DESPINASSE, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Fabienne MICHON RIEBEN, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. MAZZA
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.