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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2277/2024

ATA/566/2025 du 20.05.2025 sur JTAPI/38/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2277/2024-PE ATA/566/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mai 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 janvier 2025 (JTAPI/38/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1992, est ressortissant du Kosovo.

b. Le 28 mars 2024, il a formé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), exposant notamment séjourner en Suisse depuis dix ans, être célibataire, sans enfant, être indépendant financièrement, travailler dans le domaine du bâtiment, parler couramment français, n’être jamais retourné dans son pays d’origine, ne jamais avoir bénéficié de l’aide sociale et posséder un casier judiciaire vierge.

c. Par décision du 3 juin 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande.

Celle-ci constituait en réalité une demande de reconsidération dirigée contre sa décision du 25 septembre 2019 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et ordonnant son renvoi de Suisse, décision entrée en force, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) ayant rejeté son recours par jugement du 27 février 2020 et un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse lui ayant été imparti au 15 juillet 2020.

Les éléments qu’il faisait valoir ne pouvaient être pris en considération dans la mesure où les circonstances ne s’étaient pas modifiées de manière notable depuis lors et qu’il ne faisait pas valoir de faits nouveaux et importants susceptibles de modifier sa position.

B. a. Par acte du 4 juillet 2024, A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours.

Il était arrivé en Suisse en juin 2013 et y avait toujours travaillé dans le domaine du bâtiment. Il avait toujours payé ses impôts et était domicilié dans un spacieux trois pièces à B______. Il était devenu père de jumeaux, nés le ______ 2024 à Genève. La naissance de ces derniers rendait son départ de Suisse impossible en raison de leur bien-être. Dès lors, il sollicitait son admission provisoire le temps qu’ils soient à tout le moins en mesure de voyager ou être suffisamment autonomes. Ce seul point suffisait pour entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Le cas de rigueur devait être admis en raison de l’implantation avérée de la famille en Suisse. Il n’y avait aucune perspective possible de retour au pays. Il était parfaitement intégré et remplissait toutes les conditions financières et personnelles au moment du dépôt du dossier, hormis la durée du séjour. Son intégration s’était poursuivie durant le traitement de son dossier à l’OCPM. Ainsi, il comptabilisait plus de dix ans de séjour. L’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) lui permettait de rester avec ses nouveau-nés en Suisse. Vu leur jeune âge, il leur était impossible de voyager et devaient être suivis jusqu’à être médicalement indépendants, d’autant plus qu’il s’agissait d’une grossesse à risque en raison de la présence de jumeaux.

b. Le 10 juillet 2024, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et a conclu au rejet du recours.

Il n’était pas en possession de l’identité de la mère des enfants dans ses registres. Aucune information relative à son séjour ou son intégration ne figurait au dossier.

c. Par décision du 22 juillet 2024, le TAPI a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif.

d. Le 12 août 2024, A______ persisté dans ses conclusions et son argumentation.

Quand bien même la décision principale ne le concernait que lui, elle influait également sur le sort de sa famille. Il admettait que sa femme était venue clandestinement en Suisse, mais la naissance de leurs jumeaux était un fait notable. Rien dans la jurisprudence ne concernait le renvoi de jumeaux dont le transport était médicalement contre-indiqué. Il reprenait l’argumentation développée dans ses précédentes écritures.

e. Par jugement du 15 janvier 2025, le TAPI a rejeté le recours.

Selon l’application de gestion de la population « Calvin » de l’OCPM, ni les deux enfants de A______ ni leur mère n’étaient au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse.

La question de la durée de séjour et de l'intégration de l’intéressé avaient déjà fait l'objet d'un examen détaillé par le TAPI dans son jugement du 27 février 2020 entré en force. Si ces éléments avaient certes évolué en faveur de A______ depuis le prononcé de la décision de renvoi du 25 septembre 2019 et le jugement précité, ils ne pouvaient être qualifiés de modification notable des circonstances, mais résultaient uniquement du fait qu’il ne s'était pas conformé à la décision de renvoi précitée malgré son entrée en force.

Il en allait de même de la naissance des jumeaux, le ______ 2024, soit après la décision de refus et de renvoi, lesquels demeuraient encore très jeunes, de sorte que leur sort suivait irrémédiablement celui de leur parent. Il ne s'agissait pas d'une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doive être remise en question.

C. a. Par acte remis au greffe le 17 février 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. Sur mesures provisionnelles, il devait être admis provisoirement et la comparution personnelle des parties devait être ordonnée.

La récente naissance des jumeaux n’avait pu être prise en compte et le TAPI avait sous-estimé leur état. Ce seul point suffisait pour entrer en matière sur sa demande de reconsidération.

Il remplissait les conditions du cas de rigueur, en raison de l’implantation avérée de la famille en Suisse. Son épouse et ses enfants étaient en Suisse. Il était parfaitement intégré et remplissait toutes les conditions financières et personnelles au moment du dépôt de dossier, hormis la durée du séjour. Il n’y avait aucune perspective de retour au pays.

Admettre le contraire reviendrait à violer le principe de proportionnalité.

Il était impossible à ses enfants, vu leur jeune âge, de voyager de quelque manière que ce soit. Ils devaient être suivis jusqu’à être médicalement indépendants, d’autant plus qu’il s’agissait d’une grossesse à risque en raison de la présence de jumeaux. « Il conv[enait] de se baser sur l’art. 8 CEDH pour [lui] permettre de rester avec ses nouveau-nés en Suisse ».

b. Le 27 février 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant n’a pas répliqué sur mesures provisionnelles dans le délai imparti.

d. Par décision du 31 mars 2024, la vice-présidente de la chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles.

e. Le 1er avril 2025, le recourant a renoncé à répliquer.

f. Le 2 avril 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

g. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et pièces produits par les parties.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant conclut à titre préalable à la comparution personnelle des parties.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, le recourant a pu faire valoir ses arguments par écrit et produire toute pièce tant devant l’OCPM et le TAPI que la chambre de céans. Il n’explique pas quels éléments utiles à la solution du litige qu’il ne pourrait faire valoir par écrit son audition serait susceptible d’apporter. La chambre de céans dispose d’un dossier complet et la cause est en état d’être jugée.

Il ne sera pas donné suite à la demande d’acte d’instruction.

3.             Est litigieuse la non-entrée en matière de l’OCPM sur la demande de reconsidération du recourant.

3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

3.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417).

En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).

3.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

3.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).

3.5 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/1059/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5b). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).

3.6 En l'espèce, il convient uniquement d’examiner si le refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande de reconsidération est fondé. Les conclusions du recourant en octroi d’une autorisation de séjour excèdent le cadre du litige et sont irrecevables.

Le recourant fait valoir que la naissance de ses jumeaux constituerait un fait nouveau.

La décision litigieuse de l’OCPM date du 3 juin 2024 et les jumeaux sont nés quelques jours plus tard, le ______ 2024. Les jumeaux n’étaient ainsi pas nés lorsque l’OCPM a prononcé sa décision. Leur naissance était toutefois imminente. Le recourant aurait pu faire valoir la présence en Suisse de sa compagne et l’évolution de sa grossesse, ce qu’il ne soutient pas avoir fait. Il a déclaré être célibataire et n’a mentionné ni conjointe ni partenaire vivant à Genève dans la demande de permis formée par son employeur le 18 mars 2024. Dans la demande qu’il a lui-même formée le 28 mars 2024, il a également affirmé à l’OCPM être célibataire et sans enfant. Il n’a ainsi pas allégué devant l’OCPM le fait nouveau dont il se plaint aujourd’hui qu’il n’aurait pas été pris en compte.

À ce jour, le recourant n’a d’ailleurs fourni aucune information, ni à l’OCPM, ni devant le TAPI, ni devant la chambre de céans, sur l’arrivée en Suisse de la mère de ses enfants et sa grossesse, et il n’a même pas mentionné l’identité de celle‑ci. Devant le TAPI, il a produit un extrait de l’acte de naissance de C_____ et D_____, nés le ______ 2024 à Genève, originaires du Kosovo, dont il ressort que leur mère est E_____, née le ______ 2000 et originaire du Kosovo. Le recourant a également produit devant le TAPI une proposition d’assurance LAMal du 13 novembre 2023 en faveur de « bébé » F_____ né le ______ 2022 (sic) avec la mention du début de l’obligation d’assurance au 1er décembre 2023 et pour adresse de correspondance E_____, à son domicile à B______, et la mention d’un numéro client – ce qui suggère que la mère de ses enfants vivait déjà à Genève avec lui à fin 2023 à tout le moins, bénéficiait d’une couverture d’assurance et était enceinte.

Ainsi, le recourant connaissait ce qu’il qualifie désormais de fait nouveau au moment de saisir l’OCPM de sa demande. Il ne l’a pas porté à sa connaissance et ne saurait se plaindre de ce que celui-ci ne l’aurait pas pris en compte.

Cela étant, lorsqu’il a saisi le TAPI le 4 juillet 2024, le recourant a fait valoir la naissance des jumeaux. Elle était donc connue du TAPI lorsque celui-ci a rendu son jugement du 15 janvier 2025.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le TAPI a bien examiné la question de la naissance des jumeaux. Il a conclu qu’il ne s'agissait pas d'une modification importante de l'état de fait susceptible d’ouvrir la voie de la reconsidération. Il a observé que les événements survenus depuis le rejet de la demande de régularisation du 25 septembre 2019 résultaient de l’écoulement du temps et du fait que le recourant était resté depuis lors en Suisse au mépris de la décision de renvoi entrée en force.

Cette conclusion ne prête aucunement le flanc à la critique. La naissance de ses enfants ne modifie pas sensiblement la situation du recourant au regard du droit des étrangers. Elle n’accentue nullement son intégration, ses enfants étant âgés de moins d’un an à ce jour, et devant suivre vu leur très jeune âge le sort de leurs parents, et étant par ailleurs dépourvus, comme leur mère et lui, de tout titre de séjour, de sorte qu’aucun membre de la famille ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH.

Pour le reste, le recourant, qui allègue qu’il est bien intégré, qu’il dispose d’un emploi, d’un salaire, d’un appartement, assume ses charges et paie notamment ses impôts, n’a ni dettes ni poursuites ni antécédents pénaux et maîtrise bien la langue française, ne fait que reproduire les arguments présentés à l’appui de sa demande de régularisation rejetée en 2019, sans établir de faits nouveaux, hormis les effets de l’écoulement du temps.

L’impossibilité pour les enfants de voyager vu leur jeune âge et le caractère risqué de leur gestation, alléguée par le recourant, outre qu’elle n’est ni détaillée ni documentée et n’est ainsi aucunement rendue vraisemblable, est sans pertinence pour l’admission d’un cas de reconsidération de la situation du recourant.

C’est ainsi de manière conforme au droit et sans abus ni excès de leur pouvoir d’appréciation que l’OCPM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération formée par le recourant et que le TAPI a rejeté le recours contre cette décision.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 600.-, tenant compte de la décision sur mesures provisionnelles, sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 17 février 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 janvier 2025 ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 600.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre OCHSNER, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.