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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3594/2024

ATA/370/2025 du 01.04.2025 sur DITAI/22/2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;ACTION EN RECTIFICATION;TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL;APPEL EN CAUSE
Normes : LPA.70; LPA.85; LPA.64.al2; LPA.71
Résumé : La chambre de céans n’est pas compétente pour connaître d’une demande de rectification dirigée contre une décision du TAPI. Au demeurant, l’ajout de deux parties ne peut être considéré comme une inadvertance susceptible de rectification. En formulant cette demande, le requérant semble en réalité solliciter l’appel en cause des deux parties concernées. Le litige étant pendant par-devant le TAPI, la chambre de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur une telle éventuelle requête. Recours irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3594/2024-LCI ATA/370/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er avril 2025

3ème section

 

dans la cause

 

A______ requérant

contre

 

B______

C______

D______

E______ et F______

G______

H______

I______

J______

K______

L______

représentés par Mes Julie VAISY et Camilla NATALI, avocates

et

M______ et N______
représentés par Me Pierre BANNA, avocat

et

O______ SA

P______ SA

Q______ SA

représentées par Me Philippe COTTIER, avocat

et

R______ SA

et

S______

et

T______
représentées par Me Romain JORDAN, avocat

et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC intimés

 

_________


Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2025 (DITAI/22/2025)



EN FAIT

A. a. Le 16 janvier 2024, la requête en autorisation de construire DD 1______, dont la requérante principale était R______ SA, a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci‑après : FAO). Celle-ci visait la construction d’un habitat groupé (30% THPE), d’un parking souterrain avec monte‑voitures, d’un couvert à vélos, le réaménagement du terrain, des clôtures, des sondes géothermiques et l’abattage d’arbres hors forêt, portant sur les parcelles nos 7'018, 7'019 et 7'847 de la commune de U______.

Au titre des propriétaires des parcelles étaient mentionnés O______ SA, P______ SA, Q______ SA, V______ et W______ et X______.

b. Par acte notarié du 15 avril 2024, X______ et Y______, copropriétaires de la parcelle n° 7'018 et d’une part de l’immeuble n° 7’019, ont cédé à O______ SA, P______ SA, Q______ SA, copropriétaires de la parcelle n° 7'847, leurs droits à bâtir sur les parcelles nos 7'018 et 7'019.

c. Selon publication dans la FAO du 17 avril 2024, X______ et Y______ ont vendu la parcelle n° 7'018 à M______ et N______.

d. Le 24 septembre 2024, ces derniers se sont engagés, en tant que propriétaires de la parcelle n° 7'018 à en réduire la surface au profit de la parcelle n° 7'847 dans le cadre du calcul du rapport des surfaces afférentes à l’autorisation de construire DD 1______.

e. Par décision du 27 septembre 2024, le département du territoire (ci-après : le département) a délivré l’autorisation de construire DD 1______ susmentionnée.

Les propriétaires indiqués étaient O______ SA, P______ SA, Q______ SA, ainsi qu’M______ et N______.

f. Par acte du 25 octobre 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, en visant les propriétaires précités en tant qu’intimés, ainsi que R______ SA (cause n° A/3568/2024).

g. Le 28 octobre 2024, B______, C______, D______, E______ et F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, d’une part (cause n° A/3594/2024), et T______ et S______, d’autre part (cause n° A/3596/2024), ont également interjeté recours contre cette décision.

h. Par décision du 16 janvier 2025, le TAPI a ordonné la jonction des causes A/3594/2024, A/3596/2024 et A/3568/2024 sous le numéro de cause A/3594/2024, en réservant le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

Les trois recours ayant trait à la même problématique, se rapportant à la même autorisation de construire DD 1______ et à un complexe de faits similaire, il y avait lieu de les joindre afin que la suite de leur instruction soit conduite de façon conjointe et simultanée et qu’il soit statué au moyen d’une seule et même décision.

B. a. Par acte du 24 janvier 2025, A______ a formé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) une « demande de rectification » contre la décision précitée.

Sans contester le principe de la jonction des causes, il s’agissait de rectifier l’omission de la mention d’une partie intimée, à savoir X______ et Y______. Cette rectification était nécessaire pour les raisons suivantes : leur inclusion à la demande d’autorisation de construire du 16 janvier 2024 (DD 1______) ; le transfert des droits à bâtir de la parcelle n° 7'018 et de, par moitié, la parcelle n° 7'019 effectué en faveur de la parcelle n° 7'847, faisait l’objet du litige actuel avant la vente du bien fonds le 3 mai 2024 à M______ et N______ ; la question de l’aggravation potentielle de ladite servitude, qui pourrait résulter du transfert des droits à bâtir contestés ; la conformité, totale ou partielle, du transfert de droits à bâtir aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dite rectification permettrait de refléter fidèlement l’ensemble des parties concernées par cette jonction, conformément à la réalité de la procédure.

b. M______ et N______ ont conclu à l’irrecevabilité de la requête.

La décision querellée devait être qualifiée de décision incidente. L’omission de mentionner X______ et Y______ en qualité de parties intimées dans le cadre des trois procédures de recours se rapportant à la décision DD 1______ n’était susceptible de lui causer aucun préjudice.

Le transfert des droits à bâtir que semblait contester le requérant n’était pas susceptible d’entraîner une aggravation de la servitude inscrite au profit de sa parcelle sur la parcelle n° 7'018. À partir de la date de cession des droits à bâtir en faveur des promoteurs, copropriétaires de la parcelle n° 7'847 et de la vente simultanée de leur parcelle n° 7'018, X______ et Y______ ne disposaient plus d’aucun intérêt à la délivrance de l’autorisation de construire en faveur des propriétaires de la parcelle n° 7'847. Dès le 15 avril 2024, elles ne pouvaient plus être considérées comme partie à la procédure d’autorisation de construire DD 1______ qui faisait encore à l’époque l’objet de l’instruction de l’autorité intimée.

Eux-mêmes devaient être mis hors de cause, dès lors qu’ils n’étaient pas touchés par la décision DD 1______ et n’avaient aucun intérêt personnel, direct, immédiat et actuel digne de protection à ce que cette décision soit modifiée, annulée ou confirmée par les juridictions administratives. Ils n’avaient pas la qualité de partie dans le cadre de cette procédure de recours à l’encontre d’une décision favorisante qui ne les concernait pas.

c. B______, C______, D______, E______ et F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______ s’en sont rapportés à justice quant audit recours.

d. Le département a conclu à l’irrecevabilité du recours.

La demande de rectification devait être adressée à la juridiction ayant statué, de sorte que la chambre administrative n’était pas compétente in casu. En tout état de cause, l’ajout d’une partie intimée ne pouvait être considéré comme une inadvertance permettant de requérir la rectification. Il semblait en réalité que le requérant sollicitait l’appel en cause de X______ et Y______. Or, les précitées ne disposaient pas d’un intérêt digne de protection à ce que la décision rendue par le département soit annulée ou modifiée puisqu’elles n’étaient ni propriétaires des parcelles concernées, ni bénéficiaires de l’autorisation de construire querellée. Au surplus, il s’en rapportait à justice.

e. O______ SA, P______ SA et Q______ SA ont conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement, au rejet de la requête en rectification.

La décision attaquée ne visait pas à juger de l’éventuelle pertinence de mentionner les anciennes copropriétaires des parcelles nos 7'017 et 7'019, en qualité de parties intimées des trois procédures de recours se rapportant à la décision DD 1______. Il s’agissait d’une simple décision de jonction, dont les noms de X______ et Y______ étaient absents. Il était matériellement impossible de modifier, par la voie de la rectification, la substance et la portée de la décision querellée.

Tandis que la décision querellée constituait une décision incidente, le requérant ne démontrait pas en quoi celle-ci pourrait être constitutive d’un préjudice irréparable.

Les nombreuses procédures intentées par le requérant, dont celle-ci, étaient dénuées de fondements et poursuivaient un but dilatoire, de sorte qu’elles en devenaient abusives, voire téméraires.

Cela étant, en toute hypothèse, la requête en rectification devrait être rejetée étant donné qu’à partir du 15 avril 2024, X______ et Y______ ne pouvaient plus être considérées comme parties à la procédure d’autorisation de construire DD 1______.

f. Le requérant a répliqué en persistant dans ses conclusions et précédents développements.

En outre, l’exclusion de X______ et Y______ constituait une violation du droit d’être entendu. La cause devait être renvoyée au TAPI avec l’injonction de les inclure dans la procédure.

Leur cession de transfert des droits à bâtir pendant l’instruction de la demande d’autorisation de construire avait contribué à l’irrégularité reprochée, leur responsabilité civile et administrative étant engagée.

Le fait que le TAPI n’avait pas mentionné des parties indiquées dans l’acte de recours initial, relevait davantage d’une omission volontaire que d’une inadvertance matérielle. Bien que les anciennes propriétaires ne fussent plus directement concernées par l’autorisation de construire DD 1______, leur implication dans le transfert des droits à bâtir et les potentielles conséquences juridiques de leurs actions passées justifiaient leur inclusion dans la procédure. En excluant délibérément les anciennes propriétaires de la jonction des causes, le TAPI avait procédé à une constatation inexacte des faits pertinents et commis un abus de pouvoir d’appréciation. L’opposition collective à l’inclusion de X______ et Y______ visait à affaiblir ses droits dans cette procédure.

g. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La chambre administrative examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/660/2022 du 23 juin 2022 consid. 1 et les références mentionnées).

1.1 Selon l’art. 70 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2).

1.2 À teneur de l'art. 85 LPA, intitulé « rectification », la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul. Le juge peut procéder à une telle rectification d'office ou sur demande de l'une des parties, étant admis que la notion de rectification doit être interprétée restrictivement (ATA/662/2003 du 26 août 2003 et les références citées).

1.2.1 Cette procédure, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente. Une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/610/2012 du 11 septembre 2012 ; ATA/593/1997 du 30 septembre 1997).

1.2.2 La procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question. Une erreur de rédaction peut ainsi être corrigée par l'autorité pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée. Dans un tel cas, la décision rectifiée n'a pas à être notifiée une nouvelle fois et aucun délai de recours ne commence à courir à son encontre. Il en est de même en cas d’erreur de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 9C_677/2014 du 4 février 2015 consid. 6.1 ; ATA/150/2010 du 9 mars 2010 ; ATA/662/2003 précité).

Il ne peut être considéré que l’ajout d’une partie dans un dispositif relève exclusivement d’une inadvertance, ce d’autant moins lorsque les considérants qui précèdent sont en cohérence avec le dispositif (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 consid. 2b), de même que la modification d’office du dispositif d’une décision judiciaire supprimant une partie de celui-ci porte atteinte à la substance même de ladite décision, ce qui dépasse le cadre de la rectification et viole le principe de l’autorité de chose jugé (ATA/753/2010 du 2 novembre 2010 consid. 5). Une erreur dans le prononcé sur les frais et dépens doit être corrigée par la voie de la réclamation au sens de l’art. 87 al. 4 LPA, et donc dans le délai imparti par cette disposition (ATA/483/2011 du 26 juillet 2011 consid. 4 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n. 997, p. 262).

1.2.3 La rectification n’entraîne aucune suspension ou prolongation des délais de recours. Ne modifiant pas la substance de la décision, elle n’a aucun effet sur les droits des parties, et ce même s’il est procédé à tort à une nouvelle notification de la décision ainsi rectifiée, le principe de la bonne foi n’étant alors pas opposable par le justiciable (ATA/150/2010 du 9 mars 2010 consid. 2 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., n. 1000, p. 263).

1.2.4 Une décision rendue en violation de l’art. 85 LPA est frappée de nullité (ATA/753/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6).

1.3 Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA).

Cette disposition s’applique tant à la chambre administrative qu’au TAPI (ATA/752/2013 du 12 novembre 2013 consid. 5 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., n. 805, p. 214).

1.4 L’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable (art. 71 al. 1 LPA).

Il ressort de la lettre de l’art. 71 LPA que l’autorité saisie a la faculté d’ordonner l’appel en cause, d’office ou sur requête, mais qu’elle n’en a pas l’obligation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_127/2021 du 22 août 2012 consid. 4), sauf lorsque le tiers dispose d’un intérêt digne de protection, son droit à l’appel en cause découlant alors directement des art. 89 et 111 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., n. 904, p. 239).

1.5 En l’espèce, la demande de rectification du requérant vise une décision de jonction de causes du TAPI en demandant l’adjonction de deux parties à la procédure.

Or, d’une part, il ressort de la jurisprudence susrappelée que cela ne peut être considéré comme une inadvertance susceptible de rectification. D’autre part, en tant que demande de rectification, celle-ci doit être adressée à l’autorité qui a statué conformément aux bases légales précitées. La chambre de céans n’est donc pas compétente pour rectifier une décision rendue par le TAPI.

Par ailleurs, il ressort des écritures du requérant qu’en sollicitant « l’inclusion » de X______ et Y______ dans la procédure dirigée contre l’autorisation de construire DD 1______, l’intéressé semble en réalité requérir leur appel en cause. Cependant, dans la mesure où le litige est actuellement pendant par-devant le TAPI, la chambre de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur une telle requête.

Au vu de ce qui précède, la chambre de céans est incompétente pour statuer en l'état. Le recours sera donc déclaré irrecevable, et la cause transmise au TAPI, en application de l'art. 64 al. 2 LPA.

2.             Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du requérant (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 250.- sera allouée aux intimés qui se sont déterminés sur la requête en rectification, à savoir M______ et N______, d’une part, et O______ SA, P______ SA et Q______ SA, d’autre part, à la charge du requérant (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la requête en rectification interjetée le 24 janvier 2025 par A______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2025 ;

transmet la cause au Tribunal administratif de première instance pour raison de compétence, au sens des considérants ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

alloue une indemnité de CHF 250.- à M______ et N______, pris solidiairement, à la charge de A______ ;

alloue une indemnité de CHF 250.- au O______ SA, P______ SA et Q______ SA, pris solidiairement, à la charge de A______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, Mes Julie VAISY et Camilla NATALI, avocates de B______, C______, D______, E______ et F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, à Me Pierre BANNA, avocat d' M______ et N______, à Me Philippe COTTIER, avocat de O______ SA, P______ SA et Q______ SA, à R______ SA, à Me Romain JORDAN, avocat de T______ et S______, au département du territoire - OAC, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance ;

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :