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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1037/2024

ATA/386/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/772/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1037/2024-PE ATA/386/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 avril 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Butrint AJREDINI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2024 (JTAPI/772/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1975, est ressortissant du Kosovo.

b. Il ressort d’un rapport d’audition du 17 mars 2005 de la Brigade de sécurité publique genevoise que l’intéressé, interpellé le même jour aux Avanchets, avait déclaré loger depuis 2003 chez un ami à Gaillard/France. Lors d’une précédente interpellation fin 2003, il avait reçu une interdiction d’entrée en Suisse (ci‑après : IES) pour trois ans. Ses parents, ses quatre sœurs et l’un de ses frères vivaient au Kosovo.

c. Le 1er juin 2015, A______ a épousé B______, ressortissante française, au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative dans le canton de Genève.

d. À la suite de ce mariage, il a été mis au bénéficie d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, le 22 septembre 2015. Ce titre de séjour valable à compter du 1er juin 2015, a été régulièrement renouvelé, la dernière fois jusqu'au 30 septembre 2024.

e. Par courrier du 7 juin 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé A______ qu'B______ avait annoncé son départ définitif de Suisse le 31 décembre 2015, à destination de la France. Il l'informait par conséquent de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

f. Dans ses observations du 7 juillet 2016, A______ a expliqué que son épouse avait pris l’initiative de quitter le domicile familial mais qu’il gardait l’espoir de renouer le lien conjugal. Il avait tenté sans succès une médiation et déposé une requête commune en divorce le 22 juin 2016.

g. Par courrier du 31 août 2016, B______ a informé l’OCPM avoir réintégré le domicile conjugal.

h. Entre 2017 et 2021, A______ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :

-          le 14 août 2017, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à 180 jours-amende de CHF 130.- avec sursis exécutoire et un délai d'épreuve de 3 ans à partir du 26 août 2017 pour emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l’ancienne loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 et usure (art. 157 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), du 1er décembre 2015 au 29 juin 2017 ;

-          le 11 mai 2020, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à 150 jours-amende de CHF 80.- avec sursis exécutoire et un délai d'épreuve de trois ans à partir du 15 mai 2020 pour non-respect des mesures prescrites par l'ordonnance 2 COVID-19 ;

-          le 28 janvier 2021, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à 90 jours-amende de CHF 80.- avec sursis exécutoire pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; art. 116 al. 1 let. a LEI) et emploi d’étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 1ère phr. LEI) ;

-          le 17 novembre 2021, il a été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève, statuant sur opposition à l’ordonnance pénale du 18 octobre 2021, à 180 jours-amende de CHF 30.- sans sursis exécutoire et une peine d'ensemble se rapportant au jugement du 14 août 2017 du Ministère public du canton de Genève pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art 116 al. 1 let. a LEI) et emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al.1 2e phr. LEI).

i. Le divorce des époux A______ B______ a été prononcé le 24 mars 2021, par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève, et est passé en force de chose jugée, le 9 avril 2021.

j. Par courrier du 5 décembre 2023, l’OCPM a informé A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour au 9 avril 2021 et de prononcer son renvoi de Suisse.

k. Le 5 février 2024, A______ a fait valoir qu’il vivait de manière ininterrompue à Genève depuis 2003.

Après avoir travaillé pour plusieurs employeurs, notamment dans la restauration, il exerçait désormais une activité lucrative indépendante en tant que coiffeur. Suite à son divorce, il avait noué une relation sentimentale avec C______, avec laquelle il avait prévu de se marier. Sa demande d’attestation en vue de mariage adressée à l’OCPM le 18 novembre 2021 était toutefois restée sans réponse à ce jour. De cette relation était né son fils E______, le ______ 2023. Hormis les condamnations pénales pour lesquelles il avait payé sa peine, son intégration était excellente. Il était indépendant financièrement, s’exprimait parfaitement en français, ne faisait l’objet d'aucune poursuite, ni acte de défaut de biens et n’avait jamais été bénéficiaire de l'aide sociale.

Sa demande devait être examinée sous l'angle du cas de rigueur. En cas de retour au Kosovo, il serait déraciné dès lors que sa mentalité avait évolué depuis 2003. De plus, la majorité de sa famille se trouvait en Suisse, en France et/ou en Angleterre. Après vingt ans passés de manière ininterrompue à Genève, où il avait établi le centre de ses intérêts, on ne saurait raisonnablement attendre de lui qu’il réintègre son pays d’origine.

Il a joint des pièces, dont des fiches de salaires et un rapport de police de 2003, une attestation d'B______ du 12 février 2015 indiquant qu’il n’avait jamais quitté la Suisse depuis 2003 et listant les employeurs pour lesquels il avait travaillé entre 2003 et 2013, avant de se mettre à son compte, un contrat de travail du 15 septembre 2012, un formulaire M, divers documents pour l’année 2015, la liste des membres de sa famille en Suisse, en France et en Angleterre, son passeport des langues (niveau A2 à l’oral), ainsi qu’une attestation de l’Hospice général du 24 février 2023.

l. Par décision du 19 février 2024, l’OCPM a révoqué l'autorisation de séjour UE de A______ obtenue dans le cadre du regroupement familial, refusé l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en sa faveur et prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 20 mai 2024 lui étant imparti pour ce faire.

Suite à sa séparation définitive puis son divorce prononcé par jugement du 24 mars 2021, A______ ne pouvait plus se prévaloir de l'autorisation de séjour obtenue dans le cadre du regroupement familial avec son ex-conjointe, selon l'art. 3 annexe 1 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

Quand bien même il avait vécu plus de trois ans en union conjugale avec son ex‑conjointe en Suisse, il avait été condamné à quatre reprises par les autorités judiciaires du canton de Genève entre 2017 et 2021 pour un total de 600 jours‑amende. Dès lors, les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI n’étaient pas remplis, vu qu'il contrevenait de manière répétée à l'ordre public en Suisse.

Quant à l’application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, qui se confondait avec l'examen d'un cas de rigueur selon les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), aucun élément au dossier ne permettait de constater que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures, soit de constater qu’un renvoi au Kosovo le placerait dans une situation de rigueur. Quand bien même il vivrait dans le canton de Genève de manière ininterrompue depuis 2003, il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables en cas de retour au Kosovo. Après, si nécessaire, un temps d'adaptation, une réintégration dans ce pays semblait tout à fait possible et il pourrait y exercer son métier de coiffeur. Quant à sa situation personnelle, elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Kosovo.

Enfin, concernant sa volonté de se marier avec C______, il relevait que l’intéressée ne disposait d’aucune autorisation de séjour, qu'elle séjournait illégalement en Suisse et qu’il leur était loisible d'habiter dans le pays de l'un ou de l'autre.

B. a. Par acte du 22 mars 2024, A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour soit, subsidiairement, de préaviser favorablement la demande de renouvellement d’autorisation de séjour auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM).

Concernant ses condamnations pénales, 420 jours-amende et non 600 avaient été prononcés à son encontre. Celles-ci étaient toutes liées à la LEI et à l’exploitation de son salon de coiffure et ne suffisaient pas à retenir qu’il attentait de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les mettait en danger ou représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Sa dernière condamnation remontait au 28 janvier 2021, pour avoir hébergé et employé son cousin. Son intégration étant excellente pour le surplus, le non‑renouvellement de son autorisation de séjour fondé uniquement sur ses condamnations pénales contrevenait manifestement au principe de la proportionnalité.

En tout état, il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation pour cas de rigueur.

b. Le 5 juin 2024, l’OCPM a transmis au TAPI un courriel attestant de la sortie confirmée de A______ de l’espace Schengen.

c. Dans sa réplique du 20 juin 2024, A______ a expliqué qu’il s’était effectivement rendu au Kosovo pour raisons personnelles mais qu’il était de retour en Suisse depuis. Il a persisté pour le surplus dans ses précédentes explications et conclusions.

d. Par jugement du 13 août 2024, le TAPI a rejeté le recours.

L'union conjugale d'B______ et de A______ avait duré plus de trois ans mais ce dernier ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI. Il ne pouvait en particulier se prévaloir d'un comportement irréprochable, dès lors qu'il avait fait l'objet de pas moins de quatre condamnations pénales entre 2017 et 2021. Il n'avait par ailleurs pas respecté l’IES prononcée à son encontre en 2003, pour une durée de trois ans, ainsi que les prescriptions édictées par le Conseil fédéral en vue de protéger la santé de la population durant la pandémie de COVID-19. Son comportement dénotait un mépris de la législation suisse et une absence de volonté de respecter les décisions administratives prises à son égard. Les éléments en faveur de l'intéressé, soit son intégration professionnelle, son indépendance financière, sa connaissance de la langue française et son absence de dettes ne suffisaient pas à contrebalancer les éléments négatifs susmentionnés.

Son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI et il ne pouvait prétendre au renouvellement, respectivement à l’octroi d’une autorisation de séjour sur cette base. Quant à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il ne lui était d’aucun secours dans la mesure où, d’une part, sa fiancée et leur enfant commun ne disposaient pas d’une autorisation de séjour en Suisse et, d’autre part, que la durée de son séjour légal en Suisse était inférieure à dix ans et que son intégration était mauvaise.

e. Par acte déposé le 17 septembre 2024 auprès du TAPI, qui l'a remis pour raison de compétence à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a recouru contre le jugement précité concluant, principalement, à son annulation, à l’annulation de la décision de l’OCPM du 19 février 2024 et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a sollicité son audition ainsi que celle de son oncle.

Il était arrivé pour la première fois à Genève en octobre 1998 pour fuir la guerre en Ex-Yougoslavie. Il avait exercé en qualité de garçon d'office au Café du commerce. Après être retourné dans son pays d'origine, il était revenu en Suisse en 2003 pour définitivement s'y établir. Il avait été hébergé chez son oncle, D______ dans le canton de Genève. À cette période, sa présence en Suisse était attestée par un rapport de renseignement de la police genevoise. Il avait exercé dans le domaine de la restauration et en tant qu'installateur de tentes jusqu'en 2011. Entre 2011 et 2013, il avait décidé de reprendre sa profession de coiffeur. Grâce à la prospérité de son entreprise, il bénéficiait de revenus confortables. Il pouvait justifier d'un séjour ininterrompu de près de 20 ans en Suisse. Sa dernière infraction remontait à plus de trois ans.

Le TAPI avait retenu de manière erronée qu'il séjournait en Suisse légalement depuis 2015, alors qu'il était arrivé en Suisse en 2003. Le TAPI aurait dû procéder à son audition, ainsi que celle de l'audition de son oncle, ce qui aurait permis d'établir un séjour ininterrompu depuis 2003.

Le TAPI avait violé l'art. 8 CEDH en tant que la majorité de son séjour en Suisse était toléré par les autorités et qu'il durait depuis déjà 20 ans. La majorité de sa famille se trouvait par ailleurs en Suisse, en France ainsi qu'en Angleterre. Il avait donc non seulement son réseau d'amis et de connaissances à Genève mais également de nombreux membres de sa famille avec qui il entretenait des liens très forts. Il avait su faire preuve d'une parfaite et rapide intégration à Genève, étant une personne polie, cordiale et proactive. E______ vivait à Genève depuis sa naissance en avril 2023 et alors même qu'il avait sollicité de l'OCPM une attestation en vue du mariage le 18 novembre 2021, celle-ci était restée lettre morte depuis deux ans.

Il remplissait les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI, ne contrevenant pas de manière répétée à l'ordre public suisse.

Enfin, après vingt ans passés de manière ininterrompue à Genève, on ne saurait raisonnablement attendre qu'il réintègre son pays du fait de son séjour d'une très longue durée en Suisse, de sorte que sa situation constituait un cas de rigueur.

f. Le 16 octobre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

g. Après deux demandes successives de prolongation pour déposer une réplique, A______ s'est limité, le 13 janvier 2025, à persister dans l'argumentation développée dans son mémoire de recours.

h. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant une autorité administrative qui a transmis le recours pour raison de compétence à la chambre administrative, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Préalablement, le recourant conclut à son audition et à celle de D______, lesquelles permettraient d'établir un séjour ininterrompu en Suisse depuis 2003. À cet égard, il se plaint de la violation de son droit d'être entendu, le TAPI n'ayant pas procédé à son audition.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n’implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 140 I 68 consid. 9.3). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1).

2.3 La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/597/2024 du 14 mai 2024 consid. 4.9 et l’arrêt cité).

2.4 Dans le jugement querellé, le TAPI a relevé que le recourant semblait l'inviter à procéder à son audition, sans toutefois prendre de conclusions formelles à cet égard. Il a considéré que le dossier contenait les éléments suffisants et nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause sur le litige, de sorte qu’il n’apparaissait pas utile de procéder à l’audition du recourant. Il a rajouté que ce dernier avait pu faire valoir ses arguments, dans le cadre de son recours et de ses écritures subséquentes, et produire tout moyen de preuve utile, sans qu’il n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêché d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète. Ce faisant, le TAPI a procédé à une appréciation anticipée des preuves qui ne prête pas le flanc à la critique. Le grief est mal fondé.

Pour les mêmes raisons que celles développées par le TAPI, la chambre de céans considère que le dossier est complet et est en état d'être jugé.

Il ne sera donc pas procédé aux auditions sollicitées, le droit d'être entendu ne donnant pas droit à une audition orale.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l’OCPM de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant.

3.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

3.2 Selon l’art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 LEI (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 LEI (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

3.3 L’art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1).

Lors de l’examen des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l’arrêt cité).

3.4 À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation de l’existence d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

Selon l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : (a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; (b) le respect des valeurs de la Constitution ; (c) les compétences linguistiques et (d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

3.5 Le droit au séjour ou à la poursuite du séjour fondé sur l'art. 50 LEI s'éteint, en vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 al. 1 LEI, notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b) et/ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

Les motifs envisagés à l'art. 62 al. 1 LEI constituent chacun une cause de révocation, respectivement de refus d'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.5 et les références citées).

3.6 La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

3.7 L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine, ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 9d).

Alternativement, la réintégration sociale dans le pays d’origine doit sembler fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

3.8 Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). Elles tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.

3.9 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.

3.10 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/1059/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5b). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).

En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5).

3.11 En l'espèce, l'union conjugale du recourant et d'B______ a duré plus de trois ans. Il y a dès lors lieu d'examiner si l'intégration du recourant en Suisse peut être qualifiée de réussie, ce que tant le TAPI que l'OCPM ont nié.

Le recourant ne peut en particulier se prévaloir d'un comportement irréprochable, dès lors qu'il a fait l'objet de pas moins de quatre condamnations pénales entre 2017 et 2021. Ces dernières sont notamment liées à l’emploi d'étrangers sans autorisation et à l’exploitation de la dépendance d'une personne (usure). Il doit encore être relevé, à l'instar du TAPI, que le recourant n’a pas respecté l’IES prononcée à son encontre en 2003, pour une durée de trois ans, ainsi que les prescriptions édictées par le Conseil fédéral en vue de protéger la santé de la population durant la pandémie de COVID-19. Ainsi, si certes le recourant n’a plus été condamné depuis fin 2021, il ne peut être retenu que son comportement, qui dénote un mépris de la législation suisse et une absence de volonté de respecter les décisions administratives prises à son égard, a été exemplaire.

Les éléments en faveur du recourant, soit son intégration professionnelle, son indépendance financière, sa connaissance de la langue française et son absence de dettes ne suffisent pas à contrebalancer les éléments négatifs susmentionnés.

Il y a donc lieu de constater avec le TAPI que le recourant n'a pas démontré une intégration réussie, de sorte que l'une des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas remplie.

3.12 Pour ce qui est des raisons personnelles majeures pouvant justifier le renouvellement de l'autorisation de séjour, le TAPI a, à juste titre, observé que le recourant n’alléguait pas avoir fait l'objet de violences conjugales ni avoir contracté son mariage en violation de sa libre volonté. Il n’a séjourné légalement en Suisse qu’à partir de 2015. En outre, bien qu’il indique séjourner en Suisse depuis 2003 – ce qui est toutefois contredit par ses propres déclarations à la Brigade de sécurité publique genevoise le17 mars 2005 –, soit depuis plus de vingt ans, la durée de ce séjour doit être relativisée, conformément à la jurisprudence précitée en tant qu'il ne saurait non plus se prévaloir de la partie du séjour passée illégalement dans le pays. En outre, arrivé en Suisse à l’âge de 28 ans, il a passé son enfance, son adolescence – années déterminantes pour le développement de sa personnalité –, et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, de sorte qu’il en maîtrise manifestement la langue, les us et les coutumes. Des membres de sa famille y vivent toujours et il pourra vraisemblablement compter sur leur soutien en cas de retour. Il n'apparaît donc pas que le fait de retrouver les conditions de vie usuelles qu'il connaît bien pourrait constituer un déracinement complet. Il n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre, posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine. Au plan social, le recourant ne fait pas valoir d’intégration particulière au plan sportif, associatif ou culturel. Il ne soutient pas que les éventuelles difficultés auxquelles il pourrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne de ses compatriotes qui y retournent. Le fait que le recourant ait des proches en Suisse et prétende être fortement attaché à ce pays ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'aucun élément avancé ne permet d'établir que sa réintégration sera compromise.

En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux retenus sous l’angle de l’art. 50 al. 2 LEI, on ne saurait non plus parvenir à la conclusion que le recourant se trouverait dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, qu'il ne peut de toute façon pas invoquer, du fait qu'il a déjà été exempté des mesures de limitation suite à son mariage (cf. ATA/81/2018 du 30 janvier 2018).

Au vu de ce qui précède, le séjour en Suisse du recourant ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI et il ne peut prétendre au renouvellement, respectivement à l’octroi d’une autorisation de séjour sur cette base.

3.13 Quant à l’art. 8 CEDH, il n’est d’aucun secours au recourant dans la mesure où, d’une part, sa fiancé et leur enfant commun ne disposent pas d’une autorisation de séjour en Suisse et, d’autre part, la durée de son séjour légal en Suisse est inférieure à dix ans et, comme vu ci-dessus, son intégration mauvaise.

Dès lors, le raisonnement du TAPI ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu'il était fondé à confirmer le refus de l'OCPM de donner une suite positive à la demande de prolongation d'autorisation de séjour du recourant.

4.             Reste à examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est conforme au droit.

4.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, l’OCPM devait prononcer son renvoi. Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé. De tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

En conséquence, rien ne s’oppose à l’exécution du renvoi du recourant.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 septembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Butrint AJREDINI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.