Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/257/2025 du 13.03.2025 sur JTAPI/956/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3870/2023-PE ATA/257/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 mars 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2024 (JTAPI/956/2024)
A. a. Par jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 18 octobre 2023.
b. Par acte expédié le 28 octobre 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation.
c. Par courrier du 29 octobre 2024, envoyé sous pli simple, la chambre de céans a invité A______ à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 28 novembre 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours.
d. Par courrier du 4 décembre 2024, la chambre de céans a annulé l’avance de frais, A______ ayant demandé l’assistance juridique.
e. Par décision du 16 décembre 2024, l’assistance juridique a rejeté la demande de l’intéressé.
B. a. Par lettre datée du 7 janvier 2025, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité A______ à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 6 février 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours.
b. Un paiement a été effectué par un tiers avec une date de valeur au 11 février 2025.
c. Le 21 février 2025, la chambre de céans a fait part de son constat relatif à la date du paiement le 11 février 2025. Le recours paraissant a priori irrecevable, elle a invité l’intéressé à se déterminer à ce sujet.
d. Le 22 février 2025, A______ a indiqué qu’il avait « quelques difficultés pour le paiement de ses indemnités journalières » et que son salaire lui était « toujours versé par petite partie ». Il était compliqué pour lui d’obtenir un « salaire complet ».
e. Le 12 mars 2025, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger sur la recevabilité du recours.
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑
LPA ‑ E 5 10).
2. Se pose la question de sa recevabilité du fait que l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai imparti à cet effet.
2.1 En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a).
De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2). L'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne peut cependant intervenir que si la partie a été avertie de façon appropriée du montant à verser, du délai fixé pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5). L’avance de frais doit être acquittée dans son montant entier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2014 du 26 novembre 2014 consid. 4.2).
2.2 En l’espèce, le délai de 29 jours imparti au recourant pour verser l’avance de frais paraît raisonnable. À la demande du recourant, le premier délai imparti pour payer l’avance de frais avait été annulé jusqu’au prononcé de la décision de l’assistance juridique. Le recourant ne fait pas valoir qu’il n’aurait pas été dûment averti des conséquences attachées au non-paiement de l'avance de frais dans le délai. Il ne conteste pas non plus avoir versé l’avance de frais après l’échéance dudit délai. L’avance de frais ayant été versée hors délai, le recours apparaît donc irrecevable.
3. Le recourant explique son retard dans le paiement de l’avance de frais par le fait qu’il ne disposait pas du montant nécessaire. Il convient donc d’examiner s’il peut se prévaloir d’un cas de force majeure
3.1 Aux termes de l'art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés (al. 1) ; le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2) ; la restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 3).
Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid 2c). L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9).
A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui‑même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).
En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).
3.2 En l’espèce, le recourant se prévaut de difficultés à réunir la somme due. Or, il pouvait demander, de manière motivée, une nouvelle prolongation du délai pour verser l’avance de frais. Les difficultés financières auxquelles il soutient avoir été confronté ne l’empêchaient nullement de solliciter un report motivé du délai. Ainsi, en l’absence d’un empêchement au sens de l’art. 16 al. 3 LPA, il n’y a pas lieu de restituer le délai de paiement. L’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti conduit donc à l’irrecevabilité du recours.
4. Au vu de l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 octobre 2024 par A______ contre le jugement du 25 septembre 2024 du Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d’État aux migrations.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Sylvie CARDINAUX |
| la juge déléguée :
Eleanor McGREGOR |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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