Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1125/2023 du 11.10.2023 sur JTAPI/524/2023 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2695/2022-PE ATA/1125/2023 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 octobre 2023 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Bénédict FONTANET, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2023 (JTAPI/524/2023)
A. a. A______, né le ______ 1967, est ressortissant d’B______.![endif]>![if>
b. À teneur du registre informatisé Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il a épousé en B______, le 21 janvier 2007, C______, alors de nationalité B______ et titulaire d’un permis de séjour, cette dernière étant devenue suisse par naturalisation le 25 juin 2012.
c. Sa demande de regroupement familial a été rejetée en août 2007 par l’OCPM. A______ est arrivé en Suisse durant l’année 2008 au bénéfice d’un visa Schengen octroyé par les autorités françaises.
d. Sa seconde requête de regroupement familial a été refusée par l’OCPM en novembre 2009.
Il s'est vu délivrer par cet office, le 19 octobre 2012, un permis de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse, dont la validité est arrivée à échéance le 24 juin 2015.
e. Le divorce des époux C______ A______ a été prononcé le 27 août 2013 par une instance judiciaire de D______ (B______).
f. Par décision du 5 janvier 2015, l’OCPM a refusé de renouveler le titre de séjour de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a ou b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étant pas remplies.
Durant la procédure de recours devant le Tribunal administratif, devenu depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), l’OCPM a annulé cette décision et a préavisé favorablement la prolongation de l'autorisation de séjour de A______, qu'il a transmise au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation.
g. Invité par cette autorité à compléter l'instruction du cas, l'OCPM a, par courrier du 27 avril 2016, notamment sollicité du mandataire de A______ divers documents. Faute d'y avoir donné suite, l'OCPM a réitéré sa requête les 5 septembre et 19 octobre 2016 et a imparti des délais à cet effet.
Le 29 novembre 2016, l'OCPM a avisé le mandataire de A______ de ce que le dossier du précité était transmis, en l'état, au SEM pour approbation.
À la demande du SEM, A______, qui n'était plus représenté par son précédent mandataire, a communiqué à cette autorité le 30 janvier 2017 les documents et informations sollicités.
h. Par décision du 3 mai 2017, le SEM a refusé d’approuver la prolongation du titre de séjour de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
i. Par décision du 25 août 2017, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision précitée.
Par arrêt du 21 novembre 2019 (F-5451/2017), le Tribunal administratif fédéral (ci‑après : TAF) a rejeté le recours interjeté par A______ contre cette décision.
j. Par pli du 18 décembre 2019, l’OCPM, se référant à l’arrêt précité et au fait que la décision rendue par le SEM le 3 mai 2017 était désormais exécutoire, a imparti à A______ un délai au 31 mars 2020 pour quitter la Suisse, respectivement au 20 février 2020 pour se présenter dans ses locaux en vue d’un entretien de départ.
Ce courrier étant demeuré sans suite, l’OCPM a imparti à A______, par pli du 20 février 2020, un nouveau délai au 30 mars 2020 pour se présenter dans ses locaux muni d’un billet d’avion pour un vol prévu le 31 mars 2020 au plus tard, faute de quoi son renvoi serait exécuté.
k. Par formulaire K reçu le 12 mai 2020 par l’OCPM, E______ Sàrl a sollicité l’autorisation d’employer A______, à compter du 1er mars 2020, pour une durée indéterminée dans le domaine de la restauration, moyennant un salaire mensuel brut de CHF 44'400.- [sic], avant d’annuler cette demande, par courrier du 2 février 2021, le précité ayant été licencié en août 2020.
l. Par formulaire réceptionné le 3 février 2021, A______ a informé l’OCPM de sa nouvelle adresse dans le canton à compter du 28 janvier 2021 et a sollicité - sans succès, dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire - la délivrance d’une attestation de résidence.
m. Par pli du 8 avril 2021, l’OCPM a imparti à A______ un ultime délai au 30 avril 2021 pour quitter la Suisse, à l’issue duquel il serait procédé à son refoulement.
n. Par requête du 7 juillet 2021, A______ a sollicité auprès de l’OCPM, sous la plume de son conseil, la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur.
Il travaillait dans le domaine de la restauration depuis son arrivée sur le territoire helvétique en 2008 et n’avait jamais émargé à l’aide sociale. À la suite du refus du SEM d’approuver la prolongation de son titre de séjour et au rejet de son recours y relatif par le TAF, il avait été contraint de quitter la Suisse. Néanmoins, il souhaitait désormais régulariser sa situation dans ce pays, qu’il considérait comme le sien.
Il a notamment joint à sa demande un formulaire M de demande de prise d’emploi signé par le restaurant F______ le 19 avril 2021 en vue de l’employer, pour une durée indéterminée, dans le domaine de la restauration moyennant un salaire mensuel brut de CHF 4'250.- ainsi que la promesse d’embauche y relative du 15 avril 2021, un certificat de travail élogieux et son curriculum vitae, à teneur duquel, il avait obtenu en 1997 un certificat de cuisinier, avait œuvré en B______ en qualité de cuisinier et dans plusieurs restaurants à Genève de 1997 à 2007, puis de 2008 à 2020, et était au bénéfice de bonnes connaissances de la langue française.
o. Par courrier du 14 octobre 2021, l’OCPM a informé A______ de son intention de ne pas entrer en matière sur sa requête du 7 juillet 2021, considérée comme une demande de reconsidération de la décision du SEM du 25 août 2017, et lui a imparti un délai de 30 jours pour faire usage de son droit d’être entendu.
A______ n’a pas fait usage de son droit d’être entendu dans le délai prolongé, à sa requête, jusqu’au 15 décembre 2021.
p. À teneur des attestations établies le 18 janvier 2022, A______ a bénéficié de l’aide sociale du 1er octobre 2010 au 28 février 2013 dans le cadre du dossier de son ex-épouse et fait l’objet de plus de cinquante actes de défaut de biens, d’impossibilités de notifier le commandement de payer et de saisies sur salaire pour un montant total d’environ CHF 74'000.-, auxquels s’ajoutent des actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints ces vingt dernières années, pour un total de plus de CHF 60'000.-.
q. Par courrier du 3 mars 2022, l’OCPM, estimant après examen approfondi du dossier que la requête de A______ n’était pas une demande de reconsidération mais une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, a annulé son intention de refus du 14 octobre 2021 et a informé le précité de son intention de refuser de soumettre son dossier au SEM avec un préavis positif, tout en lui impartissant un délai de 30 jours pour faire usage de son droit d’être entendu.
Son intégration en Suisse était insuffisante. Il ne s’était pas conformé à la décision de refus et de renvoi du SEM du 3 mai 2017 entrée en force et avait continué à séjourner sur le sol helvétique sans se préoccuper du fait qu’il était en infraction avec la loi. Aucune attestation de niveau oral de français n’avait été produite. Il faisait l’objet de nombreuses dettes et actes de défaut de biens pour un montant total supérieur à CHF 74'000.- et avait émargé à l’aide sociale pendant plus de deux ans par l’intermédiaire du dossier de son ex-épouse.
r. Dans le délai prolongé suite à la requête de son nouveau conseil, A______ a, par écritures du 5 mai 2022, conclu à la délivrance de l'autorisation de séjour.
Depuis son arrivé en Suisse en 2008, il s’était construit « une personnalité et une identité suisse » et connaissait le fonctionnement des autorités et les mœurs helvétiques. Il était en mesure de démontrer son séjour dans le canton au moyen de diverses factures entre 2013 et 2016, de relevés bancaires de mai à septembre 2016 et d’une confirmation d’une affiliation à l’assurance-maladie de base depuis le 1er novembre 2011, pièces à l'appui. Il avait toujours travaillé en Suisse, dès 2009, en qualité d’aide de cuisine au sein du restaurant G______, pour le magasin H______ jusqu’en 2013 puis pour le restaurant I______. À partir de juin 2014, il avait été employé par le restaurant J______ en qualité de cuisinier avant de travailler à nouveau, de novembre à décembre 2017, au sein du restaurant I______. Dès janvier 2018, il avait été employé par E______ Sàrl, alors propriétaire du restaurant G______. En raison de la crise sanitaire, il s’était retrouvé sans activité lucrative durant plus de sept mois, jusqu’en juin 2021, lorsqu’il avait été engagé au sein du restaurant F______ comme cuisinier, poste qu’il occupait toujours actuellement à la grande satisfaction de son supérieur.
Il avait tissé des liens étroits avec des citoyens suisses, comme prouvé par les trois attestations de soutien émanant de personnes domiciliées à Genève. Hormis l’aide sociale dont son ex-épouse avait bénéficié durant la période où ils faisaient ménage commun, il avait toujours subvenu à ses propres besoins. Déterminé à régler les « quelques dettes » accumulées par ses soins, il avait conclu des arrangements de paiement avec la plupart de ses créanciers et son salaire mensuel actuel d’environ CHF 3'264.- lui permettrait de régler rapidement ses dettes. Il n’avait jamais occupé les services de police, suivait régulièrement des cours de français et passerait un examen oral le 18 mai 2022. Il bénéficiait actuellement d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique.
Il avait participé à plusieurs reprises à des manifestations de protestations contre le régime extrémiste actuel en B______, comme le démontraient les photographies prises en juin 2021 et février 2022, et avait même « délaissé la religion musulmane ». Dès lors que de tels actes pourraient lui valoir l’emprisonnement en cas de retour dans son pays, comme le démontrait le rapport d’AMNESTY INTERNATIONAL, il aurait alors des raisons de craindre pour sa vie ou, à tout le moins, pour sa liberté en cas de renvoi en B______.
Le fait qu’il ne s’était pas conformé à la décision du SEM du 3 mai 2017 devait être relativisé et ne saurait justifier un refus de la reconnaissance du cas de rigueur, cette situation irrégulière étant réalisée par l’ensemble des sans-papiers et l’art. 30 al. 1 let. b LEI visant précisément la délivrance de permis de séjour à des ressortissants étrangers séjournant illégalement en Suisse. Enfin, même si les conséquences de la guerre, des abus des autorités étatiques ou des actes de persécution relevaient de la procédure d’asile ou de l’examen de l’exigibilité, voire de la licéité de l’exécution du renvoi, les possibilités de réintégration dans le pays d’origine devaient également être prises en compte dans le cadre de l’examen du cas de rigueur.
Il a notamment produit un certificat médical établi le 25 janvier 2022 par le Dr K______, psychiatre-psychothérapeute, à teneur duquel il suivait l'intéressé, sans précision quant à la date du début de ce suivi, et qu’il était impératif « pour des raisons médicales » que son patient reste sur le territoire suisse afin de suivre le traitement psychiatrique et psychothérapeutique prescrit, sans davantage d’informations quant audit traitement, un extrait de son casier judiciaire vierge du 11 avril 2022 ainsi qu’un extrait du registre des poursuites du 8 avril 2022 faisant état de cinquante actes de défaut de biens, d’impossibilités de notifier le commandement de payer et de saisies sur salaire pour un montant total d’environ CHF 73'000.-, auxquels s’ajoutent des actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints ces vingt dernières années, pour un total de plus de CHF 60'000.-, deux arrangements de paiement conclus avec le service des contraventions le 9 décembre 2021 s’agissant d’un montant total de CHF 1'740.- payable en douze mensualités et avec L______ le 13 avril 2022 pour une somme totale de CHF 424.95 payable en huit mensualités, et cinq photographies non datées de A______ dans les rues de Genève, vraisemblablement dans le cadre de manifestations.
s. Par pli du 6 mai 2022, A______ a produit une nouvelle attestation de soutien rédigée par un citoyen genevois le 28 avril 2022.
t. Par courriel du 18 mai 2022, l’OCPM a interpellé le SEM afin de savoir si les circonstances du cas d’espèce de A______ pourraient potentiellement mettre en péril sa sécurité en cas de renvoi en B______, de sorte qu’une demande d’asile ou une admission provisoire seraient justifiées.
Par courriel du 23 mai 2022, le SEM a répondu à l’OCPM par la négative, tout en précisant que A______ avait la possibilité de déposer une demande d’asile en tout temps, cas échéant.
u. Par décision du 23 juin 2022, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de A______ au SEM avec un préavis favorable, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 23 août 2022 pour quitter la Suisse.
Son intégration était insuffisante. Même s’il avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, le plan de remboursement de ses dettes avait été mis en place très récemment, de sorte que sa situation financière ne pouvait être considérée comme satisfaisante. Son séjour illégal en Suisse durant plusieurs années et la poursuite de celui-ci après le prononcé d’une décision de refus et de renvoi montraient son irrespect du droit helvétique.
Il n’avait pas démontré souffrir de graves problèmes nécessitant des soins indisponibles en B______. Le certificat médical du 25 janvier 2022, qui n’indiquait ni la fréquence des rendez-vous, ni le traitement nécessaire, ni diagnostic, était lacunaire. En tout état, la prise en charge des affections psychologiques était possible en B______. Les motifs de la manifestation concernée par les photographies produites n’étaient pas connus et ces photographies, visiblement prises par un autre manifestant, n’avaient vraisemblablement pas été publiées dans un média. Rien ne prouvait que sa participation à cette manifestation avait été portée à la connaissance des autorités B______ à Genève. L’abandon allégué de sa foi musulmane, non démontré au demeurant, ne constituait pas un motif d’illicéité de son renvoi. Il demeurait en outre libre de déposer une demande d’asile s’il estimait qu’il serait persécuté à son retour en B______.
v. Par courriel du 22 août 2022, l’OCPM a indiqué au responsable du restaurant F______ que A______ ne serait plus autorisé à travailler à compter du 23 août 2022, sauf à risquer l’ouverture d’une procédure en raison de l’emploi d’étrangers sans autorisation, avant d’indiquer, par nouveau courriel du 23 août 2022, que son précédent courriel était nul et non avenu.
B. a. Par acte du 25 août 2022, A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, devant le TAPI à l’encontre de la décision du 23 juin 2022, concluant à son annulation et à la délivrance du titre de séjour requis, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.
Reprenant les éléments exposés le 5 mai 2022 devant l’OCPM, il a précisé que son long séjour en Suisse, qui avait un impact sur ses relations sociales et son intégration, devait être pris en compte. Le fait qu’il ait toujours travaillé depuis 2008 à satisfaction de ses employeurs démontrait sa volonté de prendre part à l’économie suisse. En sus d’être très apprécié par ses amis et son employeur, il entretenait depuis janvier 2021 une relation amoureuse avec M______, ressortissante B______ au bénéfice d’un permis de séjour. Son niveau A2 en français démontrait ses efforts d’intégration. Il avait toujours eu un comportement irréprochable en Suisse et le fait qu’il ait séjourné dans ce pays sans autorisation ne pouvait empêcher l’octroi d’une autorisation de séjour. Son revenu stable lui permettait d’être financièrement indépendant et de poursuivre le remboursement de certaines de ses dettes, étant relevé qu’il ne pourrait rembourser le solde restant s’il devait quitter la Suisse. Dès lors qu’il n’était plus retourné en B______ depuis 2008, il n’y possédait plus aucune attache. Âgé de 55 ans, il aurait en outre des difficultés à s’y réintégrer professionnellement. Il avait quitté son pays avant la réélection d’un « ultra-conservateur » et les exactions qui avaient suivi, de sorte qu’il ne reconnaîtrait pas le pays actuel extrémiste et autoritaire. Il a rappelé qu’ayant délaissé la foi musulmane et manifesté contre le gouvernement, il avait des raisons de craindre pour sa vie, à tout le moins pour sa liberté en B______. Son renvoi porterait enfin atteinte à sa vie privée, eu égard aux attaches étroites qu’il s’était créées avec la Suisse.
Il a versé à la procédure un nouveau courrier de soutien non daté rédigé par une citoyenne suisse, une attestation du 7 juillet 2022 faisant état d’un niveau A2 en français oral, une attestation établie le 27 juillet 2022 par M______, domiciliée à N______ (O______) selon laquelle elle entretenait une relation avec lui depuis janvier 2021, tous deux ayant le souhait de se marier, ainsi que de nouvelles photographies non datées le montrant tenant une banderole sur laquelle apparaissait la famille impériale d’B______ ainsi qu’un drapeau B______.
b. Dans ses observations du 26 octobre 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours, tout en rappelant que l'intéressé demeurait libre de déposer une demande d’asile.
c. Dans le délai prolongé, A______ a, par réplique du 9 décembre 2022, persisté dans ses conclusions.
Citant un extrait du site internet du département fédéral des affaires étrangères consulté le 9 décembre 2022 selon lequel depuis mi-septembre 2022, des manifestations contre le gouvernement avaient lieu dans de nombreuses villes et de nombreuses personnes avaient été tuées ou blessées lors de débordements et d’affrontements violents entre force de l’ordre et manifestants, il a confirmé que son renvoi n’était pas exigible.
d. Par duplique du 21 décembre 2022, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.
L’exécution du renvoi de A______ était exigible, étant rappelé que, dans une affaire européenne de 2017, le TAF avait retenu qu’un requérant d’asile B______ converti au christianisme ne risquait de mauvais traitements en cas de retour en B______ que s’il était particulièrement en vue sur la scène publique en raison de sa foi chrétienne, ce qui n’était pas le cas en l'espèce. Enfin, il lui était rappelé qu’il demeurait libre de déposer une demande d’asile.
Depuis son arrivée en Suisse, A______ avait sollicité la délivrance de visas de retour en vue de se rendre en B______ les 6 septembre 2010, 3 juin 2011 (visite à son fils), 18 août 2015 (vacances familiales), 4 septembre 2015 ainsi que les 28 mars 2018 et 12 janvier 2019 pour voir sa famille, étant précisé que d’autres demandes de visas de retour – faisant état d’autres destinations ou ne la précisant pas – figurent au dossier, la dernière, sans mention de la destination, datant du 26 juillet 2019.
e. Par jugement du 10 mai 2023, le TAPI a rejeté le recours.
C. a. Par acte du 14 juin 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation, reprenant ses précédentes conclusions.
Il résidait en Suisse de manière durable depuis plus de quinze ans et était toujours employé, en qualité de cuisinier, au sein du restaurant F______.
b. L’OCPM a conclu, dans ses déterminations du 12 juillet 2023, au rejet du recours, se référant à ses observations de première instance et au jugement.
c. Par courrier du 17 août 2023, A______ a informé la Cour de ce qu'il n'entendait pas répliquer.
d. La cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant reproche au TAPI d'avoir violé les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) en rejetant son recours et en refusant de considérer qu’il remplit les conditions permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité.
2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.
2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
2.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).
2.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).
2.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
2.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C‑6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).
La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 269 et les références citées). Après un séjour régulier de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8).
Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).
2.7 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/822/2023 du 9 août 2023 consid. 3.9).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).
Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).
En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).
2.8 À teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3 ; 2C_145/2022 précité consid. 6.3 ; 2C_935/2021 précité consid. 5.1.2 ; 2C_822/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 précité consid. 6.3 ; 2C_935/2021 précité consid. 5.1.2 ; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités).
L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_797/2022 précité consid. 3.3.4 ; 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2 et l'arrêt cité).
2.9 S'agissant de l'intégration, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du TAF F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).
2.10 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
2.11 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3 ; ATA/285/2016 du 5 avril 2016). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016).
2.12 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.
2.13 Dans le présent cas, le recourant se plaint de ce que le TAPI a considéré que la durée de son séjour, qualifiée de longue, devait être relativisée dans la mesure où elle avait été en grande partie effectuée au bénéfice d'une tolérance des autorités. Ce grief n'est pas fondé. En effet, si le recourant est arrivé en Suisse en 2008, au bénéfice d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises, ses demandes de regroupement familial ont été refusées respectivement en août 2007 et en novembre 2009 par l'OCPM. Contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à raison que le TAPI a retenu qu'il a quitté la Suisse. Le recourant a en effet lui-même, dans sa demande de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur du 7 juillet 2021, indiqué avoir été contraint de quitter la Suisse à la suite du rejet de son recours par le TAF. Ce n'est qu'en octobre 2012 qu'un titre de séjour lui a été accordé, dont la validité est venue à échéance en juin 2015. Ainsi, jusqu'en octobre 2012, le recourant se trouvait sur le territoire helvétique au bénéfice d'une simple tolérance. Son séjour était légal durant la période d'environ quatre ans (octobre 2012 à juin 2015).
Si, avec le recourant, il y a lieu de considérer que la durée du séjour est un critère important à prendre en considération dans l'examen des conditions d'un cas de rigueur, cette durée ne saurait à elle seule constituer un cas d'extrême gravité. Il se justifie également de tenir compte des autres éléments, en particulier de l'intégration économique et socio-culturelle, ainsi que de la réussite professionnelle remarquable de l'intéressé, qui seront examinés ci-après.
Même si l'intégration socio-professionnelle du recourant apparaît bonne, elle ne peut toutefois être qualifiée de remarquable. Le recourant a certes travaillé en qualité d'aide de cuisine puis de cuisinier; il n'a toutefois pas allégué ni démontré une ascension professionnelle remarquable.
Par ailleurs, le recourant a émargé à l'aide sociale, dans le cadre du dossier de son épouse, pendant plus de deux ans (octobre 2010 à février 2013), et fait l'objet de nombreuses poursuites, pour un montant de l'ordre de CHF 73'000.-, auxquels s’ajoutent des actes de défaut de biens pour un total de plus de CHF 60'000.-. Les deux arrangements de paiement conclus avec le service des contraventions le 9 décembre 2021, s’agissant d’un montant total de CHF 1'740.- payable en douze mensualités et avec L______ le 13 avril 2022 pour une somme totale de CHF 424.95 payable en huit mensualités, ne modifient pas la situation financière obérée de l'intéressé. Il apparaît par ailleurs douteux, compte tenu du salaire que le recourant dit percevoir, de l'ordre de CHF 3'000.- net par mois, qu'il puisse rembourser ses dettes dans un avenir proche. En tout état, même à considérer que le recourant soit en mesure d'honorer ses obligations financières, l'indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant, puisqu'il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).
Le recourant n'a pas été condamné pénalement et parle bien français, démontrant posséder un niveau A2 – ce qui n'apparaît toutefois pas exceptionnel si l'on prend en compte la durée de son séjour en Suisse romande. L’intéressé fait par ailleurs état de liens affectifs ou amicaux particulièrement forts et du contentement de ses employeurs face à son travail, pièces à l'appui. Cela étant, il est normal, lors d'un séjour d'une certaine durée en Suisse, de nouer des relations amicales et professionnelles. Le recourant n'a pas fait état de relations personnelles telles que celles-ci ne pourraient se poursuivre au moyen des possibilités de télécommunication modernes, une fois de retour dans son pays d’origine. Il ne soutient pas non plus s’être investi dans la vie sportive, culturelle ou associative genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il ait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plus de dix ans.
Le recourant souligne la relation amoureuse qu'il a entamée avec une résidente suisse alémanique. Son allégation selon laquelle il entend se marier ne repose sur aucun élément tangible du dossier. Il en va de même des manifestations de protestation contre le régime prévalant en B______ auxquelles il aurait assisté. En tout état, il n'est pas rendu vraisemblable que ces manifestations aient été médiatisées, et encore moins qu'une hypothétique médiatisation serait connue des autorités B______ et susceptibles de lui nuire en cas de retour en B______.
Contrairement à ce qu'il allègue, sa réintégration en B______ n’apparaît pas gravement compromise. En effet, il y a passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte, puisqu'il est venu en Suisse à l'âge de 41 ans. Il maîtrise la langue de son pays d'origine et en connaît les us et coutumes. Par ailleurs, le recourant a obtenu à tout le moins six visas pour se rendre en B______ depuis qu'il est en Suisse, pour rendre visite à sa famille et à son fils, en dernier lieu en janvier 2019, de sorte qu'il a conservé des liens avec l'B______. Ainsi, malgré son long séjour en Suisse, son pays ne peut lui être devenu complètement étranger. Certes, les taux d'inflation et de chômage sont nettement plus élevés qu'en Suisse. Cela étant, âgé de 55 ans et en bonne santé, il ne devrait pas rencontrer de problèmes de réintégration professionnelle plus importants que ceux de ses compatriotes revenant volontairement au pays, étant rappelé qu'il pourra se prévaloir de son expérience professionnelle acquise en Suisse. Il sera également souligné que le recourant a obtenu en B______, en 1997, un diplôme de cuisinier et qu'il a exercé sa profession dans son pays d'origine pendant dix ans. En cas de retour, il pourra mettre à profit l’expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que ses connaissances de la langue française.
Le suivi psychothérapique dont fait état le recourant pourra également être assuré en B______, dès lors qu'il n'a pas été allégué – ni démontré - qu'un tel suivi serait indisponible dans son pays d'origine.
S'agissant de l'argument du recourant concernant l'abandon de sa foi musulmane, il n'est pas rendu vraisemblable que cet élément l’exposerait à un risque concret par son intégrité ou pour sa réintégration.
Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même un retour dans son pays d'origine est susceptible d’engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation, en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant.
3. Enfin, le recourant soutient que son renvoi serait illicite ou inexigible.
3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).
3.2 Selon l'art. 10 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les droits ancrés aux art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH sont absolus et ne souffrent ni limitations ni exception. Cela signifie qu'aucun intérêt opposé, aussi important soit‑il, ne peut justifier leur violation ; en d'autres termes, il n'est pas admissible de les mettre en balance dans le cadre d'une pesée des intérêts. Partant, si les États parties à la CEDH ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux, l'expulsion, l'extradition ou toute autre mesure d'éloignement d'un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, et donc engager la responsabilité de l'État en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Il incombe à la personne concernée de prouver l'existence de tels risques réels. Des considérations générales sont insuffisantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 7.2 et les nombreux arrêts cités).
Ainsi, une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est pas suffisante pour prohiber l'exécution d'un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. Celle-ci trouve en particulier application lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'État contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; arrêt du TAF C‑374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.3.1).
3.3 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
3.4 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).
Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF D-3039/2014 du 13 mai 2015). Si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157).
Dans un arrêt rendu en mars 2023 et publié en mai 2023, le TAF a retenu, dans le cadre d'un recours contre un refus de considérer l'intéressé comme un requérant d'asile originaire d'B______, que malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'B______ ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi y est donc en principe exigible (ATAF E‑3324/2019 du 24 mars 2023 consid. 10.2).
3.5 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).
Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).
3.6 En l'espèce, le recourant n'a pas fait état d'une maladie grave nécessitant des soins particulièrement pointus et de l'absence de possibilités de traitement adéquat. Par ailleurs, et comme retenu supra, des possibilités de poursuivre son traitement existent en B______, quand bien même la qualité de ceux-ci serait inférieure à celle qui prévaut en Suisse.
Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable une mise en danger concrète de son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine en raison des manifestations auxquelles il dit avoir participé en Suisse. Comme l'a retenu à bon droit le TAPI, rien ne laisse penser que les autorités B______ auraient eu connaissance de l'existence des photographies prises à ces occasions. Il en va de même de l'allégué relatif à l’abandon de sa foi musulmane qu'il n'a pas rendu vraisemblable. Si la situation est instable en B______ depuis septembre 2022, il y a lieu de rappeler que ce pays ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer une mise en danger concrète du recourant, ce qu'a retenu que le TAF en mars 2023.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 juin 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2023 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu'il n'est pas alloué de dépens de procédure;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. de Lausanne 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Bénédict FONTANET, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Nathalie LANDRY-BARTHE, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
C. MARINHEIRO
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.