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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2632/2022

ATA/957/2022 du 22.09.2022 sur JTAPI/897/2022 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2632/2022-MC ATA/957/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 septembre 2022

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Samir Djaziri, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 septembre 2022 (JTAPI/897/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1986, est originaire du Nigéria.

2) Il a été arrêté à Genève le 5 juillet 2022 dans le cadre d'un contrôle d'identité, alors qu'il était assis sur un banc à la Place des Volontaires. Il s'est légitimé avec une attestation de demande d'asile française émise par la préfecture de l'Isère le 13 avril 2022.

Il a déclaré à la police être arrivé la veille en train et avoir passé la nuit au bord du lac, dans un parc. Il avait rencontré une connaissance quelques heures avant son interpellation. Ils avaient tous deux bu une bière et fumé des cigarettes sur le banc où il avait été contrôlé.

3) M. A______ a été condamné en raison de ces faits par ordonnance pénale du Ministère public le 6 juillet 2022, à une peine pécuniaire de 45 jours amende, assortie du sursis, pour entrée illégale et séjour illégal.

Il a fait opposition à cette ordonnance.

4) Le 19 août 2022, M. A______ a été interpellé à Genève et prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Selon le rapport d'arrestation, la police avait, dans l’après-midi, observé à la rue de la Coulouvrenière un échange entre deux hommes alors qu’ils s’étaient assis pendant un bref instant sur un banc.

L'acheteur, identifié comme Monsieur B______, avait remis à la police un sachet de marijuana d'un poids de 1,6 grammes qu'il avait déclaré avoir acheté peu de temps avant à M. A______ à CHF 50.-. La police avait interpellé M. A______ dans la foulée.

Il ressort de ses déclarations que M. A______ avait reconnu avoir vendu ce qu’il pensait être du CBD (chanvre légal). Il était lui-même consommateur occasionnel de marijuana. Il s'était procuré les stupéfiants auprès d'une personne tierce et devait percevoir CHF 20.- sur la transaction. C'était la première fois qu'il agissait de la sorte. Il était arrivé à Genève pour la première fois un mois et demi auparavant, en provenance de France, pour aller en boîte de nuit, puis était retourné à Lyon, où il occupait des « petits boulots » en tant que peintre en bâtiment afin de subvenir aux besoins de sa famille. Sa femme et sa petite fille de 14 mois vivaient à Lyon. Lorsqu'il venait à Genève, il n'y restait qu'une nuit et dormait dans la rue. Il n'avait aucune famille en Suisse.

5) Le 20 août 2022, M. A______ a été entendu et condamné par le Ministère public à une peine privative de liberté de 90 jours, assortie du sursis pendant trois ans, pour infractions à l’art. 19 al. 1 let. b LStup et à l’art. 115 al. 1 let. a LEI, en raison des faits de la veille.

Il a formé opposition contre cette ordonnance le 22 août 2022.

6) Le 20 août 2022 à 11h45, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois à son encontre.

7) Par acte du 22 août 2022, M. A______ a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

8) Devant le TAPI, le 2 septembre 2022, M. A______ a expliqué qu'il ne voulait pas avoir d'antécédents, que ce soit dans son casier judiciaire ou sous une autre forme. Dans la mesure où il disposait de documents lui permettant de rentrer sur le territoire genevois, il souhaitait pouvoir le faire sans faire l'objet de harcèlement policier. Il souhaitait pouvoir faire venir à Genève son épouse et sa fille, auprès desquelles il vivait, à Lyon. Il était peintre en bâtiment dans la région lyonnaise. Il était venu pour la première fois en Suisse un mois et demi en arrière, pour passer une nuit en boîte. Le lendemain, il était allé à la plage et il avait fait l'objet d'un contrôle de police. Il était retourné à Lyon après avoir vu son avocat. Il voulait venir en Suisse avec son épouse car elle était séropositive au VIH et que les soins y étaient meilleurs. Les autorités françaises ne l'avaient pas informé du fait que son statut de demandeur d'asile ne lui permettait pas de voyager sur le territoire suisse. Il avait déposé sa demande d'asile en juin 2019 après quoi son attestation avait simplement été renouvelée.

9) Le TAPI a, par jugement du 2 septembre 2022, rejeté le recours.

Les deux arrestations de M. A______ en un mois dans un secteur notoirement occupé par des trafiquants de rue, et la seconde fois pour avoir vendu de la marijuana à un passant, fondaient un fort soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics. Outre ces différents éléments, M. A______ avait le statut de demandeur d'asile en France et ne disposait donc d'aucun titre de séjour en Suisse ni de quelconque lien avec ce pays, dont Genève.

L'existence même de l'intérêt privé sur lequel il fondait son opposition, à savoir faire venir sa famille à Genève, dont son épouse malade, n'était pas démontrée. Dans ces conditions, c'était en vain qu’il tentait de comparer son cas à celui dont traitait l'ATA/610/2022 du 8 août 2022 pour soutenir qu'une interdiction moins longue que six mois devrait être prononcée à son encontre.

10) M. A______ a formé recours contre ce jugement, qui lui a été notifié le 6 septembre 2022, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par acte déposé le 15 septembre 2022. Il a conclu à son annulation, de même qu’à celle de la décision du commissaire de police du 20 août 2022, subsidiairement à la réduction de la mesure d’interdiction en cause à trois mois.

S’agissant des faits du 19 août 2022, une personne lui avait remis du CBD pour qu’il le donne à l’homme qui voulait en fumer. Celui-ci avait insisté pour lui donner de l’argent en échange, mais il lui avait répondu que ce n’était pas nécessaire vu la très faible quantité en cause. Le MP n’avait pas ordonné l’analyse de ce CBD, de sorte qu’il ne pouvait être retenu qu’il s’agissait de marijuana. Son interpellation du 5 juillet 2022, sans qu’il n’ait détenu de quelconque drogue ou ait été mis en cause pour un tel trafic, ne constituait nullement un soupçon de menace à l’ordre et la sécurité publics, étant rappelé que son casier judiciaire était vierge.

Dans la mesure où il s’agirait de la première interdiction de périmètre et vu sa demande d’asile en France, une durée de trois mois paraissait largement suffisante.

11) Le commissaire de police a conclu, le 19 septembre 2022, au rejet du recours.

12) M. A______ n’a pas fait usage de son droit à la réplique.

13) Les parties ont été informées le 21 septembre 2022 que la cause état gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 15 septembre 2022 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

2) La chambre administrative est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3) Le principe même de l'interdiction de périmètre est contesté par le recourant.

a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d'une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

c. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Ainsi, la mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

d. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/304/2020 du 20 mars 2020 consid. 4b ; ATA/748/2018 du18 juillet 2018 consid. 4b).

e. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 et les références citées).

f. Dans un arrêt 2C_123/2021 du 5 mars 2021, traitant d'une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a retenu que quand bien même la condamnation du recourant, de nationalité nigérianne, qui n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse, n'était pas entrée en force, elle avait toutefois trait à des délits en lien avec des stupéfiants, ce qui était déjà suffisant pour admettre un indice concret au sens de la jurisprudence. Le recourant avait par ailleurs été vu à deux reprises dans un lieu connu pour le trafic de drogue à Genève, ce qui renforçait les soupçons pesant sur lui. De plus, il s'en était pris à un agent de police et, en mai 2018, avait déjà été condamné pour entrée et séjour illégaux, infractions qui, même si elles n'avaient pas de lien direct avec la drogue, constituaient également des indices suffisants pour retenir un trouble ou une menace à la sécurité et l'ordre publics. Ces éléments, pris dans leur ensemble, représentaient donc des indices concrets permettant de retenir un soupçon de commission d'infractions dans le milieu de la drogue, respectivement un trouble ou une menace contre la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. Il était rappelé que l'atteinte à la liberté personnelle causée par cette mesure était relativement légère et que le seuil pour l'ordonner n'avait pas été placé très haut.

Même si le recourant n'avait pas contesté la proportionnalité de la mesure, il était constaté qu'il séjournait illégalement en Suisse depuis de nombreuses années et faisait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. Il n'avait aucun besoin de se trouver à Genève, canton qui, selon les faits figurant dans l'arrêt entrepris, n'était pas compétent pour l'exécution de son renvoi et dans lequel des indices concrets laissaient penser qu'il s'adonnait, ou à tout le moins participait, à des trafics de drogues. Une mesure s'étendant à l'entier du canton genevois n'était ainsi pas disproportionnée. La durée de cette mesure, arrêtée à douze mois, était également admissible.

4) En l'espèce, le recourant admet ne bénéficier d'aucune autorisation de séjour en Suisse, qu'elle soit de courte ou de longue durée. Il ne remet à juste titre pas en cause le fait que son statut de demandeur d’asile en France ne l’autorise pas à sortir dudit pays.

Le recourant, en lien avec les faits ayant donné lieu à son interpellation du 19 août 2022, prétend qu’il aurait vendu du CBD. Cette version des faits est sujette à caution dans la mesure où le client en question a indiqué avoir voulu acheter de la marijuana et payé CHF 50.- en contrepartie. Par ailleurs et comme justement relevé par le TAPI, le CBD, sans taux de tétrahydrocannabinol (THC), aussi bien en France qu'en Suisse, est une substance qui s'achète désormais légalement dans de très nombreux commerces, de sorte qu’il n’y a pas de raison qu’il fasse l'objet d'un trafic de rue clandestin. À cela s'ajoute que le recourant, qui reconnaît une consommation occasionnelle de marijuana, en connaît les spécificités, de sorte qu’il est fort peu probable qu’il ait pu se tromper sur la substance vendue.

S'il est à ce stade présumé innocent et a contesté ces faits par la voie de l'opposition contre l'ordonnance pénale du 20 août 2022, cet épisode n'en constitue pas moins un indice concret de la commission d'un délit en matière de stupéfiants et suffit à fonder une interdiction de périmètre dans le but de combattre le trafic de drogue, même si comme en l’espèce il ne s’agit pas de drogue dure. Le quai du Seujet, la rue de la Coulouvrenière, sa voisine directe la place des Volontaires, incluant l’établissement L’Usine, sont à Genève des lieux notoirement connus, pour abriter le trafic de diverses drogues. Le recourant ne conteste au demeurant pas s'y être trouvé en tout cas le 5 juillet 2022 en début de soirée, puis le 19 août 2022, malgré son interpellation un mois et quelques jours plus tôt. Les motifs avancés pour justifier sa présence à cet endroit par deux fois sont aussi sujets à caution, s'agissant en particulier de passer du temps avec une connaissance pour boire une bière sur un banc, respectivement « pour passer une soirée au club ».

Force est de constater, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et de la situation précaire du recourant en Suisse, le soupçon existe qu'il puisse à l'avenir commettre des infractions du type de celles pour lesquelles il est actuellement mis en cause. Sa situation personnelle n'est pas établie, de même que les raisons de sa présence à Genève où il prétend vouloir s’installer, au demeurant sans droit, avec son épouse malade et leur fille. Au surplus, il n’allègue ni a fortiori n’établit avoir entrepris des démarches concrètes dans ce sens. Ces circonstances suffisent à fonder le soupçon de trouble ou menace à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI.

5) La durée de la mesure, de six mois, est conforme à la jurisprudence et adaptée aux circonstances du cas d'espèce, étant rappelé qu'une durée inférieure à six mois n'est guère efficace (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2). Elle sera en conséquence confirmée.

La mesure porte sur l'entier du territoire du canton de Genève. Le recourant ne soutient, ni a fortiori n'étaye, qu'il serait sensiblement entravé dans l'exercice de ses droits les plus élémentaires, à savoir se loger et se nourrir dans des conditions dignes. Au contraire, il indique habiter à Lyon avec sa famille.

Le recourant n'a aucun titre de séjour en Suisse. Il n'a aucune attache dans le canton de Genève. Au contraire, il est demandeur d’asile en France et n’est pas supposé quitter ce pays. S'y ajoute que ses ressources sont inconnues et qu’il n’a aucune attache familiale à Genève. Dans ces conditions, il ne rend pas même vraisemblable qu'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève le priverait d'un accès à des ressources élémentaires pas plus que de contacts sociaux.

Enfin, s'il devait être convoqué par une autorité, notamment le MP, un sauf-conduit pourrait lui être délivré afin d'y déférer et, à cette même occasion, de préalablement s'entretenir avec son conseil.

Dans ces circonstances, le TAPI a correctement appliqué le droit en confirmant l'étendue de la mesure d'interdiction de pénétrer sur l'entier du territoire genevois pour la durée de six mois.

Il résulte de ce qui précède que le recours sera rejeté.

6) Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 septembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :