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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4083/2021

ATA/939/2022 du 20.09.2022 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4083/2021-AIDSO ATA/939/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 septembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1975, a bénéficié des prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er juin 2017 au 28 février 2021, pour un montant total de CHF 126'397.45, soit CHF 92'158.25 pour la période allant du 1er juin 2017 au 28 février 2020 et CHF 34'239.20 pour la période allant du 1er mars 2020 au 28 février 2021.

Lors de ses demandes de prestations des 21 juin 2017, 25 juillet 2018 et 21 octobre 2019, il a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », par lequel il s’est notamment engagé à donner immédiatement et spontanément à celui-ci toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune, l’informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière.

2) Le 22 février 2021, M. A______ a annoncé par courriel au gestionnaire financier administratif de son dossier qu’il renonçait à l’aide financière car il avait reçu un héritage le 18 février 2021.

3) Par courrier du 8 mars 2021, l’assistante sociale de l’hospice, revenant sur un entretien téléphonique du 3 mars 2021, lui a indiqué que les prestations d’aide accordées seraient remboursables lorsqu’il disposerait de sa part successorale, à dater du jour du décès de son père. Si la part successorale était importante, le remboursement total ou partiel des prestations versées depuis le début de l’aide financière pourrait en outre être demandé.

Par courrier électronique du même jour, elle l’a invité à lui faire parvenir des documents en lien avec la succession de son père, listés, ce que l’intéressé a fait, le 30 avril 2021. Son père était décédé le 3 mars 2020.

4) Par décision du 4 juin 2021, le centre d’action sociale (ci-après : CAS) des Pâquis a réclamé à M. A______ le remboursement de CHF 126'397.45, correspondant aux prestations d’aide financière versées du 1er juin 2017 au 28 février 2021.

Il était notamment ressorti des documents fournis par M. A______ qu’il avait reçu en pleine propriété 38,1 % d’un bien immobilier de la part de son père le 14 mars 2012, ce qu’il n’avait jamais déclaré, le bien ne lui servant au demeurant pas de demeure permanente. Il avait donc obtenu indûment des prestations, au sens de l’art. 12 al. 2 loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

5) Statuant le 19 août 2021 sur opposition et demande de remise du 7 juillet 2021 de M. A______, le CAS a annulé sa décision précédente et confirmé la demande de remboursement de CHF 126'397.45 correspondant aux prestations d’aide sociale versées à titre d’avance sur une succession, pour la période depuis le 1er mars 2020, en application de l’art. 38 al. 1 et 2 LIASI, et à la suite d’un gain extraordinaire au sens de l’art. 40 al. 2 LIASI.

6) Le 22 septembre 2021, M. A______ a formé opposition contre cette décision. Une application de l’art. 40 al. 2 LIASI était exclue, l’art. 38 LIASI constituant une lex specialis. Or, selon le second alinéa de cette disposition, le remboursement des prestations versées ne concernait que celles qui l’avaient été depuis l’ouverture de la succession et non celles qui l’avaient été avant, pour autant que le bénéficiaire puisse disposer de sa part, sauf à ce que les bénéficiaires demeurent dépendants de l’aide sociale. En outre, la France avait pris en charge les prestations d’aide financière versées par le canton de Genève aux ressortissants français qui y étaient établis, en application de la Convention entre la France et la Suisse concernant l’assistance aux indigents conclue le 9 septembre 1931 (ci-après : la convention).

7) Par décision du 28 octobre 2021, l’hospice a rejeté l’opposition.

De jurisprudence constante, l’art. 40 al. 2 LIASI s’appliquait aux situations de succession pour la période avant le décès et n’était pas exclu par l’application de l’art. 38 LIASI en tant que lex specialis. Un montant de CHF 30'000.- était laissé à disposition de l’intéressé, conformément aux Concepts et normes de calcul de l’aide sociale de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ch. E.2.1). Prendre en considération le fait que le recourant serait susceptible de devoir, à terme, recourir à nouveau à l’aide sociale si une partie de l’héritage devait servir au remboursement des prestations perçues, reviendrait à rendre inapplicables les dispositions sur la LIASI sur la restitution en cas d’héritage et d’entrée en possession d’une fortune importante, ce que la jurisprudence avait également confirmé. Pour le surplus, la convention citée par M. A______ n’était plus en vigueur.

8) Par acte de 30 novembre 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de réduire le montant réclamé à raison des prestations versées depuis le 1er mars 2021 jusqu’à la date de l’entrée en force de sa nouvelle décision, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction dans le sens des considérants, et à la condamnation de l’intimé au paiement des frais de la procédure et ceux d’avocat de CHF 3'231.-. Préalablement, il a conclu à ce que l’intimé produise l’entier du dossier et prouve l’exactitude des montants versés et de ceux réclamés.

Il s’est référé à ses précédentes écritures et a relevé que la convention restait applicable pour la période depuis le 1er juin 2017 jusqu’à la date de son abrogation, qui lui était inconnue. S’il devait rembourser le montant réclamé, il resterait à la charge de l’État à tout le moins pour plusieurs années, alors qu’il pourrait l’investir dans un projet commercial, s’il en était dispensé en application des principes d’équité et de proportionnalité. Si toutefois le principe du remboursement était confirmé, il concluait à ce que soient déduits du montant réclamé, ceux que l’hospice lui aurait versés à titre de prestations s’il avait restitué l’entier du montant réclamé. Il se serait en effet trouvé dans une situation financière plus précaire que s’il n’avait pas perçu d’héritage, étant débiteur dudit montant alors que l’hospice aura fait l’économie des prestations qu’il aurait dû lui verser jusqu’à ce que sa décision attaquée entre en force.

Il a précisé que lors de son inscription à l’hospice en juin 2017 et ultérieurement, il avait lu dans la presse écrite qu’en sa qualité de citoyen français, les prestations versées seraient remboursées par la France à la Suisse et, qu’à teneur de l’article qu’il avait lu de la RTS info, tout laissait entendre qu’il ne serait pas concerné par un remboursement et qu’un nouvel accord était évoqué. Il avait dû emprunter de l’argent pour faire face à certaines factures et dépenses, car les prestations versées n’étaient pas suffisantes. Depuis le 1er mars 2021, il vivait de la somme héritée.

Il a notamment produit une attestation de remboursement de CHF 11'000.- et annoncé deux copies d’avis de débit du compte bancaire, qu’il n’a toutefois pas déposés.

9) Le 24 janvier 2022, l’hospice a conclu au rejet du recours.

La convention, qui avait été en vigueur jusqu’au 30 novembre 2017, ne remettait pas en question les conditions prévues par la législation d’aide sociale cantonale en matière de remboursement, de sorte que le recourant aurait dû restituer le montant des prestations obtenues et un éventuel solde non couvert aurait pu être réclamé à l’État français.

S’il avait remboursé la somme réclamée, il aurait eu à sa disposition CHF 48'790.55 (CHF 175'188.- - CHF 126'397.45), soit une somme supérieure à la franchise fixée (CHF 30'000.-), qui lui aurait permis de subvenir à ses besoins pendant un certain temps. Il lui appartenait de rembourser ses dettes envers la collectivité publique avant de consacrer la somme au développement d’une entreprise privée.

Le fait qu’il s’expose à devoir à nouveau recourir à terme à l’aide sociale était irrelevant sauf à rendre inapplicables les dispositions de la LIASI sur la restitution en cas d’héritage ou d’entrée en possession d’une fortune importante.

Pour les mêmes motifs, il n’aurait pas eu droit à des prestations financières, même s’il avait immédiatement restitué à l’hospice le montant réclamé.

La question de la bonne foi du recourant était également irrelevante, dans la mesure où l’art. 42 LIASI s’appliquait aux prestations perçues indûment au sens de l’art. 36 LIASI et non aux avances successorales de l’art. 38 al. 1 et 2 LIASI et aux gains extraordinaires de l’art. 40 al. 2 LIASI. Le bénéficiaire avait été informé du caractère remboursable des prestations dès le moment du décès, pour autant qu’il ait été annoncé. Il n’avait toutefois procédé à cette annonce qu’une année plus tard.

Pour le surplus, le dossier social pouvait être consulté en tout temps par le bénéficiaire et la demande de preuve de l’exactitude du montant réclamé, outre qu’elle était nouvelle, était sans objet au regard de la pièce annexée à la décision contestée.

L’intimé a notamment produit une attestation du 26 avril 2021 du notaire en charge du partage selon laquelle M. A______ avait perçu la somme nette de Euros 163'726.77 dans le cadre de la liquidation de la succession de son père.

10) Le 28 février 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il n’avait jamais cherché à dissimuler l’héritage qu’il avait reçu et l’avait déclaré dès qu’il avait été en sa possession. Aucun élément ne permettait de douter de sa bonne foi, ni de manière intentionnelle ni par négligence.

Il avait été objectivement empêché de lancer son projet professionnel en raison de la pandémie de Covid-19 et avait vécu de l’argent hérité, de sorte qu’il se retrouverait dans une situation difficile s’il devait restituer des prestations qu’il avait perçues de bonne foi avec un héritage qu’il avait également dépensé de bonne foi.

11) Le 1er mars 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) À titre préalable, le recourant conclut à la production de l’entier de son dossier à l’hospice et à ce que l’intimé prouve l’exactitude des montants versés et réclamés.

Force est de constater que l’intimé a d’ores et déjà fait droit à ces conclusions en l’autorisant, sur simple demande, à venir consulter son dossier et en produisant les décomptes le concernant, dont il ne conteste au demeurant pas le contenu.

Ses conclusions sur ce point seront donc rejetées.

3) Le litige porte sur la demande de l’hospice au recourant de restituer les prestations financières d’aide sociale perçues à titre d'avances successorales entre mars 2020 et février 2021, ainsi que les prestations perçues avant l'ouverture de la succession, de juin 2017 à février 2020, soit au total CHF 126'397.45, et son refus d’en accorder la remise.

4) Le recourant allègue que la décision attaquée serait contraire au droit, disproportionnée, et contreviendrait au principe de la bonne foi.

5) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/790/2019 du 16 avril 2019 et les références citées). L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst- GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ».

b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d'accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LIASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire (art. 9 al. 2 LIASI ; ATA/790/2019 précité et les références citées).

Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LIASI.

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s'engage, sous forme de contrat, à participer activement à l'amélioration de sa situation (art. 14 LIASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LIASI), de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI) et de se soumettre à une enquête de l'hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32
al. 2 LIASI).

6) a. Aux termes de l'art. 38 LIASI, si les prestations d'aide financière prévues par la présente loi ont été accordées dans l'attente de la liquidation d'une succession, du versement d'un capital pour cause de décès par la prévoyance professionnelle ou par une assurance-vie, elles sont remboursables (al. 1). L'hospice demande au bénéficiaire le remboursement des prestations d'aide financière accordées depuis l'ouverture de la succession, dès qu'il peut disposer de sa part dans la succession ou du capital provenant de la prévoyance professionnelle ou d'une assurance-vie (al. 2). Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux prestations accordées dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial ou du régime des biens des partenaires enregistrés ; dans ce cas, l'hospice demande le remboursement des prestations d'aide financière accordées depuis l'ouverture de l'action en liquidation du régime, dès que le bénéficiaire peut disposer de sa part de liquidation (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement ; le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 4).

Selon l'art. 40 LIASI, intitulé « dessaisissement et gains extraordinaires », si des prestations d'aide financière prévues par la LIASI ont été accordées alors que le bénéficiaire s'est dessaisi de ses ressources ou de parts de fortune, les prestations d'aide financière sont remboursables (al. 1). Il en est de même lorsque le bénéficiaire est entré en possession d'une fortune importante, a reçu un don, réalisé un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, ou encore lorsque l'équité l'exige pour d'autres raisons (al. 2). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 3).

b. Les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière se montent à CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (art. 1
al. 1 RIASI).

c. La chambre administrative a eu l'occasion de procéder à une interprétation historique de l'art. 40 al. 2 LIASI à la lumière des travaux préparatoires de la LIASI. Elle a retenu que cette disposition ne pouvait viser le seul remboursement des prestations servies dès l'entrée en possession de la fortune, mais bien aussi des prestations servies auparavant. En l'absence de limite temporelle passée fixée par la loi, on devait retenir que le législateur avait visé l'ensemble des prestations déjà servies, sans limite de temps, mais dans les seules limites de l'équité et de la proportionnalité (ATA/815/2021 du 10 août 2021 consid. 5d ; ATA/26/2021 du 12 janvier 2021 consid. 4d ; ATA/508/2016 du 14 juin 2016 consid. 8 et la référence citée). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral.

Une « fortune importante » a été admise dans les cas suivants : un héritage de CHF 606'000.-, dont à déduire la créance de l’hospice en CHF 26'373.- (ATA/80/2012 du 8 février 2012) ; un héritage de CHF 495'730.-, dont à déduire la créance de l’hospice en CHF 252'091.90 (ATA/508/2016 précité consid. 10) ; un héritage de CHF 275'750.-, dont à déduire une créance de l’hospice de CHF 114'813.70.- (ATA/26/2021 précité consid. 6). Il a aussi été précisé que les prestations versées en faveur du bénéficiaire à un tiers devaient être remboursées si les montants étaient prouvés, comme par exemple dans le cas des primes d’assurance-maladie (ATA/508/2016 précité consid. 8 et la référence citée).

d. Il ressort par ailleurs des normes édictées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS) et en particulier de la norme E.2.1, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, qu’une situation économique peut être favorable lorsque la personne entre en possession de biens. Dans ces cas, les franchises suivantes sont accordées : CHF 30’000.- pour une personne seule, CHF 50’000.- pour un couple et CHF 15’000.- par enfant mineur. Ces montants laissés à la libre disposition devraient également être appliqués lorsque, après la fin de l’aide, il existe une obligation de rembourser des prestations obtenues antérieurement en raison de l’entrée ultérieure en possession d’une fortune avant l’expiration du délai de prescription défini par le droit cantonal (ATA/508/2016 précité consid. 9 et les références citées).

e. Enfin, la chambre de céans a déjà considéré à plusieurs reprises qu'il n'appartenait pas à l'État et indirectement à la collectivité, de désintéresser d'éventuels créanciers. En effet, tel n'est pas le but de la loi, qui poursuit celui de soutenir les personnes rencontrant des difficultés financières, en les aidant à se réinsérer socialement et professionnellement, étant rappelé que l'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource. Il n'est ainsi pas acceptable d'être au bénéfice d'une aide sociale ordinaire et d'utiliser sa fortune personnelle et récemment acquise pour désintéresser ses créanciers (ATA/815/2021 précité consid. 5e ; ATA/26/2021 précité consid. 4f ; ATA/479/2018 du 15 mai 2018 consid. 6 et les références citées).

7) La Convention, en vigueur jusqu’au 30 novembre 2017, tendait à ce que les ressortissants indigents de l’autre partie contractante résidant sur son territoire reçoivent, à l’égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions que ceux-ci, l’assistance dont ils auraient besoin, y compris le traitement médical ainsi que les soins dans les hôpitaux, et, le cas échéant, une sépulture convenable (art. 1). Le pays de résidence devait notifier au pays d’origine, dans les conditions précisées par un accord administratif, les cas d’assistance entraînant l’application des dispositions de l’article 2 et devait indiquer pour chaque assisté s’il entendait procéder au rapatriement ou à être indemnisé des frais d’assistance (art. 3). Les frais résultant de l’assistance étaient à la charge du pays de résidence jusqu’à la date de réception par le pays d’origine de la notification prévue à l’art. 3 et pendant les trente jours qui suivaient cette date. Tous les frais ultérieurs d’assistance étaient à la charge du pays d’origine jusqu’à la cessation de l’assistance ou jusqu’au jour du rapatriement. Les frais de transport jusqu’à la frontière du pays d’origine restaient à la charge du pays de résidence (art. 4).

8) Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161
consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 ; ATA/393/2018 du 24 avril 2018 consid. 6b). Ne peut prétendre à être traité conformément aux règles de la bonne foi que celui qui n'a pas lui-même violé ce principe de manière significative. On ne saurait ainsi admettre de se prévaloir de son propre comportement déloyal et contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.52/2003 du 23 janvier 2004 consid. 5.2, traduit in RDAF 2005 II 109 ss, spéc. 120 ; ATA/112/2018 du 6 février 2018 consid. 4 ; ATA/1004/2015 du 29 septembre 2015 consid. 6d ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 580).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1, in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 569 s.). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (ATA/252/2018 du 20 mars 2018 consid. 8f ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 569). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1).

9) a. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir signé les engagements résumant ses obligations, et notamment son engagement à rembourser toute prestation exigible à teneur des dispositions légales en vigueur, mais conteste leur application à son cas et demande pour le surplus à ce que le montant soit réduit au regard des prestations auxquelles il estime qu’il aurait eu droit.

La fortune de Euros 163'726.77 selon attestation du 26 avril 2021 du notaire en charge du partage, dont il a hérité, peut être qualifiée d’importante au sens de la jurisprudence. La demande de remboursement est ainsi justifiée dans son principe en application des dispositions légales topiques et appliquées selon une jurisprudence constante. La somme réclamée, à hauteur de CHF 126'397.45 au titre des prestations reçues, a été correctement calculée et préserve la franchise de CHF 30'000.- à laquelle il a droit.

Le recourant fait valoir que la fortune dont il a hérité lui a servi à rembourser ses dettes, qu’il documente partiellement pour CHF 11'000.-. Cet argument ne lui est d’aucun secours, dès lors que, de jurisprudence constante, les créanciers n’ont pas à être désintéressés, directement ou indirectement, par l’aide sociale.

Le recourant fait valoir qu’il a dépensé sa fortune pour son entretien courant, après avoir envisagé de lancer son entreprise. Cette situation ne saurait toutefois l’exonérer de son obligation de rembourser l’hospice.

Les arguments soulevés par le recourant en relation avec la pandémie de Covid-19, qui ne lui auraient pas permis de lancer son projet professionnel, ne permettent pas non plus à considérer que le remboursement ordonné par l’hospice serait disproportionné.

Le recourant invoque pour le surplus sa bonne foi, alléguant qu’il pensait qu’il ne devrait pas rembourser les prestations reçues en application de la convention. Quand bien même ladite convention devrait s’appliquer pour la période du 1er juin au 30 novembre 2017, le recourant ne saurait être suivi. L’hospice l’a en effet régulièrement averti du risque de devoir rembourser une partie ou l’entièreté de l’aide perçue, ce qu’il ne pouvait ignorer au regard des engagements qu’il a signés à trois reprises, les 21 juin 2017, 25 juillet 2018 et 21 octobre 2019. L’avertissement formel lui a en outre été directement et clairement communiqué par courrier du
8 mars 2021, après qu’il a averti le CAS de l’héritage qu’il allait percevoir. Il ne pouvait donc ignorer qu’un remboursement pourrait lui être réclamé et il ne saurait se prévaloir d’un article paru dans un média, qui n’indique d’ailleurs en aucune mesure une dispense de remboursement des prestations versées au bénéficiaire par celui-ci, mais uniquement le traitement conventionnel de la prise en charge sociale d’un ressortissant de l’autre État contractant. La simple lecture de la convention permet pour le surplus de comprendre qu’il était soumis aux mêmes conditions d’octroi et de remboursements que les autres bénéficiaires de nationalité suisse. Enfin, nul n’est censé ignorer la loi.

b. Pour les mêmes motifs, le recourant ne saurait se plaindre de ne pas s’être vu accorder une remise.

Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4b et les références citées). Les conditions de la bonne foi doivent être réalisées dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

En l’espèce, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir d’une situation difficile, dans la mesure où la décision querellée lui laisse un capital de CHF 30'000.-. Par ailleurs, le recourant savait au plus tard le 8 mars 2021 qu’il pourrait devoir rembourser une partie des prestations perçues, de sorte qu’il ne peut soutenir avoir fait usage de bonne foi de son capital, au-delà de la franchise de CHF 30'000.-. Pour le surplus, s’il avait averti le CAS du décès de son père à la fin du mois de février 2020, comme les engagements qu’il avait signés l’y contraignaient, il aurait reçu cet avertissement formel dès ce moment-là.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

10) Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 28 octobre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

 

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.


Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :