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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2211/2021

ATA/603/2022 du 07.06.2022 sur JTAPI/102/2022 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR ILLÉGAL;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);CAS DE RIGUEUR
Normes : Cst.29.al2; LEI.30.al1.letb; LEI.64.al1; LEI.96.al1; OASA.31; CEDH.8
Résumé : Recours d'un ressortissant kosovar et de son épouse également kosovare. Le recourant âgé de 35 ans affirme séjourner en Suisse depuis 2011, soit depuis l'âge de 25 ans, et y a toujours travaillé en qualité de peintre. Pas de dettes, n'ont jamais émargé à l'aide sociale, parlent le français. L'intégralité de ce séjour n'a pas été prouvée. Le recourant a fait l'objet de condamnations pénales, dont deux en lien avec son statut administratif. Son épouse, arrivée en Suisse en 2018 à l'âge de 24 ans, n'a jamais travaillé en Suisse. Elle parle le français et n'a jamais été condamnée pénalement. Le refus de l'OCPM de délivrer l'autorisation de séjour requise pour cas de rigueur n'est pas constitutif d'un excès ou abus du pouvoir d'appréciation, les conditions posées par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA n’étant pas remplies en l'occurrence. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2211/2021-PE ATA/603/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 juin 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______ et M. B______
représentés par Me Rachel Duc, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 février 2022 (JTAPI/102/2022)


EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1994, et M. B______. né le ______ 1986, sont tous deux ressortissants du C______.

2) Le 27 février 2015, D______ SA a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d’un titre de séjour (pour frontalier) en vue d’engager M. B______ en qualité de peintre à temps plein à compter du 1er février 2015 et pour une durée indéterminée. Un avis de crédit daté du 4 mars 2015 effectué en faveur de l’OCPM, dont le donneur d’ordre était « B______, rte de E______, ______ F_______ », était notamment joint à cette requête.

3) Afin de statuer sur cette requête, l’OCPM a requis des renseignements complémentaires auprès de D______ SA par pli du 16 avril 2015.

4) Aucune suite n’a visiblement été donnée à cette demande.

5) Le 19 février 2019, les intéressés ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de l'OCPM. Étaient notamment joints :

- un formulaire M, à teneur duquel M. B______ œuvrait en qualité de peintre en faveur de l’entreprise individuelle G_______ (« peinture, papiers peints, décoration, plâtrerie, revêtements de sols, moquette, parquet et linoleum ») depuis le 10 janvier 2019 à temps plein, pour une durée indéterminée et moyennant un salaire mensuel brut de CHF 4'756.- ;

- un formulaire « Entrée locataire/sous-locataire », selon lequel M. B______ occupait depuis le 11 février 2019 un logement de deux pièces dans le canton en qualité de sous-locataire.

6) Par requête du même jour, les intéressés ont requis l’octroi d’un visa de retour, afin de pouvoir se marier au C______. Étaient notamment annexés :

- le contrat de travail conclu entre M. B______ et G_______ ;

- un extrait du casier judiciaire du recourant daté du 29 octobre 2018, à teneur duquel il avait été condamné le 24 février 2015 par le Untersuchungsamt Altstätten à une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour entrée illégale, le 21 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte à une peine pécuniaire de quarante jours, avec sursis pendant deux ans, pour séjour et activité lucrative illégaux et le 5 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de soixante 
jours-amende pour entrée, séjour et activité lucrative illégaux ;

- une attestation de connaissance de la langue française (niveau A2) délivrée en faveur DE M. B______ le 29 juin 2018 ;

- une attestation établie par les Transports publics genevois (ci-après : TPG) le 4 décembre 2018, à teneur de laquelle l'intéressé avait bénéficié d’abonnements mensuels valables du 2 juillet 2012 au 13 juillet 2013, du 20 janvier au 20 juin 2015, du 21 juillet 2015 au 21 mai 2016, puis du 14 octobre 2017 au 18 décembre 2018 ;

- des attestations de non poursuite établies le 2 janvier 2019 par l’office des poursuite (ci-après : OP) en faveur de Mme A______ et M. B______.

7) Les 9 avril et 24 mai 2019, Mme A______ et M. B______ ont sollicité la délivrance d’un visa de retour, valable du 3 juin au 3 juillet 2019, afin de se rendre au C______ pour des raisons familiales. À teneur du courrier joint à cette requête, ils souhaitaient aller voir leurs parents, en proie à des problèmes de santé, et se marier dans leur pays, dès lors qu’il leur était impossible de s’unir en Suisse.

Faisant suite à une demande de renseignements complémentaires de l’OCPM, les intéressés ont précisé, par pli du 4 août 2019, que M. B______ n’était pas en mesure de justifier sa présence en Suisse en 2014, année durant laquelle il avait bénéficié d’un véhicule d’entreprise, de sorte qu’il n’avait pas eu besoin d’acquérir un abonnement TPG. Il avait vécu en Suisse pendant l’année 2015, comme le démontraient les abonnements TPG produits. La demande de permis frontalier déposée en 2015 en sa faveur était due à une erreur administrative de l’entreprise pour laquelle il œuvrait alors. Depuis son arrivée en Suisse, il s’était rendu au C______ de mars 2014 à janvier 2015 (en raison d'une intervention chirurgicale subie par sa mère) et de mai à septembre 2017 (en vue de son mariage). Depuis son arrivée en Suisse en avril 2017, Mme A______, quant à elle, était repartie au C______ (mariage et « travail ») le même mois, jusqu’en décembre 2018, avant de revenir en Suisse. Ils ont également produit divers documents, notamment :

- le curriculum vitae de M. B______, à teneur duquel, après avoir obtenu un baccalauréat au C______ en 2004, il avait effectué des études universitaires dans ce pays. Il avait travaillé de 2005 à 2011 pour une société en qualité de peintre, plaquiste, poseur de stucs, papier décoration et papier peint, puis, depuis 2013, pour diverses entreprises de peinture ;

- le curriculum vitae de Mme A______, duquel il ressortait qu’elle avait obtenu un « Bachelor of Bank, Finance and Accounting » au C______ en octobre 2015, puis poursuivi son cursus universitaire dans son pays, depuis octobre 2018, en vue d’obtenir un Master dans le même domaine. Elle avait travaillé comme vendeuse de juin à août 2015, puis en qualité de stagiaire dans le domaine de la finance au C______ de mai à septembre 2016, puis comme « Data entry, administration, receptionist » pour une société de microfinance au C______ d’octobre 2016 à octobre 2017 ;

- une attestation rédigée le 18 juin 2018 par l’Université populaire albanaise indiquant que Mme A______ avait suivi des cours de français (niveau A2) de février à juin 2019 ;

- un formulaire M daté du 5 août 2019, à teneur duquel la société H_______ Sàrl employait le recourant depuis le 2 mai 2019 à temps plein en qualité de peintre, moyennant un salaire mensuel brut de CHF 4'914. ;

- un extrait de compte individuel de M. B______ établi par la caisse cantonale genevoise de compensation le 8 mars 2018, faisant état de cotisation pour les mois d’octobre à novembre 2012 et janvier à mai 2013 ;

- des listes des membres de la famille des intéressés, à teneur desquelles les parents, le frère, la sœur et les deux oncles du recourant vivaient au C______ et exerçaient tous une activité lucrative, à l’exception de ses parents, qui étaient retraités ; s’agissant de Mme A______, ses parents et l’un de ses frères vivaient au C______, tandis qu’un autre de ses frères vivait en I_______, chacun d’entre eux exerçant une activité lucrative, sauf sa mère ;

- trois courriers de recommandations émanant de proches vivant à Genève, respectivement de l’employeur de M. B______ ;

- les fiches de salaire du recourant pour les mois de mai à juillet 2019 ;

- une attestation datée du 15 juillet 2019, à teneur de laquelle M. B______ ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens ;

- deux visas Schengen valables du 5 au 17 avril 2017 et du 1er décembre 2018 au 4 janvier 2019 délivrés au C______ en faveur de Mme A______.

Le 14 août 2019, Mme A______ et M. B______ ont sollicité la délivrance de visas de retour valable un mois en vue de se rendre au C______ pour célébrer leur mariage civil et rendre visite au père du recourant, qui était malade.

8) Le mariage de Mme A______ et M. B______ a été célébré au C______ le ______ 2019.

9) Entendu par la police genevoise le 17 septembre 2019 en qualité de prévenu d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), M. B______ a notamment indiqué être arrivé en Suisse en 2011. Le seul membre de sa famille séjournant sur le sol helvétique était son épouse.

10) Le 3 décembre 2019, Mme A______ et M. B______ ont sollicité auprès de l’OCPM l’octroi d’un visa de retour valable du 17 décembre 2019 au 17 janvier 2020, afin de se rendre au C______ pour raisons familiales.

11) Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière du 30 octobre 2019, le Ministère public a condamné M. B______ à une amende de CHF 20.- pour ne pas avoir été porteur du permis de conduire, tout en l'acquittant s’agissant de l’infraction d’omission de posséder le permis de conduire requis.

12) Le 10 février 2020, Mme A______ s’est vue délivrer un visa de retour, valable un mois, afin de passer des examens universitaires au C______ et de rendre visite à son frère en I_______.

13) Les 14 et 17 décembre 2020, Mme A______ et M. B______ ont requis – sans succès – la délivrance d’un visa de retour de trente jours en vue d’aller au C______ rendre visite à la mère du recourant et, s’agissant de Mme A______, de passer des examens universitaires.

14) Par courriel du 15 décembre 2020, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a confirmé à l’OCPM que les intéressés n’étaient pas connus de ses services.

15) Par attestation du 16 décembre 2020, l’OP a indiqué à l’OCPM que les intéressés ne faisaient l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

16) Par courriers séparés du 13 janvier 2021, l’OCPM a informé chacun des intéressés de son intention de refuser de soumettre son cas au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif en vue de la délivrance de titres de séjour pour cas de rigueur et leur a imparti un délai de trente jours pour exercer par écrit leur droit d’être entendu.

M. B______ n’avait pas été en mesure de justifier sa présence en Suisse pour les années 2010, 2011 et 2014. En outre, la demande de permis frontalier déposée en 2015 en sa faveur, ainsi qu'une demande de visa déposée auprès de la représentation italienne au C______ contredisaient un éventuel séjour en Suisse.

17) Par formulaire du 26 janvier 2021, Mme A______ et M. B______ ont informé l’OCPM de leur déménagement, depuis le 15 janvier 2021, dans un appartement de trois pièces dans le canton, en qualité de locataires.

18) Faisant suite à l'invitation de l'OCPM du 13 janvier 2021, les intéressés ont, par écriture du 8 février 2021, maintenu leur requête tendant à la soumission de leur cas au SEM avec un préavis favorable.

En Suisse depuis mars 2011, M. B______ n’avait « jamais donné lieu à aucune plainte d’aucune sorte ». Il avait réussi à obtenir une attestation (jointe), établie le 2 février 2021 par M. J_______, pour le compte de D______ SA en liquidation, qui était l’un de ses anciens employeurs, démontrant qu’il avait effectué des travaux de peinture en Suisse du 1er au 28 février 2014. Il avait souvent changé d’employeurs et déménagé depuis son arrivée dans le pays, de sorte qu'il avait des difficultés à trouver des pièces démontrant son séjour. Toutefois, celui-ci avait été continu, excepté pour rendre visite à sa mère malade en 2014 et pour se marier en 2017. Encore une fois, la demande de permis frontalier déposée en 2015 était due à une erreur. La demande de visa auprès de la représentation italienne au C______ avait été déposée lors d’un séjour connu de l’OCPM, au cours duquel ils s’étaient mariés. Ce visa italien avait été requis afin de regagner plus rapidement la Suisse, mais une interdiction d’entrée valable dans l’espace Schengen, dont M. B______ n’avait pas connaissance, avait probablement été prononcée à la suite d’un contrôle policier dans le canton de Saint-Gall en 2015.

19) Le 11 février, respectivement le 15 février 2021, Mme A______ et M. B______ ont sollicité et obtenu un visa de retour pour se rendre au C______ pour des motifs familiaux.

20) Par décision du 1er juin 2021, l’OCPM a refusé de soumettre le cas des intéressés au SEM avec un préavis positif, a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai au 1er août 2021 pour quitter la Suisse.

Les conditions du cas de rigueur n’étaient pas remplies, notamment celle relative à un séjour d’une durée de dix ans sans interruption. M. B______ n’avait pas prouvé sa présence en Suisse durant l’année 2011. L’attestation de travail qui avait été produite pour l’année 2014, datée de 2021 et établie par une société radiée depuis juin 2017, n’était pas suffisante pour démontrer à elle seule une année de séjour. La demande de permis frontalier et ses pièces annexes, ainsi que la demande de visa déposée auprès d’une représentation italienne au C______ en 2017 étaient en contradiction avec un séjour en Suisse.

À la suite des condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. B______ en raison d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), il avait fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 18 mars 2016 au 17 mars 2019. Même si celle-ci ne lui avait pas valablement été notifiée, il en avait eu connaissance lors de sa demande de visa auprès de la représentation italienne en 2017, comme indiqué dans son courrier du 8 février 2021. Malgré cela, il avait pénétré à nouveau sur le territoire, démontrant un non-respect manifeste de l’ordre juridique suisse.

21) Par requête du 19 juillet 2021, Mme A______ et M. B______ ont sollicité – sans succès – la délivrance d’un visa de retour en vue d’aller rendre visite à la mère de Mme A______ au C______, qui souffrait d’un cancer.

22) Par acte du 29 juin 2021, Mme A______ et M. B______ ont interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM du 1er juin 2021, concluant, préalablement, à la comparution personnelle des parties et, principalement, à l’annulation de cette décision, sous suite de frais et dépens.

Les conditions du cas de rigueur étaient remplies. M. B______ vivait en Suisse depuis 2011, soit depuis plus de dix ans. Il avait d’abord bénéficié de contrats de travail de courte durée auprès de différents employeurs et s’était fait « très discret », au vu de son statut, de sorte qu’il n’avait aucune preuve de son séjour pour l’année 2011. Il avait cependant été en mesure de démontrer son séjour en Suisse depuis 2012. L’attestation de D______ SA relative à l’année 2014 devait être prise en compte, même si cette société avait depuis lors été radiée, dès lors qu’elle existait en 2014 et que M. J_______ disposait de la qualité pour signer. En tout état, l’OCPM avait pour pratique de tolérer l’absence de justificatif pour une année de séjour. En 2015, l’employeur de M. B______, qui n’était pas au fait des démarches administratives, pensait qu’il serait plus simple de déposer une demande de permis frontalier. Étant donné qu’il habitait à Genève, son employeur avait utilisé l’adresse en France d’un ancien employé. N’y connaissant lui-même rien, le recourant ne s’était pas opposé à cette demande. Toutefois, il n’avait jamais été frontalier et avait vécu dans le canton en 2015, comme le démontraient les abonnements TPG qui avaient été produits.

Mme A______, quant à elle, était venue à Genève en avril 2017 au bénéfice d’un visa touristique valable une semaine, puis s’était mariée « traditionnellement » avec M. B______ au C______ en août 2017. « Ne supportant plus la distance », elle avait rejoint son époux à Genève en décembre 2018 au bénéfice d’un visa touristique, pour s'installer définitivement à Genève avec lui. Par conséquent, elle pouvait se prévaloir d’un séjour d’une durée de trois ans dans le canton. La condition de la durée du séjour était remplie, étant donné qu’il suffisait « qu’un des époux ait les années de séjour requises ».

Depuis son arrivée en Suisse, M. B______ avait travaillé pour divers employeurs et œuvrait actuellement pour H_______ Sàrl en qualité de peintre. Mme A______, actuellement sans activité lucrative, était à la recherche d’un emploi dans un domaine autre que celui dans lequel elle s’était formée, ses diplômes kosovars n’étant pas reconnus en Suisse. Elle envisageait d’effectuer un Master auprès de l’Université de Genève. Ils ne faisaient l’objet d’aucune poursuite et n’émargeaient pas à l’aide sociale. Le casier judiciaire de Mme A______ était vierge, tandis que celui de M. B______ mentionnait trois condamnations liées à son statut illégal dans le pays, étant précisé qu’il n’avait jamais eu connaissance d’une éventuelle décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre. Il avait un niveau A2 en français. Mme A______ avait un niveau B2. S’agissant du visa Schengen mentionné par l’OCPM, ils avaient souhaité, en 2017, que Mme A______ puisse venir visiter Genève. Compte tenu du fait que les procédures de visas étaient plus rapides et plus faciles en Italie, ils avaient requis un visa touristique valable dans les États Schengen auprès de l’ambassade italienne au C______. L’employé qui s’était occupé de leur requête leur avait indiqué qu’« il y avait un élément bloquant » et leur avait recommandé d’envoyer un courrier au SEM, afin de clarifier la situation, ce qu’ils avaient fait, sans toutefois obtenir de réponse.

Enfin, après respectivement dix ans et trois ans de séjour en Suisse, ils n’avaient plus aucun réseau amical au C______ et leurs perspectives professionnelles et personnelles seraient fortement compromises en cas de retour. Un renvoi au C______, où ils n’auraient aucune possibilité de réintégration, constituerait « un véritable déchirement qui ne saurait [leur] être infligé ».

Plusieurs pièces étaient jointes à ce recours, notamment :

- une page d’un passeport - sans mention de l’identité de son détenteur - comportant un tampon de l’aéroport de Genève du 22 décembre 2018 ;

- une attestation d’achat de plusieurs abonnements mensuels TPG au nom de Mme A______ à compter du 1er janvier 2019 ;

- un extrait de compte individuel établi le 8 décembre 2020 par la caisse cantonale de compensation, à teneur duquel M. B______ avait cotisé d’octobre à décembre 2012, de janvier à mai 2013 et d'octobre à novembre 2017 ;

- des fiches de salaire au nom de M. B______ pour les mois de mai 2019 à mai 2021, à l’exception du mois d’août 2020, ainsi qu’un certificat de salaire pour l’année 2020 ;

- des extraits de non poursuite et d’absence de dépendance à l’aide sociale datées du 10 juin 2021 ainsi que des extraits du casier judiciaire du 17 juin 2021 confirmant les informations déjà versées au dossier.

23) Dans ses observations du 26 août 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

24) Par réplique du 6 septembre 2021, les intéressés ont persisté dans leurs conclusions.

Ils avaient fourni des explications détaillées quant à l’absence de preuves pour 2011. Celle produite en lien avec l’année 2014 était valable et, en tout état, l’OCPM avait pour habitude de faire preuve de tolérance. En outre, dès la fin de l’année 2021, les lacunes en matière de preuves de séjour pour 2011 deviendraient caduques. Mme A______, qui avait un niveau B1 en français oral, comme le démontrait l’attestation qu'ils produisaient, envisageait de poursuivre ses études par un Master universitaire à Genève. Tous deux étaient parfaitement intégrés et remplissaient « les conditions de régularisation des clandestins (ancienne opération Papyrus) ».

25) Par jugement du 4 février 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'une longue durée de séjour légal en Suisse ni d'une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. En outre leur réintégration au C______ ne paraissait pas compromise.

26) Par acte expédié le 9 mars 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative), les intéressés ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont conclu, préalablement, à leur audition et, principalement, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Le TAPI avait abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le principe de l'égalité de traitement en n'examinant pas le dossier sous l'angle des critères posés par l'opération Papyrus.

La durée de séjour du recourant, soit depuis 2011 devrait être qualifiée de longue et son intégration professionnelle était bonne. Les intéressés parvenaient en outre à subvenir à leurs propres besoins n'ayant jamais émargé à l'aide sociale.

Les demandes de visas de retour intervenues au cours des dernières années dans leur pays d'origine étaient motivées par les difficultés de santé de la mère du recourant et non des visites de « courtoisie ».

Ils ont produit de nouvelles pièces, dont des photographies du recourant datant de mars 2014 et mai 2015, prises à Genève dans divers lieux, ainsi que des attestations de deux colocataires de M. B______, l'un relative à l'année 2015 pour la première et pour la seconde, la période de 2015 à 2018.

27) Le TAPI a transmis son dossier le 14 mars 2022, renonçant à formuler des observations,

28) L'OCPM a conclu au rejet du recours le 16 mars 2022.

Ce dernier n'était de nature à modifier sa position. Déposée en février 2019, la demande de Mme A______ et M. B______ n'entrait pas dans le champ d'application de l'« opération Papyrus ».

C'était à juste titre que l'OCPM, puis le TAPI avaient examiné la demande sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

29) Les recourants ont répliqué le 12 avril 2022, persistant dans leurs conclusions.

30) Sur ce, les parties ont été informées, le 14 avril 2022, que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants sollicitent préalablement leur audition.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, les recourants ont eu l'occasion d'exposer leurs arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Il n'apparaît pas que leurs auditions soient de nature à apporter d'autres éléments pertinents que ceux qu’ils ont déjà exposés par écrit ; ils ne le soutiennent d'ailleurs pas. Enfin, ils ne précisent pas sur quels faits pertinents leurs auditions seraient nécessaires.

Il ne sera donc pas donné suite aux actes d’instruction demandés.

3) Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM une autorisation de séjour en faveur des recourants ainsi que leur renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèceaprès le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L’« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

e. En l’espèce, les recourants ont déposé leur demande d'autorisation de séjour en février 2019. Or l’« opération Papyrus », dont se prévalent les recourants a pris fin le 31 décembre 2018, de sorte qu'elle n'est pas applicable à leur situation. Il convient de rappeler que cette opération concrétisait les critères légaux applicables à l'examen des cas individuels d'extrême gravité, dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.

Or, l'examen des autres éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité ne permet pas de considérer que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI sont remplies.

Le recourant indique séjourner en Suisse depuis 2011, soit depuis plus de dix ans. Cette durée doit être relativisée, dès lors que le séjour a été effectué dans l’illégalité, le recourant n'ayant déposé sa demande d'autorisation de séjour qu'en février 2019. Il a ainsi été au bénéfice d'une simple tolérance des autorités helvétiques depuis cette date. Il n'a, en outre, pas démontré par pièces, la totalité de cette durée. Comme le soulève à juste titre le TAPI, la preuve du séjour du recourant repose exclusivement sur une attestation établie en 2021 pour l'année 2014 par son ancien employeur, société radiée du registre du commerce depuis 2017. Les photographies nouvellement produites et datant de 2014 et 2015, ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion et ne permettent pas de prouver sa présence pour les années en question.

En outre, la demande de permis de séjour pour frontalier, indiquant une adresse en France et déposée en 2015 est un indice supplémentaire que le recourant ne séjourne pas en Suisse de manière continue depuis 2011.

Pour ce qui est du séjour de la recourante, il ne peut, comme l'indique à juste titre le TAPI, être qualifié de long, celle-ci vivant en Suisse depuis décembre 2018 seulement, soit un peu plus de trois ans.

Par ailleurs, l’intégration professionnelle des recourants ne saurait être qualifiée de remarquable au sens de la jurisprudence, malgré sa volonté affichée de participer à la vie économique du pays. Cela étant, l’intensité de cette réussite figure parmi les critères à prendre en considération, notamment la question de savoir si en cas de retour dans son pays d’origine le recourant ne serait pas en mesure d’utiliser les compétences professionnelles acquises en Suisse. Or, les activités professionnelles exercées en Suisse par le recourant se rapportent aux domaine du bâtiment, dans la mesure où il a exercé en qualité de peintre. Elles ne paraissent, ainsi, pas spécifiques à la Suisse. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas que les compétences acquises dans ces domaines ne lui seraient pas utiles dans son pays d’origine. Il convient donc de retenir qu’il sera en mesure d’utiliser au C______ ses compétences et son expérience professionnelles acquises en Suisse.

S'agissant de la recourante, comme l'a relevé à juste titre le TAPI, elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle en Suisse, de sorte qu'elle ne peut démontrer une intégration professionnelle remarquable sur sol helvétique.

Certes, les recourants ne font l’objet d’aucune poursuite pour dettes, n’ont pas recouru à l’aide sociale et sont financièrement indépendants. Le recourant a attesté d’une maîtrise du niveau A2 de la langue française à l’oral et à l’écrit, la recourante quant à elle, d'un niveau B1 à l'oral. Cependant, le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale et de s'efforcer d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour

Ils ne démontrent pas non plus l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d'une intensité telle qu'il ne pourrait être exigé de leur part de poursuivre leurs contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour au C______, les courriers produits attestant, certes, de leurs qualités et des liens créés en Suisse. Au vu de l’ensemble de ces éléments, ils ne peuvent se prévaloir d’une intégration sociale telle qu’un renvoi dans leur pays ne pourrait être exigé.

À cet égard, il convient de rappeler que seules des circonstances particulières laissant apparaître que la réintégration des recourants dans leur pays d’origine serait gravement compromise justifient de déroger aux conditions d’octroi ordinaires d’une autorisation de séjour. Or, celles-ci ne sont pas réalisées en l’espèce. Le recourant est arrivé en Suisse en 2011 à l’âge de 25 ans. Il a ainsi passé au C______ la plus grande partie de sa vie, notamment son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, soit les périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. Il y est régulièrement retourné et en connaît toujours les us et coutumes et en maîtrise la langue. Il en est de même pour la recourante qui, née en 1994, est venue vivre en Suisse alors qu'elle avait 24 ans. Les recourants ont, à teneur des pièces produites et notamment la liste produite à l'appui de leur écriture du 4 août 2019 destiné à l'OCPM, conservé des attaches importantes avec leurs familles respectives et leur pays d'origine et ont sollicité plusieurs visas de retour, certes pour des motifs familiaux mais également pour y passer des examens universitaires, s'agissant de la recourante.

L'expérience professionnelle acquise en Suisse par le recourant, son relatif jeune âge et son bon état de santé constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer dans son pays d’origine. Il est, à teneur de son curriculum vitae, titulaire d'un baccalauréat et a suivi des études universitaires dans son pays d'origine. Il est également au bénéfice d'une expérience professionnelle de six ans en qualité de peintre et de plaquiste. Il traversera nécessairement une phase de réadaptation. Cet élément ne suffit toutefois pas pour retenir que sa réintégration professionnelle et sociale serait gravement compromise. Il en est de même de la recourante qui est titulaire d'un « Bachelor of Bank, Finance and Accounting » obtenu au C______. Le fait de se retrouver dans les mêmes circonstances économiques que leurs compatriotes restés au pays ne constitue pas un cas d’extrême gravité.

Au vu de ce qui précède, les recourants ne se trouvent pas dans une situation de raison personnelle majeure au sens de la loi. L'OCPM n'a donc pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement une autorisation de séjour en faveur des recourants auprès du SEM, ce qu'a confirmé, à juste titre, le TAPI.

4) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1 ; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2).

Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1).

Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

En l'espèce, comme vu précédemment, les recourants, qui ne peuvent se prévaloir ni l’un ni l’autre d'un quelconque séjour légal en Suisse et dont l'intégration n'apparaît – au surplus – pas exceptionnelle, ne peuvent pas se fonder sur l'art. 8 CEDH.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de 
celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi des recourants ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; ceux-ci ne le font d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2022 par Mme A______ et M. B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 février 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de Mme A______ et M. B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Rachel Duc, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.