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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1232/2021

ATA/1212/2021 du 09.11.2021 ( PRISON ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.12.2021, rendu le 16.12.2021, IRRECEVABLE, 6B_1350/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1232/2021-PRISON ATA/1212/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 novembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ B______



EN FAIT

1) M. A______ est détenu depuis le 6 octobre 2020 au sein de l’établissement pénitentiaire fermé B______ (ci-après : B______ ou l'établissement) dans le cadre de l'exécution d'une mesure d'internement prononcée le 6 novembre 2008.

2) Il souffre d'une schizophrénie paranoïde sévère et continue.

3) Il fait l'objet d'une médication sous contrainte, sous la forme de traitement neuroleptique avec médication dépôt, ordonnée le 12 janvier 2021 par le service de l'application des peines et mesures du canton du C______, dont il dépend.

4) Il bénéficie d’une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine au sens de l’art. 395 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; auparavant les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en vigueur avant le 1er janvier 2013), comprenant la représentation dans les démarches avec les autorités administratives, soit notamment les autorités, les administrations, les banques, la poste, les assurances y compris sociales, ainsi que les institutions et personnes privées.

5) Il a fait l’objet à B______ le 10 décembre 2020 d’une sanction disciplinaire sous forme de suppression du multimédia durant cinq jours pour avoir insulté un infirmier de l’unité. Un recours contre cette sanction a été rejeté le 30 mars 2021 (ATA/373/2021).

6) Le 27 mars 2021, le sous-chef de l’établissement a infligé à M. A______ une première sanction disciplinaire, déclarée exécutoire nonobstant recours, sous la forme de deux jours d’arrêts disciplinaires, qui lui a été notifiée le même jour, mais qu’il a refusé de signer.

Il lui était reproché d’avoir menacé un surveillant de l’unité de déclencher une alerte à la bombe par téléphone.

7) Le 1er avril 2021, le sous-chef de l’établissement infligé à M. A______ une seconde sanction disciplinaire, déclarée exécutoire nonobstant recours, sous forme de sept jours de suppression du multimédia, qui lui a été notifiée le même jour, mais qu’il a refusé de signer.

Il lui était reproché une insubordination et/ou une incivilité à l’encontre d’un détenu.

8) Par courrier manuscrit daté du 7 avril 2021, M. A______ a recouru contre ces décisions. L’acte de recours, qui mentionnait : « Ce sont des official-délits à traîter comme telle », a été reçu le 9 avril 2021 par la cour pénale de la Cour de justice, qui l’a transmis le 12 avril 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

9) B______ a présenté des observations le 10 mai 2021.

a. Le 27 mars 2021, vers 11h20, alors qu’un agent de détention était venu le chercher pour le repas de midi, M. A______, en arrivant vers l’ascenseur, avait fait mine de vouloir presser le bouton d’alarme. L’agent l’en avait dissuadé, lui expliquant qu’il serait sanctionné s’il actionnait le bouton. M. A______ lui avait alors dit : « je vais faire des alertes à la bombe par téléphone ». L’agent de détention lui avait demandé s’il l’avait déjà fait et M. A______ lui avait répondu « non, bientôt, bientôt ».

À 12h00, un médecin du service des mesures institutionnelles (ci-après : SMI) avait examiné M. A______ et l’avait jugé non décompensé.

M. A______ avait été entendu vers 12h00 par le sous-chef du jour. Il avait affirmé dans un premier temps que c’était l’affaire de la police, puis s’était couché sur son lit et avait cessé de répondre aux questions au sujet de sa responsabilité et des faits qui lui étaient reprochés. Il avait également refusé de signer le
procès-verbal de son audition.

La sanction de deux jours d’arrêts disciplinaires lui avait été notifiée à 14h30. Il avait refusé de signer la notification.

b. Le 31 mars 2021, vers 17h50, un sous-chef avait demandé à M. A______ s’il y avait encore quelqu’un dans la buanderie. Celui-ci lui avait répondu « oui, le nègre » en désignant un codétenu encore présent dans le local.

À 18h30, un médecin du SMI avait examiné M. A______ et l’avait jugé non décompensé.

M. A______ avait été entendu le lendemain à 08h00 par le sous-chef. Il avait reconnu les faits mais refusé de signer le procès-verbal de son audition.

La sanction de sept jours de suppression du multimédia lui avait été notifiée le 1er avril à 09h00 par le sous-chef. Il avait refusé de signer la notification.

c. À supposer qu’il fût recevable, le recours était infondé, les sanctions prononcées reposant sur une base légale et étant proportionnées. M. A______ avait déjà fait l’objet de sanctions et ne collaborait pas de manière satisfaisante à la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il était soumis. La suspension d’accès au multimédia pendant sept jours constituait une sanction peu incisive, adéquate pour assurer le maintien de la discipline au sein de l’établissement et tenter de faire comprendre à M. A______ les limites des discours à tenir dans un groupe social comme la population carcérale d’un établissement pénitentiaire. L’attitude générale de M. A______ dans l’exécution de la mesure thérapeutique avait été prise en compte. Son état de santé également, un médecin ayant à chaque fois constaté que son état psychique n’influençait pas son comportement.

10) Le 26 mai 2021, M. A______ a établi un document manuscrit intitulé « recours contre décision du dép de pénitence cf. Genève concernant accès internet radio » qui a été transmis à la chambre administrative.

M. A______ a indiqué, à la suite du titre : « pas de danger ; droit à formation : sauf une chaîne Allemand /Tessin avec culture modérato ; pas le niveau de TV ; droit car prison vie ».

11) Appelé à se déterminer au sujet de ce document, B______ a indiqué le 19 juillet 2021 que M. A______ s’était adressé au directeur général de l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD) les 25 mars, 16 et 20 avril 2021, pour réclamer l’accès à une radio Internet avec des programmes en langue allemande.

Il lui avait été répondu, le 5 mars 2021 par le directeur général de l’OCD et le 18 mars 2021 par le gardien chef adjoint, que l’établissement ne disposait pas d’une telle radio, mais que les programmes radio et télévision en langue allemande étaient accessibles par le réseau qui équipait chaque cellule, les programmes télévisuels en langue allemande correspondant aux chaînes nos 41 à 61 et les programmes radiophoniques aux chaînes nos 406 à 411 sur la télécommande du téléviseur. Le courrier du 5 mars 2021 précisait qu’il avait une nature purement informative et ne constituait pas une décision.

Par un courrier du 27 avril 2021, le directeur général de l’OCD avait indiqué à M. A______ qu’il avait déjà été répondu les 5 et 18 mars 2021 à sa demande portant sur la radio Internet et que, ce point étant traité, il ne serait plus répondu à ses sollicitations sur cette thématique.

L’usage d’appareils connectés à Internet n’était pas possible ni concevable dans un établissement de détention, dès lors que l’accès à Internet permettait de communiquer avec l’extérieur.

M. A______ avait adressé le 18 mai 2021 une requête similaire au Tribunal fédéral, qui s’était déclaré incompétent pour traiter la demande et avait renvoyé la correspondance originale à la direction générale de l’OCD.

Les informations données à M. A______ ne constituaient pas des décisions.

M. A______ avait été mis au bénéfice d’une curatelle de gestion et de représentation, y compris dans les affaires administratives, par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la ville de Zurich le 2 juin 2020, de sorte que sa capacité d’ester en justice faisait vraisemblablement défaut. Enfin, le document qu’il avait établi était à peine compréhensible et lisible.

Le recours devait être déclaré irrecevable.

12) M. A______ n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti au 23 août 2021.

13) Le 3 septembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile et transmis par la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice à la juridiction compétente, le recours du 7 avril 2021 portant sur les sanctions disciplinaires des 27 mars et 1er avril 2021 est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 74 al. 1 du règlement de l'établissement de B______ du 19 mars 2014 - RB______ - F 1 50.15).

2) Dans son recours du 26 mai 2021, le recourant s’en prend également aux courriers des 5 et 18 mars et 27 avril 2021 répondant à ses demandes en matière d’accès à la radio Internet.

a. Aux termes de l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), loi entrée en vigueur le 1er janvier 2011, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative ; les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (al. 1) ; le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 PA-GE - E ; sont réservées les exceptions prévues par la loi (al. 2) ; la chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’al. 2 et qui découlent d’un contrat de droit public : les dispositions de la LPA en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions (al. 3).

Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Quant aux décisions fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA).

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral
(art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral
8C_220/2011 du 2 mars 2012 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1). Ces dernières peuvent constituer des cas limites et revêtir la qualité de décisions susceptibles de recours, lorsqu'elles apparaissent comme des sanctions conditionnant ultérieurement l'adoption d'une mesure plus restrictive à l'égard du destinataire. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement ne possède pas un tel caractère, il n'est pas sujet à recours (ATA/715/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3 ; ATA/537/2014 du 17 juillet 2014 consid. 2 ; ATA/104/2013 du 19 février 2013 consid. 2).

De même, ne sont pas des décisions les actes internes ou d'organisation, qui visent les situations à l'intérieur de l'administration ; il peut y avoir des effets juridiques, mais ce n'en est pas l'objet. C'est pourquoi ils ne sont en règle générale pas susceptibles de recours (ATF 136 I 323 consid. 4.4 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1). Tel est par exemple le cas du courrier de la direction d’un établissement pénitentiaire informant un détenu qui réclame une alimentation végane que la variante végétarienne des repas est pour l’essentiel compatible avec ce régime, à l’exception de deux plats, et que divers produits végane sont disponibles à l’épicerie. La chambre de céans a jugé qu’il ne s’agit pas d’une décision de refus, mais une information ou un rappel des informations déjà données (ATA/1747/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_608/2019 du 11 juin 2020).

b. Le cas d’espèce est similaire à ce précédent. L’établissement a rappelé au recourant l’offre de média accessible à B______. Ses courriers ne constituent pas des décisions mais des informations et le recours du 26 mai 2021 devra pour ce motif être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner s’il a été formé dans le délai.

3) L’intimé doute de la capacité d’ester en justice de M. A______ en raison de la mesure de curatelle de gestion et de représentation dont celui-ci fait l’objet.

a. Aux termes de l’art. 8 LPA, a la capacité d’ester toute partie qui à teneur du droit public ou du droit privé peut agir personnellement ou par un mandataire de son choix (al. 1) ; la partie qui ne possède pas la capacité d’ester agit par son représentant légal (al. 2).

En vertu de l’art. 19c CC, afférent aux droits strictement personnels et entré en vigueur le 1er janvier 2013, les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome ; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (al. 1) ; les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (al. 2).

La capacité d’ester en justice est une conséquence de l’exercice des droits civils régi par les art. 12 ss CC. Elle présuppose la capacité de discernement du justiciable ; elle fait donc défaut à la partie qui n’est pas en mesure d’agir raisonnablement. Ainsi en est-il par exemple des personnes atteintes de psychose processive. N’étant pas abstraite et pas toujours générale, l’incapacité de discernement peut cependant, s’agissant d’une personne atteinte de psychose processive, ne concerner, par exemple, qu’un domaine bien précis et plus ou moins important de contestations juridiques, ou le groupe des litiges dans lesquels la personne est impliquée (ATF 118 Ia 236 consid. 2a ; 98 Ia 324 =
JdT 1974 I 506 ; 88 IV 111 consid. 2 = JdT 1962 IV 143 ; ATA/454/2016 du 31 mai 2016 consid. 2).

Selon l’art. 106 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) – non applicable en procédure administrative mais dont on peut s’inspirer par analogie en l’occurrence, le recourant faisant l’objet d’une mesure d’internement assimilable à la détention et son recours contre une mesure ayant un impact, même limité, sur sa liberté personnelle –, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils (al. 1) ; une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2) ; une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (al. 3).

b. En l’espèce, le recourant souffre certes d’une schizophrénie paranoïde sévère et continue. Il fait cependant l’objet d’une médication forcée, à l’effet d’atténuer les manifestations de son trouble psychique. L’intimé l’a par ailleurs fait examiner par un médecin à deux reprises, à l’occasion des comportements ayant donné lieu aux sanctions, et celui-ci a estimé que M. A______ n’était pas décompensé, autrement dit qu’il pouvait être tenu pour responsable de ses agissements.

Les conditions paraissent ainsi réunies pour admettre que M. A______ possède la capacité de discernement nécessaire pour faire valoir ses droits et recourir contre des sanctions, et qu’il exerce, s’agissant de mesures disciplinaires prises dans le cadre d’une détention, des droits strictement personnels ne nécessitant pas l’approbation de sa curatrice. La question de la capacité d’ester en justice pourra toutefois demeurer indécise, pour les motifs qui suivent.

4) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/284/2020 du 10 mars 2020 consid. 2a et la référence citée).

b. En l'espèce, le recourant a formé « recours contre les décisions prises le 27.3/1.04 du Prison B______ », indiquant « Ce sont des official-délits à traiter comme telle ».

Ses recours sont certes pour le moins succincts, mais on comprend que le recourant s’en prend aux sanctions des 27 mars et 1er avril 2021, dont il conteste le bien-fondé, voire la quotité.

Ainsi, compte tenu des circonstances, le recourant exécutant une mesure d’internement en lien avec des troubles psychiques sévères et nonobstant l’absence de conclusions formelles et d’argumentation, la recevabilité du recours est établie.

5) Bien que les sanctions de deux jours d’arrêts disciplinaires et de sept jours de suppression du multimédia aient déjà été exécutées, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de leur légalité, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que son internement aurait pris fin et qu'il pourrait être tenu compte des sanctions contestées en cas de nouveau problème disciplinaire.

Le recours conserve en conséquence un intérêt actuel (ATA/220/2019 du 5 mars 2019 consid. 2 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2 ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017).

6) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. La personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du RB______, les directives du directeur général de l'OCD, du directeur de B______, du personnel pénitentiaire ainsi que les instructions du personnel médico-soignant (art. 67 RB______).

La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers (art. 68 RB______).

À teneur de l'art. 69 al. 1 RB______, sont en particulier interdits, d'une façon générale, l’insubordination et les incivilités à l’encontre des personnels de B______ (let. b) et le fait d'adopter un comportement contraire au but de B______ (let. n).

c. Si une personne détenue enfreint le RB______, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 70 al. 1 RB______). Il est tenu compte de l'état de santé de la personne détenue au moment de l'infraction disciplinaire (art. 70 al. 2 RB______). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 3 RB______).

Le directeur de B______ et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les sanctions (art. 71 al. 1 RB______). Le directeur de B______ peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'art. 70 al. 4 RB______ à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement, les modalités de la délégation étant prévues dans une directive interne (art. 71 al. 2 RB______).

Un sous-chef a le grade d’officier (art. 40 al. 1 let. f et 41 al. 4 du règlement sur l'organisation et le personnel de la prison du 30 septembre 1985 (ROPP – F 1 50.01).

d. Selon l'art. 70 al. 4 RB______, les sanctions sont l'avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b.), l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) et les arrêts pour une durée maximale de dix jours (let. d). Ces sanctions peuvent être cumulées (art. 70 al. 5 RB______). L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (art. 70 al. 6 RB______).

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/284/2020 précité consid. 4d et la référence citée).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limitant à l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées).

g. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/97/2020 précité consid. 4d et les références citées).

7) a. En l'espèce, les faits reprochés au recourant ressortent des rapports établis les 27 et 31 mars 2021 : avoir menacé un surveillant de l’unité de déclencher une alerte à la bombe par téléphone et avoir traité devant un gardien un codétenu de « nègre ». Le recourant n’a pas contesté les menaces et a admis l’injure.

Les menaces d’un attentat sont graves, d’autant plus lorsqu’elles sont proférées à l’intérieur d’un établissement de détention, dont les usagers voient leur liberté de mouvement restreinte.

Les insultes à caractère raciste sont inacceptables, a fortiori dans un établissement de détention hébergeant des usagers de provenances diverses dans des buts de resocialisation et d’amélioration de troubles psychiques.

Par ces comportements, le recourant a violé ses obligations de détenu, telles que figurant aux art. 67 ss RB______. Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à le sanctionner en relation avec ces faits.

b. Les sanctions choisies, à savoir deux jours d’arrêts disciplinaires pour la menace et sept jours de privation du multimédia pour l’injure, étaient aptes et nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l'établissement et amener le recourant à comprendre qu'il ne peut pas impunément adopter de tels comportements et doit généralement faire preuve de correction au sein de l’établissement.

La sanction de deux jours d’arrêt disciplinaire se trouve dans le bas de la fourchette. Elle apparait appropriée et proportionnée à la gravité des menaces que le recourant annonçait vouloir diffuser, s’agissant d’amener celui-ci à observer les règles de vie commune de l’établissement et notamment l’obligation de respecter les employés et les détenus.

La sanction de privation du multimédia, la plus légère après l’avertissement, apparaît également appropriée et proportionnée au comportement réprimé, avec l’objectif de faire cesser les propos inadmissibles du recourant, étant rappelé que ce dernier avait déjà fait l’objet d’une sanction en décembre 2020 pour avoir insulté un infirmier.

c. Il a enfin été attesté à chaque fois par un médecin que le recourant n'était pas en décompensation aiguë. Les sanctions ont en outre été prononcées par le
sous-chef de la prison, l'autorité compétente visée à l'art. 71 al. 1 RB______ (art. 40 al. 1 let. f ch. 1 ROPP).

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son large pouvoir d'appréciation.

Le recours du 7 avril 2021 sera rejeté.

8) Il ne sera pas perçu d'émolument au vu de la nature du litige (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure, le recourant succombant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 mai 2021 par M. A______ contre les courriers des 5 mars, 18 mars et 27 avril 2021 de l’établissement pénitentiaire fermé B______ ;

déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2021 par M. A______ contre les décisions des 27 mars et 1er avril 2021 de l’établissement pénitentiaire fermé B______ ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé B______.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :