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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1037/2021

ATA/443/2021 du 22.04.2021 sur JTAPI/321/2021 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1037/2021-MC ATA/443/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 avril 2021

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Samir Djaziri, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mars 2021 (JTAPI/321/2021)


EN FAIT

1) a. Monsieur A______ a été interpellé par la police à Genève à la rue des Deux-Ponts, le 26 janvier 2021 pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Il a indiqué être né le ______1986, originaire d'Algérie, célibataire, sans domicile fixe et sans profession. Ses parents, son frère et ses trois soeurs vivaient en Algérie. Il n'avait ni femme ni enfant. Il a reconnu être démuni de papiers d'identité et séjourner illégalement en Suisse, où il était arrivé en 2014. Il n'avait jamais fait de demande pour obtenir une autorisation de séjour, habitait à Bienne avec son amie F______, dont il ne connaissait ni le nom de famille ni l'adresse. Elle lui donnait CHF 400.- par mois environ. Au moment de son interpellation, il était revenu du marché aux puces avec un ami, G______, et se trouvait à la H______ où ce dernier habitait. Il en ignorait les nom de famille et domicile.

b. Le 27 janvier 2021, M. A______ a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à CHF 10.-, avec sursis durant trois ans, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) ».

2) Le 2 mars 2021, M. A______ a été interpellé par la police.

À teneur du rapport d'arrestation, des policiers avaient contrôlé deux individus, qui cheminaient ensemble sur le boulevard Carl-Vogt, à la hauteur du n° 26 bis. Ceux-ci avaient par la suite été identifiée comme étant les nommés « A______ et E______». Juste avant leur contrôle, ces derniers avaient remarqué la présence des policiers et M. A______ était rapidement monté dans un bus des Transports publics genevois (TPG), qui venait de s'arrêter à leur hauteur, à l'arrêt Saint-Clotilde Il s'y était débarrassé d'une pochette contenant dix-sept « parachutes » de cocaïne (11,6 g), avant de ressortir du bus et de nier les faits. Des passagers du bus avaient immédiatement indiqué aux policiers où M. A______ avait mis la drogue, sous l'un des sièges. La centrale des TPG avait été appelée pour bloquer les images.

Lors de son audition, M. A______ a contesté les faits lui étant reprochés, indiquant notamment qu'il n'avait pas d'adresse en Suisse. Son « ex-femme vivait ici ». Il avait une nouvelle amie qui vivait à Bienne. Il résidait « des fois chez des amis et d'autres fois dans des foyers ». Il n'avait pas d'argent. Ses parents vivaient en Algérie, mais il en ignorait l'adresse.

3) Le 12 mars 2021, M. A______ a déclaré à l'office cantonal de la population et des migrations, service asile et départ, dans le cadre de son droit d'être entendu sur une mesure d'éloignement, avoir une nouvelle amie.

4) Par ordonnance pénale du 13 mars 2021, le Ministère public a reconnu M. A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et l'a condamné à une peine privative de liberté de nonante jours.

Il a notamment reproché à M. A______ d'avoir, le 12 mars 2021, vers 18h00, sur le boulevard de Carl-Vogt, détenu dix-sept « parachutes » de cocaïne de 11.6 grammes au total destinés à la vente. Le prévenu contestait les faits. Il avait été observé par la police en train de se débarrasser d'une pochette contenant les stupéfiants susmentionnés, après être monté dans un bus TPG et en être descendu. Les passagers du bus avaient tout de suite indiqué à la police l'endroit où l'intéressé s'était débarrassé de la drogue.

5) Le même jour, le commissaire de police lui a notifié une décision d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire du canton de Genève pour une durée de douze mois.

6) Le 19 mars 2021, M. A______ a formé opposition à cette décision, dont il a requis l'annulation devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Il contestait l'infraction en lien avec la LStup qui lui était reprochée à teneur de l'ordonnance pénale du Ministère public du 13 mars 2021, à laquelle il avait formé opposition.

7) Lors de l'audience devant le TAPI, le 29 mars 2021, M. A______ a indiqué qu'il était hébergé chez des amis, dans le quartier B______. Il était en couple avec Madame C______, qui habitait au __, quai
D______ à Genève. Leur relation avait commencé six mois plus tôt. Il la connaissait depuis deux ans. Ils avaient été amis auparavant. Il n'avait jamais eu de problèmes avec la police depuis 2014, tout au plus un contrôle d'identité. « L'amende » qui lui avait été infligée par le procureur n'était pas justifiée. Il contestait les faits.

Il a produit une attestation de Mme C______, présente dans la salle d'audience, munie d'une copie de l'autorisation d'établissement de celle-ci, aux termes de laquelle elle indiquait entretenir une relation avec lui depuis quelques mois. Elle attendait une confirmation de grossesse, qu'elle pourrait transmettre si elle s'avérait positive.

8) Par jugement du 30 mars 2021, le TAPI a rejeté l'opposition. Les conditions pour prononcer une interdiction de pénétrer dans le canton étaient remplies. La mesure était proportionnée tant dans sa durée que dans son périmètre géographique.

9) Par acte du 12 avril 2021, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à son annulation ainsi qu'à celle de la décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève du 13 mars 2021. Subsidiairement, l'interdiction de périmètre devait être limitée à six mois et à la rive droite du canton de Genève.

Il avait formé opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale du 13 mars 2021. Une audience d'instruction était fixée le 30 avril 2021 devant le Ministère public. Sa relation avec Mme C______, titulaire d'un permis d'établissement, durait depuis quelques mois. Par attestation du 29 mars 2021, elle avait indiqué attendre une confirmation de grossesse.

L'interdiction de périmètre n'était pas fondée. Il ne détenait aucun stupéfiant au moment de son interpellation et n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation pour une infraction de ce type. Son seul antécédent était une infraction à la LEI. Il n'existait dès lors aucun indice concret qu'il ait commis une quelconque infraction en lien avec des stupéfiants. Le fait qu'il aurait été observé en train de se débarrasser d'une pochette contenant des « parachutes » de cocaïne dans le bus n'était pas un indice concret dans la mesure où cela n'avait pas été constaté par la police et que l'on ignorait l'identité des témoins auxquels il était fait référence. Les conditions de l'art. 74 al. 1 let. a LEI n'étaient pas réalisées.

Subsidiairement, la zone géographique et la durée devaient être réduites. Mme C______ était domiciliée dans le quartier de la H______. Elle avait confirmé entretenir une relation de couple avec lui et attendre une confirmation de grossesse. Si tel devait être le cas, elle aurait assurément besoin du recourant. S'agissant pour le surplus d'une première décision d'interdiction de périmètre, une durée de six mois paraissait largement suffisante, étant rappelé que M. A______ résidait en Suisse depuis de nombreuses années.

10) a. Le commissaire a conclu au rejet du recours.

Le recourant était démuni de tout document de voyage et de visa valables, de tout revenu et de toutes ressources financières, ce qu'il avait reconnu lors de ses interpellations des 26 janvier et 12 mars 2021. Il était en possession de dix-sept « parachutes » contenant en tout 11.6 gr de cocaïne lorsque les forces de l'ordre avaient décidé de procéder à son contrôle. C'était en vain qu'il avait tenté de s'en débarrasser dans un bus des TPG immédiatement avant l'exécution dudit contrôle. L'attestation qu'il avait produite devant le TAPI ne faisait pas référence à une vie commune avec Mme C______. Il n'était même pas mentionné que celui-ci serait le père de l'enfant à naître. Enfin, la grossesse n'était pas établie. L'interdiction de périmètre était fondée compte tenu des indices concrets que le recourant soit impliqué dans des actes délictueux. La bande vidéo extraite du système de vidéosurveillance équipant le bus concerné démontrait que le recourant avait caché la drogue là où les agents de police l'avaient retrouvée.

Réduire le périmètre d'interdiction aurait pour conséquence d'octroyer de facto un titre de séjour au recourant, alors même que celui-ci n'avait effectué aucune demande en ce sens, que les conditions légales applicables à un tel octroi n'étaient manifestement pas réalisées et qu'il ne s'agissait pas de l'objet du litige. Les éventuels contacts entre le recourant et Mme C______ pouvaient avoir lieu hors du territoire genevois, notamment en France ou dans le canton de Vaud. La mesure était proportionnée s'agissant de cocaïne.

b. Il a produit un rapport de police complémentaire, du 14 avril 2021, selon lequel le film de vidéosurveillance avait été récupéré auprès des TPG. On y voyait le nommé M. A______ monter dans le bus et s'entretenir avec le nommé M. E______, resté sur le trottoir devant la porte du bus. Puis, M. A______ allait dissimuler quelque chose sous un siège inoccupé, ressortait du bus, se faisait interpeller, avant que l'un de policiers n'aille récupérer la drogue à l'endroit désigné par les passagers.

11) Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti.

12) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art 74 al. 3 LEI, anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 14 avril 2021 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

b. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 et les références citées).

Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

4) a. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6
al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

b. À cet égard, les mesures doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b).

5) a. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée que peut ou doit fixer la mesure, pas plus qu'il ne précise quelles sont les autorités compétentes.

b. S'agissant de la durée des mesures prévues à l'art. 74 LEI, le Tribunal fédéral a précisé qu'elles devaient dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, c'est-à-dire être adéquates au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci, en particulier au regard de la taille du périmètre concerné et de la durée de la mesure (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Plus spécifiquement, elles ne pouvaient pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois n'étaient guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

6) En l'espèce, les conditions d'application de l'art. 74 LEI sont remplies. Le recourant n'est en effet titulaire ni d'une autorisation de courte durée, ni d'une autorisation de séjour, ni d'une autorisation d'établissement. Par ailleurs, il a troublé ou menacé la sécurité et l'ordre publics ; il a ainsi été condamné pour détention de cocaïne, par ordonnance pénale du 13 mars 2021. Le fait que cette condamnation ne soit pas définitive ne heurte pas la présomption d'innocence, qui ne s'applique qu'aux accusations en matière pénale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, ce que n'est pas l'interdiction territoriale, qui a une visée préventive et non punitive, et qui peut être prononcée indépendamment de toute condamnation pénale (notamment dans les cas prévus aux lettres b et c de l'art. 74 LEI). Il résulte du reste du texte de l'art. 74 al. 1 let. a LEI que celui qui menace l'ordre public peut également faire l'objet de la mesure, ce qui démontre qu'une condamnation pénale définitive n'est pas nécessaire, une menace de trouble n'étant que rarement punissable pénalement de manière indépendante.

En l'espèce, le témoignage des deux policiers assermentés, des témoins du bus et surtout les images de vidéosurveillance fondent le soupçon d'une infraction à la législation sur les stupéfiants et peuvent justifier une mesure d'interdiction territoriale, un tel comportement constituant indéniablement un trouble à l'ordre public et étant prévu expressément par l'art. 6 al. 3 LaLEtr, quand bien même celui-ci parle de condamnation - sans indiquer cependant que cette dernière devrait nécessairement être définitive. Un récent arrêt du Tribunal fédéral confirme d'ailleurs cette interprétation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021).

S'agissant de la proportionnalité de la mesure, et considérant aussi bien l'étendue géographique que la durée de celle-ci, il y a lieu de constater que le recourant n'a aucun titre de séjour en Suisse et aucun revenu. Il allègue avoir une relation avec une femme, titulaire d'un permis d'établissement à Genève, présente lors de l'audience devant le TAPI et qui a produit une attestation confirmant ce fait.

Or, le 26 janvier 2021, le recourant mentionnait une amie à Bienne. Le 2 mars 2021, il évoquait son « ex-femme » et mentionnait une « nouvelle amie à Bienne ». Le 12 mars 2021, il a indiqué à l'office cantonal de la population et des migrations avoir une « nouvelle amie ». Le 29 mars 2021, devant le TAPI, il a affirmé être en couple avec la personne présente dans la salle et domiciliée à Genève depuis six mois.

Ces déclarations se contredisent. Sa compagne de Genève n'a été évoquée, pour la première fois, tout au plus que le 12 mars 2021, soit quinze jours avant l'audience devant le TAPI. Il a par ailleurs fait référence à une tierce personne préalablement.

Dans ces conditions, il ne peut pas être accordé de crédit à l'attestation produite, incompatible avec les précédentes déclarations du recourant. Enfin, outre que l'éventuelle grossesse n'a pas été confirmée, aucun élément du dossier ne démontre que le recourant serait le père de l'enfant à naître.

Partant, dans les circonstances précitées, dès lors qu'aucune raison valable de séjourner dans le canton de Genève n'a été fournie par le recourant, on ne voit pas en quoi le principe de la proportionnalité commanderait de limiter l'étendue territoriale ou la durée de la mesure.

Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement infondé, sera rejeté.

7) Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et
art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

 communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :