Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9484/2024

ACJC/1866/2025 du 17.12.2025 sur JTPI/13298/2024 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.298.al2ter; CC.273; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9484/2024 ACJC/1866/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2024, représenté par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin & Associés SARL, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/13298/2024 rendu le 30 octobre 2024, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant par voie de procédure sommaire, autorisé B______ et A______ à vivre séparément (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des enfants C______, née le ______ 2013, et D______, née le ______ 2017 (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur les enfants C______ et D______, qui s'exercerait d'entente entre les parents et, à défaut d'accord, à raison d'une semaine sur deux du jeudi (sortie de l'école) au lundi matin (reprise de l'école) et l'autre semaine du jeudi (sortie de l'école) au vendredi matin (reprise de l'école), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à savoir, les années impaires, la totalité des vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, la première moitié des vacances de fin d'année et trois semaines durant l'été, mais au maximum deux semaines consécutives sur les sept semaines, soit la semaine trois et la semaine quatre, ainsi que la semaine sept, et les années paires, la totalité des vacances de février, les fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, la première moitié des vacances de Pâques et la deuxième moitié des vacances de fin d'année, ainsi que quatre semaines durant l'été, mais au maximum deux semaines consécutives sur les sept semaines, soit la semaine une et la semaine deux, ainsi que la semaine cinq et la semaine six (ch. 3).

Le Tribunal a également exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 4), condamné A______ à contribuer à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, à compter du 1er novembre 2024, à hauteur de 1'300 fr. pour C______ et 2'000 fr. pour D______ (ch. 5), dit que le montant des allocations familiales revenait à B______ à compter du 1er novembre 2024 (ch. 6), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE] (ch. 7), accordé à A______ un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour quitter le domicile conjugal (ch. 8), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'400 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, disant que la part de 700 fr. à la charge de la mère était compensée avec l'avance de frais de même montant qu'elle avait fournie et condamnant le père à verser 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Par acte expédié le 11 novembre 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens, des chiffres 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11 du dispositif.

Cela fait, il conclut, principalement, à ce que la Cour instaure une garde partagée des enfants C______ et D______ entre les parents, lui impartisse un délai au 1er février 2025 pour quitter le domicile conjugal, dise que les charges des enfants étaient partagés par moitié entre les parents à compter de son départ du domicile conjugal, dise que les frais extraordinaires des enfants C______ et D______ seraient répartis par moitié entre les parties moyennant accord écrit et préalable et dise que les allocations familiales étaient partagées à parts égales entre les parents à compter de son départ du domicile conjugal.

Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour lui attribue la garde des enfants C______ et D______, réserve à B______ un droit aux relations personnelles sur les enfantsm qui s'exercerait d'entente entre les parties et, à défaut d'accord, à raison d'une semaine sur deux, du jeudi (sortie de l'école) au lundi matin (reprise à l'école), et l'autre semaine, du jeudi (sortie de l'école) au vendredi matin (reprise de l'école), ainsi que la moitié des vacances scolaires, lui impartisse un délai au 1er février 2025 pour quitter le domicile conjugal, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au moins 630 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et 1'330 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, à compter du 1er février 2025, dise que les frais extraordinaires des enfants C______ et D______ seraient partagés par moitié entre les parents moyennant accord écrit et préalable et dise que les allocations familiales pour les enfants C______ et D______ lui reviennent.

Préalablement, il conclut à ce que la Cour ordonne au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) l'établissement d'une expertise psychiatrique du groupe familial.

Il produit de nouvelles pièces.

b. Par arrêt ACJC/1512/2024 du 27 novembre 2024, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux chiffres 2, 3, 5, 6 et 8 du dispositif du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt au fond.

c. Dans sa réponse, B______ conclut à ce que la Cour confirme le jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens, et rejette la conclusion préalable visant à solliciter l'établissement d'une expertise du groupe familial.

Elle produit de nouvelles pièces.

d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions principales et subsidiaires à l'exception de l'annulation du chiffre 8. Il a modifié ses conclusions préalables dans le sens qu'il conclut désormais, principalement, à ce que la Cour procède à l'audition de F______, subsidiairement, interpelle celle-ci quant à la nécessité d'ordonner au CURML l'établissement d'une expertise psychiatrique du groupe familial et, plus subsidiairement, ordonne au CURML l'établissement d'une expertise psychiatrique du groupe familial.

Il produit de nouvelles pièces.

e. Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions et conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions préalables.

Elle a produit de nouvelles pièces.

f. A______ a encore transmis à la Cour des déterminations spontanées les 13 et 29 janvier, 10 et 24 février et 10 et 24 mars 2025, ce qui a suscité des écritures spontanées de B______ des 27 janvier, 21 février, 10 et 24 mars et 4 avril 2025.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives et produit chacune de nouvelles pièces. A______ a conclu en outre, à titre préalable, à l'audition des parties, ce à quoi B______ s'est opposée.

g. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 9 avril 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1976 à G______ (USA), de nationalités américaine et française, et A______, né le ______ 1974 à H______ (Grande-Bretagne), de nationalités britannique et allemande, ont contracté mariage le ______ 2010 à I______ (France).

b. De leur union sont issues les enfants C______, née le ______ 2013 à Genève, et D______, née le ______ 2017 à Genève.

c. B______ et A______ sont copropriétaires d'un bien immobilier sis rue 1______ no. ______ à E______ [GE], constituant le domicile conjugal.

d. Au printemps 2024, B______ a décidé de se séparer de son époux. Ils ont néanmoins continué à vivre sous le même toit avec leurs enfants jusqu'à la fin du mois de novembre 2024. A______ s'est installé provisoirement chez des amis le 1er décembre 2024, avant de prendre à bail un appartement à E______ à compter du 1er février 2025.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2024, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Elle a notamment conclu, sur les points encore litigieux en appel et en dernier lieu, à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive des enfants et réserve au père un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord contraire, du vendredi soir au lundi matin, une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, limitée à deux semaines consécutives, et des jours fériés. Elle a également conclu à ce que A______ contribue à l'entretien des enfants à compter du mois de mai 2024, par mois et d'avance, à hauteur de 1'400 fr. pour C______ et de 2'150 fr. pour D______, les allocations familiales devant lui revenir en sus.

f. Par ordonnance OTPI/479/2024 du 29 juillet 2024, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a donné acte à A______ de son accord pour qu'un suivi thérapeutique des enfants D______ et C______ soit mis en place. Il a rejeté pour le surplus la requête de mesures provisionnelles déposée par B______ et réservé la question du sort des frais judiciaires.

g. Dans le rapport d'évaluation sociale du 28 août 2024 demandé par le Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a relevé les propos des professionnels entourant les enfants.

g.a L'enseignante de C______ avait déclaré que celle-ci était une bonne élève, suivait les leçons avec attention mais était de nature plutôt réservée et timide. Elle avait une attitude constructive et faisait preuve d'autonomie. Elle entretenait de bonnes relations sociales avec ses camarades de classe et des classes parallèles. Les deux parents collaboraient avec l'enseignante et plusieurs courriels avaient été échangés.

Le pédiatre avait déclaré qu'il suivait les enfants depuis leur naissance, de manière régulière. Les deux parents étaient venus aux consultations et la collaboration avait toujours été très bonne. Les deux enfants se développaient globalement bien, mais elles, en particulier C______, avaient eu des difficultés de type psychologique et des troubles fonctionnels. Il était impossible de dire si ces derniers étaient entièrement liés à la situation des parents. Actuellement, les enfants souffraient de la situation parentale. C______ lui avait récemment fait part de sa tristesse, d'un sentiment d'insécurité et de perte de repères du fait que ses parents cohabitaient encore ensemble alors qu'ils voulaient se séparer.

F______, psychologue-psychothérapeute, avait eu un entretien avec les parents et D______ le 19 juin 2024, puis avec D______ seule, le 26 juin 2024. L'enfant était dans un fort conflit de loyauté et tiraillée entre ses parents, ne voulant pas décevoir et perdre son père et sa mère. Elle accusait le choc de la séparation. Aucun élément de maltraitance n'avait été évoqué par l'enfant même si D______ avait pu dire que parfois son père pouvait s'emporter. Une certaine pression s'imposait tout de même à l'enfant. La mère était inquiète, en demande d'aide et de soutien, soucieuse que ses enfants parlent à la thérapeute alors que le père était plus en retrait, la thérapeute ayant eu moins d'échanges avec ce dernier. Elle avait eu un entretien avec C______ le 14 août 2024. Celle-ci, pré-adolescente, se faisait beaucoup de soucis pour sa mère et manifestait de la colère à l'encontre de son père. La thérapeute avait observé des résistances quant à la reprise d'une thérapie. L'âge de C______ et son entrée dans l'adolescence était également un facteur à prendre en compte dans la relation qu'elle entretenait actuellement avec ses parents. La thérapeute travaillait en collaboration avec les deux parents. Il était convenu de faire le point avec eux après que les enfants aient été rencontrées seules avec la psychologue à deux ou trois reprises afin de déterminer la nécessité et le type de suivi thérapeutique.

J______, psychologue-psychothérapeute, titulaire d'un doctorat en psychologie clinique, avait déclaré qu'elle avait suivi C______ en thérapie à deux reprises, soit durant 5 séances entre le 12 novembre 2019 et le 12 janvier 2020, puis durant 21 séances entre le 21 septembre 2021 et le 13 juillet 2022. La première thérapie avait eu pour objectif de lutter contre l'anxiété nocturne qui entraînait des difficultés de sommeil avec des inquiétudes concernant les relations interpersonnelles. La seconde se concentrait sur l'amélioration de l'humeur de C______ et sur la communication émotionnelle entre elle et ses parents. La mère avait participé à la première thérapie et les deux parents à la seconde. Ils avaient participé ensemble à des séances d'orientation parentale pour apprendre des outils de gestion de l'anxiété et de communication émotionnelle, en restant respectueux les uns des autres en séances lorsqu'ils exprimaient des opinions divergentes. La seconde thérapie avait pris fin en août 2022. Le traitement avait été interrompu par le père. La thérapeute avait tenté de contacter directement le père pour discuter de ses inquiétudes et évaluer la faisabilité de poursuivre la thérapie avec C______ en collaboration avec ses deux parents mais elle n'avait pas reçu de réponse à ses demandes. Comme le but de la thérapie était d'améliorer la communication émotionnelle de C______ avec ses deux parents, il était contre-indiqué de poursuivre la thérapie sans leur participation, raison pour laquelle elle avait recommandé que C______ et sa famille poursuivent une thérapie familiale avec un nouveau thérapeute avec lequel ils se sentiraient tous à l'aise.

g.b Sur cette base, le SEASP a relevé que bien que les parents parvenaient à échanger un minimum au sujet de leurs filles, notamment lors de réunion scolaire, consultation pédiatrique et pour l'évaluation psychologique en cours, les rapports entre eux demeuraient tendus. De par le fait que les parents vivaient sous le même toit, l'ensemble de la famille semblait pris dans une dynamique relationnelle délétère à laquelle les enfants se retrouvaient fortement exposées et qui impactait leur bon développement. C'est pourquoi, une décision de justice était un préalable à un début d'apaisement de la situation car les parents seraient fixés sur les modalités de garde et leur lieu de vie.

Aucun danger n’était objectivé pour les enfants. Un malaise relationnel entre le père et les filles pouvait être constaté, C______ adoptant une position de fermeture à l'égard de son père et D______ pouvant avoir, par moment, un problème de comportement, il semblait que celles-ci se trouvaient dans un conflit de loyauté massif qui pouvait être amplifié par le maintien de la vie commune bien que les parents soient séparés. Le père reconnaissait, à certains moments, une perte de patience et avoir dû cadrer physiquement D______ mais sans avoir fait appel à la force ni lui avoir fait du mal. S'il avait été sensibilisé sur l'interdiction d'utiliser des méthodes éducatives violentes si tel avait été le cas, les explications qu'il avait données étaient claires et cohérentes. Dès lors, il n'y avait pas à remettre en question ses capacités parentales. La mère, quant à elle, exprimait une anxiété envahissante et n'avait pas évoqué ses craintes, qui selon elle, existeraient depuis la naissance des enfants, jusqu'au dépôt de sa requête au Tribunal. Dans le cadre de l'évaluation, le SEASP avait recadré et rappelé les parents à leurs responsabilités d'offrir un cadre éducatif plus serein à leurs enfants, de s'assurer que celles-ci ne soient plus prises en otage dans leur conflit et dans ce sens puissent être autorisées à maintenir une relation avec chacun d'eux.

Le SEASP a encore relevé que la situation était très complexe. Des arguments favorables militaient pour la garde alternée puisque la situation des parents était comparable, les parents disposaient des moyens financiers pour trouver un logement suffisamment proche et spacieux pour accueillir les enfants, l'âge des enfants n'était pas un frein, les valeurs éducatives n'avaient pas posé d'importants problèmes et les intervenants attestaient d'une implication des deux parents vis-à-vis de leurs enfants. Toutefois, ce mode de garde n'était pas envisageable en l'état car de nombreuses inconnues demeuraient sur l'organisation concrète, l'évolution du lien père-filles et compte tenu de l'attachement particulièrement fort des filles à leur mère. Par ailleurs, la garde alternée, n'étant pas un projet commun, risquerait de se construire sur un mode de rivalité entre les parents et renforcerait les appréhensions exprimées par les deux enfants. Il était prioritaire de rassurer les enfants et leur apporter une stabilité. Etant donné que la mère était la figure sécurisante pour les enfants et que celle-ci restait disponible pour ses filles malgré ses contraintes professionnelles, la garde pouvait lui être attribuée.

Les éléments portés à la connaissance du SEASP ne permettaient pas de dire qu'une limitation des relations personnelles père-filles se justifiait. Il était indispensable que la mère permette et encourage les enfants à maintenir les liens avec leur père et que celui-ci puisse recréer une relation de qualité avec elles et particulièrement avec C______. Il n'y avait ainsi pas de contre-indication à proposer des modalités de visite larges pour éviter, d'une part, une coupure trop longue avec leur père, et d'autre part, une exposition des enfants aux tensions entre les parents, le passage des enfants s'effectuant principalement par l'école. Enfin, même si le père travaillait à plein temps, celui-ci affirmait pouvoir aménager ses horaires professionnels.

g.c Le SEASP a également entendu les enfants.

C______ avait déclaré qu'avant la procédure au Tribunal, elle parlait à son père car elle craignait qu'il lui fasse du mal si elle ne lui répondait pas. Actuellement, il faisait semblant d'être gentil. C______ était très fâchée contre lui et avait décidé d'arrêter de lui parler. Elle était dérangée par le fait qu'il mente et qu'il pense que cela allait réparer les choses. Cela irait mieux si son père arrêtait de mentir et n'était plus violent. L'enfant avait également fait part au SEASP du fait qu'elle avait très peur de ce que le juge déciderait pour la suite car elle voulait passer le moins de temps possible avec son père. Elle préférait être avec sa mère, qui souriait davantage. C______ était aussi soucieuse qu'après la séparation elle oublie des choses pour l'école en passant de chez l'un à l'autre de ses parents.

De son côté, D______ avait indiqué que sa mère était plus gentille et qu'elle voulait rester avec elle. L'enfant avait décrit sa relation avec son père comme étant moyenne, plutôt "pas bonne". Son père était super gentil maintenant, mais cela allait s'arrêter après la procédure. Elle voudrait passer plus de temps avec sa mère et ne pas faire 50/50 chez ses deux parents.

g.d En conclusion, le SEASP a notamment recommandé qu'une guidance parentale soit mise en place, que la garde de fait des enfants soit attribuée à la mère et qu'un droit aux relations personnelles sur les deux enfants soit réservé au père, s'exerçant d'entente entre les parents et, à défaut d'accord, une semaine sur deux du jeudi (sortie de l'école) au lundi matin (reprise de l'école) ainsi que l'autre semaine du jeudi (sortie de l'école) au vendredi matin (reprise de l'école). Les vacances scolaires et jours fériés seraient réparties par moitié. Sauf accord contraire entre les parents, la répartition pouvait être la suivante :

·         Les années impaires : le père aurait la totalité des vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, la première moitié des vacances de fin d'année et trois semaines durant l'été, mais au maximum deux semaines consécutives sur les sept semaines, soit la semaine trois et la semaine quatre ainsi que la semaine sept;

·         Les années paires : le père aurait la totalité des vacances de février, les fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, la première moitié des vacances de Pâques et celles des vacances de fin d'année ainsi que quatre semaines durant l'été, mais au maximum deux semaines consécutives sur les sept semaines, soit la semaine un et la semaine deux ainsi que la semaine cinq et la semaine six.

h. Le Tribunal a entendu les parties lors de l'audience du 3 octobre 2024. Elles se sont déclarées d'accord avec la guidance parentale.

B______ s'est également déclaré d'accord avec les autres conclusions du SEASP.

Pour sa part, A______ s'est opposé aux autres solutions proposées par le SEASP et a conclu à ce qu'une garde alternée soit mise en place. En effet, il estimait que la communication avec son épouse était suffisamment positive pour ce faire. B______ a déclaré qu'au contraire, la communication était très mauvaise, qu'un travail parental à ce niveau était nécessaire. A______ a ajouté que faute de garde alternée, il concluait à ce que la garde exclusive des enfants lui soit confiée.

B______ a également déclaré, s'agissant de l'entretien des enfants, que dans la mesure où les parents s'étaient jusque-là entendus sur la répartition des coûts liés à leur éducation, elle ne réclamait aucun montant rétroactif.

Les parties ont déclaré qu'elles s'entendaient sur le montant de l'entretien convenable de leurs enfants, "à quelques francs près".

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

i. Selon un compte rendu de séances du 15 novembre 2024, l'ostéopathe qui suit mensuellement C______ depuis le mois de mars 2024, a relevé que, lors de la séance du 11 novembre 2024, l'enfant lui avait exprimé son soulagement de retrouver un foyer plus apaisé lorsque ses parents seraient séparés géographiquement d'ici à la fin du mois. Ayant pour habitude d'interroger C______ sur son environnement, l'enfant lui semblait très mal supporter la tension au foyer, ce qui l'interpellait sur l'impact de ce climat anxiogène sur sa santé physique et mentale.

j. A teneur d'une attestation du 20 novembre 2024, la professeur d'anglais de C______ indique avoir remarqué un déclin de la santé de l'enfant durant les dernières semaines, semblant très fatiguée et assez angoissée par la situation familiale. L'enfant lui avait dit qu'elle ne dormait pas bien, qu'elle ne souhaitait plus jamais se rendre à l'école et qu'elle avait peur d'être seule avec son père.

k. Par courriel du 25 novembre 2024, l'enseignante de D______ a informé les parties du fait qu'elle avait contacté le SPMI pour leur faire part d'un évènement qui s'était déroulé en classe. Dans le cadre d'un exercice sur les émotions, D______ devait terminer la phrase "j'ai peur quand …" et avait ajouté "je suis avec mon père". L'enseignante avait essayé d'obtenir plus d'informations de la part de D______ mais celle-ci n'avait pas souhaité en parler à ce moment-là.

l. Par courriel du 20 décembre 2024, A______ a requis des informations auprès du Service de naturalisation de l'Office cantonal de la population et des migrations en vue de la naturalisation de D______. Il a informé son épouse par courriel du 7 janvier 2025 du fait que leur fille était éligible à la naturalisation à compter du 21 avril 2025. Après avoir reçu les documents nécessaires le 8 janvier 2025, B______ s'est plaint par courrier du 13 janvier 2025 auprès de son époux de ne pas avoir été consultée avant qu'il entreprenne cette démarche.

m. Par courriel du 29 janvier 2025, F______, psychologue, a écrit aux parties qu'en raison des interférences liées à leurs conflits et de l'utilisation de son regard de thérapeute, il lui apparaissait qu'un pédopsychiatre et/ou un/e psychologue tiers, comme c'était le cas dans le cadre d'une expertise familiale ordonnée par un/e juge, serait à même d'évaluer les relations mère-fille et père-fille en l'état, afin de répondre à leurs attentes respectives. Il lui apparaissait nécessaire que les espaces thérapeutiques soient clairement définis, à savoir que leurs filles aient leur propre espace personnel et qu'ils puissent en tant que parents bénéficier d'un accompagnement à la coparentalité. Elle se devait ainsi de mettre un terme aux séances de leur fille afin de préserver son espace thérapeutique, qu'elle pourrait investir avec un/e collègue psychothérapeute.

n. C______ a refusé de se rendre en Allemagne avec son père et sa sœur durant les vacances d'été 2024. Elle s'est en revanche rendue avec eux en Espagne lors des vacances de Nouvel-An 2024/2025. C______ a, à nouveau, refusé de voir son père lors des visites du week-end du 14 au 17 février 2025 et du jeudi 20 février 2025 sans qu'aucun évènement majeur n'ait été rapporté.

o. Par courriel du 27 février 2025, A______ a informé l'école privée dans laquelle était scolarisée D______ de son souhait de la scolariser en école publique dès la rentrée du mois d'août 2025, ce à quoi B______ s'est opposée par courriel du 2 mars 2025. Dans sa réponse du 6 mars 2025, l'école a informé les parents qu'elle avait besoin de l'accord des deux parents pour résilier le contrat de scolarisation et que la prochaine échéance pour la résiliation était le 20 octobre 2025. La place de D______ dans l'école était ainsi confirmée pour l'année académique 2025/2026.

p. La situation financière de B______ se présente de la manière suivante:

p.a B______ est employée comme conseillère juridique auprès de [l’organisation internationale] K______, à un taux d'occupation de 90%. En 2023, elle a reçu un salaire brut de 137'056 fr. auquel se sont ajoutés 2'340 fr. de participation de l'employeur aux frais médicaux et 19'134 fr. de participation aux frais de scolarité de D______. Son salaire net était de 140'505 fr., soit 11'708 fr. 75 nets par mois. A teneur de ses fiches de salaire de janvier à août 2024, elle a perçu, en moyenne, un revenu mensuel net de base de 9'979 fr., déduction faite de l'assurance maladie. Le Tribunal a retenu un revenu mensuel net de l'ordre de 9'900 fr., montant que les parties ne contestent pas.

p.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP de 1'350 fr., de sa prime d'assurance ménage de 50 fr. 25, de ses frais SERAFE de 27 fr. 92 et de ses frais médicaux non remboursés estimés à 100 fr.

Aucune prime d'assurance maladie LAMal et LCA n'a été alléguée, l'employeur de B______ les prenant intégralement en charge.

Le Tribunal a retenu des intérêts hypothécaires et amortissements pour un montant total de 1'084 fr. 85, des frais de copropriété de 609 fr. 45 ainsi que des frais de rénovation et entretien de 610 fr. 20. A______ soutient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de rénovation puisque ceux-ci ne sont que ponctuels. A teneur des avis de débit produits, les intérêts hypothécaires s'élèvent à 1'155 fr. 25 par mois ([1'815 fr. 80 + 1'650 fr.] / 3 mois) et les amortissements à 394 fr. 50 par mois (4'734 fr. / 12 mois). Les frais de copropriété s'élèvent à 870 fr. 65 par mois (2'612 fr. / 3 mois). Les factures d'entretien et rénovation produites totalisent 2'042 fr. 50 en 2022, soit 170 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu également des frais d'électricité de 81 fr. 85, d'abonnements Netflix, Spotify et "journal électronique" de 50 fr., de loisirs et sorties de 250 fr. et de vacances de 500 fr. A______ soutient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ces montants puisque, soit ils sont déjà pris en compte dans le montant de base OP, soit ils ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille. En revanche, il admet des frais d'Internet de 64 fr. 90 par mois, montant correspondant à la facture L______ produite pour le mois d'avril 2024.

Le premier juge a également pris en compte des impôts de 100 fr. 50 par mois ainsi que des frais de déplacement totalisant 519 fr. 10 par mois, composés de la prime d'assurance véhicule de 142 fr. 45, de l'impôts sur les véhicules de 26 fr. 65, de l'entretien, estimé à 150 fr., et des frais d'essence estimés à 200 fr. A______ soutient qu'il y a lieu de tenir compte de 41 fr. 60 au titre de frais de transports publics et 26 fr. 65 au titre d'impôts, sans autres explications. A teneur des factures produites, la taxe annuelle sur le véhicule s'élève à 319 fr. 50 et la prime d'assurance 2024 à 1'704 fr. 04.

q. La situation financière de A______ se présente de la manière suivante:

q.a A______ est employé en qualité de directeur adjoint au sein de [l'ONG internationale] M______. Il travaille à temps plein. En 2023, il a perçu un salaire brut de 159'787 fr. auquel se sont ajoutés 13'649 fr. à titre de "health allowance". Selon les fiches de salaire émises entre janvier et août 2024, il a perçu un salaire mensuel net, en moyenne, de 13'087 fr. 92 (correspondant à son salaire brut de 13'416 fr. 67 auquel s'ajoutent 1'237 fr. 75 versés à titre de "health allowance"). Le Tribunal a retenu un salaire mensuel net de 11'850 fr., déduction faite de la participation de l'employeur à l'assurance maladie, montant que les parties ne contestent pas.

q.b Ses frais de logement ont été estimés par le Tribunal à 2'500 fr. par mois. Durant la procédure d'appel, A______ a trouvé un appartement de 5 pièces en location, à proximité du domicile conjugal dès le 1er février 2025, dont le loyer mensuel, charges et parking compris, se monte à 3'460 fr.

Le Tribunal a retenu un montant de base OP de 1'200 fr. alors que A______ soutient que ce montant devrait s'élever à 1'350 fr. compte tenu de la garde alternée à mettre en place.

Le premier juge a estimé une prime d'assurance RC obligatoire de 50 fr. par mois. Selon la facture produite en appel, celle-ci s'élève à 25 fr. 40 par mois.

Aucune prime d'assurance maladie LAMal et LCA n'a été retenue par le Tribunal, l'employeur de A______ les prenant intégralement en charge.

Le Tribunal a retenu un abonnement de bus TPG à 70 fr. ce que conteste A______ qui allègue des frais de voiture totalisant 519 fr. 10, fondés sur les mêmes frais que ceux retenus par le Tribunal pour son épouse (prime d'assurance voiture de 142 fr. 45, impôts du véhicule de 26 fr. 65, entretien estimé à 150 fr. et essence estimé à 200 fr.). Il n'a produit aucune pièce concernant un véhicule qui lui serait propre et son épouse conteste la nécessité pour son époux de disposer d'un véhicule.

Par égalité de traitement également, A______ soutient qu'il y a lieu de retenir dans ses charges des frais SERAFE de 27 fr. 92 par mois, des frais médicaux non remboursés estimés à 100 fr. par mois et des frais d'Internet de 64 fr. 90 par mois. A teneur de l'extrait pour la déclaration d'impôts 2023, les frais médicaux non remboursés de A______ se sont élevés à 395 fr. 05 cette année-là.

Le premier juge a retenu également un abonnement CFF de 15 fr. 85 par mois, non contestés par les parties, et des impôts de 2'679 fr. 40 par mois.

A______ allègue encore des frais de fiduciaire de 300 fr. par mois, ce que B______ conteste.

A______ allègue également des cotisations 3ème pilier de 661 fr. 75 par mois, somme qui ressort des attestations fiscales produites pour l'année 2022 et qui est nantie en faveur du crédit hypothécaire.

Il soutient également avoir des frais de droit de visite de 200 fr. par enfant, soit au total 400 fr. par mois, que son épouse conteste.

r. Les charges mensuelles de l'enfant C______, hors frais de logement, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent du montant de base OP de 600 fr., de ses frais médicaux non remboursés de 13 fr. 95 et de ses frais de parascolaire et cuisines scolaires de 108 fr. 65.

Ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA sont couvertes par l'employeur de A______.

Le Tribunal a retenu également des frais d'activités extrascolaires totalisant 340 fr., à savoir 178 fr. 75 pour les cours d'anglais, 58 fr. 35 pour les cours de théâtre, 45 fr. 85 pour les cours de patinage et 56 fr. 35 pour le ski.

C______ est au bénéfice d'allocations familiales de 311 fr. par mois perçues par son père.

s. Les charges mensuelles de l'enfant D______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP de 400 fr. et de ses frais médicaux non remboursés de 39 fr. 40.

Ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA sont couvertes par l'employeur de A______.

Le Tribunal a également pris en compte les frais des activités extrascolaires totalisant 285 fr., à savoir 130 fr. pour les cours de natation, 54 fr. 15 pour les cours de théâtre, 45 fr. 85 pour les cours de patinage et 56 fr. 35 pour les cours de ski.

Les frais de scolarisation de D______ en école privée s’élèvent, après déduction de la participation de l’employeur de la mère, à 1'036 fr. 35 par mois, que le premier juge a pris en considération dans les charges de l’enfant. En appel, A______ allègue que les parents avaient pour projet de scolariser les enfants, dans un premier temps, en école privée afin qu'elles parviennent d'abord à maîtriser l'anglais, avant de les scolariser à l'école publique en vue de l'apprentissage de la langue française. D______ ayant acquis un niveau suffisant en langue anglaise, elle pouvait désormais intégrer l'école publique dès la rentrée 2025/2026. Partant, dès le mois d'août 2025, il n'y aurait plus lieu de tenir compte des frais de scolarité privée de D______. B______ conteste avoir convenu avec son époux que D______ serait scolarisée dès le mois d'août 2025 en école publique, seule une discussion sur l'éventualité d'une telle scolarisation en école publique, à compter de la 6P de D______, ayant eu lieu et aucun accord n'étant intervenu. Dans l'hypothèse où D______ serait scolarisée en école publique, A______ allègue enfin des frais mensuels de parascolaire de 47 fr. 25, de cuisines scolaires de 61 fr. 40 et d'orchestre de 27 fr. 50 par mois.

D______ est au bénéfice d'allocations familiales de 311 fr. par mois perçues par son père.

t. Le Tribunal a également retenu pour chaque enfant une participation aux frais de logement de B______ d'un montant de 363 fr. par mois et des frais de transports publics de 45 fr., ce que A______ conteste sur le principe puisque d'une part, il sollicite la garde alternée et d'autre part, les enfants ne se déplacent qu'en voiture.

u. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, à l'instar du SEASP, que même si le père s'était investi dans l'éducation de ses enfants, les relations actuelles entre lui-même et ses filles ne permettaient pas d'opter pour une garde alternée, ces relations n'étant pas suffisamment qualitatives. C______ refusait de parler à son père et D______ décrivait une relation plutôt "pas bonne". Les enfants se trouvaient dans un conflit de loyauté massif et les éléments de langage qu'elles utilisaient provenaient des discussions auxquelles elles assistaient au domicile conjugal. Les enfants devaient retrouver une stabilité émotionnelle et organisationnelle et un quotidien apaisé et sécurisant au sein d'un seul foyer principal. Le fait qu'une guidance parentale soit nécessaire témoignait que la garde alternée était prématurée et que les parents étaient incapables de garantir qu'une garde alternée se déroule conformément à l'intérêt de leurs filles. La possibilité d'instaurer une garde alternée dans la futur en fonction de l'évolution de la capacité des parties à collaborer était toutefois réservée. La question pourrait se reposer pour autant qu'une communication positive et constructive soit mise en place et une fois que les enfants auraient réinvesti la relation avec leur père. La garde des enfants devait ainsi être attribuée à la mère, laquelle était demeurée la figure d'attachement, et le droit de visite recommandé par le SEASP pouvait être suivi.

Sur la question de l'entretien financier des enfants, le Tribunal a retenu que les parents couvraient leurs propres charges et disposaient tous deux d'un solde conséquent. Les coûts effectifs de C______, après déduction des allocations familiales, s'élevaient à 1'160 fr. et ceux de D______ à 1'860 fr., comprenant les frais de leurs activités extrascolaires. Compte tenu de la garde exclusive en faveur de la mère, d'un droit de visite relativement large réservé au père et du fait que ce dernier disposait encore d'un solde suffisant, le Tribunal a considéré équitable d'arrêter les contributions dues par le père à 1'300 fr. en faveur de C______ et 2'000 fr. en faveur de D______.

EN DROIT

1. Le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté en l'espèce dans le délai utile de dix jours, (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, dans une cause de nature non patrimoniale dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1), l'appel dirigé contre les chiffres 2, 3, 5, 6, 9 et 11 du dispositif du jugement du 30 octobre 2024 est recevable.

Sont par ailleurs recevables la réponse de l'intimée (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes et spontanées des parties, déposées conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. Les pièces produites par les parties en appel sont recevables, vu que la maxime inquisitoire est applicable à la présente cause concernant le sort d'enfants mineurs (art. 317 al. 1 bis et 407f CPC).

3. L'appelant sollicite l'audition des parties et de F______, psychologue, ainsi que l'établissement d'une expertise psychiatrique du groupe familial.

3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

3.1.2 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).

Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendu des parties (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 et 4 ad art. 183 CPC).

3.2 En l'espèce, le dossier comporte suffisamment d'éléments pour statuer sur le sort de la cause sans qu'il soit nécessaire, dans le cadre de la présente procédure sommaire, d'ordonner la mise en place d'une expertise familiale ou d’entendre la psychologue des enfants F______. Cette dernière avait en effet été entendue par le SEASP avant qu’il établisse son rapport d’évaluation sociale et ses propos ont été rapportés dans ce rapport. Enfin, les explications que la psychologue a données dans son courriel du 29 janvier 2025 aux parties figurent au dossier, étant ici relevé que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la psychologue ne préconise pas l'établissement d'une expertise du groupe familial, mais explique aux parties que seule une expertise pourrait leur apporter les réponses à leurs interrogations.

Il n’y a, de même, pas lieu d’ordonner l’audition des parties, qui ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit une quinzaine de fois durant la procédure d'appel, l’appelant n’exposant ce que l’audition requise serait susceptible d’apporter au dossier.

La Cour s'estime ainsi, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation personnelle et financière de la famille, de sorte qu’il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'instaurer une garde alternée sur les enfants.

4.1.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).

Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait au moment de la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité de coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2 ; 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

4.1.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2 ; 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1). Il ne s’agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parents mais d’organiser le droit de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l’enfant dans l’intérêt de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). Il faut ainsi choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4;
arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1; 5A_498/2019 consid. 2).

Le juge du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC pour fixer le droit aux relations personnelles (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 ; 131 III 209 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.4).

4.1.3 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfant ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP ou du SPMi. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2024, n° 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Singh, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2025, n° 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations des intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/899/2023 du 29 juin 2023 consid. 3.1.2; ACJC/596/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1.4; ACJC/321/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1).

4.2.1 En l'espèce, dans son rapport d’évaluation sociale établi après avoir consulté les différents professionnels entourant les enfants, le SEASP a retenu que les rapports entre les parents demeuraient tendus, même s’ils parvenaient à échanger un minimum au sujet de leurs filles, notamment lors de réunion scolaire ou en consultation pédiatrique. Le SEASP n’a pas remis en cause les capacités parentales du père, relevant qu’aucun danger pour les enfants n’était objectivé. Un malaise était encore constaté dans la relation entre le père et ses filles, C______ adoptant une position de fermeture à l'égard de son père et D______ pouvant avoir, par moment, un problème de comportement ; ces éléments semblaient s’expliquer par le conflit de loyauté massif dans lequel se trouvaient les mineures, amplifié par le maintien de la vie commune bien que les parents soient séparés. S’agissant de la question de savoir si une garde alternée était envisageable, le SEASP a relevé que les parties disposaient des moyens financiers pour trouver un logement suffisamment proche et spacieux pour accueillir les enfants – ce qui est, entretemps, le cas, puisque l’appelant a trouvé un logement à proximité du domicile conjugal en février 2025, – que les parties étaient toutes deux impliquées à l’égard de leurs enfants et que leurs valeurs éducatives n’avaient pas posé de problèmes majeurs. Il a toutefois considéré que l’évolution du lien entre le père et ses enfants et l’attachement particulièrement fort des filles à leur mère ne permettaient pas d’envisager une garde alternée, qui n’apparaissait pas comme un projet commun et risquait de conduire à une rivalité entre les parents et de renforcer les appréhensions exprimées par les enfants. Ainsi, dans la mesure où la mère était la figure sécurisante pour les enfants et que celle-ci restait disponible pour ses filles malgré ses contraintes professionnelles, le SEASP recommandait de lui confier la garde des mineures.

Ces éléments conduisent la Chambre civile a retenir, à l’instar du premier juge, qu’il est, à ce stade, dans l’intérêt des enfants d’en confier la garde à l’intimée. En effet, même si les parents disposent tous deux des compétences parentales pour s’occuper des mineures au quotidien, si l’appelant s’est investi dans l’éducation de ses enfants et s’il a trouvé un logement à proximité du domicile conjugal, l’analyse menée par le SEASP fait ressortir que l’attachement particulièrement fort des filles à leur mère et les difficultés rencontrées par le père dans ses relations avec ses filles ne permettent pas d’envisager une garde alternée dans l’immédiat. L’on ne saurait, à cet égard, suivre l’appelant lorsqu’il soutient que c’est précisément en raison du conflit de loyauté massif et afin d’éviter l’aliénation progressive des enfants qu’il y a lieu d’instaurer la garde alternée : s’il doit certes être relevé qu’il est important que les enfants maintiennent leurs liens avec leur père, il semble toutefois adéquat de permettre aux mineures de retrouver une certaine stabilité émotionnelle et un quotidien sécurisant en vivant auprès de leur mère et de reconstruire progressivement des relations plus apaisées avec leur père.

Ces mêmes circonstances ne permettent pas d’envisager de confier la garde exclusive des mineures à leur père, comme le requiert ce dernier à titre subsidiaire.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris attribuant la garde des enfants à leur mère sera en conséquence confirmé.

4.2.2 Le large droit de visite fixé par le premier juge apparaît dans l’intérêt des mineures et ses modalités n’ont pas été critiquées par les parties, de sorte qu’il convient de confirmer également le chiffre 3 du dispositif du jugement.

5. L'appelant conteste la contribution d'entretien fixée en faveur des enfants.

5.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

5.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

D'après l'art. 285 CC, la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

5.1.3 Toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), sauf s'il existe une situation exceptionnelle dans laquelle cela n'a tout simplement pas de sens (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in JdT 2022 II 107).

Selon cette méthode de calcul, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7).

Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération les revenus du travail et de la fortune, les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, notamment les allocations familiales (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) – lequel inclut, notamment, les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique (norme I.) –, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir le loyer (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15) et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les enfants, les frais médicaux et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite et un montant adapté pour l'amortissement des dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

L'éventuel excédent est à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

5.1.4 Les frais remboursés par l'employeur, dont le bénéficiaire n'établit pas qu'ils correspondraient à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession, font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2019 précité consid. 3.3 et la référence).

5.1.5 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

Si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les références citées). En revanche, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Une dette peut être prise en considération lorsque l'amortissement a déjà été effectué régulièrement pendant la vie commune et que la dette a été contractée pour le bénéfice de la famille dans le but d'en assurer l'entretien, décidée en commun, ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1).

Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent (ATF 147 III 457consid. 4.2.3.5).

5.1.6 Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, au regard du principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

5.2.1 En l'espèce, compte tenu de la situation financière favorable des parties, il y a lieu d’établir leurs charges et celles des enfants en fonction du minimum vital du droit de la famille.

5.2.2 L'intimée a perçu un revenu mensuel net en 2024 de 9'900 fr. nets par mois, montant retenu à juste titre par le Tribunal. En effet, dans la mesure où l'employeur de l'intimée lui verse un supplément pour les frais de scolarité de l'enfant D______ et les frais médicaux de l'intimée et que ces frais sont effectivement encourus, ce supplément ne doit pas être comptabilisé comme revenu.

Les frais de logement de l'intimée totalisent 2'590 fr. (1'155 fr. 25 et 394 fr. 50 d'intérêts hypothécaires et amortissements ainsi que 870 fr. 65 de frais de copropriété et 170 fr. de frais d'entretien et rénovation). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il peut être tenu compte des frais d'entretien et rénovation, ceux-ci étant rendus vraisemblables dans la mesure précitée. Une part de 70% du montant total des frais de logement, soit 1'813 fr. par mois, sera incluse dans les charges de l'intimée, le solde étant intégré dans les coûts directs des deux enfants.

En revanche, les frais d'électricité seront écartés puisqu'ils font partie du montant de base OP.

Il ne sera également pas tenu compte des divers abonnements et journaux et des frais de loisirs et sorties et de vacances, qui doivent être financés au moyen de l'excédent.

Les frais de véhicule de l'intimée seront arrêtés à 169 fr. par mois, les autres frais d'essence et d'entretien n’ayant pas été documentés.

Selon le calcul effectué au moyen de la calculatrice de l'administration fiscale genevoise, les impôts courants de l'intimée seront estimés à un montant arrondi à 1'645 fr. par mois, en tenant compte de ses revenus, de ses charges, des allocations familiales qu'elle percevra et des déductions usuelles.

En sus des montants qui précèdent, il y a lieu de tenir compte des frais mensuels non contestés par l'appelant, à savoir du montant de base OP de 1'350 fr., de la prime d'assurance ménage de 50 fr. 25, des frais SERAFE de 27 fr. 92, des frais médicaux non remboursés estimés à 100 fr. et des frais d'Internet de 64 fr. 90.

Les charges de l'intimée totalisent par conséquent environ 5'220 fr. par mois, ce qui lui laisse un solde disponible de l'ordre de 4'680 fr. par mois (9'900 fr.
– 5'220 fr.)

5.2.3 A l'instar de ce qui a été retenu pour l'intimée, il n'y a pas lieu de tenir compte dans les revenus de l'appelant de la participation de son employeur aux primes d'assurance maladie puisque celle-ci correspond à des frais effectivement encourus. Les revenus de l'appelant se sont ainsi élevés en 2024 en moyenne à 11'850 fr. nets par mois.

Ses frais de logement seront retenus à hauteur de 3'460 fr. par mois.

Sa prime d'assurance RC s'élève à 25 fr. 40 par mois.

Il y a encore lieu de tenir compte des frais SERAFE de 27 fr. 92 par mois. Bien que non documenté, le paiement de la redevance est obligatoire.

Ses frais médicaux non remboursés ont été rendus vraisemblable à hauteur de 33 fr. par mois (395 fr. / 12 mois).

Les frais allégués par l’appelant en lien avec un véhicule seront écartés, dès lors qu’ils ne sont pas documentés. Les frais de transport retenus par le premier juge à raison de 70 fr. et 15 fr. 85 au titre de frais TPG et d'abonnement CFF seront ainsi confirmés.

Ses cotisations 3ème pilier doivent être pris en compte à hauteur de 661 fr. 75 par mois dès lors que les contrats y relatifs ont été constitués pour garantir le crédit hypothécaire constitué sur le domicile conjugal.

Les frais d'Internet de 64 fr. 90 par mois n'ont pas été documentés, de sorte qu'ils seront écartés. Cas échéant, ils seront couverts par l'excédent. Il en va de même des frais de fiduciaire, qui ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille.

L'appelant n'a pas rendu vraisemblable avoir encouru des frais de droit de visite, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

Selon le calcul effectué au moyen de la calculatrice de l'administration fiscale genevoise, les impôts courants de l'appelant seront estimés à un montant arrondi à 2’035 fr. par mois, en tenant compte de ses revenus, de ses charges et des déductions usuelles.

Le montant de base OP sera pris en considération à hauteur de 1'200 fr. par mois.

Les charges mensuelles de l'appelant totalisent ainsi 7’529 fr. Son solde disponible s'élève à 4’321 fr. (11'850 fr. – 7’529 fr.).

5.2.4 S’agissant des charges de C______, il convient de tenir compte d’une part aux frais de logement de sa mère de 388 fr. 50 (15% de 2'590 fr.).

A ce montant s'ajoutent le montant de base OP de 600 fr. par mois, ses frais médicaux non remboursés de 13 fr. 95 par mois, ses frais de parascolaire et de cuisines scolaires de 108 fr. 65, ains que les frais de transports publics de 45 fr. par mois.

Les primes d'assurance maladie sont prises en charge par l'employeur de l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

Après déduction de 311 fr. d'allocations familiales, le minimum vital de C______ représente 845 fr.

Les parents s’entendent enfin sur les frais d'activités extrascolaires représentant 340 fr. par mois.

5.2.5 En ce qui concerne D______, il y a lieu, comme pour sa sœur, de prendre en compte la part aux frais de logement de sa mère à raison de 388 fr. 50 (15% de 2'590 fr.).

A ces montants s'ajoutent le montant de base OP de 400 fr. par mois, ses frais médicaux non remboursés de 39 fr. 40 par mois ainsi que les frais de transports publics de 45 fr. par mois.

Le premier juge a, à raison, pris en considération les frais de scolarité privée, qui qui s’élèvent, après déduction de la participation de l’employeur de l’intimée, à 1'036 fr. 35 par mois, dans la mesure où l’appelant ne démontre pas que les parties auraient décidé d’intégrer D______ en école publique à compter de la rentrée 2025.

Les primes d'assurance maladie sont prises en charge par l'employeur de l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

L'entretien convenable de D______ s'élève ainsi, après déduction des allocations familiales, à 1'598 fr. par mois (1'909 fr. 25 – 311 fr.).

Les parties s’entendent par ailleurs sur le montant des frais d'activités extrascolaires totalisant 285 fr. par mois, les frais d'orchestre n’étant pour le surplus pas rendus vraisemblables.

5.2.6 Les revenus des parties, qui s’élèvent à 21'750 fr. au total (11'850 fr. + 9'900 fr.), leur permettent de bénéficier d’un excédent de l’ordre de 6'500 fr. après couverture des charges de la famille, représentant 15'192 fr. (7'529 fr. + 5'220 fr. + 845 fr. + 1'598 fr.) relevant du minimum vital du droit de la famille.

Les parties disposent ainsi chacune d’un disponible de plus de 4'000 fr. après couverture de leurs charges courantes, l’appelant bénéficiant de 4'300 fr. et l’intimée de 4'680 fr. à ce titre.

5.2.7 Dans la mesure où la mère assume la prise en charge quotidienne des enfants dont la garde lui a été confiée, il appartient à l’appelant de pourvoir financièrement à leur entretien.

L’entretien de C______ a été retenu ci-avant à hauteur de 845 fr., et les parties s’entendent sur les frais d’activités extrascolaires représentant 340 fr. par mois.

L’entretien de D______ s’élève à 1'598 fr. par mois et le coût de ses activités extrascolaires est de 285 fr. par mois.

Les contributions fixées par le premier juge à hauteur de 1'300 fr. pour C______ et 2'000 fr. par mois pour D______ apparaissent ainsi équitables en ce qu’elles permettent de couvrir le minimum vital des enfants et de faire participer ces dernières à l’excédent, notamment en vue de financer leurs activités extrascolaires, l’intimée étant en mesure de consacrer une partie de son disponible pour compléter la part d’excédent revenant aux enfants.

Les montants retenus seront ainsi confirmés.

5.2.8 Dans le jugement entrepris, le Tribunal a condamné l’appelant au versement de ces contributions d’entretien à compter du 1er novembre 2024, et dit que les allocations familiales revenaient à l’intimée dès cette même date.

Dès lors que l’appelant a trouvé un nouveau logement dès le mois de février 2025, il se justifie d’adapter les chiffres 5 et 6 du dispositif entrepris en conséquence en prévoyant que les contributions d’entretien sont dues et les allocations familiales reviennent à l’intimée à compter du 1er février 2025.

6. L'appelant conclut à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants seront pris en charge par moitié par les parties.

6.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.

Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (art. 286 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

6.2 En l'espèce, l'appelant ne motive aucunement sa prétention. Il ne fournit aucune explication à ce sujet et ne rend pas vraisemblables les frais extraordinaires concernés.

Partant, en l'absence d'allégation et de vraisemblance de frais et besoins futurs extraordinaires des mineures, susceptibles de justifier une contribution spéciale et ponctuelle, il n'y a pas lieu de statuer, in abstracto, sur la répartition à l'avenir de tels frais hypothétiques entre les deux parents.

7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr., à la charge des parents pour moitié chacun.

Le montant n'est pas contesté dans sa quotité et est conforme aux règles applicables. Il sera donc confirmé. L'issue du litige ne commande pas de modifier cette répartition, qui n'est pas critiquée.

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, compte tenu de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), et compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera donc condamnée à verser 500 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 novembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/13298/2024 rendu le 30 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9484/2024.

Au fond :

Modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que les contributions de A______ à l’entretien de ses filles C______ et D______ sont dues à compter du 1er février 2025.

Modifie le chiffre 6 du dispositif du jugement en ce sens que les allocations familiales reviennent à B______ à compter du 1er février 2025.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacun et les compense avec l'avance de frais versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.