Décisions | Chambre civile
ACJC/1192/2025 du 02.09.2025 sur JTPI/15367/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/27949/2023 ACJC/1192/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2024, représenté par Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809,
1211 Genève 3,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me C______, avocate.
A. Par jugement JTPI/15367/2024 du 2 décembre 2024, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur l'enfant D______ (ch. 3), dont la garde a été attribuée à la mère (ch. 4), réservé au père un droit de visite une semaine sur deux, du mercredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5), donné acte à celui-ci de son accord d'entreprendre un travail père-fille auprès de E______ [centre de consultations familiales] (ch. 6), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, dont les frais seraient à partager par moitié entre les parents (ch. 7), ordonné l'instauration d’une mesure de droit de regard et d’information, dont les frais seraient également répartis par moitié entre les parents (ch. 8), condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies (ch. 10), dit que les allocations familiales et/ou d'études en faveur de D______ revenaient à B______ (ch. 11), attribué l'entier de la bonification pour tâches éducatives à la mère (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, dit que la part à charge de la mère serait provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une application éventuelle de l'art. 123 CPC, et condamné le père à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 500 fr. (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).
B. a. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 20 janvier 2025, A______ forme appel contre ce jugement, qu'il a reçu le 3 décembre 2024, et dont il sollicite l'annulation des chiffres 4, 5, 10 et 17 du dispositif. Cela fait, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour "confirme" l'exercice d'une garde alternée sur D______, s'exerçant à raison d'une semaine chez chaque parent, les semaines impaires chez lui, avec le transfert de garde le mercredi en fin de journée, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, il conclut à ce que chacun des parents assume les frais induits par la présence de l'enfant à son domicile, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre à sa charge les primes d'assurance-maladie de leur fille, sous déduction des subsides, ainsi que son abonnement de téléphonie jusqu'à sa majorité. Il s'engage à verser en sus, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une pension de 400 fr. pour l'entretien de D______ jusqu'à sa majorité et demande que les autres frais fixes de l'enfant demeurent à charge de la mère.
b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
d. B______ ayant renoncé à son droit de dupliquer, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 2 juin 2025.
C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. B______, née [B______] le ______ 1974, et A______, né le ______ 1966, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2004 à F______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : G______, né le ______ 2006, et D______, née le ______ 2012.
A______ est également père de H______, aujourd'hui majeure, issue d'une précédente union.
b. Les époux ont pris la décision de se séparer au mois de décembre 2019, B______ ayant ensuite quitté le logement conjugal le 1er mars 2020.
Leur vie séparée a été réglée par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 5 février 2021, par lequel le Tribunal, d'accord entre les parties, a notamment dit que la garde des enfants G______ et D______ serait exercée en alternance par les deux parents, à raison d'une semaine chacun avec transfert de garde le mercredi en fin de journée, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que chacun des parents assumerait les frais induits par la présence des enfants à son domicile, soit participation au loyer et repas (ch. 4), dit que les besoins mensuels supplémentaires de l'enfant D______ s'élevaient à 287 fr. 85, allocations familiales déduites, selon le détail fixé au chiffre 5 des conclusions d'accord signées par les parties le 19 janvier 2021 (ch. 6), donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge, chacune par moitié, les frais susmentionnés des enfants, ainsi que les frais extraordinaires (ch. 7), dit que les allocations familiales seraient perçues par la mère (ch. 8), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, mensuellement et d'avance, à titre de participation aux frais mentionnés ci-dessus sous chiffres 5 et 6, la somme de 264 fr. 25 ainsi que la somme de 135 fr. 75 à titre de provision sur les frais extraordinaires, ceci avec effet au 1er janvier 2021; donné acte à A______ de son engagement à honorer en sus, directement, les factures téléphoniques des enfants G______ et D______; l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 9), et donné acte à B______ de son engagement à honorer directement les factures liées aux enfants G______ et D______, à l'exception de leurs factures téléphoniques; l'y a condamnée en tant que de besoin (ch. 10).
c. Par acte adressé au greffe du Tribunal de première instance le 21 décembre 2023, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment – s'agissant des points demeurés litigieux en seconde instance – à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive sur D______ (G______ étant devenu majeur en cours de procédure), réserve à A______ un droit de visite sur D______ qui s'exercerait d'entente entre les parents, mais au minimum un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, condamne celui-ci à verser en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, les sommes de 1'200 fr. depuis le 1er novembre 2023 jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 13 ans, 1'400 fr. de 14 à 16 ans, puis 1'600 fr. de 17 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
d. Pour sa part, A______ a conclu au maintien de la garde alternée sur D______, à raison d'une semaine sur deux, les semaines impaires avec lui, avec transfert de garde le mercredi en fin de journée, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, il a pris les mêmes conclusions que dans son acte d'appel, sous réserve du fait que la pension alimentaire qu'il offrait de verser en mains de B______ pour l'entretien de D______ était chiffrée à 200 fr. par mois.
Préalablement, il a notamment conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire, entre autres, la lettre et les motifs de la résiliation de son contrat de travail auprès de l'Etat de Genève, ainsi que son contrat de travail et son certificat de salaire 2023.
e. A partir du mois de janvier 2024, D______ s'est rendue chez son père uniquement un week-end sur deux, sur décision unilatérale de la mère.
Cette dernière a fait valoir que D______ "subissait" la garde alternée, dont elle n'avait jamais voulu. L'enfant faisait régulièrement des crises lorsqu'elle devait se rendre chez son père. Elle a expliqué qu'il était compliqué pour elle de lui imposer d'aller chez son père, alors que son frère ne s'y rendait plus depuis plus de deux ans. En outre, D______ avait été diagnostiquée "haut potentiel", ce qui nécessitait une présence continue à ses côtés, raison pour laquelle elle l'appelait régulièrement, même lorsqu'elle se trouvait chez son père. Selon la mère, le père refusait le diagnostic précité et niait les difficultés de sa fille, rejetant la faute sur la première nommée. B______ estimait que le père était inadéquat, tant dans la prise en charge que la mise en place des suivis de D______. Tant G______ que D______ refusaient de se rendre chez leur père.
Pour sa part, A______ a expliqué qu'il vivait avec sa compagne et le fils de cette dernière, lequel était âgé de 16 ans et s'entendait très bien avec D______. Précédemment, D______ se rendait chez lui les mercredis des semaines impaires et chez sa mère les mercredis des semaines paires, cette organisation, calquée sur le droit de visite du père du fils de sa compagne, convenait parfaitement. Cependant, depuis le 1er janvier 2024, B______ avait décidé unilatéralement et "sans la moindre concertation" de mettre fin à la garde alternée sur D______, alors que l'enfant ne s'était jamais plainte auprès de lui. Elle avait par ailleurs inversé les week-ends à des fins personnelles. Depuis lors, sa fille venait chez lui uniquement un week-end sur deux, ce qui perturbait l'équilibre familial. Elle n'avait pas non plus été présente la moitié des vacances de Noël, contrairement à ce qui était prévu. Il avait tenté de lui parler afin de comprendre les raisons de ce changement, mais elle lui avait répondu sur un ton agressif. Il estimait qu'il était important de maintenir la garde alternée.
f. Par courrier du 14 juin 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a informé le Tribunal que les parties avaient accepté d'entamer une médiation et qu'une première séance avait pu être fixée le 14 juin 2024 auprès de E______.
g.a Dans son rapport d'évaluation sociale du 30 août 2024, le SEASP a préconisé de maintenir l'autorité parentale conjointe sur D______, d'attribuer la garde de celle-ci à sa mère, de réserver au père un droit de visite d'une semaine sur deux, du mercredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'instaurer une mesure de droit de regard et d'information et d'ordonner un travail père-fille auprès de E______.
Le SEASP a constaté une situation familiale complexe et des dysfonctionnements dont les enfants n'étaient pas préservés. Le conflit et les tensions importantes entravaient une communication parentale fonctionnelle et avaient des répercussions sur les enfants. Les parents ne se faisaient pas confiance dans la prise en charge des enfants et se dénigraient réciproquement face à ceux-ci, peinant à faire la distinction entre leur ancienne relation conjugale et leur coparentalité. D______ n'était pas préservée de ce dysfonctionnement et se trouvait prise dans un important conflit de loyauté, qui s'exprimait au travers de son anxiété, de somatisations, de nombreuses absences (non excusées) à l'école et de troubles du sommeil. Afin de se préserver des tensions et dysfonctionnements entre ses parents, il était plus facile pour l'enfant de se tourner vers un seul parent, ce que, sur demande de sa mère, elle avait fait.
Concernant la prise en charge de la mineure, les professionnels estimaient qu'une situation de fait s'était créée depuis janvier 2024 et il paraissait difficile de remettre immédiatement en place une garde alternée, ce que le père avait admis. Néanmoins, il était relevé que cette situation ne favorisait pas une amélioration des relations père-fille, qui étaient très restreintes, puisqu'ils ne se voyaient que quatre jours par mois. Afin de permettre de recréer une relation de qualité, D______ devrait passer davantage de temps avec son père sur des périodes continues et des échanges entre père et fille devraient pouvoir se faire entre deux visites. Etant donné que la mère ne respectait pas les décisions judiciaires et ses engagements, sollicitant chaque fois l'avis de D______, il apparaissait indispensable qu'une tierce personne soit nommée pour organiser les visites et veiller à leur bon déroulement. Le curateur veillerait ainsi à ce que les décisions judiciaires soient respectées et pourrait, au besoin, les faire évoluer en fonction de la situation.
L'intervenante a relevé des inquiétudes concernant D______, rendant nécessaire la mise en place d'un bilan psychologique, afin de déterminer le besoin d'un suivi thérapeutique régulier.
g.b Lors de son audition par une intervenante en protection de l'enfant en août 2024, D______ a relaté qu'en fin d'année 2023, sa mère lui avait proposé d'aller un week-end sur deux chez son père; elle avait réfléchi et avait accepté. Depuis qu'elle voyait son père un week-end sur deux, c'était "un peu mieux". Cela lui paraissait plus simple pour s'organiser avec ses affaires scolaires à transporter, qu'elle oubliait souvent chez l'un ou l'autre de ses parents. Elle a ajouté que durant les week-ends, son père ne la laissait pas aller voir ses amis. Son père lui disait qu'il souhaitait faire des activités avec elle, mais en réalité, ils ne sortaient pas beaucoup. Ils allaient faire les courses, jouer au bowling ou se rendaient au cinéma. Sa mère cuisinait des plats qu'elle aimait, au contraire de son père, qui l'obligeait à manger des aliments qu'elle n'aimait pas. Son père lui disait qu'elle criait, qu'elle était en colère et n'était pas calme. Elle admettait que cela pouvait être vrai mais pas aussi souvent qu'il le lui disait. Elle avait l'impression que son père "s'en fout d'elle". Durant les vacances de Pâques, la semaine chez son père s'était bien passée. Elle a déclaré bien s'entendre avec sa belle-mère et le fils de cette dernière. Elle était déçue du fait que son père criait souvent pour rien.
h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 14 octobre 2024, le conseil de A______ a précisé que ce dernier demandait bien la garde alternée sur l'enfant D______. A teneur du procès-verbal d'audience, les parties ont ensuite déclaré qu'elles adhéraient au préavis du SEASP, étant précisé qu'elles sollicitaient que les vacances scolaires soient reparties par moitié, sans plus de précision. Les avocats des parties ont plaidé, persistant dans les conclusions respectives de leurs mandants.
i. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 14 octobre 2024.
j. La situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit :
j.a Depuis le mois de janvier 2023, B______ travaille à plein temps en qualité de responsable du service ______ du Centre I______ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 5'864 fr., treizième salaire inclus. Auparavant, elle travaillait en qualité de greffière au sein du Pouvoir judiciaire, ce qui lui procurait un revenu d'environ 20% plus élevé.
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ à 4'532 fr. 30, comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 1'916 fr. de part au loyer (80% de 2'395 fr.), 31 fr. 50 d'assurance RC, 687 fr. 85 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (529 fr. 05 + 158 fr. 80), 70 fr. de frais de déplacement, 16 fr. de frais de téléphone, 86 fr. 85 de frais d'internet/TV et 374 fr. 10 d'impôts.
Les frais liés au véhicule, y compris la location d'une place de parking (180 fr./mois) et des frais de macaron (200 fr./an), ont été écartés, B______ n'ayant pas démontré en quoi l'usage d'un véhicule lui était indispensable. Les frais de repas en extérieur, allégués à hauteur de 230 fr. par mois, n'ont pas été retenus, faute d'avoir été démontrés.
En 2025, la prime d'assurance-maladie complémentaire de B______ a été augmentée à 173 fr. 20. En seconde instance, l'intéressée a nouvellement fait valoir des frais médicaux non remboursés de 30 fr. 70 par mois, produisant à ce titre un extrait établi par son assurance pour les impôts 2024.
A teneur des justificatifs produits en seconde instance, l'assurance liée au véhicule de la précitée s'est élevée à 365 fr. 50 pour la période de janvier à juin 2025 et les impôts du véhicule ont coûté 306 fr. 25 pour l'année 2025.
Par ailleurs, B______ a nouvellement versé à la procédure un relevé des consommations prises sur son lieu de travail pour la période du 1er janvier 2025 au 27 août 2025, lesquelles ont totalisé 575 fr. 70.
j.b Depuis le mois d'avril 2022, A______ travaille auprès de J______ SA en qualité de commercial. Il a perçu un salaire net de 55'534 fr. 25 en 2022 (dont 15'030 fr. de "commission, prime", 450 fr. de frais forfaitaires liés à une automobile et 97 fr. 95 "d'autres frais effectifs"), 83'290 fr. 65 en 2023 (dont 72'191 fr. 25 de "commission, Prime" et 600 fr. "d'autres frais forfaitaires") et 83'805 fr. 85 en 2024 (dont 73'655 fr. de "commission, prime,…" et 600 fr. "d'autres frais forfaitaires").
Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de A______ totalisaient 3'910 fr. 45, ce qui incluait 850 fr. de base mensuelle d'entretien (compte tenu de la communauté de vie formée avec sa compagne, nonobstant le fait que celle-ci soit alors sans revenu), 1'300 fr. de part au loyer (moitié de 2'600 fr.), 160 fr. de parking, 45 fr. 40 d'assurance RC, 529 fr. 05 de prime d'assurance-maladie LAMal, 58 fr. 20 de frais médicaux non remboursés, 63 fr. de frais liés au scooter, 94 fr. de frais de téléphone, 79 fr. d'abonnement de TV et internet et 731 fr. 80 d'impôts.
Les frais de repas en extérieur, invoqués à hauteur de 230 fr. par mois, ont été exclus du budget, faute d'avoir été démontrés. En seconde instance, A______ a produit une attestation de son employeur du 17 janvier 2023, à teneur de laquelle il n'a pas la possibilité de rentrer déjeuner chez lui à midi, car sa pause ne dure que 30 minutes.
A______ fait l'objet d'actes de défaut de biens, pour un montant total de 120'454 fr. 30 au 2 avril 2024, respectivement de 130'699 fr. 78 au 7 octobre 2024. Un procès-verbal de saisie a été établi le 13 septembre 2024.
A une date indéterminée, la compagne de A______ a repris la gérance d'un magasin de fleurs à N______[GE]. Les revenus retirés de cette activité n'ont pas été indiqués.
j.c D______ est scolarisée au cycle de K______ en R3.
Le Tribunal a arrêté les besoins mensuels de l'enfant, allocations familiales déduites, à 1'128 fr. 55, comprenant 600 fr. de montant de base OP, 479 fr. de part au loyer de la mère, 164 fr. 95 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (121 fr. 15 + 43 fr. 80), 41 fr. 60 de frais de téléphone, 45 fr. de frais de déplacement et 109 fr. de part aux impôts de la mère.
Les frais d'activités extrascolaires (50 fr. environ pour le football) et l'argent de poche (50 fr.) n'ont pas été pris en compte, puisqu'ils devaient être financés au moyen de l'éventuel excédent. Les frais de repas allégués à hauteur de 230 fr. par mois, sans justificatif à l'appui, ont aussi été écartés.
En 2025, la prime d'assurance-maladie complémentaire de D______ est passée à 48 fr. 10. D'après l'extrait pour la déclaration d'impôts 2024, les frais médicaux non remboursés par l'assurance ont totalisé 281 fr. 30 pour D______.
j.d De février à juin 2025, G______ a suivi une formation professionnelle auprès de L______ SA à M______ [VD], visant à l'obtention d'un diplôme de ______ manager. Cette formation a été financée par l'assurance-invalidité.
Depuis le mois de septembre 2024, G______ est bénéficiaire des prestations de l'Hospice général, à hauteur de 1'260 fr. 55 par mois, incluant 798 fr. 35 pour le loyer, 270 fr. 65 d'entretien de base, 38 fr. pour les vêtements, 33 fr. 80 pour les frais de transport, 95 fr. pour l'argent de poche et 30 fr. 10 pour l'assurance-maladie (subside déduit).
B______ perçoit 415 fr. d'allocations de formation pour G______.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC statuant sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1), l'appel est recevable.
1.3 La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.4 Concernant le sort des enfants mineurs, la procédure est régie par les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).
1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence.
Dès lors, les chiffres 1 à 3, 6 à 9 et 11 à 15 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 16 et 17 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC).
2. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al.1bis nCPC).
Les pièces nouvellement produites par les parties sont potentiellement pertinentes pour statuer sur les droits parentaux et l'entretien de l'enfant D______, de sorte qu'elles sont recevables.
3. L'appelant demande qu'il soit ordonné à l'intimée de produire des documents complémentaires relatifs à sa situation financière. Sans prendre de conclusion formelle, l'appelant invite par ailleurs la Cour à évaluer la nécessité d'entendre D______.
3.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3).
3.2 En l'occurrence, le dossier comporte d'ores et déjà des justificatifs relatifs à la situation financière actuelle des parties. La Cour s'estimant suffisamment renseignée pour statuer sur la pension alimentaire litigieuse, les conclusions préalables de l'appelant seront rejetées.
Par ailleurs, il n'apparait pas opportun de procéder à l'audition de l'enfant D______. D'une part, celle-ci a d'ores et déjà été entendue par une intervenante en protection de l'enfant. D'autre part, il ressort du rapport du SEASP qu'elle se trouve prise dans un important conflit de loyauté. Il en résulte que ses propos et le point de vue qu'elle pourrait exprimer concernant ses relations avec ses parents devraient être appréciés avec réserve.
Il s'ensuit que la cause est en état d'être jugée.
4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré une garde alternée sur D______.
4.1.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC).
Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement - comme en l'espèce -, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 et 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1).
4.1.2 Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1 et 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi plusieurs : ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2 et ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).
4.2 En l'occurrence, le Tribunal a retenu que les parents s'accordaient sur l'attribution de la garde en faveur de la mère et un droit de visite en faveur du père à raison d'une semaine sur deux, du mercredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, tel que préconisé par le SEASP. Considérant que ces conclusions concordantes des parties apparaissaient conformes à l'intérêt de D______, elles ont été entérinées.
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir mal interprété ses propos lors de l'audience du 14 octobre 2024. S'il avait certes adhéré au préavis du SEASP, c'était uniquement concernant la répartition du temps de D______ chez chacun de ses parents, "le temps qu'elle puisse rapidement être rétablie". Il soutient n'avoir jamais admis que la garde exclusive soit confiée à la mère, son avocat ayant d'ailleurs confirmé ses conclusions tendant au maintien d'une garde alternée.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, le fait qu'il ait déclaré adhérer au rapport du SEASP immédiatement après que son conseil ait indiqué persister dans les conclusions précédemment prises pouvait raisonnablement être compris comme une modification des conclusions sur la question de la garde de l'enfant. Quoi qu'il en soit, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties en ce qui concerne le sort d'un enfant mineur, de sorte qu'une éventuelle ambiguïté sur la volonté réelle de l'appelant est sans incidence sur ce point.
En l'occurrence, il n'apparait pas que l'intérêt de l'enfant commanderait l'instauration immédiate d'une garde alternée. Les constats du SEASP mettent en évidence que les relations entre les parents demeurent fortement conflictuelles et que leur communication est défaillante. Ces tensions ont eu des répercussions sur D______, qui a présenté des signes d'anxiété, de somatisation et des troubles du sommeil. Le SEASP a en outre relevé que l'enfant s'était trouvée dans un conflit de loyauté important, ce qui l'avait conduite à rechercher refuge auprès de sa mère. Cette dernière avait décidé unilatéralement de modifier le mode de garde pratiqué jusqu'alors, réduisant les séjours de D______ chez son père à un week-end sur deux depuis janvier 2024.
Face à cette situation, même le père a admis qu'il était difficile de remettre immédiatement en place une garde alternée. Le SEASP a toutefois souligné qu'il apparaissait important de préserver et renforcer les liens père-fille par l'aménagement de temps de rencontre plus continus. C'est pourquoi ce service a préconisé la fixation d'un droit de visite élargi (une semaine sur deux du mercredi soir au dimanche soir), tout en recommandant qu'un travail sur la relation père-fille soit ordonné auprès de E______.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les modalités proposées par le SEASP correspondaient au mieux à l'intérêt de l'enfant en l'état, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Il s'agit dans un premier temps de s'assurer que le droit de visite fixé par le premier juge se déroule sereinement et que la thérapie père-fille porte ses fruits avant d'envisager un élargissement supplémentaire du droit de visite, voire un retour à la garde alternée.
L'appelant n'ayant pas démontré que l'intérêt de D______ commanderait déjà un élargissement du droit de visite fixé par le premier juge, ses critiques seront rejetées sur ce point.
Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
Cela étant, il sera précisé que le curateur chargé de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles aura notamment pour mission de proposer un élargissement du droit de visite, pour autant que celui fixé dans le jugement de divorce se déroule harmonieusement et sans interruption et moyennant que le père et D______ aient poursuivi leur thérapie commune. Il est au demeurant rappelé à la mère qu'il lui incombe de tout mettre en œuvre pour favoriser les relations personnelles entre le père et D______. A cet égard, le fait de solliciter l'avis de l'enfant au sujet des modalités de garde risque d'accentuer son conflit de loyauté et doit donc être évité.
5. L'appelant conteste le montant mis à sa charge par le Tribunal à titre de contribution à l'entretien de sa fille.
5.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, le parent gardien fourni déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, de sorte que l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre. Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).
5.1.2 Les contributions d'entretien du droit de la famille se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 249; 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301).
Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7). Enfin, l'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3). Il peut être dérogé à cette clé de répartition de l'excédent pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets, et il est même nécessaire d'y déroger dans certaines circonstances particulières, le juge devant toujours motiver, dans sa décision sur l'entretien, pourquoi il applique la règle ou pourquoi il y déroge (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316 consid. 7.3).
Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement (pour les enfants, une part des frais de logement du parent gardien à déduire des frais de logement de ce dernier), les frais de transports nécessaires à l'exercice d'une profession et, pour les enfants, les frais de garde par des tiers, les frais de transports publics ainsi que les frais scolaires (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, le minimum vital du droit de la famille comprend les impôts, les forfaits de télécommunication et la réception radio/TV, un forfait pour certaines primes d'assurances non obligatoires (assurance-ménage, assurance-maladie complémentaire), les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privées des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; 5A_593/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.2; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Pour les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).
5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 147 III 308 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2).
En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid.3.1; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et les références). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Les primes et gratifications, mêmes fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1; 5A_1065/2021 précité loc. cit.; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié aux ATF 141 III 53).
Un revenu hypothétique peut notamment être crédité au père ou à la mère si celui-ci/celle-ci a subi une diminution involontaire du revenu sans sa faute, à condition qu'il/elle soit capable de gagner plus avec un effort raisonnable. Si la diminution de revenu est irréversible, l'imputation d'un revenu hypothétique ne se justifie que si le parent concerné a agi de mauvaise foi, dans l'intention de porter atteinte aux expectatives de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3 résumé in Droitmatrimonial.ch, newsletter mai 2021).
5.1.4 Si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2). En revanche, lorsque le minimum vital du droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
5.1.5 Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses dans le calcul de la contribution (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).
5.1.6 La communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; 132 III 483 consid. 4 in JdT 2007 II p. 78 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4). Il convient dès lors de prendre en compte le montant de base OP pour une personne vivant seule ou pour un débiteur monoparental si l'enfant qui vit auprès de son parent est en formation et sans revenu et que son parent le soutient (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 20019 consid. 4.4). Les revenus de l'enfant majeur peuvent uniquement être pris en compte, dans le calcul du minimum vital du parent, pour sa participation aux frais du logement, qui sera déduite des frais du parent (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; 132 III 483 précité consid. 4.2). Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur. Aucune participation au loyer ne devrait être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C_45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 88).
5.1.7 Les mesures provisionnelles (ici : les mesures protectrices de l'union conjugale) demeurent en vigueur jusqu'à ce que les effets accessoires du divorce encore litigieux soient réglés de manière définitive, que le mariage soit ou non déjà dissous (ATF 145 III 36 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3).
5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le calcul des contributions d'entretien doit être fondé sur le minimum vital du droit de la famille, au vu des ressources de la famille. En revanche, les revenus et les charges des membres de la famille tels que retenus par le Tribunal sont remis en cause par les parties.
5.2.1 Comme les revenus de l'appelant sont fluctuants, c'est à juste titre qu'il soutient qu'il y a lieu de se baser sur la moyenne des trois dernières années, soit sur les revenus perçus depuis qu'il a débuté sa nouvelle activité en avril 2022. Cela permet en effet de lisser les variations annuelles et d'obtenir une base de calcul plus représentative de sa capacité contributive effective. En tenant compte des montants perçus depuis avril 2022 ([55'534 fr. 25 pour 9 mois de travail en 2022 + 83'290 fr. 65 en 2023 + 83'805 fr. 85 en 2024] / 33 mois), le salaire mensuel moyen de l'appelant s'élève à 6'746 fr. environ (ce qui est d'ailleurs supérieur au montant retenu par le premier juge).
Contrairement à ce que fait valoir l'intimée, aucun élément ne permet de retenir que l'appelant travaillerait pour le compte de sa compagne et percevrait des revenus supplémentaires en lien avec le magasin de fleurs exploité par cette dernière.
En ce qui concerne les charges de l'appelant, celui-ci n'a fourni aucun justificatif des dépenses relatives aux repas pris hors de son domicile, de sorte que le montant allégué à ce titre ne peut être pris en considération.
Les frais de véhicule de l'appelant ayant été démontrés, c'est à tort que l'intimée prétend qu'ils devraient être retranchés du budget de l'intéressé, étant relevé que l'indemnité forfaitaire perçue par l'employeur a été prise en compte dans ses revenus.
Les charges de l'appelant totalisent ainsi 3'910 fr. 45, tel que retenu par le premier juge.
Partant, après couverture de ses charges, l'appelant bénéficie d'un solde mensuel de 2'835 fr. environ (6'746 fr. - 3'910 fr. 45).
5.2.2 Le salaire mensuel net que l'intimée perçoit de l'activité qu'elle exerce à plein temps depuis janvier 2023 s'élève à 5'864 fr. Quand bien même ce revenu est plus bas que celui qu'elle percevait auprès de son précédent employeur, aucune raison ne justifie de lui imputer un revenu hypothétique supérieur. En effet, rien n'indique que le changement d'emploi de l'intimée – intervenu près d'un an avant l'introduction de la procédure de divorce et les discordes des parents au sujet du mode de garde de l'enfant – aurait été effectué dans le but de réduire sa capacité contributive. C'est donc à juste titre que le premier juge s'est fondé sur le revenu effectivement perçu par l'intimée pour examiner sa situation financière.
L'intimée vit avec son fils majeur, qui est en formation et sans aucune source de revenus, hormis l'aide sociale dont il bénéficie. Dans ce contexte, c'est à juste titre que le premier juge a retenu un montant de base mensuel de 1'350 fr. pour l'intimée. Il ne se justifie pas de réduire ce montant à 850 fr., puisque la communauté de vie formée par une mère et son fils majeur ne peut pas être assimilée à une communauté durable donnant lieu à cette réduction. En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait que les revenus que G______ perçoit de l'aide sociale incluent 798 fr. 35 pour le loyer. Ce montant doit donc être porté en déduction du loyer de la mère, puisqu'il réduit effectivement la charge de logement assumée par celle-ci. Le fait que cette somme provienne de l'aide sociale – qui est subsidiaire aux obligations de droit de la famille – ne modifie pas cette appréciation, puisque rien n'indique que cette aide sera supprimée. Les frais de logement à charge de l'intimée seront dès lors retenus à hauteur de 1'277 fr. 30 ([2'395 fr. – 798 fr. 35] x 80%).
C'est à tort que les frais de véhicule de l'intimée ont été écartés, puisqu'ils peuvent s'ajouter aux charges de parties lorsque le minimum vital du droit de la famille est pris en compte, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'ils sont strictement indispensables. Les frais de parking (180 fr.), d'assurance du véhicule (60 fr. 90), d'impôts liés au véhicule (25 fr. 50) et d'essence (montant estimé à 100 fr. par mois, le montant allégué de 200 fr. par mois n'étant ni justifié, ni même rendu vraisemblable) seront dès lors intégrés au budget de l'intimée, en lieu et place des 70 fr. d'abonnement TPG. Les frais de macaron seront toutefois écartés, puisque l'intimée n'a pas expliqué en quoi celui-ci était nécessaire en sus d'une place de parking.
Les frais médicaux non remboursés par l'assurance, nouvellement invoqués à hauteur de 30 fr. 60 par mois, ne seront pas pris en compte, puisque leur caractère récurrent n'a pas été établi, seul un justificatif relatif à l'année 2024 ayant été produit.
D'après le document nouvellement produit en seconde instance, les frais de repas pris par l'intimée sur son lieu de travail ont totalisé 575 fr. 70 pour la période du premier janvier au 27 août 2025. Un montant moyen de 72 fr. par mois sera dès lors ajouté à son budget pour ce poste.
Les frais nouvellement allégués concernant un chat ne seront pas pris en considération, faute de justificatif produit à cet égard. Par ailleurs, les frais de SIG sont déjà intégrés dans le budget de l'intimée, puisqu'ils sont inclus dans le montant de base OP.
Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, rien n'indique que l'intimée percevrait des aides ou des subsides. La déclaration fiscale 2024 de l'intéressée ne fait d'ailleurs état d'aucun subside d'assurance-maladie qui aurait été perçu.
Les charges mensuelles de l'intimée totalisent dès lors 4'276 fr., ce qui comprend 1'350 fr. de montant de base OP, 1'277 fr. 30 de part au loyer, 31 fr. 50 d'assurance RC, 702 fr. 25 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (529 fr. 05 + 173 fr. 20), 366 fr. 40 de frais liés au véhicule, 16 fr. de frais de téléphone, 86 fr. 85 de frais d'internet/TV, 72 fr. de frais de repas pris à l'extérieur et 374 fr. 10 d'impôts estimés par le premier juge. Ce dernier montant ne sera pas réévalué pour tenir compte de la modification de la pension alimentaire allouée à l'enfant (cf. consid. 5.2.4), au vu de la faible incidence que cela aurait sur la quote-part d'impôts incorporée dans les charges de cette dernière et sur la pension elle-même.
Le disponible mensuel de l'intimée s'élève ainsi à 1'588 fr. environ (5'864 fr.
– 4'276 fr.).
5.2.3 Compte tenu des éléments retenus ci-dessus, la part de D______ aux frais de logement de la mère se monte à 319 fr. 35 par mois (2'395 fr. - 798 fr. 35
– 1'277 fr. 30).
Les transports publics genevois étant désormais gratuits pour les jeunes jusqu’à 25 ans domiciliés dans le canton, le montant de 45 fr. par mois retenu par le premier juge pour ce poste doit être écarté du budget de D______.
Les frais de repas allégués pour D______ n'étant pas prouvés, il n'en sera pas tenu compte. Il en va de même des frais médicaux non remboursés par les assurances, pour les mêmes motifs que retenus ci-dessus concernant sa mère.
Les charges mensuelles de l'enfant totalisent dès lors 1'240 fr. environ, comprenant 600 fr. de montant de base OP, 319 fr. 35 de part au loyer de la mère, 169 fr. 25 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (121 fr. 15 + 48 fr. 10), 41 fr. 60 de frais de téléphone et 109 fr. de part aux impôts de la mère (montant estimé par le premier juge).
Après déduction des allocations familiales, les besoins mensuels de D______ se montent à 930 fr. environ.
5.2.4 La garde de D______ ayant été confiée à sa mère, il appartient en principe à l'appelant de contribuer financièrement à son entretien. Cela étant, il convient de tenir compte, d'une part, des circonstances particulières ayant conduit à l'attribution de la garde exclusive à la mère et, d'autre part, du fait que le père exerce un droit de visite élargi, représentant 30 % du temps annuel (quatre nuits sur quatorze sur une période de deux semaines, ainsi que la moitié des vacances scolaires). Par ailleurs, la mère bénéficie d'une situation financière favorable, même si les ressources disponibles du père sont plus élevées.
Au regard de ces éléments, il apparaît équitable de répartir le coût d'entretien de D______ entre ses deux parents, à raison de deux tiers à charge du père et un tiers à charge de la mère.
Les frais effectifs de D______ (930 fr.) seront dès lors répartis à concurrence de 310 fr. à charge de la mère et de 620 fr. à charge du père.
Après paiement de la part de frais de l'enfant incombant à chacun, le disponible de la mère s'élève à 1'278 fr. (1'588 fr. – 310 fr.) et celui du père à 2'215 fr. (2'835 fr. – 620 fr.). L'excédent familial totalise ainsi 3'493 fr., réparti (théoriquement) à raison de 1'397 fr. (2/5ème) pour chacun des parents et 698 fr. pour D______ (1/5ème). Cette part de l'enfant à l'excédent paraît cependant excessive au regard notamment du niveau de vie des parents et des besoins concrets de D______ (frais de loisirs allégués à hauteur de 50 fr. par mois pour le foot, argent de poche de 50 fr. par mois, frais liés aux vacances non indiqués). Par conséquent, la part d'excédent allouée à D______ sera arrêtée, en équité, à 350 fr., dont 240 fr. seront mis à la charge du père et 110 fr. à la charge de la mère.
Compte tenu de ce qui précède, le montant mensuel à verser par le père en mains de la mère à titre de contribution à l'entretien de D______ sera arrêté à 860 fr. (620 fr. + 240 fr.). Ce montant est équitable au regard des besoins de l'enfant, des modalités de sa prise en charge et des ressources de ses parents.
La contribution d'entretien arrêtée ci-dessus sera due à compter de l'entrée en force de la présente décision, la période antérieure étant encore régie par les mesures protectrices de l'union conjugale.
Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.
6. 6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
La part de ces frais incombant à l'appelant sera compensée avec l'avance qu'il a fournie, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 aCPC). Il se verra restituer le solde de son avance en 500 fr. (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais judiciaires qui lui incombe sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC.
Pour les mêmes motifs que susmentionnés, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 20 janvier 2025 par A______ contre le jugement JTPI/15367/2024 rendu le 2 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27949/2023.
Au fond :
Annule le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 860 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt, à titre de contribution à l'entretien de D______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies.
Dit que le curateur désigné pour l'organisation et la surveillance des relations personnelles entre A______ et D______ est chargé de proposer le cas échéant, en fonction de l’évolution de la situation et de l’intérêt de la mineure, des possibilités d’élargissement du droit de visite du père.
Transmet le présent dispositif au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun, et les compense partiellement avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 500 fr.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______.
Dit que la part des frais judiciaires mise à la charge de B______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve de l'art. 123 CPC.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.