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Décisions | Chambre civile

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C/13140/2022

ACJC/348/2024 du 14.03.2024 sur JTPI/12353/2023 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13140/2022 ACJC/348/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 14 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2023, représenté par Me Marco CRISANTE, avocat, MC Avocats, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/12353/2023 du 30 octobre 2023, reçu le 1er novembre 2023 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux A______/B______ qu'ils s'étaient séparés le 15 mai 2023 (chiffre 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur l'enfant C______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine chez chaque parent, avec transition le lundi matin au retour à l'école, dit que les vacances scolaires seraient réparties par moitié entre eux, C______ entretenant un contact téléphonique avec l'autre parent à 19h30 trois fois par semaine pendant les vacances les lundi mercredi et vendredi (ch. 2), donné acte aux parties de leur engagement à entreprendre un travail de co-parentalité auprès [du centre de consultation] D______, les y a condamnées en tant que de besoin (ch. 3), dit que le domicile légal de C______ restait chez son père (ch. 4), dit que chaque partie assurerait les charges courantes de l'enfant (logement, nourriture et vêtements) ainsi que ses frais de garde pendant ses périodes de garde, dit que A______ paierait les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux non couverts de C______ et que les allocations familiales le concernant étaient dues à B______ dès le 1er juin 2023, condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 600 fr. à titre de contribution d'entretien pour C______ avec effet au 1er juin 2023 (ch. 5), dit que les frais extraordinaires de l'enfant seraient pris en charge par moitié par chaque parent, moyennant que l'engagement de ces frais ait fait l'objet d'une décision commune préalable (ch. 6), dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due (ch. 7), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] E______ (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, a condamné en conséquence A______ à payer 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).

B.            a. Par acte expédié le 13 novembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du chiffre 5 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut préalablement à la production, par B______, de toutes ses fiches de salaire pour l'année 2023 et principalement à ce que la Cour dise que chaque partie assumera les charges courantes de C______ (logement, nourriture et vêtements) ainsi que ses frais de garde pendant ses périodes de garde, dise que les allocations familiales en faveur de de C______ lui sont dues, dise qu'il paiera les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés de l'enfant, dise que le solde des allocations familiales restant suite au règlement des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés sera partagé par moitié entre les parties, dise que dans l'hypothèse où le montant des allocations familiales ne couvrirait pas l'intégralité desdits frais, le manco sera pris en charge par moitié par les parties et dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de C______, avec suite de frais et dépens.

Il a également sollicité la suspension du caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il porte sur l'attribution des allocations familiales à B______ dès le 1er juin 2023 et le condamne à verser à cette dernière une contribution d'entretien de 600 fr. par mois en faveur de C______ à compter du 1er juin 2023, requête qui a été admise s'agissant de l'arriéré de contribution d'entretien de 600 fr. par mois du 1er juin au 31 octobre 2023 et rejetée pour le surplus par arrêt ACJC/1596/2023 rendu le 1er décembre 2023 par la Cour de céans.

b. Dans sa réponse du 4 décembre 2023, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

e. Par avis du 22 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. B______, née le ______ 1981, et A______, né le ______ 1978, se sont mariés le ______ 2016 à F______ (GE).

Un enfant est issu de cette union, soit C______, né le ______ 2019 à Genève.

b. A______ est également le père de G______, né le ______ 2008 d'une précédente relation et qui vit avec lui une semaine sur deux.

c. Par acte déposé le 8 juillet 2022 au greffe du Tribunal, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 1'800 fr. jusqu'au 15 mai 2023 puis 2'131 fr. 60 dès le 16 mai 2023 à titre de contribution à l'entretien de C______, étant précisé qu'elle sollicitait l'octroi de la garde de celui-ci.

d. A______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce qu'il reçoive les allocations familiales, paye l'assurance-maladie et les frais médicaux non couverts de l'enfant et à ce que les frais de celui-ci soient pour le surplus partagés par moitié entre les parties, qui se partageraient la garde.

e. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 5 octobre 2023.

D.           La situation personnelle et financière de la famille est la suivante:

a. B______ est employée à plein temps au Service H______ de la Commune de I______ [GE].

Son salaire mensuel net moyen, comprenant le treizième salaire, s'est élevé à 6'998 fr. en 2021 et à 7'243 fr. en 2022. Son salaire mensuel brut de base est passé de 6'496 fr. 60 en 2022 à 6'852 fr. en 2023. Les cotisations sociales prélevées sur son salaire brut s'élèvent à 6.541%.

En 2023, elle a perçu un salaire mensuel net de 7'854 fr. 35 en janvier, 7'748 fr. 35 en février, 6'935 fr. 35 en mars, 7'457 fr. 55 en avril, 7'564 fr. 30 en mai, 9'199 fr. 95 en juin, comprenant 3'083 fr. 40 bruts à titre de "treizième salaire progressif", 7'425 fr. 45 en juillet, 7'589 fr. 35 en août, 6'243 fr. 85 en septembre et 7'260 fr. 15 en octobre 2023.

Selon une attestation de son employeur datée du 2 octobre 2023, B______ pouvait être affectée au maximum une fois par mois à l'exercice de ses attributions durant le week-end. De même, elle était astreinte, au maximum une fois par mois, à une permanence, soit une semaine complète de piquet de nuit, nécessitant des interventions pour des ______ à domicile, cette permanence étant toujours suivie de congés compensatoires. Le système horaire du service devait être adapté au 1er janvier 2024, en ce sens que B______ serait appelée à effectuer six fois par année du service au cours du week-end ainsi que six fois par année un service de piquet. Elle bénéficierait de près de trente jours de congé compensatoire pour les inconvénients de ces services horaires, en sus de ses jours de vacances.

Lors de l'audience du 5 octobre 2023, B______ a déclaré percevoir 1'000 fr. par permanence, qu'elle assurait une fois toutes les six semaines. L'organisation de son horaire avait été modifiée pour 2024: il n'y aurait plus de piquets et la rémunération allait changer de système. Les piquets seraient remplacés par des jours de congé.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 5'193 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), le loyer (1'567 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (551 fr.), les frais médicaux non couverts (65 fr.), les frais de l'appartement en Espagne (1'200 fr.), les frais de voiture (250 fr.), le forfait de communication et internet (150 fr.) et l'assurance RC-ménage (60 fr.).

B______ allègue en sus des frais de voiture de 367 fr. par mois, le loyer d'une place de parc en 115 fr., une assurance RC privée en 19 fr. 40 et des frais de Serafe en 27 fr. 92.

Elle est locataire d'un appartement de quatre pièces sis route 2______ no. ______ à E______ depuis le 16 mai 2023. Charges de 370 fr. comprises, son loyer mensuel de 1'567 fr. passera à 2'570 fr. le 1er décembre 2025. Elle loue également un garage pour 115 fr. par mois depuis le 16 mai 2023 au sous-sol d'un immeuble sis route 2______ no. ______- no. ______.

B______ assume par ailleurs les charges liées à un bien immobilier en Espagne, acquis par les deux époux au cours du mariage, à savoir 1'084.20 EUR par mois pour l'amortissement et les intérêts hypothécaires, 777.69 EUR par an pour une assurance et 197.86 EUR par an pour les impôts immobiliers payables en Espagne, soit une charge mensuelle totale de 1'165.66 EUR. Depuis janvier 2022, A______ ne participe plus au paiement de toutes les charges liées à ce bien immobilier au motif que la famille de B______ occuperait la maison. Cette dernière le conteste et indique que sa mère se rend chaque jour dans la maison exclusivement pour l'entretenir.

b. A______ travaille depuis 2010 comme informaticien pour la banque J______. Son salaire est versé en douze mensualités et son contrat de travail ainsi que l'avenant à celui-ci sont muets quant à la perception de bonus. Son salaire annuel net s'est élevé à 105'478 fr. en 2021, comprenant un bonus de 11'000 fr., et à 104'498 fr. en 2022, comprenant un bonus de 10'000 fr. Selon l'avis de taxation 2020 et les déclarations fiscales des années 2021 et 2022, le salaire brut de A______ s'est élevé à 125'699 fr. en 2020, 121'448 fr. en 2021 et 120'448 fr. en 2022.

Par attestation du 8 novembre 2023, la banque J______ a déclaré que A______ n'avait perçu aucun bonus en 2023 pour l'année 2022.

Selon les fiches de salaire produites pour l'année 2023, son salaire mensuel net, déduction faite de cotisations sociales de 14.785%, s'est élevé à 7'928 fr. 65 de janvier à mars 2023, puis à 8'134 fr. 90 d'avril à octobre 2023, le salaire d'avril 2023 comprenant en sus une indemnité "Week-end de ski" de 200 fr.

Son salaire mensuel net comprend 200 fr. d'allocations sociales ainsi que 70 fr. de participation à l'assurance-maladie. Selon une attestation du 15 décembre 2022 de la banque J______, l'allocation sociale complémentaire de 200 fr. est allouée si la rémunération annuelle globale du collaborateur n'excède pas 125'000 fr. et s'il a au moins un enfant à charge âgé de moins de 18 ans.

Le 15 janvier 2023, K______, ex-compagne de A______ et mère de leur fils G______, a attesté du fait que les frais fixes de l'enfant étaient partagés par moitié entre eux, mais qu'elle bénéficiait des allocations familiales ainsi que des 200 fr. d'allocation versés par J______.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 4'783 fr., comprenant le montant de base OP (850 fr.), le loyer (2'243 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (630 fr.), les frais médicaux non couverts (65 fr.), l'entretien de G______ (535 fr.), les frais de voiture (250 fr.), le forfait de communication et internet (150 fr.) et l'assurance RC-ménage (60 fr.).

A______ vit dans l'ancien logement conjugal, dont le loyer s'élève à 2'243 fr., charges comprises. Il est locataire de ce logement depuis le 1er octobre 2012. Il loue également, depuis le 1er janvier 2017, une place de parking pour un loyer mensuel de 175 fr.

A______ n'est pas titulaire du permis de conduire et ne dispose d'aucune voiture. Il allègue dans sa réplique qu'il serait en train de passer le permis et qu'il va donc avoir besoin de sa place de parc obligatoire.

Il a une compagne depuis septembre 2022, laquelle a emménagé chez lui en juin 2023.

Depuis le 1er janvier 2024, les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de A______ s'élèvent à 636 fr. 75, respectivement 52 fr. 40, soit 689 fr. 15 au total.

Selon le décompte des prestations de son assurance-maladie pour l'année 2021 et sa déclaration fiscale 2021, le montant demeurant à la charge de A______ était de 309 fr. 97, arrondi à 310 fr. A teneur du décompte de prestations de son assurance de base daté du 16 octobre 2023, il a assumé, en 2023, 300 fr. à titre de franchise ainsi que 63 fr. 73 de quote-part, et il devait encore assumer 636 fr. 27 de quote-part sur les prochains frais médicaux avant d'atteindre le maximum de 700 fr. de participation par année civile. Selon le décompte de son assurance complémentaire pour l'année 2023, le montant des frais de maladie et d'accident à la charge de l'assuré était de 177 fr. 25 et celui des "coûts non assurés" de 424 fr. Ce dernier montant correspondait à des frais d'opticien non assurés et facturés à plusieurs reprises, le montant facturé étant de 405 fr. soumis deux fois à l'assurance, pris en charge la première fois à hauteur de 300 fr. – 19 fr. étant non assurés et 86 fr. étant à charge de l'assuré – et rejeté la seconde fois. Selon sa déclaration fiscale de 2022, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 1'289 fr. cette année-là.

A______ fait valoir des frais relatifs à l'achat de costumes pour son travail et produit une facture de la boutique L______ présentant un solde de 1'558 fr. 55, comprenant l'achat d'un costume pour 449 fr. 90 en mars 2023 et le report d'un solde précédent augmenté d'intérêts.

Il se prévaut également du remboursement de dettes auprès de M______ en 150 fr. et de N______ en 120 fr., correspondant selon lui à des dépenses faites pour les besoins de la famille durant la vie commune.

Les frais de G______ arrêtés par le Tribunal à 535 fr. à la charge de A______ comprennent 300 fr. d'entretien de base, 35 fr. d'assurance-maladie et 200 fr. de loisirs.

A______ se prévaut en sus de frais médicaux non couverts pour G______ à hauteur de 67 fr. par mois, dont la moitié en 33 fr. 50 serait à sa charge. Il produit à ce titre un décompte de prestations de l'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, dont il ressort que 130 fr. correspondent à des "coûts non assurés" – car déjà soumis une première fois à l'assurance et donc rejetés la seconde fois – et 670 fr. 25 correspondent au total des frais de maladie et d'accident à la charge de l'assuré. Selon ce décompte, ses primes s'élèvent à 829 fr. 80, subside déduit.

c. C______ a fréquenté la crèche jusqu'en juin 2023. Il a intégré l'école publique à la rentrée d'août 2023, en l'état le matin uniquement, et il est gardé par une nounou l'après-midi.

Les charges mensuelles de C______ ont été arrêtées par le Tribunal à 1'443 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (213 fr.), les frais médicaux non couverts (30 fr.) et les frais de nounou (800 fr.).

Du temps de la vie commune, les frais de garde mensuels de C______ assumés par les parties étaient composés des frais de crèche en 670 fr. 80 et des frais de la nounou, prénommée O______, en 500 fr. par mois.

A teneur du jugement entrepris, non remis en cause sur ce point, la garde d'enfant était payée en espèces, pour un montant qui n'avait pas été établi par la procédure.

A______ allègue avoir dû changer de nounou car la précédente, amie de B______, ne souhaitait plus travailler pour lui. Il fait valoir des frais de 800 fr. par mois à ce titre et produit une attestation du 8 novembre 2023 de Q______, selon laquelle celle-ci travaille 40 heures par mois pour A______ en qualité de "nounou" pour un salaire mensuel net de 800 fr.

Il soutient que B______ n'assumerait plus de frais de garde au motif que sa mère s'occuperait de C______. Il produit une pièce intitulée "Liste (photographies) des personnes autorisées à venir récupérer C______ à la sortie de l'école", correspondant à une photographie annotée par lui, regroupant une enveloppe et les photographies de diverses personnes supposées autorisées à aller chercher l'enfant à l'école et dont la nounou employée par B______ ne fait pas partie. Cette dernière conteste ce qui précède et produit un courriel du 23 décembre 2023 de l'école de C______, selon lequel elle leur a présenté, quelques semaines auparavant, une personne qu'elle prénommait O______ et qui était susceptible de venir chercher C______ à la sortie de l'école. Elle avait également préparé une photo de cette personne à mettre dans l'enveloppe que chaque parent gérait à la maison et qui contenait les photos des personnes susceptibles de venir chercher l'enfant, pour que celui-ci puisse s'y référer et savoir qui il retrouverait à la fin des classes.

Depuis la séparation des parties, B______ a payé deux fois 250 fr. à l'époux de sa nounou, soit les 3 juin et 16 octobre 2023, par le biais de l'application P______.

Lors de l'audience du 6 octobre 2022, elle a notamment déclaré qu'en sus de la nounou, elle bénéficiait de l'aide de sa mère qui venait régulièrement de l'étranger pour l'aider. Le 5 octobre 2023, elle a déclaré que lorsqu'elle était de piquet, soit une fois toutes les six semaines, elle pouvait être appelée à toute heure du jour ou de la nuit. Dans ce cas, elle demandait à sa mère de venir.

Lors de ces audiences, A______ a notamment déclaré qu'il travaillait parfois de nuit. Dans ce cas-là, il pouvait faire appel à une nounou ou à sa sœur pour dormir à la maison pendant ses absences. Il avait par ailleurs des horaires irréguliers de travail. Il s'organisait toutefois pour ne pas travailler de nuit pendant sa semaine de garde. Le 23 août 2023, il avait dû remplacer un collègue malade, raison pour laquelle il n'était effectivement pas à la maison cette nuit-là.

A l'appui de son allégation selon laquelle l'appelant n'aurait pas recours à une nounou 40 heures par mois, B______ se prévaut de deux rapports de détective privé:

-          Le premier, daté du 5 juin 2023, porte sur la surveillance des mouvements notamment de A______, de C______ et de sa nounou le vendredi 2 juin 2023 de 11h45 à 20h et le samedi 3 juin 2023 de 6h30 à 15h. Il en ressort que le 2 juin 2023, A______ est arrivé à son domicile à 15h10, que la nounou est allée chercher C______ à la crèche à 12h19 et a quitté le domicile de A______ à 15h32.

-          Le second rapport, daté du 10 septembre 2023, porte sur la surveillance des précités du mardi 22 août de 16h à 21h, mercredi 23 août de 5h à 9h puis de 15h40 à 21h, jeudi 24 août de 5h à 9h30 et de 15h45 à 21h, vendredi 25 août de 5h à 9h30 et de 16h à 21h, samedi 26 août de 5h à 10h, vendredi 8 septembre 2023 de 5h à 12h30 et de 14h30 à 20h30. Il en ressort que A______ a travaillé de nuit du 22 août au soir au samedi 26 août au matin, rentrant à son domicile peu après 7h du 23 au 26 août, qu'il a quitté son domicile à 7h pour y revenir à 16h53 le 8 septembre, que la nounou a quitté le domicile de A______ à 16h35 le 22 août 2023, qu'elle y est arrivée à 7h26 le 23 août puis a emmené C______ à un rendez-vous médical à 8h12 sans que l'heure à laquelle elle a terminé sa prise en charge de l'enfant ne ressorte du rapport, qu'elle est arrivée au domicile de A______ entre 7h25 et 7h29 les 24, 25 août et 8 septembre puis a emmené C______ à l'école entre 8h05 et 8h17, quittant ensuite les lieux, revenant, s'agissant du 8 septembre 2023, à 11h27 à l'école pour repartir du domicile de A______ à 17h01.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que le coût de la nounou n'avait pas été établi par les parties. Il ne devait pas être négligeable, considérant que l'enfant n'allait à l'école qu'à la demi-journée. Ce coût pouvait être estimé à 800 fr. par mois, en équité. B______ percevait un revenu de 7'243 fr., assumait des charges de 5'193, hors impôts, et bénéficiait donc d'un solde disponible de 2'050 fr. A______ percevait un revenu de 8'708 fr., supportait des charges de 4'783 fr., hors impôts, de sorte qu'il bénéficiait d'un solde disponible de 3'925 fr. Au vu de ses moyens financiers supérieurs à ceux de B______, il apparaissait juste qu'il prenne plus largement en charge les coûts de l'enfant. Les allocations familiales concernant C______ devaient donc être attribuées à la mère, le père paierait directement l'assurance-maladie et les frais médicaux non couverts de l'enfant et verserait en sus 600 fr. par mois à B______, montant qui permettrait de couvrir l'entretien de base de l'enfant chez elle (200 fr.) et sa part de frais de nounou (400 fr.). Elle disposerait donc de 311 fr. d'allocations familiales en plus, dont elle pourrait faire bénéficier l'enfant. Après paiement des frais de santé de l'enfant et de la contribution d'entretien, A______ bénéficierait encore d'un disponible de 2'882 fr. Celui de B______ s'élèverait quant à lui à 2'361 fr. Cette solution apparaissait équitable, car A______ était en mesure de faire également bénéficier son fils G______ d'une part de son disponible, ainsi que C______ lorsqu'il était avec lui. Sans devoir calculer les charges fiscales respectives des époux, il apparaissait que chacun d'eux serait en mesure d'assumer ses charges personnelles et de bénéficier d'un disponible équitable.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte exclusivement sur la contribution due à l'entretien de l'enfant mineur des parties, soit une affaire de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 1.1). Compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'autorité inférieure, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2. Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétence (art. 120 al. 1 let a LOJ), l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que des réplique et duplique spontanées des parties, déposées en temps utile avant que la cause n'ait été gardée à juger.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4).

La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3; 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/1283/2022 du 30 septembre 2022 consid. 1.4; ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2).

1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien de l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

2.             Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur la question de l'entretien de l'enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3.             A titre préalable, l'appelant sollicite la production des fiches de salaire de l'intimée pour l'année 2023.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, l'intimée a spontanément produit ses fiches de salaire de janvier à octobre 2023. Il ne se justifie pas de lui ordonner de produire celles des mois de de novembre et décembre 2023, les pièces produites étant suffisantes pour établir ses revenus actuels.

Il ne sera donc pas donné suite à la conclusion préalable de l'appelant – partiellement devenue sans objet –, la cause étant en état d'être jugée.

4.             L'appelant reproche au premier juge d'avoir mal établi les revenus et charges des parties, ce qui l'a conduit à tort à le condamner à verser une contribution à l'entretien de C______ à l'intimée et à attribuer les allocations familiales à celle-ci.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant. Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2022 du 14 novembre 2023 consid. 5.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1 et les références citées).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

4.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition. Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce. La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille, celui-ci ne participant pas à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les références citées). En revanche, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Le loyer d'une place de parc peut également être pris en considération s'il est lié au bail principal (ACJC/1241/2023 du 21 septembre 2023 consid. 3.1.4; ACJC/924/2020 du 26 juin 2020 consid. 5.1.4; ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 précité, ibidem). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2) et des circonstances.

Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, pour autant que des paiements pour l'amortir aient été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et qu'elle ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien, les allocations familiales, les rentes d'assurances sociales, à l'exception toutefois de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

4.1.3 Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1). Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 précité consid. 3.1; 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.1).

4.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer la situation des parties à la lumière des griefs soulevés et de la jurisprudence précitée.

4.2.1.1 L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal de s'être fondé sur ses revenus de l'année 2022, comprenant un bonus de 10'000 fr. alors qu'il n'en a pas reçu en 2023.

Son grief est partiellement fondé. En effet, sa rémunération est fluctuante en raison de son bonus, de sorte qu'il ne se justifiait pas de prendre en compte son salaire pour la seule année 2022. Cela étant, il ne se justifie pas non plus de prendre en compte son salaire sans bonus, comme le requiert l'appelant. En présence d'un revenu fluctuant, il convient au contraire d'effectuer une moyenne sur les trois dernières années, de sorte que son bonus sera pris en compte de 2021 à 2023, étant relevé que s'il n'en a pas perçu en 2023, il en a perçu durant à tout le moins trois années consécutives de 2020 à 2022 au vu du salaire ressortant de ses documents fiscaux pour ces trois années, de sorte qu'il sera retenu, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il s'agit d'une rémunération régulière. L'appelant n'a d'ailleurs fourni aucune explication sur l'absence de bonus en 2023 qui conduirait à retenir qu'il n'en percevra plus à l'avenir.

En parallèle, la Cour relève que le revenu mensuel de base de l'appelant a augmenté et s'élève désormais à 8'135 fr. depuis le mois d'avril 2023. Ce montant étant fixe depuis cette date, il en sera tenu compte, étant rappelé que la contribution d'entretien litigieuse est postérieure à cette augmentation. Il n'y a en revanche pas lieu de prendre en compte l'indemnité "week-end de ski" perçue en avril 2023, dans la mesure où ce montant n'a été versé qu'une fois, ne l'a pas été en 2022 et apparaît ainsi isolé, vraisemblablement versé en compensation de frais encourus lors d'une sortie d'entreprise.

Au salaire mensuel net de 8'135 fr., il convient d'ajouter une moyenne des bonus perçus les trois dernières années, soit des éléments du salaire ayant fluctué. Au vu des montants perçus de 2021 à 2023, son bonus peut être arrêté à 7'000 fr. bruts par an en moyenne, soit 5'965 fr. nets déduction faite des cotisations sociales de 14.785%. Son salaire mensuel net, bonus compris, s'élève donc à 8'632 fr. (8'135 fr. + [5'965 fr. / 12 mois]), étant précisé qu'à teneur de son contrat de travail, son salaire lui est versé douze fois l'an.

L'appelant reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir déduit de son salaire l'allocation sociale de 200 fr. que lui verse son employeur et qu'il reverse à la mère de G______, ainsi que la participation de 70 fr. à son assurance-maladie. Dans la mesure où il a rendu vraisemblable que l'allocation sociale de 200 fr. était reversée à la précitée, il se justifie de la déduire de son salaire. En revanche, il n'y pas lieu de déduire les 70 fr. de participation à l'assurance-maladie. Outre le fait que l'appelant formule ce grief pour la première fois au stade de sa réplique, laquelle ne doit pas servir à compléter une motivation d'appel lacunaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2), ce montant n'est pas porté en déduction de la prime d'assurance-maladie dans ses charges. Il convient donc d'en tenir compte dans son revenu.

En définitive, le salaire mensuel net de l'appelant sera retenu à hauteur de 8'432 fr. (8'632 fr. – 200 fr. d'allocation sociale).

4.2.1.2 S'agissant de ses charges, l'appelant reproche tout d'abord au premier juge de ne pas avoir tenu compte du loyer de sa place de parc obligatoire.

Son grief est infondé. En effet, l'appelant, qui n'a pas produit son contrat de bail, n'a pas rendu vraisemblable que la location de sa place de parc serait obligatoire et liée à son bail principal, les pièces produites ne l'indiquant pas. Au contraire, il ressort de la procédure que le bail de l'appartement a été conclu en 2012 et celui de la place de parc en 2017, de sorte que ces baux n'apparaissent pas liés.

Il ne se justifie pas non plus de tenir compte du loyer d'une place de parc au regard des frais de véhicule retenus par le Tribunal dans les charges de l'appelant par réciprocité avec l'intimée. En effet, si la situation financière de la famille permet effectivement de prendre en compte des frais de véhicule non strictement nécessaires dans le minimum vital élargi, il ne se justifie pas de tenir compte de charges non effectives et dont on ignore si elles existeront finalement. En l'occurrence, il ressort des écritures des parties que l'appelant ne dispose en l'état d'aucun véhicule et n'est pas titulaire du permis de conduire. Il allègue dans sa réplique qu'il serait en train de le passer, mais ne le rend aucunement vraisemblable. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de prendre en compte des frais de véhicule plutôt que des frais de transport public en 70 fr. dans ses charges, ni a fortiori du loyer pour une place de parking non liée à son bail principal.

4.2.1.3 L'intimée fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l'appelant partageait son logement avec sa compagne, à raison. En effet, l'appelant, qui allègue pour la première fois en appel, au stade de sa réplique, que sa compagne ne participerait aucunement au paiement du loyer faute de moyens financiers, n'a pas rendu vraisemblable que la situation de celle-ci ne lui permettrait pas de soutenir financièrement le foyer. Dans ces conditions, sa charge de loyer, après déduction de 30% relative aux deux enfants de l'appelant, sera réduite de moitié. Un montant de 785 fr. (70% de 2'243 fr. / 2) sera par conséquent retenu dans ses charges.

4.2.1.4 L'appelant a actualisé le montant de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire pour l'année 2024, lesquelles s'élèvent désormais à 689 fr. au total. Il convient d'en tenir compte à partir du 1er janvier 2024.

4.2.1.5 L'intimée critique le montant retenu par le Tribunal au titre des frais médicaux non remboursés de l'appelant. Elle fait valoir qu'ils s'élèvent à 25 fr. 83 par mois au lieu des 65 fr. retenus par le premier juge. L'appelant se prévaut quant à lui de frais médicaux de 144 fr.

En l'occurrence, les frais médicaux non remboursés de l'appelant se sont élevés à 310 fr. en 2021, soit 26 fr. par mois. En 2022, ils se sont élevés à 1'289 fr., soit 107 fr. par mois. En 2023, les frais médicaux de l'appelant non remboursés par son assurance de base se sont élevés à 364 fr. (300 fr. de franchise + 64 fr. de quote-part), et non à 936 fr. (300 fr. de franchise + 636 fr.) comme le soutient l'appelant, le montant de 636 fr. correspondant en effet non pas aux frais déjà encourus mais à la quote-part résiduelle devant être assumée par lui sur ses éventuels frais médicaux à naître avant la fin de l'année 2023 jusqu'à ce que la limite maximale de 700 fr. par année civile soit atteinte. S'agissant des frais médicaux non remboursés par son assurance complémentaire, ils s'élèvent à 177 fr. et non à 601 fr. (177 fr. + 424 fr.) comme le soutient l'appelant. En effet, les 424 fr. de coûts non assurés correspondent à des frais d'opticien, dont 19 fr. ne sont pas assurés et dont la Cour ignore s'ils correspondent bien à de réels frais de santé, et 405 fr. ont été soumis à double à l'assurance. Les frais médicaux non couverts de l'appelant se sont donc élevés à 45 fr. par mois en 2023 ([364 fr. + 177 fr.] / 12).

Au vu des différences de montants non couverts par l'assurance-maladie, il se justifie de faire une moyenne des années 2021 à 2023. Un montant arrondi de 60 fr. ([26 fr. + 107 fr. + 45 fr.] / 3) sera par conséquent retenu dans ses charges à ce titre.

4.2.1.6 L'appelant fait valoir des frais de garde en 800 fr. au lieu des 400 fr. retenus par le premier juge. Il produit à ce titre une attestation de la nounou selon laquelle elle travaille à son service 40 heures par mois pour un revenu mensuel net de 800 fr.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que cela équivaille à cinq demi-journées par semaine, deux semaines par mois, apparaît justifié, dès lors que l'appelant, qui exerce une garde alternée une semaine sur deux, travaille à temps plein et que C______, âgé de quatre ans, ne fréquente l'école qu'à la demi-journée. Ces frais de garde correspondent ainsi bien aux besoins de l'enfant.

L'explication toute générale de l'intimée selon laquelle la présence de la nounou 40 heures par mois ne correspondrait "ni aux allégués de l'appelant relatif à sa disponibilité pour s'occuper de son fils, ni aux constats effectués sur place par le détective dont le rapport a été produit sous pièces 57 et 58" ne suffit pas à remettre en question ce qui précède. En effet et outre le fait que l'intimée ne développe pas son propos quant à la disponibilité de l'appelant conformément à son devoir de motivation, la Cour relève que la présence de la nounou 40 heures par mois ne va pas à l'encontre des déclarations de l'appelant en première instance à cet égard, celui-ci ayant indiqué qu'il avait des horaires irréguliers et devait parfois travailler de nuit, ce qui implique uniquement que les horaires de la nounou peuvent ainsi être décalés mais non qu'ils seraient inexistants. Les rapports de détective privé produits par l'intimée ne permettent pas davantage de remettre en question la nécessité de la présence de la nounou 40 heures par mois, au regard de la brièveté de la surveillance – soit 6 jours de semaine, passablement interrompue en milieu de journée et dont un où la surveillance a débuté à 16h seulement –, étant relevé que celle-ci a partiellement porté sur une semaine où l'appelant travaillait de nuit alors que la surveillance cessait au plus tard à 21h. Ces rapports ne sauraient donc être représentatifs de la prise en charge habituelle et effective de l'enfant par la nounou. La moitié des jours surveillés, soit ceux où l'appelant ne travaillait pas de nuit, confirment en tout état la prise en charge de l'enfant par la nounou à hauteur d'une demi-journée par jour en moyenne, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance s'agissant du 22 août mis en lien avec les autres jours surveillés.

Les frais de garde assumés durant la vie commune pour l'enfant ne sont pour le surplus pas pertinents, dès lors que l'enfant fréquentait alors la crèche en plus de sa prise en charge par une nounou et les parties vivant alors ensemble, ce qui leur permettait d'être complémentaires dans la prise en charge de l'enfant au regard notamment de leurs horaires de travail irréguliers respectifs. De plus, la nounou alors engagée n'était pas déclarée et n'a pas souhaité continuer à travailler pour l'appelant, de sorte que celui-ci a dû faire appel à une autre personne dont le tarif a été établi par pièce.

Les frais de garde en 800 fr. actuellement assumés par l'appelant seront par conséquent pris en compte. Ils ne seront toutefois pas comptabilisés dans ses propres charges, mais dans celles de l'enfant conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il en sera ensuite tenu compte dans la répartition des frais de l'enfant entre les parents.

4.2.1.7 S'agissant des frais d'entretien arrêtés par le Tribunal à 535 fr. en faveur de G______, dont l'appelant assume la garde partagée, l'intimée fait valoir que l'appelant touche des subsides. Le Tribunal en a toutefois bien tenu compte en retenant le montant mensuel de 35 fr. (830 fr. de primes obligatoire et complémentaire par an, subside déduit / 12 mois puis répartis entre K______ et l'appelant par moitié) pour l'assurance-maladie de l'enfant, de sorte que ce grief est infondé.

Les parties admettent que la somme de 535 fr. arrêtée par le premier juge ne comprend pas les frais médicaux non couverts de G______. A cet égard, l'appelant a démontré qu'ils s'élevaient à 670 fr. par année – et non à 800 fr. (670 fr. + 130 fr.) comme il le soutient, le montant de 130 fr. correspondant à un coût non assuré puisqu'il a été soumis à double à l'assurance. Dans la mesure où il ressort de l'attestation de la mère de G______ que les coûts de celui-ci sont répartis à parts égales entre ses parents, il se justifie de rajouter la somme de 28 fr. (670 fr. / 12 mois / 2) à l'entretien de l'enfant.

Il convient également d'y rajouter sa part de loyer en 336 fr. (15% de 2'243 fr.), dès lors que seuls 70% de celui-ci ont été pris en compte dans les charges de l'appelant.

L'entretien de G______ assumé par l'appelant sera par conséquent arrêté au montant arrondi de 900 fr. (535 fr. + 28 fr. + 336 fr. = 899 fr.).

4.2.1.8 L'appelant reproche au premier juge d'avoir écarté les frais relatifs à l'achat de ses costumes pour son activité professionnelle. Le Tribunal était fondé à les écarter, l'achat de vêtements étant compris dans le montant de base OP, sous réserve de tenues de travail spéciales, ce que ne sont pas des costumes.

4.2.1.9 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir écarté le remboursement de ses dettes auprès de M______ et de N______. Or, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'agirait de dettes communes, qu'elles auraient été contractées pour le bénéfice de la famille ni que les époux en seraient débiteurs solidaires. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte.

4.2.1.10 L'appelant fait valoir une charge fiscale de 1'474 fr. sur la base de ses impôts 2021. Il se justifie toutefois de les recalculer au regard des revenus et contributions d'entretien retenus dans le présent arrêt.

Ses impôts peuvent être estimés à 15'531 fr. par an, soit 1'295 fr. par mois, au moyen de la calculette de l'administration fiscale cantonale, en tenant compte des revenus de l'appelant arrêtés ci-dessus, de la contribution d'entretien fixée ci-après (cf. infra consid. 4.2.4) ainsi que des frais payés directement pour ses enfants, assimilés à des contributions d'entretien (contribution d'entretien en faveur de C______ de 200 fr. par mois + charges payées directement pour C______ en 243 fr. + allocation sociale reversée pour G______ en 200 fr. + charges payées directement pour ce dernier en 263 fr. = 10'872 fr. par an), des déductions usuelles (primes d'assurance-maladie, frais médicaux, frais de garde, forfait pour frais professionnels) et du fait qu'il ne bénéficiera d'aucune déduction pour charge de famille, en raison du versement des contributions d'entretien – directes et indirectes – en faveur de ses enfants.

En raison de la contribution d'entretien fixée à compter du 1er décembre 2025 (cf. infra consid. 4.2.4), la charge fiscale de l'appelant s'élèvera alors à 13'996 fr. par an, soit environ 1'165 fr. par mois.

4.2.1.11 Pour le surplus, les charges de l'appelant telles que retenues par le premier juge ne sont pas remises en cause de manière motivée, de sorte qu'elles seront confirmées.

Elles s'élèvent ainsi à 4'800 fr., comprenant le montant de base OP (850 fr.), sa part de loyer (785 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (630 fr.), ses frais médicaux non couverts (60 fr.), l'entretien de G______ (900 fr.), les frais de transport (70 fr.), le forfait de communication et internet (150 fr.), l'assurance RC-ménage (60 fr.) et les impôts (1'295 fr.).

Dès le 1er janvier 2024, elles s'élèvent à 4'859 fr. compte tenu de l'augmentation des primes d'assurance-maladie.

A compter du 1er décembre 2025, la contribution d'entretien en faveur de C______ passera à 600 fr. (cf. infra), entraînant une diminution des impôts de l'appelant. Ses charges mensuelles s'élèveront alors à 4'729 fr.

4.2.2.1 L'appelant critique le revenu de l'intimée tel que retenu par le premier juge et lui reproche de s'être basé sur le revenu de l'année 2022, alors que celui de l'année 2023 est plus élevé.

En l'occurrence, le salaire de base de l'intimée a augmenté en 2023, de sorte qu'il se justifie de prendre en compte ce dernier salaire. Selon les fiches de salaire produites, l'intimée a perçu 75'279 fr. nets de janvier à octobre 2023, comprenant une partie du treizième salaire versée en juin à hauteur de 3'083 fr. bruts. Hors treizième salaire, le revenu perçu par l'intimée sur cette période s'élève 72'398 fr. (75'279 fr. – [3'083 fr.– 6.541% de cotisations sociales = 2'881 fr.]).

Sur l'année entière, cela représente un salaire annuel, hors treizième salaire, de 86'878 fr. (72'398 fr. x 12 mois / 10 mois), auquel il convient de rajouter le treizième salaire net de 5'762 fr. (2'881 fr. versés deux fois, soit en juin et en décembre). Son salaire annuel net de 2023 peut ainsi être estimé à 92'640 fr. (86'878 fr. + 5'762 fr.), soit 7'720 fr. par mois.

L'intimée n'a pas rendu vraisemblable son allégation de première instance selon laquelle elle ne serait plus rémunérée pour les périodes de "piquet" à compter du 1er janvier 2024. L'attestation de son employeur datée du 2 octobre 2023 n'indique rien de tel, mentionnant uniquement le nombre de permanences et de services de piquet par année qu'elle devrait effectuer à compter de cette date ainsi que le nombre de congés compensatoires, dont elle bénéficiait déjà en sus de la rémunération des permanences. L'intimée ne soutient du reste plus en appel qu'elle ne serait plus rémunérée pour les "piquets" en 2024.

4.2.2.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir pris en considération des frais de garde inexistants. Il soutient que l'intimée n'emploie plus de nounou du fait que sa mère s'occupe de C______ lorsqu'elle travaille.

Son grief est infondé. En effet, il n'est pas rendu vraisemblable que la mère de l'intimée habiterait désormais en Suisse, en particulier à Genève, ni qu'elle s'occuperait de C______ lorsque l'intimée travaille, sauf lorsqu'elle doit assurer un service de piquet six fois par an selon ses propres déclarations. Au contraire, l'appelant soutient par ailleurs et de manière contradictoire que la mère de l'intimée vivrait dans l'appartement dont les parties sont copropriétaires en Espagne – fait qu'il n'a au demeurant pas non plus rendu vraisemblable.

La pièce produite par l'appelant intitulée "Liste (photographies) des personnes autorisées à venir récupérer C______ à la sortie de l'école" ne permet pas davantage de rendre vraisemblable son allégation. Il ne s'agit en effet pas d'une liste émanant de l'école, mais d'une simple photographie annotée par l'appelant, regroupant les photographies de diverses personnes supposées autorisées à aller chercher l'enfant à l'école, manifestement non exhaustives au regard du courriel de l'école du 23 décembre 2023 selon lequel une photographie de la nounou de l'intimée existait et que celle-ci était bien autorisée à chercher l'enfant à l'école.

Le fait qu'elle ait payé deux fois 250 fr. à l'époux de sa nounou depuis la séparation ne permet pas de remettre en cause le montant de 400 fr. arrêté par le premier juge, dès lors qu'il ressort du jugement entrepris – lequel n'est pas critiqué sur ce point – que les frais de garde étaient payés en espèces. Les deux transferts précités ne peuvent donc être considérés comme exhaustifs. En tout état et sous l'angle de la vraisemblance, le montant de 400 fr. estimé par le Tribunal n'est pas critiquable - en particulier au regard du montant de 800 fr. retenu dans les charges de l'appelant pour ce poste -, dans la mesure où l'intimée travaille à plein temps et où C______ ne va à l'école que les matins. Il sera donc confirmé et, comme pour l'appelant, déplacé dans les charges de l'enfant avant d'être pris en compte dans le cadre de la répartition des frais de l'enfant entre les parents.

4.2.2.3 L'appelant reproche au premier juge d'avoir comptabilisé les frais de l'appartement en Espagne, dont les parties sont copropriétaires, dans les charges de l'intimée. Il fait valoir que ce bien immobilier ne profite qu'à elle, que ses parents y habitent sans payer de loyer depuis plusieurs années, de sorte que l'intimée s'acquitte en réalité des frais de logement de ses propres parents, ce qui n'est pas admissible.

Or, il n'est pas rendu vraisemblable que les parents de l'intimée vivraient dans le bien immobilier des parties en Espagne. L'appelant se contredit du reste en soutenant par ailleurs que la mère de l'intimée vivrait désormais à Genève.

L'appelant ayant cessé de contribuer aux frais de ce bien immobilier acquis par les époux durant la vie commune et l'intimée s'en acquittant seule, le Tribunal était fondé à les intégrer aux charges de celle-ci, compte tenu de la situation financière favorable des parties.

L'appelant critique en revanche à raison le montant de 1'200 fr. retenu par le premier juge. Le montant qui ressort des pièces produites s'élève en effet à 1'165 EUR, soit environ 1'125 fr. au taux moyen de 0.96612 fr. depuis le 1er juin 2023 (selon le site de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières https://www.rates.bazg.admin.ch/estv), période concernée par les contributions d'entretien.

4.2.2.4 Bien que les frais de véhicule aient été écartés pour l'appelant (cf. supra consid. 4.2.1.2), il se justifie de les maintenir dans les charges de l'intimée, dans la mesure où ils sont effectifs et où la situation financière de la famille permet d'en tenir compte quand bien même ils ne seraient pas strictement indispensables. Il apparaît en tout état vraisemblable que l'utilisation d'un véhicule est nécessaire à l'intimée au regard de son activité professionnelle, laquelle s'effectue parfois la nuit lors des services de piquet.

L'intimée allègue un montant de 367 fr. à ce titre, sans exposer en quoi le montant de 250 fr. retenu par le premier juge serait erroné ou inadéquat. Faute de motivation suffisante, ce dernier montant sera confirmé.

Dans la mesure où des frais de véhicule sont pris en compte, il se justifie enfin de comptabiliser le loyer de sa place de parc en 115 fr. par mois dans ses charges. Il apparaît par ailleurs vraisemblable que la location de cette place de parc soit liée au bail de son logement en tant qu'ils sont situés à la même adresse et que les baux ont été conclus le même jour.

4.2.2.5 Comme pour l'appelant, les frais de logement de l'intimée seront diminués, à ce stade, de la participation de C______ à ceux-ci. Un montant de 1'254 fr. (80% de 1'567 fr.) sera donc comptabilisé dans ses charges, le solde en 313 fr. étant pris en compte dans celles de C______.

Son loyer, charges comprises, passant à 2'570 fr. le 1er décembre 2025, le montant de 2'056 fr. (80% de 2'570 fr.) sera comptabilisé dans ses charges à compter de cette date et le solde en 514 fr. dans celles de C______.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie pas d'imposer à l'intimée de trouver un logement moins coûteux d'ici-là, ce loyer n'étant pas critiquable pour un logement de quatre pièces au regard de la situation financière de la famille et un nouveau changement de lieu de vie apparaissant contraire à l'intérêt de l'enfant, qui doit pouvoir bénéficier d'une certaine stabilité.

4.2.2.6 L'intimée fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des frais de Serafe alors qu'il les aurait pris en compte dans celles de l'appelant. Or, le Tribunal n'en a aucunement tenu compte dans les charges de l'appelant (cf. jugement p. 14), de sorte que son grief se révèle infondé. Ces frais ont en tout état été écartés à juste titre pour les deux parties, puisqu'ils sont inclus dans le minimum vital OP.

4.2.2.7 L'intimée se prévaut d'une assurance protection juridique en 19 fr. par mois. Elle n'expose toutefois pas en quoi le Tribunal aurait erré en écartant cette charge. En tout état, le premier juge a écarté les frais d'assurances privées des deux parties, soit notamment les frais d'assurance-vie de l'appelant, de sorte qu'il ne se justifie pas d'ajouter de tels frais non obligatoires uniquement dans les charges de l'intimée. Le faible montant concerné est du reste sans incidence sur l'issue du litige.

4.2.2.8 Comme pour l'appelant il convient de calculer la charge fiscale de l'intimée eu égard aux revenus et contributions d'entretien retenus dans le présent arrêt.

Ses impôts peuvent être estimés à 7'427 fr. par an, soit environ 620 fr. par mois, au moyen de la calculette de l'administration fiscale cantonale, en tenant compte des revenus de l'intimée arrêtés ci-dessus, des allocations familiales, de la contribution d'entretien fixée ci-après (cf. infra consid. 4.2.4) ainsi que des frais payés directement par l'appelant pour C______, assimilés à de la contribution d'entretien (contribution d'entretien de 200 fr. par mois + charges payées directement en 243 fr.), des déductions usuelles (primes d'assurance-maladie de l'intimée et de C______, leurs frais médicaux, les frais de garde et le forfait pour frais professionnels) et du fait que l'intimée bénéficiera de la déduction pour charge d'un enfant de moins de 14 ans et du splitting, puisqu'elle va percevoir une contribution à l'entretien de C______.

Les revenus de l'enfant (allocations familiales et contributions d'entretien directes et indirectes, soit 9'048 fr.) représentant 8.9% des revenus totaux de l'intimée (salaire et revenus de l'enfant, soit 101'688 fr.), la part d'impôt à intégrer dans les charges de cette dernière s'élève à 565 fr. (91.1% de 620 fr.), le solde en 55 fr. étant comptabilisé dans celles de C______.

En raison de la contribution d'entretien fixée à compter du 1er décembre 2025 (cf. infra consid. 4.2.4), la charge fiscale de l'intimée s'élèvera à 8'681 fr. par an, soit environ 725 fr. par mois.

Les revenus de l'enfant (allocations familiales et contributions d'entretien directes et indirectes, soit 13'848 fr.) représentant alors 13% des revenus totaux de l'intimée (salaire et revenus de l'enfant, soit 106'488 fr.), la part d'impôt à intégrer dans les charges de cette dernière s'élèvera à 631 fr. (87% de 725 fr.), le solde en 94 fr. étant comptabilisé dans les charges de C______.

4.2.2.9 Pour le surplus, les charges de l'intimée telles que retenues par le premier juge ne sont pas remises en cause de manière motivée, de sorte qu'elles seront confirmées.

Elles s'élèvent ainsi à 5'485 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'254 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (551 fr.), ses frais médicaux non couverts (65 fr.), les frais de l'appartement en Espagne (1'125 fr.), les frais de voiture (250 fr.), le loyer de sa place de parc (115 fr.), le forfait de communication et internet (150 fr.), l'assurance RC-ménage (60 fr.) et les impôts (565 fr.).

A compter du 1er décembre 2025, son loyer augmentera, de même que sa charge fiscale en raison de l'augmentation de la contribution d'entretien. Ses charges mensuelles s'élèveront alors à 6'353 fr.

4.2.3 S'agissant des charges mensuelles de C______, celles-ci ne sont pas remises en cause en appel en dehors des frais de garde examinés ci-dessus. Il convient néanmoins d'y ajouter sa part aux loyers de ses parents et aux impôts de sa mère.

Ses charges s'élèvent ainsi à 2'547 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), la part au loyer de son père (336 fr.), la part au loyer de sa mère (313 fr.), les primes d'assurance-maladie (213 fr.), les frais médicaux non couverts (30 fr.), les frais de garde du père (800 fr.) et de la mère (400 fr.) ainsi que la part aux impôts de la mère (55 fr.).

A compter du 1er décembre 2025, ses charges s'élèveront à 2'787 fr. compte tenu de l'augmentation de sa part au loyer et aux impôts de sa mère.

4.2.4 Après déduction de ses propres charges en 4'800 fr. ainsi que des frais assumés directement pour C______ en 1'579 fr. (200 fr. pour la moitié du montant de base OP + 336 fr. de part au loyer + 213 fr. de primes d'assurance-maladie + 30 fr. de frais médicaux non couverts + 800 fr. de frais de garde), l'appelant bénéficie encore d'un solde disponible de 2'053 fr. (8'432 fr. – 4'800 fr.
– 1'579 fr.). En 2024, ce solde s'élève à 1'994 fr. compte tenu de l'augmentation de ses primes d'assurance-maladie. Dès le 1er décembre 2025, il sera de 2'124 fr. suite à la diminution de sa charge fiscale.

Déduction faite de ses propres charges en 5'485 fr. ainsi que des frais assumés directement pour C______ en 968 fr. (200 fr. pour la moitié du montant de base OP + 313 fr. de part au loyer + 400 fr. de frais de garde + 55 fr. de part aux impôts), l'intimée bénéficie d'un solde disponible de 1'267 fr. (7'720 fr. – 5'485 fr. – 968 fr.). A compter du 1er décembre 2025, ce solde s'élèvera à 159 fr., compte tenu de l'augmentation de son loyer et de sa charge fiscale.

Au vu de la disparité des disponibles des parties, c'est à bon droit que le Tribunal a fait bénéficier l'intimée des allocations familiales, ce qui porte son solde disponible à 1'578 fr. puis à 470 fr. dès le 1er décembre 2025.

Cette disparité demeurant, il se justifie de condamner l'appelant à verser en sus une contribution à l'entretien de C______ d'un montant de 200 fr. jusqu'au 30 novembre 2025, permettant aux parties de bénéficier d'un solde disponible similaire (1'853 fr. pour l'appelant et 1'778 fr. pour l'intimée, soit 75 fr. d'écart), dont elles pourront chacune faire bénéficier l'enfant lorsqu'il sera sous leur garde respective, étant rappelé que l'appelant assume également la garde alternée de son premier fils G______. Le dies a quo au 1er juin 2023 n'étant pas critiqué en tant que tel, il sera confirmé.

L'augmentation des primes d'assurance-maladie de l'appelant en 2024 est sans impact sur le montant de la contribution d'entretien de 200 fr., lequel permet toujours aux parties de bénéficier d'un solde disponible similaire (1'794 fr. pour l'appelant et 1'778 fr. pour l'intimée).

A compter du 1er décembre 2025, il conviendra d'augmenter la contribution d'entretien en raison de l'augmentation des charges de l'intimée et de l'enfant auprès d'elle. Le montant de 600 fr. alloué par le premier juge apparaît adéquat et sera donc confirmé à compter du 1er décembre 2025, étant précisé que l'appelant bénéficiera encore d'un solde disponible légèrement supérieur à celui de l'intimée en 454 fr., dont il pourra également faire bénéficier G______ dont il assume la garde alternée, et étant rappelé que l'intimée n'a pas formé appel.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 5 du dispositif sera modifié en tant qu'il porte sur le montant de la contribution d'entretien de C______. L'appelant sera condamné à payer à l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 200 fr. avec effet au 1er juin 2023, puis 600 fr. à compter du 1er décembre 2025. Par souci de clarté, le chiffre 5 sera annulé dans son ensemble et les autres éléments de celui-ci – non modifiés – seront repris dans leur intégralité dans le dispositif du présent arrêt.

5.             5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC;
E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

5.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument de la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'intimée sera ainsi condamnée à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12353/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13140/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point:

Dit que chaque partie assumera les charges courantes de C______ (logement, nourriture et vêtements) pendant ses périodes de garde.

Dit que A______ paiera les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux non couverts de C______.

Dit que les allocations familiales concernant C______ sont dues à B______ dès le 1er juin 2023.

Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 200 fr. du 1er juin 2023 au 30 novembre 2025, puis 600 fr. à compter du 1er décembre 2025.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appels à 2'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.