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Décisions | Chambre civile

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C/10804/2019

ACJC/951/2022 du 08.07.2022 sur JTPI/10716/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.317.al1+2; CPC.221; CPC.316.al3; CC.176.al3; CC.298; CC.273.al1; CC.276; CC.285
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10804/2019 ACJC/951/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 8 juillet 2022

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 septembre 2020, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Laurent LEHNER, avocat, Altenburger LTD legal + tax, rue Rodolphe-Töpffer 11bis, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10716/2020 du 8 septembre 2020, reçu par A______ le 14 septembre 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2013 à Genève (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, à raison de trois week-ends par mois, du vendredi 18h au dimanche 18h, chaque semaine du mardi 18h au mercredi 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à raison d'un mois avec chacun des parents durant les vacances d'été (ch. 4), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, à charge pour le curateur de veiller à l'exercice effectif du droit de visite et d'assister les parents pour l'instauration du calendrier des week-ends et des vacances scolaires, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la désignation du curateur (ch. 5), instauré une mesure de droit de regard et d'information au sens de l'article 307 al. 3 du Code civil, transmis le jugement au Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant à cet effet (ch. 6), exhorté les parties à entreprendre un travail de guidance parentale (ch. 7), dit que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 1'451 fr. 70 (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'150 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 9), dit que les éventuels frais extraordinaires concernant l'enfant, notamment les frais médicaux, dentaires ou orthodontiques non couverts, seraient partagés par moitié entre les parents (ch. 10), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 11).

Le Tribunal a mis les frais judiciaires de première instance – arrêtés à 900 fr. et compensés à hauteur de 450 fr. avec l'avance de frais fournie par B______ – à charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 12 à 14), ordonné la restitution d'un solde d'avance de frais de 250 fr. à B______ (ch. 15), laissé provisoirement la part des frais judiciaires de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloués de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après la Cour) le 22 septembre 2020, A______ a appelé des chiffres 3, 4, 8, 9 et 18 du dispositif de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation.

A titre principal, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la constatation du caractère exécutoire des chiffres 1, 2, 5 à 7 et 10 à 17 du dispositif susmentionné; à l'attribution en sa faveur de la garde de C______; à l'octroi à B______ d'un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi 16h au mardi 8h, ainsi que la moitié des vacances scolaires (soit le mois de juillet avec la mère, le mois d'août avec le père, les vacances de fin d'année alternativement avec chacun des parents, les années paires les vacances de février et la première moitié des vacances de Pâques avec le père, les années impaires la deuxième moitié des vacances de Pâques et les vacances d'octobre avec le père); à la constatation que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 1'174 fr. 15 au jour du jugement, allocations familiales déduites, ce montant étant calculé sur la base des frais effectifs de l'enfant sans contribution de prise en charge; à la condamnation de B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er décembre 2019; à l'attribution des allocations familiales à elle-même; au déboutement de B______ de toutes conclusions contraires.

A titre préalable, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif aux chiffres 3, 4, 8, 9 et 18 du dispositif du jugement entrepris.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant l'enfant ainsi que la situation professionnelle et financière des parties.

b. Par arrêt ACJC/1354/2020 du 28 septembre 2020, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé et l'a rejetée pour le surplus.

c. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec l'enfant et sa situation financière.

d. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. Elle a sollicité l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation sociale du Service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale (ci-après : le SEASP) ainsi qu'une audience de comparution personnelle des parties.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec l'enfant et la situation financière de B______.

e. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions et s'opposant aux mesures d'instruction complémentaires sollicitées par son épouse.

Il a conclu en outre à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et à l'octroi à A______ d'un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, les week-ends de congé de l'intéressée du vendredi 18h au dimanche 18h, chaque semaine du mardi 18h au mercredi 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à raison d'un mois avec chacun des parents durant les vacances d'été, étant précisé que A______ devrait transmettre son planning de travail le 25 de chaque mois pour le mois suivant.

Il a sollicité la condamnation de A______ à une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 CPC.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec l'enfant et sa situation financière. Il a également sollicité l'audition de D______, intervenant en protection de l'enfant au sein du Service de protection des mineurs (ci-après SPMi) en charge de la situation de C______.

f. Les parties ont été informées le 5 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

g. La Cour a ordonné l'audition des parties et de D______.

A l'issue de l'audience du 6 juin 2021, consacrée à l'audition de D______ en qualité de témoin, les parties ont renoncé à leur audition et sollicité une audience de plaidoiries finales.

h. A______ a déposé le 17 juin 2021 une réquisition de preuve, tendant à l'audition de la Dre E______, pédopsychiatre de C______, et à la production d'un rapport que l'Office-médico pédagogique (ci-après OMP) devait rendre suite à une évaluation psychologique de l'enfant, effectuée à la demande du SPMi.

i. A______ a produit, le 17 juillet 2021, le rapport d'évaluation psychologique de C______ daté du 15 juin 2021 et persisté dans l'audition de la Dre E______, requête qu'elle a réitérée le 3 novembre 2021.

j. Par ordonnance du 16 novembre 2021, la Cour a refusé l'audition de la Dre E______, par appréciation anticipée des preuves et afin de préserver le lien thérapeutique entre l'enfant et sa pédopsychiatre.

k. Les débats ont été ajournés à une audience de plaidoirie qui s'est tenue le 14 décembre 2021 et au cours de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions figurant dans leurs réplique et duplique des 16 octobre et 2 novembre 2020.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1975 à F______ (Pérou), et B______, né le ______ 1959 à G______ (FR), tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2010 à H______ [GE].

b. Aucun contrat de mariage n'a été conclu.

c. De leur union est née l'enfant C______ le ______ 2013 à Genève.

d. Du temps de la vie commune, la famille a vécu dans un appartement sis 1______ au H______ [GE].

e. Les époux se sont séparés au début de l'année 2019 mais ont continué à vivre sous le même toit, A______ dormant dans la chambre de sa fille.

f. Par acte du 14 mai 2019, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de A______.

g. Le 21 mai 2019, A______ a également déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, tendant notamment à ce qu'ordre soit donné à son époux de quitter le domicile conjugal. Elle a notamment allégué subir des injures, des menaces et des pressions psychologiques de la part de celui-ci et être contrainte de dormir dans le chambre de sa fille pour se protéger.

h. La requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée a été rejetée par ordonnance du 21 mai 2019 au motif que les circonstances alléguées et les pièces produites ne rendaient pas vraisemblable une urgence particulière, notamment l'existence de violences psychiques, imposant le prononcé des mesures requises.

i. Les deux causes issues des requêtes de chacun des époux ont été jointes par décision du 5 juin 2019.

j. Le 29 octobre 2019, B______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles, tendant, en substance, à ce que le Tribunal fasse interdiction à A______ de quitter le domicile conjugal avec C______ jusqu'à droit jugé au fond.

Cette requête a été rejetée par ordonnance du même jour, faute de vraisemblance du projet de déménagement susmentionné et de mise en danger de l'enfant.

k. En date du 1er décembre 2019, A______ a quitté le domicile conjugal avec C______ pour s'installer dans un appartement situé à proximité, à I______ [GE]. L'enfant est restée scolarisée dans le même établissement.

l. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

l.a A______ travaille en qualité de ______ à J______. Après avoir exercé cet emploi à temps partiel, elle a travaillé à temps plein à compter du 1er août 2018. Au mois de septembre 2019, elle a réduit son taux d'activité à 80%.

Elle a déclaré au Service d'évaluation et d'aide à la séparation parentale (ci-après : SEASP) travailler de 8h à 16h30 et, à raison d'une fois par semaine - en général le lundi -, selon un horaire coupé (de 8h à 12h et de 14h à 18h ou de 17h à 21h).

Elle a indiqué avoir congé les mercredis et travailler un week-end par mois. Il résulte toutefois des plannings produits devant la Cour que durant les mois de septembre, octobre et novembre 2020, elle a travaillé cinq week-ends sur treize, soit 1,67 week-end par mois ; sa journée de travail débute en outre à 7h30 une fois tous les quinze jours.

Son salaire mensuel net s'élève à environ 4'388 fr. (moyenne des mois de janvier et février 2020), versé treize fois l'an, soit 4'753 fr. par mois.

Le budget mensuel de A______, tel qu'établi par le Tribunal compte tenu de l'attribution au père de la garde de C______, s'élève à 3'249 fr. 55 et se compose du montant de base d'entretien OP pour un adulte vivant seul de 1'200 fr., des frais de logement de 1'679 fr. (100 % du loyer), d'une prime d'assurance-maladie de base, subside déduit, de 273 fr. 85, d'une prime d'assurance-maladie complémentaire de 26 fr. 70 ainsi que d'un abonnement aux transports publics de 70 fr.

A______ allègue en outre une charge fiscale de 163 fr. 80 par mois (pièce 1.06 app.).

l.b B______ a été employé auprès de la banque K______ jusqu'au 28 février 2016, date à laquelle il a été licencié.

Il a perçu des indemnités de chômage jusqu'au 28 février 2018. Depuis le 1er juillet 2019, il perçoit une rente LPP de 1'557 fr. 20 par mois. L'Hospice général lui verse des prestations de 1'073 fr. par mois depuis le mois de juillet 2020.

Il a produit de nombreuses pièces attestant de ses recherches d'emploi. Il allègue que ses postulations ne sont pas aisées compte tenu de son âge (procès-verbal du 12 septembre 2019, p. 2).

Il a exercé des emplois temporaires durant les mois de mai et juin 2016, en janvier 2017 et de septembre à octobre 2017. Ces missions n'ont toutefois débouché sur aucun emploi stable.

Lors de l'audience du Tribunal, B______ a admis avoir demandé en mai 2019 à une ancienne collègue de lui communiquer l'adresse de sa messagerie professionnelle "pour des recherches d'emploi fictives" (procès-verbal du 12 septembre 2019, p. 2).

Par requête en rectification du procès-verbal du 13 septembre 2019, il a allégué avoir précisé, lors de ladite audience, que son ancienne collègue lui avait indiqué lors d'un déjeuner qu'il n'y avait aucun poste disponible dans son entreprise, ce qu'il lui avait demandé de confirmer par écrit, les mots employés pour ce faire étant "malheureux".

Le budget mensuel de B______, tel qu'établi par le Tribunal compte tenu du fait que la garde de C______ lui était attribuée, s'élève à 3'462 fr. 65 et se compose du montant de base d'entretien OP de 1'350 fr. pour un parent en charge d'un enfant, de frais de logement de 1'899 fr. 90 représentant le 100 % de son loyer, des primes d'assurance-maladie de base, subsides déduits, et complémentaire de 142 fr. 75 et d'un abonnement aux transports publics de 70 fr.

l.c Les charges de C______, telles qu'établies par le Tribunal, comprennent, outre sa participation au loyer, le montant de base d'entretien OP de 400 fr., une prime d'assurance-maladie complémentaire de 26 fr. 70 (la prime d'assurance-maladie de base est intégralement couverte par un subside), un suivi pédo-psychologique de 600 fr. et un abonnement aux transports publics de 45 fr. C______ suit également des cours de danse classique d'un coût de 67 fr. par mois.

m. Du temps où B______ travaillait auprès de K______, C______ était prise en charge, en alternance, par une maman de jour et par A______, alors employée à 85%.

A compter de son licenciement intervenu le 28 février 2016, B______ s'est, dans un premier temps, occupé personnellement de C______ (réponse à l'appel, allégué 5 admis), étant précisé que celle-ci fréquentait alors la garderie quatre matinées par semaine (rapport SEASP, p. 3). Durant ses périodes de travail temporaire, elle a été prise en charge par une maman de jour.

B______ allègue que A______ a suivi parallèlement à son travail, deux formations d'une durée de six mois en 2016 et 2017, ce qui a réduit d'autant sa disponibilité pour s'occuper de C______.

Il allègue s'être à nouveau occupé personnellement de C______ à compter du mois de novembre 2017, étant précisé que celle-ci était alors scolarisée en 1P et que A______ avait augmenté son temps de travail à 100% d'août 2018 à septembre 2019 pour subvenir aux besoins de la famille (rapport SEASP, p. 2, ch. 2.1.1, et p. 4, ch. 2.2.1).

A______ prétend que les époux ont alors continué à recourir à la maman de jour qu'ils avaient engagée, et ce malgré le fait que B______ ne travaillait pas.

Ayant congé le mercredi, elle s'occupait par ailleurs de conduire C______ à ses activités extrascolaires.

n. Depuis le départ de A______ du domicile conjugal, C______ vit avec cette dernière, sans que cela ait été convenu d'un commun accord entre les époux.

Par courrier du 26 novembre 2019, B______ a proposé de garder C______ en semaine et le week-end, lorsque que A______ travaillait. Celle-ci a répondu que C______ pouvait dormir chez lui du 2 au 3 décembre 2019. B______ n'a pas répondu à cette proposition.

Les parties n'étant parvenues à aucun accord lors de leur rencontre au SEASP le 5 décembre 2019, B______ a proposé à son épouse que C______ passe un week-end sur deux ainsi qu'une nuit en semaine chez lui. A______ n'a, à son tour, pas répondu (rapport SEASP, p. 3-4 ; pièce 85 int.).

Entre le 1er décembre 2019 et les vacances scolaires de fin d'année, C______ n'a ainsi pas dormi chez son père, ne voyant celui-ci qu'un dimanche après-midi et deux midis. L'intervention du SEASP a été nécessaire pour que C______ puisse passer la moitié des vacances avec lui (rapport SEASP, p. 3-4), ainsi que pour établir un calendrier de visites pour la période de janvier à août 2020.

A teneur de ce calendrier entré en vigueur le 20 janvier 2020, C______ s'est rendue chez son père un week-end sur deux du vendredi 16h au lundi 8h, une nuit toutes les semaines du lundi 16h au mardi 8h, trois midis par semaine (lundi, mardi et vendredi), ainsi que la moitié des vacances scolaires.

o. Lors de son audition par le Tribunal, B______ a déclaré qu'il n'excluait pas de s'installer au Pérou dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas la garde de C______, ajoutant que sa situation était "très floue".

Il a confirmé ce qui précède lors de son entretien avec le SEASP, ajoutant que s'il ne voyait C______ qu'un week-end sur deux, il ne pourrait pas être présent dans son éducation. Il refusait également de "faire la nounou" et de garder C______ seulement les midis. Il s'opposait de même à une garde alternée (rapport SEASP, p. 3-4).

p. Le 17 octobre 2019, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son époux, incluant des allégations de violences que C______ aurait subies de la part de son père. En substance, elle a affirmé que, le 11 septembre 2019, B______ aurait pris C______ par le cou, car elle n'avait pas correctement fait ses devoirs, et l'aurait projetée par terre. Ces faits étaient potentiellement constitutifs de voies de fait. Le Ministère public a constaté que les déclarations des époux étaient contradictoires et qu'aucun élément du dossier ne permettait de corroborer la version de A______. Il a dès lors rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 21 avril 2020 (P/2______/2019).

Le même jour, il a rendu, dans cette même procédure, une ordonnance de non-entrée en matière à la suite de la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur déposée par B______ le 29 octobre 2019, en réaction à la plainte pénale de son épouse.

Dans ce cadre, il a considéré que, selon sa décision du même jour, la plainte pénale de A______ avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière de sorte qu'il fallait retenir que B______ était innocent. Il a également retenu que le dépôt d'une plainte pénale par A______ avait "manifestement pour objectif de faire ouvrir une procédure" contre son époux. Au vu des déclarations contradictoires des époux, il ne pouvait cependant être considéré que la précitée était convaincue de l'innocence de son époux, de sorte qu'un des éléments de l'infraction faisait défaut.

q. Le 21 janvier 2020, le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale.

Il a relevé que B______ ne voulait initialement pas d'enfant en raison de son âge et de sa situation professionnelle incertaine. Il avait toutefois laissé le choix à A______ de garder l'enfant si elle s'investissait dans sa prise en charge. Celle-ci avait de son côté allégué que le père n'avait selon elle jamais voulu de l'enfant et avait adopté un comportement violent verbalement et physiquement durant la grossesse, ce que celui-ci a contesté; il imputait la dégradation des relations conjugales à la perte de son emploi et au dénigrement de la part de son épouse dont il aurait été l'objet depuis lors.

Le SEASP a noté des divergences éducatives importantes entre les parents, le père étant tenant d'un cadre très strict, ayant été lui-même éduqué chez les jésuites, alors que la mère était, selon celui-là, adepte du "laisser-faire".

Les conjoints, avaient recouru en mars 2019 à une médiation de l'association L______ qu'ils avaient abandonnée, s'accusant réciproquement d'être à l'origine de l'échec de la démarche en raison de leur intransigeance.

L'enfant n'était pas préservée du litige parental, ce que tous les professionnels qui l'encadraient avaient constaté. Chaque parent reprochait à l'autre des actes de maltraitance sur C______ et en avait fait part de manière inadéquate aux professionnels, souvent en présence de l'enfant. La mère a reconnu des faits dénoncés par le père, anciens et ponctuels. Le père contestait toute violence envers l'enfant.

Cette dernière avait besoin de maintenir des relations avec ses deux parents ce dont ces derniers paraissaient peu conscients. Le père s'était dit capable de couper tout lien avec l'enfant et de partir au Pérou si la décision judiciaire ne lui était pas favorable. La mère avait de son côté organisé la prise en charge de l'enfant sans y inclure le père, ni garantir suffisamment de stabilité. Depuis que la mère avait déposé une plainte pénale contre le père, la confiance entre les parents était rompue et la communication extrêmement lacunaire. Ils étaient dans l'incapacité de différencier leur ancienne relation conjugale de leur relation parentale. Ils se dénigraient mutuellement, n'avaient plus la capacité de se reconnaître des compétences, alors que jusqu'à la séparation, tous deux s'occupaient de leur fille qui allait bien. La mère, en déménageant, s'était notamment octroyé la garde de l'enfant et décidait unilatéralement des relations entre père et fille. L'intervention du SEASP avait ainsi été nécessaire pour répartir la garde durant les congés de fin d'année. A défaut, l'enfant n'aurait pas eu accès à son père durant cette période. Un calendrier de visites avait également dû être établi pour la période de janvier à août 2020.

La pédopsychiatre de C______, la Dre E______, avait observé une enfant confuse dans ses sentiments par rapport à la séparation, consciente des enjeux liés à la procédure et qui s'exprimait peu à ce sujet. Elle avait tendance à adopter une position protectrice vis-à-vis de ses parents. Elle aurait souhaité qu'ils restent ensemble et la séparation représentait une grande blessure ainsi que le début d'un période de grandes incertitudes sur son sort concret et comment elle allait continuer à voir ses deux parents. La Dre E______ avait rendu les parents attentifs à l'importance de laisser C______ en dehors de leur conflit, mais ils s'étaient montrés peu réceptifs à cette recommandation.

L'enseignante de C______ avait observé que son père était très, voire trop exigeant avec elle. Bien qu'elle ne rencontrait aucune difficulté scolaire, il lui imposait régulièrement des exercices supplémentaires. La mère lui avait indiqué qu'au début de l'année scolaire, C______ "s'était faite étrangler" par son père alors qu'elle faisait ses devoirs. Elle ne présentait pas de marques mais avait été adressée à l'infirmière scolaire. Elle avait dit à cette dernière que son père l'avait "tirée au cou". A la suite de cet incident, elle avait commencé à se rendre aux devoirs surveillés et se portait mieux. Malgré cela, elle était contente de voir ses parents qui étaient tous deux investis dans son suivi. Lorsqu'elle avait cessé d'aller chez son père au mois de décembre 2019, elle avait été affectée et avait pleuré une fois à l'école. Pour le surplus, C______ était une élève dont les résultats scolaires étaient très satisfaisants, qui prenait en charge son travail et s'était bien intégrée en classe, malgré un caractère un peu introverti.

A teneur du compte-rendu d'audition du 11 décembre 2019, joint au rapport du SEASP, C______ a déclaré qu'elle s'entendait bien avec ses deux parents. Elle a dit que maintenant, "c'était bizarre chez sa maman", sans parvenir à expliquer pourquoi. Depuis qu'elle avait déménagé, elle n'avait pas vu son père ce qui la rendait triste. Elle a déclaré qu'avec une baguette magique, elle irait chez son père mais sans y dormir car si elle se réveillait la nuit, elle avait peur que son père "commence à l'étrangler comme il l'a[vait] déjà fait" ou à la jeter par terre. Elle a ajouté qu'une fois, lorsqu'elle faisait ses devoirs, son père l'avait étranglée, jetée sur son lit et par terre dans le bureau.

Au terme de son rapport, le SEASP a constaté que l'enfant vivait principalement chez sa mère, se portait bien et que le calendrier de visites fonctionnait ; "une situation de fait s'était [ainsi] créée". Au vu des "actes éducatifs inappropriés" du père, de la communication parentale dysfonctionnelle, des divergences éducatives importantes entres les parents et des réticences exprimées par l'enfant lors de son audition, il était, selon le SEASP, dans l'intérêt de l'enfant d'attribuer la garde à la mère, étant précisé que ces modalités pourraient être revues à tout moment, notamment au moment du divorce, à l'issue de la procédure pénale ou encore si l'enfant n'allait pas bien.

S'agissant des relations personnelles avec le père, le SEASP a considéré que C______ avait besoin de maintenir des liens avec ses deux parents afin de continuer à se développer harmonieusement. Celle-ci avait certes relaté des faits de maltraitance inquiétants et parlé de ses craintes en lien avec les épisodes de violence de son père, notamment au sujet de ses devoirs, lorsque celui-ci l'avait "tirée au cou". Cette pression qu'il mettait sur elle en termes de réussite scolaire avait été confirmée par son enseignante. Les autres faits de maltraitance rapportés par la mère et l'enfant n'avaient en revanche pas été corroborés; ces faits devaient ainsi être mis en perspective avec l'exposition de l'enfant au conflit conjugal.

La semaine de vacances que l'enfant avait passée chez son père à la fin de l'année 2019 s'était en outre bien déroulée ; celle-ci avait eu du plaisir à partager du temps avec lui, Ainsi, malgré les craintes persistantes au sujet des allégations de maltraitance du père sur l'enfant, qui ne pouvaient être totalement écartées dans l'attente d'une décision pénale, il n'existait pas de contre-indication pour que l'enfant continue à dormir chez son père, ce d'autant plus que la mère était d'accord que celui-ci s'occupe de leur fille durant la moitié des vacances scolaires et qu'une répartition avait déjà été convenue.

Compte tenu de l'implication importante du père pendant la vie commune, de son souhait de rester présent régulièrement dans la vie de l'enfant et de l'absence de nouveaux éléments attestant de ses inadéquations, le SEASP a ainsi préconisé un large droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 16h au lundi 8h, une nuit toutes les semaines du lundi 16h au mardi 8h, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

r. Lors de son audition par le Tribunal le 27 février 2020, l'auteure du rapport a indiqué que les "actes éducatifs inappropriés" du père mentionnés dans le rapport faisaient référence à la pression autour des devoirs.

La recommandation d'attribuer la garde de fait de C______ à la mère avait été formulée dans l'attente de la décision du Ministère public, et du fait d'un grand conflit entre les parents. L'idée était également de maintenir une situation stable en attendant la décision du Ministère public.

Elle ne pouvait pas affirmer que C______ aurait été manipulée ou instrumentalisée par ses parents. Lors de l'audition de l'enfant, des questions ouvertes étaient posées. Elle avait eu l'impression que les déclarations de l'enfant étaient spontanées. Elle a ajouté que les craintes exprimées par l'enfant que son père l'étrangle ou la jette par terre étaient à "remettre dans le contexte d'un gros conflit parental et des tensions vécues par l'enfant".

s. En date du 18 mars 2020, le SEASP a rendu un second rapport, à la suite d'allégations de la mère selon lesquelles son époux détiendrait des vidéos pornographiques sur son ordinateur et son téléphone, auxquelles C______ avait librement accès, et qu'il se caresserait régulièrement le sexe en présence de l'enfant. Entendu le 20 février 2020 par le SPMi, B______ avait nié ces allégations, expliquant que son épouse l'accusait de montrer son sexe à leur fille et que celle-ci avait pu le voir en partie lorsqu'il s'habillait.

Au vu de ces éléments, le SEASP a préconisé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles afin de veiller au bon déroulement des visites, ainsi que d'une mesure de droit de regard et d'informations. Il convenait en outre d'exhorter les parents à entreprendre un travail de guidance parentale.

t. A la suite de ces allégations, B______ a déposé une nouvelle plainte pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation à l'encontre de son épouse (P/3______/2020).

Le 18 mai 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, justifiée par le fait qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que A______ aurait proféré les allégations incriminées en connaissant leur fausseté. Il a toutefois précisé qu'il convenait de considérer "avec une certaine prudence" les allégations en question dès lors que "les propos litigieux [avaient] été tenus devant le SEASP dans le cadre d'une procédure judiciaire et en faveur de la cause plaidée par" A______.

u. Dans ses plaidoiries finales, B______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux au stade de l'appel, à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de C______; réserve à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison de trois week-ends par mois, soit du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires; fixe l'entretien convenable de C______ à 813 fr. 60 jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis 1'013 fr. 60 jusqu'à 16 ans révolus, puis 1'213 fr. 60 jusqu'à sa majorité ou la fin d'études normalement menées; condamne A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, la somme de 2'490 fr. à titre de contribution de prise en charge et de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales en sus.

v. A______ a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde de C______; réserve à B______ un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi 8h00, une nuit toutes les semaines du lundi 16h00 au mardi 8h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; dise que l'entretien convenable de C______ est de 1'293 fr. 35 au jour du jugement, allocations familiales déduites, et sans contribution de prise en charge; condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er décembre 2019; lui attribue les allocations familiales.

w. B______ a répliqué, en persistant dans ses conclusions.

x. A______ n'ayant pas dupliqué, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Les éléments pertinents suivants résultent des nouveaux faits et pièces invoqués devant la Cour, ainsi que de l'audition de D______ par la Cour :

a. A réception du jugement du 8 septembre 2020 lui attribuant la garde de C______, B______ a, par courriel du 14 septembre 2020, demandé au SPMi d'élaborer un calendrier tenant compte de ce jugement. Il a parallèlement informé A______ qu'il viendrait chercher C______ chez elle le mercredi 15 septembre 2020 à 18h00.

b. A réception de l'arrêt sur effet suspensif du 28 septembre 2020, A______ a immédiatement informé B______ qu'elle irait chercher C______ à l'école à 16h00, ce que B______ a signalé au SPMi, se plaignant de la réaction précipitée de son épouse.

c. A______ a reproché à B______ de s'être comporté de manière agressive lors d'une rencontre en présence de C______ au printemps 2020. Celui-ci lui aurait également envoyé une photographie de l'enfant en pleurs le 1er octobre 2020.

d. Par courriel du 1er octobre 2020, le SPMi a invité les parties à revenir au précédent calendrier et à préserver C______ de leur conflit. Il a souligné que "leurs procédures sans fin étaient [ ] délétères pour [leur] enfant". Il a également ajouté que "le SPMi intervient en préavisant des placements d'enfants quand ils sont exposés aux violences intrafamiliales, et/ou aux pressions psychologiques d'un environnement entravant fortement leur développement et leur intégrité psychique et qu'il serait sincèrement dommage d'en arriver à ce point de non-retour".

e. Après de longues discussions, dues notamment à l'absence de réponse de A______ et à la non-communication par celle-ci de ses plannings de travail, les parties sont parvenues à élaborer, avec l'aide du SEASP, un nouveau calendrier de visites pour l'année 2020-2021 similaire au calendrier précédent (à savoir un week-end sur deux, du vendredi 16h00 au mardi matin 8h00, ainsi que les lundis, mardis et vendredis midi). B______ a demandé que C______ puisse également dormir chez lui un mardi soir par mois.

f. D______ a déclaré, lors de son audition en qualité de témoin par la Cour le 9 juin 2021, que le SPMi intervenait de manière informelle pour un appui éducatif dans le cadre de la famille A______/B______, car aucun mandat ne lui avait été confié par une autorité judiciaire. Le but était de calmer une situation tendue et de mettre sur pied un calendrier des relations personnelles. En raison du basculement de garde suite au jugement, puis à l'octroi de l'effet suspensif à l'appel, il avait fallu refaire deux fois le calendrier. Si un certain apaisement était constaté depuis sa première intervention, le témoin constatait encore des modifications unilatérales du calendrier. Les parents alternaient collaboration et résistance, notamment en revenant sur ce qui avait été acté afin d'imposer un point de vue, engendrant une nouvelle négociation. C'était un marchandage permanent. Régulièrement l'un ou l'autre des parents menaçait d'aller chercher l'enfant à l'école sans respecter le calendrier. Ainsi, malgré le constat d'une volonté de bien faire chez les deux parents, ceux-ci manifestaient de la rigidité, imposant encore actuellement l'intervention d'un tiers pour trouver des solutions. Si le père acceptait les calendriers décidés, il ne montrait aucune souplesse pour les modifier en fonction des circonstances, essentiellement à la demande de la mère.

Par ailleurs, la communication entre les parents devenait rapidement violente et dénigrante. Le témoin a qualifié la relation des parties de "pathologique" et considérait qu'elle soumettait clairement l'enfant à un conflit de loyauté. Cette dernière avait néanmoins trouvé son équilibre dans ce contexte et était en confiance lorsqu'elle savait qu'elle devait se rendre chez son père ou chez sa mère et revendiquait de voir ses parents de manière équilibrée. Sur le plan social et scolaire, elle évoluait bien; en revanche, sur le plan personnel, elle avait tendance à se renfermer pour se défendre contre l'instrumentalisation dont elle était l'objet. Si la situation devait s'aggraver, le SPMi ou le SEASP entendaient requérir une expertise du groupe familial. Le témoin avait toutefois noté qu'une évolution avait eu lieu, en ce sens que certains échanges de mails entre les parties étaient devenus convenables et qu'elles parvenaient à modifier le calendrier sans avoir recours à son arbitrage.

L'organisation des vacances était l'objet des principales difficultés, en raison de voyages au Pérou. Selon le planning convenu, C______ devait passer un mois complet avec chacun de ses parents durant l'été 2021, sous réserve d'un week-end au milieu du mois chez l'autre parent. A______ ayant réservé des billets d'avion pour le Pérou sans le consulter, B______ avait refusé de renoncer à son week-end au milieu du mois car il n'aurait pas vu sa fille pendant un mois et demi, ce qui rendait le voyage impossible. Il avait également soulevé des arguments liés au COVID-19. Il n'était toutefois pas opposé par principe à des voyages de l'enfant au Pérou.

Le témoin a recommandé le maintien de l'enfant chez la mère comme l'avait préconisé le SEASP. Il motivait cette position par la sévérité du père qui n'était pas un homme de consensus et se trouvait dans le déni. Cette solution se justifiait même si la mère avait également ses défauts et avait admis des comportements violents envers l'enfant par le passé. Le maintien de la garde chez la mère permettait également d'éviter un basculement brutal pour l'enfant.

En revanche, il fallait réserver de larges relations personnelles avec le père qui disposait de temps. A cet égard, l'équilibre devait être favorisé, à l'exclusion de solutions irrégulières telles que trois week-ends sur quatre.

Une garde alternée pouvait être envisagée à terme si la capacité de collaborer des parents s'améliorait et qu'ils cessaient de se dénigrer réciproquement devant l'enfant. En l'état, elle n'était pas possible.

L'instauration de curatelles d'assistance éducative ainsi que d'organisation et de surveillance du droit de visite était souhaitable.

g. A l'issue de l'audition du témoin D______, la Cour a fixé un nouveau calendrier d'entente entre les parties pour l'été 2021 permettant de concilier le voyage au Pérou de C______ avec sa mère et un exercice des relations personnelles entre l'enfant et B______ qui ne soit pas trop espacé.

h. Le rapport de l'OMP établi le 15 juin 2021 à la demande SPMi contient la conclusion suivante : "C______ est une fille de 7,10 (sic, recte 7) ans avec de bonnes compétences scolaires et sociales. Le conflit parental semble être au cœur du mal être psychique de C______, celui-ci étant cristallisé autour d'elle. Il semble que C______ soit dans le contrôle de ce qu'elle dit ou fait lors de l'évaluation par peur des conséquences que cela pourrait avoir sur ses parents. Elle semble avoir conscience de ce pouvoir qu'elle a et qui la déstabilise. Il semble nécessaire pour C______ de garder l'espace thérapeutique dont elle bénéficie actuellement avec la Dre E______. Il est important qu'elle puisse investir un espace neutre où elle peut déposer ses ressentis sans avoir le sentiment de nuire à la relation avec chacun de ses parents. Pour cela, il est important que C______ ressente la confiance des parents vis-à-vis du thérapeute de l'enfant en communiquant plus régulièrement avec ce dernier."


 

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris concernant des mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Il statue en outre sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013). La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

1.2 L'appel ayant été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), il est par conséquent recevable.

1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimé ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

1.4 Le présent appel ne portant que sur les chiffres 3, 4, 8, 9 et 18 du dispositif du jugement entrepris, les chiffres 1, 2, 5 à 7, 10 et 11 dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). Demeure en outre réservé le sort des frais judiciaires de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

2. 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et l'entretien de l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1).

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Même si la maxime inquisitoire s'applique, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

3. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. L'intimé a également pris une nouvelle conclusion dans le cadre de sa duplique.

3.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Dans les causes concernant des enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

3.2 En l'espèce, les faits nouveaux ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour se rapportent essentiellement aux relations entre les parents et l'enfant C______, ainsi que, dans une moindre mesure, à la situation financière des parties. Ces faits et pièces sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont par conséquent recevables, indépendamment de la question de savoir si les parties auraient déjà pu les invoquer en première instance (cf. toutefois infra consid. 4 s'agissant de la recevabilité des allégués et des pièces produits par l'appelante dans le cadre de sa réplique).

La conclusion nouvelle prise par l'intimé dans sa duplique concernant l'organisation du droit de visite est également recevable. Cette question étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC à la formulation de nouvelles conclusions en appel ne s'appliquent en effet pas.

4. L'intimé conclut à ce que les faits nouveaux invoqués par l'appelante dans sa réplique soient déclarés irrecevables au motif que les déterminations sur les allégués de la partie adverse ne devraient pas comporter d'allégués propres et que la présentation desdits allégués ne serait pas conforme aux exigences de l'art. 221 al. 1 CPC.

Il fait également valoir que les courriels et les messages WhatsApp produits par l'appelante dans le cadre de ladite réplique ne constituent pas des titres au sens de l'art. 177 CPC, mais des déclarations de parties dénuées de force probante et sans lien avec les allégués y relatifs.

4.1.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC - applicable par analogie à l'acte d'appel (ATF 138 III 213 consid. 2.3) et à la réponse (art. 222 al. 2 CPC) - la demande contient les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés.

Conformément à la jurisprudence, cette disposition n'impose pas un nombre maximal de mots ou de phrases par allégation, pas plus qu'elle ne précise que chaque allégué ne devrait contenir qu'un seul fait, ni que les faits devraient impérativement être rangés en phrases numérotées. Il importe en revanche que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5).

4.1.2 L'art. 168 al. 1 CPC prévoit comme moyens de preuve le témoignage (let. a), les titres (let. b), l'inspection (let. c), l'expertise (let. d), les renseignements écrits (let. e) ainsi que l'interrogatoire et la déposition de partie (let. f). Cette énumération est exhaustive; dans cette mesure, il existe en procédure civile un numerus clausus des moyens de preuves (ATF 141 III 433 consid. 2.5.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.1).

L'art. 168 al. 2 CPC réserve cependant les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille. Ces procédures étant soumises à la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), la preuve y est libre et le numerus clausus prévu par l'art. 168 al. 1 CPC ne s'applique pas. Le juge peut dès lors recourir à des moyens de preuves qui ne correspondent pas aux formes classiques (arrêts du Tribunal fédéral 5A_503/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.2; 5A_991/2015 du 29 septembre 2016 consid. 6.2 n. p. in ATF 142 III 612).

4.2.1 En l'espèce, l'appelante a introduit, dans le cadre de ses déterminations sur les allégués en fait de la réponse, de nouveaux allégués complétant ceux figurant dans son appel, ce qui n'est en principe pas admissible (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2). La présente procédure est toutefois régie par la maxime inquisitoire, laquelle autorise la formulation de nouveaux allégués jusqu'aux délibérations. Ces nova sont dès lors recevables.

S'agissant du respect de l'art. 221 al. 1 CPC, il apparaît que les allégués figurant dans la réplique sont certes présentés de manière désordonnée et redondante dès lors qu'ils sont insérés dans les déterminations sur les allégués de l'intimé. Cette présentation n'empêche toutefois pas de comprendre les faits sur lesquels l'appelante fonde ses prétentions et permet à l'intimé de se déterminer sur ceux-ci.

Les griefs de l'intimé relatifs à la recevabilité des allégués figurant dans la réplique sont par conséquent infondés.

La question de savoir si les courriels et messages WhatsApp produits par l'appelante - de même que par l'intimé - constituent des titres au sens de l'art. 177 CPC, ou de simples allégués de parties, concerne en outre l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_617/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2). Cette question sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 6.4).

Il sera rappelé à cet égard que le numerus clausus des moyens de preuve prévu par l'art. 168 al. 1 CPC ne s'applique pas à la présente procédure et que la preuve y est libre.

5. L'appelante a sollicité, dans sa réplique, l'établissement d'un nouveau rapport par SEASP ainsi que la comparution personnelle des parties. Elle allègue que l'intimé, "de nature psychorigide", n'hésiterait pas à "prendre l'enfant en otage pour nourrir sa vendetta personnelle" contre elle. Il se comporterait de manière inadéquate. Il exercerait en outre une pression sur elle et sur l'enfant "par le biais de ses courriels agressifs". Cette "dégradation de la situation" nécessiterait une nouvelle évaluation de la situation par le SEASP (réplique, p. 16 et 17).

L'appelante a également demandé la production d'un rapport d'évaluation de l'OMP, en cours de confection, et l'audition de la Dre E______.

L'intimé a requis l'audition de D______.

5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 précité). Le juge peut ainsi renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7).

Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2).

Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance, qui n'exige pas une administration complète des moyens de preuve, puisqu'elle aboutit à une décision provisoire. Dans la procédure de mesures provisionnelles, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale, singulièrement pour les enfants. De longs éclaircissements, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités).

5.2 En l'espèce, l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP sur les faits allégués par l'appelante ne se justifie pas.

Les faits en question, en partie antérieurs au prononcé du jugement entrepris (cf. supra D.c), ne sont pas corroborés par les échanges de courriels et de messages WhatsApp produits par l'appelante. Ils n'atteignent par ailleurs pas le degré de gravité allégué par l'intéressée. Ils s'inscrivent en outre dans le cadre du conflit conjugal et parental qui oppose les parties, lequel a été dûment pris en considération par le SEASP dans son analyse de janvier 2020. Ils ne sauraient dès lors nécessiter une nouvelle évaluation dudit service. Ce dernier avait certes laissé la question ouverte d'une nouvelle évaluation en fonction de l'issue de la procédure pénale en cours s'agissant des accusations de l'appelante de violences sur l'enfant par l'intimé. Or, la procédure pénale a été classée et n'a pas apporté d'élément nouveau.

La Cour a en tout état entendu D______, intervenant en protection de l'enfant en charge de la famille, ce qui a permis d'actualiser les constats effectués par le SEASP dans ses rapports des 21 janvier et 18 mars 2020.

Il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner un nouveau rapport par le SEASP.

L'audition de la Dre E______ a été écartée par ordonnance du 16 novembre 2021, dans le cadre d'une appréciation anticipée de la preuve, afin de préserver le lien thérapeutique entre l'enfant et cette praticienne, ce que l'OMP appelait de ses vœux dans son rapport du 15 juin 2021. Il n'y sera dès lors pas revenu.

Les parties ont finalement renoncé à toute nouvelle comparution personnelle lors de l'audience du 6 juin 2021 et la demande de production du rapport de l'OMP du 15 juin 2021 est devenue sans objet, l'appelante ayant déposé cette pièce dès qu'elle l'a reçue.

6. L'appelante conclut à ce que la garde de C______ lui soit attribuée et à ce que l'intimé soit mis au bénéfice d'un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi 16h00 au mardi 8h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

L'intimé conclut quant à lui à la confirmation du jugement entrepris en tant que celui-ci lui attribue la garde. Il sollicite également la modification du droit de visite octroyé par le premier juge à l'appelante, celui-ci devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, les week-ends de congé de l'appelante du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, chaque semaine du mardi 18h00 au mercredi 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les plannings de travail de l'appelante devront lui être transmis le 25 de chaque mois pour le mois suivant.

6.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Conformément à l'art. 298 al. 1, 2 et 3 CC, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande; le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge, en tenant compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. Même si l'autorité parentale demeure conjointe, il peut donc attribuer la garde des enfants à un seul des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, il examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, même lorsqu'un seul des parents le demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1).

6.1.2 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 précités, ibidem).

Le principe de stabilité ne doit pas être compris comme un principe d'immutabilité absolue et systématique lorsque la prise en charge concerne un jeune enfant. Il faut au contraire examiner in concreto si les nouvelles modalités de prise en charge auront pour effet de déstabiliser l'enfant dans une mesure qui mettrait son bien en danger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_821/2019 précité, consid. 4.4).

Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins des parents sont similaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_379/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1).

6.1.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

6.1.4 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

6.1.5 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des critères en matière de garde et de relations personnelles (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_821/2019 précité, consid. 4.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation si le juge s'est référé à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels (ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid 4.1, publié in FamPra 2015 p. 723).

6.2.1 Dans le jugement entrepris, le Tribunal a conduit le raisonnement suivant :

Il a constaté que le rapport du SEASP préavisant l'attribution de la garde de l'enfant à l'appelante était motivé par les suspicions d'actes de maltraitance commis par l'intimé. Or, le Ministère public avait finalement rendu une ordonnance de non-entrée en matière, en soulignant que l'appelante avait déposé une plainte pénale afin de faire naître des doutes quant à la capacité éducative de l'intimé dans le cadre de la présente cause.

Le SEASP avait par ailleurs constaté que les deux parents mêlaient l'enfant à leur conflit et étaient responsables de son mal-être. Durant la vie commune, ils s'étaient en revanche tous deux occupés de l'enfant, qui allait bien, l'intimé assumant une responsabilité plus grande que l'appelante puisqu'il était sans emploi. L'enfant avait en outre exprimé son besoin de maintenir des liens avec ses deux parents. Les capacités des parents à assurer son bien-être étaient égales. Conformément à la jurisprudence, l'attribution de la garde devait donc être décidée en fonction des critères de stabilité et de disponibilité. Or, le seul fait que l'enfant vive avec l'appelante depuis décembre 2019 ne pouvait fonder une attribution de la garde à cette dernière, cette situation ayant été imposée unilatéralement par elle. Compte tenu du jeune âge de l'enfant, la disponibilité des parents pour prendre celle-ci en charge était en revanche déterminante. Etant donné qu'il avait pris une retraite anticipée, l'intimé bénéficiait d'une disponibilité supérieure à celle de l'appelante pour s'occuper de l'enfant au quotidien. Il se justifiait par conséquent de lui attribuer la garde.

L'appelante devait quant à elle jouir d'un large droit de visite, dans toute la mesure permise par son emploi du temps professionnel. Les vacances scolaires devaient en outre être partagées entre les parents par moitié, à raison d'un mois chacun en été afin de permettre à l'appelante de se rendre au Pérou avec l'enfant. Les modalités de partage des autres vacances devaient être fixées d'entente entre les parents, si nécessaire avec l'aide du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite.

6.2.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en attribuant la garde de l'enfant à l'intimé en raison de la seule disponibilité de ce dernier, ce qui était insuffisant. Ce critère était en outre dénué de pertinence dès lors que l'enfant était scolarisée et que l'appelante bénéficiait "d'horaires aménagés à 80%", lui permettant notamment d'amener l'enfant à toutes ses activités extrascolaires. Les autres critères jurisprudentiels pesaient également en sa faveur. L'intimé se comportait en effet de manière inadéquate avec l'enfant, exposant celle-ci au conflit parental, la laissant voir son sexe lorsqu'il s'habillait, l'ayant saisie au cou pour la forcer à refaire ses devoirs et lui ayant pressé un oreiller sur le visage car il ne supportait pas ses pleurs. Le fait que l'appelante n'ait pas recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public ne signifiait pas que les violences qu'elle avait subies n'étaient pas survenues. Il s'ensuivait que le bien-être et la stabilité de l'enfant commandaient de laisser cette dernière auprès de sa mère.

6.2.3 En substance, le Tribunal a attribué la garde au père en raison de sa plus grande disponibilité et parce que les accusations de l'appelante de maltraitance envers l'enfant ne s'étaient pas vérifiées dans le cadre de la procédure pénale. Il s'est essentiellement écarté du préavis de SEASP sur la base de ces éléments alors que ce Service n'avait pas opté pour la solution préconisée en se fondant sur ces seuls critères. Il avait également mentionné la situation de fait qui s'était créée par le départ de l'appelante du domicile conjugal avec l'enfant, les actes éducatifs inappropriés du père, la communication parentale dysfonctionnelle, les divergences éducatives entre les parents et les réticences exprimées par l'enfant lors de son audition. Le Tribunal ne pouvait donc pas, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, s'affranchir d'examiner l'ensemble des critères pertinents pour l'attribution de la garde d'un enfant.

Les arguments développés par le SEASP dans ses deux rapports et les explications complémentaires fournies par le témoin D______ sont décisifs, en particulier ceux visant la personnalité et le caractère de l'intimé. Sa rigidité dans l'organisation de la prise en charge de C______, sa sévérité dans son éducation et ses exigences dans sa scolarité ont été qualifiées à plusieurs reprises d'excessives par les personnes encadrant l'enfant, le SPMi et le SEASP. Si la plus grande disponibilité de l'intimé présente des avantages pratiques pour la prise en charge de l'enfant, les inconvénients rappelés ci-dessus apparaissent déterminants dans la pesée des différents critères d'attribution et l'intérêt de l'enfant. Le SEASP a souligné dans les propos de cette dernière une certaine appréhension à vivre avec son père. Finalement, le critère de stabilité conduit à maintenir une situation qui s'est dans les faits bien installée et permet à l'enfant un bon développement scolaire et personnel.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et il sera statué à nouveau sur ce point en ce sens que la garde de l'enfant sera confiée à A______.

6.4 Reste à statuer sur le droit de visite de l'intimé, lequel n'a pris aucune conclusion subsidiaire sur cet objet pour le cas où la garde de l'enfant serait attribuée à la mère. Il convient néanmoins de statuer d'office sur cet objet qui concerne le sort de l'enfant.

Le SEASP préconise un large droit de visite compte tenu de la disponibilité de l'intimé et de son implication dans la prise en charge de l'enfant durant la vie commune. Il relève que l'enfant est demanderesse de relations avec son père. D______ recommande d'éviter des solutions irrégulières, telles que trois week-ends par mois comme cela a été évoqué au cours de la procédure.

Il ressort des plannings établis par le SEASP et les parents, produits à la procédure, qu'un rythme de l'ordre d'un week-end sur deux, un déjeuner et une nuit par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires s'est instauré en pratique. Il y a lieu de le maintenir. Ses modalités précises, suivront les recommandations du SEASP qui intègrent un transfert de l'enfant par l'école, afin d'éviter les contacts entre les parties et permettent d'étendre au maximum la prise en charge de l'enfant par le père lors des week-ends – et de décharger d'autant la mère qui est tenue de travailler certains week-ends. Ainsi, le droit de visite du week-end s'exercera du vendredi 16h00 (sortie de l'école) au lundi 8h00 (reprise de l'école) et la nuit chaque semaine de 16h00 (sortie de l'école) au lendemain 8h00 (reprise de l'école).

Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé dans le sens de ce qui précède.

6.5 Les curatelles instaurées par le Tribunal ne sont pas remises en cause en appel, sont préconisées par le SEASP et sont souhaitées par le SPMi qui s'est exprimé par D______ à cet égard dans la présente procédure. Il n'y a donc pas lieu de les remettre en cause.

7. L'appelante conclut à la constatation que l'entretien convenable de C______ s'élève à 1'174 fr. 15 au jour du jugement, allocations familiales déduites, à la condamnation de l'intimé à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er décembre 2019 et à l'attribution des allocations familiales à elle-même.

L'intimé, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, n'a pas pris de conclusions sur la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien de l'enfant mise à sa charge.

7.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 165 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

Le parent qui dispense déjà à l'enfant soins et éducation peut se voir également mettre à charge des prestations pécuniaires, voire l'entier de celles-ci, si sa capacité financière est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, notamment en cas de disparité et lorsqu'un des parents ne couvre pas son minimum vital et sa participation à celui de l'enfant (ATF 147 III 165 consid. 5.5; 134 III 337 consid. 2.2.2; 120 II 285; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

7.1.2 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

7.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, lequel est néanmoins lié par une méthode uniformisée posée par le Tribunal fédéral (art. 4 CC; ATF 147 III 265 consid. 6, 147 III 293 et ATF 147 III 201; 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; cf. communiqué de presse du Tribunal fédéral du 9 mars 2021).

Selon cette méthode, dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent" ou "en deux étapes", on examine d'abord les ressources, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques (tirés du travail, de la fortune ou de prestations sociales), et les besoins des personnes dont l'entretien est concerné. Puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent – après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille – est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes" (la part pour un parent représente le double de celle pour un enfant mineur); de multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants, un taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, des besoins particuliers, etc. (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

7.1.4 Pour déterminer les ressources des personnes dont l'entretien est concerné, le juge doit en principe tenir compte de leurs revenus nets effectifs (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.3).

Néanmoins, un parent peut se voir imputer un revenu hypothétique lorsqu'il pourrait gagner d'avantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3; 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2; 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1), ce qui peut notamment signifier devoir limiter la liberté personnelle et la réalisation de perspectives ou d'idéaux professionnels (arrêts du Tribunal fédéral 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_273/2018 du 25 mars 2019 consid. 6.3.1.2). Par la fixation d'une contribution d'entretien tenant compte d'un revenu hypothétique qui s'écarte du revenu effectif, il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Le juge ne peut se limiter à retenir de manière toute générale que la personne est capable de réaliser des revenus supérieurs; il doit examiner sa situation professionnelle concrète et le marché du travail, notamment en se fondant sur les enquêtes de l'Office fédéral de la statistique (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2).

7.1.5 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 ; 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé l'entretien convenable de l'enfant en se fondant sur ses seuls besoins, compte tenu de l'attribution de la garde à l'intimé, à 1'451 fr. 70 par mois (montant de base d'entretien OP : 400 fr.; participation de 20 % aux frais de logement de l'intimé : 380 fr.; prime d'assurance-maladie complémentaire : 26 fr. 70; frais de suivi pédo-psychologique : 600 fr.; frais de transport : 45 fr.), de sorte qu'après déductions des allocations familiales, le coût de son entretien s'élevait à 1'151 fr. 70 par mois. Il n'est pas contesté par les parties. Son calcul doit toutefois être revu puisque la garde de l'enfant est confiée à la mère et que les frais de logement de l'enfant doivent être arrêtés sur la base du loyer de cette dernière, soit à 336 fr. (20 % de 1'679 fr.) en lieu et place de 380 fr., pour un total de charges de 1'407 fr. 70, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, pour parvenir à un entretien de 1'107 fr., arrondis à 1'110 fr.

Contrairement à ce que demande l'appelante, il n'y a pas lieu d'ajouter à l'entretien convenable de l'enfant un montant de 67 fr. par mois correspondant à des cours de danse classique, qui n'appartiennent ni au minimum vital du droit des poursuites, ni à celui du droit de la famille, mais doivent être financés par l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'appelante perçoit un revenu mensuel net de 4'753 fr., qui ne fait l'objet d'aucune contestation en appel, et assume des charges de 3'063 fr. dans la mesure où la garde de C______ lui est attribuée (montant de base d'entretien OP pour un parent gardien : 1'350 fr.; frais de logement correspondant à 80 % du loyer : 1'343 fr.; prime d'assurance-maladie de base, subside déduit : 272 fr. 85; prime d'assurance maladie complémentaire : 26 fr. 70; abonnement aux transports publics : 70 fr.). Elle bénéficie d'un disponible de 1'190 fr.

L'intimé perçoit une rente de prévoyance professionnelle mensuelle de 1'577 fr. et assume des charges de 3'313 fr. dans la mesure où la garde de C______ ne lui est pas confiée (montant de base d'entretien OP pour un adulte : 1'200 fr.; loyer : 1'899 fr. 90; primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit : 142 fr. 75; abonnement aux transports publics : 70 fr.). Son budget présente un déficit de 1'736 fr. Il est assisté par l'Hospice général à hauteur de 1'073 fr. par mois.

Le Tribunal ne lui a imputé aucun revenu hypothétique car il avait rendu vraisemblable de vaines recherches d'emploi; âgé de 61 ans, anciennement actif dans le domaine bancaire et n'ayant plus travaillé depuis 2016, il était peu probable qu'il retrouve du travail.

L'appelante conteste cette appréciation du Tribunal estimant que l'intimé disposerait de gains tirés d'une activité de vente de bouteilles de vins de prix et qu'il fallait exiger de lui qu'il reprenne une activité professionnelle, même non qualifiée ou éloignée de sa formation d'origine, afin de subvenir aux besoins de son enfant; un gain hypothétique de 6'500 fr. bruts par mois devait lui être imputé.

L'appréciation du Tribunal ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où il apparaît illusoire que l'intimé retrouve à 61 ans un emploi dans le secteur bancaire après plusieurs années sans activité dans ce domaine. La vente de bouteilles de vins de prix a certes été évoquée à l'audience du 12 septembre 2019 alors que le Tribunal n'en a pas fait mention dans son jugement; mais il ne s'agissait que d'une activité accessoire et occasionnelle dont les développements sont inconnus. Depuis lors, l'intimé a perçu des prestations de l'Hospice général, ce qui indique qu'il ne dispose plus des ressources suffisantes pour couvrir ses besoins. Les perspectives d'obtenir un emploi dans une autre activité que la banque, même peu qualifié, sont vraisemblablement très réduites vu son âge et l'absence d'expérience. L'appelante mentionne encore un message envoyé par l'intimé à une ancienne collègue, faisant état d'une demande d'emploi "fictive"; quoi que l'on puisse penser de ce message et des explications fournies par l'intimé, cet indice, portant sur des circonstances ponctuelles, remontant à une date inconnue, antérieure à l'été 2019, ne permet pas, à lui seul, de considérer que l'intimé n'aurait effectué que des recherches d'emplois fictives de 2016 à ce jour. L'imputation d'un revenu hypothétique de 6'500 fr. bruts par mois, comme le requiert l'appelante, ne se justifie pas au stade des présentes mesures. La Cour confirmera par conséquent la conclusion du Tribunal selon laquelle l'intimé ne dispose d'aucune capacité contributive.

Dans de telles circonstances, il est inutile de procéder à la répartition de l'ensemble des ressources et des besoins de la famille afin de calculer la part théorique d'entretien financier à la charge de chacun des parents, aucune contribution ne pouvant être mise à la charge de l'intimé, sans qu'il soit porté atteinte à son minimum vital. Seul le montant de l'entretien convenable de l'enfant déterminé ci-dessus sera mentionné dans le dispositif du présent arrêt (art. 301a CPC et 287a CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).

Au vu de ce qui précède, la Cour annulera le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il fixe l'entretien convenable de l'enfant à 1'451 fr. 70 par mois et, statuant à nouveau sur ce point, l'arrêtera à 1'110 fr., allocations familiales déduites. Par ailleurs, le chiffre 9 dudit dispositif sera annulé.

8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel par les parties. Ils ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). En outre, la modification apportée par la Cour à la solution retenue par le Tribunal n'a aucune incidence sur la répartition des frais par moitié entre les parties, puisque cette solution avait été retenue par le jugement en raison de la nature familiale du litige sans égard au gain du procès par l'une ou l'autre des parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.

8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). B______ sera condamné à verser le montant de 500 fr. à l'Etat de Genève à ce titre. A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement dispensée du versement de sa part des frais d'appel, sous réserve d'une décision de remboursement de l'Assistance juridique (art. 123 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.3 La requête de l'intimé tendant à la condamnation de l'appelante à une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 CPC sera rejetée.

La seule production de pièces dénuées de force probante, ou ne présentant aucun lien avec les allégués qu'elles sont censées établir - comme l'intimé le soutient -, ne saurait en effet être assimilée à un procédé téméraire ou abusif au sens de cette disposition.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 septembre 2020 par A______ contre les chiffres 3, 4, 8, 9 et 18 du dispositif du jugement JTPI/10716/2020 rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10804/2019-16.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4, 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Attribue la garde de l'enfant C______ à A______.

Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi 16h00 (sortie de l'école) au lundi 8h00 (retour à l'école), chaque semaine un jour pour le déjeuner et une nuit, de 16h00 (sortie de l'école) à 8h00 le lendemain matin (retour à l'école), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Dit que l'entretien convenable de C______ s'élève à 1'110 fr., allocations familiales déduites.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.


 

 

Dispense A______ du paiement des frais judiciaires d'appel en 500 fr., sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.