Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/2650/2020

ACJC/635/2022 du 10.05.2022 sur JTPI/13834/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2650/2020 ACJC/635/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 10 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 octobre 2021 et intimée, comparant par Me Louise DE LA BAUME, avocate, Bottge & Associés SA, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par
Me Sylvie HOROWITZ-CHALLANDE, avocate, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/13834/2021 du 27 octobre 2021, reçu le 9 novembre 2021 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ [à] C______ [GE] (ch. 2) et la garde des enfants D______, né le ______ 2004, et E______, né le ______ 2007 (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, en alternance, une semaine du mercredi soir au jeudi matin et une semaine du mercredi soir au lundi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non-comprises, 2'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants (ch. 5) et 3'500 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 6), dit que ces contributions étaient dues à compter du 1er septembre 2021 (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (ch. 8), les a compensés avec l'avance effectuée par A______ (ch. 9), mis les frais judiciaires à charge des parties par moitié chacune (ch. 10), condamné B______ à verser à A______ 1'000 fr. (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné en tant que besoin les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).

B.            a.a Par acte du 19 novembre 2021, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5, 6, 7 et 14 du dispositif.

Principalement, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non-comprises, 3'155 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______ et 2'655 fr. au titre de contribution à l'entretien de E______, lui attribue les allocations familiales, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 12'411 fr. au titre de contribution à son propre entretien, dise que les contributions d'entretien sont dues de manière rétroactive dès le 1er janvier 2019, sous déduction des sommes déjà versées, l'autorise à inscrire E______ dans l'école "obligatoire" privée de son choix, condamne B______ à s'acquitter des frais d'écolage de E______, y compris les frais d'inscription à l'école obligatoire privée ainsi que les frais occasionnés par les activités scolaires organisées par l'école privée non comprises dans l'écolage et au paiement de la moitié de l'amortissement et de la dette hypothécaire de la maison de C______.

Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour limite l'autorité parentale de B______ dans la mesure nécessaire pour qu'elle puisse procéder seule à l'inscription de E______ à l'école privée de son choix.

Elle a déposé une nouvelle pièce.

a.b Par réponse déposée le 27 décembre 2021 au greffe de la Cour, B______ conclut à ce que la Cour déboute l'appelante de toutes ses conclusions, répartisse les frais judiciaires entre les parties à raison d'une moitié chacune, et dise que les dépens sont compensés.

Il a déposé de nouvelles pièces.

a.c Par réplique du 21 janvier 2022, A______ a persisté dans ses conclusions, et produit de nouvelles pièces.

B______ n'a pas dupliqué.

b.a Par acte déposé le 19 novembre 2021 au greffe de la Cour, B______ appelle également du jugement JTPI/13834/2021 du 27 octobre 2021, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 à 6 du dispositif.

Principalement, il conclut à ce que la Cour ordonne la garde alternée sur E______, à raison d'une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, le principe de l'alternance à Noël et jour de l'an s'appliquant une année sur l'autre, dise que le domicile légal de E______ demeure chez sa mère, dise qu'il devra verser en main de celle-ci à titre de contribution d'entretien de E______, par mois et d'avance, la somme de 1'900 fr. et l'y condamne au besoin, dise qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à A______, confirme le jugement querellé pour le surplus, ordonne le partage par moitié entre les parties des frais judiciaires d'appel et compense les dépens.

Il a déposé de nouvelles pièces.

b.b A______ a conclu principalement à ce que la Cour déboute B______ de toutes ses conclusions d'appel

Elle produit de nouvelles pièces.

b.c Par acte du 17 janvier 2022, B______ a répliqué, persistant dans ses conclusions et produisant une nouvelle pièce. A______ a dupliqué par acte du 3 février 2022 et persisté dans ses conclusions.

b.d Les parties ont été informées le 24 février 2022 par le greffe de la Cour que la cause était gardée à juger.

b.e Le 27 avril 2022, B______ a adressé un courrier à la Cour. Son épouse a fait de même le 5 mai 2022.

C.           Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. Les époux A______, née le ______ 1969, et B______, né le ______ 1971, se sont mariés le ______ 2003 à N______ (Royaume-Uni).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 2004 à P______ [FR], et E______, né le ______ 2007 à O______(Genève).

b. Les parties se sont séparées le 2 juin 2018, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal. A______ y est demeurée avec les enfants D______ et E______.

c. Par acte déposé au Tribunal le 7 février 2020, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant en dernier lieu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants, réserve à B______ un droit de visite à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au lundi matin à l'école, des mercredis soirs 18h00 au jeudi matin à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires selon un système d'alternance, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'655 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______ et 3'155 fr. au titre de contribution à l'entretien de E______, dise que les allocations familiales versées pour D______ et E______ lui sont attribuées, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 12'411 fr. au titre de contribution à son propre entretien, dise que les contributions d'entretien sont dues de manière rétroactive dès le 1er janvier 2019, sous déduction des sommes alors versées, l'autorise à inscrire les enfants dans l'école obligatoire privée de son choix, condamne B______ à s'acquitter de l'intégralité des frais d'écolage des enfants, lesquels comprendront les frais d'inscription à l'école obligatoire privée ainsi que les frais occasionnés par les activités scolaires organisées par l'école privée non comprises dans l'écolage et le condamne à s'acquitter du paiement de la moitié de l'amortissement et de la dette hypothécaire de la maison de C______ [GE].

Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal limite l'autorité parentale de B______ dans la mesure nécessaire à l'autoriser à procéder seule à l'inscription des enfants D______ et E______ à l'école privée de son choix.

Devant le Tribunal, B______ a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal ordonne la garde alternée sur les enfants, à raison d'une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, le principe de l'alternance entre Noël et le jour de l'an s'appliquant une année sur l'autre, dise que le domicile légal des enfants demeure chez A______, lui donne acte de son engagement à verser pour chaque enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 1'000 fr., dise que le montant des contributions d'entretien serait majoré de 300 fr. par enfant pour la période allant du 7 février 2019 jusqu'à l'instauration d'une garde alternée, que le montant des contributions d'entretien en faveur de D______ serait majoré de 100 fr. pour la période allant du 7 février 2019 jusqu'au 29 février 2020 et qu'il assumerait en sus des contributions d'entretien, pour autant qu'il les ait préalablement agréés, les frais d'entretien extraordinaires ou non récurrents des enfants, tels que de séjours linguistiques, de répétiteurs ou de camps de loisirs, ainsi que les frais liés à la pratique du ski.

d.a Entendue par le Tribunal le 21 avril 2021, A______ a exposé s'être principalement occupée des enfants durant la vie commune, et les avoir, la plupart du temps, accompagnés aux rendez-vous de médecin "et autres", ce qui a été confirmé par B______, qui a exposé s'occuper des affaires administratives, du réveil des enfants le matin et de les amener à l'école.

d.b Dans son rapport du 8 février 2021, le service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a constaté que les enfants D______ et E______ étaient dyslexiques. E______ avait été suivi par un logopédiste par le passé, mais n'avait pas souhaité poursuivre ce travail. Après un parcours en école privée durant le primaire, D______ et E______ avaient rejoint l'école publique.

Leur dyslexie leur causait des difficultés scolaires, qui avaient mené à des redoublements.

Les relations entre les deux parents étaient conflictuelles, et ceux-ci avaient des avis très divergents quant à l'éducation de leurs enfants, notamment sur leur scolarité. A______ estimait qu'en raison de la dyslexie des enfants, un parcours en école privée était plus adapté. B______ estimait quant à lui que l'école publique était une meilleure option et que les parents pouvaient les aider, les encadrer, les soutenir et leur fournir un soutien supplémentaire en mettant, par exemple, en place des répétiteurs.

Sur le plan de l'éducation, du soutien scolaire ainsi que de l'hygiène, de l'alimentation et des soins, B______ reprochait à A______ son laxisme ainsi qu'un manque de cadre. Ces reproches n'avaient toutefois pas été objectivés dans le cadre de l'évaluation sociale. Les enfants étaient en bonne santé et leur pédiatre n'avait jamais eu l'impression qu'ils étaient mal suivis.

B______ souhaitait passer plus de temps avec les enfants et sollicitait l'instauration d'une garde alternée. Dans son appartement, au moment de l'établissement du rapport par le SEASP, E______ disposait d'une chambrette et D______ dormait dans un canapé-lit dans la salle à manger; B______ prévoyait d'installer une séparation dans la pièce pour qu'il ait plus d'intimité. B______ voyageait beaucoup pour son travail, mais pouvait choisir les semaines de ses voyages.

Entendu par le SEASP, E______ a indiqué se sentir bien avec l'organisation mise en place dans le courant de l'année 2020, soit une nuit par semaine ainsi qu'une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin auprès de B______.

Quant à D______, il a exposé qu'il préférait l'organisation précédente, dans laquelle les enfants passaient une nuit par semaine chez leur père lorsque ce dernier ne voyageait pas, ainsi qu'un week-end sur deux.

Vu ces éléments et le fait que les enfants étaient adolescents, le SEASP considérait qu'il n'était pas constructif de modifier l'organisation actuelle pour leur imposer une garde alternée. La garde devait être attribuée à A______ et un droit de visite correspondant à la situation actuelle instauré.

Ainsi, le SEASP a recommandé d'attribuer la garde des enfants à A______ et de réserver à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, en alternance, une semaine du mercredi soir au jeudi matin et une semaine du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

d.c B______ a emménagé le 1er novembre 2021 avec sa nouvelle compagne dans un logement comportant sept pièces, de sorte que D______ et E______ disposent désormais chacun d'une chambre individuelle et fermée à son domicile.

Pour l'année scolaire 2021/2022, E______, inscrit au cycle d'orientation de E______ en 10ème année, a obtenu une moyenne de 4,8 sur 6 au premier trimestre. Il bénéficie d'aménagements afin de tenir compte de son trouble de dyslexie.

Le ______ 2022, D______ a atteint l'âge de la majorité. Le Dr. F______ a rédigé une attestation à son sujet le 22 mai 2019, par laquelle il a exposé que "l'expérience montre [ ] qu'un enfant présentant des difficultés sera mieux dans un système privé ou les effectifs des classes sont plus petits et où les enseignants ont plus de temps à consacrer aux cas individuels". Le Dr. G______ a, dans le même sens, exposé penser, dans une attestation du 22 mai 2019, que "une école privée [pouvait] offrir un meilleur soutien personnalisé à un jeune qui passe une période difficile".

e. B______ travaille auprès de H______ SA, en qualité de gestionnaire de fortune. D'après les constatations du Tribunal, il a perçu à ce titre un salaire annuel net de 334'231 fr. en 2017, 345'239 fr. en 2018, 366'992 fr. en 2019 et de 355'965 fr. 55 en 2020, soit un revenu mensuel moyen arrondi à 29'000 fr.

B______ allègue que son revenu mensuel net moyen s'élève à 27'152 fr. 70, et non au montant de 29'000 fr. retenu par le Tribunal qui inclut les droits de participations qu'il a reçus et qui constituent "un poste non-liquide". Il allègue en outre que le Tribunal aurait omis de constater qu'il affectait un montant mensuel de 2'500 fr. au titre d'épargne, ce qui aurait dû être pris en considération dans le calcul des contributions d'entretien.

A______ estime quant à elle que le revenu mensuel net moyen de B______ se monte à 30'706 fr. 45, le Tribunal ayant omis de comptabiliser le bonus qu'il avait reçu en janvier 2021, pour l'activité 2020.

Les charges mensuelles incompressibles de B______ telles que retenues par le Tribunal s'élèvent à 16'500 fr. au total et comprennent la base d'entretien mensuelle (1'200 fr.), son loyer (3'520 fr., charges comprises), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et LCA (794 fr. 10), ses primes d'assurance-ménage et responsabilité civile (56 fr.), ses frais médicaux non-remboursés (134 fr. 65), ses frais de transport (70 fr.), ses cotisations au troisième pilier (568 fr. 85), et ses impôts (environ 10'000 fr.).

B______ allègue que des frais d'exercice de son droit de visite en 200 fr. "au minimum" par enfant, soit un total de 400 fr, devraient être incorporés dans ses charges. A______ allègue que le montant de ses impôts devrait être réduit à 8'567 fr. 70.

f. Après avoir travaillé comme trustee en tant que salariée, A______ est depuis 2014 administratrice unique avec signature individuelle de L______SA, qui a pour but d'exploiter une société fiduciaire en Suisse et dans laquelle elle exerce la profession de trustee et dont elle est propriétaire. Depuis 2019, elle est également administratrice unique avec signature individuelle de J______SA, active dans le commerce international.

Le Tribunal a retenu que A______ réalisait un salaire mensuel net moyen de 6'750 fr., estimant qu'elle percevait de L______SA un salaire annuel moyen de 74'357 fr. (81'322 fr. en 2017, 72'054 fr. en 2018, 72'054 fr. en 2019 et 39'905 fr. en 2020, les avoirs bancaires de L______SA ayant néanmoins augmenté de 49'418 fr. 80 au 31 décembre 2019 à 97'023 fr. 65 au 31 décembre 2020, ce qui, selon le Tribunal, lui permettait de se verser en 2020 un salaire correspondant à celui des années précédentes) ainsi qu'un salaire annuel net moyen de 6'972 fr. 50 de la société J______ SA (4'662 fr. en 2019 et 9'283 fr. en 2020).

B______ allègue que le revenu mensuel net moyen de A______ s'élève, pour les années 2017 à 2020, à 9'024 fr., le Tribunal ayant omis de comptabiliser divers montants qu'elle aurait reçus à titre "d'ajustement de salaire", soit en particulier des montants nets de 13'804 fr. 55 et 22'739 fr. 20 pour l'année 2018, de 15'214 fr. pour l'année 2019, de 10'000 fr. et 14'905 fr. pour l'année 2020, auxquels devraient encore être ajoutées les augmentations de son compte courant actionnaire débiteur de 14'514 fr. 20 en 2018 et de 28'411 fr. 80 en 2020. A______ allègue quant à elle que son revenu mensuel net moyen pour les années 2017 à 2020 s'élève à 71'889 fr. 03.

Le 8 octobre 2021, A______ a conclu un contrat de travail avec la société K______ prenant effet le 11 novembre 2021. Elle travaille depuis lors en qualité de "Operations Manager" à 100%. Aux termes de son contrat de travail, elle perçoit un salaire mensuel brut de 11'000 fr., auquel s'ajoute un revenu variable selon la performance de deux fois 1'000 fr. par mois et de 2'250 fr. par trimestre. Elle a ainsi perçu un salaire net de 6'624 fr. 25 pour le mois de novembre 2021 (pro rata du salaire mensuel), puis un salaire net de 11'102 fr. 90 en décembre 2021, correspondant à 9'394 fr. 76 de salaire net de base et 1'708 fr. 14 à titre de bonus net.

Elle perçoit en sus les allocations familiales.

Les charges mensuelles incompressibles de A______ telles que retenues par le Tribunal et non-contestées en appel s'élèvent au montant arrondi de 6'000 fr., comprenant 1'350 fr. de base d'entretien mensuel, 1'721 fr. 20 d'intérêts hypothécaires (70 % de 2'458 fr. 80), 166 fr. de charges de copropriété, 138 fr. d'assurance bâtiment, 264 fr. de frais de mazout, 825 fr. 20 de primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA), 81 fr. 50 de frais médicaux non remboursés, 70 fr. de frais de transport, environ 760 fr. d'impôts et 564 fr. de versements au 3ème pilier.

g. Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté en appel, que les charges incompressibles de D______ s'élevaient à 1'328 fr., comprenant 600 fr. de montant de base, 369 fr. d'intérêts hypothécaires (15 % de 2'458 fr. 80), 204 fr. de primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA), 110 fr. de frais médicaux non remboursés, y compris l'orthodontie, ainsi que 45 fr. de frais de transports.

h. Le Tribunal a constaté que les charges incompressibles de E______ étaient légèrement inférieures à celles de D______ (primes d'assurance-maladie et frais médicaux non-remboursés), mais, par souci d'égalité de traitement, a arrêté ses charges au même montant que son frère, soit à 1'328 fr, sans que cela ne soit contesté en appel.

i. La cause a été gardée à juger par le Tribunal 15 jours après transmission, le 5 août 2021, des dernières déterminations des parties.

j. Le Tribunal a retenu que B______ avait versé pour l'entretien de la famille à A______, depuis le 1er septembre 2018, un montant mensuel, allocations familiales non-comprises, de 3'570 fr. et s'était en outre acquitté directement de certains frais pour les enfants, notamment l'écolage privé de E______, les frais de camps de vacance (33 fr. 35 par mois et par enfant), de ski (55 fr. 20 par mois et par enfant) et de répétiteur (60 fr. 90 par mois et par enfant).

A______ allège que B______ n'aurait commencé à verser le montant mensuel de 3'570 fr. qu'à compter du mois d'octobre 2018, et qu'il n'aurait pas contribué aux frais de camps de vacances, de ski et de répétiteur des enfants, sous réserve du versement d'un unique montant de 800 fr. pour les camps de vacance, d'un montant de 1'751 fr. pour les frais de répétiteur du 1er janvier 2019 au 29 février 2020 et d'éventuels frais occasionnels de sport d'hiver.

B______ estime quant à lui que les chiffres admis par le premier juge sont corrects, précisant par ailleurs qu'il avait allégué et démontré s'être acquitté d'un montant mensuel moyen de 968 fr. pour la scolarité privée de E______ (jusqu'en juillet 2020) et que le montant des frais de répétiteur devait être actualisé à 234 fr. 90 par mois compte tenu des nouvelles pièces produites. Il reconnaissait par ailleurs n'avoir débuté à verser le montant mensuel de 3'570 fr. qu'à compter du mois d'octobre 2018, précisant avoir versé sur le compte commun du couple la somme usuelle de 9'000 fr. le 22 août 2018.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, les appels ont été introduits en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et portent notamment sur des conclusions non-pécuniaires (garde des enfants et restriction de l'autorité parentale).

Ils sont donc recevables, sous réserve de certains griefs, comme cela sera exposé ci-après.

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et, par souci de simplification, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.

1.3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF
142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). Une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (parmi plusieurs, arrêts du Tribunal fédéral 5A_17 2020 du 20 mai 2020, consid. 3.2.2; 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 et les références). Cela signifie que l'autorité peut rendre son jugement après l'expiration de ces dix jours, c'est-à-dire à partir du onzième jour. Si une partie souhaite que sa réponse puisse être prise en compte, il lui appartient donc de veiller à ce que le mémoire parvienne à la juridiction au plus tard le dixième jour (arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4).

1.3.2 En l'espèce, l'intimé a déposé, le 27 avril 2022, au greffe de la Cour une écriture spontanée et l'appelante a fait de même le 5 mai 2022.

Dans la mesure où la Cour avait informé les parties le 24 février 2022 que la cause était gardée à juger plus de dix jours après la dernière écriture déposée par les parties qui date du février 2022, ces écritures sont irrecevables.

2.             L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

Dans une procédure matrimoniale, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal - même tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1) -, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF
129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

En l'espèce, les parties reprochent au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte ou arbitraire des faits sur plusieurs points. En tant que de besoin, l'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété. Il sera néanmoins revenu sur ce grief dans la mesure utile à l'occasion de l'examen des prétentions des parties.

3.             Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties concernent leurs revenus, leurs charges, celles de leurs enfants, la qualité de la communication entre les parties au sujet des enfants, ainsi que la manière dont se déroule la scolarité de l'enfant E______. Elles sont donc pertinentes pour juger du montant des contributions d'entretien dues en faveur des enfants, de la garde et de l'éventuelle restriction de l'autorité parentale de l'intimé, respectivement de l'autorisation de l'appelante d'inscrire l'enfant E______ à l'école privée de son choix.

A ce titre, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.

4.             L'appelante reproche au Tribunal de ne pas l'avoir pas autorisée à inscrire son fils E______ dans l'école obligatoire privée de son choix, respectivement de n'avoir pas restreint l'autorité parentale de l'intimé dans la mesure nécessaire pour lui permettre d'inscrire l'enfant E______ à l'école privée de son choix.

4.1.1 Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).

Le choix de la scolarisation, telle que publique ou privée, est une décision qui requiert l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF
136 III 353 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2017, 5A_465/2017 consid. 5.1.2)

4.1.2 Selon l'article 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant - ou le juge dans le cas de l'article 315a al. 1 CC - prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire.

Pour que l'autorité intervienne il faut en premier lieu que le développement de l’enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l’enfant (corporel, intellectuel et moral), soit menacé. Il peut s'agit d'une mise en danger du bien corporel (mauvais traitements, alimentation insuffisante, etc.) ou de la mise en danger du bien intellectuel ou moral, par exemple un blocage sur le choix de la filière de formation ou une emprise religieuse ou sectaire (ACJC/173/2022 du 25 janvier 2022, consid. 3.1.3; Meier, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 5 ad art. 301 CC).

Ainsi, l'autorité est habilitée à interdire l'inscription d'un enfant dans un établissement scolaire donné si un tel changement compromettrait gravement le bien de celui-ci (ATF 136 III 353 consid. 3.3; ACJC/173/2022 du 25 janvier 2022).

4.2 En l'espèce, l'appelante a conclu à ce que l'autorité parentale de l'intimé soit restreinte dans la mesure nécessaire à l'autoriser à inscrire l'enfant E______ dans l'école privé de son choix, ce à quoi l'intimé s'est opposé.

Le Tribunal a retenu que l'enfant E______ était scolarisé dans un établissement public, et qu'un changement d'école n'apparaissait pas nécessaire pour son bon développement, dans la mesure où il n'avait pas été rendu vraisemblable qu'une école privée permettrait de tenir d'avantage compte de ses problèmes de dyslexie.

Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.

Il est constant que l'enfant E______ est actuellement en 10ème année du cycle d'orientation. Ses résultats pour le premier trimestre de l'année scolaire 2021/2022 sont corrects (4,8 de moyenne sur 6) et il bénéfice d'aménagements en raison de son trouble.

Aucun élément au dossier ne permet de considérer que cette solution ne serait pas adaptée à ses besoins ou nuirait à son épanouissement. Il n'a pas non plus été rendu vraisemblable qu'une école privée répondrait de manière plus adéquate à ses besoins et lui assurerait un meilleur suivi. En particulier, les attestations rédigées par des professionnels aux termes desquelles un enfant en difficulté serait mieux suivi dans une école privée que publique, respectivement qu'une école privée offrirait un meilleur soutien personnalisé, outre qu'elles concernent l'enfant D______, ne suffisent pas à retenir qu'un établissement public ne répondrait pas au besoin de l'enfant E______, qui, à ce jour, réussit sa scolarité. Le parallèle qu'entend tirer l'appelante entre le parcours scolaire de ses deux enfants n'apparait ainsi pas pertinent.

Par ailleurs, si cela s'avérait nécessaire ou utile, un appui pourra au besoin être apporté à l'enfant E______ par un suivi par un logopédiste et des répétiteurs.

Faute de besoin établi de l'enfant E______, il ne se justifie pas de restreindre l'autorité parentale de l'intimé afin que l'appelante puisse inscrire l'enfant E______ dans l'école privée de son choix.

5.             L'intimé reproche au Tribunal d'avoir confié la garde de E______ à l'appelante, estimant qu'une garde alternée devrait être instaurée.

5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

5.1.1 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, il doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.1 et 5.1.2; 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 précité consid. 5.1.2; 5A_462/2019 précité consid. 3.2).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
142 III 617 consid. 3.2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 précité consid. 5.1.3; 5A_462/2019 précité consid. 3.2). 

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 précité consid. 5.1.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

5.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1; 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC. Cependant, dans le cadre d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, caractérisée par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance, le juge en est souvent réduit à apprécier les seuls éléments que sont les déclarations des parties et les pièces versées au dossier. Une portée particulière est dès lors conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a octroyé la garde de l'enfant E______ à l'appelante, réservant à l'intimé un droit de visite s'exerçant en alternance, une semaine du mercredi soir au jeudi matin et une semaine du mercredi soir au lundi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

Cette solution correspond aux recommandations du SEASP en la matière, ainsi qu'à la volonté de E______ qui apparaît déterminante compte tenu de son âge. Bien que celui-ci ne se soit pas expressément opposé à l'instauration d'une garde alternée, il a indiqué se sentir bien avec l'organisation actuelle, ce qui impliquait qu'il ne souhaitait pas que celle-ci soit modifiée en faveur d'une garde alternée.

Si les parents présentent tous deux de bonnes capacités parentales, ils éprouvent d'importants problèmes de communication, notamment s'agissant de la scolarité de leur enfant, ce qui ne plaide pas pour l'instauration d'une garde alternée, mais plutôt pour l'instauration d'une garde attribuée à la mère (appelante), qui s'est principalement occupée des enfants durant la vie commune. Les reproches que l'intimé formule à l'encontre de l'appelante quant à la manière dont elle s'occupe des enfants ne sont corroborés par aucun élément concret du dossier et ne sont ainsi pas rendus vraisemblables. Ils ne permettent donc pas de remettre en cause les bonnes capacités parentales de la mère.

A cela s'ajoute que la solution mise en place par le Tribunal selon les recommandations du SEASP correspond à celle qui prévalait déjà antérieurement.

Le besoin de stabilité de l'enfant commande de ne pas modifier cette situation qui apparaît conforme à ses intérêts et à ses souhaits.

Le Tribunal a par ailleurs invité les parties à se montrer flexibles dans l'organisation du droit de visite et à prendre en compte les souhaits exprimés par l'enfant. En tant que de besoin, cette recommandation est réitérée ici.

Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

6.             L'appelante conclut à ce que la Cour dise que les allocations familiales versées pour D______ et E______ lui soient attribuées.

Dans le jugement querellé, il est constaté que les allocations familiales sont versées en main de l'appelante, sans que cela ne soit contesté par les parties.

Sans objet, cette conclusion sera donc rejetée.

7.             L'appelante critique le montant des contributions d'entretien fixées par le premier juge, concluant à ce que la Cour condamne l'intimé à verser en ses mains, par mois et allocations familiales non comprises, 3'155 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______ et 2'655 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______, ainsi que 12'411 fr. à titre de contribution à son propre entretien.

7.1 L'appel doit être écrit et motivé, conformément à l'art. 311 al. 1 CPC.

Pour satisfaire à l'exigence de motivation, il incombe à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il ne suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_572/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2 et 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).

Les exigences quant à la motivation de l'appel doivent aussi être observées par l'appelant dans les procédures régies par la maxime inquisitoire. En effet, l'appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé. Il n'en va pas autrement lorsque sont en cause des droits auxquels l'appelant ne peut valablement renoncer (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3)

7.2 En l'espèce, à l'appui de ses conclusions, l'appelante se contente d'affirmer, après des considérations sur les montants que lui aurait versés l'intimé depuis le mois d'octobre 2021 ou dont il se serait acquitté directement, que "le jugement querellé devra être partiellement annulé et M. B______ condamné au paiement de CHF 3'155 et CHF 2'655 au titre de contribution aux entretiens de D______ et E______. L'intimé devra en outre être condamné au paiement du montant de CHF 12'411 au titre de contribution d'entretien de Mme A______".

L'on cherche en vain dans son mémoire des critiques du calcul opéré par le Tribunal. De même, l'appelante n'expose pas les raisons qui devraient conduire la Cour à faire droit à ses conclusions.

En conséquence, insuffisamment motivées, les conclusions de l'appelante à la modification des contributions d'entretien fixées par le Tribunal seront déclarées irrecevables.

8.             L'intimé critique également les contributions d'entretiens allouées à E______ et à l'appelante, estimant notamment que la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent utilisée par le Tribunal n'était pas adéquate. Dans la mesure où celui-ci ne remet pas en cause le montant de la contribution fixée pour l'entretien de D______, devenu majeur en cour de procédure, il n'y a pas lieu de remettre en cause le montant de 2'200 fr. par mois, fixé par le Tribunal, lequel paraît en tout état de cause conforme aux besoins de l'enfant et aux ressources des parties.

8.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

8.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. La contribution dépend ainsi des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Le principe de solidarité demeure applicable durant la procédure de mesures protectrices. Selon ce principe, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (ATF
147 III 293 consid. 4.4; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2017 du 15 mai 2018; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21, 26 et 27 ad art. 176 CC).

8.1.3 Dans trois arrêts désormais publiés, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316, 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7, in SJ 2021 I 316).

La répartition de l'excédent répond elle-même à des règles particulières et impose de tenir compte des particularités du cas d'espèce. La part d'épargne réalisée doit notamment être retranchée de l'excédent; en cas de situation financière largement au-dessus de la moyenne, il faut limiter la part de l'excédent revenant à l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.3, in SJ 2021 I 316).

Le Tribunal fédéral a relevé que l'application de cette méthode était désormais obligatoire, sauf en présence de circonstances exceptionnelles exigeant une approche différente, telle qu'une situation financière particulièrement favorable. Il serait en effet contraire à l'objectif d'uniformisation de la méthode de calcul des contributions d'entretien d'utiliser encore d'autres méthodes de calcul à l'avenir, d'autant plus que cette méthode permet de tenir compte des particularités du cas d'espèce dans presque toutes les situations (ATF 147 III 293, consid. 4.5).

Dans le même sens, le Tribunal fédéral a relevé que cette méthode répondait de manière particulièrement fidèle à l'objectif fixé par le législateur à l'art. 285 al. 1 CC, qui est de faire correspondre la contribution d'entretien aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. Ce faisant, le Tribunal fédéral n'a cependant pas exclu de procéder différemment, voire de faire totalement abstraction de tout calcul concret, dans des situations particulières, notamment en présence de situations exceptionnellement favorables, dès lors que la question centrale est alors uniquement celle de savoir où l'entretien de l'enfant doit trouver sa limite, pour des raisons éducatives et au vu de ses besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, in SJ 2021 I 316).

8.2 En l'espèce, l'intimé conteste l'application de la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent, estimant que, compte tenu de la situation financière particulièrement favorable des époux, il se justifie d'avoir recours à la méthode du train de vie.

S'il est vrai que la situation financière des parties apparaît favorable, elle n'est pas exceptionnellement favorable au sens de la jurisprudence précitée, au point qu'il se justifie de ne pas appliquer la méthode en deux étapes désormais préconisée par le Tribunal fédéral.

En effet, cette dernière méthode permet de tenir compte de manière adéquate de la situation financière favorable des époux, y compris de l'éventuelle épargne réalisée durant la vie commune, et ce notamment dans le cadre de la répartition de l'excédent.

De même, le pouvoir d'appréciation dont jouit tant le Tribunal que la Cour permet, cas échéant, après avoir déterminé le montant des contributions en application de la méthode en deux étapes, de les limiter, s'agissant de l'enfant, à ses besoins concrets, et s'agissant de l'épouse au montant correspondant au train de vie antérieur des parties qui constituent en tout état la limite supérieure à la contribution d'entretien. Le Tribunal a d'ailleurs usé de cette liberté d'appréciation en limitant le montant des contributions d'entretien à 3'500 fr. pour l'épouse et à 2'200 fr. pour E______, estimant que l'octroi d'un montant plus élevé ne correspondait pas à leur train de vie.

Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a appliqué la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent.

Il reste à déterminer les revenus des parties et leurs charges pertinentes au regard de cette méthode, ainsi qu'à procéder aux calculs et à la répartition nécessaire.

9.             L'intimé reproche au Tribunal d'avoir procédé à une appréciation erronée de ses revenus et charges, ainsi que des revenus de l'appelante. Selon lui, la contribution mensuelle à l'entretien de E______ devrait être réduite à 1'900 fr. et aucune contribution ne devrait être allouée à l'entretien de son épouse.

9.1 Selon la méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Il y a lieu de tenir compte dans l'examen des revenus des droits de participation, tels que les actions ou les options remises à l'employé en vertu d'un plan d'intéressement au cours de l'année civile considérée dans la mesure où les droits de participation, et les prestations non périodiques sont considérés comme un avantage appréciable en argent fourni audit employé dans le cadre de son contrat de travail (ACJC/842/2020 du 26 mai 2020 consid. 6.2.1).

Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable: les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

9.2. En l'espèce, la situation financière des parties s'apprécie comme suit :

9.2.1 L'intimé a réalisé un revenu annuel net de 334'231 fr. en 2017, de 345'239 fr. en 2018, de 336'992 fr. en 2019 et de 355'967 fr. 55 en 2020, soit un revenu mensuel net moyen de 29'000 fr.

L'intimé ne conteste pas en tant que tel le montant de ses revenus annuels tel que constatés par le Tribunal, estimant simplement que le montant des droits de participation qu'il a reçus et qui sont inclus dans les revenus annuels susmentionnés devrait en être retranché.

Dans la mesure où ces droits de participation constituent un avantage appréciable an argent, c'est à juste titre que le Tribunal les a inclus dans le calcul des revenus de l'intimé.

La critique de l'appelante selon laquelle le bonus perçu par l'intimé en 2021 pour l'année 2020 n'a pas été comptabilisé pour établir son revenu afférant à cette dernière année doit également être rejetée. Il ressort des pièces produites que le bonus est versé l'année suivant celle qu'il concerne. Le bonus pour 2020 est ainsi versé en 2021 et doit être comptabilisé dans le revenu de l'intimé pour cette année, étant au surplus rappelé que le revenu de l'intimé pour l'année 2020 tel qu'arrêté par le Tribunal incluait le montant du bonus qu'il a reçu au mois de janvier 2020 pour l'année 2019.

En faisait une moyenne des revenus de l'intimé sur quatre ans, le Tribunal a ainsi correctement appliqué la jurisprudence.

Par conséquent, le montant du revenu mensuel net moyen de l'intimé en 29'000 fr. tel que retenu par le Tribunal sera confirmé.

9.2.2 Les charges mensuelles admissibles de l'intimé comprennent la base d'entretien mensuelle (1'200 fr.), son loyer (3'520 fr., charges comprises), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et LCA (794 fr. 10), ses primes d'assurance-ménage et responsabilité civile (56 fr.), ses frais médicaux non-remboursés (134 fr. 65), ses frais de transport (70 fr.), ses cotisations au troisième pilier (568 fr. 85) ainsi que sa charge fiscale.

S'agissant de cette dernière, le Tribunal l'a estimé à 10'000 fr., montant qui est contesté par l'appelante.

Il ressort du dossier que l'intimé s'est acquitté d'un montant total de 113'765 fr. 25 d'impôt pour l'année 2018, d'un montant de 106'167 fr. d'impôt pour l'année 2019 puis d'un montant total de 99'457 fr. 25 pour l'année 2020.

Sur la base d'une moyenne de ces trois dernières années, la charge fiscale de l'intimé sera arrêtée à un montant annuel de 106'463 fr 16, soit à un montant mensuel de 8'871 fr. 90.

Les frais d'exercice mensuels du droit de visite de l'intimé qu'il allègue en 200 fr. par enfant n'ont pas été rendus vraisemblables et ne seront en conséquence pas retenus.

Il en va de même de sa prétendue habitude d'épargne. En effet, si l'examen de ses relevés de compte montre qu'il a, certes, affecté, certains mois, 2'500 fr. à de l'épargne (en particulier les mois de janvier, février, mars et mai 2018), tel n'est pas le cas pour le mois d'avril 2018. La preuve des versements durant quatre mois de l'année 2018 ne suffit pas à retenir un caractère régulier à cette épargne, et donc à rendre vraisemblable une habitude.

Pour le reste, les charges de l'intimé ne sont pas contestées par l'appelante, laquelle ne prétend pas que le fait qu'il habite désormais avec sa compagne conduirait à une diminution de ses charges susceptibles d'influencer le montant des contributions d'entretien.

En conséquence, le montant total de ces charges admissibles s'élève à 15'215 fr. 50 (1'200 fr. + 3'520 fr. + 794 fr. 10 + 56 fr. + 134 fr. 65 + 70 fr. + 568 fr. 85 + 8'871 fr. 90).

Aussi, il dispose d'un solde disponible de 13'784 fr. 50 (29'000 fr. – 15'215 fr. 50)

9.2.3 Il convient de calculer la rémunération de l'appelante, employée par deux sociétés et percevant des revenus variables, sur la base d'une moyenne de ses revenus des trois années précédentes (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2020, 5A_20/2020, consid. 3.3) pour la période antérieure au 11 novembre 2021, date à laquelle elle a pris un nouvel emploi.

9.2.3.1 Pour l'année 2018, le certificat annuel de l'appelante fait état d'un revenu annuel net de 72'054 fr. Selon l'intimé, des ajustements de salaire de 13'804 fr. 55 et 22'739 fr. 20 versés en 2019 devraient y être additionnés, de même que l'augmentation de son compte courant actionnaire en 14'514 fr. durant l'année considérée, ce qui porterait le revenu déterminant de l'appelante pour cette année à 123'111 fr. 95.

Pour l'année 2018, il a été rendu vraisemblable que l'appelante a reçu de la société L______ SA les montants mensuels net suivants : 6'776 fr. 85 en janvier et février 2018, 5'328 fr. 10 en mars 2018, 6'396 fr. 50 d'avril à août, ainsi qu'en décembre 2018. Elle a ensuite perçu, en avril 2019, un ajustement de salaire pour l'année 2018 de 13'804 fr. 55. Elle a ainsi perçu un revenu annuel net de 72'054 fr. tel que retenu par le Tribunal, qui a donc incorporé le premier ajustement de salaire allégué par l'intimé, le second ayant été incorporé au revenu 2019 ainsi que cela sera examiné au prochain considérant.

Quant à l'augmentation du crédit du compte-courant actionnaire durant l'année 2018, il n'a pas été rendu vraisemblable qu'il s'agirait d'un revenu déguisé. Il peut en effet s'agir d'un prêt consenti par l'appelante à sa société ou de sa créance pour les salaires qu'elle ne s'est versée qu'ultérieurement au moyen de l'ajustement de revenu opéré en 2019.

Aussi, le montant de l'augmentation du crédit de son compte-courant actionnaire ne sera pas incorporé à ses revenus 2018.

9.2.3.2 Pour l'année 2019, il a été rendu vraisemblable que l'appelante a perçu un revenu annuel net de 72'054 fr. de la société L______ SA (trois versements de 6'396 fr. 50 aux mois de février, juillet et décembre 2019, 22'739 fr. 20 en septembre 2019, ainsi qu'un ajustement du salaire de l'année 2019 de 15'214 fr versé en décembre 2020.

Elle a ainsi perçu un revenu annuel net de 72'054 fr. en 2019, ainsi que l'a retenu le Tribunal à juste titre.

A cela s'ajoute le revenu qu'elle a tiré de son activité pour la société J______ SA en 4'662 fr. net pour l'année considérée.

9.2.3.3 Pour l'année 2020, il a été rendu vraisemblable que l'intimée s'est versée un salaire de 39'905 fr. en trois versements de respectivement 15'000 fr, 10'000 fr. et 14'905 fr.

Néanmoins, ainsi que l'a retenu le premier juge, les avoirs bancaires de sa société ont augmenté de 49'418 fr. 80 au 31 décembre 2019 à 97'023 fr 65 au 31 décembre 2020, soit de 47'604 fr. 85, de sorte qu'elle était en mesure de se verser un salaire net similaire aux deux années précédentes d'environ 72'000 fr.

Il sera donc retenu qu'elle a reçu ce montant à titre de salaire annuel net de la société L______ SA, auquel s'ajoute un salaire annuel net de 9'283 fr. qu'elle a perçu de la société J______ SA.

9.2.3.4 Aussi, ainsi que l'a retenu le Tribunal, le revenu annuel net moyen tiré de la société L______ SA s'élève à 74'357 fr. 50 ([81'322 fr. + 72'054 fr. + 72'054 fr. + 72'000 fr.] / 4) auquel s'ajoute le revenu annuel moyen qu'elle retire de la société J______ SA en 6'972 fr. 50 ([4'662 fr. + 9'283 fr.] / 2), soit un total de 81'330 fr. (74'357 fr. 50 + 6'972 fr. 50).

Il sera donc retenu que son revenu mensuel net moyen s'élevait à environ 6'750 fr. (81'330 fr. / 12) du moment de la séparation jusqu'au 10 novembre 2021.

9.2.3.5 A compter du 11 novembre 2021, l'appelante a débuté un nouvel emploi.

Aux termes de son contrat de travail, elle perçoit, un salaire mensuel brut de 11'000 fr., auquel s'ajoute un revenu variable selon la performance de deux fois 1'000 fr. par mois et de 2'250 fr. par trimestre. Elle a ainsi perçu un salaire net de 6'624 fr. 25 pour le mois de novembre 2021 (pro rata du salaire mensuel), puis un salaire net de 11'102 fr. 90 en décembre 2021, correspondant à 9'394 fr. 76 de salaire net de base et 1'708 fr. 14 à titre de bonus net.

Il sera donc retenu sur cette base qu'elle réalise un revenu mensuel net moyen arrondi à 11'000 fr.

Par souci de simplification et compte tenu du montant perçu par l'appelante en novembre 2021, il sera retenu que ce changement de rémunération intervient au 1er décembre 2021.

9.2.3.6 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle avait déclaré une fortune de 346'123 fr. dans sa déclaration d'impôt pour l'année 2020, alors qu'elle aurait déclaré un montant de 255'295 fr. Elle n'expose cependant pas en quoi cela impacterait la question des contributions d'entretien.

Faute de pertinence de cette critique de l'état de fait, celle-ci ne sera pas examinée

9.3.1 Les charges mensuelles incompressibles de l'appelante s'élèvent à un montant arrondi de 6'000 fr., comprenant 1'350 fr. de base d'entretien mensuel, 1'721 fr. 20 d'intérêts hypothécaires (70 % de 2'458 fr. 80), 166 fr. de charges de copropriété, 138 fr. d'assurance bâtiment, 264 fr. de frais de mazout, 825 fr. 20 de primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA), 81 fr. 50 de frais médicaux non remboursés, 70 fr. de frais de transport, environ 760 fr. d'impôts et 564 fr. de versements au 3ème pilier.

Elle a ainsi bénéficié d'un solde disponible de 750 fr. pour la période antérieure au 30 novembre 2021 et dispose d'un solde disponible de 5'000 fr. depuis le 1er décembre 2021.

9.3.2 Les charges incompressibles de D______ et E______ après déduction des allocations familiales ont été arrêtées par le Tribunal à 1'030 fr. et, respectivement, 930 fr.

Ces montants n'ont pas été critiqués devant la Cour, de sorte qu'ils seront confirmés et intégralement pris en compte dans le calcul ci-après.

Au vu des soldes mensuels respectifs des parties, et considérant que l'appelante assume l'essentiel des soins et de l'encadrement quotidien de D______ et E______, il incombe à l'intimé d'assurer en totalité les charges incompressibles de ses enfants.

9.3.3 Compte tenu du changement de rémunération de l'appelante à compter du mois de décembre 2021, les contributions d'entretien devront être calculées de manière différenciée pour les périodes antérieure et postérieure à ce changement.

Pour la période courant jusqu'au 30 novembre 2021, l'intimé dispose d'un solde disponible de 11'824 fr. 50 après couverture de ses charges incompressibles et de celles des enfants (13'784 fr. 50 – 1'030 fr. – 930 fr.) et l'appelante d'un solde disponible de 750 fr. après couverture de ses charges incompressibles, de sorte que l'excédent à répartir s'élève à 12'574 fr. 50.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cet excédent doit être réparti entre l'intimé et l'appelante (grandes têtes) ainsi qu'entre E______ et D______ (petites têtes).

Par conséquent, l'appelante devrait disposer d'un montant de 4'191 fr. 50 (2/6 * 12'574 fr. 50). Une contribution d'entretien arrondie à 3'440 fr. (4'191 fr. 50 – 750 fr.) devra donc lui être allouée, le jugement querellé devant être corrigé sur ce point.

S'agissant de l'enfant E______, sa part à l'excédent s'élève à 2'095 fr. 75, laquelle doit s'ajouter à la couverture de ses charges incompressibles.

Il n'y a donc pas lieu de réduire la contribution d'entretien en 2'200 fr. arrêtée par le Tribunal en sa faveur.

Pour la période postérieure au 30 novembre 2021, le solde disponible de l'intimé reste à 11'824 fr. 50, et celui de l'appelante est augmenté à 5'000 fr, de sorte que l'excédent à répartir s'élève à 16'824 fr. 50.

Par conséquent, l'intimée devrait disposer d'un montant de 5'608 fr. 15 (2/6 * 12'574 fr. 50). Une contribution d'entretien arrondie à 610 fr. (5'608 fr. 15 – 5'000 fr.) devra donc lui être allouée, le jugement querellé devant être corrigé sur ce point.

S'agissant de l'enfant E______, compte tenu de l'augmentation de l'excédent à disposition des parties, il ne se justifie pas de réduire sa contribution d'entretien.

10.         L'appelante critique également le point de départ des contributions d'entretien litigieuses, fixé par le premier juge au 1er septembre 2021.

10.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2). La contribution d'entretien due doit se fonder sur la situation financière effective des parties à l'époque; partant, le juge ne saurait sans arbitraire tenir compte, pour une période donnée antérieure à sa décision, de charges ou de revenus qui ne correspondent pas à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 5P_376/2004 du 7 janvier 2005 consid. 2.2 et 5P_29/1991 du 17 mai 1991 consid. 5c).

A défaut de conclusions spécifiques des parties sur ce point, il peut être considéré que le point de départ du versement de la contribution est le jour du dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014, consid. 4.1.2).

10.2 En l'espèce, l'appelante estime que le point de départ des contributions d'entretien aurait dû être arrêté au 1er janvier 2019, et non au 1er septembre 2021 comme l'a retenu le Tribunal.

L'appelante a déposé une requête en protection de l'union conjugale le 7 février 2020, de sorte que l'éventuel effet rétroactif ne peut porter sur la période antérieure au 7 février 2019. Il convient donc de déterminer la quotité de la contribution à l'entretien assurée par l'intimé entre le 7 février 2019 et le 31 août 2021, la rétroactivité pour la période postérieure à cette date n'étant pas litigieuse

Il est constant que, dès le 1er octobre 2018 au plus tard, l'intimé a versé à l'appelante, par mois d'avance et allocations familiales non comprises, un montant de 3'570 fr. pour son entretien et celui des enfants.

Il s'est en outre acquitté des frais de scolarité privée de E______ pour un montant total de 14'756 fr. durant la période examinée, soit une moyenne mensuelle arrondie à 480 fr. (14'756 fr. / 30,75 mois).

L'intimé a, au demeurant, rendu vraisemblable au moyen de ses extraits de compte qu'il s'était acquitté de 3'673 fr. pour les frais de répétiteur pour les deux enfants pour la période comprise entre le 7 février 2019 et le 31 août 2021, soit un montant mensuel moyen arrondi à 120 fr. pour les deux enfants (3'673 fr. / 30,75 mois)

De même, il a rendu vraisemblable s'être acquitté pour cette période d'un montant unique de 1'250 fr. pour un camp de vacance auquel ont participé ses enfants en été 2019 et un camp de vacances auquel a participé E______ en juillet 2021, soit une moyenne mensuelle arrondie à 40 fr. (1'250 / 30,75) pour les deux enfants.

L'intimé a encore rendu vraisemblable s'être acquitté des forfaits de ski pour les deux enfants pour l'hiver 2019-2020 en 760 EUR au total, soit 824 fr. 30 au 29 septembre 2019, ainsi que de la location d'un appartement dans la station d M______ en 2'000 EUR dont 30% peut être considéré comme afférant à l'entretien des deux enfants selon les principes rappelées ci-dessus, soit EUR 600, correspondant à 650 fr. au 29 septembre 2019. Pour l'hiver 2020/2021, il s'est acquitté de la location d'un appartement pour une semaine dans une station suisse en 423 fr. 50, dont 30% peut être considéré comme afférant à l'entretien des deux enfants, soit 127 fr. Il s'est en outre acquitté en août 2021, pour l'hiver 2021/2022, du prix des forfaits de ski de ses deux enfants en 836 fr. Il convient donc de retenir que sur la période considérée, l'intimé s'est acquitté d'un montant total de 2'860 fr. 80 pour les frais de sport d'hiver de ses deux enfants, soit une moyenne mensuelle arrêtée au montant arrondi de 93 fr. (2'680 fr. 80 / 30,75).

Il ressort de ce qui précède que la contribution à l'entretien de la famille assumée par l'intimé s'est élevée, pour la période considérée, à un montant mensuel moyen de 4'303 fr. (3'570 fr. + 480 fr. + 120 fr. + 40 fr. + 93 fr.), soit à un montant largement inférieur aux contributions d'entretien au paiement desquelles il a été condamné pour la période antérieure au 1er décembre 2021 qui totalisent un montant de 7'840 fr. (2'200 fr. + 2'200 fr. + 3'440 fr.).

Néanmoins, le montant de cette contribution suffisait à couvrir l'entretien des enfants, y compris la quasi-totalité de leur participation à l'excédent (soit 2'200 fr. par enfant). Dans la mesure où l'appelante disposait elle-même d'un budget excédentaire, il ne se justifie pas de prononcer l'effet rétroactif sur une durée d'une année avant le dépôt de la requête. Cela grèverait en effet de manière excessive et inéquitable le budget de l'intimé, qui s'est acquitté de l'essentiel des frais de la famille entre le moment de la séparation et celui du dépôt de la demande de mesures protectrices.

Par contre, dès le dépôt de la requête de l'appelante, l'intimé savait qu'il risquait d'être condamné à verser un montant supérieur à celui qu'il payait jusque-là. Il se justifie dès lors de le condamner à verser, dès le 7 février 2020, la différence entre le montant des contributions fixées par le présent arrêt et les sommes qu'il a déjà versées.

Le montant à payer sera fixé, en équité et par souci de simplification, à 3'500 fr. par mois, correspondant à la différence entre la moyenne des montants versés et les sommes dues au titre du présent arrêt. Pour la période du 7 février 2020 au 31 août 2021, le montant dû est dès lors de à 63'000 fr. soit 18 x 3'500 fr.

Le jugement querellé sera modifié en ce sens.

11.         L'appelante reproche au premier juge de n'avoir pas condamné l'intimé à s'acquitter du paiement de la moitié de l'amortissement de la dette hypothécaire de la villa dont les parties sont copropriétaires.

Ainsi que l'a relevé à raison le premier juge, une telle mesure n'entre pas dans le numerus clausus des mesures protectrices de l'union conjugale, la question de l'amortissement de la dette hypothécaire relative à leur villa commune devant être tranchée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Aussi, la conclusion de l'appelante sera rejetée.

12.         12.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée sur ce point (art. 318 al. 3 CPC).

12.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. pour les deux appels (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires seront compensés avec les avances de frais fournie par les parties à concurrence de 1'000 fr. par chacune des parties, qui restent acquises à l'État (art. 111 al. 1 CPC).

Enfin, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable les appels interjetés le 19 novembre 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/13834/2021 rendu le 27 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2650/2020.

Au fond :

Annule les chiffre 5 à 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et Jérémy, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 2'200 fr. dès le 1er septembre 2021.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 3'440 fr. du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021, puis 610 fr. dès le 1er décembre 2021.

Condamne B______ à verser 63'000 fr. à A______ à titre de contribution à l'entretien de la famille pour la période du 7 février 2020 au 31 août 2021.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Compense les frais judiciaires avec les avances de frais de même montant fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'État de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.