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Décisions | Chambre civile

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C/9348/2020

ACJC/613/2022 du 03.05.2022 sur JTPI/243/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.273; CC.176.al1.ch3; CC.276; CC.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9348/2020 ACJC/613/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2022, comparant par Me Rouven BRIGGER, avocat, Thunstrasse 20, case postale 206,
3000 Bern 6 (BE), en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par
Me François DUGAST, avocat, rue de Trévelin 16, 1170 Aubonne (VD), en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/243/2022 du 11 janvier 2022, reçu par les parties le 14 janvier 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci la garde sur leur fils mineur, C______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties et, à défaut, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin (ch. 3), dit que les parties se partageaient les vacances scolaires par moitié, soit les années paires, B______ disposait de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, des deux premières semaines de juillet et d'août et de la première semaine des vacances de Noël, et les années impaires, de la première moitié des vacances de Pâques, des deux dernières semaines de juillet et d'août, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième semaine des vacances de Noël (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 5'200 fr. pour l'entretien de C______ jusqu'en décembre 2023, puis 1'500 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulièrement suivies (ch. 5), ainsi que 1'000 fr. pour son entretien jusqu'en décembre 2023, puis 3'000 fr. dès janvier 2024 (ch. 6) et attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 7).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 680 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ et mis à la charge de ce dernier (ch. 8), condamné en conséquence B______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), ainsi que 3'000 fr. à A______ à titre de dépens (ch. 10) et débouté les parties toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte expédié le 24 janvier 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3, 5 et 6 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que le droit de visite de B______ sur leur fils s'exerce d'entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 6'220 fr. pour l'entretien de leur fils jusqu'en décembre 2023, puis 3'980 fr. de février 2021 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation régulièrement suivies, ainsi que 1'446 fr. pour son entretien jusqu'en décembre 2023, puis 2'566 fr. dès janvier 2024, à ce que la Cour ordonne la séparation de biens entre les parties, avec effet en juin 2020, et à la condamnation de B______ à lui verser 3'000 fr. à titre de provisio ad litem, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles concernant la situation financière des parties, notamment un extrait de compte D______, dont le titulaire n'est pas indiqué, qui mentionne deux achats effectués en mai 2020 et juin 2021 auprès de "______" à hauteur de 500 fr. chacun. A cet égard, elle a allégué qu'il s'agissait des paiements de B______ pour l'obtention d'un abonnement annuel des transports publics genevois.

b. Par avis du greffe de la Cour du 22 mars 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de réponse dans le délai imparti.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1967 à E______ (Allemagne), et A______, née le ______ 1981 à F______ (Russie), se sont mariés le ______ 2013 à G______ (Etats-Unis).

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2013 à F______ (Russie).

B______ est le père d'un fils majeur issu d'une précédente union et A______ est également la mère d'un fils majeur, prénommé H______, qui poursuit actuellement ses études en Russie.

b. Après avoir vécu quelques mois en Russie, puis aux Etats-Unis, les parties se sont installées à Genève en novembre 2014.

c. Le 22 mai 2020, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elle a, notamment, conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, un délai devant être imparti à B______ pour quitter celui-ci, et à la garde sur l'enfant, un droit de visite devant être accordé au père, dès qu'il disposerait d'un logement, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 19h00, et de trois semaines de vacances par année, à la condamnation de B______ à contribuer à son entretien, celui de C______, ainsi qu'à celui de H______, par le versement de pensions mensuelles, qui devaient être fixées en cours d'instance, après la production des pièces utiles, et à la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr.

Elle a allégué ne pas avoir travaillé durant la vie commune et s'être occupée de la tenue du ménage et de l'éducation de C______. Elle suivait actuellement des cours de français les lundis, jeudis et vendredis. En l'état, elle n'était pas renseignée sur la situation financière de B______, qui était notamment titulaire de plusieurs comptes bancaires en Allemagne, ni sur les dépenses familiales.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 30 juin 2020, A______ a persisté dans ses conclusions.

B______ a acquiescé au principe de la vie séparée et à l'attribution du domicile conjugal à A______, précisant avoir trouvé un nouveau logement pour le 1er juillet 2020. En revanche, il sollicitait l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant. Pour ce faire, il était en mesure de s'organiser avec son employeur.

A______ s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée, B______ n'étant pas suffisamment disponible pour s'occuper de l'enfant, précisant qu'il travaillait 12 heures par jour. Lorsque les parties s'étaient rencontrées, elle travaillait à temps plein en Russie dans l'administration. Elle avait cessé son activité lors de son départ pour les Etats-Unis. Elle avait l'intention de chercher un emploi "dans le futur".

Les parties se sont entendues pour la prise en charge de l'enfant durant les vacances, ainsi que pour l'exercice d'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et, la semaine sans week-end, d'une nuit, du mercredi 18h00 au jeudi 8h00.

B______ a accepté de verser 5'400 fr. par mois en mains de A______ pour l'entretien de celle-ci et de C______ pour la durée de la procédure et de s'acquitter, en sus, des impôts.

e. Dans sa réponse, B______ a, notamment, conclu à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur l'enfant et, à défaut, lui accorde un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, un jour dans la semaine, de 18h00 au lendemain 8h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et le condamne à verser 3'412 fr. par mois en mains de A______ pour l'entretien de C______ dès le 1er juillet 2020.

Il a allégué avoir été investi dans l'éducation de C______ et la tenue du ménage durant la vie commune. A______ bénéficiait d'une formation supérieure et était en mesure de retrouver un emploi. Le déficit mensuel de celle-ci devait être pris en compte dans les besoins de C______ à titre de contribution de prise en charge. Cette dernière percevait une pension pour son fils H______, de sorte qu'il ne devait pas contribuer à l'entretien de ce dernier. Il a précisé que son bonus était discrétionnaire et donc non garanti.

f. Dans son rapport du 23 novembre 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a préconisé d'attribuer la garde de l'enfant à la mère et de réserver au père un droit de visite devant s'organiser d'entente entre les parties et, à défaut, du jeudi soir à la sortie de l'école au vendredi matin, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin. Les parties devaient se partager les vacances scolaires par moitié, soit les années paires, le père disposerait de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, des deux premières semaines de juillet et d'août et de la première semaine des vacances de Noël, et les années impaires, de la première moitié des vacances de Pâques, des deux dernières semaines de juillet et d'août, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième semaine des vacances de Noël.

Le SEASP a relevé que C______ allait bien et qu'il entretenait de bonnes relations avec chacun de ses parents, qui étaient investis dans ses soins et son éduction. Ces derniers étaient en mesure de communiquer sur les besoins de l'enfant et de s'organiser de manière autonome. La relation parentale restait constructive et centrée sur l'intérêt de ce dernier. La mère était attentive et présentait les compétences parentales attendues pour un parent gardien. Durant la vie commune, d'entente avec le père, elle s'était occupée de manière prépondérante de l'enfant. Elle encourageait, en outre, la relation père-fils. Dans un souci de stabilité et de continuité dans la prise en charge, il se justifiait d'attribuer la garde à la mère. Malgré les bonnes compétences parentales du père, une garde alternée n'était, en l'état, pas envisagée, ce dernier travaillant à plein temps et ne proposant pas d'organisation précise pour la garde qu'il envisageait. Il était toutefois présent pour son fils et était au fait du rythme et des besoins de celui-ci, de sorte qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'élargir le droit de visite actuel du père.

A______ a notamment indiqué au SEASP qu'elle souhaitait faire reconnaître ses expériences et ses diplômes russes dans l'enseignement, afin de reprendre une activité lucrative. Elle suivait régulièrement des cours de français.

B______ a indiqué être d'accord avec les recommandations du SEASP, à l'inverse de A______, qui souhaitait le maintien de la situation actuelle s'agissant du droit de visite.

g. Lors de l'audience du 13 janvier 2021, B______ a déclaré ne plus avoir vu son fils depuis le 13 décembre 2020 et craindre un début d'aliénation parentale. A______ lui avait refusé tout contact avec ce dernier. Il s'était rendu au domicile conjugal pour exercer son droit de visite, mais son épouse lui avait indiqué, via l'interphone, ne pas être prête à lui confier C______.

A______ a déclaré que B______ avait vu son fils pour la dernière fois le 14 décembre 2020, ce dernier ayant changé la date pour l'exercice de son droit de visite. Les parties n'avaient ensuite pas trouvé d'accord pour les vacances. B______ s'était rendu au domicile conjugal le 23 décembre 2020 et avait crié et frappé aux fenêtres en faisant peur à C______. Depuis cet événement, ce dernier était effrayé et n'avait plus voulu dormir seul, raison pour laquelle il n'avait pas voulu voir son père pendant les vacances.

A l'issue de l'audience, les parties se sont entendues sur le fait que le droit de visite de B______ s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au lundi matin, jusqu'à fin mars 2021.

h. Lors de l'audience du 29 mars 2021, B______ a déclaré que le droit de visite susvisé s'était déroulé de manière satisfaisante, ce que A______ a confirmé. Les parties se sont entendues pour partager par moitié les vacances scolaires d'été à raison d'un mois chacun.

B______ a confirmé verser 5'400 fr. par mois à A______ au titre de contribution d'entretien.

A______ a déclaré avoir entrepris les démarches pour obtenir un permis de séjour lui permettant de travailler à Genève. Dès l'obtention de celui-ci, elle chercherait un emploi.

i. Lors de l'audience du 4 octobre 2021, A______ a conclu au prononcé de la séparation de biens entre les parties à partir de juillet 2020.

A l'issue de l'audience le Tribunal a fixé un délai aux parties au 5 novembre 2021 pour produire des pièces, précisant que la cause serait gardée à juger sous quinzaine dès réception de celles-ci.

j. Dans ses déterminations du 5 novembre 2021, A______ a conclu au versement d'une contribution d'entretien de 6'991 fr. par mois au total dès juin 2020, compte tenu du revenu mensuel net de B______ de 13'154 fr., hors bonus. Elle a également allégué ne pas avoir encore trouvé un emploi, dès lors qu'elle ne maîtrisait pas suffisamment bien la langue française et qu'elle n'avait pas encore reçu son permis de séjour pour travailler.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. B______ est employé au sein de la I______ SA et a perçu, en 2020, un revenu annuel net de 170'120 fr., frais de représentation de 7'999 fr. 80 et bonus de 13'440 fr. inclus. En mai 2021, il a perçu un revenu mensuel net de 13'154 fr., frais de représentation inclus.

A teneur de son contrat de travail, son bonus est discrétionnaire ("Discretionary Incentive Award").

Il a pris à bail un appartement de quatre pièces, dont le loyer s'élève à 1'985 fr., charges comprises. A teneur de son contrat de bail, un garage est lié à celui-ci, dont le loyer se monte à 90 fr. par mois.

B______ a fait valoir des frais de véhicule dans son budget mensuel.

En 2020 et 2021, ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA se sont élevées à 398 fr. 45, respectivement à 397 fr. 65.

Il détient un compte auprès de la I______, ainsi qu'auprès de la J______ SA, dont les soldes s'élevaient à 3'404.89 EUR au 2 juin 2020, respectivement à 69'875 fr. 80 au 31 mai 2020. Il détient également deux comptes auprès de l'K______ SA, dont les soldes se montaient à 239'280 fr. et 139'605 fr. au 31 décembre 2019.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 5'734 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'985 fr.), ses frais de garage lié au contrat de bail de son logement (81 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (398 fr. 45), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (estimée à 2'000 fr.).

b. A______ a déclaré être titulaire de diplômes pédagogiques et juridiques obtenus en Russie.

A teneur du contrat de bail du domicile conjugal, un garage est lié à celui-ci, dont le loyer se monte à 150 fr. par mois.

Elle est au bénéfice d'un abonnement annuel des transports publics genevois, dont le coût mensualisé s'élève à 42 fr. (500 fr. / 12 mois).

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 4'124 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (2'160 fr., soit 80% de 2'700 fr.), ses frais de garage lié au contrat de bail de son logement (150 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (422 fr.) et ses frais de transport (42 fr.).

Elle est titulaire d'un compte bancaire en Russie, dont le solde s'élevait à environ 2'400 fr. en juin 2020.

En appel, A______ a allégué ne pas s'acquitter du loyer du garage, de sorte que ce montant ne devait pas être comptabilisé dans son budget mensuel.

c. C______ est actuellement âgé de 8 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 780 fr. (montant arrondi), après déduction de 300 fr. d'allocations familiales, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (540 fr., soit 20% de 2'700 fr.) ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (88 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP, dès lors qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de maintenir une certaine stabilité dans sa prise en charge.

Compte tenu de son âge, de ses compétences linguistiques, de ses diplômes et de sa motivation, A______ était en mesure de percevoir un revenu mensuel net de 4'300 fr. dans un délai de deux ans, soit dès le 1er janvier 2024. Elle subissait ainsi un déficit mensuel de 4'124 fr. jusqu'en décembre 2023, puis elle disposait d'un solde de 170 fr. par mois. Son déficit devait être pris en compte dans les besoins de l'enfant à titre de contribution de prise en charge, de sorte que ceux-ci s'élevaient à 4'900 fr. (montant arrondi de 780 fr. + 4'124 fr.) jusqu'en décembre 2023, puis à 980 fr. dès janvier 2024, le montant de base selon les normes OP augmentant à 600 fr. par mois. B______ disposait d'un solde de 8'442 fr. par mois (14'176 fr. de revenu, bonus et frais de représentation inclus, - 5'734 fr. de charges). Après couverture des besoins de la famille, celle-ci disposait encore d'un excédent de 3'542 fr. jusqu'en décembre 2023 (8'442 fr. - 4'900 fr.; 1/5 de 3'542 fr. = 700 fr.; 2/5 de 3'542 fr. = 1'400 fr.), puis de 7'632 fr. dès janvier 2024 (8'442 fr. + 170 fr. - 980 fr; 1/5 de 7'632 fr. = 1'500 fr.; 2/5 de 7'632 fr. = 3'000 fr.). La part d'excédent de l'enfant ne devait pas être arrêtée à 1/5 de celui-ci pour des raisons éducatives, de sorte qu'un montant de 300 fr. jusqu'en décembre 2023, puis de 500 fr. dès janvier 2024 devait être retenu à ce titre. Quant à la part d'excédent de A______, elle a été arrêtée à 1'000 fr. jusqu'en décembre 2023, puis à 3'000 fr. dès janvier 2024.

A______ n'avait fait valoir aucun élément justifiant le prononcé de la séparation de biens.

Enfin, la procédure étant arrivée à son terme, il ne se justifiait plus d'octroyer de provisio ad litem à A______. Les frais de la procédure devaient être assumés par B______, qui disposait des moyens financiers suffisants.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur, de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (ATF 129 III 417 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

3. L'appelante a produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par l'appelante, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables dans la mesure où la situation personnelle et financière des parties est susceptible d'influencer le montant de la contribution d'entretien due à leur fils mineur.

4. L'appelante conteste le droit de visite de l'intimé fixé par le premier juge. Elle soutient que les parties se sont entendues sur l'exercice d'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, qui avait été mis en place à satisfaction. Ce droit de visite devait être maintenu pour la stabilité de l'enfant.

4.1 L'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF
130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n° 4 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

4.2 En l'espèce, lors de l'audience du 13 janvier 2021, les parties se sont effectivement entendues pour fixer le droit de visite de l'intimé sur son fils à un week-end sur deux jusqu'en mars 2021. Ces dernières ont déclaré que ce droit de visite s'était déroulé de manière satisfaisante.

Cela étant, l'appelante ne peut pas se prévaloir de cet accord pour requérir le maintien de la situation actuelle. En effet, celui-ci a uniquement été mis en place pour la durée de la procédure, plus précisément pour les mois de janvier à mars 2021, suite à une mésentente concernant les vacances de fin d'année, étant rappelé que l'intimé sollicitait l'instauration d'une garde alternée.

Par ailleurs, le SEASP a considéré qu'un élargissement du droit de visite de l'intimé à une nuitée supplémentaire par semaine était dans l'intérêt de l'enfant. En effet, ce dernier entretient de bonnes relations avec son père, qui est investi dans ses soins et son éducation. L'intimé dispose de bonnes compétences parentales et est en mesure de répondre aux besoins de l'enfant, ce que l'appelante ne conteste pas.

Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à suivre les recommandations du SEASP et à élargir le droit de visite de l'intimé, soit du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin, en plus d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin.

Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal établi les situations financières des parties, en particulier les charges de celles-ci, ainsi que le montant du revenu hypothétique qui lui a été imputé. A teneur de ses calculs, elle semble également reprocher au premier juge de ne pas avoir strictement appliqué la clé de répartition de l'excédent familial, telle que préconisée par le Tribunal fédéral dans sa nouvelle jurisprudence.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF
144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF
138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

5.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265; 147 III 301;
147 III 293).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF
147 III 265 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien; en présence d'un enfant, cette participation est de 20%).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances ou encore de frais de formation. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). Le loyer d'une place de parc peut également être pris en considération s'il est lié au bail principal (ACJC/924/2020 du 26 juin 2020 consid. 5.1.4; ACJC/1674/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1.3; ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce. L'enfant ne peut notamment pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif (ATF
147 III 265 consid. 7.3).

5.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3 et 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1).

Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2).

5.2.1 En l'espèce, l'intimé a allégué, en première instance, que son bonus était discrétionnaire, ce qui est vraisemblable à teneur de son contrat de travail. Dans ses déterminations du 5 novembre 2021, l'appelante a d'ailleurs effectué ses calculs pour les contributions d'entretien sollicitées sur la base du revenu de l'intimé, hors bonus. Il se justifie ainsi de ne pas prendre en compte celui-ci dans la détermination du revenu de l'intimé. En revanche, le premier juge était fondé à tenir compte de ses frais forfaitaires de représentation, l'intimé n'ayant pas rendu vraisemblable que les montants perçus à ce titre étaient destinés à indemniser des dépenses effectives.

L'intimé perçoit donc un revenu mensuel net de 13'154 fr.

Compte tenu du revenu précité, il y a lieu de calculer les charges des parties et de l'enfant en fonction du minimum vital élargi du droit de la famille.

S'agissant des charges de l'intimé, le premier juge a, à juste titre, comptabilisé ses frais de garage, le contrat de bail afférent étant lié à celui de son appartement. A teneur des pièces produites, le loyer de ce garage s'élève toutefois à 90 fr. par mois et non à 81 fr., de sorte que ce montant sera corrigé. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la question de la nécessité d'un véhicule n'est pas déterminante, le contrat de bail du garage étant lié à celui du logement. Les frais de véhicule allégués par l'intimé ont d'ailleurs été écartés à défaut d'une telle nécessité.

Il se justifie d'actualiser les primes d'assurance-maladie de l'intimé, comme soutenu par l'appelante, en prenant en compte celles de 2021, soit un montant de 397 fr. 65 et non de 398 fr. 45.

Il n'est pas critiquable d'avoir tenu compte de frais de transport à hauteur de 70 fr. par mois dans le budget de l'intimé, soit un montant correspondant à un abonnement mensuel des transports publics genevois. A cet égard, la pièce produite en appel par l'appelante ne permet pas de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimé serait au bénéfice d'un abonnement annuel, celle-ci ne mentionnant pas le titulaire du compte D______.

S'agissant de sa charge fiscale, celle-ci sera estimée à environ 1'800 fr. par mois, sous l'angle de la vraisemblance, compte tenu des contributions d'entretien fixées ci-après (cf. consid. 5.2.4 infra) et des déductions usuelles à faire valoir (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale genevoise).

Les autres charges mensuelles de l'intimé, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées et seront donc confirmées.

Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 5'543 fr., (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'985 fr.), ses frais de garage (90 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (397 fr. 65), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (1'800 fr.).

Le solde disponible de l'intimé est donc de l'ordre de 7'600 fr. par mois (montant arrondi de 13'154 fr. de revenu - 5'543 fr. de charges).

5.2.2 L'appelante ne conteste pas le principe même de l'imputation d'un revenu hypothétique dès le 1er janvier 2024, mais elle soutient que celui-ci doit être arrêté à 3'000 fr. nets par mois.

Toutefois, le montant retenu dans le jugement entrepris à ce titre, soit 4'300 fr. nets par mois, n'est pas critiquable. En effet, le revenu médian brut d'une personne ayant le profil de l'appelante, soit un employé âgé de 41 ans, pour 32 heures par semaine, dans la branche économique de l'enseignement - selon les souhaits de cette dernière -, sans formation professionnelle complète, en tous cas en Suisse, sans fonction de cadre et sans année de services dans le canton de Genève, s'élève à un peu plus de 5'000 fr. par mois (données résultant du Calculateur national des salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie - SECO). L'appelante est ainsi vraisemblablement en mesure de percevoir un revenu mensuel net de 4'300 fr. pour une activité exercée à 80%, compte tenu de l'âge de son fils. Par ailleurs, elle suit des cours de français de manière régulière depuis mai 2020, à tout le moins, de sorte que cette langue n'est pas un obstacle pour trouver un emploi, qui plus est dès janvier 2024. Dans ce délai, il est également vraisemblable que l'appelante aura obtenu l'autorisation nécessaire pour exercer une activité lucrative à Genève, ce qu'elle ne conteste pas. Enfin, cette dernière n'ayant pas encore effectué de recherches d'emploi, alors que les parties sont séparées depuis presque deux ans, aucun élément concret ne permet de retenir qu'elle ne serait pas en mesure de réaliser un revenu de 4'300 fr. par mois en fournissant les efforts qui peuvent être attendus d'elle, compte tenu de son bon état de santé, de son âge et de sa formation.

Le revenu hypothétique de 4'300 fr. nets par mois, dès janvier 2024, sera donc confirmé.

S'agissant de ses charges, bien que le bail afférent au garage du domicile conjugal soit lié à celui-ci, l'appelante a allégué, en appel, ne pas s'acquitter de ce loyer, de sorte qu'aucun montant ne sera retenu à ce titre, cette charge n'étant pas effective.

L'appelante ne rend pas vraisemblable le fait qu'elle financerait les études de son fils H______ en Russie, aucune pièce n'ayant été produite à cet égard, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

S'agissant de sa charge fiscale, celle-ci sera estimée à environ 300 fr. par mois jusqu'en décembre 2023, puis à 1'000 fr. dès janvier 2024, compte tenu des contributions d'entretien fixées ci-après (cf. consid. 5.2.4 infra), des déductions usuelles à faire valoir et du revenu hypothétique qui lui a été imputé (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale). Jusqu'en décembre 2023, celle-ci sera répartie à raison d'1/3 dans le budget de l'intimée et de 2/3 dans celui de l'enfant, compte tenu de la différence entre les montants de leur contribution d'entretien, puis inversement dès janvier 2024, en raison du revenu hypothétique imputé à l'appelante.

Les autres charges de l'appelante, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas remises en cause par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 4'074 fr., puis à 4'641 fr. dès janvier 2024, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (2'160 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (422 fr.), ses frais de transport (42 fr.) et sa charge fiscale (estimée à 100 fr., puis à 667 fr.).

L'appelante subit donc un déficit mensuel de 4'074 fr. jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 340 fr. dès le 1er janvier 2024 (montant arrondi de 4'300 fr. de revenu - 4'641 fr. de charges).

5.2.3 Comme indiqué supra, il se justifie de comptabiliser une part d'impôts dans les besoins mensuels de l'enfant, arrêtée à 200 fr., puis à 333 fr. dès le 1er janvier 2024.

Ses autres charges, telles qu'arrêtées par le Tribunal, correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour.

Les besoins mensuels de C______ se montent ainsi à 1'273 fr., puis à 1'606 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr., puis 600 fr. dès l'âge de 10 ans), sa participation au loyer de sa mère (540 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (88 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et sa part d'impôts (200 fr., puis 333 fr.).

Après déductions de 300 fr. d'allocations familiales, ceux-ci s'élèvent à 973 fr. par mois, puis à 1'306 fr. dès janvier 2024.

5.2.4 Au regard des situations financières respectives des parties et de l'attribution de la garde de l'enfant à l'appelante, les besoins financiers de C______ doivent être entièrement pris en charge par l'intimé. L'enfant nécessitant encore une prise en charge jusqu'en décembre 2023, compte tenu de son âge et du fait que l'appelante recommencera une activité lucrative à 80% dès janvier 2024, et l'intimé bénéficiant d'un disponible suffisant, le déficit de l'appelante doit également être supporté par ce dernier au titre de la prise en charge de l'enfant jusqu'à la date précitée, ce qui n'est pas contesté.

Un montant de 4'074 fr. sera donc retenu dans le budget de l'enfant à titre de contribution de prise en charge jusqu'au 31 décembre 2023. Ainsi, l'entretien convenable de C______ se monte à 5'047 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2023 (973 fr. + 4'074 fr.), puis à 1'306 fr. dès le 1er janvier 2024, compte tenu de l'augmentation du montant de son entretien de base selon les normes OP à 600 fr. par mois dès octobre 2023, étant relevé qu'aucun palier n'est requis pour cette date.

Après couverture des charges des parties et des besoins de l'enfant, la famille dispose encore d'un excédent de l'ordre de 2'550 fr. par mois jusqu'en décembre 2023 (montant arrondi de 7'600 fr. - 5'047 fr.), puis de 5'950 fr. dès janvier 2024 (montant arrondi de 7'600 fr. - 340 fr. correspondant au déficit de l'appelante - 1'306 fr.). Celui-ci sera réparti à raison de 2/5ème en faveur de chacune des parties, soit environ 1'000 fr., puis de 2'300 fr. chacune (montants arrondis). En revanche, comme retenu par le premier juge, il ne se justifie pas d'appliquer strictement la clé de partage de l'excédent familial préconisée par le Tribunal fédéral pour l'enfant, soit à raison d'1/5ème, notamment en raison du montant important de cet excédent. Les parties n'ont d'ailleurs allégué aucun frais d'activité extrascolaire ou de loisirs dans les besoins de l'enfant.

Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de confirmer la contribution due à l'entretien de l'enfant, telle qu'arrêtée par le premier juge, soit à hauteur de 5'200 fr. par mois jusqu'en décembre 2023 (5'047 fr. de besoins + 153 fr. d'excédent), puis de 1'500 fr. dès janvier 2024 (1'306 fr. de besoins + 194 fr. d'excédent), ces montants étant adéquats.

La contribution d'entretien due à l'appelante jusqu'en décembre 2023 sera également confirmée, soit à hauteur de 1'000 fr. par mois, montant correspondant à sa part à l'excédent. Dès janvier 2024, l'appelante a conclu, en appel, au versement d'une pension de 2'566 fr. par mois, de sorte que celle-ci sera arrêtée au montant arrondi de 2'600 fr., qui couvre son déficit mensuel de 340 fr. et lui permet de bénéficier d'une part à l'excédent de 2'260 fr., qui correspond peu ou prou au montant auquel elle a droit à ce titre.

Le Tribunal a fixé le dies a quo du versement des contributions d'entretien au jour du prononcé du jugement entrepris, soit le 11 janvier 2022, ce qui n'est pas remis en cause et sera donc confirmé.

Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé et le chiffre 6 du dispositif de celui-ci sera annulé et il sera statué à nouveau sur la contribution d'entretien due à l'appelante dans le sens qui précède.

6. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir prononcé la séparation de biens dès juin 2020.

6.1 A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

Les conditions légales sont notamment remplies si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures paraissent insuffisantes pour les protéger. Les circonstances concrètes doivent être interprétées largement, en tenant compte également du fait que la séparation de biens judiciaire représente une intervention irréversible. Les conditions sont fréquemment remplies parce que l'un des époux procède, durant la période de séparation en vue d'un divorce, à des actes de gestion de son patrimoine qui entraînent - volontairement ou pas - une péjoration de la situation du conjoint. Le tribunal doit cependant veiller aux intérêts des deux époux et refuser une requête motivée uniquement ou essentiellement par le souhait de l'époux demandeur d'anticiper le moment du partage au détriment du conjoint (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, p. 435).

6.2 En l'espèce, l'appelante requiert le prononcé de la séparation de biens, au motif qu'elle ne connait pas la situation financière de l'intimé, qui doit détenir des comptes à l'étranger, notamment en Allemagne et aux Etats-Unis. Elle craint donc que ce dernier "cache de l'argent".

Par cet argumentation, l'appelante ne rend aucunement vraisemblable que l'intimé procèderait à des actes pouvant mettre ses intérêts financiers en danger. L'existence d'une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens n'est ainsi pas donnée.

Partant, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à la conclusion de l'appelante.

7. L'appelante sollicite l'octroi d'une provisio ad litem de 3'000 fr. pour la procédure d'appel.

7.1 Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Une telle requête ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle avance, et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio ad litem a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).

7.2 En l'espèce, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est arrivée à son terme, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, il ne se justifie plus, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem.

L'éventuelle obligation de l'intimé d'assumer les frais supportés par l'appelante sera examinée dans le cadre de la répartition des frais opérée ci-dessous.

8. Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

8.1 En l'espèce, la modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance, laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 ch. c CPC).

8.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis entièrement à la charge de l'intimé, qui sera condamné à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. En effet, bien que l'appelante n'obtienne pas gain de cause, il se justifie de s'écarter du principe de l'imputation à la partie succombante (art. 95 et 106 CPC), compte tenu de l'importante disparité économique entre les situations financières des parties, en particulier s'agissant de leur fortune.

Pour les mêmes motifs, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante 1'800 fr. à titre de dépens d'appel (art. 85 et 90 RTFMC), étant relevé que le conseil de celle-ci n'a déposé qu'une seule écriture devant la Cour d'une dizaine de pages.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 janvier 2022 par A______ contre le jugement JTPI/243/2022 rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9348/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'au 31 décembre 2023, puis 2'600 fr. par mois dès le 1er janvier 2024.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 1'800 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.