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Décisions | Chambre civile

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C/10805/2019

ACJC/245/2022 du 22.02.2022 sur JTPI/8809/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.261.al1; CC.176.al3; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10805/2019 ACJC/245/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 FEVRIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LCPH Avocats, rue
Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par
Me Aurélie VALLETTA, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, Boulevard de
Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/8809/2021 du 29 juin 2021, notifié le 12 juillet 2021, le Tribunal de première instance, après avoir préalablement rejeté la requête de A______ tendant à ce que les enfants des parties, soit C______, D______ et E______, soient auditionnés par le Tribunal (ch. 1 du dispositif), a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 2) et a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ (ch. 3). Il a en outre instauré une garde alternée sur les trois enfants des parties s'exerçant d'entente entre celles-ci ou à défaut auprès de leur père à raison d'une semaine du jeudi soir au lundi matin et de l'autre semaine du mercredi soir au vendredi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et auprès de leur mère les jours restants (ch. 4) et a fixé le domicile légal des enfants chez A______ (ch. 5).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à s'acquitter directement de l'intégralité des charges fixes des enfants, à l'exclusion de celles se rapportant à la présence des enfants chez leur père (moitié du montant de base OP; ch. 6), ainsi que des frais se rapportant à leurs activités extrascolaires (cours de danse, de musique, de théâtre, etc.), à l'exception des frais extraordinaires y relatifs (p. ex. achat d'un instrument de musique, d'un archet, etc.; ch. 7). Il a en outre condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le prononcé du jugement, une contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, de 500 fr. chacun en faveur de C______ (ch. 8) et de D______ (ch. 9) et de 460 fr. en faveur de E______ (ch. 10), les allocations familiales des mineurs devant être intégralement reversées à A______ (ch. 11) et les frais extraordinaires liés aux enfants devant être pris en charge par moitié entre les parties à la condition que chaque parent donne son accord de principe préalablement (ch. 12).

Les mesures précitées ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 13). Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr. et compensés à hauteur de 1'000 fr. avec l’avance de frais versée par A______, ont été mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 14), B______ ayant en conséquence été condamné à payer à l’Etat de Genève un montant de 1'000 fr. (ch. 15). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 16) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 17).

b. Par acte déposé le 22 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice,A______ a formé appel à l'encontre dudit jugement. Après avoir préalablement requis que l'audition des enfants soit ordonnée, elle a conclu à l'annulation des chiffres 1, 4 et 6 à 10 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à l'attribution de la garde exclusive des enfants à elle-même, à l'octroi à B______ d'un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi midi (repas compris) et, en alternance, une semaine sur deux du lundi midi (repas compris) au mardi matin au retour à l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien des enfants de 1'333 fr. par tête, le jugement entrepris devant pour le surplus être confirmé et les frais de la procédure d'appel mis à la charge de B______. Subsidiairement, A______ a conclu, sous suite de frais, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants et à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de procéder à l'audition des enfants.

A______ a en outre pris des conclusions sur mesures provisionnelles tendant à la condamnation de B______ à contribuer, pendant la durée de la procédure d'appel, à l'entretien de chacun des enfants à hauteur de 1'333 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et a requis l'octroi de l'effet suspensif relatif au chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué (instauration d'une garde alternée).

A l'appui de son appel,A______ a produit, outre le jugement entrepris, plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation financière et à la situation personnelle des enfants.

c. Dans des déterminations du 9 août 2021, B______ s'est opposé à l'effet suspensif sollicité et a produit une pièce nouvelle relative à sa situation personnelle.

d. Par arrêt ACJC/1018/2021 du 10 août 2021, la Cour de justice a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué instaurant une garde alternée et a dit qu'il serait statué sur les frais de ladite décision dans l'arrêt à rendre au fond.

e. Dans son mémoire de réponse expédié le 16 août 2021 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu principalement au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la mise à la charge de A______ des frais de la procédure d'appel, incluant une indemnité de dépens de 2'255 fr. 24 pour l'ensemble de la procédure sous réserve d'amplification. A titre subsidiaire, il a requis que les contributions d'entretien mensuelles des enfants à sa charge soient fixées, dès la notification de l'arrêt de la Cour de justice, à 1'028 fr. 42 pour D______ et à 984 fr. 27 pour E______ en cas d'attribution de leur garde à leur mère et à 683 fr. 22 pour C______ dans l'hypothèse où il demeurerait tenu de verser une contribution d'entretien bien que son fils soit domicilié chez lui, à compenser à hauteur de 10'319 fr. 30 avec le trop-versé par ses soins, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus, les frais judiciaires partagés entre les parties et aucune indemnité de dépens allouée.

Sur mesures provisionnelles, B______ a conclu, sous suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. A titre subsidiaire, il a pris des conclusions identiques à celles formulées au fond.

A l'appui de son mémoire,B______ a produit deux pièces nouvelles relatives à la prise en charge des enfants.

f. A______ a répliqué le 26 août 2021, persistant dans ses conclusions. Elle a par ailleurs le même jour transmis, au greffe de la Cour de justice, dans une enveloppe fermée, deux courriers de D______ et E______ datés du 18 août 2021, dans lesquels ces dernières déclarent ne pas souhaiter de garde alternée, le système de prise en charge en place leur convenant.

g. Par courrier du 2 septembre 2021, B______ a requis que les courriers de D______ et E______ soient écartés de la procédure. Il a fait valoir que ces courriers constituaient une preuve supplémentaire du conflit de loyauté dans lequel A______ plaçait les enfants et qu'ils avaient été écrits à la demande de cette dernière, les termes utilisés ne correspondant pas à ceux employés par des enfants de l'âge de D______ et E______ et les enfants ne prenant pas spontanément le parti d'un parent dans le cadre d'une procédure de séparation. B______ a également soutenu que les conditions d'audition d'enfant mineur n'étaient pas respectées.

h. Par courrier du 16 septembre 2021, A______ a contesté avoir participé à la rédaction des courriers litigieux et a persisté à demander l'audition des enfants.

i. Par ordonnance d'instruction du 19 novembre 2021, la Cour de justice a ordonné l'audition des enfants des parties et a réservé la suite de la procédure.

C______ et D______ ont été entendus par la Cour de justice le 1er décembre 2021. E______, dûment convoquée, ne s'est pas présentée.

Les procès-verbaux d'audience ont été transmis aux parties le même jour.

j. Le 7 décembre 2021, la Cour a refusé d'ordonner une nouvelle audition de E______, tel que requise par le conseil de A______.

k. Par déterminations du 13 décembre 2021, B______ a modifié ses conclusions, sollicitant l'annulation des chiffres 4 à 9 et 11 du dispositif de la décision entreprise. Il a notamment conclu à ce que la Cour lui accorde la garde exclusive de C______ et de D______ et fixe leur domicile auprès de lui, un droit de visite usuel devant être réservé à la mère, la garde alternée concernant E______ devant être maintenue.

Il a produit une note d'honoraire de son conseil du même jour.

l. Par déterminations spontanées du 23 décembre 2021, A______ a conclu au déboutement de B______ des conclusions susmentionnées. Elle a réitéré sa requête d'audition de E______ et a allégué de nouveaux faits en lien avec la situation scolaire de C______ et de D______, qu'elle a estimé s'être dégradée. Elle a versé à la procédure des pièces nouvelles.

m. Par écritures du 4 janvier 2022, A______ a fait valoir de nouveaux faits survenus durant les fêtes de fin d'année 2021 et a produit de nouvelles pièces. Elle a en particulier exposé qu'à la suite de l'impossibilité de B______ de s'occuper des enfants, elle était allée les chercher chez leur père le 24 décembre 2021. Ils vivaient depuis lors auprès d'elle et avaient récupéré l'intégralité de leurs affaires chez leur père le 3 janvier 2022. Elle a conclu, conformément à l'accord trouvé avec le père, que la garde exclusive des trois enfants lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite similaire à celui exercé entre novembre 2020 et juin 2021 (un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et en alternance une semaine sur deux, du lundi midi (repas compris) au mardi matin retour à l'école) soit fixé en faveur de B______. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions.

n. Par déterminations spontanées du 20 janvier 2022, B______ a contesté les allégations de son épouse relatives au comportement et aux résultats scolaires de C______ et de D______. Il a confirmé être hospitalisé, à la suite d'un épisode dépressif. Il a fait valoir de nouveaux faits en lien avec sa situation financière.

Il a acquiescé à la conclusion de A______ tendant à la fixation en sa faveur d'un droit de visite élargi d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, et en alternance une semaine sur deux, du lundi midi au mardi matin retour à l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires. Il a pour le surplus modifié ses précédentes conclusions en ce sens que la garde des trois enfants soit confiée à la mère, un droit de visite élargi devant lui être réservé, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, en mains de A______, par mois, allocations familiales déduites, les sommes de 921 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, et de 877 fr. pour E______, dès le prononcé de l'arrêt.

o. Par écritures spontanées du même jour, A______ a allégué de nouveaux faits et a produit de nouvelles pièces.

p. Par courrier du 20 janvier 2022, B______ a derechef contesté que la dégradation des résultats scolaires des enfants lui soit imputable.

q. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 21 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger.


 

B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent de la procédure:

a. A______, née le ______ 1974 en France, de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1977 en Malaisie, de nationalité malaisienne, se sont mariés le ______ 2002 à F______ (Genève).

b. Trois enfants sont issus de cette union, soitC______, né le ______ 2006 à Genève, D______, née le ______ 2008 à Soleure et E______, née le 1er octobre 2010 à Soleure.

c. Les époux vivent séparés depuis le 24 novembre 2018, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal. Il est admis que durant la vie commune, la communication entre les époux a toujours été difficile.

La séparation est intervenue à la suite d'un acte de violence physique de B______ à l'encontre de son épouse (deux coups de pied violents au niveau des cuisses) lors d'une dispute survenue au domicile familial en date du 31 octobre 2018. C______ a assisté à la scène. Avant cette date, B______ n'avait jamais fait preuve de violence physique à l'égard de A______. B______ a indiqué être parfaitement conscient que ce qu'il avait fait était grave et regretter beaucoup son geste. Par ordonnance pénale du 20 juin 2019, B______ a été déclaré coupable de lésions corporelles simples pour les faits susdécrits.

d. Postérieurement à la séparation,B______ a pris en charge les enfants tous les week-ends du samedi matin au dimanche soir, puis, à compter du mois de mai 2019, à raison d'un week-end sur deux, d'une nuit par semaine à quinzaine et de la moitié des vacances scolaires.

e. Le 14 mai 2019, A______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a, en dernier lieu, notamment conclu à l'attribution de la garde des enfants à elle-même, à l'octroi à son époux d'un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi midi et, en alternance, une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au mardi matin au retour à l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien pour les enfants de 1'333 fr. chacun dès le dépôt de la requête de mesures protectrices, sous déduction des montants déjà versés.

Dans sa requête, A______ a notamment allégué que les relations entre les enfants et leur père étaient compliquées depuis plusieurs mois. B______ ne parvenait pas à gérer les disputes des enfants et à se contrôler en ces moments-là. En date du 7 avril 2019, à la suite d'une dispute entre C______ et E______, B______ avait poussé et empoigné violemment C______ sur le canapé. C______ lui avait confié que son père "accumul[ait] beaucoup de colère en raison des événements" et que, "lorsque la « coupe [était] pleine »", il s'en prenait à l'aîné, qui lui servait de "punching-ball". B______ avait également beaucoup de peine à s'organiser pour les activités des enfants, oubliant à plusieurs reprises de les y conduire, ainsi que pour les devoirs scolaires et extra-scolaires.

f. B______ a, dans ses écritures responsives, notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer mensuellement, à compter du prononcé du jugement, une contribution à l'entretien des enfants de 545 fr. 56 pour C______, de 614 fr. 54 pour D______ et de 373 fr. 13 pour E______, allocations familiales en sus.

B______ a contesté avoir un problème de gestion ou de contrôle en présence des enfants. Ces derniers étaient très heureux de le retrouver et ils entretenaient de très bonnes relations avec lui. Il était exact que, sans qu'il en ait compris les raisons, C______ avait essayé de taper sur sa sœur E______ le 7 avril 2019 et qu'il avait dû intervenir pour les séparer en les repoussant sur le canapé. A ce moment-là, C______ était turbulent et il avait dû élever la voix. Il s'inquiétait pour sa part énormément du fait que A______ avait des discussions inappropriées avec les enfants, parlant notamment de son état émotionnel prétendument colérique. Il était primordial qu'elle cesse immédiatement de le dévaloriser devant les enfants et qu'elle fasse la différence entre leur couple et leur relation parentale, laquelle allait survivre à leur couple. Après la séparation des parties, il n'avait cessé de demander à son épouse la mise en place d'une garde alternée sur les trois enfants. Celle-ci s'y était toujours opposée, sans qu'il n'en ait jamais compris les raisons.

g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 5 mars 2020, établi après audition des parties, de l'enfant C______, les enfants D______ et E______ n'ayant pas souhaité s'exprimer, et de divers professionnels, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: le SEASP) a estimé conforme à l'intérêt des enfants l'instauration d'une garde alternée s'exerçantd'entente entre les parties ou à défaut auprès de leur père à raison d'une semaine du jeudi soir au lundi matin et de l'autre semaine du mercredi soir au vendredi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires en précisant la répartition des vacances en cas de désaccord.

Le SEASP a exposé que, durant la vie commune, les parties étaient investies et complémentaires auprès de leurs enfants. Les enfants avaient été habitués à être pris en charge par leurs deux parents. Chacune des parties reconnaissait que l'autre était, du temps de la vie commune, adéquate et aimante envers les enfants et ce, bien qu'il semblât que des dissensions étaient déjà présentes quant à leurs attentes réciproques. Les seules inquiétudes évoquées au niveau des capacités parentales avaient été formulées par A______, mais les craintes de celle-ci n'avaient pas pu être objectivées. Durant le temps de l'évaluation sociale, aucun comportement inadéquat n'avait pu être relevé de part et d'autre. L'organisation du droit de visite (un droit de visite minimum d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, d'une nuit à quinzaine le jeudi et de la moitié des vacances scolaires) avait été respectée et il semblait que les enfants s'étaient toujours rendus avec plaisir chez leur père, C______ évoquant même son envie de voir son père plus souvent. Par ailleurs, après avoir pris contact avec l'établissement scolaire des enfants, il ressortait que les dates des devoirs non faits de C______ ne coïncidaient majoritairement pas avec les week-ends passés chez son père et que les difficultés relevées par les enseignantes de D______ et E______ ne pouvaient pas être mises en relation avec le temps passé chez leur père. Il convenait de relever que les enfants étaient, de par le nombre d'heures qu'ils consacraient à leurs activités extrascolaires (danse, solfège, musique, théâtre), soumis à un rythme hebdomadaire particulièrement intense, non sans risques potentiels sur leur évolution scolaire, étant précisé que les risques allaient encore s'accroître à mesure que les exigences scolaires augmenteraient au fil du temps.

En ce qui concernait la crainte exprimée par A______ que B______ puisse perdre son calme avec les enfants, voire fasse preuve de violence, aucun élément ne venait l'objectiver en l'état. Les parents avaient fait part de deux événements qui avaient eu lieu à l'encontre de C______ depuis sa naissance. L'un d'eux (une claque derrière la tête, après que C______ avait donné à son père un coup de pied) datait de plusieurs années et avait eu lieu en présence de la mère. Quant au second événement, survenu le 7 avril 2019, il ne faisait pas référence à un acte de violence, mais à une réaction brutale de B______ à l'égard des enfants, afin de les séparer durant une bagarre entre frère et sœur. Il convenait de noter que ces faits avaient été évoqués spontanément et ouvertement par B______ et que son discours et son positionnement par rapport à ceux-ci était adéquat et rassurant. De plus, C______ avait indiqué ne pas avoir peur de son père. Ainsi, aucun élément ne laissait craindre que B______ puisse se montrer violent envers ses enfants.

Par conséquent, les parties étant toutes deux dotées de bonnes et équivalentes capacités parentales, rien ne laissait penser que la mise en place d'une garde alternée allait être contraire à l'intérêt des enfants. Les parents avaient certes des manières de procéder différentes vis-à-vis de leurs enfants, mais cela ne signifiait pas qu'une manière de faire était préférable à l'autre. Cet état de fait pouvait même être vu comme une chance pour les enfants de bénéficier d'apports complémentaires pour leur développement identitaire.

Enfin, il apparaissait qu'un travail de coparentalité serait nécessaire, dans le but que les parents puissent retrouver une communication minimale au sujet de leurs enfants et que la collaboration soit facilitée. Toutefois, compte tenu des répercussions encore très présentes de l'épisode de violence conjugale survenu en octobre 2018, il était contre-productif d'imposer à A______ un tel travail pour le moment. Dès que celle-ci pourrait l'envisager, elle pourrait s'adresser au SEASP, afin qu'une orientation puisse être proposée aux parents.

h. Au mois d'avril 2020, les parties ont convenu que B______ prenne en charge C______ tous les week-ends du samedi matin au lundi matin au retour à l'école et D______ et E______ à raison d'une semaine du vendredi 16 heures au lundi matin au retour à l'école et l'autre semaine du lundi 16 heures au mardi matin au retour à l'école.

i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 27 août 2020, A______ a indiqué qu'elle n'était pas d'accord avec les recommandations du SEASP. Elle a sollicité que le Tribunal procède à l'audition des enfants, dans la mesure où B______ remettait en cause l'organisation en place, laquelle correspondait au souhait des enfants.

B______ a quant à lui indiqué qu'il adhérait aux recommandations du SEASP. Il était vrai qu'une semaine environ après avoir reçu le rapport du SEASP, ses filles l'avaient appelé pour lui dire qu'elles ne souhaitaient pas la mise en place d'une garde partagée. Il convenait toutefois de noter que lorsque les enfants étaient venus chez lui après la reddition du rapport, ils lui avaient rapporté que leur mère avait fait une crise et leur avait dit que si une garde alternée devait être instaurée, elle prendrait un petit appartement et ne les verrait que le week-end. Il considérait que le système de prise en charge mis en place jusqu'ici, qu'il avait accepté de conserver après le coup de téléphone reçu de ses filles, était inégalitaire et il souhaitait voir ses enfants davantage. Il s'opposait à l'audition des enfants, qui n'était pas dans leur intérêt. Il craignait, vu leur âge, qu'ils puissent être influencés par leur mère.

j. Le 10 septembre 2020, C______ est parti vivre chez son père à la suite d'une dispute avec sa mère, suivi le 19 septembre 2020 par ses sœurs.

D______ et E______ sont retournées au domicile de leur mère à la fin du mois d'octobre 2020 et C______ à la fin du mois de novembre 2020.

A la suite du retour des enfants au domicile de leur mère, B______ a pris en charge les enfants un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi midi et, en alternance, une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au mardi matin au retour à l'école.

k. Par ordonnance de preuve du 17 décembre 2020,le Tribunal a rejeté la demande d'audition des enfants formée par A______.

l. Lors de l'audience de débats principaux du 10 février 2021, A______ a indiqué qu'elle avait eu peu de contacts avec ses enfants durant la période où ils avaient vécu avec leur père, lequel n'avait rien fait pour favoriser un rapprochement. Cette période avait été marquée par des absences aux activités extrascolaires et une absence totale de suivi scolaire. Les enfants s'étaient couchés souvent trop tard, parfois après minuit, et il y avait également eu des problèmes de nourriture: il était arrivé que C______ ne mange presque rien lorsqu'il était chez son père. Les enfants avaient également évoqué des problématiques de violences. E______ lui avait confié avoir reçu "une correction" sans lui donner de détail à ce propos. Elle n'avait jamais vraiment su ce qu'il s'était passé, son père lui ayant dit de ne pas en parler sous peine de ne plus pouvoir le voir. Les deux autres enfants qui, semblerait-il, avaient assisté à cette "correction" n'avaient rien pu lui dire, ayant peur de lui parler. D______ lui avait également rapporté que son père avait récemment lancé une chaise en sa direction, laquelle avait atterri à moins d'un mètre d'elle. C______ lui avait en outre relaté qu'une fois, alors qu'il vivait chez son père sans ses sœurs et qu'il jouait à des jeux vidéo dans sa chambre, son père était entré dans sa chambre et lui avait demandé pour combien de temps il en avait. Quelques temps après avoir répondu à son père "une heure ou une heure et demie", C______ avait voulu aller aux toilettes, mais s'était alors aperçu que la porte de sa chambre était fermée à clé. Après avoir appelé son père en vain, C______ était sorti par le balcon qui communiquait avec une autre pièce. Il s'était alors rendu compte qu'il était seul dans l'appartement.

B______ a déclaré que s'il était exact que les enfants avaient eu un contact restreint avec leur mère entre les mois de septembre et octobre 2020, respectivement novembre 2020, ce fait ne lui était pas imputable. Il s'était toujours efforcé de favoriser les contacts entre les enfants et leur mère. Il était choqué d'entendre qu'il aurait été prétendument violent avec les enfants. Il était vrai qu'il lui était arrivé, lorsqu'il devait passer un appel téléphonique, de fermer la porte de la chambre des enfants à clé, pour éviter que ceux-ci viennent intempestivement. Il était également possible qu'il ait une fois oublié de rouvrir la porte alors qu'il sortait les poubelles ou allait au tabac. Cela étant, C______ ne s'était jamais plaint auprès de lui d'avoir été enfermé dans la chambre. Il comprenait néanmoins qu'il n'aurait pas dû fermer la porte et s'engageait à ne plus le faire. Quant à l'épisode de la chaise, il s'inscrivait dans le contexte suivant: alors que D______ ne voulait pas se lever pour se préparer, il avait pris une chaise et l'avait soulevée en lui disant que si elle continuait, il lui jetterait la chaise dessus. Mais ils en avaient tous deux ri et il ne comprenait pas que cela crée une polémique. Il n'avait pas lancé la chaise, mais l'avait posée à côté de lui. Jamais il n'avait lancé de chaise en direction d'un de ses enfants. Enfin, concernant les devoirs, il avait dû prendre seul en charge les enfants durant 6 à 8 semaines et cela avait nécessité un temps d'adaptation.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé, A______ ayant notamment persisté à solliciter l'audition des enfants par le Tribunal, et la cause a été gardée à juger.

C. a. C______ est retourné vivre auprès de son père le 21 juin 2021 et D______ au mois d'octobre 2021. E______ est demeurée auprès de sa mère et ne va plus chez son père depuis plusieurs mois.

a.a Lors de son audition devant l'autorité de céans, C______ a déclaré avoir pris la décision de vivre chez son père à la suite de plusieurs disputes avec sa mère et de mises à la porte par celle-ci. La dernière dispute et mise à la porte avait été celle de trop. Depuis l'été 2021, il n'avait pas revu sa mère, sous réserve des fois où il s'était rendu chez elle chercher des affaires. Elle ne lui manquait pas et il n'avait pas envie de renouer des liens avec elle, leur relation étant très tendue. Il avait souffert de son autoritarisme et de la pression qu'elle lui mettait. Elle l'obligeait à faire de nombreuses heures de danse par semaine alors qu'il n'appréciait pas cette activité. La cohabitation avec son père se passait bien. Son père avait également de l'autorité mais une discussion demeurait possible contrairement à ce qui était le cas avec sa mère. Il lui apportait son soutien dans les devoirs lorsqu'il en avait besoin. Son mode de prise en charge actuel lui convenait. Il entretenait de bonnes relations avec sa sœur D______, au contraire d'avec sa sœur E______ avec laquelle il se disputait beaucoup.

a.b D______, pour sa part, a déclaré se sentir mieux chez son père, auprès duquel elle avait davantage de libertés, que chez sa mère, laquelle était intransigeante. Son père lui posait des règles moins strictes que sa mère et elle arrivait moins souvent en retard à l'école, n'étant par exemple pas obligé de remplir le lave-vaisselle le matin avant de partir à l'école. Elle n'avait pas revu sa mère depuis qu'elle vivait chez son père, laquelle ne s'était pas non plus manifestée. Elle n'avait en l'état pas envie de renouer des liens avec elle bien qu'elle n'était pas fâchée contre elle. Elle souhaitait demeurer exclusivement auprès de son père. Sa sœur E______, avec laquelle elle avait parfois des disputes, ne lui manquait "pas plus que ça".

b. C______ et D______ vivent auprès de leur mère depuis le 24 décembre 2021.

c. B______ a subi un état dépressif le 24 décembre 2021. Il est hospitalisé depuis le 25 décembre suivant et l'est encore actuellement.

d. Les enfants entretiennent des contacts téléphoniques réguliers depuis lors avec leur père. C______ et D______ ont récupéré l'ensemble de leurs affaires personnelles chez leur père le 3 janvier 2022.

D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante:

a. A______ travaille depuis le 12 mai 2012 au sein de G______. Engagée à l'origine à un taux de 20%, elle a progressivement augmenté son taux de travail avant de se voir proposer en décembre 2017 le poste de responsable ______ à temps plein qu'elle a accepté. Elle a toutefois obtenu de son employeur de pouvoir continuer à travailler temporairement à temps partiel (60% jusqu'en juin 2018, puis 90% au mois de juillet 2018) afin de pouvoir faire la transition de manière harmonieuse, en particulier pour les enfants. Ce n'est qu'à compter du mois d'août 2018 qu'elle a travaillé à un taux de 100%. Suite à la séparation, elle a, dès le 1er janvier 2019, diminué son taux d'activité à 80%. Son salaire mensuel net moyen s'est élevé en 2019 à 6'860 fr. (82'325 fr. nets incluant une gratification de 5'000 fr. : 12 mois). Par avenant à son contrat de travail du 1er juillet 2021, son pourcentage de travail a été augmenté à 100% pour un salaire annuel brut de 105'000 fr. Selon ce document, elle s'est "de plus", à compter de cette date, vu confier une mission temporaire de six mois au sein du service "H______".

A______ occupe un appartement en duplex de six pièces au centre ville de Genève dont le loyer s'élève à 3'452 fr. par mois, charges comprises. Il est admis que ses charges mensuelles se composent, outre de sa charge fiscale, du montant mensuel de base de 1'350 fr., de ses primes d'assurance-maladie obligatoire de 497 fr. 45 et complémentaire de 32 fr. 60, de ses frais médicaux non remboursés de 25 fr., de sa prime d'assurance-ménage et responsabilité civile de 55 fr. et de ses frais de transport de 20 fr. 80.

b. B______ est employé à temps complet depuis le 1er février 2008 par la société I______ SA en qualité de ______. Son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 8'969 fr. en 2018 (53'108 fr. + 54'525 fr. incluant une prime de 4'540 fr. : 12 mois) et à 9'313 fr. en 2019 (111'761 fr. incluant une prime de 8'250 fr. : 12 mois). Entre les mois de janvier à août 2020, son salaire mensuel net s'est élevé à 7'992 fr., treizième salaire non compris. Il a en outre perçu un bonus fidélité de 3'000 fr. au mois de janvier 2020 et une prime de performance de 5'800 fr. au mois de juin 2020.

B______ occupe depuis le 1er janvier 2019 un appartement de trois pièces situé à proximité du domicile de A______, dont le loyer s'élève à 1'838 fr. 50 par mois, charges comprises. Il recherche toutefois un appartement plus spacieux où ses enfants pourraient bénéficier à tout le moins de deux chambres. Au mois de juillet 2021, il a mandaté une société afin qu'elle lui trouve le logement recherché. Selon lui, il convient ainsi d'ajouter un montant de 1'000 fr. à sa charge de loyer actuelle afin de lui permettre d'emménager dans un appartement davantage adapté à la prise en charge de ses enfants.

Il est admis que les charges mensuelles de B______ se composent, outre du montant mensuel de base et de sa charge fiscale, de ses primes d'assurance-maladie de 341 fr. 95 par mois (325 fr. 35 d'assurance obligatoire [franchise à 2'500 fr.] + 16 fr. 60 d'assurance complémentaire), de ses frais médicaux non remboursés de 155 fr. 60 et de ses frais de transport de 70 fr., correspondant au coût d'un abonnement des transports publics genevois.

Entre le 1er juillet 2019 et le 31 juillet 2021, B______ a versé mensuellement une somme de 4'000 fr. à A______ pour l'entretien des enfants. Depuis le mois d'août 2021, sa contribution à l'entretien des enfants s'élève à 2'460 fr. par mois.

c. Les enfants bénéficient d'allocations familiales d'un montant total de 1'000 fr. par mois, correspondant à 333 fr. 30 par enfant.

c.a C______ était scolarisé en filière Sport-Art-Etudes au collège J______. Il était inscrit à dix cours de danse (notamment ballet, hip hop, claquette) hebdomadaires et à un cours de solfège. A la rentrée scolaire 2021, à la suite de sa décision d'arrêter toute activité artistique, il a repris le cursus traditionnel au collège K______. Il ne pratique plus d'activités extra-scolaires.

Il est admis que les charges mensuelles de C______ comprennent le montant mensuel de base de 600 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 108 fr. 75 et complémentaire de 97 fr. 10 et ses frais de transport de 20 fr. 80. Ses frais médicaux se sont élevés mensuellement à 85 fr. en 2018 (1'021 fr. : 12 mois) et à 19 fr. 40 en 2019 (232 fr. 70 : 12 mois).

c.b D______ a été scolarisée à l'école L______ jusqu'à l'été 2021. Durant l'année scolaire 2019-2020, elle suivait, hebdomadairement, quatre cours de danse, un cours de solfège, un cours de théâtre, un cours de contrebasse et jouait dans un orchestre les samedis matin. A la rentrée scolaire 2021, elle a intégré le dispositif Sport-Art-Etudes au collège J______ ainsi que la filière M______ au N______, dont les frais d'inscription s'élèvent à 3'150 fr. par an. Selon ses déclarations, ce cursus scolaire lui convient bien.

Il est admis que les charges mensuelles de D______ comprennent le montant mensuel de base de 600 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 108 fr. 75 et complémentaire de 97 fr. 10, ses frais médicaux de 11 fr. et ses frais de transport de 29 fr. 20.

c.c E______ est scolarisée en 6P à l'école L______.Durant l'année scolaire 2019-2020, elle suivait chaque semaine un cours de solfège, un cours de théâtre, un cours de danse et un cours de piano.

Il est admis que les charges mensuelles de E______ comprennent le montant mensuel de base de 600 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 108 fr. 75 et complémentaire de 57 fr. 10, ses frais médicaux de 6 fr. 85 et ses frais de transport de 29 fr. 20.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF
137 III 475 consid. 4.1) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur l'attribution de la garde des enfants des parties (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 1).

Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 271, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

1.3 Le litige étant circonscrit aux modalités de prise en charge des enfants mineurs des parties et au montant de la contribution due pour leur entretien, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. Elles ont par ailleurs allégué de nouveaux faits au fil de leurs déterminations et l'intimé a modifié à plusieurs reprises ses conclusions.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office ("von Amtes wegen erforschen") et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 144 III 349 précité, ibid; 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). 

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid.l 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2)

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

2.2 En l'espèce,les pièces nouvelles produites par les parties en appel se rapportent à leur situation financière et personnelle ainsi qu'à celle de leurs enfants mineurs, soit à des faits susceptibles d'être pertinents pour statuer sur les modalités de prise en charge de ces derniers ainsi que sur la contribution due pour leur entretien. Elles sont en conséquence recevables, de même que les allégués de fait y relatifs, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. Il en va de même des courriers du 18 août 2021 de D______ et E______ dès lors qu'ils concernent leur prise en charge. Autre est la question de leur valeur probante, cet examen relevant de l'appréciation des preuves.

Les modifications des conclusions des parties sont également admissibles, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parties, s'agissant du sort d'enfants mineurs.

3. L'appelante a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles tendant à l'augmentation, pendant la durée de la procédure d'appel, des contributions d'entretien fixées en faveur des enfants à un montant de 1'333 fr. par mois et par mineur au motif que les contributions retenues ont été arrêtées en tenant compte de l'existence d'une garde alternée et ne sont en conséquence pas adaptées au mode de garde prévalant pour le moment, à savoir une garde exclusive des enfants par ses soins.

3.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

La Cour de céans considère que des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure est susceptible de se prolonger. De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/1452/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.1; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 2.1.1; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1).

Le Tribunal fédéral a jugé que cette solution n'était pas arbitraire compte tenu de la controverse existant à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5).

3.1.1 Dans le contexte particulier de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite : tel pourra par exemple être le cas si, faute de décision judiciaire faisant obligation à son conjoint de contribuer à son entretien, un époux se voit contraint de quitter le logement qu'il occupait jusqu'alors, de se séparer du moyen de transport qu'il utilisait régulièrement ou encore de retirer un enfant de l'école privée qu'il fréquentait. En revanche, le fait de devoir renoncer pendant la durée de la procédure à certaines dépenses (voyages de loisirs, achat d'un nouveau véhicule plus luxueux, etc.) n'influant pas durablement sur les conditions d'existence de l'époux requérant ne saurait être considéré comme constitutif d'un préjudice difficilement réparable. Les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne visent en effet pas à anticiper la décision finale, en octroyant à l'époux vraisemblablement crédirentier une contribution lui permettant de maintenir son train de vie antérieur ou correspondant à la répartition du montant disponible de la famille, mais à éviter que, pendant la procédure, les intérêts de l'une ou l'autre des parties ne subissent une atteinte ne pouvant être que difficilement réparée par la décision finale (ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/1387/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.2; ACJC/824/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1.1).

3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que, lors du dépôt de l'appel, C______ résidait exclusivement chez son père et, qu'environ trois mois plus tard, D______ s'est également établie chez ce dernier. Ainsi, seule E______ était encore sous la garde de l'appelante. Or, malgré ce changement de circonstances, les contributions d'entretien mises à la charge de l'intimé, d'un montant de 500 fr. par enfant, demeuraient dues pendant toute la durée de la procédure d'appel, aucune décision réformatoire n'ayant été rendue et le caractère exécutoire de cette mesure n'ayant pas été suspendu (cf. art. 315 al. 4 let. b et 315 al. 5 CPC). L'appelante disposerait au demeurant, selon ses propres allégués, d'un excédent mensuel de 2'062 fr. Les revenus à disposition de l'appelante pendant la durée de la procédure d'appel apparaissaient ainsi suffisants pour couvrir les charges supplémentaires liées à une prise en charge exclusive par ses soins de E______ et à l'absence de mise en place d'une garde alternée concernant D______ entre le prononcé du jugement entrepris et le mois d'octobre 2021.

Il n'est en conséquence pas rendu vraisemblable qu'un maintien, durant la procédure d'appel, des contributions à l'entretien des enfants fixées dans le jugement entrepris était de nature à placer l'appelante dans une situation financière difficile susceptible de lui causer une atteinte ne pouvant que difficilement être réparée par la décision finale.

L'appelante sera en conséquence déboutée de ses conclusions sur mesures provisionnelles.

4. L'audition des enfants sollicitée à titre préalable par l'appelante a été ordonnée par la Cour de céans par ordonnance d'instruction du 19 novembre 2021. C______ et D______ ont été entendus le 1er décembre 2021. E______, bien que dûment convoquée, ne s'est pas présentée.

La conclusion préalable de l'appelante en audition des enfants n'a ainsi plus d'objet.

5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 176 al. 3 CC en ordonnant l'instauration d'une garde alternée sur les enfants. Selon elle, un tel mode de garde n'est pas conforme à l'intérêt des enfants dès lors que l'intimé a eu des comportements violents à leur égard, que la façon dont il s'en occupe est problématique (couchers tardifs, problème de nourriture, absence aux activités extrascolaires et de suivi des devoirs, enfants laissés seuls), que la communication entre les parties est compliquée et que D______ et E______ sont opposées à l'instauration d'une garde alternée. L'appelante requiert en conséquence que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée.

5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273ss CC). Il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents (art. 298 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Entrent dans un second temps également en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier, son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2), du moins s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b; 126 III 497 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2).

Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3).

Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

5.2 En l'espèce, les enfants C______, âgé de 15 ans, et D______, âgée de 13 ans, vivaient chez leur père depuis le mois de juin, respectivement le mois d'octobre 2021 et n'avaient plus de contacts avec leur mère. Lors de leur audition le 1er décembre 2021, ils ont exprimé le souhait que la situation actuelle demeure inchangée, ne souhaitant en l'état pas entretenir de relations personnelles avec leur mère.

Il ressort du rapport d'évaluation sociale de SEASP du 5 mars 2020 que l'intimé s'occupait adéquatement des enfants durant la vie commune et était investi dans leur prise en charge, ce que l'appelante ne conteste pas. Postérieurement à la séparation, l'intimé a continué à être présent pour ses enfants. Il a en effet emménagé dans un appartement proche de celui de l'appelante et un droit de visite élargi a été mis en place. Selon le SEASP, les enfants avaient plaisir à se rendre chez leur père. L'intimé s'est également occupé à plein temps des enfants entre mi-septembre 2020 et la fin du mois d'octobre 2020, respectivement, s'agissant de C______, la fin du mois de novembre 2020, lorsque ceux-ci ont exprimé le souhait d'emménager chez lui.

Au vu de ce qui précède, le souhait des enfants C______ et D______ de vivre auprès de leur père, avant que celui-ci ne puisse plus s'occuper d'eux, n'apparaissait pas être contraire à leurs intérêts.

La situation a toutefois radicalement changé depuis le 24 décembre 2021, date à laquelle l'intimé a subi un épisode dépressif, entraînant son hospitalisation depuis le 25 décembre 2021. A teneur du dossier, l'intimé est toujours hospitalisé, pour une durée non précisée. Il est en conséquence en l'état incapable de s'occuper de ses trois enfants. C______ et D______ vivent à nouveau auprès de leur mère depuis le 24 décembre 2021 et ont repris l'ensemble de leurs affaires chez leur père le 3 janvier 2022. Leurs relations avec leur mère se sont sensiblement améliorées et ils semblent satisfaits de cette situation.

Il convient de garantir une certaine stabilité et un équilibre aux enfants, lesquels ont changé à plusieurs reprises de lieu de vie. Il est ainsi conforme à leur intérêt de ne pas maintenir la garde alternée instaurée par le premier juge, pour tenir compte des éléments qui précèdent, ce que le père admet.

Leur garde sera en conséquence attribuée à la mère, qui dispose de bonnes capacités parentales et, dès que son état de santé le permettra, un droit de visite sera réservé à l'intimé, qui s'exercera, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et, en alternance une semaine sur deux, de lundi midi au mardi matin retour à l'école.

Le domicile légal des enfants restera fixé chez l'appelante.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans le sens qui précède.

6. Le montant des contributions dues pour l'entretien des enfants est litigieux entre les parties. Compte tenu des nouvelles modalités de garde fixées, il convient de statuer à nouveau sur ce point.

6.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un parent en vivant dans son ménage et ne voit l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et de vacances, le parent qui a la garde apporte déjà sa pleine contribution à l'entretien en s'occupant de l'enfant et en l'élevant (ce qu'on appelle l'entretien en nature). Dans ce cas, compte tenu du principe de l'équivalence des prestations pécuniaires et en nature, l'obligation d'entretien pécuniaire incombe en principe entièrement à l'autre parent, bien que dans certaines circonstances une dérogation au principe peut être requise (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

6.2 Dans trois arrêts récents publiés (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable: les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

6.3 Dans l'arrêt 5A_816/2019 du 25 juin 2021, le Tribunal fédéral a précisé que la charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (consid. 4.2.3.5).

6.4 Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1).

6.5 Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est toutefois pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et 5.3).

6.6 En l'espèce, pour fixer les contributions dues pour l'entretien des enfants, le premier juge a, au vu des ressources financières à disposition, appliqué la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille en répartissant l'excédent selon le principe des grandes et petites têtes, soit à raison de deux septièmes par adultes et d'un septième par enfant. A juste titre, les parties ne contestent pas la méthode appliquée, laquelle est conforme à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée.

6.6.1 L'appelante a augmenté son pourcentage de travail à 100% à compter du 1er juillet 2021 et réalise depuis lors un revenu mensuel brut de 8'750 fr. (105'000 fr. : 12 mois), correspondant à environ 7'700 fr. nets (8'750 fr. - 12% de charges sociales estimées sur la base des fiches de salaire produites). A cet égard, comme le relève à juste titre l'intimé, il résulte de l'avenant au contrat de travail produit que l'augmentation de pourcentage s'applique dès le 1er juillet 2021 et pour une durée indéterminée, la limitation de six mois stipulée concernant la mission temporaire confiée à l'appelante.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelante se composent du montant mensuel de base de 1'350 fr., de sa part aux frais de logement de 2'416 fr. (3'452 fr. de loyer - 30% de participation des enfants), de ses primes d'assurance-maladie, d'assurance-ménage et d'assurance responsabilité civile de 585 fr., de ses frais médicaux non remboursés de 25 fr. et de ses frais de transport de 20 fr. 80, soit 4'397 fr. arrondis.

Les impôts ICC et IFD de l'appelante peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, à 580 fr. par mois (1'532 fr. - 317 fr. de part d'impôts attribuée à chaque enfant). Cette estimation tient compte de son statut de conjoint séparé, de la charge de deux enfants de moins de 14 ans, d'un enfant de plus de 14 ans, de ses revenus (allocations familiales et contribution d'entretien en faveur des enfants comprises), et des déductions usuelles.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelante seront en conséquence fixées à 4'977 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 2'723 fr. (7'700 fr. de revenus – 4'977 fr. de charges).

6.6.2 L'intimé a réalisé un revenu mensuel net, prime, bonus et treizième salaire compris, de 8'969 fr. en 2018, de 9'313 fr. en 2019 et de 9'391 fr. en 2020. Compte tenu de l'augmentation constante de sa rémunération depuis l'année 2018, ses ressources mensuelles nettes seront arrêtées à ce dernier montant.

Les allégations de l'intimé relatives à une diminution de ses revenus ne sont pas rendues vraisemblables et non sont pas corroborées par des pièces.

Les charges mensuelles admissibles de l'intimé se composent notamment, postes non contestés en appel, de ses primes d'assurance-maladie de 341 fr. 95, de ses frais médicaux de 155 fr. 60 et de ses frais de transport de 70 fr. Son montant mensuel de base sera fixé à 1'200 fr., dans la mesure où la garde des enfants aînés a été confiée à l'appelante.

Comme le plaide à juste titre l'intimé, l'appartement qu'il occupe actuellement n'étant composé que de trois pièces (deux chambres), il convient de lui permettre de bénéficier d'un appartement suffisamment spacieux pour accueillir confortablement ses trois enfants, compte tenu du droit de visite élargi fixé. L'intimé estime ce poste de charge à 2'838 fr. 50 par mois. Etant donné que le coût de l'appartement occupé par l'appelante est de 3'452 fr. par mois et que le loyer mensuel moyen pour un logement de cinq pièces situé au centre de Genève s'élève à 2'531 fr., charges non comprises (cf. calculateur de loyer, www.ge.ch/statistiques), cette estimation apparaît raisonnable. Les frais de logement de l'intimé seront en conséquence arrêtés à 2'838 fr.

Les impôts ICC et IFD de l'intimé peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, à 925 fr. par mois. Cette estimation tient compte de son statut de conjoint séparé, de l'absence de charge d'enfant, de ses revenus, des contributions dues et des déductions usuelles.

Les charges mensuelles admissibles de l'intimé seront en conséquence fixées à 5'530 fr. arrondis, ce qui lui laisse un solde disponible de 3'861 fr. (9'391 fr. de revenus – 5'530 fr. de charges).

6.6.3 Les charges mensuelles admissibles de C______ se composent, postes non contestés en appel, de son montant mensuel de base de 600 fr., de ses primes d'assurance-maladie de 205 fr. 85 (108 fr. 75 + 97 fr. 10) et de ses frais de transport de 20 fr. 80. Ses frais médicaux seront arrêtés à 52 fr. (85 fr. + 19 fr. 40 : 2), soit à la moyenne des frais encourus entre 2018 et 2019 selon les pièces produites. En outre, sa garde ayant été confiée à sa mère, il convient d'intégrer dans son budget une participation aux frais de logement de cette dernière fixée à 345 fr. 20 (10 % de 3'452 fr.). Enfin, sa part aux impôts du parent bénéficiaire de la contribution d'entretien sera estimée à 317 fr.

Le coût d'entretien de C______ sera en conséquence arrêté à 1'210 fr. arrondis par mois (1'540 fr. 85 de charges - 333 fr. 30 d'allocations familiales).

6.6.4 Les charges mensuelles admissibles de D______ se composent, postes non contestés en appel, de son montant mensuel de base de 600 fr., de ses primes d'assurance-maladie de 205 fr. 85 (108 fr. 75 + 97 fr. 10), de ses frais médicaux de 11 fr. et de ses frais de transport de 29 fr. 20. D______ ayant intégré la filière M______ au N______ à la rentrée scolaire 2021 dont les frais d'inscription s'élèvent à 3'150 fr. par an, il convient également d'intégrer dans son budget un montant de 262 fr. 50 (3'150 fr. : 12 mois) à titre de frais de scolarité. En outre, sa garde ayant été confiée à sa mère, une participation aux frais de logement de cette dernière fixée à 345 fr. 20 (10 % de 3'452 fr.), sera prise en compte.Enfin, sa part aux impôts du parent bénéficiaire de la contribution d'entretien sera estimée à 317 fr.

A juste titre les parties ne contestent pas que, conformément à la nouvelle méthode de calcul des contributions d'entretien, le coût des activités extrascolaires pratiquées par D______ n'entre pas dans le minimum vital élargi du droit de la famille mais doit être financé au moyen de la répartition de l'excédent.

Le coût d'entretien de D______ sera en conséquence arrêté à 1'438 fr. arrondis par mois (1'770 fr. 75 de charges - 333 fr. 30 d'allocations familiales).

6.6.5 Il est admis que les charges mensuelles de E______ se composent du montant mensuel de base de 600 fr., de ses primes d'assurance-maladie de 165 fr. 85, de ses frais médicaux de 6 fr. 85 et de ses frais de transport de 29 fr. 20. Sa garde ayant été confiée à sa mère, il convient d'intégrer dans son budget une participation aux frais de logement de cette dernière fixée à 345 fr. 20 (10 % de 3'452 fr.). Enfin, sa part aux impôts du parent bénéficiaire de la contribution d'entretien sera estimée à 317 fr.

Le coût d'entretien de E______ sera en conséquence arrêté à 1'131 fr. arrondis par mois (1'464 fr. 10 de charges - 333 fr. 30 d'allocations familiales).

6.6.6 Les parties travaillant à temps complet et étant en mesure de subvenir à leurs propres besoins, l'octroi d'une contribution de prise en charge ne se justifie pas, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

6.7 Après couverture des charges des parties et du coût d'entretien des enfants, la famille dispose encore d'un excédent de l'ordre de 2'800 fr. par mois (2'723 fr. + 3'861 fr. - 1'210 fr. - 1'438 fr. - 1'131 fr.). Un septième de cet excédent sera attribué à chacun des enfants. Cette répartition, retenue par le premier juge et admise par les parties, apparaît en effet adéquate et raisonnable pour financer les activités extrascolaires des enfants, leurs loisirs et les vacances, étant précisé qu'il convient de leur faire bénéficier d'un train de vie conforme à la situation financière de leurs parents. La part de l'excédent dévolue à chacun des enfants sera ainsi fixée à 400 fr.

L'entretien convenable des enfants sera en conséquence arrêté, allocations familiales déduites, à 1'610 fr. pour C______, à 1'838 fr. pour D______ et à 1'531 fr. pour E______.

6.8 La garde des enfants ayant été attribuée à l'appelante, cette dernière apportera en majeure partie les soins quotidiens aux enfants. Compte tenu également du fait que le disponible mensuel de l'intimé est d'environ un tiers supérieur à celui de l'appelante, il se justifie que l'intimé prenne en charge financièrement les enfants à raison de deux tiers.

L'intimé sera en conséquence condamné, en équité et sur mesures protectrices de l'union conjugale, à contribuer mensuellement à l'entretien de C______ à hauteur de 1'075 fr., de D______ à raison de 1'225 fr. et de E______ à hauteur de 1020 fr., allocations familiales non comprises. Ces contributions apparaissent équitables dès lors qu'elles permettent à l'appelante de bénéficier d'un disponible raisonnable (2'723 fr. de disponible – 1'659 fr. d'entretien convenable des enfants non couverts par les contributions = 1'064 fr.) au regard de celui dont jouit son époux (3'861 fr. de disponible – 3'320 fr. = 541 fr.), tout en tenant compte que l'appelante assume en majeure partie l'entretien en nature des trois enfants du couple.

Les contributions seront dues à compter de l'entrée en force du présent arrêt. La fixation de contributions d'entretien pour la période antérieure ne se justifie pas, dès lors que l'intimé a contribué à l'entretien des enfants à hauteur de 4'000 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2021, y compris durant les mois de l'année 2020 où les enfants vivaient auprès de lui, ce qui correspond environ aux quatre cinquième de l'entretien convenable des enfants, et a, par la suite, continué à contribuer à l'entretien des enfants à hauteur de 2'460 fr. par mois. Les parties ne contestent d'ailleurs pas la décision du premier juge de ne pas accorder de rétroactif de contribution d'entretien pour la période antérieure au prononcé du jugement entrepris, soit au 29 juin 2021.

Les chiffres 6 à 10 du dispositif du jugement entrepris seront en conséquence annulés et il sera à nouveau statué sur ces points dans le sens qui précède. Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera pour sa part confirmé, les allocations familiales devant être versées à l'appelante, à laquelle la garde des enfants a été confiée.

7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10) et compensés avec l'avance fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à rembourser à l'appelante la somme de 600 fr. à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 22 juillet 2021 contre le jugement JTPI/8809/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10805/2019-17.

Sur mesures provisionnelles:

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 6 à 11 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points:

Attribue la garde des enfants C______, né le ______ 2006, D______, née le ______ 2008, et E______, née le ______ 2010, à A______.

Réserve à B______ un droit de visite sur ses enfants, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et, en alternance une semaine sur deux, de lundi midi au mardi matin retour à l'école.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'075 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 1'225 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de E______ de 1'020 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'200 fr. et les compense avec l'avance versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne B______ à verser la somme de 600 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.