Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/330/2025 du 08.09.2025 sur JTCO/19/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/27115/2022 AARP/330/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 septembre 2025 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/19/2025 rendu le 4 février 2025 par le Tribunal correctionnel,
et
ETAT DE GENÈVE, partie plaignante, représenté par le Département du territoire, soit pour lui, l'Office cantonal des bâtiments,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/19/2025 du 4 février 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a constaté qu'il avait commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 30 septembre [recte : 28 octobre] 2024 (ci-après : la demande de mesure), constitutifs de tentative d'incendie intentionnel de peu d'importance (art. 22 al. 1 cum 221 al. 1 et 3 du code pénal [CP]) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), et avait agi en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP et 375 al. 1 du code de procédure pénale suisse [CPP]). Le TCO a en outre ordonné que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP) et laissé les frais à la charge de l'État.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une mesure. Il requiert l'établissement, par d'autres experts que les Drs C______ et D______, d'une nouvelle expertise psychiatrique de sa personne, ainsi que l'audition du Dr E______.
b. Selon la demande de mesure, il est reproché ce qui suit à A______.
Il a, dans la prison de Champ-Dollon, à Genève, le 19 décembre 2022, mis le feu à des matériaux qui se trouvaient dans une poubelle de sa cellule et les a placés, en feu, sur le sol et sur la cuvette des toilettes, après avoir scotché le sprinkler équipant la cellule, endommageant la cuvette, le sol et les murs des toilettes, alors que l'intervention d'un gardien avec un extincteur a été nécessaire pour éteindre le feu (ch. 1 de la demande de mesure).
Après avoir allumé le feu dans sa cellule comme décrit ci-dessus, il a refusé d'en sortir sur injonction des gardiens, qui ont dû faire usage de la force pour l'en extraire (ch. 2).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été arrêté le 10 mars 2021 et, deux jours plus tard, incarcéré à la prison de Champ-Dollon dans le cadre de la procédure P/1______/2021 qui a conduit à sa condamnation, le 8 mars 2023, à une peine privative de liberté de quatre ans (voir infra let. D). En parallèle, il a obtenu l'exécution anticipée de sa peine le 2 décembre 2022 et a été transféré à l'établissement fermé de la Brenaz le 24 février 2023, ce jusqu'au 11 juin 2025, date de son placement en détention pour motifs de sûreté à la prison de Champ-Dollon, pour les besoins de la présente cause.
b.a. Selon le rapport de la Brigade criminelle (BCRIM) du 20 décembre 2022, la veille, à 03h26, une alarme "feu" s'était déclenchée dans la cellule 1209, que A______ occupait seul. Deux minutes plus tard, des gardiens étaient intervenus dans ladite cellule. À leur arrivée, un nuage de fumée s'était immédiatement dégagé du guignard. Après avoir alerté le service d'incendie et de secours (SIS) au moyen d'un bouton-poussoir, les agents avaient été contraints de faire usage de la force pour extraire le détenu, qui refusait d'évacuer sa cellule enfumée. Menotté, il avait finalement été acheminé au service médical. Pendant ce temps, l'incendie avait pu être rapidement maîtrisé au moyen d'un extincteur. En particulier, la ventilation de l'aile nord, puis de l'aile est s'était enclenchée à 03h28, avant de s'éteindre à 06h29. Quant au désenfumage de l'aile est, il avait débuté à 03h33.
Entre 03h43 et 04h50, deux véhicules de pompiers, deux ambulances et des voitures de la police étaient intervenus, notamment pour ventiler les locaux. Selon le constat des pompiers, l'incendie, qui n'avait causé ni dégât ni blessé, avait été bouté au niveau des papiers dans une poubelle à proximité des toilettes. Le sprinkler avait été scotché et A______ avait calfeutré sa porte avec des habits. Après avoir été examiné, le détenu, légèrement incommodé par la fumée, avait pu être replacé dans une cellule forte à 05h00.
b.b. La prison de Champ-Dollon, après avoir stipulé dans son dépôt de plainte du 21 décembre 2022 que la résine du sol devant les toilettes avait été brûlée et la lunette des WC en inox abîmée, a précisé au TCO, par courriel du 18 décembre 2024, que le sinistre n'avait causé que quelques traces de noircissement au sol et à l'inox de la cuvette des toilettes, nettoyées à l'interne.
c. F______, agent de détention, a expliqué avoir vu une forte émanation de fumée lorsqu'il avait ouvert le guignard de la cellule du prévenu. À l'intérieur de celle-ci, il y avait beaucoup de fumée et la lueur de flammèches qui brûlaient encore, sauf erreur au sol ou dans une poubelle des toilettes. La centrale avait d'ailleurs vu de la fumée sur les images de vidéo surveillance et immédiatement appelé les "porteurs" en charge d'amener des appareils respiratoires et de mettre en route la ventilation.
Son collègue avait demandé au détenu de sortir, ce qu'il avait refusé de faire, de sorte que l'agent avait été contraint de rentrer dans la cellule et de saisir le précité par le bras, ayant dû faire usage de ce qu'il a décrit comme "pas énormément de force", le prévenu s'étant laissé faire. Une fois A______ à l'extérieur, il était rapidement parvenu à éteindre le feu à l'aide d'un extincteur. Il a précisé que le détenu aurait été en mesure de le faire lui-même, par exemple avec de l'eau. Les pompiers étaient intervenus pour évacuer la fumée qui s'était répandue sur l'étage et qui les avait incommodés son collègue et lui-même.
Le prévenu avait calfeutré la porte de sa cellule avec ses habits, ainsi que la bouche de ventilation de la salle de bains. F______ ne pouvait pas dire si la résine du sol avait fondu ni si d'autres dégâts avaient été causés.
d. Un détenu se trouvant dans une cellule au-dessus de celle de A______ a confirmé qu'il y avait eu un peu de fumée dans sa cellule, mais qu'il allait bien.
e. Entendu par la police, le MP, les premiers juges et la CPAR, A______ a déclaré avoir mis le feu à sa cellule pour appeler au secours car un gardien et un détenu voulaient, depuis plusieurs jours, charger d'autres détenus de le tuer contre EUR 20'000.-. Le soir des faits, ils avaient placé deux bombes lacrymogène derrière la porte de sa cellule, raison pour laquelle il avait mis des vêtements imbibés d'eau de javel sous sa porte. À l'audience de jugement, il a admis qu'en réalité, personne n'avait envisagé de le tuer ; il ne savait pas si c'était en raison de quelque chose qu'il avait vu à la télévision ou des médicaments qu'il prenait mais, étant "un peu parano", il avait eu peur, ne s'était pas senti bien et avait eu "des idées dans la tête". À cause des médicaments prescrits, il avait développé de la paranoïa et s'était retrouvé dans cet état.
Il a d'abord expliqué avoir mis le feu, avec un briquet, à une couverture à proximité de la poubelle, avant d'indiquer qu'il avait enflammé des papiers dans la poubelle, un sac en plastique ou encore un emballage en plastique, qu'il avait jeté dans les toilettes. Ce n'était pas lui qui avait mis du scotch sur le sprinkler. Il s'agissait vraisemblablement d'une des nombreuses personnes qui entraient et sortaient de sa cellule, qu'il occupait depuis un mois et demi au moment des faits.
À l'arrivée des pompiers, il n'y avait plus de feu mais de la fumée qu'ils avaient tenté de "combattre". Il avait en effet immédiatement éteint le feu avec son pied. Un gardien avait ouvert le portillon et lui avait demandé de sortir de sa cellule, ce qu'il avait fait sans résister. La fumée ne lui avait causé aucun trouble. Après les faits, il avait été ausculté puis placé au cachot. Lorsqu'il était revenu dans sa cellule, il avait nettoyé les toilettes qui brillaient "comme neuves".
Il avait fait une erreur pour laquelle il a demandé pardon. Au lieu de mettre le feu, il aurait dû frapper très fort contre sa porte.
Interrogé sur le contenu de l'expertise du 15 septembre 2023 (voir infra let. f.c.a), il a indiqué qu'il se considérait comme "normal", se sentait bien et n'avait pas de problème. Si le jour des faits il avait été parasité par un délire de persécution, c'était "un cas unique". Les hallucinations auditives de menaces de mort contre sa famille avaient eu lieu au même moment que les faits concernant l'incendie. Devant le TCO, il a déclaré avoir cessé toute médication depuis juillet 2023, soit avant son dernier entretien avec les experts. Il était néanmoins suivi par le Dr E______ mais n'avait plus besoin de traitement. Il consommait du cannabis à raison de deux fois par semaine. Entendu par la CPAR dans le cadre de sa mise en détention, il a confirmé avoir cessé toute médication depuis juillet 2023. Il n'avait pas vu de psychiatre depuis cinq mois. Si un médecin lui ordonnait de prendre des médicaments, il s'y soumettrait seulement s'il en ressentait le besoin, ce qui n'était pas le cas en l'état. En appel, il a expliqué que les psychiatres n'étaient pas à même de lui dire s'il devait prendre des médicaments ou non. Il n'avait pas repris de suivi psychiatrique car c'était aux médecins de le contacter et non l'inverse mais accepterait de s'y soumettre s'il était libéré. En revanche, il refuserait de prendre des médicaments, hormis s'il était "malade", soit qu'il faisait des cauchemars et ne pouvait plus dormir. Il avait cessé de fumer du haschisch huit mois auparavant. Il était certain de ne plus jamais consommer de drogue à l'avenir, de sorte qu'il n'allait plus récidiver. Sur le plan physique et psychique, il se sentait normal.
S'il avait été sanctionné en prison, c'est uniquement parce qu'il y avait fumé du haschisch. Il n'avait pas été insultant ni n'avait refusé de travailler.
f.a. Aux termes de l'expertise psychiatrique établie par les Drs D______ et C______ du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 16 novembre 2021 dans le cadre de la P/1______/2021 (voir infra let. D), A______ souffrait d'un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples, principalement alcool, cannabis et médicaments, et d'un trouble de la personnalité dyssociale de sévérité moyenne. Le risque que A______ commette de nouveaux actes de violence en cas de libération a été évalué comme étant élevé, tout comme le risque de récidive d'actes non violents. Une mesure thérapeutique ambulatoire a par conséquent été préconisée, avec encadrement éducatif et surveillance par une autorité de justice et contrôles biologiques de l'abstinence.
f.b.a. Selon le rapport d'évaluation criminologique élaboré par le Service de probation et d'insertion (SPI), le 14 juillet 2023, conjointement avec le plan d'exécution de la sanction (PES ; voir infra), la situation de A______, qui ne tenait pas compte des faits du 19 décembre 2022, était "particulièrement préoccupante", avec un risque de récidive général très élevé à sa sortie de détention, en lien avec sa dépendance aux drogues et son trouble de la personnalité dyssociale. Une certaine tendance à la paranoïa et à l'hypervigilance avait en outre été relevée chez le détenu, facilitant des réactions impulsives, défensives (potentiellement violentes) face à ce qu'il jugeait comme étant un danger.
f.b.b. Le PES élaboré en juin 2023 et validé par le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM ; aujourd'hui SRSP) le 10 août 2023, ne prévoyait aucun élargissement de la sanction, hormis une éventuelle libération conditionnelle.
f.c.a. Dans le cadre de la présente procédure, une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée par le MP et réalisée, le 15 septembre 2023, par les mêmes experts. Il en ressort que A______ souffrait toujours de dépendance à plusieurs substances psychoactives, en rémission complète précoce en milieu protégé, et d'un trouble sévère de la personnalité de type dyssocial. L'examen de l'expertisé, dont l'état psychique était apparu nettement dégradé aux experts, a toutefois également mis en évidence un grave trouble mental chronique sous forme de schizophrénie paranoïde, ce qui aggravait le risque de récidive violente, qui apparaissait comme étant très élevé. Étaient également en cause, la difficulté de mettre en place un traitement, l'anosognosie totale de l'expertisé, ainsi que ses tendances dyssociales. Lors des faits de la présente cause, l'expertisé, qui avait agi en état de décompensation délirante, était totalement irresponsable, l'acte punissable étant en relation avec son état mental.
En novembre 2021, les médecins avaient constaté, pour la première fois, des bizarreries dans le comportement du détenu, puis, en août 2022, un discours illogique, et enfin, le 27 décembre 2022, des éléments délirants de persécution, ce qui avait conduit à son hospitalisation à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) et à l'introduction d'un traitement de Sertaline® et de Risperdal®, qu'il avait toutefois cessé de prendre après quelques jours, de sorte qu'il avait été envahi, à plusieurs reprises, d'hallucinations auditives angoissantes et d'idées délirantes de persécution. Les tentatives de traitement ambulatoire et hospitalier avaient ainsi toutes échoué. Une mesure en milieu ouvert était vouée à l'échec en raison du risque de rechute dans la toxicomanie et de fuite. Seul un traitement institutionnel en milieu fermé, dans un établissement tel que Curabilis, était envisageable, ce durant une année au minimum, et devait être prolongé aussi longtemps que le trouble psychotique n'était pas compensé. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré était ainsi susceptible de diminuer le risque de récidive.
f.c.b. Les experts ont confirmé le contenu de leur expertise de 2023 devant le MP. Le diagnostic différentiel retenu dans leur dernière expertise s'expliquait par le fait que les premiers symptômes de schizophrénie avaient été détectés en août 2022 seulement. L'expertisé avait lui-même mis un terme à chaque traitement initié en détention, ce qui excluait les chances de succès d'une mesure ambulatoire. Le traitement neuroleptique améliorait son état, dans la mesure où il était asymptomatique sous traitement en janvier 2023, alors qu'à peine deux semaines après son interruption, des hallucinations étaient apparues.
f.d. Le Service de médecine pénitentiaire (SMP) de la Brenaz a rendu différents rapports de suivi médico-psychologique, en particulier :
f.d.a. Le 13 août 2024, le précité restait stable sur le plan clinique et ne présentait pas de troubles du comportement. Son attitude était décrite comme calme et collaborante et son travail en atelier se déroulait de manière satisfaisante. L'interruption volontaire de son traitement psychotrope avait réactivé la symptomatologie hallucinatoire, sans pour autant de signe en faveur d'une décompensation psychotique. L'alliance thérapeutique était bonne, l'intéressé se confiant de manière authentique à son thérapeute et parvenant mieux à gérer sa frustration et sa colère. Par ailleurs, une attitude critique envers les infractions commises était mentionnée. Il faisait ainsi preuve d'une progression positive depuis son arrivée. La poursuite de la prise en charge psychothérapeutique au long cours était recommandée.
f.d.b. Le 10 février 2025 le SMP a retenu un diagnostic de trouble dépressif sévère avec symptômes psychotiques en rémission, de dépendance à de multiples substances psychoactives en rémission dans un milieu protégé et de trouble de la personnalité sévère. A______ faisait preuve d'une certaine stabilité clinique et émotionnelle et d'une bonne adhésion au niveau de la prise en charge. Il ne présentait pas de symptomatologie psychotique ou dépressive, mais peinait à avoir des relations avec ses codétenus. Le suivi psychothérapeutique mis en place devait se poursuivre au long cours afin de permettre au concerné une meilleure gestion de ses pathologies psychiatriques et de prévenir une future rechute. Le précité ne présentait aucun signe en faveur d'une décompensation psychotique. La stabilité psychique constatée était liée à la régularité du suivi. L'intéressé souhaitait poursuivre les soins dès sa fin de peine.
f.e. Il ressort du rapport de l'établissement fermé de La Brenaz adressé le 23 janvier 2025 au SAPEM qu'entre le 31 mars 2023 et le 22 janvier 2025, 17 sanctions et avertissements écrits avaient été notifiés au prévenu, notamment pour consommation et trafic de stupéfiants, refus de travailler, ou encore injures envers le personnel de la prison. Par ailleurs, son attitude était parfois réfractaire, insultante et délétère, tant en atelier que dans le milieu carcéral, et il avait refusé, en janvier 2025, de se soumettre aux tests toxicologiques.
f.f. Par décisions des 6 février 2024 et 25 mars 2025, le Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) a refusé d'octroyer la libération conditionnelle à A______, laquelle était possible à compter du 21 janvier 2024, du fait du risque de récidive important, y compris d'actes violents, risque favorisé notamment par sa dépendance aux stupéfiants, étant précisé que son comportement en détention était problématique, le prévenu cumulant près de 20 sanctions depuis son arrivée à La Brenaz.
f.g. Par ailleurs, par jugements des 25 avril 2024 et 21 mai 2025, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire prononcé à l'encontre de A______ jusqu'au prochain contrôle annuel, la mesure restant nécessaire afin de maintenir la stabilité psychique du précité, d'assurer un soutien psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi que de poursuivre le travail sur les projets à la sortie et la prise en charge thérapeutique.
f.h. Le 11 juin 2025, la CPAR a ordonné le placement de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté à l'échéance de la peine prononcée le 8 mars 2023 dans la P/1______/2021 (voir infra let. D), notamment en raison du risque de récidive élevé retenu par les experts (OARP/36/2026 consid. 2.3.2 et 2.3.3).
C. a. Statuant au titre de la direction de la procédure, la présidente de la juridiction d'appel a rejeté les réquisitions de preuve présentées dans la déclaration d'appel.
b. À l'ouverture des débats d'appel, A______, par la voix de son conseil, les a réitérées, tout en sollicitant, subsidiairement, un complément d'expertise. Le MP a conclu à leur rejet. Après délibération, l'ensemble des réquisitions de preuve a été rejeté par la CPAR, au bénéfice d'une brève motivation orale (voir infra consid. 2).
Sur le fond, A______ persiste dans ses conclusions principales et conclut, subsidiairement, s'agissant des dommages à la propriété et de l'empêchement d'accomplir un acte officiel, à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- maximum et à ce qu'il soit immédiatement libéré. En tous les cas, il conclut à ce qu'il ne soit prononcé ni mesure ni expulsion et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation pour la détention subie.
L'importance du feu provoqué n'était pas telle qu'il faille retenir un incendie. En effet, lorsque les gardiens étaient arrivés, le feu, dont il était resté maître, était déjà quasiment éteint. Dans tous les cas, son intention n'avait pas été de causer un incendie mais d'activer l'alarme, ayant été pris de panique. Il avait ainsi déclenché le feu dans un endroit peu inflammable, ne souhaitant pas se mettre en situation de danger. Par ailleurs, les dommages causés étaient de moindre importance, au sens de l'art. 172ter CP, de sorte que la tentative n'était pas punissable et le prononcé d'une mesure exclu. Les deux agents avaient été légèrement incommodés, tout comme le détenu, qui n'avait pas été hospitalisé. Il avait seulement refusé initialement de sortir de sa cellule, avant de se montrer rapidement collaborant, si bien que l'art. 286 CP ne pouvait être retenu. Les expertises psychiatriques n'étaient pas fiables, dès lors que plusieurs éléments divergeaient à moins de deux années d'écart, alors que rien de particulier n'était survenu dans l'intervalle. Par ailleurs, les récents rapports du SMP faisaient état d'une progression positive, de sorte qu'il convenait de retenir que la situation s'était améliorée et de renoncer à prononcer une mesure.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
À aucun moment, le détenu n'avait eu l'intention d'éteindre le feu. Dans tous les cas, il ne pouvait être retenu qu'il aurait éteint le feu s'il avait eu plus de temps, dès lors que son but était précisément d'attirer les secours. Le véritable danger avait été les fumées, lesquelles étaient difficilement maîtrisables dans un lieu clos. Bien que son comportement n'ait pas concrètement créé un danger, il était de nature à le faire naître. Il avait finalement admis à demi-mot avoir entravé les gardiens dans l'accomplissement de leur acte officiel. Il convenait de prononcer la mesure préconisée, laquelle allait dans tous les cas être réévaluée rapidement.
D. Après avoir passablement varié s'agissant de sa situation personnelle devant les autorités et les experts, A______ a déclaré au TCO et à la CPAR être né sous le nom de G______, le ______ 1988, en Algérie, à H______, et être de nationalité algérienne. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. En Algérie, où ses huit frères et sœurs, ainsi que ses parents vivent encore, il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ans, avant de commencer à travailler comme vendeur dans les souks durant deux ans. En 2007, il est parti en Espagne, où il a vécu durant sept à huit ans et suivi une formation de coiffeur en 2016. Il a ensuite vécu en France dès 2014 et fait des allers-retours entre ce pays et l'Espagne, où il dit avoir été incarcéré entre 2016 et 2020 pour une tentative de cambriolage et pour s'être bagarré avec un gendarme lors d'un contrôle d'identité [ndlr : son casier judiciaire espagnol, tant au nom de A______ que de G______, est toutefois vierge]. Il est arrivé en Suisse en janvier ou février 2021. Il avait menti sur sa situation personnelle car il ne voulait pas retourner "au bled". À La Brenaz, il dit avoir travaillé à la cuisine, dans la soudure et le nettoyage de secteur. À sa sortie de prison, il voulait aller en Espagne pour y travailler légalement comme cuisinier ou coiffeur. Il souhaitait créer un foyer ; avoir une femme et des enfants.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 2 février 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- [ndlr : convertie en un jour de peine privative de liberté de substitution] pour séjour et entrée illégaux ainsi que contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) ;
- le 24 février 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 600.- [ndlr : converties en 118, respectivement six jours de peine privative de liberté de substitution] pour dommages à la propriété, menaces, empêchement d'accomplir un acte officiel, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, séjour illégal et contravention à la LStup ;
- le 8 mars 2023, par la CPAR, dans la P/1______/2021, à une peine privative de liberté de quatre ans et à une amende de CHF 100.- pour brigandage, mise en danger de la vie d'autrui, violation de domicile, dommages à la propriété, vol, tentative de vol, lésions corporelles simples, appropriation illégitime, séjour illégal et contravention à la LStup. Son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de sept ans. En outre, le sursis octroyé le 2 février 2021 par le MP a été révoqué et un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP a été ordonné.
Tout en admettant avoir commis "des erreurs", il a contesté les menaces et les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, dont il aurait été lui-même victime.
Bien que le prévenu ait finalement admis avoir été condamné en France, mais pas incarcéré, il ressort de son casier judiciaire français au nom de A______ qu'il a fait l'objet de quatre condamnations entre 2013 et 2014 pour vols avec destruction, vols aggravés, usage, détention, transport et offre de stupéfiants, ainsi que violation de domicile avec menaces, à des peines d'emprisonnement, dont trois fermes.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures et 25 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 3 heures, dont 1 heure et 15 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et 1 heure et 45 minutes pour la rédaction d'un courrier à la Cour et l'étude de deux rapports médicaux.
En première instance, il a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2).
2.1.2. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3).
2.2. À teneur de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ; plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b); l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).
L'expertise est incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1).
Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire n'est admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1).
2.3. En l'espèce, l'appelant sollicite l'apport à la procédure d'une contre-expertise, subsidiairement, d'un complément d'expertise, ainsi que l'audition du Dr E______.
L'expertise psychiatrique rendue en 2023 dans le cadre de la présente procédure par des experts indépendants est claire, complète et aucun motif ne conduit à douter de son bien-fondé. Contrairement à ce que l'appelant soutient, les experts ont en effet rendu leur expertise en toute indépendance, ayant expliqué avec précision l'évolution de l'état mental de ce dernier entre 2021 et 2023 et les raisons de leur diagnostic différentiel par la récente détection – en août 2022 – des premiers symptômes de schizophrénie. Ils sont par ailleurs revenus sur l'évaluation du risque de récidive et de la mesure préconisée. À cela s'ajoute encore que l'appelant, assisté de son conseil, a eu l'opportunité de poser des questions aux deux experts devant le MP, qui ont confirmé les conclusions de leur rapport. En définitive, rien ne permet de douter du bien-fondé de cette expertise ou de remettre en doute les conclusions des experts. La mise en œuvre d'une contre-expertise, voire d'un complément d'expertise, ne se justifie pas.
Il en va de même de la demande d'audition de Dr E______, qui aurait pu établir une attestation écrite à la demande du prévenu, et notamment se prononcer sur les conclusions de l'expertise, s'il l'avait jugé nécessaire. Dans tous les cas, en sa qualité de médecin-traitant, son opinion ne saurait se substituer à celle des experts précités, seuls à même de se prononcer sur une éventuelle mesure.
3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a).
3.1.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 ; 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1)
3.2. En application de l'art. 221 CP, quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3).
3.2.1. Pour que l'existence d'un incendie au sens de l'art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas. La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu'est visé par l'art. 221 CP l'incendie d'une certaine importance (ATF 117 IV 285 consid. 2a ; 105 IV 127 consid. 1a).
Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine. Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Si l'auteur a voulu - au moins sous la forme du dol éventuel - causer un incendie au sens de l'art. 221 CP, mais que le feu n'a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l'acte n'est pas punissable, mais seulement que l'infraction n'est pas consommée ; le cas doit alors être analysé à la lumière de l'art. 22 CP (ATF 117 IV 285 consid. 2a). L'infraction requiert l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif, le dol éventuel étant suffisant (ATF 107 IV 182 consid. 2c ; 105 IV 39 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 1.2 ; 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1).
Crée notamment un danger concret pour la vie et l'intégrité corporelle, le détenu qui provoque dans sa cellule, tard dans la nuit, un incendie qui dégage une fumée épaisse, la présence d'émanations toxiques de monoxyde de carbone constituant un danger imminent pour la santé (ATF 105 IV 127 consid. 3 = JdT 1980 IV 136), sous réserve que l'intoxication par la fumée soit très probable (ATF 123 IV 130 consid. 2a).
3.2.2. Pour l'application de l'al. 3, on se fonde sur le résultat objectif de l'incendie et non pas sur la volonté de l'auteur, ni sur le seul danger créé. L'al. 3 est également applicable en cas de tentative. Cette circonstance atténuante est applicable même en cas de mise en danger collective et/ou de mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes. La jurisprudence fédérale n'a pas fixé en francs la limite supérieure du dommage de peu d'importance. Elle devrait être notablement supérieure au dommage de moindre importance de l'art. 172ter CP, compte tenu des peines différentes prévues par les deux dispositions (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 32 et 33 ad art. 221).
3.3. L'art. 286 CP prévoit que quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
3.3.1. L'infraction se distingue de celle d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) du fait qu'une simple désobéissance ne suffit pas. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire, ni qu'il entrave le résultat visé par l'acte de l'autorité sans l'empêcher en tant que tel (ATF 124 IV 127 consid. 3a = JdT 1999 IV 130 ; 110 IV 92 consid. b et c = JdT 1986 IV 31). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique
une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 = JdT 2006 IV 252) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a = JdT 1996 IV 125).
3.4. En l'espèce, il est établi, en particulier sur la base des déclarations de l'appelant, qu'il a, après avoir entendu des voix menaçantes et été pris de panique, allumé un feu en pleine nuit au sein de sa cellule de prison.
L'appelant a ainsi admis avoir bouté le feu au moyen d'un briquet à du papier ou à un sac plastique, matériaux tous deux inflammables, dans la poubelle de ses toilettes, ce qui avait provoqué des flammes, ainsi que d'importantes émanations de fumée, qui l'ont indisposé, tout comme les deux agents intervenus par la suite.
Dans ce lieu clos et, par essence, particulièrement hermétique, cette fumée s'est très rapidement propagée, puisqu'elle a pénétré dans une cellule de l'étage du dessus et que plusieurs heures de ventilation ont été nécessaires pour en venir à bout. Ainsi, s'il est n'est pas contesté que l'appelant est resté maître des flammes jusqu'à l'intervention des agents de détention, il n'en va pas de même de la fumée qui s'en est dégagée, créant de la sorte un danger imminent pour la santé des très nombreux occupants et intervenants de la prison.
L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il avance que son intention n'était pas de causer un incendie mais seulement d'alerter la sécurité. En effet, d'une part, il avait à sa disposition d'autres solutions bien plus rapides et moins dommageable pour ce faire, ce qu'il admet désormais, mais surtout, il a pris le soin de placer des vêtements sous la porte et d'obstruer le sprinkler de sa cellule, retardant d'autant la détection de la combustion par les secours et donc leur promptitude à intervenir. À ce sujet, ses déclarations en ce qu'il ne serait pas à l'origine de ce dernier geste n'emportent pas conviction, dès lors qu'il vivait seul depuis plus d'un mois dans une cellule, dont les dispositifs de surveillance font, à n'en point douter, l'objet de multiples et récurrents contrôles.
Ainsi, l'appelant, qui était précisément en mesure d'éteindre le feu lui-même, a accepté le risque, en restant passif, qu'il prenne la forme d'un incendie susceptible de causer une mise en danger collective.
Cela étant, à l'arrivée quasiment immédiate des agents de détention, il ne restait que de la fumée, qui les a légèrement incommodés, tout comme l'appelant, et quelques flammèches, qu'ils avaient rapidement pu éteindre à l'aide d'un extincteur, ce qui plaide en faveur d'un feu de petite envergure.
Partant, il sera retenu que l'infraction n'a été que tentée, le feu allumé par l'appelant ayant été rapidement maîtrisé, sans causer d'autre dommage qu'aux éléments enflammés. Néanmoins, compte tenu de l'emplacement choisi (sol des toilettes en résine d'une cellule de prison), l'appelant avait envisagé et accepté, à tout le moins par dol éventuel, que son geste occasionne des dégâts d'un montant notablement supérieur à CHF 300.-, ce qui exclut l'application de l'art. 172ter CP.
Cet incendie lui est ainsi imputable, y compris dans l'absurdité qui fait qu'il a calfeutré et mis le feu à sa propre cellule. Ce caractère irrationnel s'explique sans aucun doute par les troubles psychiatriques dont souffre l'appelant, qui a ainsi agi en état d'irresponsabilité.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
3.5. Bien que l'appelant prétende le contraire, il est établi, à teneur du dossier, qu'il a d'abord refusé de sortir de sa cellule. Le témoin F______ a en revanche expliqué qu'après que son collègue l'avait saisi par le bras, le prévenu s'était finalement laissé faire, de sorte qu'il doit être retenu qu'il n'a en définitive opposé aucune résistance à l'intervention des agents. Il s'agit tout au plus d'une simple désobéissance, laquelle n'est pas punie par l'art. 286 CP.
L'appel sera partant admis et le jugement entrepris réformé sur ce point.
4. 4.1.1. L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP).
Lorsqu'un individu est reconnu irresponsable, il doit être affranchi de toute culpabilité et de toute peine, sous réserve du prononcé d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e (art. 19 al. 3 CP).
4.1.2. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).
L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de dire si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2).
La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement (art. 56a CP).
4.1.3. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1).
Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après cette vraisemblance et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement. L'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur dépend, quant à elle, non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_993/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1 ; 6B_608/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 ; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1 et 4.4.4). Au demeurant, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (ATF 118 IV 108 consid. 2a).
4.1.4. Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2015 du 26 mai 2015 consid. 2.1).
Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Le traitement ne peut se limiter à la simple administration statique et conservatoire des soins, mais doit viser un impact thérapeutique dynamique. Il doit être suffisamment vraisemblable que celui-ci entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1 ; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2).
La gravité de l'infraction qui donne lieu à la mesure ne constitue pas une condition de cette dernière. C'est l'état de santé mental du recourant qui détermine sa nécessité. Les actes commis ne constituent que des indices de la dangerosité que l'expert doit apprécier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.3.2 avec référence à l'ATF 127 IV 1 consid. 2c/cc).
4.1.5. L'autorité d'exécution a la compétence de choisir le lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle. Si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5).
4.2.1. En l'espèce, il ressort clairement de l'expertise du 15 septembre 2023 que les actes commis par le prévenu, en état d'irresponsabilité, sont en rapport avec son état mental altéré. Il présente plusieurs pathologies nécessitant des soins et une prise en charge adéquate.
L'appelant s'y oppose, au motif qu'il irait mieux et que les expertises psychiatriques ne seraient pas fiables, compte tenu notamment de leurs conclusions divergentes. Or, comme indiqué ci-avant (voir supra ch. 2.3), cette évolution résulte de l'apparition, en août 2022, des premiers symptômes de schizophrénie, les experts ayant par ailleurs noté une nette dégradation de l'état psychique du prévenu. Dans tous les cas, il ne fait valoir aucun élément concret permettant de s'écarter des conclusions des experts, et notamment aucun élément médical permettant de remettre en question leurs conclusions. En effet, bien que les rapports du SMP fassent état, comme relevé par la défense, d'une progression positive, d'une stabilité psychique, ainsi que de l'absence de signe de décompensation psychotique, sa recommandation consiste néanmoins également en une prise en charge sur le long cours, afin de permettre à l'appelant une meilleure gestion de ses pathologies psychiatriques et de prévenir une future rechute, de sorte qu'une mesure thérapeutique apparaît, dans tous les cas, adéquate et nécessaire.
La question essentielle est ainsi celle du choix de la mesure adaptée aux circonstances. Il faut procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits du prévenu, inhérente à la mesure.
4.2.2. Les experts ont conclu sans équivoque à la nécessité d'une prise en charge en milieu fermé tel que l'établissement de Curabilis, confirmant que ce traitement, qui devrait être mis en œuvre pour une année au moins, voire au-delà aussi longtemps que le trouble psychotique n'était pas compensé, serait de nature à permettre une diminution du risque de récidive. Le principe de l'adéquation est respecté.
L'expertise retient également qu'aucune autre mesure ne permettrait d'atteindre le but visé, les tentatives de traitement ambulatoire et hospitalier sur l'appelant ayant toutes échoué, au regard de la méconnaissance de sa maladie et de ses caractéristiques dyssociales de personnalité, et une mesure en milieu ouvert étant vouée à l'échec, en raison du risque de rechute dans la toxicomanie et de fuite. Les experts précisent également que le prévenu, n'ayant pas conscience de sa maladie mentale, n'était pas apte à consentir au traitement mais qu'un traitement ordonné contre sa volonté avait néanmoins des chances de pouvoir être mis en œuvre, étant précisé à cet égard qu'il a interrompu son traitement médicamenteux qu'il estime inutile, voire responsable de son état, alors que cette interruption semble avoir réactivé la symptomatologie hallucinatoire, et qu'il se montre ambivalent sur la nécessité d'un suivi thérapeutique. De plus, la multiplication des sanctions disciplinaires en prison, tout comme ses dénégations à ce sujet, confirment le besoin de cadre et de suivi du prévenu. Le principe de subsidiarité est également respecté.
Compte tenu de la gravité des agissements imputés à l'appelant – une tentative d'incendie qui aurait pu avoir de lourdes conséquences –, de leur escalade progressive dans la violence, vu ses nombreux antécédents, et du risque de récidive très élevé de commission d'actes violents, du fait de la présence de la schizophrénie paranoïde antérieurement et durant les faits, de la difficulté de mettre en place le traitement, de son anosognosie totale et de ses tendances dyssociales, les conclusions des experts doivent être suivies. L'appelant persistant à contester les faits et n'ayant pas pleinement pris conscience de la gravité de ceux-ci et de la nécessité des soins, seule une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l'art. 59 CP, apparaît apte à prévenir la récidive et soigner les troubles de l'appelant.
Il appartiendra au SRSP de déterminer le lieu d'exécution de la mesure, en tenant compte du milieu fermé préconisé par les experts.
5. La renonciation à l'expulsion est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
6. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause dans son appel et devrait en principe supporter une partie des frais de la procédure (art. 428 CPP). Cela étant, compte tenu de son irresponsabilité et de son impécuniosité, l'équité commande, par application analogique de l'art. 419 CPP, de laisser les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.
7. La mesure thérapeutique institutionnelle étant confirmée, les conclusions en indemnisation (art. 429 CPP) seront rejetées, la détention subie devant être imputée sur la mesure privative de liberté (art. 51 CP ; ATF 141 IV 236 consid. 3).
8. Les motifs ayant conduit la CPAR à prononcer, par ordonnance séparée du 11 juin 2015, la mise en détention de l'appelant pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
9.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception de la rédaction de la déclaration d'appel et d'un courrier à la Cour, ainsi que l'étude de deux rapports médicaux, prestations comprises dans le forfait. La durée de l'audience d'appel sera en revanche ajoutée, ainsi que deux déplacements au Palais de justice.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'120.40 correspondant à 16 heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'283.30) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 328.30), vu l'activité développée en première instance, deux vacations à CHF 100.- chacune (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 308.70.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/19/2025 rendu le 4 février 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/27115/2022.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) s'agissant des faits décrits au chiffre 2 de la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 28 octobre 2024.
Constate que A______ a commis les autres faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 28 octobre 2024, constitutifs de tentative d'incendie intentionnel de peu d'importance (art. 22 al. 1 cum 221 al. 1 et 3 CP).
Constate que A______ a agi en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP et art. 375 al. 1 CPP).
Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP), sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 11 juin 2025.
Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).
Ordonne la transmission du présent arrêt, des procès-verbaux de l'audience du 11 juin 2025 et de l'audience d'appel du 25 août 2025, du rapport d'expertise du 15 septembre 2023 et du procès-verbal d'audition des experts du 27 février 2024 au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 419 et 423 al. 1 CPP).
Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.
Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 8'264.05, TVA incluse, l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et lui alloue une indemnité de CHF 4'120.40, TVA incluse, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).
Arrête à CHF 4'120.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la prison de Champ-Dollon et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
| La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.