Décisions | Tribunal pénal
JTCO/112/2024 du 30.10.2024 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 1
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MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______
contre
Monsieur X______, né le ______ 1990, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me D______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation hormis s'agissant des menaces décrites sous chiffre 1.5 pour lesquelles il s'en rapporte à justice, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- ainsi que d'une amende de CHF 700.-. Il conclut à l'expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans, assortie d'une inscription au registre SIS, au prélèvement d'un échantillon ADN ainsi qu'à l'établissement du profil ADN du prévenu et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles. Il conclut également à ce que le prévenu soit condamné au paiement des frais de la procédure.
A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation et persiste dans ses conclusions civiles.
X______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction à l'art. 292 CP et conclut à son acquittement s'agissant des autres infractions retenues dans l'acte d'accusation. Il conclut au rejet des conclusions civiles et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat ou mis à la charge de la partie plaignante.
A. Par acte d'accusation du 8 août 2024, il est reproché à X______:
aa. (ch. 1.1. de l'acte d'accusation): d'avoir, entre le vendredi 12 janvier 2024 au soir et le lundi 15 janvier 2024 au matin, au domicile conjugal sis ______[GE], tenté à plusieurs reprises, les soirs et les matins, de contraindre son épouse A______ à subir l'acte sexuel complet en faisant usage de la force, d'injure, de menaces et de pressions, notamment en lui disant à plusieurs reprises des phrases telles que "tu te prends pour qui, tu me trompes, tu ne peux pas me refuser, t'es vraiment une trainée", que les anges vont la maudire, qu'elle n'a pas le droit de refuser et qu'elle doit se donner à lui pour ne pas être maudite; en la traitant de conne et de salope; en se rendant en courant nu (ou couvert uniquement d'une serviette placée autour des hanches) à plusieurs reprises dans la chambre occupée par son épouse y compris parfois alors qu'elle dormait; en la forçant à l'embrasser et en lui saisissant les bras pour l'immobiliser et/ou la coucher dans le lit, en la secouant alors qu'elle le repoussait et en lui immobilisant les bras en les lui serrant fortement alors qu'elle le repoussait, tout en tentant de la déshabiller sans y parvenir, son épouse parvenant à se débattre; étant précisé qu'il ne cessait ses agissements que lorsque son épouse lui disait qu'elle allait crier et appeler la police, avant de revenir encore et de recommencer ses agissements durant plusieurs heures les matins et les soirs du 12 au 15 janvier 2024.
Faits qualifiés de tentatives de viol commises à réitérées reprises au sens de l'art. 190 ch. 1 cum 22 al. 1 CP.
ab. (ch. 1.2. de l'acte d'accusation): d'avoir, le 18 janvier 2024 vers 13h au domicile conjugal précité, jeté un livre sur son épouse puis lui avoir immédiatement saisi le cou avec ses mains en serrant très fort, tout en criant notamment "tu m'appartiens" et en lui disant qu'elle n'avait pas de force contrairement à lui, ce qui l'a alarmée, la mettant sans scrupules en danger de mort imminent et lui causant des lésions corporelles simples, étant précisé qu'elle a notamment souffert d'hématomes au cou et à la gorge et de douleurs au cou et qu'elle est finalement parvenue à lui faire lâcher sa prise en le mordant,
d'avoir ensuite empêché son épouse de fuir en lui saisissant le bras, en la tirant en arrière, lui faisant mal et en lui disant qu'elle ne pouvait pas lui échapper,
d'être entré dans la salle de bains et de s'y être enfermé à clé avec son épouse contre son gré, la privant ainsi de sa liberté et en lui disant que, de cette manière, les voisins ne les entendraient pas, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, qu'elle lui appartenait, qu'il avait la force de milles hommes, ce qui l'a alarmée,
de l'avoir alors maintenue enfermée contre son gré dans la salle de bains durant à tout le moins 5 minutes et ce jusqu'à ce qu'elle parvienne à appeler son frère avec pour effet qu'X______ a ouvert la porte étant précisé qu'A______ a souffert de douleurs au bras droit et une marque au visage, sous l'œil gauche notamment.
Faits qualifiés de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 ch.1 CP) et de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP).
ac. (ch. 1.3. de l'acte d'accusation): d'avoir, le 18 janvier 2024 ou à une date autour du 18 janvier 2024 à Genève, alarmé son épouse après qu'elle ait évoqué sa volonté de divorcer en lui disant notamment "je te tue et ensuite je me tue si tu me quittes" et "tu m'appartiens".
Faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP).
ad. (ch. 1.4. de l'acte d'accusation): d'avoir régulièrement entre le 19 octobre 2023 et le 19 janvier 2024, porté atteinte à l'honneur de son épouse en la traitant de folle, de trainée, de pute, de conne et de menteuse.
Faits qualifiés d'injures (art. 177 al. 1 CP).
ae. (ch. 1.5. de l'acte d'accusation): de ne pas s'être conformé à l'interdiction d'approcher son épouse à moins de 200 mètres ainsi que de la contacter, laquelle avait été prononcée par le Tribunal civil de Genève le 25 janvier 2024 sous la menace de la peine prévue l'art. 292 CP,
le 29 février 2024, en attendant son épouse et sa fille sur le parking proche du cours d'anglais de cette dernière (à la ______[GE]), puis alors que son épouse se trouvait dans le véhicule, en tentant d'ouvrir les portières verrouillées, en donnant un coup de pied sur la voiture, tout en lui répétant, sur un ton menaçant, de lui ouvrir la porte avant de lui dire, face à son refus, "tu vas voir" en pointant son doigt en l'air, ce qui l'a alarmée,
le 29 février 2024, en contactant son épouse par message pour lui demander de discuter avec lui,
entre le 8 et le 12 mars 2024, en écrivant plusieurs messages à son épouse,
et le 23 mars 2024, en tentant de joindre son épouse par téléphone.
Faits qualifiés d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP).
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.
Sur les faits de janvier 2024
a. A______ a déposé plainte contre son époux X______ pour violences conjugales le 19 janvier 2024.
b.a. Auditionnée par la police, elle a exposé avoir rencontré son époux à Djibouti le 24 décembre 2021, s'être mariée en juillet 2022, et avoir une fille de 9 ans issue d'une précédente union. La famille vivait à Genève depuis le 10 juillet 2022. Les disputes avaient commencé vers la fin d'année 2022 ayant pour sujet principal la situation financière du couple.
Le weekend du vendredi 12 janvier 2024 au lundi 15 janvier 2024, au domicile conjugal sis ______[GE], alors que sa fille était absente car elle était chez son père, A______ avait refusé de discuter avec son époux et ce dernier était venu la voir lui disant qu'il avait fait un rêve et qu'il s'agissait du bon moment pour concevoir un enfant ensemble. Elle avait refusé et ce dernier avait essayé de la forcer à coucher avec lui dans la chambre de sa fille – étant précisé que le couple dormait séparément depuis environ 3 semaines et qu'elle-même dormait avec sa fille – en lui saisissant les bras violemment avec ses deux mains dans le but de la coucher sur le lit de sa fille pour avoir un rapport sexuel. A______ avait tenté de le repousser, alors qu'ils étaient couchés sur le lit, mais son époux avait alors tenté de "forcer en [lui] serrant fortement les bras". Il avait arrêté lorsqu'elle lui avait dit qu'elle appellerait la police. Cet évènement n'avait pas laissé de marques sur son corps. Plus tard dans la nuit, X______ était à nouveau venu la retrouver et était obsédé par le fait de concevoir un bébé tout de suite, ce qu'elle avait refusé jusqu'au matin. Il y avait eu des insultes et des menaces, par exemple "tu te prends pour qui, tu me trompes, tu ne peux pas me refuser, t'es vraiment une trainée".
Le 18 janvier 2024, durant une nouvelle dispute, son époux avait saisi un livre qu'elle tenait dans ses mains et l'avait jeté sur elle de manière violente, puis lui avait immédiatement saisi le cou avec ses deux mains en serrant très fort, tout en criant à plusieurs reprises "tu m'appartiens". A______ avait réagi en lui mordant le bras puis avait crié, ce qui lui avait fait lâcher son emprise. Elle avait alors voulu s'enfuir mais ce dernier lui avait à nouveau saisi le bras droit par l'arrière en tirant vers l'arrière, ce qui lui avait fait très mal. Elle avait quitté l'appartement, puis était revenue en allant dans la salle de bains afin de passer son cou sous l'eau. A ce moment-là, son époux était également entré dans la salle de bains puis s'était enfermé avec elle, pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle allait appeler la police. Elle avait présenté des douleurs cette nuit-là et une marque au visage – une photo de son visage figure en annexe de son procès-verbal d'audition montrant une petite marque rouge en haut de sa joue gauche –, étant précisé qu'elle n'était pas sûre que cette marque avait été causée au moment où son époux lui avait saisi le cou.
Son mari la traitait également de "trainée", de "pute", de "conne" et de "menteuse". Ce dernier la menaçait en disant "je te tue et ensuite je me tue, si tu me quittes" lorsqu'elle lui disait qu'elle voulait divorcer.
b.b. Entendu par la police le 19 janvier 2024 en qualité de prévenu, X______ a confirmé avoir rencontré A______ à Djibouti le 24 décembre 2021, puis s'être marié et être venu à Genève pour la rejoindre. Les problèmes de couple avaient commencé en lien avec des soucis financiers. Sa femme lui demandait de trouver un travail auprès de l'ambassade du Djibouti en Suisse et de tout faire pour obtenir cet emploi. Il avait effectué des démarches auprès de son père, qui était le président de l'ambassade, et auprès de son oncle qui était chef de la sécurité nationale, sans succès. Sa femme insistait et lui disait que sans argent, il devait quitter le domicile. Depuis décembre 2023, après qu'elle avait passé les fêtes de Noël à Londres seule avec sa fille, elle ne dormait plus dans la chambre conjugale mais dans la chambre de sa fille. Elle lui disait qu'il devait régler les problèmes financiers s'il voulait qu'elle lui reparle et qu'elle dorme à nouveau avec lui.
Le 18 janvier 2024, cela faisait trois jours que le couple ne s'était pas parlé, sa femme était entrée dans la chambre de sa fille et il l'avait suivie pour la supplier de lui parler, ce à quoi elle avait répondu en le poussant "tant que tu n'as pas réglé tout ça, faut pas me parler. On n'a rien à se dire". Après cela, elle était sortie de la chambre pour aller dans la salle de bains et appeler son frère. Il l'avait suivie et l'avait empêchée de fermer la porte. Le couple avait ensuite quitté l'appartement, continuant à se disputer, puis sa femme l'avait menacé d'aller au poste de police. Il a contesté lui avoir jeté un livre – précisant qu'il s'agissait du coran qu'elle prenait chaque fois qu'il voulait lui parler pour montrer qu'elle le lisait afin qu'il la laisse tranquille – et l'avoir étranglée. Il a également contesté l'avoir enfermée dans la salle de bains.
X______ a également réfuté les accusations relatives aux faits du weekend du 12 janvier 2024 au 15 janvier 2024. Sa femme désirait avoir un enfant et son gynécologue lui avait dit qu'elle avait une trompe bouchée et qu'il fallait "tout le temps essayer". Il avait effectivement dit à sa femme qu'il avait rêvé d'un bébé et qu'elle était en période d'ovulation. Toutefois, cette dernière lui avait répondu qu'il devait d'abord régler tous les problèmes financiers avant d'avoir droit à son corps. Il avait alors quitté la pièce et n'avait rien fait, puisqu'il n'avait pas obtenu son consentement.
S'agissant des injures, il n'avait jamais traité sa femme de "pute" ni prononcé les autres mots. Il l'avait traitée de menteuse par rapport au problème d'argent, car il pensait que le mutisme de sa femme cachait forcément quelque chose. Il n'avait jamais été violent avec sa femme, il l'aimait et souhaitait rester avec elle.
c.a. Le 19 janvier 2024, le Commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement du 19 janvier 2024 à 21h30 au 20 janvier 2024 à 17h00 (10 jours) à l'encontre de X______, lui faisant interdiction de contacter ou d'approcher A______ et interdiction de s'approcher ou de pénétrer dans le domicile conjugal sis ______[GE] (avec la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP).
c.b. X______ a fait opposition à cette mesure le 20 janvier 2024 à 1h52.
c.c. Le Tribunal administratif de première instance a rejeté l'opposition et confirmé la mesure d'éloignement dans son jugement du 23 janvier 2024.
c.d. Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Tribunal de première instance a statué sur mesures superprovisionnelles dans le cadre de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A______. Il a notamment fait interdiction à X______ d'approcher à moins de 200m du domicile conjugal et de sa femme ainsi que de prendre contact avec elle par écrit, par voie électronique ou de toute autre manière que ce soit (sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP). Ce jugement est entré en force.
d.a.a. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public du 14 février 2024, A______ a confirmé ses déclarations faites à la police.
Durant le weekend du 12 au 15 janvier 2024, son mari avait insisté et était sans cesse venu vers elle pour entretenir un rapport sexuel. Elle s'était opposée à lui mais il n'avait rien entendu. Il l'avait forcée à l'embrasser, lui avait saisi les bras, et l'avait secouée. Il avait fait cela tous les soirs du vendredi au dimanche en venant plusieurs fois dans la chambre. Quand elle lui disait qu'elle allait appeler la police, il partait mais revenait ensuite. Il faisait des allers et retours, il commençait à 4h00 du matin et jusqu'à son départ au travail à 5h30, puis il recommençait le soir de 19h à 23h, voire minuit. Puis, face à son refus, il la saisissait par les bras – alors qu'elle était couchée, allongée sur le lit, il lui sautait dessus et était assis sur le lit en se penchant sur elle – pour l'immobiliser dans le but de l'embrasser, cela pouvait durer 5 à 10 minutes à chaque fois. Parfois, elle dormait quand il arrivait, il venait en courant et ouvrait fort la porte. Il lui disait que c'était le moment, qu'il fallait le faire et que si une femme se refusait à son mari, les anges la maudiraient, qu'elle n'avait pas le droit de refuser. Elle portait un pyjama qu'il essayait d'enlever sans succès car elle ne se laissait pas faire. Sur question de son conseil, elle a expliqué que lorsque son mari venait dans la chambre pour tenter de la violer, il était nu, parfois il portait une serviette autour des hanches. Les matins il était nu. Il la traitait de "conne" et de "salope" car il pensait qu'il y avait d'autres hommes. Ce qui la sauvait à chaque fois était de lui dire qu'elle allait appeler la police. A la suite de cet épisode, elle n'avait pas été blessée et n'avait pas consulté de médecin, car elle était encore sous le choc.
S'agissant des faits du 18 janvier 2024, A______ a précisé ses déclarations au sujet de la dispute qui avait mis son mari en colère, le fait qu'il l'avait insultée, qu'elle lui avait répondu qu'il devait trouver une solution financière pérenne puis qu'elle était partie dans la chambre de sa fille et avait pris un livre (le coran), ensuite de quoi son mari l'avait suivie, avait saisi le livre et le lui avait jeté dessus. Puis, il l'avait saisie à la gorge, l'avait étranglée. Sur question de la Procureure, elle a expliqué qu'il lui avait mis ses deux mains autour du cou en mettant son pouce en bas de sa gorge. Elle a dans un premier temps déclaré l'avoir mordu à la main droite pour se défaire puis a affirmé l'avoir mordu au bras droit. Ensuite, elle était sortie de l'appartement puis était revenue chercher des chaussures. A ce moment-là son mari l'avait poussée dans la salle de bains et avait fermé la porte en lui disant que "là, personne ne pouvait [l']entendre, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, qu'[elle] lui appartenait". Comme elle avait son téléphone sur elle, elle avait appelé son frère car elle ne voulait pas appeler la police pour "ne pas qu'il [son mari] ait des problèmes". Son mari lui avait dit qu'il était tellement fort, "qu'il avait la force de mille hommes". Finalement, il s'était écarté la laissant sortir de la salle de bains. Elle était sortie dehors et son mari l'avait suivie dans la rue en la harcelant et la collant. Alors qu'ils marchaient, il l'avait insultée "de pute, de trainée, de tout" et lui avait demandé si elle pensait le quitter, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. Il lui avait rétorqué "je te tue et je me tue si tu me quittes, tu m'appartiens".
Sur question de la Procureure au sujet de l'étranglement, elle a répondu qu'elle était choquée mais n'avait pas perdu connaissance. Comme elle était encore en vie elle pensait qu'elle avait respiré. Elle avait eu très mal, c'est pourquoi elle s'était rendue dans la salle de bains mettre de l'eau froide sur son cou. Cela s'était passé lorsqu'elle était revenue dans l'appartement. Lorsqu'elle s'était dirigée vers la salle de bains, son mari avait pensé qu'elle allait s'y enfermer, il l'avait alors suivie, l'avait tirée par le bras et les avaient enfermés. Quand son mari avait entendu la voix de son frère (à elle) au téléphone, il avait ouvert la porte. Cela avait duré entre cinq et dix minutes, mais plutôt cinq minutes. S'agissant des menaces proférées lorsqu'ils étaient dans la rue, elle n'avait pas eu peur car "il y avait des voitures qui passaient, des voitures de police, ce n'était pas comme dans l'appartement". Elle avait en revanche la certitude qu'il fallait se séparer de lui.
S'agissant des insultes, elles avaient commencé déjà avant janvier 2024. Son mari la traitait de "pute" ou de "salope". Elle ne s'était confiée à personne car elle était isolée et son mari lui disait de ne pas parler de leurs affaires privées.
Concernant la mesure d'éloignement, elle a déclaré que X______ ne l'avait pas contactée directement mais sa famille. Il avait notamment contacté son frère et sa sœur en leur envoyant des messages. Elle avait ainsi subi une pression indirecte mais n'avait plus eu de contacts directs avec son mari et ce dernier n'était pas retourné au domicile conjugal.
A______ a affirmé que son mari ne lui faisait pas peur mais qu'elle pensait à sa fille.
d.a.b. A______ a déposé un chargé de pièces comportant notamment un certificat de coups et blessures datant du 24 janvier 2024 et établi par la Dresse E______, lequel constate une petite croûte griffure zygomatique gauche compatible avec une griffure; une contracture douloureuse à la palpation et à la mobilisation du bras en regard du bord médial compatibles avec une contusion; une ecchymose en voie de résorption cervicale antérieure bilatérale et un hématome rond cervical antérieur gauche plus médiale; pas de lésions visibles au fond de la gorge. Le constat médical était accompagné de deux photos du cou de la patiente.
d.b. X______ a confirmé les déclarations de son épouse s'agissant de leur mariage et du fait que les relations s'étaient dégradées en raison de problèmes financiers.
S'agissant des faits du 12 au 15 janvier 2024, tout avait commencé lorsque sa femme était allée à Londres pour les fêtes de Noël avec sa fille. Il avait essayé de la joindre plusieurs fois, sans réponse. Elle lui écrivait qu'elle le rappellerait plus tard mais ne l'avait jamais fait. Ils ne s'étaient pas parlés de tout le séjour et à son retour, il avait commencé à avoir des doutes sur la fidélité de sa femme qui ne lui parlait plus et avait commencé à dormir dans la chambre de sa fille. Durant dix jours, le couple ne s'était pas parlé, hormis quand sa femme lui demandait s'il avait payé les factures. S'agissant plus précisément du weekend en question, il a expliqué que sa femme désirait un enfant, ce dont ils parlaient déjà avant son arrivée à Genève. Le couple avait rencontré plusieurs fois un gynécologue pour un traitement; il était question d'entreprendre une FIV, sa femme ayant des trompes bouchées. Comme elle était en pleine ovulation, il lui avait dit que c'était le moment et que le médecin avait confirmé que tout allait bien pour essayer. Il avait donc dit à sa femme qu'il avait fait un rêve et que cela allait marcher, sans jamais la forcer. Il avait fait ce rêve dimanche après-midi et il avait écrit un message à sa femme pour lui demander de venir dans leur chambre, ce qu'elle avait refusé. Il n'avait pas insisté. S'il l'avait forcée elle aurait eu des traces partout. Il a confirmé s'être rendu deux fois dans la chambre de sa belle-fille pour raisonner sa femme mais il n'avait pas tenté de la contraindre à l'embrasser et n'avait pas saisi ses bras pour la contraindre à l'acte sexuel.
S'agissant des faits du 18 janvier 2024, lorsque sa femme était entrée dans la salle de bains, il l'avait suivie et n'avait pas fermé la porte, ni ne l'avait agressée. Il lui avait dit que si elle voulait appeler son frère, elle pouvait le faire devant lui. Lors de cet appel, elle avait refusé de lui passer le téléphone pour qu'il parle à son frère. Elle avait raccroché et était sortie. Il l'avait suivie dehors et ils avaient marché ensemble. Elle lui avait dit que s'il ne faisait pas entrer l'argent d'ici le lendemain, il en subirait les conséquences. Elle était allée voir la police le lendemain. Il a contesté avoir arraché un livre des mains de sa femme et l'avoir jeté sur elle. Chaque fois qu'il essayait de lui parler, comme un couple normal, elle faisait semblant d'être au téléphone ou de lire le coran. Il a également contesté l'avoir saisie à la gorge. S'il l'avait fait, elle aurait montré les marques à la police lors de son audition, lui-même avait d'ailleurs montré à la police qu'il n'avait pas de marque de morsure à la main. Concernant la marque sur la joue, il ne savait pas d’où elle provenait. Il aimait sa femme et ne la traiterait pas de cette façon. Il a également contesté avoir menacé sa femme. Il lui avait dit que si elle le quittait, comme il était fou amoureux d'elle, il se ferait du mal à lui-même, mais pas à elle. Il n'avait jamais dit qu'elle lui appartenait.
Concernant la mesure d'éloignement, il l'avait respectée et n'avait plus eu de contacts avec sa femme. Il a en outre expliqué que, selon leur tradition, lorsqu'un couple avait un problème, il était normal de s'adresser aux parents et aux grands frères et sœurs de l'épouse. Il avait effectivement voulu parler avec le frère de sa femme et sa sœur. Il avait écrit au frère de son épouse pour qu'il lui demande de retirer sa plainte car il espérait retourner auprès de sa femme et qu'elle lui donne une dernière chance.
Sur les faits de février et mars 2024
e.a. Selon le rapport de police du 1er mars 2024, la police est intervenue au domicile conjugal le 29 février 2024 à 16h40 suite à l'appel d'A______, expliquant que son mari était venu toquer sur la vitre de son véhicule alors qu'elle se trouvait à l'intérieur de sa voiture stationnée, contrevenant ainsi à la mesure d'éloignement.
À l'arrivée de la police, A______ leur avait montré une vidéo qu'elle avait prise de son mari lorsque ce dernier se trouvait aux abords du véhicule. Suite à cela, la police n'avait pas été en mesure de trouver une adresse de domicile ou un numéro de téléphone permettant de prendre contact avec X______.
Elle avait également reçu le message WhatsApp suivant (dont la capture d'écran figure au dossier) de son mari le 29 février 2024 à 17h31: "Bonjour mon cœur, je veux juste discuter avec toi alors dit moi quelque chose stp? Car tu n'es pas fatigué de tout ça.".
e.b. Par courrier du 5 mars 2024 au Ministère public, A______ a relaté les faits du 29 février 2024, soit notamment que X______ l'attendait sur le parking alors qu'elle avait accompagné sa fille (qui avait déjà quitté le véhicule) à son cours d'anglais. Ce dernier avait donné un coup de pied sur la voiture en lui répétant d'ouvrir la porte sur un ton menaçant. Elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas lui parler, ce à quoi il avait répondu "tu vas voir" dans un état de colère avec le doigt levé en sa direction.
e.c.a. Devant le Ministère public le 2 mai 2024, X______ a reconnu avoir vu sa femme le 29 février 2024. Il était allé la voir pour comprendre et parler de la situation, notamment en lien avec le fait qu'elle avait essayé de bloquer sa carte SIM. Il ne l'avait ni menacée ni n'avait tapé sur la portière. Il lui avait demandé de lui parler une minute et avait levé l'index pour mimer "une minute". Elle lui avait répondu négativement et il était parti. Il lui avait ensuite écrit, entre le 8 mars et le 12 mars 2024, car c'était le mois de ramadan, soit un mois de pardon. Il était conscient de ne pas avoir respecté l'interdiction d'approcher mais l'avait fait car il l'aimait au-delà de tout. Il reconnaissait également l'avoir appelée le 23 mars 2024.
e.c.b A______ a, quant à elle, relaté les mêmes faits du 29 février 2024, précisant que son mari avait essayé de forcer la porte arrière droite de sa voiture et avait donné un coup de pied constatant qu'elle était verrouillée, puis avait dit "ouvre, ouvre". Il avait effectué des tours de la voiture pour essayer d'ouvrir la porte et avait dit "tu vas voir, tu vas voir si tu n'ouvres pas" en pointant son index sur elle. Elle avait alors commencé à le filmer. Elle s'est engagée à fournir la vidéo ainsi que les extraits des messages WhatsApp reçus.
e.d. Par courrier du 15 mai 2024, A______ a remis un chargé de pièces contenant un certain nombre d'appels et de messages WhatsApp de X______ ainsi que la vidéo du 29 février 2024.
Il ressort de ces messages, les faits pertinents suivants:
- Les 24 décembre et 25 décembre 2023, X______ a écrit et essayé de joindre sa femme à plusieurs reprises, disant qu'il était inquiet, cette dernière répondant "je t'appelle plus tard";
- X______ a contacté la sœur ainsi que le frère de sa femme à plusieurs reprises;
- Le 29 janvier 2024, X______ a écrit le message suivant au frère de sa femme: "ce n'est plus la peine de n'est pas décrocher le téléphone car ta sœur elle as détruit ma vie alor que je ne lui est jamais fais du mal mais garde bien dans ta conscience que moi je veux me tué est vous êtes tous responsable de ma mort est dit à ma famille au revoir. C'est fini pour moi la vie. Rendez-vous le jour du jugement";
- Entre le 8 mars et le 12 mars 2024, X______ a envoyé des messages à son épouse et a essayé de l'appeler plusieurs fois.
- Le 23 mars 2024 X______ a tenté d'appeler plusieurs fois sa femme (pièce 39 du chargé de pièces).
Il ressort de la vidéo qu'A______ est à l'intérieur de sa voiture et filme X______ en lui disant "je vais te filmer, je ne veux pas te parler". Ce dernier fait le tour de la voiture en marchant, se place du côté de la vitre passager et pointe son index en direction du ciel. La plaignante lui dit alors "il faut que tu t'en ailles", il fait un geste d'approbation avec son pouce et quitte les lieux calmement.
C. Lors de l'audience de jugement:
Weekend du 12 au 15 janvier 2024
a. X______ a contesté les faits. Il ne souhaitait pas entretenir de rapport sexuel avec son épouse ce weekend-là. Ils avaient le projet de fonder une famille et calculaient ensemble le moment d'ovulation. Vu que c'était la période d'ovulation de sa femme, il avait parlé de faire un bébé. Elle n'avait pas été d'accord et il ne l'avait aucunement forcée. Elle avait changé d'attitude depuis son retour de Londres. Il n'y avait rien eu de sexuel ni de baiser entre eux depuis ce moment-là, elle ne lui parlait plus, avait commencé à dormir dans la chambre de sa fille et ils n'avaient plus de contact. Lorsqu'il lui avait demandé des rapports sexuels en décembre 2023 et janvier 2024, elle avait toujours refusé et il avait accepté.
Entre le 12 et le 15 janvier 2024, il s'était rendu deux fois dans la chambre de la fille de son épouse où cette dernière se trouvait car il ne comprenait pas son changement soudain. Il a ensuite expliqué que durant ce weekend-là il ne s'y était rendu qu'une seule fois. Ils s'étaient ensuite vus dans le salon mais il n'était pas retourné dans la chambre. Il essayait de lui parler pour comprendre mais elle refusait. Il souhaitait uniquement lui parler pour comprendre la situation. Il portait un jeans et un t-shirt. Il ne lui avait pas serré les bras pour la coucher sur le lit et la forcer à avoir un rapport sexuel ni n'avait tenté de la forcer à l'embrasser. Il ne l'avait pas embrassée durant le weekend et n'avait pas essayé de lui enlever le haut de son pyjama. Il ne l'avait pas non plus insultée ni menacée. Son épouse mentait. Elle lui avait dit que c'était elle qui l'avait fait venir en Suisse et que s'il refusait l'aide de son père pour trouver un travail à l'ambassade elle allait tout faire pour le faire expulser.
Il a précisé qu'il s'était rendu une autre fois dans la chambre de sa femme, durant un autre weekend, lorsque sa fille était présente.
18 janvier 2024
Il a contesté avoir lancé le coran sur son épouse, lui avoir serré le cou et l'avoir poussée et enfermée dans la salle de bains. C'était elle-même qui voulait s'enfermer dans la salle de bains pour parler à son frère et il l'en avait empêchée car il voulait entendre ce qu'elle lui disait. Ce jour-là, ils s'étaient disputés verbalement car elle le forçait à payer ses impôts. Lorsqu'elle était partie à Londres, elle avait dépensé environ CHF 2'000.- et à son retour, elle lui avait demandé de payer les impôts, le loyer et l'école de sa fille. Ensuite elle lui avait dit que s'il n'acceptait pas elle allait parler à son frère et demander le divorce car il n'était pas un homme qui pouvait gérer la famille et était allée dans la salle de bains pour parler à son frère. La porte de la salle de bains n'avait jamais été fermée à clé ce soir‑là. Son épouse avait menti et lui faisait des pressions pour qu'il avance dans le travail et qu'il ramène de l'argent.
Confronté au certificat médical figurant au dossier en pièce C89 il a juré devant Dieu qu'il ne l'avait jamais touchée. Il ignorait la cause des lésions constatées.
Après l'épisode de la salle de bains, son épouse était sortie dans la rue pour rappeler son frère et il l'avait suivie car il voulait parler avec son frère pour lui expliquer la situation. Ils avaient marché ensemble jusqu'à Rive et elle lui avait dit que s'il continuait à la suivre, elle allait voir la police. Il ne lui avait jamais dit qu'il la tuerait si elle le quittait. Il avait uniquement dit qu'il se tuerait lui-même car il avait laissé tout ce qu'il avait au pays pour être ici avec elle. Selon leur tradition, lorsqu'on rencontrait un problème avec sa femme il fallait toujours appeler les hommes de sa famille. Il n'avait jamais injurié son épouse.
Faits décrits sous chiffre 1.5 de l'acte d'accusation
Il était conscient qu'une mesure d'éloignement avait été prononcée à son encontre le 25 janvier 2024 lui interdisant de s'approcher d'A______ et de la contacter mais avait besoin de réponses. Il a admis avoir tenté de contacter sa femme par téléphone le 23 mars 2024 et lui avoir adressé des messages les 8 et 12 mars 2024. C'était le mois du ramadan, le mois du pardon. Il voulait lui dire que s'il avait fait quelque chose qui ne lui avait pas plu il lui demandait pardon et que pour le travail il avait accepté de demander de l'aide à son père.
Il s'était également rendu sur le parking au contact de son épouse le 29 février 2024 car il n'arrivait pas à dormir, à manger et avait besoin de parler et de comprendre son changement brutal. Il a cependant contesté avoir asséné des coups de pied à la voiture, avoir tenté d'ouvrir la portière et avoir menacé A______. Confronté à la vidéo figurant au dossier, il a expliqué qu'il lui avait fait un signe du doigt pour lui signifier qu'il lui demandait une minute pour lui parler. Il avait fait un signe du pouce à la fin de la vidéo car elle ne voulait pas lui parler. Il avait alors fait "ok" et était parti car il ne voulait pas la forcer.
Il avait compris qu'il n'avait pas bien agi mais il était fou amoureux de sa femme et avait souffert. Aujourd'hui, avec le recul, il n'aurait jamais agi de la même façon. Il avait compris qu'elle ne voulait plus de lui et qu'il ne pouvait pas être à la hauteur de ce qu'elle attendait de lui. Il a conclu au rejet des conclusions civiles.
Weekend du 12 au 15 janvier 2024
b. A______ a confirmé sa plainte pénale. Son mari était venu plusieurs fois dans la chambre de sa fille durant le weekend du 12 au 15 janvier car il voulait profiter pour faire un bébé. Cela avait duré depuis le vendredi soir après le travail jusqu'au lundi matin à 5h lorsqu'il était reparti travailler.
Confrontée au fait que dans sa plainte elle n'avait décrit qu'un épisode de violence alors qu'elle avait déclaré que cela avait duré tout le weekend, elle a expliqué que l'épisode sur le lit avait été le plus violent mais qu'il était venu dans la chambre durant tout le weekend, s'asseyant parfois sur le lit dans lequel elle était allongée et lui disant "on y va" puis lorsqu'elle le menaçait d'appeler la police, il repartait pour revenir. C'était la seule chose qui l'arrêtait car même si elle le menaçait de crier il ne s'arrêtait pas. Les autres épisodes n'avaient pas été aussi violents, c'est-à-dire qu'il ne l'avait pas tenue aussi fort.
Elle était couchée sur le lit, il était entré dans la chambre et avait commencé à lui parler. Il avait fait un rêve et était persuadé qu'ils devaient faire l'amour ce jour-là pour avoir un bébé. Elle lui avait dit non. Il l'avait alors prise par le bras en lui disant qu'il fallait le faire maintenant. Elle s'était défendue. Elle avait réussi à relever le haut de son corps car son téléphone était sous son oreiller et elle voulait appeler la police. A ce moment-là, il lui avait lâché les bras, avait eu les mains libres et avait tenté de lui enlever le haut du pyjama. Elle n'avait pas parlé de cela à la police car elle était très mal. Elle lui avait alors dit qu'elle allait appeler la police et il s'était arrêté. Il avait essayé une seule fois de lui enlever le haut du pyjama. Il avait essayé de l'embrasser lorsqu'il lui tenait les mains au tout début, lorsqu'elle était couchée mais n'avait pas réussi. Il n'était pas non plus parvenu à la toucher sur le corps. Lorsqu'elle lui disait "non", il insistait et continuait de répéter en boucle "ce bébé c'est maintenant ou jamais". Il ne s'était arrêté que lorsqu'elle l'avait menacé d'appeler la police. Son époux l'avait traitée de "conne" et de "salope" mais ne l'avait pas menacée. Elle n'avait pas présenté de marques suite à ce weekend. Les matins il était venu nu dans la chambre, alors que le soir il était habillé ou en serviette.
Elle a expliqué qu'il avait essayé physiquement de l'embrasser à chaque fois qu'il était venu dans la chambre ou lui avait touché les pieds pour être affectueux et qu'elle aille dans son sens mais elle était parvenue à se défendre.
18 janvier 2024
Elle a confirmé qu'ils avaient eu une dispute au sujet des allocations familiales de sa fille et en raison du fait que son mari souhaitait contracter un nouveau crédit. Elle était assise par terre en train de lire le coran et lui avait expliqué qu'elle ne voulait pas contracter un autre crédit et qu'il fallait trouver une solution. Son mari lui avait jeté dessus le coran après le lui avoir arraché des mains, puis l'avait immédiatement serrée au niveau du cou avec ses deux mains. Elle a expliqué qu'en voulant se jeter sur elle, il lui avait arraché le coran des mains, le lui avait lancé et elle avait réussi à le rattraper sans se blesser. Il s'était ensuite jeté sur elle et lui avait saisi le cou avec ses deux mains, étant précisé que ses pouces étaient dirigés vers le bas de son cou et qu'il lui avait expliqué qu'il s'agissait de points mortels. Cela avait duré moins de cinq minutes, il la secouait et elle se débattait. L'étranglement ne l'avait pas empêchée de respirer; c'était très dur mais elle était parvenue à lui parler pendant qu'il lui serrait le cou. Elle avait réagi en le mordant à la main droite.
Elle a admis que le timing n'était pas le même dans ses déclarations mais elle était complétement perdue au Ministère public car l'audience avait été très longue et il avait fallu revenir sur tous les détails. Elle pouvait cependant confirmer qu'il lui avait saisi le bras et qu'elle avait eu très mal, même si elle ne se souvenait pas à quel moment.
Elle était ensuite revenue dans l'appartement car il pleuvait et elle devait s'habiller pour sortir. Elle était allée dans la salle de bains pour se mettre de l'eau sur le cou. Elle avait gardé son téléphone car elle ne se sentait plus en sécurité. Son mari l'avait suivie dans la salle de bains et, lorsqu'elle était en train de rentrer dans cette pièce, il l'avait poussée pour fermer la porte à clé. Ils étaient restés enfermés pendant environ cinq minutes.
Ensuite elle était sortie et son mari l'avait suivie. Lorsqu'ils étaient dehors et marchaient dans la rue, il l'avait menacée de la tuer et de se tuer si elle le quittait et elle avait eu peur de ces menaces. Confrontée au fait qu'elle avait dit le contraire devant le Ministère public elle a expliqué qu'elle n'avait pas eu peur sur le moment mais avait peur aujourd'hui. Elle avait peur depuis le 29 février 2024 car elle avait compris la gravité de la situation.
Suite à ces faits elle avait présenté des douleurs et des bleus au cou, une griffure sur le visage et son moral n'allait pas bien du tout. Elle n'avait pas montré à la police les marques au niveau de son cou car elle n'y avait pensé. S'agissant de la griffure au visage, c'était l'agent de police qui lui avait fait remarquer cette blessure qui semblait récente et elle lui avait répondu qu'elle avait peut-être été causée ce jour-là raison pour laquelle il l'avait prise en photo. Elle ne savait pas si cette blessure avait été causée par le prévenu ou par elle-même.
Elle a confirmé que le prévenu l'avait régulièrement insultée. Confrontée aux nombreux messages figurant au dossier ne contenant pas d'insultes à son encontre de la part de son mari elle a répondu que c'était à lui de répondre.
A l'époque son mari ne lui faisait pas peur mais aujourd'hui oui. Elle a juré que le prévenu avait menti et elle n'avait aucun intérêt à le faire expulser.
Faits décrits sous chiffre 1.5 de l'acte d'accusation
Elle a confirmé que son mari avait bien asséné des coups de pied à sa voiture et tenté d'ouvrir la portière et lui avait dit en pointant le doigt "si tu n'ouvres pas, tu vas voir". Sa fille était allée à son cours, elle avait un entretien téléphonique d'embauche et avait verrouillé la voiture car sa fille avait l'habitude de ressortir de l'école si sa maitresse n'était pas encore là et elle avait peur qu'elle ne la dérange.
Confrontée à la vidéo figurant au dossier sur laquelle l'on ne voit pas de violence de la part du prévenu elle a expliqué avoir filmé uniquement la fin des faits qui s'étaient déroulés à cette date. Lorsqu'elle était dans la voiture au téléphone, elle avait entendu que quelqu'un essayait d'ouvrir la portière. Elle avait alors interrompu son appel et avait entendu des coups dans la voiture. Elle avait vu que c'était son mari, il avait fait un tour et avait tenté de déverrouiller les portières. Vu qu'il n'y arrivait pas, il s'était énervé et avait donné un coup de pied. Elle avait alors appelé le cabinet de son avocate qui lui avait conseillé d'appeler la police. Elle avait appelé la police puis avait commencé à filmer car il continuait de lui dire de sortir. Il était alors parti en courant. Suite à ces évènements elle était allée voir trois fois un psychiatre puis avait décidé de suspendre la thérapie pour se concentrer sur sa fille et tourner la page.
D. X______ est né le ______ 2010 à Djibouti, pays dont il est ressortissant. Il est marié à A______ le ______ 2022 mais le couple est en procédure de séparation. Il a suivi des études de droit et est au bénéfice d'une formation dans le tourisme et l'immobilier. Il bénéficie de l'aide de l'Hospice général qui lui verse CHF 1'000.- par mois et paye son loyer à hauteur de CHF 650.-. Avant cela, Il a travaillé comme intérimaire en tant qu'agent de restauration à 80% aux HUG. Il a des dettes à hauteur de CHF 5'600.- et pas de fortune
Il n'a pas d'antécédents judiciaires.
Droit applicable
1.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit en matière d'infractions sexuelles, intervenue le 1er juillet 2024. Le nouveau droit n'étant pas plus favorable au prévenu, il sera fait application de l'ancien droit en vertu des principes de la lex mitior et de la non‑rétroactivité de la loi (art. 2 al. 3 CP).
Culpabilité
1.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).
1.2.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1).
1.2.3. Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008 ; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
1.3.1. Se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 al. 1 aCP). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2).
1.3.2. Le viol (art. 190 aCP) et la contrainte sexuelle (art. 189 aCP) supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1).
1.3.3.1. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 120 IV 199 consid. 3e). Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes préparatoires, qui ne sont en principe pas punissables et le commencement d'exécution de l'infraction (FF 1999 1787 1815 ss).
La tentative est réalisée dès le moment où l'auteur franchit le pas ultime et décisif tendant à l'accomplissement de l'acte sexuel. La jurisprudence a retenu, entre autres, qu'il y avait tentative de viol lorsque l'auteur, après avoir enlevé son pantalon, tente violemment de baisser celui de sa victime, lorsque l'auteur entre dans la chambre de la victime, ferme la porte à clef et très excité et agressif menace sa victime de la frapper, voire de la violer, sans avoir pu accomplir son méfait, car la victime a réussi à s'échapper grâce à un prétexte, lorsque l'auteur amène sa victime sur une route secondaire nonobstant les objections de la jeune fille, l'étend sur le siège et s'appuie sur elle avec le haut de son corps (N. QUELOZ/F. ILLANEZ, CR-CP II, 2017, n°33 ad. art. 190).
1.3.3.2. La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction. La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; ATF 119 IV 224 consid. 2 [viol] ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3 [viol]). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment. Le seuil entre les actes préparatoires et la tentative se détermine sans égard au caractère de l'auteur ou à ses antécédents (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées; AARP/389/2020 du 18 novembre 2020, consid. 2.5.3.1).
En cas de viol, le seuil de la tentative est notamment dépassé lorsque l'auteur fait usage de la violence, élément constitutif objectif. Si l'auteur sait que la femme n'est pas d'accord de commettre l'acte sexuel avec lui et qu'il est décidé à l'obtenir de force, il effectue la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction en utilisant la violence AARP/389/2020 du 18 novembre 2020, consid. 2.5.3.1). Le fait que l'auteur n'ait pas (encore) dénudé sa victime ne signifie donc pas que le seuil de la tentative n'est pas déjà dépassé (ATF 99 IV 151 consid. 1).
Aux termes de la jurisprudence, la tentative de viol a été notamment retenue dans les cas suivants :
- l'auteur qui tente de force de baisser le pantalon de sa victime, après avoir baissé son propre pantalon et caleçon. La victime s'étant défendue, il y est partiellement parvenu. Les juges ont considéré que le comportement du prévenu avait eu pour objectif de briser la résistance de sa victime et qu'il avait clairement eu recours à la violence pour ce faire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.239/2000 du 30 août 2000 consid. 2c) ;
- l'auteur qui enferme sa victime dans l'intention d'abuser d'elle et passe au stade des menaces directes, lui déclarant qu'il peut la frapper, voire la violer, et devenant de plus en plus excité et agressif (ATF 119 IV 224 consid. 2) ;
- l'auteur qui use de la violence pour attirer de force sa victime dans la voiture, l'y couche et s'étend sur elle ; les actions de mener sa victime sur une route secondaire et contre la volonté de celle-ci, soit les actes avant d'employer la violence sont des actes préparatoires (ATF 99 IV 151 consid. 1) ;
- l'auteur qui enlève de force le pantalon et la culotte de sa victime, l'assied sur une table et essaie de la pénétrer. L'intensité de la force physique était relativement faible, mais elle était renforcée par l'attitude menaçante de l'auteur et le fait qu'ils se trouvaient seuls dans une cabane (arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017).
1.4. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).
À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).
1.5. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif (sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a).
À teneur de l'art. 126 ch. 2 let. b CP, les voies de fait se poursuivent d'office si l'auteur s'en est pris à réitérées reprises à son conjoint durant le mariage.
1.6. À teneur de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tous cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct et étroit unissant le danger créé et le comportement adopté par l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1).
S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1. et arrêts cités).
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1) et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). Il n'y a dol de mise en danger que si l'auteur a connaissance du danger et le veut en tant que tel. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1).
S'agissant du concours d'infraction, celui-ci est idéal avec les lésions corporelles simples (DUPUIS et al., Petit commentaire du code pénal, n. 27 ad. art. 123 CP).
1.7. Aux termes de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b).
1.8. Selon l'art. 183 ch. 1 CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La séquestration consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve (ATF 119 IV 216 consid. 2f; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). L'entrave doit être d'une certaine intensité et d'une certaine durée. Les exigences en matière de durée ne sont cependant pas très élevées, quelques minutes peuvent suffire (DUPUIS et al., Petit commentaire du code pénal, n. 8 ad. art. 183 CP et les références citées).
L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit. L'auteur de l'infraction doit savoir ou accepter qu'il prive une personne de sa liberté d'aller et venir dans des circonstances qui rendent cette privation illicite (CORBOZ, op cit., n. 40 ad art. 183 CP et 184 CP).
S'agissant du concours d'infraction, la séquestration l'emporte sur la contrainte (DUPUIS et al., op. cit., n. 43 ad. art. 181 CP).
1.9. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (al. 2 let. b).
Il y a menace, si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a). Toutefois, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime (DELNON/RÜDY in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 17 ad art. 180 CP et les références citées). Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1).
Pour que l'infraction soit consommée, il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé. Ce dernier doit être effectivement effrayé ou alarmé par la menace grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 consid. 2). Il doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). La menace grave, et pas un autre événement, doit être à l'origine de l'état de frayeur (CORBOZ, op. cit., n. 12ss ad art. 180 CP et les références citées). Finalement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1; CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1; Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 20 ad art. 180 CP).
1.10. L'art. 177 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).
Sont notamment considérées comme des injures formelles les termes : "petit con" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009), "fils de pute", (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015), "pute", "salope", "connard" ou encore "pédé" (AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3).
1.11. Au sens de l'art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales (ATF 105 IV 248 consid. 1; 124 IV 297 consid. 4e).
L'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a).
Weekend du 12 au 15 janvier 2024
2.1. En l'espèce, les déclarations de X______ et d'A______ sont totalement contradictoires s'agissant du déroulement des faits survenus durant le weekend du 12 au 15 janvier 2024. Le prévenu a contesté de manière constante avoir tenté de forcer son épouse à entretenir un rapport sexuel avec lui.
Le dossier ne comporte pas de témoignage direct des faits, ni de témoins auxquels les faits auraient été rapportés par la plaignante au moment où ils se sont déroulés. Il convient donc d'apprécier la crédibilité des déclarations de cette dernière et du prévenu au regard des autres éléments de la procédure.
Si les déclarations d'A______ ont été constantes quant au fait que son mari avait tenté de la forcer à entretenir un rapport sexuel, elles ont passablement varié sur de nombreux points.
Lors de sa première audition à la police, A______ a expliqué que durant le weekend, le prévenu avait tenté de la forcer à entretenir avec lui un rapport sexuel, alors qu'elle se trouvait dans la chambre de sa fille, en lui saisissant violemment les bras avec ses deux mains dans le but de la coucher sur le lit. Il avait cessé ses agissements lorsqu'elle avait manifesté son intention d'appeler la police mais était revenu plus tard dans la nuit pour l'insulter, la menacer et lui dire de se rendre dans la chambre parentale si elle ne voulait pas coucher avec lui dans la chambre de sa fille. Elle a affirmé ne pas avoir présenté de marques de violence sur son corps après les faits. A la police la plaignante n'a donc décrit qu'un seul épisode, qui s'est déroulé en deux temps durant la même nuit.
Devant le Ministère public, A______ a expliqué que durant le weekend son époux était venu à plusieurs reprises la rejoindre dans la chambre de sa fille pour entretenir un rapport sexuel avec elle. Elle a expliqué qu'il avait tenté de la forcer à l'embrasser sans toutefois y parvenir en lui saisissant les bras, l'avait secouée et lui avait sauté dessus, alors que, lors de la même audience, elle a affirmé qu'il avait tenté de l'embrasser en se penchant vers elle alors qu'il était assis sur le lit. Elle a également expliqué que lorsqu'elle avait fait fi d'appeler la police, il avait cessé ses agissements. Sur question de son conseil, elle a ajouté que lorsqu'il venait dans sa chambre son époux était nu ou ne portait qu'une serviette autour de la taille et qu'il avait essayé de lui enlever le haut de son pyjama sans y parvenir, détails qu'elle n'a pas relatés spontanément durant son audition et dont elle n'avait pas parlé à la police. Elle a affirmé que le prévenu s'en était pris à elle tous les jours du weekend de 19h à 23h et de 4h à 5h30 du matin et que cela avait duré entre 5 et 10 minutes à chaque fois. Elle a donc évoqué plusieurs épisodes de violence devant le Ministère public, mais n'en a décrit qu'un seul, celui dont elle avait parlé à la police. Contrairement à ce qu'elle a indiqué à la police, A______ a affirmé que le prévenu ne l'avait pas menacée ce weekend-là.
Finalement, lors de l'audience de jugement, contrairement à ce qu'elle avait précédemment indiqué en cours de procédure, elle a affirmé qu'elle était déjà couchée sur le lit à l'arrivée du prévenu qui lui avait saisi les bras alors qu'elle s'était relevée en position assise pour saisir son téléphone qui se trouvait sous son oreiller. Elle a également indiqué qu'il était habillé, servant ainsi une troisième version des faits. Elle a confirmé qu'il avait cessé ses agissements lorsqu'elle l'avait menacé d'appeler la police.
Le Tribunal se trouve donc face à deux versions contradictoires dont aucune n'est corroborée par des éléments matériels du dossier, étant précisé que les déclarations de la plaignante ne sont ni détaillées ni spontanées et ont passablement varié.
Pour ce motif déjà le Tribunal considère que les faits ne sont pas établis à satisfaction de droit.
Pour le surplus, le Tribunal relève que même si l'on retenait la version d'A______, seul un épisode pourrait être retenu dans la mesure où elle n'a pas été capable de décrire d'autres épisodes de violence ne serait-ce que succinctement.
L'épisode qui s'est déroulé sur le lit, qui est le seul décrit par la plaignante, ne réalise pas, aux yeux du Tribunal, les éléments constitutifs de l'art. 190 aCP.
En effet, même en admettant qu'X______ soit entré à plusieurs reprises dans la chambre dans laquelle se trouvait son épouse en lui demandant un rapport sexuel et l'ait saisie par les bras pour tenter de l'embrasser, aucun élément ne permet d'établir qu'il aurait essayé de lui imposer une relation sexuelle non consentie.
A______ a certes expliqué que son mari avait tenté de l'immobiliser sur le lit pour essayer de l'embrasser et tenté de lui enlever le haut de son pyjama, mais elle a affirmé de manière constante qu'il s'était arrêté lorsqu'elle l'avait menacé d'appeler la police. Elle n'a pas expliqué comment son mari avait essayé de lui enlever le haut de son pyjama, fait qu'elle n'a jamais évoqué spontanément mais uniquement sur question de son conseil. Elle n'a pas allégué que son époux aurait tenté de la toucher sur les parties intimes ou de lui baisser le bas de son pyjama et a finalement admis lors de l'audience de jugement qu'il était habillé au moment des faits, contrairement à ce qu'elle avait précédemment allégué.
Elle n'a pas non plus déclaré avoir été empêchée de se relever en raison du poids du corps du prévenu ou de ses agissements ni en raison de la peur qu'elle aurait ressentie, affirmant au contraire qu'elle ne se laissait pas faire et que lorsqu'elle avait évoqué l'appel à la police il était reparti. L'élément de contrainte physique, a minima au stade de la tentative, n'est dès lors pas réalisé.
Finalement, il n'est ni allégué ni établi que le prévenu aurait exercé sur la plaignante un quelconque contrôle ou une emprise psychologique, cette dernière ayant affirmé de manière constante en cours de procédure que le prévenu ne lui faisait pas peur. Elle a d'ailleurs décidé librement de partir à Londres avec sa fille et de quitter le lit conjugal sans en avoir été empêchée par ce dernier. Une telle violence structurelle n'est d'ailleurs pas décrite dans l'acte d'accusation.
Au vu des éléments précités, X______ sera donc acquitté du chef de tentatives de viol.
18 janvier 2024
Là encore les versions des parties sont contradictoires. La version du prévenu a été constante dans ses dénégations et les explications qu'il a données, alors que celle de la plaignante a varié sur de nombreux points.
A______ a expliqué à la police que son époux s'était énervé, qu'il avait pris le livre qu'elle avait en main avant de le lui jeter dessus et de la saisir très fort par le cou avec ses deux mains. Elle lui avait alors mordu le bras pour qu'il la lâche, puis avait tenté de s'enfuir et il l'avait saisie par le bras pour la retenir. Elle était ensuite sortie de l'appartement pieds nus avant de revenir chercher des chaussures puis, alors qu'elle s'était elle-même rendue dans la salle de bains pour se passer de l'eau sur le cou, le prévenu l'avait suivie et l'y avait enfermée durant cinq minutes. Elle présentait une griffure au visage mais n'était pas sûre qu'elle lui avait été infligée par son époux. Le prévenu la traitait souvent de pute, conne et menteuse et menaçait de la tuer et de se tuer lui-même si elle le quittait.
Devant le Ministère public A______ a expliqué que lorsqu'elle était parvenue à s'échapper de l'étranglement de son époux en le mordant à la main droite, il lui avait couru après dans le couloir et lorsqu'elle était revenue à l'appartement il l'avait saisie par le bras, lui avait dit "tu ne peux pas m'échapper" et l'avait poussée dans la salle de bains puis avait fermé la porte pendant cinq minutes. Contrairement à ce qu'elle avait indiqué à la police, elle a affirmé que la griffure qu'elle présentait à la joue lui avait été causée par le prévenu à cette occasion de même que des bleus sur le côté gauche du cou.
Lors de l'audience de jugement, elle a expliqué qu'elle était parvenue à rattraper le coran que son mari avait lancé dans sa direction, a confirmé avoir mordu le prévenu à la main droite pour se libérer de son étreinte au cou, s'être enfuie avec son téléphone portable et être revenue pour prendre des chaussures. Elle a indiqué qu'elle s'était ensuite rendue d'elle-même dans la salle de bains et que son mari l'avait poussée alors qu'elle se trouvait déjà dans cette pièce afin de pouvoir fermer la porte, indiquant pour la première fois que la porte avait été fermée à clé. Elle a également indiqué pour la première fois qu'avant de lui serrer le cou le prévenu lui avait dit qu'il avait désigné les points mortels. Elle a, une nouvelle fois, servi une nouvelle version des faits.
Les déclarations d'A______ ont donc varié notamment sur le fait qu'elle avait réussi à saisir le coran lancé par le prévenu, sur la morsure infligée au prévenu affirmant d'abord qu'elle lui avait mordu le bras avant de soutenir avec certitude l'avoir mordu à la main droite, sur le moment auquel le prévenu l'avait saisie par le bras pour la retenir, sur la manière dont elle s'était retrouvée dans la salle de bains et sur la cause de sa griffure à la joue.
A teneur du certificat médical du 24 janvier 2024, établi 6 jours après les faits, la plaignante présentait une griffure zygomatique gauche et une ecchymose cervicale. Cependant, ce document ne saurait à lui seul prouver la matérialité de faits tels que décrits par la plaignante, sans autres indices convergents basés sur les éléments objectifs du dossier, ceci d'autant plus que la plaignante n'a pas fait état de ses blessures au cou à la police alors qu'elle a déposé plainte précisément en raison de l'étranglement dont elle avait été victime, étant précisé que sa griffure à la joue a, quant à elle, été photographiée.
Le Tribunal relève également que la version de la plaignante est difficilement crédible dans la mesure où il lui aurait été matériellement impossible de mordre la main du prévenu puisqu'elle était, selon ses propres dires, posée sur son cou. Le rapport de police ne fait d'ailleurs pas mention d'une morsure au bras ou à la main du prévenu qui corroborerait la version d'A______. Le Tribunal peine également à croire que la plaignante serait revenue dans l'appartement où se trouvait son mari si elle avait été violemment étranglée par ce dernier comme elle le soutient.
Le Tribunal relève pour le surplus que, même si on retenait la version d'A______, les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui ne sont pas réalisés dans la mesure où il n'est pas établi que la plaignante se soit trouvée en danger de mort imminent, bien au contraire puisqu'elle a déclaré qu'elle n'avait pas été empêchée de respirer affirmant même, lors de l'audience de jugement, qu'elle avait été capable de parler avec son mari pendant qu'il lui serrait le cou.
Il en va de même pour les infractions de contrainte et de séquestration dans la mesure où ces infractions impliquent une entrave à la liberté de la victime d'une certaine intensité et d'une certaine durée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'aux dires de la plaignante elle avait appelé son frère dans la salle de bains et aussitôt que le prévenu avait entendu la voix de ce dernier il a ouvert la porte. A______ n'a pas non plus allégué que le prévenu avait fermé la porte à clé et enlevé la clé de la serrure ou l'avait empêchée d'ouvrir la porte.
L'infraction de voies de fait n'est pas non plus réalisée au vu des déclarations d'A______ à l'audience de jugement selon lesquelles elle avait réussi à rattraper le coran que le prévenu lui avait lancé qui n'a donc pas pu l'atteindre et la blesser, étant précisé qu'une tentative de voies de fait, soit d'une contravention n'est pas punissable.
S'agissant de l'infraction de lésions corporelles, le lien de causalité entre les marques présentées par la plaignante et les agissements du prévenu n'est pas établi pour les raison indiquées ci-dessus.
S'agissant des injures, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le prévenu aurait injurié son épouse le 18 janvier 2024 ou à un autre moment de leur relation. Le seul élément de preuve matériel figurant au dossier, à savoir les nombreux messages échangés entre les deux protagonistes, ne contiennent aucune injure du prévenu à l'égard de son épouse. Au contraire, X______ a utilisé dans ses messages des termes tels que "mon cœur", "mon amour", "je t'aime", "tu me manques", et ce même dans une situation de stress comme lorsqu'elle s'est rendue à Londres avec sa fille sans lui donner de nouvelles ou lorsqu'il lui a fait part de ses doutes quant au fait qu'elle aurait rencontré un autre homme. Cela tend à démontrer, aux yeux du Tribunal, que le prévenu n'avait pas pour habitude de se montrer injurieux à l'égard de son épouse.
Finalement, s'agissant des menaces, le Tribunal retiendra la version du prévenu selon laquelle il avait menacé de se tuer lui-même et non son épouse si elle le quittait car sa version est corroborée par les messages qu'il a envoyés à son beau-frère et qui figurent au dossier. Par ailleurs, A______ a clairement affirmé en cours de procédure que les menaces de mort du prévenu pour le cas où il la quitterait ne lui avaient pas fait peur sur le moment, ce qu'elle a confirmé à l'audience de jugement en expliquant qu'elle avait commencé à avoir peur dès le 29 février 2024 après l'épisode qui s'était déroulé sur le parking.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera acquitté des chefs de voies de fait, de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d'autrui, de contrainte, de séquestration, d'injure et de menaces.
Faits décrits sous chiffre 1.5. de l'acte d'accusations:
Il est admis et établi que X______ a tenté d'appeler A______ le 29 février 2024 pour lui parler et qu'il est allé à sa rencontre sur le parking alors qu'une interdiction de l'approcher lui avait été notifiée le 25 janvier 2024. Le prévenu a admis qu'il était au courant de cette interdiction et conscient de ne pas la respecter au moment des faits.
Le prévenu a également admis avoir adressé plusieurs messages à son épouse les 29 février, 8 et 12 mars 2024 et avoir tenté de la joindre par téléphone le 23 mars 2024.
Il sera donc reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP.
S'agissant des menaces, les versions des parties sont contradictoires. Le seul élément de preuve figurant au dossier, à savoir la vidéo produite par la plaignante, démontre que le prévenu était calme au moment des faits et la position de son index pointé en direction du ciel et non en direction de son épouse ne semble pas menaçante et tend à crédibiliser sa version, ceci d'autant plus que lorsque la plaignante lui dit qu'elle ne souhaite pas lui parler il a fait un signe consentant avec son pouce avant de quitter calmement les lieux, contrairement aux allégations d'A______.
X______ sera donc acquitté du chef de menaces.
Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus.
3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine dans la mesure où il a agi par convenance personnelle au mépris des décisions des autorités.
Sa collaboration a été bonne à l'instar de sa prise de conscience.
Il n'a pas d'antécédent.
Il sera condamné à une amende de CHF 300.- fixée en tenant compte de sa situation financière. Cette amende sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
Conclusions civiles
4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
4.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).
La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
4.3. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
4.4. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (TF 6B_733/2017 du 25 juillet 2017, consid. 2.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).
4.5. En l'espèce, au vu du verdict d'acquittement, A______ sera déboutée de ses conclusions civiles.
Expulsion et profil ADN
5. Au vu de l'infraction retenue, constitutive d'une contravention, et du verdict prononcé, il ne sera pas donné suite aux réquisitions du Ministère public en lien avec l'expulsion du prévenu et l'établissement de son profil ADN.
Indemnisation et frais
6.1. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 16'168.00 (art. 135 CPP).
6.2. En sa qualité de conseil juridique gratuit, le conseil de la plaignante se verra allouer une indemnité de CHF 6'226.55 (art. 138 CPP).
7. Compte tenu de l'acquittement prononcé, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat.
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Acquitte X______ de tentatives de viol (art. 190 ch. 1 cum 22 aCP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 aCP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP).
Déclare X______ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).
Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Déboute A______ de ses conclusions civiles.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 16'168.00 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 6'226.55 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit d'A______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | La Présidente |
Vu le jugement du 30 octobre 2024;
Vu l'annonce d'appel faite par A______ par la voix de son Conseil, le 30 octobre 2024 (art. 82 al. 2 lit. b CPP);
Vu l'annonce d'appel du Ministère public du 6 novembre 2024;
Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel;
Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'A______ la moitié de l'émolument complémentaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.
Met cet émolument complémentaire, à hauteur de CHF 500.-, à la charge d'A______.
La Greffière |
| La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 1'870.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 75.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 14.00 |
Emolument de jugement | CHF | 1'500 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Total | CHF | 3'509.- à charge de l'Etat |
========== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 1'000.- |
========== | ||
Total des frais | CHF | 4'509.- |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | X______ |
Avocat : | D____________ |
Etat de frais reçu le : | 18 octobre 2024 |
Indemnité : | CHF | 13'315.00 |
Forfait 10 % : | CHF | 1'331.50 |
Déplacements : | CHF | 310.00 |
Sous-total : | CHF | 14'956.50 |
TVA : | CHF | 1'211.50 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 16'168.00 |
Observations :
- 35h40 à CHF 200.00/h = CHF 7'133.35.
- 9h50 à CHF 110.00/h = CHF 1'081.65.
- 25h30 ** à CHF 200.00/h = CHF 5'100.–.
- Total : CHF 13'315.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 14'646.50
- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–
- 2 déplacements A/R (**) à CHF 100.– = CHF 200.–
- TVA 8.1 % CHF 1'211.50
*En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
-0h50 au tarif chef d'étude pour le poste "procédure", les recherches juridiques pour les avocats brevetés faisant partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ayant pas à être prises en charge par l'Etat.
** Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire, du temps de l'audience de jugement et de deux vacations.
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | A______ |
Avocate : | B____________ |
Etat de frais reçu le : | 17 octobre 2024 |
Indemnité : | CHF | 4'466.65 |
Forfait 20 % : | CHF | 893.35 |
Déplacements : | CHF | 400.00 |
Sous-total : | CHF | 5'760.00 |
TVA : | CHF | 466.55 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 6'226.55 |
Observations :
- 15h20 à CHF 200.00/h = CHF 3'066.65.
- 7h * à CHF 200.00/h = CHF 1'400.–.
- Total : CHF 4'466.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5'360.–
- 2 déplacements A/R (Vacations) à CHF 100.– = CHF 200.–
- 2 déplacements A/R (*) à CHF 100.– = CHF 200.–
- TVA 8.1 % CHF 466.55
* Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire, du temps de l'audience de jugement et de deux vacations.
Notification aux parties et au Ministère public, par voie postale.