Décisions | Tribunal pénal
JTDP/938/2023 du 14.07.2023 sur OPMP/9475/2021 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 4
|
MINISTÈRE PUBLIC
A______, domiciliée ______, partie plaignante
contre
Monsieur X______, né le ______, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Pierre OCHSNER
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour escroquerie. Il requiert une peine pécuniaire de 170 jours-amende à CHF 60.-, peine partiellement complémentaire à celle du 30 avril 2020 prononcée par le Ministère public du canton de Genève, la non révocation du sursis accordé le 30 avril 2020 par le Ministère public du canton de Genève, la prolongation du délai d'épreuve d'un an et la condamnation du prévenu aux frais de la procédure.
X______, par la voix de son Conseil, conclut principalement à l'acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit exempté de peine (art. 52 et 53 CP) et s'en remet à justice s'agissant du sort des frais.
*****
Vu l'opposition formée le 28 octobre 2021 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 21 octobre 2021;
Vu l'ordonnance sur opposition du Ministère public du 8 novembre 2021;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
A.a. Par ordonnance pénale du 21 octobre 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 11 avril 2020, en sa qualité de titulaire de l'entreprise individuelle B______, rempli et signé un formulaire de Convention de crédit COVID-19, en indiquant un chiffre d'affaires estimé pour l'année 2019 à CHF 270'000.-, ainsi qu'une masse salariale de CHF 90'000.- ne correspondant pas à la réalité et amené ainsi astucieusement l'établissement bancaire C______ AG, lequel n'était tenu à aucune vérification particulière en raison des circonstances mêmes du prêt, à lui octroyer un crédit COVID-19 de CHF 25'000.-, en sachant qu'il n'utiliserait pas le prêt selon les termes de la Convention de crédit, soit pour les besoins de liquidités courants de B______, mais en partie à des fins personnelles, faits qualifiés d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
b. Il est également reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 14 mai 2020, en sa qualité de titulaire de l'entreprise individuelle B______, rempli et signé un formulaire de Convention de crédit COVID-19, en attestant faussement qu'il n'avait pas encore obtenu de crédit COVID-19 alors que tel était en réalité le cas et en indiquant un chiffre d'affaires pour l'année 2019 de CHF 270'000.- ne correspondant pas à la réalité et amené ainsi astucieusement l'établissement bancaire A______, lequel n'était tenu à aucune vérification particulière en raison des circonstances mêmes du prêt, à lui octroyer un crédit COVID-19 de CHF 27'000.-, en sachant qu'il n'utiliserait pas le prêt selon les termes de la Convention de crédit, soit pour les besoins de liquidités courants de B______, mais en partie à des fins personnelles, faits qualifiés d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a.a. Le 19 juin 2020, l'établissement bancaire A______ a déposé plainte pénale. Le 14 mai 2020, A______ avait accordé à la raison individuelle B______, à Genève, un crédit cautionné à hauteur de CHF 27'000.- en lien avec le COVID-19. En date du 16 juin 2020, l'organisme D______ avait indiqué à A______ que l'entreprise susvisée avait bénéficié le 11 avril 2020 d'un autre crédit COVID-19 auprès d'un établissement bancaire distinct, soit C______ AG. A______ avait dès lors dénoncé ce prêt et bloqué les avoirs en compte. Un délai au 22 juin 2020 avait été imparti à l'entreprise pour rembourser l'intégralité de la somme, soit CHF 27'000.-. A défaut, un remboursement partiel serait fait avec les avoirs en compte qui présentait un solde de CHF 11'766.98 et le surplus ferait l'objet d'une demande de remboursement auprès de l'organisme E______.
A l'appui de sa plainte, A______ a produit divers documents:
a.a.a. L'entreprise B______ avait été inscrite le ______ au Registre du commerce de Genève. X______ en était le titulaire. Le but de l'entreprise était le service de transports et déménagements, ainsi que nettoyage, prestation de service, livraison, location de véhicule et petits travaux d'intérieur.
a.a.b. Par le formulaire crédit COVID-19 qu'il avait daté et signé le 14 mai 2020, X______ avait obtenu une limite de crédit d'un montant de CHF 27'000.- auprès de A______ en faveur de B______. Pour justifier cette demande de crédit, il avait annoncé, sous le "bloc 1" (soit celui relatif au chiffre d'affaires définitif 2019, ou à défaut provisoire, ou à défaut celui de 2018) un chiffre d'affaires de CHF 270'000.-.
Le chiffre 4 de ce formulaire mentionnait notamment que:
"- Le Preneur de crédit n'a pas encore obtenu de crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.
- Le Preneur de crédit confirme qu'au moment du dépôt de sa demande, il n'a pas encore obtenu de garanties de liquidités au titre d'autres réglementations du droit d'urgence de la Confédération dans les domaines du sport et de la culture.
- Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires.
- Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. […]
- Le Preneur de crédit confirme que toutes les informations sont complètes et qu'elles correspondent à la vérité.
- Le Preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc., passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En outre, est passible d'une amende jusqu'à 100'000 francs celui qui obtient un crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires en lien avec COVID-19 en fournissant intentionnellement des informations inexactes ou qui n'utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de liquidités susmentionnés".
a.a.c. Par le formulaire de crédit COVID-19 du 11 avril 2020, qu'il avait daté et signé, X______ avait obtenu une limite de crédit d'un montant de CHF 25'000.- auprès de C______ AG en faveur de B______. Pour justifier cette demande de crédit, il avait annoncé, sous "bloc 2" (lequel devait être rempli seulement si le "bloc 1" ne l'était pas et qui concernait uniquement un montant estimé de masse salariale, respectivement de chiffre d'affaires), un chiffre d'affaires estimé pour l'année 2019 de son entreprise de CHF 270'000.- ainsi qu'une masse salariale estimée pour le même exercice à CHF 90'000.-.
Le chiffre 4 de ce formulaire mentionnait notamment que:
"- Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires.
- Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. […].
- Le Preneur de crédit confirme que toutes les informations sont complètes et qu'elles correspondent à la vérité.
- Le Preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc., passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En outre, est passible d'une amende jusqu'à 100'000 francs celui qui obtient un crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires en lien avec COVID-19 en fournissant intentionnellement des informations inexactes ou qui n'utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de liquidités susmentionnés".
Le chiffre 9 de ladite convention prévoyait que le montant du crédit était garanti par un cautionnement solidaire, soit D______.
a.b. En date du 12 mars 2021, l'établissement D______ s'est constitué partie plaignante à la présente procédure pénale, dès lors que la caution afférente au crédit de CHF 25'000.- accordé le 11 avril 2020 par C______ AG n'avait pas encore été tirée.
b.a.a. Par ordonnance du 23 juin 2020, le Ministère public a ordonné à A______ le séquestre pour toute relation dont X______ était ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration, notamment la relation n. 1______, soit celle ouverte en faveur de l'entreprise B______. Le Ministère public a également sollicité copie des documents idoines. Par courrier du 30 juin 2020, A______ a transmis les pièces sollicitées au Ministère public.
b.a.b. Selon le rapport de renseignements du 15 septembre 2020, la police a analysé la documentation bancaire transmise par A______, conformément aux instructions du Ministère public. Le montant du prêt COVID-19 avait été crédité sur le compte n. 1______ le 15 mai 2020, alors qu'il présentait un solde de CHF 3'312.12. Les principaux débits effectués par la suite, courant mai 2020, pouvaient être listés comme suit:
- le 15 mai 2020, retrait au bancomat de CHF 300.-,
- le 18 mai 2020, divers ordres de paiement avaient été ordonnés, à savoir:
· CHF 1'207.- en faveur de F______,
· CHF 477.- en faveur de G______,
· CHF 4'854.- en faveur de H______,
· CHF 600.- en faveur de l'Etude I______,
· CHF 2'050.- en faveur de J______,
- le 19 mai 2020, deux ordres de paiement avaient été ordonnés, à savoir:
· CHF 450.- en faveur de K______, et
· CHF 840.- en faveur de G______,
- le 22 mai 2020, retrait au bancomat de CHF 1'000.-,
- le 25 mai 2020, divers retraits au bancomat pour un total de CHF 3'282.-,
- le 26 mai 2020, un ordre de paiement avait été ordonné en faveur de ______ pour un montant de CHF 3'000.-,
- le 27 mai 2020, un achat maestro auprès de P______ pour un montant de CHF 668.- avait été effectué, et
- le 29 mai 2020, un ordre de paiement en faveur de L______ avait été ordonné pour un montant de CHF 550.-.
b.b. Par ordre de dépôt du 22 mars 2021, le Ministère public a ordonné à C______ AG le dépôt, pour toute relation dont était ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration X______, notamment la relation ouverte au nom de l'entreprise individuelle B______. Par courrier du 7 avril 2021, C______ AG a transmis les documents sollicités. Il ressort notamment des relevés postaux que:
- le 21 avril 2020, un montant de CHF 2'050.- avait été débité en faveur de J______;
- le 15 mai 2020, deux montants de CHF 200.- chacun avait été débité en faveur de la Caisse de compensation M______;
- le 20 mai 2020, un montant de CHF 124.85 avait été débité en faveur de l'assurance-maladie H______.
c. Selon le compte de pertes et profits relatif à l'année 2019 de l'entreprise B______, le chiffre d'affaires s'était élevé à CHF 194'943.05, tandis que la charge de personnel s'était élevée à CHF 46'396.45.
d. Selon l'extrait de l'Office des poursuites du 19 août 2020, quatre poursuites étaient ouvertes contre X______. Deux l'avaient été par la ______, en date du 8 novembre 2019 pour un montant de CHF 3'755.85, respectivement le 13 novembre 2019 pour un montant de CHF 658.35. Une autre avait été ouverte par ______ GmbH le 20 avril 2020 pour un montant de CHF 2'381.16. Finalement, une autre avait été ouverte par ______ Sàrl le 12 juin 2020 pour un montant de CHF 1'066.40.
e. Entendu par la police le 14 septembre 2020, X______ a déclaré avoir créé en 2018 l'entreprise individuelle B______. Il dirigeait seul cette entreprise, dont il était l'unique employé fixe. Vu qu'il n'avait pas un travail constant, il faisait appel à des déménageurs qui travaillaient sur appel. Sa situation financière était saine, contrairement au début d'année, soit pendant la période du COVID. En effet, il avait fait un voyage en janvier et février 2020 au Brésil et n'avait pas eu de revenu durant cette période. Il avait ainsi accumulé beaucoup de dettes au début de l'année 2020, puis à son retour il y avait eu le COVID. Ainsi, en avril 2020, il avait pris conscience de l'accumulation de différentes dettes.
Il avait entendu parler des types de prêt COVID et a admis en avoir souscrit deux. La première demande de prêt avait été formulée le 11 avril 2020 auprès de C______ AG. La procédure avait été relativement simple. Il avait été sur internet où il avait trouvé les informations et formulaires nécessaires. Il avait fait une simulation pour connaitre le montant auquel il avait le droit. Il a précisé avoir vu sur le site qu'il était interdit de souscrire deux prêts, mais il avait pensé qu'il s'agissait uniquement d'une interdiction faite auprès d'un même établissement. En particulier, il avait rempli le formulaire en choisissant C______ AG car son entreprise avait un compte auprès de cet établissement. Il l'avait imprimé puis signé avant d'apposer le tampon de l'entreprise. Il avait alors numérisé le formulaire avant de le retourner sur le site. Le montant octroyé correspondait à 10% du chiffre d'affaire, soit dans son cas à un prêt de CHF 25'000.-. En pratique, une fois le prêt accordé, il n'y avait pas eu de transfert, mais la banque avait autorisé un découvert à hauteur de ce montant. Le montant obtenu avait été utilisé pour divers paiements de son entreprise.
Ce montant n'avait pas été suffisant pour payer tous les arriérés, la situation financière de son entreprise était toujours problématique. Il avait un autre compte bancaire auprès de A______. Le 14 mai 2020, il avait alors demandé un second prêt auprès de cet établissement. Il avait complété le formulaire à l'identique, sauf concernant le chiffre d'affaires, qu'il avait annoncé à CHF 270'000.-, au lieu des CHF 250'000.- annoncés pour le premier prêt. Cette différence était due au fait que, lors de sa première demande, il avait fourni un chiffre légèrement en dessous de la réalité car il avait eu peur de ne pas obtenir le prêt. En réalité, le chiffre d'affaires de CHF 270'000.- correspondait à ce qui avait été déclaré aux impôts pour l'année 2019. Le lendemain, A______ lui avait téléphoné afin qu'il passe signer le même formulaire, car il avait initialement signé au mauvais endroit. Il s'était rendu seul sur place pour effectuer le nécessaire. Tout s'était déroulé rapidement et sans le moindre problème. Le formulaire de crédit COVID-19 du 14 mai 2020, présent à la procédure, lui a été soumis et il a confirmé avoir signé ce document. Confronté au fait que le formulaire indiquait qu'aucune autre demande de crédit n'était en cours ou déjà obtenu, X______ a confirmé avoir pensé qu'il pouvait obtenir deux prêts auprès de banques différentes. Par ailleurs, lors de son entretien à la banque, il n'avait pas été spécifiquement rendu attentif aux conditions par son conseiller, N______. Après ledit entretien, quelques heures plus tard, la somme de CHF 27'000.- avait été virée sur son compte. Le montant obtenu avait été utilisé à hauteur d'environ CHF 13'000.- pour différents paiements relatifs à son entreprise. Confronté au divers mouvements opérés sur ce compte bancaire et relevés par la police dans son rapport de renseignements (point b.a.b. supra), X______ a expliqué que le retrait au bancomat de CHF 300.- effectué le 15 mai 2020 avait été utilisé pour payer des frais de fonctionnement pour ses employés, soit l'essence pour les véhicules et les frais de déplacement. L'ordre de paiement en faveur de F______ à hauteur de CHF 1'207.- le 18 mai 2020 correspondait au paiement du loyer du local qu'il disposait à l'époque pour l'entreprise. Les ordres de paiement en faveur de G______ à hauteur de CHF 477.- le 18 mai 2020, respectivement CHF 840.- le 19 mai 2020 correspondaient à l'AVS. Les ordres de paiement pour un montant de CHF 4'854.- le 18 mai 2020 en faveur de H______ correspondaient à des arriérés d'assurance-maladie pour lui et des proches, montants qu'il avait utilisés en anticipation sur son salaire. L'ordre de paiement de CHF 2'050.- en faveur de J______ le 18 mai 2020 correspondait au loyer de son logement. Il avait agi ainsi en anticipation sur son salaire. Le paiement en faveur de K______ de CHF 450.- le 19 mai 2020 correspondait au loyer du local qu'il avait sous-loué au précité. En réalité, il payait le loyer de CHF 1'207.- au moyen de bulletins de versement de la régie, mais en outre il payait un supplément au sous-bailleur, soit K______, de CHF 450.- tous les trois mois. La somme de CHF 1'000.- retirée au bancomat en date du 22 mai 2020 avait normalement été utilisée pour le fonctionnement courant de l'entreprise. Il ne se souvenait pas exactement de ce retrait, mais il lui arrivait régulièrement de procéder de la sorte pour les besoins "cash" de l'entreprise. Cela n'avait rien d'inhabituel. Le 25 mai 2022, il avait effectué divers retraits au bancomat pour un montant de CHF 3'282.-, somme utilisée pour diverses charges liées à un déménagement international, étant précisé qu'il avait préalablement reçu un paiement à hauteur de CHF 1'890.- d'une cliente, ______. Le 26 mai 2020, un ordre de paiement de CHF 3'000.- avait été donné en faveur de C______ AG. Il s'agissait du paiement pour une carte de crédit qu'il détenait à titre personnel. Il lui arrivait de l'utiliser parfois pour le travail, notamment pour l'essence, les frais de repas et de la publicité. En date du 27 mai 2020, il avait effectué un achat personnel à hauteur de CHF 668.- à P______. Comme il l'avait indiqué précédemment, il s'agissait d'une période difficile et il avait dû procéder ainsi pour se nourrir. Il avait agi de la sorte en anticipation sur son salaire. Enfin, le 29 mai 2020, il avait donné un ordre de paiement en faveur de son oncle, L______, à hauteur de CHF 550.-. Il s'agissait d'un remboursement suite à un prêt que le précité lui avait accordé pour l'acquisition d'un ordinateur pour l'entreprise.
Le 15 juin 2020, N______ lui avait téléphoné pour lui dire qu'il y avait une erreur et qu'il avait fait une demande de prêt auprès de deux banques, ce qu'il ne pouvait pas faire. Le précité lui avait alors imparti un délai de deux jours pour rembourser. A ce moment, il n'avait pas encore utilisé tout l'argent et il lui restait environ CHF 13'000.- sur le compte ouvert auprès de A______. Il n'avait pas le solde à disposition et n'avait pas réussi à le réunir dans le délai de deux jours. En date du 31 juillet 2020, l'argent avait été remboursé à A______. Le solde avait été suffisant, en raison de paiements effectués par divers clients. Il n'avait pas eu l'intention d'abuser du système. Il s'agissait d'une mauvaise compréhension. Il était honnête. Il avait par ailleurs remboursé le prêt qui posait problème et ne s'était pas enrichi. Il assumait cette erreur et avait par ailleurs toujours collaboré avec les autorités.
f. Devant le Ministère public,
f.a. Le 19 mars 2021, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé être conscient d'avoir commis une infraction. Il avait effectivement contracté un prêt auprès de deux banques, mais il avait été accusé d'avoir contracté le prêt auprès de A______ avec une mauvaise intention. Or, il avait été mal conseillé par son ancien comptable, O______. Il avait voulu régler la situation lorsqu'il avait su que celle-ci n'était pas correcte. La banque A______ lui avait imparti un délai de cinq jours pour rembourser la somme d'environ CHF 15'000.-. Il n'avait pas les moyens de trouver cette somme en si peu de temps. Environ 25 à 30 jours plus tard, ayant reçu de l'argent sur son compte et parallèlement ayant récolté de l'argent liquide de côté, il avait réussi à réunir ce montant.
Lorsqu'il avait créé son entreprise, il n'avait pas l'expérience suffisante pour la gestion administrative, aspect dont s'était occupé son comptable. Au départ, l'entreprise avait des employés, mais uniquement sur appel, en fonction de l'activité. En 2019, il n'était pas seul et il y avait un autre déménageur sur appel, lequel n'y travaillait toutefois plus. Il se versait un salaire d'environ CHF 4'000.- à CHF 4'500.- par mois, tandis que les déménageurs sur appel étaient payés CHF 23.- de l'heure. Interrogé sur le compte de pertes et profit de la société relatif à l'année 2019, et plus précisément sur la charge de personnel, X______ a expliqué que le montant de CHF 46'396.45 correspondait au salaire versé aux déménageurs sur appel et non à son salaire personnel. Il a précisé que le bénéfice indiqué dans les états financiers correspondait au salaire qu'il s'était attribué. Ces états financiers relatifs à l'année 2019 avaient été établis par O______.
Il avait entendu parler des prêts COVID à travers d'autres entreprises de déménagement. Il avait sollicité les prêts COVID afin de liquider des dettes accumulées pendant les vacances. En effet, comme il n'avait pas été présent, la quantité de travail entre janvier et février 2020 avait baissé, puis au mois de mars 2020 le COVID était arrivé, ce qui avait stoppé l'activité. L'entreprise avait déjà des dettes, soit notamment les plaques et assurances des véhicules, deux leasings, SUVA, etc. Il avait payé ces dettes au travers du compte C______ AG et avait également réussi à régler certaines dettes personnelles, notamment l'assurance-maladie, y compris pour sa famille.
Plus précisément, s'agissant du premier prêt, il avait été au téléphone avec une personne d'une autre entreprise de déménagement, laquelle l'avait aidé à remplir le formulaire sur internet. Le formulaire avait été simple à remplir, étant précisé qu'il avait fallu donner un chiffre d'affaires. Il avait alors appelé son comptable, qui lui avait transmis ce chiffre. X______ a confirmé avoir signé le formulaire de crédit COVID-19, présent à la procédure. Interrogé plus amplement sur les chiffres indiqués sur ledit formulaire, il a confirmé que le comptable lui avait fourni le montant de la masse salariale ainsi que du chiffre d'affaires estimé, lesquels lui avaient paru plausibles. Il ne les avait pas vérifiés. A cette époque, il était souvent en déplacement et ne connaissait rien à ce sujet, ne sachant même pas ce qu'était un chiffre d'affaires. Il faisait confiance à son comptable. Par ailleurs, son activité était récente, soit depuis 2018. Aujourd'hui, il accordait plus de temps aux tâches administratives. Dans un second temps, il a expliqué que, selon lui, en date du 11 avril 2020, les états financiers pour l'année 2019 avaient déjà été établis. A cette époque, il appelait de temps en temps son comptable pour qu'il vienne chercher les documents de l'entreprise. Lorsqu'il s'était séparé de son comptable, en septembre ou octobre 2020, il avait récupéré tous les documents. Lors de la première demande de prêt COVID, il n'avait pas eu la documentation sous la main pour vérifier les chiffres, dans la mesure où ladite documentation se trouvait chez son comptable.
Il avait réglé certaines dettes, mais ne pensait pas avoir utilisé la somme totale de CHF 25'000.-. Sur intervention du Conseil de D______, la somme totale de CHF 24'740.90 avait été utilisée. Ce montant apparaissait correct aux yeux d'X______. A ce jour, il n'avait pas encore remboursé C______ AG, bien qu'il reconnaissait devoir cette somme utilisée et qu'il avait l'intention de le faire.
Concernant le prêt octroyé par A______, X______, confronté à ses déclarations à la police, selon lesquelles il avait expliqué avoir procédé à différents transferts en anticipation sur son salaire, a expliqué qu'au Brésil ils avaient pour habitude de mélanger le personnel et le professionnel. Le comptable ne l'avait pas interpellé sur les dépenses personnelles. Les retraits effectués le 25 mai 2020 avaient été utilisés pour payer des frais de l'entreprise, soit notamment l'essence. Divers paiements avaient été effectués le 3 juin 2020, à savoir CHF 40.-, respectivement CHF 200.- en faveur du Service des contraventions, CHF 509.55 en faveur de ______, CHF 737.20 en faveur d'______, CHF 1'619.- en faveur de ______, CHF 61.30 en faveur de ______, CHF 165.- en faveur d'______et enfin CHF 600.- en faveur de l'Etude I______. Ces paiements étaient intervenus pour le compte de son entreprise. Le même jour, il avait réglé, avec l'argent reçu de la A______, CHF 16.-, respectivement CHF 80.- en faveur d'______service et CHF 1'149.-, respectivement CHF 180.50 et CHF 186.30 en faveur de H______, lesquelles constituaient des frais personnels et avaient été utilisés en anticipation de son salaire. Interrogé sur les dépenses effectuées le 11 juin 2020, depuis le compte A______, pour un total de CHF 1'051.80 pour divers achats de vêtements de marque NIKE, ADIDAS et PUMA, X______ a expliqué que l'entreprise fournissait des vêtements de travail aux employés et que ces frais y étaient relatifs.
Il avait conscience de ses erreurs et avait l'intention de les réparer. Il voulait rembourser l'argent prêté.
f.b. Entendu à nouveau le 10 août 2021, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait pas eu l'intention de frauder l'Etat. Il a également contesté que les dettes de l'entreprise étaient liées à ses vacances au Brésil. Il était effectivement parti de janvier à février 2020, mais il ne pouvait savoir que le COVID se propagerait en Europe et que tout allait fermer. Durant la pandémie, l'activité et le chiffre d'affaires avaient baissé mais il avait continué à avoir des rentrées d'argent et c'est cet argent qu'il avait utilisé pour payer les dettes. Durant la pandémie, l'activité avait diminué mais il avait quand même des employés sur appel.
Il a confirmé ne pas savoir qu'il était interdit de demander deux prêts COVID à des établissements bancaires différents. Comme la société disposait de deux comptes bancaires, l'un auprès de C______ AG et l'autre auprès de A______, il avait fait une première, puis une seconde demande. Lors de cette deuxième demande, il avait coché la case attestant qu'il n'avait pas déjà fait une demande de prêt COVID car il n'avait pas compris cette phrase, soit plus précisément le terme "cautionnement solidaire". Il ne savait pas bien lire le français. Il avait des difficultés à lire et à écrire le français et ne comprenait pas tout. Il pensait qu'il s'agissait de confirmer qu'il n'avait pas déjà fait une demande de crédit autre que le prêt COVID. Beaucoup de monde disait beaucoup de choses en lien avec les aides financières, soit qu'il était possible de demander de l'aide auprès d'autres instituts, soit CARITAS ou la commune. Comme il n'avait demandé aucune de ces aides, il avait coché la case. Interrogé sur les raisons d'une absence de vérification compte tenu de son incompréhension, il a expliqué avoir effectué la demande auprès de C______ AG uniquement sur internet. S'agissant de la demande auprès de A______, il avait rempli le formulaire de demande seul chez lui, avant de l'envoyer à la banque. Le lendemain, suite à un appel de son conseiller, il s'était rendu à la banque et avait signer le formulaire préalablement rempli.
Cela faisait environ une année et demie qu'il avait créé son entreprise et il ne comprenait pas toutes les procédures, raison pour laquelle il avait laissé la gestion financière de la société au comptable. Tous les chiffres à disposition du Ministère public provenaient de son ancien comptable. C'est ce dernier qui lui avait fourni les chiffres indiqués dans les demandes de prêt, soit CHF 270'000.- de chiffre d'affaires et CHF 90'000.- de masse salariale. Le chiffre de CHF 270'000 lui avait paru crédible. Il aurait indiqué le réel chiffre d'affaires s'il l'avait connu. Son ancien comptable passait environ tous les mois dans l'entreprise pour prendre des documents. Au moment des demandes des prêts COVID, il avait appelé le précité pour avoir les chiffres, que le comptable lui avait transmis par téléphone. Il arrivait à ce dernier de confondre les sociétés pour lesquelles il travaillait. Au mois de septembre 2020, il avait engagé un stagiaire, Monsieur ______, pour l'aider à mettre de l'ordre dans l'entreprise. Ce dernier avait procédé à un contrôle et découvert que le réel chiffre d'affaires de la société s'élevait à CHF 199'000.- pour l'année 2019 et CHF 36'000.- pour la masse salariale.
Il avait toutes les preuves pour démontrer qu'il n'avait pas utilisé cet argent pour des dépenses personnelles, mais pour son entreprise. Il a indiqué de manière spontanée que, plus particulièrement, le montant de CHF 11'349.29 du 22 avril 2020 débité du compte concernait pour l'essentiel des frais de la société, à l'exception d'un montant de CHF 440.- pour la ______ et de CHF 36.- pour les frais de la banque A______. Interrogé sur le montant de CHF 2'050.- débité de son compte postal le 21 avril 2020 en faveur de J______, X______ a expliqué qu'il s'agissait du loyer pour l'appartement dans lequel il vivait. J______ était son sous-bailleur. Le montant de CHF 400.- débité du compte postal le 15 mai 2020 en faveur de la Caisse de compensation de M______ était un paiement pour son épouse. Elle était propriétaire d'une pizzeria, laquelle avait dû fermer en raison de la pandémie. De mémoire, il n'avait effectué qu'un autre paiement pour son épouse en faveur de M______. Il avait également payé des dettes personnelles de son épouse, telles que l'assurance-maladie. Plus précisément, le 25 mai 2020, un montant de CHF 124.85 avait été débité en faveur de l'assurance-maladie H______ et il s'agissait du paiement de la participation aux frais médicaux de son épouse et/ou de lui-même.
A ce jour, aucun remboursement n'était intervenu. Des négociations étaient en cours avec D______.
g.a. Par courrier du 31 juillet 2020, A______ a informé le Ministère public que le crédit COVID-19 avait été intégralement remboursé le même jour.
g.b. Par courrier du 16 mars 2023, D______ a informé le Tribunal qu'X______ l'avait intégralement remboursé pour le dommage subi dans le cadre du prêt COVID. Partant, il a retiré sa constitution de partie plaignante.
C. A l'audience de jugement du 12 juillet 2023, X______ a expliqué qu'il avait certes commis une infraction, soit d'avoir demandé deux crédits successivement à deux banques différentes, mais a précisé ne pas en avoir eu l'intention. Il n'avait pas fait exprès. Il ne connaissait pas les processus en vigueur en Suisse en relation avec le COVID. Il avait appris seulement après que cela n'était pas autorisé.
Il avait créé son entreprise en avril 2018. En 2019, il avait eu du mal à payer les factures, car c'était les débuts de son entreprise et il avait des investissements à faire en achat de matériel en sus des charges normales. Avant de demander les prêts COVID, il avait des dettes tant personnelles que de l'entreprise et il n'arrivait pas à y faire face. Pendant la période COVID, tout était bloqué et ils ne pouvaient plus faire de déménagements. Il avait deux comptes dans deux banques différentes, soit C______ AG et A______. Avec le crédit octroyé par C______ AG, il avait payé les arriérés de ses dettes, mais pas dans leur totalité, un solde de CHF 5'000.- de dettes étant resté. Il ne connaissait pas le montant exact des dettes de l'entreprise, qu'il estimait à un total d'environ CHF 30'000.-. Il avait alors demandé un nouveau prêt. Lorsqu'il avait fait la deuxième demande de prêt, la banque l'avait appelé pour qu'il vienne signer le formulaire. Il n'avait pas fait attention, il avait rempli les formulaires et les avais signés, mais n'avait pas vraiment lu ce qui y était écrit. Par la suite, il avait reçu CHF 27'000.- et avait payé des dettes à hauteur de CHF 14'000.-, puis avait conservé les CHF 13'000.- sur son compte bancaire.
La plus grande partie des prêts avait été utilisée pour l'entreprise. L'autre partie avait été utilisée à des fins personnelles à hauteur de CHF 500.- pour acheter de la nourriture. Confronté au fait que durant la procédure il avait admis d'autres dépenses à titre personnel, X______ a confirmé ces propos, précisant qu'il avait considéré ces montants comme des avances sur son salaire. Les CHF 500.- énoncés plus tôt étaient parce qu'il avait dépassé de tant son salaire à une reprise. Il avait appris après les faits qu'il n'avait pas eu le droit d'utiliser cet argent à titre privé.
Le comptable avait établi les comptes de l'entreprise pour l'année 2018. Il s'agissait du même comptable en 2019. Tous les mois, il fournissait des documents à son comptable et n'en gardait pas de copies. Il ne connaissait pas ses méthodes de travail et ne savait pas si le bilan était correct ou non. A la fin de l'année 2019, il s'était rendu compte qu'il y avait eu beaucoup d'erreurs dans les comptes établis par le susvisé. Il y avait eu ensuite la procédure pénale et il avait obtenu les documents comptables de sa part. Il avait constaté des erreurs.
Lors des demandes de prêts, il avait toujours ce même comptable, lequel lui avait donné les chiffres pour remplir le formulaire. Pour le premier prêt auprès de C______ AG, le comptable lui avait dit que le chiffre d'affaires était CHF 240'000.-. A ce moment, le comptable n'avait pas clôturé le bilan. Il ne savait pas quels calculs avait effectué le comptable pour arriver à ce chiffre. C'était un montant "prévu", estimé. Confronté au fait que sur la demande de prêt, le montant du chiffre d'affaires annoncé était de CHF 270'000.-, X______ a répondu que normalement cela devait être CHF 240'000.-. Pour le deuxième prêt auprès de la A______, il lui avait annoncé un montant estimé de CHF 270'000.-, car il n'avait toujours pas clôturé le bilan. Il avait effectivement constaté que les deux montants n'étaient pas identiques, mais ceci était nouveau, alors il avait fait confiance à son comptable. Dans un second temps, il a indiqué avoir demandé au comptable s'il avait des chiffres corrects et ce dernier lui avait donné le montant de CHF 270'000.-. Confronté à cette contradiction, il a expliqué qu'il avait fait confiance à son comptable car lorsqu'il avait appelé ce dernier, il était déjà sur la page internet pour remplir la demande de prêt. Le comptable ne lui avait pas présenté de documents écrits. Le Tribunal a également relevé qu'X______ avait expliqué ne pas avoir compris tous les termes du formulaire et que ceci apparaissait en contradiction avec ce qu'il venait d'expliquer, soit que lors de sa première demande de prêt auprès de C______ AG, son comptable lui avait donné un chiffre d'affaires estimatif et que c'est pour cela qu'il avait rempli le "bloc 2", puis que pour la seconde demande de prêt, son comptable lui avait dit un montant définitif, raison pour laquelle il avait rempli le "bloc 1". Il a expliqué qu'il avait lu, mais pas vraiment attentivement. Il avait lu sans aller jusqu'au bout des lignes. Par exemple, lorsqu'il y avait des mots dans cette ligne qu'il ne comprenait pas, il les sautait. Il est vrai qu'il aurait pu demander à l'employé de banque qui l'avait reçu pour signer le second prêt de lui expliquer, mais il ne l'avait pas fait. Sur question du Tribunal, il a admis qu'en agissant avec tant de désinvolture, il avait accepté le risque de donner de fausses informations à la banque. Il a indiqué à nouveau penser que deux prêts étaient interdits auprès de la même banque. Il n'avait donc pas procédé à des vérifications. Le système aurait par ailleurs dû prévoir un avertissement en cas de seconde demande de prêt. Confronté en outre à ses déclarations à la police, selon lesquelles il n'avait pas expliqué que le comptable lui avait donné des informations différentes, mais plutôt qu'il avait annoncé un chiffre d'affaires légèrement en dessous de la réalité pour la première demande car il avait eu peur de ne pas obtenir le prêt, X______ a expliqué que lorsqu'il avait fait la demande de prêt, le comptable lui avait dit qu'il s'agissait d'une estimation. Il savait en outre que pendant toute cette année de travail, le chiffre d'affaires de son entreprise devait être entre CHF 230'000.- et CHF 280'000.-, avant de préciser qu'en réalité il devait être situé entre CHF 200'000.- et CHF 300'000.-. Il pouvait facilement estimer son chiffre d'affaires annuel car il travaillait principalement pour une société qui lui versait des montants réguliers. A côté, il avait quelques petits mandants. Confronté au fait que son chiffre d'affaires annuel pour l'année 2019 était en réalité de CHF 194'943.-, soit environ un tiers de moins que les CHF 270'000.- annoncés, il a précisé que les montants versés par la société variaient tous les mois. Il avait par ailleurs eu du mal à estimer les montants des petits mandats annexes.
En 2019, il exploitait seul l'entreprise individuelle de déménagements avec un employé, lequel travaillait sur appel et était rémunéré à hauteur de CHF 23.- de l'heure. Il travaillait en outre avec des employés sur appel pour des montants journaliers. Le montant de la masse salariale annoncé à teneur de la demande de prêt auprès de C______ AG, soit CHF 90'000.-, avait été fourni par son comptable. Ce chiffre couvrait son salaire ainsi qu'à l'époque celui des autres personnes qui travaillaient dans son entreprise. Il n'avait entrepris aucune vérification. Confronté au fait que ce chiffre était deux fois plus élevé que celui qui ressortait de sa comptabilité et interrogé sur son absence de prise de conscience, X______ a expliqué qu'avec son salaire, la somme de CHF 90'000.- était presque atteinte. C'était bien le comptable qui lui avait donné ce chiffre et qui avait établi les états financiers qui figurent à la procédure. Ce dernier n'avait jamais les documents relatifs au salaire lorsqu'il les lui demandait. A la question de savoir comment il avait pu alors lui faire confiance, il a expliqué qu'il avait créé son entreprise en 2018 et qu'il n'avait pas beaucoup de travail. En 2019, tout était nouveau pour lui. En 2020, le COVID était arrivé et il avait fait confiance à son comptable. Interrogé sur l'absence de vérifications effectuées vu le peu de compétence qu'il reconnaissait à son comptable, il a expliqué qu'il ne savait pas très bien lire le français, qu'il avait confiance en son comptable et qu'il ne savait pas que cela aurait ces conséquences.
Interrogé par son Conseil, il a précisé dans un second temps que son comptable n'avait pas de document financier sous les yeux lors du premier prêt, mais peut-être lors du second.
Les deux prêts avaient été remboursés.
D. X______, ressortissant brésilien, est né le ______ au Brésil. Il est marié et a un enfant à charge. Il est salarié de B______ et perçoit à ce titre un revenu mensuel net s'élève à environ CHF 4'000.-.
A teneur de son extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné:
- Le 27 juin 2014 par le Ministère public de l'Emmental-Haut Argovie à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20; LEI, ancienne LEtr), entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI et violation de l'art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121; LStup);
- Le 25 février 2015 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sans sursis, et à une amende de CHF 100.- pour entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI et violation des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01; LCR);
- Le 17 juin 2019 par le Tribunal de police de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 60.- l'unité, sans sursis, pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI et exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI, et
- Le 30 avril 2020 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 180.- pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP).
1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101; Cst.), concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.
Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).
Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).
Au demeurant, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 1.2.3).
1.1.2. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 135 IV 76 consid. 5.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; 140 IV 11 consid. 2.3.2). La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 127 IV 163 consid. 3b).
Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, consid. 2, reproduit in SJ 1998 p. 457; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'utilisation abusive de documents appartient aux manœuvres frauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 120 IV 122 consid. 6b, JdT 1996 IV 98). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c).
Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017, consid. 3.3) La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n. 28 ad art. 146 CP). L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2).
Pour les autorités zurichoises, les fausses déclarations faites lors de la formulation d'une demande de crédit COVID-19 constituent une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car il est notoire que les crédits COVID-19 ont été octroyés sur la seule base de la propre déclaration du requérant, sans examen des conditions ou de l'intention dans laquelle ils devaient être utilisés. Il n'y a pas de coresponsabilité de la dupe qui exclurait l'astuce, car il s'agissait de rendre possible l'octroi à court terme et de manière standardisée des crédits dans une situation d'urgence (in Forum poenale 5/2022 n. 32 p. 326).
L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1; 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2; CORBOZ, op.cit., n. 32 ad art. 146 CP). Le dommage se définit comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4).
Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités: la tromperie astucieuse doit causer l'erreur; l'erreur doit causer l'acte de disposition et l'acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa; 115 IV 32 consid. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 consid. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l'acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_12/2010 du 17 juin 2010, c.8.3; ATF 126 IV 165, c.4b), JdT 2001 IV 77). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait, soit s'en accommode (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573, consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise; le dol éventuel implique aussi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (GRAVEN/STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si un comportement négligent doit être qualifié de dol éventuel en cas d'absence d'aveux convaincants, il faut se fonder sur les circonstances extérieures du cas d'espèce et en particulier sur l'importance de la probabilité que survienne le résultat en cause dans le cas d'un comportement négligent du type de celui commis par l'auteur, de la gravité de la violation par celui-ci de son devoir de prudence ainsi que de son ou ses mobile(s) et de la manière dont l'acte a été commis (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 138 IV 74 consid. 8.4.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
1.1.3. Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La notion de titre utilisée par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. La doctrine exige encore que l'écrit exprime une pensée humaine et qu'il émane d'une personne identifiable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et les références citées).
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l'établissement d'un titre mensonger (faux intellectuel) […] le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.39/2003 consid. 2.2). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 11.1 et les références citées).
En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents […]. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 et les références citées).
Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1). Ainsi, par exemple, un formulaire A, simple déclaration écrite non sujette à vérification, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant-droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2 non publié aux ATF 145 IV 470; 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2; 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1 et la jurisprudence citée).
Dans une affaire genevoise similaire, la Cour de justice a retenu que de par la loi, en l'espèce l'OCaS-COVID-19, ces documents (ndlr: les formulaires de demandes de prêts COVID) sont dignes de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée, tout comme par exemple le formulaire A rempli par le client d'une banque au moment de l'ouverture d'une relation (AARP/169/2021 du 18 juin 2021 consid. 2.4.2.).
Pour les autorités zurichoises, la demande d'octroi d'un crédit COVID-19 assorti d'un cautionnement solidaire constitue un objet possible de faux intellectuel dans les titres au sens de l'art. 251 CP parce que bénéficiant d'une crédibilité accrue. Le fait que la loi impose en règle générale de renoncer à une vérification plus approfondie des indications fournies emporte nécessairement une crédibilité accrue de ces dernières, la banque ou ses collaborateurs étant en droit de se fier au contenu constaté dans le titre (in Forum poenale 5/2022 n. 32 p. 326).
Dans le cadre d'une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral, saisi de la question d'un blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) du produit du crime en amont, soit la commission d'une escroquerie et d'un faux dans les titres en lien avec un crédit COVID-19 frauduleux, a confirmé celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1).
Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, n. 188-189 ad art. 251). Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et 251 CP lorsque l'auteur utilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 in JdT 2006 IV 7 consid. 3. et références citées).
L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait, soit s'en accommode (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1; 131 IV 1, consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise; le dol éventuel implique aussi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (GRAVEN/STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si un comportement négligent doit être qualifié de dol éventuel en cas d'absence d'aveux convaincants, il faut se fonder sur les circonstances extérieures du cas d'espèce et en particulier sur l'importance de la probabilité que survienne le résultat en cause dans le cas d'un comportement négligent du type de celui commis par l'auteur, de la gravité de la violation par celui-ci de son devoir de prudence ainsi que de son ou ses mobile(s) et de la manière dont l'acte a été commis (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 138 IV 74 consid. 8.4.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large: il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation (ATF 133 IV 303 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2007 du 10 octobre 2007).
1.1.4. Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours (CORBOZ, op. cit., Vol. II, n. 188-189 ad art. 251 CP). Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et 251 CP lorsque l'auteur utilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 in JdT 2006 IV 7 consid. 3. et les références citées).
1.1.5. A teneur de l'art. 23 de l'Ordonnance sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus en vigueur 6 mois dès le 26 mars 2020 (Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, OCaS-COVID-19; RO 2020 1077) à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal, est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l'art. 6, al. 3.
1.2. En l'espèce, le prévenu admet à juste titre la réalisation objective des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres. Il conteste uniquement la réalisation de l'élément subjectif. Il soutient s'être fié aveuglement aux informations fournies par son comptable pour indiquer un montant erroné de son chiffre d'affaires dans les demandes de prêt et ne pas avoir lu, respectivement compris entièrement, les mentions figurant sur les contrats de prêt, en particulier celles obligeant à fournir des informations conformes à la vérité sous menace de poursuites pénales, celle interdisant de faire un usage personnel du montant des prêts et celle interdisant de conclure plus d'un prêt COVID. Il admet avoir été négligeant et, faute pour la négligence d'être sanctionnée par les art. 146 et 251 CP, conclut à son acquittement.
Il appartient dès lors au Tribunal de déterminer si le prévenu réalise réellement un cas de négligence consciente ou si son comportement négligent doit être qualifié de dol éventuel et en conséquence être puni comme infraction intentionnelle.
S'agissant tout d'abord du fait que le prévenu a indiqué un montant de chiffre d'affaire erroné, le Tribunal relève que le prévenu a donné des explications contradictoires sur les circonstances dans lesquelles il avait inscrit ce montant dans la première demande de prêt. Il a en effet soutenu à la police avoir inscrit un montant volontairement inférieur à CHF 270'000.- pour être sûr d'obtenir le prêt tandis que, devant le Tribunal, il a soutenu que c'était son comptable qui lui avait donné un montant de CHF 240'000.-. Cette contradiction permet de douter du fait que ce serait réellement le comptable du prévenu – comme celui-ci le soutient – qui lui aurait donné les montants de chiffre d'affaires à inscrire.
A supposer que cela soit le cas, le Tribunal relève que plusieurs éléments, tous admis par le prévenu en audience de jugement, auraient dû pousser ce dernier à effectuer des vérifications et attestent d'un comportement gravement contraire à la prudence.
Au nombre de ces éléments, le Tribunal relève que, fin 2019 déjà – soit avant les faits – le prévenu s'était rendu compte que son comptable commettait des erreurs grossières de comptabilité. De même, il s'était rendu compte des lacunes de son comptable dans la tenue des documents car celui-ci n'était jamais en mesure de lui fournir les documents qu'il demandait relativement à ses employés. Le comptable lui avait par ailleurs donné successivement deux montants différents (dans le cadre du premier et du deuxième prêt) s'agissant du chiffre d'affaires de 2019. De plus, tant s'agissant du premier montant donné (pour le premier prêt) par le comptable que du deuxième (pour le deuxième prêt), le prévenu savait que le comptable avait donné les informations sans avoir encore clôturé la comptabilité 2019. S'agissant du premier montant donné (pour le premier prêt), le prévenu savait que le comptable n'avait pas les pièces comptables sous les yeux et que, s'agissant du deuxième montant donné (pour le deuxième prêt), il ignorait s'il avait consulté les pièces comptables ou pas. Au surplus, s'agissant du premier montant donné pour le premier prêt, le prévenu avait appelé son comptable alors qu'il était en train de remplir le formulaire de demande de prêt online et avait demandé une réponse immédiate. Il s'était autorisé à agir de la sorte quand bien même il avait conscience qu'il remplissait des documents "importants" et qu'il savait que les contrats de prêt mentionnaient explicitement la nécessité de fournir des informations véridiques sous peine de poursuite pénale.
S'agissant ensuite du fait que le prévenu a soutenu ne pas avoir agi conformément aux directives figurant sur les contrats de prêt tantôt car – selon lui – il n'avait pas compris certains mots, ne maîtrisant pas suffisamment la langue française, tantôt car il n'avait pas lu les phrases figurant sur le contrat jusqu'au bout, le Tribunal relève que ces explications n'ont été formulées qu'à un stade déjà très avancé de la procédure et qu'il s'agit – à ce titre déjà – de les apprécier avec circonspection.
Ces explications sont par ailleurs contredites par le fait que le prévenu a dit avoir, rempli le "bloc 2" lorsque son comptable lui disait qu'il lui donnait un chiffre d'affaires "estimatif" et le "bloc 1" lorsque son comptable lui disait donner un chiffre d'affaires définitif. En effet, cette distinction effectuée par le prévenu entre les deux blocs en question – conforme aux indications figurant sur les contrats litigieux – atteste du fait que le prévenu a bien compris le corps desdits contrats et décrédibilise ses allégations sur sa prétendue négligence à ce sujet.
A supposer cependant que le prévenu ait réellement rencontré des difficultés dans la lecture des contrats – comme il le soutient – le Tribunal relève que le prévenu a eu la possibilité de poser des questions sur ce qu'il n'avait prétendument pas compris dans le corps du contrat lorsqu'il a rencontré un employé de banque au moment de la signature. Il n'appartenait pour le reste qu'au prévenu de lire entièrement les phrases figurant sur les contrats, ce d'autant plus vu que le prévenu a admis avoir eu conscience qu'il remplissait des documents "importants". Enfin, les contrats de prêt mentionnaient explicitement la nécessité de fournir des informations véridiques sous peine de poursuite pénale, mention figurant en gras sur les contrats, ce que le prévenu a admis avoir su.
Partant, tant en ce qui concerne les montants de chiffre d'affaires inscrits que la prétendue mauvaise lecture, respectivement compréhension des contrats, le Tribunal relève que la négligence du prévenu a été si crasse qu'elle confine au désintérêt le plus total pour la véracité des informations données. Vu le domaine considéré, soit un domaine contractuel et bancaire portant sur des sommes importantes, la violation du devoir de prudence est extrêmement importante. Le prévenu, qui a perçu la possibilité d'obtenir facilement de l'argent, a agi sans s'encombrer des vérifications les plus élémentaires et même parfois dans la précipitation puisqu'il a exigé une réponse de son comptable – dont il savait au surplus qu'il n'était pas diligent – alors qu'il était déjà en train de remplir les formulaires litigieux et en sachant que le précité n'avait parfois pas les documents nécessaires sous les yeux. En ce sens, la probabilité de la survenance du résultat, soit la transmission d'informations erronées et la tromperie des banques, était très élevée.
En conséquence, le prévenu a fait la démonstration de son indifférence pour la survenance du résultat, voire son acceptation pour le cas où il se produirait. Le dol éventuel est ainsi démontré et avec lui la réalisation de l'élément subjectif.
Le prévenu sera reconnu coupable d'escroquerie et de faux dans les titres.
2.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
2.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. […] Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
2.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
2.1.4. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP).
2.1.5. Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l'auteur a admis les faits (let. c) (art. 53 CP).
Il n'est pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage. Il suffit qu'il entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière. Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2012 du 4 juin 2012 consid. 1.2 et références citées). Selon le Tribunal fédéral, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3).
2.1.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 44 al. 3 CP).
Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).
2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. La violation du devoir de prudence est en effet très importante, le prévenu ne s'étant encombré d'aucun des nombreux garde-fous mis en place par les autorités. Son enrichissement temporaire est élevé. Il a agi à deux reprises, par appart d'un gain facile. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant. Le prévenu a des antécédents nombreux, mais non spécifiques.
Vu l'ampleur de la faute du prévenu, l'art. 52 CP ne saurait trouver application.
L'intérêt public à la poursuite du prévenu, en termes de prévention spéciale, subsiste malgré le remboursement effectué, vu d'une part les nombreux antécédents du prévenu et d'autre part sa posture à la procédure, le prévenu se murant dans une prétendue négligence et n'admettant ainsi que partiellement ses torts. Une peine est ainsi nécessaire à sa prise de conscience et l'art. 53 CP ne saurait trouver application. Les remboursements effectués par le prévenu seront cependant pris en compte.
La peine à fixer est partiellement complémentaire à celle du 30 avril 2020.
Au vu de l'ensemble des circonstances susmentionnées, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 100 jours amende à CHF 60.- le jour.
Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis, dont il remplit les conditions, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans.
Il sera renoncé à révoquer le sursis octroyé le 30 avril 2020 par le Ministère public du canton de Genève.
3. Vu le verdict de culpabilité, les prétentions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 al. 1 let. a CPP).
4. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 21 octobre 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 28 octobre 2021.
et statuant à nouveau :
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP).
Condamne X______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-.
Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 avril 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'679.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | Le Président |
Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP);
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-.
Le met à la charge d'X______.
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 25.00 |
Frais de l'ordonnance pénale | CHF | 790.00 |
Délivrance de copies et de photocopies | CHF | |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 360.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 140.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 14.00 |
Total | CHF | 1'679.00 |
========== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
========== | ||
Total des frais | CHF | 2'279.00 |
Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification à A______
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale