Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/809/2025 du 28.07.2025 ( MC ) , CONFIRME
REJETE par ATA/867/2025
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 28 juillet 2025
| ||||
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Gabriele SEMAH, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 2001 et originaire d'Algérie, également connu sous l'alias de B______, né le ______ 2007, a été condamné à plusieurs reprises.
2. M. A______ a été interpellé le 15 avril 2024, en tant que mineur et sous son alias, pour séjour illégal et pour un vol à l'étalage dans le commerce Globus. Entendu par les services de police, il a indiqué être démuni de documents d'identité – son passeport se trouvant en France -, être arrivé en Suisse un mois auparavant afin de travailler, n'avoir aucune famille ni attache particulière en Suisse et n'avoir aucun domicile fixe. Il ne voulait pas quitter la Suisse.
3. Par jugement du 17 juin 2024, le Tribunal de police a déclaré l'intéressé coupable de vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, dommages à la propriété, entrée et séjour illégaux et recel, l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement, et a simultanément ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans.
4. M. A______ a été interpellé le 27 juin 2024 pour avoir tenté de briser la vitre arrière d'un véhicule et de dérober un porte-monnaie. Il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 28 juin 2024 pour tentative de vol.
5. M. A______ a de nouveau été interpellé le 1er août 2024 au passage frontière de Moillesulaz, puis condamné par ordonnance pénale du Ministère public le jour même pour rupture de ban.
6. L'intéressé étant démuni de documents d'identité, une demande de soutien à l'exécution de son renvoi a été entamée le 7 août 2024.
7. Après avoir participé à un entretien consulaire le 30 avril 2025, M. A______ a été reconnu par les autorités algériennes, lesquelles étaient disposées à émettre un document de voyage (laissez-passer), selon une communication du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) du 12 juin 2025.
8. Une demande de place sur un vol avec escorte policière a été faite par les services de police en date du 12 juin 2025.
9. Selon les informations reçues du SEM et transmises à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 16 juillet 2025, les vols avec escorte policière à destination de l'Algérie reprendraient dès la fin du mois d'août 2025. Ces vols, interrompus pendant la période estivale, seraient à nouveau disponibles pour les rapatriements.
10. À sa libération par les autorités judiciaires le 25 juillet 2025, l'intéressé a été remis en mains des services de police en vue de l'exécution de son expulsion de Suisse.
11. Lors d’un entretien avec l’OCPM du 25 juillet 2025 dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu au sujet de l’exécution de l’expulsion judiciaire dont il faisait l’objet, M. A______ a indiqué qu’il était d’accord avec l’expulsion mais qu’il ne voulait pas aller en Algérie car il n’y avait pas d’avenir.
12. Par décision du 25 juillet 2025, l’OCPM a refusé de reporter l'exécution de l'expulsion de Suisse de l’intéressé.
13. Le même jour, à 14h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il souhaitait retourner en France où résidait sa femme.
Selon le procès-verbal d’audition, la détention pour motif de droit des étrangers avait débuté le même jour à 13h30.
14. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
15. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a confirmé être toujours opposé à retourner en Algérie mais souhaitait être renvoyé en Espagne, car c’était dans ce pays qu’il avait déposé, entre l’été 2022 et 2023, une demande d’asile, premier pays dans lequel il était arrivé depuis l’Algérie et dans lequel il avait déposé ses empreintes digitales. Il n’était pas resté en Espagne pour attendre la réponse à sa demande d’asile, n’y étant resté que deux ou trois mois. Sa femme habitait à C______: il s’agissait de sa cousine germaine. Elle était française et il l’avait épousée religieusement lors de son dernier voyage en Algérie alors qu’il avait 15 ou 16 ans. Même si un laissez-passer lui était délivré, il ne repartirait pas en Algérie. Il souhaitait retourner en Espagne afin d’obtenir des papiers qui lui permettront de se rendre en France afin d’épouser sa cousine.
Le représentant du commissaire de police a indiqué qu’il ignorait que
M. A______ aurait déposé une demande d’asile en Espagne : une recherche à ce sujet allait être entreprise. Il a déposé la proposition de vol qui devrait intervenir selon les renseignements obtenus le 8 septembre 2025. Il a plaidé et demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant sur son principe que sur sa durée, prononcé à l’encontre de M. A______ le 25 juillet 2025.
Le conseil de M. A______ s’en est rapporté à la justice quant au principe de la détention et a conclu à la réduction de sa durée à deux mois en vertu du principe de proportionnalité.
16. Par courriel du 28 juillet 2025 à 15h39, le commissaire de police a transmis une fiche « EURODAC » au nom de B______ établi il y avait une année, à l’arrivée de l’intéressé en Suisse, qui ne faisait état d’aucune demande d’asile en Espagne ou ailleurs en Europe.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les 96 heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 25 juillet 2025 à 13h30.
3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).
4. Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).
5. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
6. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
7. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
8. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
9. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; ATA/324/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/157/2013 du 7 mars 2013 ; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4).
10. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
11. En l'espèce, par jugement du Tribunal de police du 17 juin 2024, en force, M. A______ a été condamné notamment pour vol, recel et tentative de vol, soit des infractions constitutives de crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Il a en outre fait l'objet dans le même jugement d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Par conséquent, les conditions de la détention de M. A______ au sens des dispositions précitées sont, sur le principe, réalisées.
L'assurance de l'exécution de son refoulement répond de plus à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ sera réacheminé dans son pays d'origine, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne dispose pas de moyens de subsistance, n’a pas d’attaches ni lieu de séjour en Suisse et varie passablement dans ses intentions, prétendant parfois vouloir partir en France pour y retrouver sa femme, parfois en Espagne où il indique avoir déposé une demande d’asile – laquelle est toutefois inexistante. Il ne saurait donc être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse par ses propres moyens et en choisissant lui-même son lieu de destination. Enfin, il parait peu enclin à respecter l’ordre et la sécurité publics vu ses différentes condamnations pénales dont il a fait l’objet.
Les autorités ont agi avec diligence et célérité. Elles ont présenté l’intéressé aux autorités algériennes en avril 2025, lesquelles l’ont reconnu comme étant algérien et ont déclaré être disposées à émettre à son encontre un laissez-passer. Elles ont ensuite sollicité la réservation d’une place sur un vol avec escorte policière, lequel devrait avoir lieu le 8 septembre prochain pour procéder au renvoi de l’intéressé en Algérie. Il sera précisé qu’à teneur du dossier, M. A______ n’est pas autorisé à résider ailleurs qu’en Algérie, ne possédant que la nationalité algérienne et n’ayant obtenu aucune autorisation de séjour dans un autre pays, ni même déposé une demande d’asile, notamment en Espagne, contrairement à ses déclarations.
Quant à la durée de la détention, fixée à trois mois, elle parait adéquate : il sied de rappeler que l’intéressé s’oppose à son renvoi, et donc que ce dernier, prévu par vol avec escorte policière le 8 septembre 2025, risque vraisemblablement d’être annulé. Si tel devait être le cas, la durée de détention restante permettra aux autorités de poursuivre leurs démarches qui pourraient s’avérer longues et compliquées vu la position de refus affichée de M. A______. La durée de sa détention ordonnée par le commissaire de police apparait ainsi proportionnée et adéquate et reste au surplus inférieure à la durée prévue par l’art. 79 al. 1 LEI et a fortiori compatible avec la durée maximale possible en application de l’art. 79 al. 2 LEI.
12. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.
13. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 25 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 24 octobre 2025 inclus ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |