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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1379/2025

JTAPI/447/2025 du 30.04.2025 ( MC ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;PROLONGATION
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1379/2025 MC

JTAPI/447/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 avril 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Sofia Isabel VEGAS FERNANDEZ, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1998, originaire de Somalie, a déposé une demande d'asile en Suisse le 9 juillet 2024.

2.             L’Italie lui a déjà octroyé la protection subsidiaire.

3.             Le 7 novembre 2024, l'Italie a accepté la réadmission sur son territoire de l'intéressé, après qu'une demande en ce sens ait été faite par la Suisse conformément aux dispositions de l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549), ainsi que la Directive retour (CE) n. 2008/115. Les modalités de transfert exigeaient une remise terrestre à la frontière de Chiasso-Ponte Chiasso avec un préavis de huit jours ouvrables.

4.             Le 20 décembre 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il était tenu de quitter la Suisse le jour suivant l'entrée en force de la décision, faute de quoi il s'exposait à de la détention en vue de l'exécution du renvoi vers l'Italie sous la contrainte. Les autorités fédérales ont désigné le canton de Genève responsable de la prise en charge de l'intéressé et l'exécution de leur décision de renvoi.

5.             La décision précitée est entrée en force le 3 janvier 2025.

6.             Le 15 janvier 2025, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a convoqué l'intéressé à un entretien de départ. Il ne s'est pas présenté au rendez-vous du 29 janvier 2025 et une nouvelle convocation lui a été envoyée le 30 janvier 2025 pour un entretien de départ le 5 février 2025.

7.             Le 5 février 2025, M. A______ s’est rendu à l'OCPM ; toutefois le collaborateur en charge du dossier à l'OCPM étant malade, il n'a pas pu être reçu.

8.             Le 12 février 2025, l'OCPM a convoqué une nouvelle fois M. A______ pour un entretien de départ prévu le 19 février 2025. L'intéressé ne s'est pas présenté au rendez-vous du 19 février 2025 et une nouvelle convocation lui a été envoyée le 21 février 2025 pour un entretien de départ le 26 février 2025. L'Hospice général a confirmé que la convocation lui avait été remise en mains propres.

9.             M. A______ ne s'est pas présenté au rendez-vous du 26 février 2025.

10.         Le 25 mars 2025, M. A______ s’est rendu à l'OCPM pour régler sa situation administrative. Après quelques instants, assis dans la salle d'attente en attendant le gestionnaire en charge de son dossier, il s'est levé, a pris un présentoir en métal pour le casser et a utilisé la barre de fer de ce support, qui mesurait environ 1 m, pour détruire toute la salle d'attente (plusieurs tableaux d'affichage lumineux, poubelle, grille de protection au-dessus des guichets). Il a frappé avec la barre contre les vitres des guichets lesquelles ont résisté au choc. Les autres usagers présents dans la salle d'attente sont sortis en courant et en criant. Le comportement de l'intéressé a nécessité l'intervention des agents de sécurité et de la police.

11.         Il a été interpellé par la police et prévenu de séjour illégal (art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20)) et de dommages à la propriété (art. 144 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)) et mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

Lors de son audition par la police, il a expliqué ses agissements par son comportement social et le stress auquel il était soumis du fait que l’OCPM n’avait pas voulu renouveler son permis. Il était arrivé en Suisse en provenance de l’Italie un an auparavant et n’était jamais reparti. Il n’avait pas d’argent, logeait dans un foyer et mangeait auprès d’associations. Il refusait de prendre l’engagement de contacter son ambassade ou son consulat afin de rendre possible son retour dans son pays d’origine. Il souhaitait changer de foyer.

12.         Par ordonnance pénale du 25 mars 2025, M. A______ a été condamné pour dommages à la propriété et séjour illégal.

13.         Le 31 mars 2025, l'OCPM a constaté que l'intéressé avait disparu du foyer et a en conséquence requis qu'il soit inscrit au RIPOL, afin qu'il soit interpellé, puis renvoyé en Italie selon les modalités de transfert.

14.         Le 5 avril 2025, vers 3h00 du matin, une patrouille de police a constaté la présence de M. A______ dans le terminal principal de l'aéroport de Genève.

Ce dernier a été interpellé et conduit au poste de police de l’aéroport.

Le commissaire de police a ensuite ordonné sa libération et sa conduite directement au Vieil-Hôtel de Police en vue de son placement en détention administrative.

15.         Le 5 avril 2025, à 16h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois, considérant que les conditions d’une détention fondées sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI étaient remplies.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il ne s'opposait pas à son renvoi en Italie.

Selon le procès-verbal d’audition, la détention pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le même jour à 10h45.

Il ressortait par ailleurs de cet ordre que les démarches relatives à l'organisation de sa conduite à la frontière Chiasso-Ponte Chiasso étaient en cours.

16.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

17.         Par courriel du 6 avril 2025, le commissaire de police a sollicité du service médical du lieu de détention de M. A______ la transmission d’un rapport médical concernant ce dernier.

18.         Par courriel du 7 avril 2025, le commissaire de police a informé le tribunal que, selon les informations obtenues, M. A______ serait vu par le service médical le mercredi 9 avril 2025 et qu’il n’avait à ce jour formulé aucune demande en lien avec une médication ni exprimé le souhait de consulter le service médical.

19.         Entendu le 8 avril 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il était toujours d'accord de repartir en Italie. Il avait toujours logé dans un foyer du B______ et il n'avait jamais disparu dans la clandestinité. Il a confirmé avoir été emmené au poste de police après les évènements du 25 mars 2025 et avoir été condamné par ordonnance pénale. Il n’avait pas rencontré d'avocat et il avait reçu un document de la part de la police, soit une ordonnance pénale. Il prenait actuellement des traitements médicaux, à savoir des somnifères, un traitement pour la dépression et un traitement pour des problèmes cardiaques. Tous ses médicaments se trouvaient au foyer. Il n’avait pas eu l'opportunité d'en obtenir sur son lieu de détention.

La représentante du commissaire de police a confirmé que M. A______ serait vu par le service médical le 9 avril 2025 et qu'à cette occasion, il pourrait demander les médicaments nécessaires. Sur question du conseil de M. A______, elle a indiqué que les autorités italiennes étaient d'accord pour la réadmission et que les autorités fédérales les interpelleraient lorsqu'elles seraient en possession du rapport médical afin de déterminer si la remise pouvait être faite avec ou sans assistance médicale (le délai de remise n'était pas le même si une assistance médicale était nécessaire).

Le conseil de M. A______ a indiqué qu’elle ignorait s'il y avait eu opposition à l’ordonnance pénale. Elle a précisé que son client lui avait indiqué depuis quelques jours avant son arrestation de samedi dernier, qu’il ne dormait plus dans le foyer du B______ suite à des conflits au sein dudit foyer. Il y avait toutefois laissé ses affaires.

20.         Le 8 avril 2025, le Tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du Commissaire de police pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 4 mai 2025 inclus (JTAPI/1373/2025).

M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi prononcée par le SEM le 20 décembre 2024, suite à son refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile.

Il ne s'était pas conformé à cette décision et était resté en Suisse en toute illégalité et n'avait entrepris aucune démarche en vue de partir en Italie. Il n'avait pas donné suite aux convocations, aux entretiens en vue d'organiser son départ et lors de sa dernière venue dans les locaux de l'OCPM le 25 mars 2025, il avait adopté un comportement violent conduisant à son arrestation et sa condamnation, expliquant ledit comportement notamment parce qu’il était énervé suite au refus de l’OCPM de lui renouveler son permis – démontrant ainsi son intention de vouloir rester en Suisse.

Il avait disparu de son foyer fin mars 2025. Même s’il le contestait, il avait toutefois reconnu avoir quitté son foyer une semaine avant son arrestation à l’aéroport et avait déjà indiqué à la police, le 25 mars 2025, vouloir changer de foyer.

Son comportement démontrait clairement qu’il n’entendait pas collaborer avec les autorités en vue de son départ de Suisse, même s’il indiquait aujourd’hui être d’accord de retourner en Italie, et le risque qu’il disparaisse une nouvelle fois dans la clandestinité ou ne quitte pas le territoire suisse, ne pouvait raisonnablement être écarté.

Les démarches relatives à l'organisation de la conduite de M. A______ étaient en cours. Cependant, le commissaire de police était dans l'attente d'un rapport médical avant de pouvoir organiser sa remise terrestre en Italie (Ponte-Chiasso).

21.         Par requête motivée du 22 avril 2025, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu’au 4 juin 2025.

Les démarches relatives à l'organisation de la conduite de M. A______ étaient en cours mais l'OCPM était toujours dans l'attente d'un rapport médical avant de pouvoir organiser sa remise terrestre en Italie (ponte-Chiasso).

La prolongation de la détention administrative était l'unique moyen de mener à terme le rapatriement de l'intéressé à destination de l'Italie et une telle durée ne violait pas le principe de proportionnalité eu égard au comportement adopté jusqu'ici par M. A______.

22.         Par courriel du 28 avril 2025, l'OCPM a transmis au tribunal une communication de l'établissement de détention administrative FAVRA (ci-après: l'établissement FAVRA) laquelle expliquait que M. A______ refusait de voir le médecin tout en rappelant qu'une visite médicale était nécessaire pour l'établissement d'un rapport médical devant permettre aux autorités italiennes de recevoir la personne dans des conditions optimales. Tant que l'état de santé de l'intéressé n'était pas connu, le transfert se trouvait bloqué. Une visite médicale serait à nouveau proposée à
M. A______ le 30 avril 2025.

23.         Annexé à son courriel, l'OCPM a transmis au tribunal le courriel du directeur de l'établissement FAVRA, lequel a confirmé que M. A______ avait refusé de voir le médecin les 16 et 23 avril 2025. Il avait été reçu par le psychiatre le 22 avril 2025.

24.         Ces pièces ont été transmises le jour même au conseil de M. A______.

25.         Par courriel du 29 avril 2025 au conseil de M. A______, le directeur de l'établissement FAVRA l'a informé que celui-ci ne souhaitait pas se rendre à l'audience, malgré le fait que l'importance de sa présence lui ait été rappelée ; le numéro de téléphone directe de M. A______ était transmis à son conseil afin que celle-ci puisse le contacter et discuter avec lui directement.

26.         Par courrier du 29 avril 2025, le conseil de M. A______ a sollicité le report de l'audience prévue le jour même. Depuis une semaine, l'état de santé de M. A______ était particulièrement inquiétant, ce dernier étant vraisemblablement sujet à différentes crises de décompensation psychique, raison pour laquelle il n'était pas apte à assister à l'audience. N'ayant pas pu s'entretenir avec lui, il ne lui était pas possible de le représenter et de lui assurer une défense efficace. L'entretien téléphonique prévu en présence d'un interprète somali le vendredi 25 avril 2025 n'avait pas pu avoir lieu, M. A______ étant vraisemblablement en état de décompensation. Il était impératif que son mandant puisse être examiné par le corps médical, voir que son hospitalisation soit envisagée, afin que son état de santé s'améliore et lui permette d'assister à l'audience reportée.

27.         Par courriel du 29 avril 2025 au conseil de M. A______, le tribunal a confirmé le maintien de l'audience, ce dernier ayant la possibilité de s'entretenir avec son conseil dans un parloir au préalable et en présence d'un interprète.

28.         Par courriel du 29 avril 2025, l'établissement FAVRA a informer le tribunal que
M. A______ avait confirmé son refus catégorique de se rendre à l'audience.

29.         Lors de l'audience du 29 avril 2025, Monsieur A______ ne s'est pas présenté. Représenté par son conseil, il a conclu principalement à ce que l'audience soit reportée, à ce qu'une visite médicale soit ordonnée et au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative, subsidiairement à sa libération immédiate, encore plus subsidiairement, à la réduction de la prolongation de la détention administrative à une durée à deux semaines.

Sur question du tribunal, son conseil a déclaré qu'elle n'avait pas pu rencontrer son client depuis la dernière audience du 8 avril 2025. Ce dernier refusait de la voir et refusait de voir le médecin. A sa connaissance, il avait pu avoir un rendez-vous médical. Elle ignorait cependant s'il avait eu accès à ses traitements médicaux à savoir, des somnifères, un traitement pour la dépression et un traitement pour des problèmes cardiaques, selon ses déclarations lors de l’audience du 8 avril 2025. A sa connaissance, M. A______ souffrait de décompensation psychique, raison pour laquelle il refusait de la voir et de voir le médecin. C'était également pour cette raison, qu'il avait refusé de venir à l'audience ce jour. Il ne s'agissait pas d'une volonté de sa part de ne pas coopérer.

Lorsqu'elle avait appelé le centre de détention administrative Favra le 24 avril 2025 afin de pouvoir parler avec M. A______, ce dernier n'était pas disponible. Elle avait alors été invitée à rappeler l'établissement FAVRA le 25 avril 2025 afin de pouvoir parler avec la direction. C'est alors que le directeur de l'établissement FAVRA lui avait fait part d'un incident s'étant déroulé quelques jours auparavant, soit une crise d'énervement de M. A______ lors de laquelle ce dernier avait jeté des chaises sur les gardiens de l'établissement FAVRA et détruit du mobilier.

Le représentant de l'OCPM a conclu à la confirmation de la prolongation de la détention administrative, pour une durée d'un mois. S'agissant de la demande de report de l'audience, il s'en rapportait à justice. En complément au courriel qu'il avait fait parvenir au tribunal le 28 avril 2025 et en particulier du courriel du directeur de l'établissement FAVRA du même jour, dans lequel ce dernier avait indiqué que M. A______ avait refusé de voir le médecin les 16 et 23 avril 2025 et qu'il avait été reçu par le psychiatre le 22 avril 2025, il a indiqué qu'une semaine après sa mise en détention, les gardiens du centre de détention administrative de Favra avaient remarqué que M. A______ saignait du nez. Pour ce motif, il avait été hospitalisé au sein de l'Hôpital cantonal pendant un jour. Une semaine avant l'audience, il avait fait une crise d'énervement au sein de Favra, lors de laquelle il avait jeté des chaises sur les agents de sécurité et cassé du mobilier. Une procédure pénale avait été ouverte. Le Directeur de Favra lui avait indiqué faire le nécessaire pour que M. A______ puisse voir le médecin le jour même et à la plus proche occasion.

Sur question du tribunal, le représentant de l'OCPM a indiqué qu'il ignorait si
M. A______ avait eu accès à ses traitements médicaux.

Le rapport médical était absolument nécessaire pour pouvoir organiser le transfert de M. A______ en Italie dans les meilleures conditions et assurer sa sécurité. En effet, si l'état de santé de ce dernier nécessitait un traitement médical, il devait pouvoir y avoir accès pendant le trajet.

Si M. A______ refusait de voir un médecin ces prochains jours, l'OCPM pouvait envisager trois solutions dont aucune ne semblait vraiment satisfaisante. Premièrement, le transfert de M. A______ dans un autre centre de détention administrative afin de lui donner l'occasion de rencontrer un autre service médical. La seconde solution, consistait à faire venir M. A______ à la police et faire appel à un médecin urgentiste. La troisième solution, était de s'adresser à l'hôpital cantonal au sein duquel M. A______ avait été récemment hospitalisé et de leur demander des informations sur les raisons ayant justifié son hospitalisation, mais la question du secret médical se posait.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 22 avril 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             M. A______ sollicite la tenue d'une nouvelle audience car il n'aurait pas pu faire valoir son droit d'être entendu lors de celle qui s'est tenue le 29 avril 2025, son état de santé ne lui permettant pas d'y assister. Ce faisant, il fait valoir une violation de son droit d'être entendu.

6.             Tel qu'il est garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

7.             En l'espèce, absent lors de l'audience du 29 avril 2025 devant le tribunal de céans, M. A______ n'a produit aucun certificat médical permettant d'excuser son absence, respectivement d'attester des problèmes de santé allégués.

Pourtant, durant sa détention, M. A______ a eu contact avec le personnel soignant à une reprise au moins, selon son conseil, au sein de l'établissement FAVRA, mais également lors de son hospitalisation à l'hôpital cantonal à la suite de saignements de nez. Selon le courriel du directeur de l'établissement FAVRA versé au dossier, M. A______ a vu un psychiatre le 22 avril 2025, ce qui n'est pas ailleurs par contesté. Ainsi, si son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à l'audience, un certificat dans ce sens figurerait au dossier. Tel n'est pas le cas.

A réception du courrier du conseil de M. A______, par lequel elle expliquait ne pas avoir pu s'entretenir avec ce dernier avant l'audience, le tribunal a organisé un parloir en présence d'un interprète somali avant le début de celle-ci. M. A______ a toutefois choisi délibérément de ne pas s'y rendre.

Ainsi, le tribunal ne peut que constater que son absence lors de l'audience de ce jour lui est totalement imputable. Partant, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue, M. A______ ayant intentionnellement renoncé à l'exercer personnellement. A cela s'ajoute que son conseil était présent à l'audience et a pu exercer une défense efficace de son client.

8.             Se pose la question de la prolongation de la détention administrative de M. A______.

9.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

10.         En vertu de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l’art. 75 al. 1 LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d’expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI (art. 75 al. 1 let. b LEI). Une mise en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est également possible lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

11.         Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

12.         Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

13.         Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger est entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité (cf. ATF 129 I 139 consid. 4.2.1 p. 146 s.). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEtr, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (cf. arrêts 2A.208/1998 du 29 avril 1998 consid. 3; 2A.514/1997 du 9 décembre 1997 consid. 1b; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267 ss, p. 332 s.; THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Ausländerrecht [Peter Uebersax et al. (éd.)], 2e éd., Bâle 2009, p. 417 ss, 463 N 10.84). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d'indiquer expressément à l'art. 76 al. 1 LEtr que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l'étranger (arrêt. 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.2).

14.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. ATA/848/2014 du 31 octobre 2014 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012 ; ATA/518/2011 du 23 août 2011).

15.         Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2).

16.         Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE).

17.         En l'espèce, depuis le 20 décembre 2024, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi prononcée par le SEM. Il a également été condamné par ordonnance pénale du 25 mars 2025 pour dommages à la propriété et séjour illégal. Avant sa mise en détention, M. A______ était sans domicile fixe et dénué de ressources légitimes et il n'a pas respecté la décision de renvoi et d'expulsion prononcée à son encontre.

A ce jour, M. A______ ne collabore pas à l'organisation de son transfert vers l'Italie, si bien que sa détention apparaît toujours comme étant la seule mesure susceptible d'assurer sa disponibilité effective au moment de l'exécution du renvoi.

En effet, depuis sa mise en détention, il refuse de voir un médecin, entravant ainsi le travail des autorités qui tentent d'organiser au plus vite et dans les meilleures conditions possibles sont transfert vers l'Italie, étant rappelé qu'un rapport médical est absolument nécessaire à l'organisation de ce dernier, ce qu'il ne saurait ignorer.

Dans ces conditions, le tribunal de ne peut que constater que M. A______ persiste dans son refus d'obtempérer aux instructions des autorités et de collaborer et entrave le bon déroulement de la procédure devant permettre d'organiser son renvoi.

Dès lors, les conditions d'une mise en détention administrative prévues par les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 sont réalisées.

Pour ces mêmes raisons, et dès lors qu'il n'a pas été démontré que son état de santé l'empêchait de se rendre à la visite médicale, il ne sera pas donné suite à la demande de son conseil visant à l'ordonner.

18.         Les autorités ont agi avec diligence et célérité, la prolongation de la détention étant demandée au seul motif que l'intéressé refuse que l'évaluation médicale qui doit nécessairement être faite en vue de son renvoi soit effectuée.

19.         La prolongation requise, d'un mois, qui respecte en soi l'art. 79 LEI est tout à fait proportionnée. S'il cesse de s'y opposer, M. A______ pourra être vu par un médecin rapidement et les autorités pourront alors entreprendre les démarches en vue de procéder à ce renvoi. Il sera pour le surplus relevé qu'au moment où le renvoi sera effectif, la détention sera levée.

Enfin, il sera rappelé à M. A______ que le but principal de l'entretien médical est d'assurer que son transfert vers l'Italie se fasse dans les meilleures conditions.

20.         Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.

Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI.

Selon ces dispositions, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces États (al. 2), n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) et ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence une fois de retour dans leur pays d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). L'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c).

21.         En l'espèce, en l'absence de pièce versée au dossier et notamment d'un certificat médical en ce sens, M. A______ n'a pas démontré que son transfert vers l'Italie ne serait pas possible pour des raisons de santé.

22.         Enfin, et dès lors que M. A______ n'a de cesse de se soustraire aux décisions des autorités, le tribunal ne peut raisonnablement envisager qu'il rejoigne l'Italie spontanément et par ses propres moyens en cas de décision de mise en liberté.

23.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______, sera admise pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 4 juin 2025 inclus.

24.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 22 avril 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 4 juin 2025 inclus ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina De LUCIA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier