Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/979/2024 du 03.10.2024 ( MC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 octobre 2024
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dans la cause
Monsieur A______
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 1982, est originaire d'Albanie.
2. Le 15 mars 2007, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 14 mars 2027, laquelle lui a été notifiée le même jour.
3. De 2015 à 2019, l'intéressé a été condamné à quatre reprises, principalement pour des infractions à l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
4. De 2002 à 2019, les autorités suisses ont renvoyé M. A______ dans son pays d'origine à neuf reprises, la dernière fois le 13 février 2019.
5. Le 29 septembre 2024, l'intéressé a été arrêté par la police genevoise à proximité du B______ 1______ à Genève, sans document d'identité. Auditionné par la police le même jour, il a déclaré être polytoxicomane et être arrivé à Genève une semaine auparavant, en provenance d'C______, dans le but de consommer de la drogue. Il dormait depuis lors aux alentours du B______ 1______et se nourrissait auprès d'associations caritatives. Il était diabétique et avait perdu ses documents d'identité.
6. Le 30 septembre 2024, le Ministère public a condamné M. A______ pour infraction à l'art. 115 LEI et consommation de stupéfiants, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 10.-, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 500.-.
7. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 30 septembre 2024, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure.
8. Les services de police ont immédiatement initié une demande de soutien à l'exécution du renvoi auprès du SEM en vue de refoulement de M. A______ en Albanie. Le 1er octobre 2024, les autorités fédérales ont engagé formellement la procédure de réadmission avec les autorités albanaises en vertu de l'Accord du 29 février 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Albanie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.111.239).
9. Selon les services de police, dès réception de l'accord de réadmission, un vol pourrait être réservé moyennant un délai minimum de deux semaines, délai nécessaire pour la délivrance du laissez-passer.
10. Le 30 septembre 2024, à 11h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines.
11. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Albanie, qu'il était diabétique et ne poursuivait aucun traitement médical.
12. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
13. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré que la dernière fois qu'il avait été renvoyé par les autorités suisses en Albanie, c'était en 2019. Il se trouvait à la douane de Bâle et les autorités suisses ne l'avaient pas renvoyé en France alors qu'il y possédait un permis. Il y avait obtenu un titre de séjour pour se soigner. Il ne l'avait plus. Il avait été blessé avec un couteau et par balle en Albanie, respectivement en 2020 et 2022. Cet été, il était parti d'Albanie avec un euro en poche pour d'autres pays des Balkans. Ensuite, il était allé en France pour récupérer des papiers pour se faire soigner. S'il était venu en Suisse par la suite, malgré son interdiction d'entrée, c'était car il avait perdu tous ses papiers d'identité et qu'il était plus facile pour lui de se rendre au consulat albanais à Genève qu'à l'ambassade albanaise à Paris, pour les refaire. Il savait qu'il prenait le risque de se faire arrêter s'il venait en Suisse. Il préférait se suicider que de retourner en Albanie et de s'y faire tuer. A Genève, il dormait au B______. En France, il appelait le 115 et dormait chez eux ou dans la rue. Il mangeait auprès d'associations. Il préférait que la procédure Dublin soit engagée plutôt que de retourner en Albanie où il risquait sa vie et ce, même s'il devait rester plus longtemps en détention. Il souffrait de diabète et d'une acromégalie depuis 2017 et n'avait jamais eu de traitement depuis lors. Il ne faisait pas l'objet d'une interdiction d'entrée en France.
La représentante du commissaire de police a indiqué ne pas avoir reçu de réponse des autorités albanaises qui devait venir dans les quinze jours ouvrables. Ensuite, un vol serait réservé, ce qui prenait environ deux semaines. Elle a confirmé que le 7 août 2024, M. A______ avait déposé une demande d'asile en Slovénie et qu'elle engagerait la procédure Dublin.
14. Le conseil de M. A______ a versé le rapport médical dans le domaine du retour du 2 octobre 2024 établi par le Dr. D______, d'où il ressort que son client souffre d'acromégalie traitée par opération en 2017, de plaies par balle et au couteau dans la cuisse et le mollet droit, de polytoxicomanie et d'une hépatite B chronique. Il devait poursuivre son traitement actuel, soit la prise de méthadone, de mydocalm et de valium. Une 2ème intervention sur l'hypophyse aurait été recommandée.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 LEI ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 30 septembre 2024 à 11h00.
3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
4. À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI par renvoi de l'art. 75 al. 1 let. c LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et n'a pu être renvoyée immédiatement (art. 75 al. 1 let. c LEI).
5. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
6. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
7. En l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 15 mars 2007 pour une durée de vingt ans. A cela s'ajoute qu’il est revenu en Suisse pendant la période d’interdiction à tout le moins à neuf reprises et qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour ces faits, démontrant, par ce comportement, son total mépris des ordres et décisions prises à son encontre. Il a d'ailleurs bravé les interdits par simple commodité car, à le suivre, il était plus aisé de se rendre à Genève qu'à Paris pour obtenir de nouveaux documents d'identité auprès des représentations consulaires albanaises. Pour ce motif, la détention administrative apparaît comme le seul moyen apte à permettre l'exécution effective de son renvoi. Sa détention administrative apparait ainsi fondée dans son principe.
8. L’assurance de son départ de Suisse répond enfin à un intérêt public certain.
9. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
10. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement engagé la procédure de réadmission afin d'obtenir un laissez-passer en faveur de M. A______ et que dès réception, elle réservera une place sur un vol de ligne à destination de l'Albanie pour permettre son renvoi.
11. M. A______ prétend que son expulsion ne peut être réalisée vu ses problèmes de santé et qu'en conséquence, sa détention ne peut être ordonnée.
12. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. not. ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).
13. S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence une fois de retour dans leur pays d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). L'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c).
14. En l'espèce, le rapport médical dans le domaine du retour du 2 octobre 2024 fait état d'acromégalie, de plaies, de polytoxicomanie et d'une hépatite B chronique. Selon ledit rapport, l’intéressé suit un traitement médicamenteux de méthadone, de mydocalm et de valium. En l’état, aucun élément ne permet de retenir que ces affections rendraient le renvoi de l’intéressé impossible quand bien-même une 2ème intervention sur l'hypophyse est recommandée.
15. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
16. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
17. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de six semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée.
18. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 30 septembre 2024 à 11h00 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 10 novembre 2024 ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
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Genève, le 3 octobre 2024 |
| Le greffier |