Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/192/2025 du 20.02.2025 ( MC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 20 février 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 2003, est originaire du Sénégal.
2. Le 11 décembre 2024, dans le cadre de l'opération TEMBO visant à déstabiliser le trafic de cocaïne, une patrouille a été effectuée dans le quartier des Pâquis.
Dans ce cadre, un policier a été approché, au niveau de la rue de Zurich, par un homme africain, identifié ultérieurement comme étant Monsieur B______, lequel après avoir demandé au policier en question ce dont il avait besoin et s’il en « voulait un gramme ou plus » et que ce dernier eut répondu qu’il voulait « acheter pour CHF 200.- », a alors alpagué Monsieur C______ qui était également en attente sous un échafaudage. M. C______ a alors sorti deux boulettes de cocaïne de sa bouche pour les donner à M. B______ qui les a directement données au policier. M. B______ a ensuite sorti un sachet mini grip de sa poche, lequel contenait des parachutes de cocaïne et lui en donné un. Le policier a alors remis CHF 200.- à M. B______, lequel a donné CHF 100.- à M. C______.
3. Sur ces entrefaites, MM. C______, B______ et A______, ont été interpellés. À cette occasion, MM. C______ et A______ ont fortement dégluti.
M. A______ était alors en possession de CHF 123.75, de EUR 10.25 et d’un téléphone portable. Il a en substance nié toute implication dans le trafic de stupéfiants. Il a en particulier réfuté avoir avalé une boulette de cocaïne et, pour le surplus, déclaré qu’il n’avait aucune attache particulière en Suisse.
4. L’intéressé, suspecté d’avoir ingéré de la drogue durant son interpellation, a été conduit aux HUG afin d'y subir un scanner de l’abdomen, lequel s'est révélé positif pour plusieurs corps étrangers.
5. Prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants ; LStup ; RS 812.121 ; trafic de stupéfiants) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.
6. Le 12 décembre 2024, l’intéressé a été entendu par le Ministère public. Il a alors reconnu avoir avalé des boulettes de cocaïne. Il les avait achetées juste avant d'être interpellé pour les amener à une fête qui devait se passer à Annemasse. Il devait les remettre à des amis. Il a confirmé qu'il était titulaire d'une carte de séjour espagnole, mais qu'il l'avait perdue, après être venu en Suisse. Il a été maintenu en détention provisoire.
7. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 12 décembre 2024, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse et des États membres de l'espace Schengen de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et lui a imparti un délai de départ immédiat à compter de sa remise en liberté pour s’exécuter.
8. Le 19 décembre 2024, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour les faits ayant conduit à son arrestation et ce, après qu’il eut été établi qu’il avait ingurgité quatre boulettes de cocaïne pour un poids total de 1.9 gr, puis remis entre les mains des services de police.
9. Le même jour, le commissaire de police a prononcé à l'égard de M. A______ une interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal pour une durée de douze mois.
10. Le 29 janvier 2025, dans le cadre d'une enquête policière, les forces de l'ordre ont perquisitionné un appartement dans le quartier de D______[GE] utilisé par des trafiquants de drogue. Sur place, la police a été mise en présence de deux individus, dont M. A______. Ce dernier était en possession d'un passeport sénégalais et d’un titre de séjour espagnol valables. La fouille de l'appartement a permis la découverte de CHF 4'570.-, 12.6 gr de cocaïne, 10 gr de crack (cocaïne), 10.5 gr de produit de coupage, onze téléphones portables, ainsi que du matériel de conditionnement (balance électronique, cellophane et briquet).
11. Entendu par les services de police, M. A______ a expliqué qu'il logeait tous les soirs depuis le 15 janvier 2025 dans l'appartement perquisitionné, qu'il était en Suisse pour des vacances, et que la cocaïne découverte dans le logement était à lui. Toutefois, il n'avait pas conditionné la drogue en 18 portions. Il ne voulait pas se déterminer sur l'existence d'une interdiction cantonale d'une durée de douze mois prononcée à son encontre par le commissaire de police. Il était en possession de CHF 50.- et EUR 20.-.
12. Prévenu d'infraction à l'art. 119 LEI et à l'art 19 al. 1 LStup, il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.
13. Le 30 janvier 2025, l’intéressé, après avoir été entendu par le procureur, a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public, pour les faits ayant mené à son interpellation, puis il a été remis aux services de police.
14. Par décision du 30 janvier 2025, dûment notifiée, et pour tenir compte de l'existence d'un titre de séjour en Espagne, l'OCPM a annulé sa décision du 12 décembre 2024 et prononcé une nouvelle décision de renvoi de Suisse et des États membres de l'espace Schengen de M. A______, en application de l’art. 64 al. 1 LEI, chargeant les services de police d'exécuter le renvoi de l'intéressé.
15. Toujours le 30 janvier 2025, les services de police ont soumis au secrétariat d'État aux migrations (SEM) une demande de réadmission pour l'intéressé selon les modalités de l'Accord du 17 novembre 2003 entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.329; entrée en vigueur: 12 janvier 2005.
16. Le 30 janvier 2025, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de l'intéressé pour une durée de six semaines, laquelle mesure a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) le 31 janvier 2025 (JTAPI/117/2025).
17. Le 6 février 2025, M. A______ a été renvoyé de Suisse à destination de l'Espagne.
18. Le 10 février 2025, M. A______ a été interpellé à Genève, dans le quartier des Pâquis, et prévenu d'infraction aux art 115 et 119 LEI.
Entendu dans les locaux de la police, l'intéressé a expliqué qu'il ne se rappelait pas d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois et a prétendu vouloir voir un ami qui devait lui remettre des affaires à Annemasse/France.
19. Le 11 février 2025, l’intéressé, après avoir été entendu par le procureur, a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public, pour les faits ayant mené à son interpellation, puis il a été remis aux services de police.
20. Par décision du 11 février 2025, dûment notifiée, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ en application de l’art. 64 al. 1 LEI, et a chargé les services de police d'exécuter le renvoi de l'intéressé.
21. Le 11 février 2025, à 15h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines.
Lors de son audition, M. A______ a déclaré qu’il ne s'opposait pas à son retour en Espagne. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI.
Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h15.
22. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour, par courriel, à 15h21.
23. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______, désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 12 février 2025 à 17h00.
24. Dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a informé le tribunal que son client s’en rapportait à justice quant à l’ordre de mise en détention émis à son encontre.
25. Par jugement du 12 février 2025 (JTAPI/165/2025), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 11 février 2025 à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 3 mars 2025 et a invité le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 19 février 2025 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non.
26. Par courriel du 19 février 2025, le commissaire de police a informé le tribunal de ce que le départ de l’intéressé n’avait finalement pas pu être organisé pour le 19 février 2023 mais qu’un vol avait été réservé pour le 26 février 2025 à 9h55 au départ de Genève.
Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il avait pris acte que son refoulement était prévu le 26 février 2025 et qu’il était toujours d'accord de retourner en Espagne. Il n’avait rien à ajouter. Sur question de son conseil, il avait bien compris qu’il faisait l’objet d’une décision lui interdisant de venir à Genève pendant une durée de douze mois. Il s’engageait à la respecter. Lorsqu’il était revenu en Suisse la dernière fois, c’était par le train. S’il était remis en liberté, il pourrait retourner en Espagne par ce même moyen.
Le représentant du commissaire de police a confirmé le vol du 26 février 2025. Il a précisé qu’ils avaient dû introduire une demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ en raison de cette échéance. Il a plaidé et conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines.
Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à la libération immédiate de son client, soit, subsidiairement, à la réduction de la durée de sa détention au 26 février 2025.
1. Le tribunal est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Il statue en principe au terme d'une procédure orale (cf. art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 5 LaLEtr).
3. Selon l'art. 80 al. 3 LEI, il peut toutefois renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de mise en détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit ; cela étant, si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après ledit ordre.
4. En l'espèce, tout portait à croire que le refoulement de M. A______ pourrait être exécuté dans le délai de huit jours précité, puisque son dernier refoulement en Espagne s’était finalisé en moins d’une semaine et qu’il avait déclaré qu'il était d'accord d'y retourner. L’intéressé ayant par ailleurs consenti à ce que le tribunal se prononce sans l'entendre oralement, ce dernier a dès lors statué le 12 février 2025 au terme d'une procédure écrite. Dans la mesure où, finalement, le vol de M. A______ à destination de l’Espagne n’a pu être réservé que pour le 26 février 2025 à 9h55 au départ de Genève, soit après l'échéance dudit délai, le tribunal se prononce à nouveau après l'avoir entendu oralement, ce jour.
5. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).
6. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
7. À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment, lorsque celle-ci quitte la région qui lui est assignées ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI.
8. Une mise en détention est aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).
Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).
Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).
9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
10. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3, 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).
11. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a et les références citées).
12. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par l’OCPM le 11 février 2025.
Il a en outre été poursuivi et condamné pénalement à plusieurs reprises, la dernière fois le 11 février 2025, notamment pour avoir violé la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre le 19 décembre 2024, pour une durée de 12 mois.
Enfin, le comportement qu’il a adopté jusqu’ici en Suisse laisse clairement apparaitre qu’il n’est pas disposé à obtempérer aux instructions des autorités, quand bien même il a soutenu le contraire en audience, et que, s'il était laissé en liberté, il pourrait se soustraire à son renvoi et disparaitre dans la clandestinité, étant rappelé que l’intéressé n'a pas hésité à revenir sur le territoire genevois qui lui avait été interdit, où il n’a ni attaches, ni lieu de résidence ni source de revenu légale.
Par conséquent, les conditions légales de la détention administrative de M. A______, au sens des dispositions susmentionnées, sont clairement réalisées.
L'assurance de son départ effectif répond en outre à un intérêt public certain et les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l'Espagne (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Au vu des circonstances, notamment du comportement qu'il a adopté jusqu'ici, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra quitter le pays. Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité.
Par ailleurs, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement entrepris des démarches en vue du refoulement en Espagne de l’intéressé, lequel est prévu le 26 février 2025.
13. Concernant la durée de la détention, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Sa portée s'avère au demeurant très relative dès lors que la détention de M. A______ prendra fin dès que son renvoi aura été finalisé. En revanche, si, pour une raison ou une autre, son renvoi ne pouvait avoir lieu à cette occasion, la police devrait pouvoir disposer du temps nécessaire pour l'organiser à nouveau.
14. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 11 février 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 3 mars 2025 ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| Le greffier |