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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2230/2024

JTAPI/677/2024 du 04.07.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2230/2024 MC

JTAPI/677/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Laure BAUMANN, avocate

 

contre



COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1979, est originaire du Brésil.

2.             Il a été interpellé à Genève pour la première fois le 11 avril 2024 et prévenu d'infraction à l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16  décembre 2005 (LEI - RS 142.20), après avoir expliqué aux services de police séjourner sans autorisation dans notre pays depuis 2015, être démuni de passeport national (il possède uniquement une photo du document sur son téléphone portable), vivre dans la rue à Genève, être démuni de moyens financiers, subvenir à ses besoins grâce aux foyers d'urgence et les associations caritatives, souffrir de schizophrénie, ne pas être en principe opposé à retourner dans son pays d'origine mais ne pas être en mesure de se faire émettre un passeport par le consulat du Brésil.

3.             Par ordonnance pénale du 12 avril 2024, le Ministère public l'a reconnu coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et à l'art. 92 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sursis trois ans, puis il l'a remis aux services de police.

4.             Le même jour, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) lui a notifié une décision de renvoi de Suisse et de l'ensemble des États Schengen (art. 64 LEI), et l'a enjoint de quitter immédiatement le territoire, faute de quoi les services de police exécuteraient son renvoi à destination du Brésil.

L'intéressé était, à cette occasion, dirigé par l'OCPM vers la Croix-Rouge pour qu'il puisse organiser son retour dans de meilleures conditions.

5.             Le 2 mai 2024, la Croix–Rouge genevoise a informé l'OCPM que M. A______ ne s'était pas manifesté pour prendre un rendez-vous avec le service concerné.

6.             Le 4 mai 2024, l'intéressé a été derechef arrêté à Genève, puis condamné le lendemain par le Ministère public pour infraction à l'art. 115 al. 1 LEI, le procureur ayant retenu qu'il était célibataire, sans domicile fixe, sans emploi, ni revenu et qu'il n'avait aucune attache en Suisse.

7.             Le 23 mai 2024, les services de police genevois ont informé l'OCPM qu'ils avaient notifié à l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) valable du 17 mai 2024 au 16 mai 2027.

8.             Le 14 juin 2024, l'OCPM a requis que M. A______ soit inscrit au RIPOL au motif qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi datée du 12 avril 2024, définitive et exécutoire et a donné pour instruction aux autorités qu'en cas de découverte, M. A______ devait être remis aux services de police de Genève pour exécution de la décision de renvoi à destination du Brésil.

9.             Le 1er juillet 2024, M. A______, aviné et cassant des bouteilles à la gare de Cornavin, a été interpellé par les services de police et prévenu d'infraction à l'art. 115 LEI.

Entendu par les forces de l'ordre, il a déclaré être au courant des différentes mesures d'éloignement de Suisse le concernant mais ne pas disposer d'argent pour retourner dans son pays d'origine. Au sujet de sa situation personnelle, il a expliqué se débrouiller comme il pouvait, ne pas avoir de liens particuliers avec la Suisse, être démuni d'argent et de passeport national.

10.         Par ordonnance pénale du 2 juillet 2024, le Ministère public l'a reconnu coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, puis l'a remis aux services de police.

11.         Le 2 juillet 2024, à 15h05, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois, en application de l'art. 78 al. 1 let. b ch.3 et 4 LEI.

Les démarches visant le refoulement de l'intéressé étaient en cours. En particulier, selon les informations figurant sur l'intranet du SEM pour le Brésil, il était spécifié que le processus d'identification pour les personnes démunies de documents d'identité valables durait quelques semaines et nécessitait des présentations à la représentation brésilienne en Suisse. Une fois un laissez-passer établi, ce document restait valable pendant 30 jours, et un vol à destination du Brésil pouvait être obtenu dans un délai d'environ dix jours.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi au Brésil.

12.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

13.         Par courriel du 3 juillet 2024, le commissaire de police a informé le tribunal qu'il avait invité le centre médical de détention administrative à évaluer l'aptitude à voyager de M. A______ et à déterminer si un vol avec escorte policière et/ou accompagnement médical serait nécessaire.

14.         Le même jour, le commissaire de police a transmis au tribunal la copie d'un courriel adressé aux autorités brésiliennes concernant la procédure à suivre en vue de la délivrance d'un laissez-passer.

15.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était d'accord de retourner au Brésil. Il n'avait pas de domicile à Genève et vivait dans la rue. Il était venu en Suisse avec sa mère, laquelle s'était mariée avec un ressortissant portugais. Cette dernière était décédée et son mari également. Comme il n'avait plus les moyens de payer de loyer, il n'avait plus de logement. Il souhaitait être accompagné durant son vol de retour. Il souffrait de schizophrénie. Il n'avait pas vraiment été hospitalisé mais était resté à l'hôpital quatre jours. Pour sa part, il voulait rester à FAVRA car il ne se verrait pas se retrouver seul en ville. Il ne connaissait pas bien les endroits.

Le représentant du commissaire de police a confirmé que la Brigade Migration avait requis un rapport médical concernant l'aptitude au voyage de M. A______. Comme l'intéressé s'était déclaré volontaire à son départ, la Brigade Migration avait directement pris contact avec la représentation brésilienne à Genève en vue de l'y conduire et d'obtenir un laissez-passer en sa faveur. Si M. A______ devait changer d'avis et ne plus être d'accord avec son renvoi, ce serait alors le SEM qui devrait entreprendre les démarches auprès des autorités brésiliennes.

Il n'avait pas encore de date de rendez-vous avec la représentation brésilienne. Toutefois, il imaginait que cette procédure serait plus courte que celle consistant à passer par le SEM avec une demande formelle de reconnaissance de l'intéressé. Concernant la décision de mise en détention administrative, il était apparu que M. A______ n'était pas capable de gérer seul son départ au Brésil et, en particulier, d'entreprendre les démarches en vue de l'obtention des documents nécessaires. Dans la situation particulière de M. A______, une assignation dans un foyer ne leur permettrait pas d'avoir la garantie de le trouver sur place au moment de le conduire auprès de la représentation du Brésil ou encore au moment de devoir le conduire à l'aéroport.

Vu sa situation médicale, l'intéressé rencontrait des moments de détresse qui le rendaient imprévisible. Il a précisé que M. A______ pouvait bénéficier d'un suivi médical à FAVRA et que s'il devait vivre un épisode de crise, il serait alors transféré à Belle-Idée, (un agent de sécurité serait alors posté devant sa chambre), voire si la situation était plus grave encore, à CURABILIS.

Pour le surplus, il a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 2 juillet 2024 pour une durée de deux mois.

L'avocate de l'intéressé s'en est rapportée à justice quant au principe de sa détention administrative, sous réserve que les soins nécessaires à son état de santé lui soient prodigués dans l'établissement de détention. Elle a conclu par ailleurs à l'octroi d'une indemnité de CHF 825.- ainsi qu'au remboursement des frais d'interprète de CHF 120.-.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 2 juillet 2024 à 14h45.

3.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27  mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4.            Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

5.            Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid.  3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

6.            Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

7.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

8.            Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

9.            Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

10.        Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.

11.        Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI.

12.        En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par l'OCPM le 12 avril 2024, laquelle est définitive.

Il ne dispose pas de domicile connu et dit dormir dans la rue. Il n'est pas contesté qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de son renvoi et en particulier, ne s'est pas rendu auprès des services de la Croix-Rouge en vue d'organiser son retour au Brésil. Il a par ailleurs déclaré devant les autorités puis répété lors de l'audience devant le tribunal qu'il souhaitait retourner dans son pays. Il a également expliqué souffrir de schizophrénie et ne pas réussir à s'orienter en ville et n'avoir aucun lieu où se loger. Son comportement relève de l'insoumission passive, sans mensonges sur sa condition ou son identité mais il ne semble toutefois pas enclin ou en mesure de collaborer activement et concrètement à l'organisation de son départ. En outre, et compte tenu des explications confuses livrées en audience, il apparait au tribunal qu'il existe un risque concret que s'il était remis en liberté, il disparaisse dans la clandestinité, de sorte qu'une mesure moins incisive que la détention administrative, telle qu'une assignation à territoire, ne permet à ce stade pas de garantir que M. A______ se tiendra à disposition des autorités lorsque celles-ci devront le présenter devant la représentation du Brésil en vue de l'obtention du laissez-passer nécessaire à son renvoi puis lorsqu'elles devront le conduire à l'aéroport pour qu'il embarque à bord de l'avion devant le raccompagner dans son pays, étant rappelé que l’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain.

Au vu de ce qui précède, les conditions pour une détention administrative fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI doivent être considérées comme remplies et le principe de proportionnalité respecté.

13.        Concernant les démarches entreprises, le représentant du commissaire de police a confirmé devant le tribunal, qu'un rendez-vous avec la représentation du Brésil à Genève dans le but d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer est en cours d'organisation, de sorte qu'en l'état, le principe de célérité est respecté.

14.        Enfin, la durée de l’ordre de mise en détention respecte pleinement le cadre légal précité et apparait proportionnée au vu des démarches en cours et à entreprendre.

15.        Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.

16.        Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI.

17.        Selon ces dispositions, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces États (al. 2), n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) et ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

18.        S'agissant des craintes exprimées par le conseil de l'intéressé, en lien avec ses problèmes de santé, il ne s'agit pas, à ce stade, d'un motif rendant sa détention disproportionnée ni l'exécution du renvoi manifestement inexigible étant rappelé qu'une évaluation médicale en vue d'établir son aptitude à voyager a été sollicitée et que les soins nécessaires dont il aurait besoin peuvent être prodigués au sein de l’établissement de FAVRA, voire de l'unité carcérale de Belle-Idée si cela devait s'avérer nécessaire.

19.        Au vu de ce qui précède, il se justifie de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

20.        Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure.

21.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 2 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 1er septembre 2024, inclus ;

2.             dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière