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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2159/2024

JTAPI/676/2024 du 03.07.2024 ( MC ) , ADMIS

Descripteurs : PROLONGATION;DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.69.al2; LEI.79
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2159/2024 MC

JTAPI/676/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Warren MARTIN, avocat

 

contre




OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 2003 et originaire d'Algérie (alias B______, né le ______ 2003 ou C______, né le ______ 2005, Algérie), est arrivé en Suisse le 1er septembre 2022, démuni de documents d'identité, et a déposé le même jour une demande d'asile. Sa demande de protection internationale a été radiée à deux reprises par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), le 14 octobre 2022 et le 6 mars 2023, en application de l'art. 8 al.  3bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), suite à ses disparitions.

2.             Depuis son arrivée en Suisse, il a été condamné pénalement à six reprises, dont à cinq reprises notamment pour vol au sens de l'art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), la dernière fois par ordonnance pénale rendue le 15 mai 2023 par le Ministère public de Berne-Mittelland.

3.             M. A______ a également fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise à son encontre par le commissaire de police le 7 octobre 2022 et valable pendant douze mois.

4.             S'agissant de sa situation personnelle, M. A______ a déclaré aux services de police genevois, le 8 octobre 2022, qu'il n'avait ni amis, ni famille à Genève, qu'il dormait dans les environs de la gare de Cornavin, qu'il vivait grâce aux aides sociales et que son passeport et sa carte d'identité se trouvaient chez ses parents en Algérie.

5.             En outre, le Tribunal de police du canton de Genève a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans par jugement du 5 décembre 2022, expulsion que l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a décidé de ne pas reporter, lui impartissant un délai de 24 heures pour quitter le territoire suisse par ses propres moyens.

6.             L'intéressé n'a pas respecté ces injonctions.

7.             Suite aux démarches effectuées par le SEM depuis le 7 décembre 2022, M. A______ a été reconnu par les autorités algériennes en date du 27 octobre 2023. À cette occasion, le SEM précisait que l'intéressé devait être présenté à un entretien consulaire à Wabern avant la réservation d'un vol. À l'issue du « counseling », et dans l'hypothèse ou un document de voyage serait émis par le Consulat d'Algérie, les autorités cantonales pourraient réserver un vol auprès de swissREPAT dans un délai de trente jours ouvrables.

8.             Le 6 mars 2024, M. A______ a été interpellé dans le canton de Schaffhouse en possession d'un vélo volé.

9.             Le Ministère public du canton de Schaffhouse a prononcé une ordonnance pénale à son encontre en date du 8 mars 2024, le condamnant à une peine privative de liberté de 2 mois sous déduction de 2 jours de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-.

10.         Le 11 mars 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, retenant au titre du motif de la détention, notamment, qu'il avait été condamné pour la commission de crimes. Les démarches en vue de l'inscription de l'intéressé à un « counseling » seraient immédiatement entamées. Toutefois, les « counselings » étaient organisés par le SEM et les autorités algériennes à Wabern une fois par mois et les places octroyées au canton de Genève par le SEM étaient au nombre de deux. Dans ces circonstances, et compte tenu de la forte demande du canton de Genève, il n'était pas possible de garantir que l'intéressé serait présenté au prochain rendez-vous avec le consul d'Algérie. Si toutefois les parents de M. A______ faisaient parvenir le passeport algérien de leur fils au centre de détention à Genève, un vol à destination de l'Algérie pouvait être obtenu dans les dix jours.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie et qu'il ferait un scandale si on tentait de le faire embarquer dans l'avion.

11.         Lors de l’audience du 15 mars 2024 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), M. A______ a déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie car il était arrivé en Europe à l'âge de 18 ans. Il était né le ______ 2003.

La représentante du commissaire de police a indiqué que le SEM avait été interpellé au sujet de M. A______ suite à sa mise en détention administrative et il était désormais considéré comme un cas prioritaire en vue d'un « counseling », lequel devrait avoir lieu dans la période de fin mars début avril sauf imprévu.

12.         Par jugement du 15 mars 2024 (JTAPI/241/2024), le tribunal a confirmé la mise en détention de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 10 juillet 2024 inclus.

13.         Par jugement du 25 juin 2024 (JTAPI/633/2024), le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté formée le 12 juin 2024 par M. A______ et confirmé en la détention administrative de M. A______ jusqu'au 10 juillet 2024 inclus.

Le tribunal ne pouvait pas suivre l'argumentation de l'intéressé qui soutenait que sa détention était disproportionnée. En effet, ce n’était pas en raison de l’absence de moyens financiers ou de logement que sa détention administrative avait été prononcée par le commissaire de police le 11 mars 2024, ni qu’elle avait été confirmée par le tribunal le 15 mars 2024, mais parce que les conditions légales de sa détention administrative étaient réalisées en raison de sa condamnation pour des infractions constitutives de crimes et parce que, sous l’angle de la proportionnalité, aucune autre mesure que cette détention n’apparaissait apte à assurer l’exécution de son expulsion, vu le mépris qu’il avait affiché jusqu’ici vis-à-vis de l’ordre juridique, y compris en ce qui concernait son obligation de quitter le territoire suisse et vu son refus catégorique de retourner en Algérie. À ce jour, aucun de ces éléments n’avait subi la moindre modification, ce qui ne pouvait entrainer une autre appréciation que celle que le tribunal avait déjà faite au sujet de la légalité et la proportionnalité de la détention. Il convenait en particulier de relever que M. A______, à l’audience, avait à nouveau affirmé son refus de retourner en Algérie, ayant appris qu’un vol était désormais réservé pour lui le 8 juillet 2024.

Il fallait encore relever que son bon comportement ces derniers mois résultait essentiellement du fait qu’il était privé de sa liberté et que quoi qu’il en était, cet élément était également étranger aux critères à prendre en considération dans le cadre d’une détention administrative.

14.         Par requête motivée du 27 juin 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

Le 6 juin 2024, le SEM leur avait indiqué qu'à la suite de la participation de l'intéressé aux entretiens consulaires, l'autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un laissez-passer pour un retour en Algérie et un vol avec escorte policière était organisé pour le 8 juillet 2024.

15.         Lors de l'audience du 2 juillet 2024, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en Algérie. La vie avait beaucoup changé dans ce pays depuis son départ. De plus, son frère qu'il n'avait pas vu depuis trois ans, était arrivé en Europe et il ne voulait pas quitter l'Europe au moment où il venait d'arriver. Par ailleurs, toute sa famille le dissuadait de retourner en Algérie. Il serait comme l'agneau que l'on sacrifie. Il savait qu'il n'était pas autorisé à demeurer en Suisse, mais pourrait se rendre en Italie. Il n'avait pas d'autorisation de séjour dans ce pays, mais y avait déposé sa première demande d'asile. Il savait qu'il devait déposer ses empreintes digitales dans ce pays tous les six mois. Enfin, personne ne lui avait ordonné de quitter l'espace Schengen.

S'il était remis en liberté, il quitterait aussitôt le pays pour se rendre en France ou en Italie.

Le représentant du commissaire de police a confirmé qu'une place à bord d'un avion devant ramener M. A______ en Algérie était réservée pour un départ prévu le 8 juillet 2024. Pour le surplus, il a conclu à l'admission de la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

Le conseil de l’intéressé a plaidé, dès lors que son client s'opposait catégoriquement à son renvoi en Algérie, il s'en rapportait à l'appréciation du tribunal.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 27 juin 2024, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; ATA/324/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/157/2013 du 7 mars 2013 ; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). Le renvoi ou l'expulsion dans le pays souhaité par la personne concernée doit être non seulement légalement possible, mais encore concrètement réalisable en temps utile. S'il est déjà possible de renvoyer ou d'expulser l'intéressé vers un Etat déterminé, il n'y a pas lieu d'attendre de l'autorité qu'elle procède à des démarches supplémentaires relatives à une autre destination (cf. Danièle REVEY in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 11 p. 698).

6.             En l'espèce M. A______ n'est pas légitimé, d'une façon ou d'une autre, en particulier par la possession d'un titre de séjour valable, à se rendre régulièrement dans un autre pays que dans son pays d'origine, qu'il s'agisse de la France ou de l'Italie. La préparation de l'exécution de son expulsion à destination de l'Algérie, seul pays dans lequel il est légalement autorisé à se rendre, ne prête donc pas le flanc à la critique en l'état du dossier.

7.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

8.             Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1).

9.             La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

10.         Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a).

11.         Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b).

Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.584/20032A.606/2003 du 8 janvier 2004 consid. 6 ; 2A.549/2003 du 3  décembre 2003 consid. 2.2 ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, n. 5 p. 780).

12.         En l'espèce, s'agissant du principe de la détention de M. A______, sa légalité a déjà été examinée et admise par le tribunal le 15 mars 2024 puis tout récemment le 25 juin 2024 lors de l'examen de sa demande de mise en liberté. En l'absence d'un changement déterminant des circonstances depuis lors, il n'y sera pas revenu.

L'assurance du départ effectif de M. A______ répond toujours à un intérêt public certain et s'inscrit dans le cadre des obligations internationales de la Suisse (cf. not. art. 3 ch. 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16  décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen - Directive sur le retour - RO 2010 5925), étant rappelé que les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire, désormais - et sans autre option possible en l'état - à destination de son pays d'origine (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Face à son refus affiché de retourner en Algérie et son opposition répétée lors de l’audience devant le tribunal du 2 juillet 2024 à prendre place à bord du vol du 8 juillet 2024 à destination de l’Algérie sur lequel une place lui a été réservée, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative ne permet de s’assurer de sa présence le jour du renvoi – étant rappelé qu’en cas d’échec du renvoi par vol avec escorte policière, il sera nécessaire d’entreprendre de nouvelles démarches en vue de son renvoi. Ainsi, M. A______ ne saurait être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse en choisissant lui-même son lieu de destination. Dans son principe, la détention en cause n'est par conséquent toujours pas contraire au principe de la proportionnalité.

Concernant le principe de diligence et célérité, il est en l'état respecté. Les autorités ont en effet présenté l'intéressé aux autorités consulaires de son pays le 15 mai dernier, lesquelles se sont déclarées disposées à délivrer un laissez-passer en vue d'un retour en Algérie. De plus, une place sous escorte policière à bord d'un vol prévu le 8 juillet 2024 a d'ores et déjà été réservée en faveur de M. A______.

S'agissant enfin de la durée requise par l'OCPM (deux mois), elle respecte le cadre légal. En effet, M. A______ est détenu administrativement depuis le 11 mars 2024, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 LEI n'est de loin pas atteinte. Elle ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation deux mois sollicitée par l'OCPM, étant observé, qu'en l'absence de coopération de l’intéressé, sa détention pourrait se prolonger jusqu'à dix-huit mois en application de l'art. 79 al. 2 let. a LEI. Enfin, elle permettra aux autorités de tenter le renvoi par vol du 8 juillet 2024 et, si cette tentative devait échouer, d’entreprendre les démarches utiles en vue d’organiser un nouveau renvoi.

13.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 10 septembre 2024 inclus.

14.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 27 juin 2024 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 septembre 2024 inclus ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière