Décisions | Chambre Constitutionnelle
ACST/24/2024 du 19.11.2024 ( ELEVOT ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3360/2024-ELEVOT ACST/24/2024 COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Arrêt du 19 novembre 2024
|
dans la cause
A______
et
B______ recourants
contre
VILLE DE GENÈVE intimée
A. a. En date du 7 février 2024, le conseil municipal de la Ville de Genève a validé un crédit de CHF 54'602'000.- destiné à la construction d’un ouvrage dénommé « passerelle piétonne du Mont-Blanc », en parallèle et en amont du pont du Mont‑Blanc, dans la petite rade du lac Léman.
b. Un référendum communal contre la délibération du conseil municipal du 7 février 2024 a abouti, ce qui a fait l’objet d’une publication dans la feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) en date du 31 mai 2024. La date de la votation portant sur le « projet de passerelle piétonne du Mont-Blanc » a été fixée au 24 novembre 2024.
B. a. Le 1er octobre 2024, la Ville de Genève a fait procéder à l’installation de six panneaux d’affichage concernant la passerelle du Mont-Blanc, qui ont été posés sur quatre sites, soit sur les deux rives de la rade ainsi que de part et d’autre du pont du Mont-Blanc.
b. À partir du 2 octobre 2024, la Ville de Genève a lancé une campagne d’information concernant la passerelle du Mont-Blanc ; la presse a été invitée à découvrir les panneaux d’affichage et la présentation du projet a été mise en ligne sur le site Internet de la Ville de Genève.
c. Divers articles de presse ont été publiés, notamment par la « Tribune de Genève », en date du 2 octobre 2024, informant de la pose des panneaux, avec une photo prise depuis la rive gauche, présentant six panneaux d’information, avec en arrière-plan le pont du Mont-Blanc. Le même jour, le quotidien genevois « Le Courrier » a également publié un article concernant les panneaux d’information, avec une photo présentant une partie des panneaux d’affichage avec le lac Léman en arrière-plan.
d. En date du 7 octobre 2024, le parti politique « A______ » (ci-après : A______) a adressé au conseil administratif de la Ville de Genève, qui l’a reçu le même jour, un courrier intitulé « Mise en demeure formelle de retrait immédiat de votre propagande » par lequel il critiquait la pose des panneaux d’affichage, qui violait les droits politiques des citoyens, et fixait la date du 9 octobre 2024 pour que la Ville de Genève retire « toutes images de votre propagande, tant en ville que sur votre site Internet ». Passé ce délai, le A______ saisirait la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle).
C. a. Par acte posté le 10 octobre 2024 et reçu au greffe de la chambre constitutionnelle en date du 14 octobre 2024, le A______ ainsi que B______ ont recouru contre « la décision d’initier le 2 octobre 2024 une campagne de propagande concernant le projet de la passerelle piétonne du pont du Mont-Blanc » prise par la Ville de Genève, soit pour elle le département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité (ci-après : DACM), en concluant, sur mesures provisionnelles, à la constatation que les panneaux exposés autour du pont du Mont-Blanc et sur le site de la Ville de Genève violaient la garantie des droits politiques et à ce qu’il soit ordonné au Conseil administratif de « retirer les panneaux de propagande installés autour du Mont-Blanc ainsi que sur le site Internet de la Ville de Genève, sous suite de frais et dépens » et au fond à l’annulation de la votation communale du 24 novembre 2024.
Selon les recourants, l’autorité s’était livrée à une campagne de propagande unilatérale qui ne mettait en avant que les points forts du projet et illustrait les bénéfices supposés, tout en omettant des aspects cruciaux tels que le coût exorbitant et l’utilité discutable de l’ouvrage. Il s’agissait d’une tentative d’influencer les électeurs avec des images positives et la mise en avant de points forts, alors que l’autorité aurait dû se contenter d’une présentation neutre. Par ailleurs, aucun appel d’offres n’avait été lancé pour ces panneaux et le montant exorbitant de leur coût n’avait absolument pas été justifié.
b. Par courrier du 11 octobre 2024 adressé à la chambre constitutionnelle, les recourants ont demandé la récusation de « chacun des juges de la chambre constitutionnelle affilié à un parti politique » en raison « de l’aspect politique prépondérant » de la cause ainsi que la récusation « à tout le moins » de trois juges nommément cités, « employés ou liés, d’une quelconque manière » à l’école d’avocature (ci-après : ECAV).
c. Par courrier du 17 octobre 2024, le conseil administratif a répondu au courrier du 7 octobre 2024 du A______, contestant qu’il se livrait à de la propagande et l’informant de son refus de retirer les panneaux d’affichage, ainsi que les informations figurant sur le site Internet de la Ville de Genève.
d. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles et sur le fond du 21 octobre 2024, la Ville de Genève a conclu, sur demande de mesures provisionnelles, au rejet de la demande, à ce qu’il soit dit et constaté que la campagne d’affichage de la Ville de Genève et sa page Internet relative à la passerelle piétonne du Mont-Blanc étaient conformes à la législation et à la condamnation des recourants aux frais.
La condition de l’urgence était remplie, en raison de la proximité de la date du scrutin fixée au 24 novembre 2024. En ce qui concernait les principes qui devaient être respectés par les autorités communales dans leur communication lors d’un scrutin, les informations figurant tant sur les panneaux que sur le site Internet de la Ville de Genève restaient factuelles, tout en étant positives mais sans exagération aucune. Les panneaux d’affichage ne ciblaient personne en particulier et leur emplacement était limité au lieu-dit considéré. En ce qui concernait les informations figurant sur le site Internet, elles étaient légèrement plus étoffées que ce qui ressortait des panneaux, mais restaient assez factuelles tout en se montrant positives mais sans exagération aucune. De surcroît, la page Internet dédiée au projet de la passerelle piétonne du Mont-Blanc n’apparaissait pas d’emblée en allant sur le site de la ville, et l’utilisateur devait tout de même connaître un tant soit peu l’architecture du site pour pouvoir accéder à la page en question. Enfin, en ce qui concernait les moyens investis par la ville pour la campagne d’information, le montant de moins de CHF 50'000.- n’apparaissait pas exagéré ou disproportionné au regard du montant total du projet chiffré à plus de CHF 50'000'000.-. En conclusion, les informations qui figuraient sur les panneaux et sur le site Internet étaient objectives, transparentes et répondaient à une nécessité, compte tenu du prochain scrutin, et la Ville de Genève ne discernait pas quelles informations étaient à ce point contraires à la vérité, tendancieuses, inexactes, incomplètes ou disproportionnées, qu’elles trompaient les citoyens ou entravaient la formation de l’opinion.
e. Par courrier du 21 octobre 2024, la chambre constitutionnelle a fixé aux recourants un délai au 25 octobre 2024 pour une éventuelle réplique sur mesures provisionnelles et a informé les parties que, passé cette date, la cause serait gardée à juger sur mesures provisionnelles.
f. Dans leur réplique sur mesures provisionnelles du 25 octobre 2024, les recourants ont répété que les panneaux, qui contenaient uniquement les points forts du projet, visaient à influencer la formation de l’opinion des citoyens et dépassaient largement le cadre informatif de la prétendue campagne d’information en utilisant des arguments purement politiques qui ciblaient une tranche particulière de la population. Pour illustrer leur propos, ils ont cité plusieurs arguments inscrits sur les panneaux tels que : « faciliter les déplacements à vélo : un gain de temps pour les cyclistes », « encourager les déplacements à pied : la passerelle offrira aux piéton-ne-s une traversée pratique et agréable », « réappropriation de la rade », « attractivité touristique et populaire » « œuvre architecturale et d’ingénierie : minimaliste et aérienne […] avec une structure métallique élancée ». En conclusion, en raison de l’urgence, admise par l’autorité et de l’atteinte quotidienne au droit à la libre formation de l’opinion, les recourants persistaient dans leurs conclusions.
g. En date du 28 octobre 2024, la Ville de Genève a fait procéder au démontage et au retrait des panneaux d’affichage concernant la passerelle piétonne du Mont-Blanc, ce dont elle a informé la chambre de céans par courrier du 29 octobre 2024.
Elle a exposé que la demande sur mesures provisionnelles devenait sans objet, tout en précisant que la page Web demeurait active, mais que le téléchargement direct de la page n’était plus possible à partir du code QR qui figurait sur les panneaux. Ladite page était toutefois accessible, via une recherche sur les moteurs de recherche usuels.
h. Par courrier du 4 novembre 2024, la chambre constitutionnelle a fixé aux recourants un délai au 11 novembre 2024 à 15h30, pour lui faire parvenir leur éventuelle réplique et a informé les parties qu’après cela, la cause serait gardée à juger
i. Par courrier du 6 novembre 2024, adressé à la chambre constitutionnelle, le A______ a réagi au courrier de l’intimé du 28 octobre 2024 et a considéré que la Ville de Genève avait admis, de manière tacite, avoir violé la loi en retirant les panneaux litigieux. Cela ne faisait que renforcer davantage la légitimité de la conclusion au fond, d’annulation et de report de la votation fixée au 24 novembre 2024.
j. Par décision sur mesures provisionnelles du 11 novembre 2024, la chambre constitutionnelle a déclaré la demande sur mesures provisionnelles sans objet, au vu du retrait des panneaux d’affichage et de la page Web présentant ces derniers sur le site Internet de la Ville de Genève.
k. Par réplique au fond du 11 novembre 2024, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont relevé que la Ville de Genève avait prétendu que le retrait des panneaux était, de toute façon, prévu à la fin du mois d’octobre, au moment où les citoyens recevaient le matériel de vote, alors que tel n’était pas le cas, comme le montrait le contrat de mandat accordé à l’entreprise de communication.
L’affichage des panneaux n’était pas destiné à informer, mais bien à influencer la formation de l’opinion des citoyens, à l’aube de la votation du 24 novembre 2024. Alors que l’autorité prétendait diffuser des recommandations, il s’agissait en réalité d’une campagne d’affichage de propagande qui dépassait ainsi l’information que l’autorité devait produire. Les recourants énuméraient toute une série d’éléments qui, selon eux, auraient dû être connus du public et montraient la propagande tendancieuse à laquelle se livrait la Ville de Genève, qui manipulait l’information en sa faveur. L’élément financier était également important, dès lors que l’intimée bénéficiait de ressources financières plus importantes que celles des opposants au projet et avait dépensé près de CHF 50'000.- de deniers publics pour une campagne publicitaire confiée à une agence de marketing.
l. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
m. Les autres faits et informations seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1. La chambre constitutionnelle est compétente pour connaître du recours – qui est un recours pour violation des droits politiques – en vertu de l’art. 124 let. b de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst ‑ GE ‑ A 2 00), concrétisé en cette matière notamment par l’art. 130B al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et par l’art. 180 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05).
1.1 Entrent dans le cadre des opérations électorales, et sont donc sujets à recours au sens de cette dernière disposition, tous les actes destinés au corps électoral, de nature à influencer la libre formation et expression du droit de vote telle qu’elle est garantie par les art. 34 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 44 Cst-GE (ACST/21/2023 du 17 mai 2023 consid. 1.2). La notion d’opérations électorales figurant à l’art. 180 LEDP est conçue largement : elle ne se réduit pas aux seules élections mais vise également les votations et englobe aussi bien les scrutins populaires eux-mêmes que les actes préparant ces derniers (ACST/21/2023 précité consid. 1.2). La constatation du résultat exact d’une élection, de même que le respect de la procédure en matière électorale, font partie de la liberté de vote (ATF 140 I 394 consid. 8.2).
1.2 En matière de droits politiques, la qualité pour recourir appartient à toute personne disposant du droit de vote dans l’affaire en cause, indépendamment d’un intérêt juridique ou digne de protection à l’annulation de l’acte attaqué (ACST/16/2023 du 25 avril 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
La qualité pour recourir est également reconnue notamment aux partis politiques, pour autant qu’ils soient constitués en personnes morales, qu’ils exercent leurs activités dans la collectivité publique concernée pour la votation en cause et qu’ils recrutent principalement leurs membres en fonction de leur qualité d’électeur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2009 consid. 1.2 non publié de l’ATF 136 I 404 ; ACST/16/2017 précité consid. 4a ; ACST/8/2016 précité ; ACST/3/2016 précité ; ATA/201/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/163/2009 du 31 mars 2009 ; ATA/712/2000 du 21 novembre 2000).
En l’espèce, le A______ est un parti politique constitué en association au sens des art. 60ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et exerçant ses activités sur le territoire cantonal. Il a, dès lors, qualité pour recourir, tout comme B______, personne physique et ressortissant suisse qui est, selon le rôle de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), domicilié sur le territoire communal, où il exerce ses droits politiques. Le recours est ainsi recevable de ce point de vue.
2. Le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), sous réserve du respect du délai de recours de six jours, qui sera examiné infra, sous ch. 4.
3. Préalablement, il y a lieu de se prononcer sur la demande des recourants de récusation de chacun des juges de la chambre constitutionnelle affilié à un parti politique, et plus particulièrement de trois juges qui auraient un lien avec l'ECAV.
3.1 Selon l'art. 15A al. 5 1ère phr. LPA, la décision sur la récusation d’un juge est prise par une délégation de trois juges, dont le président ou le vice-président et deux juges titulaires.
Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut statuer lui-même sur une requête manifestement irrecevable ou dénuée de tout fondement, sans violer l'ordre public procédural, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_57/2023 du 3 février 2023 consid. 3).
3.2 En l'espèce, la demande de récusation vise tous les juges affiliés à un parti politique, ce qui constitue une demande de récusation en bloc dès lors que tous les juges de la Cour de justice sont affiliés à un parti politique. De plus, au vu de l'art. 118 al. 2 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05), selon lequel la Cour de justice, lorsqu'elle procède à la répartition des juges, doit tenir compte, en ce qui concerne la chambre constitutionnelle, « de l’équilibre des sensibilités politiques », la demande apparaît prima facie manifestement mal fondée, dès lors qu'une composition « apolitique » pourrait être considérée comme irrégulière.
Il sied de rappeler aux recourants qu’à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le grief selon lequel les juges seraient « sous le contrôle et les ordres des partis politiques qui les ont élus » ne constitue pas un motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2023, 1B_57/2023, consid. 3). On ne voit pas quel motif de récusation, parmi ceux évoqués à l'art. 15 al. 1 lettres a) à f) LPA, pourrait entrer en ligne de compte à l’égard des juges de la chambre constitutionnelle, étant rappelé que, selon le Tribunal fédéral, l'appartenance d'un juge à un parti politique, auquel il reverserait le cas échéant une partie de son salaire, ne suffit pas à mettre en doute son indépendance ou son impartialité (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4 ; arrêt 1B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 3).
La demande de récusation en bloc apparaissant manifestement mal fondée, elle sera écartée par la chambre constitutionnelle (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2021 du 11 mai 2021 consid. 3.2).
Quant à la récusation de trois juges ayant un lien avec l'ECAV, les recourants n'expliquent pas en quoi l'ECAV aurait le moindre lien avec le présent recours.
Partant, cette demande de récusation est également mal fondée et doit être écartée.
4. Les recours en matière de votations et d’élections doivent être formés dans les six jours (art. 62 al. 1 let. c LPA), délai non susceptible d’être suspendu (art. 63 al. 2 let. a LPA). Ce délai court dès le lendemain du jour où, en faisant montre à cet égard de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a pris connaissance de l’irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales (ACST/21/2023 précité consid. 2.1).
L’irrecevabilité qui sanctionne l’inobservation d’un délai de recours n’est pas constitutive d’un formalisme excessif prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2021 du 27 septembre 2021 consid. 4.5.1 et les références citées). En matière de droits politiques, la brièveté des délais et la nécessité de leur stricte application se justifient également afin de permettre que les irrégularités puissent être, si possible, corrigées avant la votation en cause (ATF 121 I 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.2). Le principe de la bonne foi empêche lui aussi que le citoyen attende l’issue de la votation pour se plaindre d’une irrégularité (Bénédicte TORNAY, La démocratie directe saisie par le juge, Genève 2008, p. 28 et 36).
4.1 En l’occurrence, le mémoire de recours est daté du 10 octobre 2024, jour où il a été mis à la poste ce qui est confirmé par le tampon de réception de la chambre constitutionnelle qui indique « mise à la poste le 10/10/2024 reçue le 14/10/2024 ».
La jurisprudence a eu maintes fois l’occasion de préciser que le délai de six jours court à compter du jour où, en faisant montre à cet égard de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a pris connaissance de l’irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales (ACST/16/2017 précité consid. 5b ; ACST/8/2016 précité ; ACST/10/2015 précité ; ACST/6/2015 précité ; ACST/5/2015 précité ; ATA/118/2014 du 25 février 2014 ; ATA/715/2012 précité).
Selon la jurisprudence constante rendue en matière de votations et d’élections, le citoyen qui veut s’en prendre aux dispositions de l’autorité fixant les modalités du vote doit, en principe, former son recours immédiatement, sans attendre le résultat du scrutin ; s’il omet de le faire alors qu’il en a la possibilité, il s’expose au risque de la péremption de son droit de recourir.
Au vu des articles parus dans la presse, dès le 2 octobre 2024, il est vraisemblable que c’est dès cette date que les recourants ont appris l’existence des panneaux d’affichage.
Le A______ allègue que, « même si par absurde » la chambre constitutionnelle prenait comme point de départ, pour la computation du délai, le 2 octobre 2024, date de l’installation de la propagande, il est à noter « qu’un citoyen ayant pris connaissance de la propagande déloyale seulement le samedi matin du fait de son travail hors du canton durant la semaine, se joint au présent recours ».
Il sied tout d’abord de rappeler que l’installation des panneaux a eu lieu le 1er octobre 2024 et que c’est le même jour que cette information a été mise en ligne, sur le site Internet de la ville de Genève.
Par ailleurs, dès le 2 octobre 2024 la presse s’est fait l’écho de l’installation des panneaux, photos à l’appui.
C’est donc en principe, au plus tard le 2 octobre 2024 en faisant montre, à cet égard, de la diligence commandée par les circonstances que les membres du parti A______ ont pris connaissance de l’irrégularité entachant, selon eux, le scrutin.
Si l’on suit les explications données par le A______ dans son mémoire de recours, p. 4, ch. 7, ce n’est que le 3 octobre 2024, qu’un député du A______, C______, aurait pris connaissance de la « propagande exposée par l’autorité intimée » puis (ch. 8), aurait convoqué une réunion d’urgence « afin de diffuser cette information parmi les membres et de s’assurer que tous soient pleinement informés, facilitant ainsi l’engagement actif de l’association ».
Dans ces conditions, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles le A______, qui était informé de l’existence des panneaux, probablement depuis le 2 octobre 2024, mais en tous les cas depuis le 3 octobre 2024, si l’on admet ses propres allégations, aurait convoqué « une réunion d’urgence » puis aurait prétendument attendu l’intervention d’un membre du parti auprès du Président, le samedi 5 octobre, pour décider de lancer un « recours collectif ». Il est fort probable que la question du recours s’est posée et a été débattue dès que la présence des panneaux a été connue, soit bien avant la date du 5 octobre 2024.
Le A______ relève qu’un citoyen travaillant en dehors du canton et qui se joint au recours du A______, permet au délai de recours d’être reporté au samedi 5 octobre 2024, date selon lui, de la découverte par ce citoyen de la propagande déloyale.
Le citoyen en question est B______, dont le A______ passe sous silence qu’il est également membre de ce parti politique, comme cela ressort, notamment, de son élection par le Grand Conseil, lors de la session ______ 2024, au Conseil d’administration du D______ en tant que « membre A______ » https://ge.ch/grandconseil/data/courriers/______.
En sa qualité de membre du A______, impliqué dans ce parti politique, avec la qualité de représentant élu et ayant accès aux réseaux sociaux et aux informations en ligne, on ne peut retenir la version des recourants selon laquelle, en raison du fait qu’il « travaill[e] à E______ dans le canton de F______ », B______ n’aurait « pris connaissance de la propagande de l’autorité intimée que le samedi matin ».
En effet, il y a une contradiction dans le raisonnement des recourants qui allèguent, d’une part, que le député A______ C______ qui a pris connaissance de « l’installation de la propagande » de l’autorité intimée le 3 octobre 2024, a exercé la « diligence dictée par les circonstances » et « a convoqué une réunion d’urgence afin de diffuser cette information parmi les membres et de s’assurer que tous soient pleinement informé », puis, d’autre part, de prétendre que B______, membre du A______ et représentant élu de ce dernier, n’aurait pas été informé de la campagne d’information avant le samedi 5 octobre 2024, en raison de son lieu de travail à E______. Ce d’autant moins, que dans son édition du 3 octobre 2024, soit à peine deux jours après l’installation des panneaux, la chaîne de télévision « Léman Bleu » exposait déjà que le A______ allait faire recours https://www.lemanbleu.ch/fr/______
Les explications données par les recourants sur ce point sont peu crédibles et il y a lieu, même en retenant la date de prise de connaissance de l’irrégularité qui leur est la plus favorable, soit celle du 3 octobre 2024, de considérer que le premier jour du délai de recours de six jours a commencé à courir le lendemain, soit le 4 octobre 2024 et s’est terminé le mercredi 9 octobre 2024.
Partant, le recours posté le 10 octobre 2024, en tant qu’il est dirigé contre l’installation des panneaux d’affichage et la mise en ligne des informations sur les panneaux et leur contenu sur le site Internet de la Ville de Genève, est tardif et doit être déclaré irrecevable, étant précisé qu’en dehors des allégations examinées supra, les recourants n’ont fait valoir aucun motif pouvant justifier une éventuelle restitution des délais.
5. Dans tous les cas, même s’il avait été jugé recevable, le recours devrait être rejeté au fond, pour les raisons exposées ci-après.
Sur le fond, les recourants se plaignent d’une violation de la liberté de vote et concluent à l’annulation de la votation communale du 24 novembre 2024.
5.1 L’art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits politiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. Il ne définit en revanche pas en détail leur contenu et renvoie à cet égard aux constitutions et lois cantonales. La Constitution fédérale n’exclut ainsi pas que le droit d’être élu ou d’exercer une charge publique soit concrétisé selon des modalités différentes suivant les cantons (ATF 138 I 189 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2021 du 27 septembre 2021 consid. 4.1 et les références citées).
L’art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l’opinion des citoyens et leur garantit qu’aucun résultat de vote ne soit reconnu s’il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l’expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 146 I 129 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2021 précité consid. 4.1). L’art. 44 Cst-GE garantit les droits politiques en des termes similaires (ACST/16/2023 précité consid. 5.1).
La liberté de vote se décompose en plusieurs principes, au nombre desquels figure celui qui, dans le but de cadrer les rôles respectifs complémentaires de l'État et de la société civile en démocratie, régit l'intervention de l'autorité dans les campagnes référendaires et électorales, en termes à la fois de devoirs et de restrictions. Dans les campagnes précédant une votation ou une élection, les diverses règles résultant de la liberté de vote imposent aux autorités un devoir à la fois d'exactitude et de réserve, à savoir un devoir d'informer le corps électoral au sujet du vote ou de l'élection mais aussi, de façon très stricte en matière d'élections, un devoir de s'abstenir de toute intervention illicite (ATF 139 I 2 consid. 6.2 ; 131 I 126 consid. 5.1 ; 130 I 290 consid. 3 ; 121 I 252 consid. 2 et les références citées ; ACST/5/2020 du 31 janvier 2020 consid. 3a et les références citées).
5.2 Le résultat d'une votation est faussé lorsque les autorités influencent de manière inadmissible les citoyens ; une influence de ce genre peut notamment s'exercer dans les explications officielles adressées aux citoyens. La liberté de vote admet les explications ou messages officiels relatifs à une votation où l'autorité explique l'objet du scrutin et recommande son acceptation ou son rejet (ATF 140 I 338 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3).
L'art. 34 al. 2 Cst. impose notamment aux autorités le devoir de donner une information correcte et retenue dans le contexte de votations (ATF 145 I 282 consid. 4.1). Une distinction doit être opérée entre les interventions des autorités lors de scrutins de leur propre collectivité (commune, canton, Confédération), d'une part, et celles lors de scrutins d'une autre collectivité (subordonnée, de même niveau ou de niveau supérieur), d'autre part (ATF 146 I 129 consid. 5.1 ; 145 I 1 consid. 4.1). Lors de scrutins de leur propre collectivité, un rôle de conseil leur incombe. Les collectivités assument ce rôle principalement par la rédaction d’un message explicatif préalable au vote. Elles ne sont pas astreintes à un devoir de neutralité et peuvent diffuser une recommandation. Elles sont en revanche tenues à un devoir d’objectivité, de transparence et de proportionnalité. Les informations qu’elles apportent doivent prendre place dans un processus ouvert de formation de l’opinion, ce qui exclut les interventions excessives et disproportionnées s’apparentant à de la propagande et propres à empêcher la formation de l’opinion (ATF 146 I 129 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_321/2020 du 13 novembre 2020 consid. 4.1). L'autorité viole son devoir d'information objective lorsqu'elle informe de manière erronée sur le but et la portée du projet. Les explications de vote satisfont à l'exigence d'objectivité lorsqu'elles sont équilibrées et répondent à des motifs importants, qu'elles fournissent une image complète du projet avec ses avantages et ses inconvénients, et qu'elles mettent les électeurs en mesure d'acquérir une opinion ; au-delà d'une certaine exagération, elles ne doivent être ni contraires à la vérité ni tendancieuses, ni simplement inexactes ou incomplètes. L'autorité n'est pas tenue de discuter chaque détail du projet ni d'évoquer chaque objection qui pourrait être soulevée à son encontre, mais il lui est interdit de passer sous silence des éléments importants pour la décision du citoyen ou de reproduire de manière inexacte les arguments des adversaires du référendum ou de l'initiative (ATF 143 I 78 consid. 4.4 ; 139 I 2 consid. 6.2). Le but principal de la brochure d’information n’est pas en effet de contribuer à la propagande politique, mais de fournir aux citoyens une information objective, équilibrée et si possible exhaustive sur les avantages et les inconvénients d’un projet législatif. En revanche, il faut reconnaître aux comités d’initiative le droit d’exposer leurs arguments, le cas échéant avec une certaine exagération, sans toutefois déboucher sur des allégations erronées et non objectives (ATF 147 I 297 consid. 3.1 = SJ 2021 I 265, 266 s ; 139 I 2 consid 6.2).
5.3 L’autorité ne doit pas intervenir de manière inadmissible dans la campagne précédant une votation, en utilisant des moyens répréhensibles. Par exemple, une commune peut, certes, mettre en œuvre les mêmes moyens d’information que ceux généralement utilisés par les partisans et adversaires d’un projet mis en votation, mais elle doit faire preuve d’une certaine objectivité et s’abstenir d’engager dans la campagne des moyens financiers disproportionnés (ATF 119 Ia 271 consid. 3b ; 116 Ia 466 consid. 4b et 4c ; 114 Ia 427 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 3.1 non publié de l’ATF 136 I 404). L’autorité peut répondre aux prises de position souvent unilatérales des groupes de pression influents de la société civile, pour tenter de rétablir une certaine objectivité du débat politique (ACST/7/2018 du 5 avril 2018 consid. 10a et les références citées). Elle peut intervenir dans le débat public au‑delà de la remise d'un message explicatif sans devoir nécessairement arguer d'un motif pertinent si son intervention vise à contribuer d'une manière objective, transparente et proportionnée à la formation optimale de la volonté des électeurs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_412/2007 du 18 juillet 2008 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral admet ainsi qu'une autorité organise une conférence de presse et délivre un communiqué pour expliquer sa position (arrêt du Tribunal fédéral 1C_24/2018 du 12 février 2019). Elle peut également défendre sa position par le truchement de médias visuels, notamment de vidéos ou d'infographies, qui correspondent aujourd'hui aux habitudes des électeurs (ATF 145 I 1 consid. 5.2.2 ; Vincent MARTENET/Théophile VON BÜREN, in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, ad art. 34 Cst. n. 90).
Dans les cas exceptionnels dans lesquels elles sont admissibles, les interventions des autorités pro domo doivent, à défaut de devoir être neutres, rester objectives, c'est‑à‑dire ne pas comporter d'information ou d'affirmation outrancière ou polémique quant à la forme ou erronée, exagérée ou trompeuse quant au fond. Elles doivent en outre demeurer proportionnées, notamment par la nature et l'ampleur des moyens utilisés, et être transparentes, c'est-à-dire ne pas être occultes (ACST/39/2019 du 27 novembre 2019 consid. 10b et les références citées). Tout motif justificatif est exclu lorsque l'intention des autorités est clairement d'inciter les citoyens à accepter ou refuser un projet. En revanche, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité est fondée à intervenir de façon plus importante dans le débat notamment pour redresser des informations erronées de la propagande de la partie adverse ou lorsqu'il s'avère nécessaire de rectifier des informations fausses ou trompeuses de nature à induire les citoyens en erreur (Bénédicte TORNAY, La démocratie directe saisie par le juge, 2008, p. 261 s et les références citées). Dans ce dernier cas, les autorités ont le droit mais aussi le devoir d'intervenir (ATF 116 Ia 466 consid. 6a ; Vincent MARTENET/Théophile VON BÜREN, L’information émanant des autorités et des particuliers en vue d’un scrutin, à l’aune de la liberté de vote, RDS 2013 I 57, p. 61).
Pour savoir si les électeurs ont acquis une opinion suffisante et objective sur l'objet soumis au vote, il convient de prendre en considération le contexte global et l'ensemble des informations diffusées. Dans ce cadre, il est sans importance que ces informations proviennent en partie des explications du gouvernement dans la brochure de vote ou de déclarations de membres de l'exécutif aux médias, ni que ces derniers s'y soient référés explicitement ou non (ATF 147 I 297 consid. 3.1 = SJ 2021 I 265, 267 s et les références citées ; 138 I 61 consid. 7.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque des irrégularités sont constatées et que le recours est déposé avant ou peu après la votation, celle-ci n’est annulée que si la violation constatée est grave, qu'elle n'a pas été corrigée à temps, que, de ce fait, elle a pu, de façon pour le moins vraisemblable, exercer une influence décisive sur le résultat du scrutin et que cela ne soit pas incompatible avec les exigences de sécurité du droit et de proportionnalité devant être prises en compte en la matière (ATF 147 I 297 consid. 5.1 ; 145 I 207 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_321/2020 précité consid. 4.2 ; ACST/39/2019 précité consid. 11a et les références citées). De même, seule une violation grave justifie le report d'un scrutin (Yvo HANGARTNER et al., Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2e éd., 2023, n. 2617).
5.4 En droit genevois, l’art. 53 LEDP prévoit que les électeurs reçoivent de l'État pour les votations cantonales et des communes pour les votations communales, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, le bulletin de vote, les textes soumis à la votation, des explications qui comportent s'il y a lieu, un commentaire des autorités d'une part et des auteurs du référendum ou de l’initiative d'autre part et les recommandations du Grand Conseil ou du Conseil municipal (al. 1). En matière communale, le commentaire des autorités est rédigé par l'exécutif. Il comprend une synthèse brève et neutre de chaque objet soumis à votation, défend de façon objective le point de vue du Conseil municipal et indique le résultat du vote en mentionnant, le cas échéant, l’avis de l’exécutif et d’importantes minorités. L'exécutif soumet son projet de commentaire au bureau du Conseil municipal, dont il recueille les observations (al. 5).
Pour les votations communales, les explications comportent un commentaire des autorités d’une part et des auteurs du référendum ou de l’initiative d’autre part (art. 8A al. 1 du règlement d’application de la LEDP du 12 décembre 1994 - REDP - A 5 05.01).
Aux termes de l'art. 8B REDP, le commentaire des autorités communales est rédigé par l’exécutif (al. 1). Il exprime de façon objective le point de vue du Conseil municipal, et indique le résultat du vote en mentionnant, le cas échéant, l’avis d’importantes minorités (al. 2). Il peut comporter des graphiques explicatifs et recourir à d’autres modes d’expression pour autant qu’ils n’induisent pas en erreur, restent discrets et ne remplacent pas le texte écrit (al. 3).
L’art. 8C REDP prévoit que le commentaire rédigé par les auteurs du référendum ou de l’initiative est soumis à l’approbation de l’exécutif (al. 1). Il peut comporter des graphiques explicatifs et recourir à d’autres modes d’expression pour autant qu’ils n’induisent pas en erreur, restent discrets et ne remplacent pas le texte écrit (al. 2). Il peut être modifié d’office lorsqu’il est trompeur, injurieux ou trop long. Les modifications doivent être communiquées aux auteurs (al. 3).
Selon l'art. 8D REDP, toute propagande unilatérale, déloyale ou trompeuse est interdite, de même que le financement occulte ou disproportionné de la campagne (al. 1). L’exécutif peut faire parvenir aux électeurs des informations supplémentaires et notamment des avis rectificatifs en cas de changement significatif des circonstances de droit ou de fait durant la campagne ou lorsque la liberté de vote risque d’être faussée par une information erronée ou tendancieuse provenant de tiers (al. 2).
6. 6.1 En l'espèce, le litige s'inscrit dans le cadre d'un référendum communal lancé à l'encontre d'une délibération du conseil municipal de la Ville de Genève. Le scrutin concerne donc directement l'autorité intimée, laquelle, eu égard à la jurisprudence précitée (ATF 146 I 129 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_321/2020 précité consid. 4.1), assume dans ce cadre un rôle de conseil, qui se traduit en principe par la rédaction d’un message explicatif préalable au vote.
Cependant, le litige ne porte pas sur le commentaire officiel des autorités communales au sens des art. 8A et 8B REDP. Est en effet seule litigieuse l’installation des panneaux d’affichage et la mise en ligne, par l'autorité intimée, antérieurement à la publication de son commentaire officiel, des informations portant sur le projet de passerelle du Mont-Blanc, soit une intervention qui va au-delà de la remise d'un message explicatif.
En effet, dès le 1er octobre 2024 la Ville de Genève a fait installer les panneaux d’information portant sur la passerelle piétonne du Mont-Blanc. Dans ses écritures, elle expose avoir décidé de lancer une campagne d’information pour sensibiliser la population genevoise aux avantages, en termes de mobilité, de la future passerelle du Mont-Blanc et précise que le bureau G______ mandaté pour la campagne d’information « devait expressément s’assurer que la campagne soit conforme au principe de proportionnalité, d’objectivité et de transparence des votations, avec un ton positif et informatif » et était tenue de lancer la campagne « à mi-septembre 2024 et la terminer pour fin novembre 2024 ». Le coût de ladite campagne se serait élevé à CHF 49'834.10.
6.2 Dans sa réponse, l’intimée rappelle que le conseil administratif doit être autorisé à communiquer à la population les éléments acceptés par le conseil municipal. À cet égard, elle allègue se fonder sur la loi sur l’information du public, l’accès aux documents à la protection des données personnelles (LIPAD – A 2 08) pour justifier sa campagne d’information au motif que la LIPAD pose le principe général selon lequel les institutions publiques communiquent spontanément au public les informations qui sont de nature à l’intéresser, étant précisé que l’information doit être donnée de manière exacte, complète, claire et rapide. L’intimée relève cependant que ce devoir d’information n’est pas illimité, puisqu’il est restreint par les dispositions de la LEDP lui interdisant de faire de la propagande électorale, unilatérale, déloyale et trompeuse, de même que le financement occulte ou disproportionné de la campagne est interdit, selon l’art. 8 REDP.
La Ville de Genève se dit liée par les principes devant guider les autorités communales dans leur communication, soit : le principe de continuité, qui l’oblige à informer de manière cohérente rapide et continue la population sur les mesures et décisions qu’elle prend ; le principe de transparence, qui l’oblige à indiquer quelle est la source des informations qu’elle transmet ainsi que les coûts éventuels d’une campagne, étant précisé que les fonds publics ne doivent être utilisés aux fins des campagnes précédant les votations qu’avec la plus grande retenue ; le principe d’objectivité, en précisant que l’information émanant des autorités lors des campagnes qui précèdent les votations ne doit pas seulement être neutre et défensive ou réactive, elle doit être active et positive, ce qui implique que les autorités doivent, de leur propre initiative, prendre part aux campagnes, faire connaître leur avis concernant les objets soumis à votations et défendre leur point de vue, mais sans passer sous silence d’éventuels aspects négatifs ; enfin, le principe de proportionnalité qui implique que les informations fournies doivent répondre à une nécessité, être appropriées du point de vue de la forme adoptée, de l’intensité et des moyens employés, compte tenu du but visé, qui consiste à fournir aux citoyens les moyens de former librement leur opinion. À cet égard, les moyens utilisés par les autorités doivent aussi être proportionnés, compte tenu des moyens financiers dont disposent les autres intervenants dans la campagne, car il s’agit de respecter les principes de l’égalité des chances et du combat à armes égales.
Au regard des principes qu’elle expose, la ville estime avoir lancé une campagne d’information très localisée, sous forme d’affiches et un peu plus globale, par le biais de son site Internet. Selon elle, les informations figurant tant sur les panneaux que sur le site Internet restent factuelles, tout en étant positives, mais sans exagération aucune. Les inscriptions que l’on peut apercevoir sur les panneaux seraient relativement succinctes et sans prétention aucune, si ce n’est celle de vouloir présenter le projet tel qu’adopté par le conseil municipal et ceci conformément au devoir d’information. De plus, la présence d’un QR code sur chaque panneau permet à quiconque, s’il le souhaite, d’obtenir de plus amples renseignements, sans se limiter pour cela à ce qui figure sur les panneaux.
Elle ajoute que, contrairement à des campagnes d’information qui pourraient être beaucoup plus ciblées, par exemple au moyen de flyers ou de tous-ménages ou de courriels, les panneaux d’information installés par la ville ne ciblent personne en particulier ; la campagne d’affichage s’est en effet limitée au lieu-dit considéré. En ce qui concerne les informations qui figurent sur le site Internet, elles sont légèrement plus étoffées que ce qui ressort des panneaux mais restent assez factuelles, tout en se montrant positive et sans exagération aucune. De surcroît, il faut tout de même connaître un tant soit peu l’architecture du site Internet pour pouvoir accéder à la page en question, qui n’apparaît pas d’emblée sur le site de la ville.
Enfin, en ce qui concerne les moyens financiers investis par la ville pour la campagne d’information, en l’occurrence moins de CHF 50'000.-, celle-ci estime qu’ils n’apparaissent pas exagérés ou disproportionnés au regard du montant total du projet, chiffré à plus de CHF 50'000'000.-. Contrairement à ce que prétendent les recourants, la Ville de Genève n’a pas affirmé son intention de réaliser la passerelle, car dès lors que le conseil municipal a autorisé la dépense pour l’exécution des travaux, le conseil administratif, suivant l’issue du vote, devra la faire construire. S’agissant du coût élevé de la passerelle et son utilité, discutable selon les recourants, ces derniers ont pu faire valoir leurs arguments dans le cadre de la brochure d’explication concernant le vote du 24 novembre 2024. En conclusion, l’intimée considère que les informations figurant sur les affiches et sur le site Internet sont objectives, transparentes et répondent aux nécessités, compte tenu du prochain scrutin ; la Ville de Genève peine à voir quelles informations figurant sur les panneaux seraient à ce point contraires à la vérité, tendancieuses, inexactes, incomplètes ou disproportionnées au point de tromper les électeurs, d’entraver ou de bloquer la formation de l’opinion, ce que le recours du A______ n’explique pas, aucun élément concret allant dans son sens et les recourants se contentant de pures généralités.
6.3 De leur côté, les recourants reprochent à la Ville de Genève d’essayer de s’abriter derrière ce qu’elle présente comme un conflit de normes entre la LIPAD et la LEDP, alors même que la LEDP représente une lex specialis qui prendrait le pas, sur la LIPAD. L’intimée opère également une confusion entre la diffusion d’une recommandation, c’est-à-dire un commentaire des autorités et une campagne d’affichage et de propagande, qui dépasse ainsi le cadre de l’information que l’autorité produit par le canal du matériel de vote.
Il s’agirait, selon les recourants, d’une opération électorale supplémentaire, qui ne serait en aucun cas justifiée par un quelconque changement significatif des circonstances de droit ou de fait, durant la campagne et qui ne se fonderait sur aucune urgence. Les recourants citent également de nombreux éléments connus de la ville, qui ont été omis, notamment quant au coût indirect et supplémentaire que générerait le projet de passerelle piétonne. Les recourants reprochent également à l’autorité de se prévaloir des « lignes directrices de 2021 pour l’engagement du Conseil fédéral dans les campagnes précédant les votations fédérales », alors même que ce document n’est pas applicable sur le plan cantonal ; ils relèvent que les campagnes publicitaires devraient être laissées aux comités privés et aux particuliers et être effectuées par le biais d’affiches. Par ailleurs, les recourants soulignent que la Ville de Genève s’est parfaitement rendu compte qu’elle a outrepassé ses droits, dès lors qu’elle a retiré, à la fin du mois d’octobre, les panneaux d’affichage et les informations figurant sur le site Internet, avant même la fin de la campagne d’information dont elle a déclaré qu’elle devait durer jusqu’à la fin du mois de novembre, ce qui démontre qu’elle était consciente de l’aspect propagandiste de ladite campagne.
Selon les recourants, il résulte de la campagne d’affichage de l’intimée un grand déséquilibre dans la perception, en défaveur du non, en raison du soutien des partis politiques, du groupement composé des politiciens s’exprimant dans les médias, de l’autorité communale et même de l’exécutif cantonal, ce qui a été relevé par le journal « 20 minutes » le 9 novembre 2024 : « le rapport de force déséquilibré, vu la très large et inédite adhésion que suscite le projet ». Enfin, s’agissant du montant de CHF 50'000.- les recourants le jugent disproportionné et font une analogie avec le montant du salaire annuel de CHF 50'000.- qui correspondrait à un salaire mensuel de CHF 4’000.- et le montant d’impôt, par CHF 50'000.- que devrait payer un ménage qui percevrait un revenu brut annuel d’environ CHF 530'000.-.
6.4 Pour déterminer si cette intervention était sur le principe admissible, il convient de résoudre la question de savoir si elle visait à contribuer d'une manière objective, transparente et proportionnée à la formation optimale de la volonté des électeurs ou si, subsidiairement, elle se justifiait par des motifs pertinents.
À titre préalable, il convient de rappeler que l’examen de la chambre de céans ne porte nullement sur l’opportunité du projet de passerelle piétonne, ce qui implique que l’argumentaire des recourants concernant l’opportunité, l’utilité et le coût de ladite passerelle ne seront pas examinées par la chambre constitutionnelle, dont la mission se limite à l’examen d’éventuelles violations des droits politiques des citoyens qui résulterait de la campagne d’information menée par la Ville de Genève.
Sous l’angle de l’objectivité de sa campagne d’affichage, on ne relève pas d’information qui serait, d’emblée, frauduleuse ou trompeuse, si ce n’est l’ambiguïté concernant les cyclistes qui ne seront pas, à proprement parler, des usagers de la passerelle piétonne, mais qui bénéficieront de conditions de circulation améliorées sur le pont du Mont-Blanc, de par le trafic piétonnier dévié sur la passerelle piétonne. Cela dit, on ne saurait prétendre que les informations fournies sur les panneaux d’affichage ou sur le site Internet ne sont pas objectives, si ce n’est qu’elles ne présentent que des arguments en faveur de la passerelle piétonne, mais ce point sera examiné infra dans le cadre du respect du principe de proportionnalité.
S’agissant de la transparence, on ne voit pas en quoi ce principe aurait été violé, et les recourants ne l’expliquent pas de manière convaincante.
En ce qui concerne le principe de proportionnalité, on peut se demander s’il était nécessaire d’entreprendre une telle campagne d’information, à partir du 1er octobre 2024, alors même que la brochure faisant partie du matériel de vote était à même d’éclairer les électeurs sur le projet de passerelle piétonne, dès le 28 octobre 2024, soit près d’un mois avant la votation. On peine à suivre l’argumentation de la Ville de Genève sur ce point, tant il est vrai que les six panneaux d’affichage sont particulièrement visibles et placés sur quatre sites différents. Il se justifiait, certes, de les installer à proximité du pont du Mont-Blanc mais on peut légitimement se demander s’il était nécessaire d’installer autant de panneaux et d’une telle taille.
En effet, alors que la brochure d’information présente les arguments de la Ville de Genève en faveur du projet, elle présente également les arguments des référendaires opposés au projet, ce qui n’est pas le cas des panneaux d’affichage qui ne présentent, de manière unilatérale, que l’argumentaire de la Ville de Genève en faveur du projet de passerelle piétonne, sans que l’on comprenne véritablement la raison pour laquelle une information d’une telle intensité se justifie.
Cette présentation unilatérale de l’autorité s’est retrouvée, d’une certaine façon, amplifiée par le fait que l’ensemble des partis politiques, à l’exception du A______ et H______est favorable au projet, ce qui a pour effet de diminuer considérablement la portée et la visibilité des arguments des opposants. S’il est vrai que cet état de fait, soit une quasi-unanimité des partis politiques favorables au projet, ne peut pas être reprochée à l’intimée, elle doit toutefois en tenir compte dans le cadre de la proportionnalité des informations qu’elle donne, pour éviter d’isoler encore davantage la minorité des opposants au projet, par le biais d’une campagne d’information très visible et intense.
S’agissant du coût de la campagne d’information, bien qu’il soit relativisé par l’intimée qui allègue qu’un montant de CHF 50’000.- n’est pas très élevé par rapport à un projet de CHF 50'000'000.-, il n’en reste pas moins important et, pris dans son ensemble, à savoir une campagne d’information qui devait, à l’origine, se dérouler pendant un peu moins de deux mois et qui cumule à la fois des panneaux d’affichage et la mise en ligne d’informations et d’une vidéo de présentation, peut paraître excessive, si on la compare aux moyens financiers dont dispose un parti politique pour faire connaître son opposition à un projet. Toutefois, cette question peut demeurer indécise au vu des considérants qui suivent.
Au surplus, les dénégations de l’intimée, qui explique avoir spontanément stoppé la campagne d’information le jour où le matériel de vote a été distribué, sans que cela signifie pour autant qu’elle cédait aux arguments des opposants, peine à convaincre. En effet, l’intimée reconnaît dans ses écritures que sa campagne d’information devait, en principe, se dérouler jusqu’à fin novembre et n’explique pas les raisons pour lesquelles elle y a mis fin prématurément, en date du 28 octobre 2024. On comprend ainsi que les opposants aient ressenti la campagne d’information comme une tentative de la Ville de Genève, visant à convaincre les électeurs du bien-fondé du projet, antérieurement à l’envoi du matériel de vote.
Dès lors, la chambre de céans considère que la campagne d’information menée par la Ville de Genève, avec l’installation des panneaux d’affichage et la mise en ligne d’informations favorables au projet de passerelle piétonne du Mont-Blanc, est disproportionnée, ce qui implique que la procédure de votation est entachée d'une irrégularité.
6.5 Il reste à déterminer quelles conséquences doivent en découler, et notamment si l’irrégularité constatée par la chambre constitutionnelle est suffisamment grave pour justifier l'annulation ou le report du scrutin.
Il sied d’abord de rappeler que la campagne d’information a précédé l’envoi du matériel électoral et que, par conséquent, les électeurs ont pris connaissance de la brochure présentant le projet de passerelle piétonne du Mont-Blanc alors que la campagne d’information était terminée. Ils ont donc pu prendre connaissance, à la fois des arguments de l’autorité en faveur du projet, mais également des arguments des référendaires opposés au projet.
Par conséquent, l’argumentation des référendaires exposés dans la brochure de vote a pu, dans une certaine mesure, équilibrer celle de la Ville de Genève, étant précisé que les arguments exposés par la ville dans la brochure ne font que reprendre, dans les grandes lignes, les arguments développés dans le cadre de la campagne d’information.
S’ajoute à cela que la campagne d’information a très vite suscité des réactions. Dans son édition du 3 octobre 2024, soit à peine deux jours après l’installation des panneaux, la chaîne de télévision « Léman Bleu » https://www.lemanbleu.ch/fr/______ a exposé la version du A______ qui considérait la campagne d’information comme étant « une erreur grave qui va influencer l’électorat » et la prise de position de la conseillère administrative I______, qui jugeait les panneaux « assez neutre, qui donnent simplement des informations sur le projet ».
Derechef, dans son édition du 4 octobre 2024, Léman bleu informe ses lecteurs qu’un deuxième recours va être déposé https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualites______. Dans la suite de l’article en ligne du 4 octobre 2024, les arguments des opposants au projet ainsi que ceux des partis politiques, sont exposés et notamment le fait que l’un des partis politiques, pourtant favorable au projet de passerelle piétonne, juge la pose des panneaux maladroite.
Le même média confirme, dans son édition du 11 octobre 2024, https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualites______, le dépôt d’un recours du A______ auprès de la chambre de céans, en présentant uniquement les arguments des recourants contre l’installation des panneaux d’information, décrits comme « de la propagande » et qui ont pour effet que le « vote risque d’être faussé », raison pour laquelle ils demandent « une annulation de la votation » communale du 24 novembre 2024.
Dès le 11 octobre 2024, le journal « Le Courrier » a annoncé les recours déposés, auprès de la chambre constitutionnelle, ainsi que les arguments des recourants et, dans son édition du 1er novembre 2024, il a relevé que les panneaux d’information concernant le projet de passerelle piétonne du Mont-Blanc avaient été retirés, ce qui était présenté comme une « victoire pour le A______ » et « rien que de très prévisible pour les autorités municipales ». Il était également exposé que les panneaux s’étaient attirés l’ire des référendaires, qui avaient estimé qu’il s’agissait là de propagande déguisée.
Dans un article commentant une présentation vidéo du 4 novembre 2024, « Léman Bleu » a également considéré que « Les services de I______ pratiquent la désinformation : notre mise au point » indiquant qu’après avoir consulté les documents, le média s’était rendu compte que le démontage des panneaux était prévu fin novembre et non pas fin octobre et en tirait la conséquence que le démontage des panneaux intervenu le 28 octobre 2024 était donc « bel et bien lié à la polémique en cours comme nous l’indiquions déjà jeudi 31 octobre en fin de soirée ».
Ces éléments, non exhaustifs, montrent que les panneaux d’information sur le projet de passerelle piétonne du Mont-Blanc ont très vite déclenché une polémique et que les recourants ont largement pu faire valoir leurs arguments par le biais des médias, alors même que les panneaux d’information étaient toujours en place et que le matériel de vote n’était pas encore été distribué.
Ces réactions, communiquées par les médias, ont eu pour effet de contrebalancer l’éventuelle influence que la pose des panneaux et les informations mises en ligne sur le site Internet de la Ville de Genève ont pu avoir sur les votants. Ce d’autant plus que l’annonce des recours déposés auprès de la chambre de céans est de nature à mettre en doute dans l’esprit des électeurs, la constitutionnalité et/ou la légalité de la campagne d’information initiée par la Ville de Genève et critiquée par les recourants.
Au vu de ce qui précède et en tenant compte de l’ensemble des circonstances, la chambre de céans est d’avis que, même si la procédure de votation est entachée d'une irrégularité, celle-ci ne porte pas suffisamment à conséquence et n'est pas suffisamment grave pour justifier l'annulation de la votation.
Il convient de rappeler que, dans un arrêt de 2020, le Tribunal fédéral a constaté une irrégularité dans une procédure conduisant à la décision d'aboutissement d'un référendum cantonal, sans toutefois en tirer de conséquences, l'irrégularité constatée n'étant pas considérée comme suffisamment grave pour conduire à l'annulation de la décision constatant l'aboutissement du référendum (ATF 146 I 129 consid. 6). Il a de la sorte rejeté le recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_673/2019 du 6 avril 2020 consid. 7 non publié aux ATF 146 I 129).
Par conséquent, et dès lors également qu'il ne sera fait droit à aucune conclusion des recourants, le recours sera, à titre subsidiaire, rejeté dans la mesure où il est recevable. Il sera précisé, à cet égard, que la conclusion des recourants en constatation de la violation des droits politiques est subsidiaire à celle – formatrice – tendant à ce que la chambre de céans ordonne à l'autorité intimée d’annuler et de reporter la votation communale du 24 novembre 2024.
7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE
Déclare irrecevable, subsidiairement rejette, le recours dirigé contre la votation de la Ville de Genève du 24 novembre 2024, sur le projet de passerelle piétonne du Mont-Blanc ;
met un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire du A______ et de B______ ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt au A______, à B______, ainsi qu'à la Ville de Genève.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Philippe KNUPFER, Blaise PAGAN, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO.
Au nom de la chambre constitutionnelle :
La greffière :
S. CROCI TORTI |
| le président :
J.-M. VERNIORY
|
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :