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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1291/2021

ATA/999/2021 du 28.09.2021 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 04.11.2021, rendu le 16.05.2022, IRRECEVABLE, 8C_732/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1291/2021-AIDSO ATA/999/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 septembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Samir Djaziri, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1974, ressortissant français, a bénéficié de l’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er décembre 2010 au 31 janvier 2015 et du 1er mars 2015 au 31 mai 2019, pour un montant total de CHF 399'328.35.

2) a. Selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ est arrivé à Genève le 26 avril 1996. Il est titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE valable jusqu’au 25 avril 2024. Il a eu pour adresses du 1er décembre 2010 au 1er mars 2012, le domicile de Monsieur B______, situé rue C______, D______, du 1er mars 2012 au 26 mars 2019, celui de Monsieur E______, avenue F______, Genève, et dès le 26 mars 2019, chez Monsieur G______, chemin H______, à I______.

b. À teneur des indications données à l'hospice, il a été successivement domicilié chez M. B______ au D______, de décembre 2010 à février 2012, chez M. E______ à Genève, de mars 2012 à août 2015, chez Madame J______ à Genève, de septembre 2015 à janvier 2016, chez M. E______, toujours en ville de Genève, de février à septembre 2016, chez Monsieur K______ et Madame L______ à Genève, de novembre 2016 à mai 2017, chez M. B______, toujours au D______, de juillet 2017 à février 2019, et enfin chez Madame G______ et M. G______, à I______, dès mars 2019.

3) Les 7 décembre 2010, 17 octobre 2011, 20 novembre 2012, 19 novembre 2013, 15 décembre 2014, 11 février 2016, 13 février 2017, 15 janvier 2018 et 8 janvier 2019, M. A______ a signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ».

Il s’engageait à donner immédiatement et spontanément à l’hospice toutes les pièces nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique en Suisse et à l’étranger, notamment son revenu, à informer sur tout nouveau fait de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d’aide financière, et à communiquer toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, en Suisse et à l’étranger. Il s’engageait aussi à rembourser à l’hospice toute prestation exigible. Les prestations d’aide financière étaient subsidiaires à toute ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d’une prestation sociale.

4) Les 7 décembre 2010, 17 octobre 2011, 4 décembre 2012, 19 novembre 2013, 12 novembre 2014, 15 mars 2016, 13 février 2017, 15 janvier 2018 et 15 janvier 2019, M. A______ a rempli le formulaire de demande de prestations d’aide sociale et financière.

Dans ce cadre, il a invariablement déclaré n'exercer aucune activité lucrative et ne percevoir aucun revenu. Il était informaticien de formation et avait obtenu un certificat fédéral de capacité d’électricien. Selon le dernier de ces formulaires, il était divorcé et devait payer une pension alimentaire de CHF 1'200.-.

5) De nombreux retraits d'argent ayant été constatés en zone frontalière (M______, N______) sur les relevés de M. A______, l'hospice a demandé au service des enquêtes de procéder à un contrôle de sa situation. Il résulte du rapport du 30 mai 2016 que :

a. lors d'un contrôle inopiné le 19 mai 2016 à 11h30 au ______, avenue F______, seul le nom de M. E______ figurait sur la boîte aux lettres et la porte palière ; personne n'avait répondu ;

b. lors d'un contrôle inopiné le 28 mai 2016 à 08h00 avenue F______, M. E______ avait déclaré que M. A______ vivait bien à cet endroit, mais qu'il se trouvait alors en France ;

c. entendu par le service d'enquêtes le 30 mai 2016 à 08h00, M. A______ avait expliqué avoir souvent été chez sa mère « ces derniers temps » car elle était malade et devait déménager. Il avait autorisé le contrôleur à se rendre à son domicile et à visiter sa chambre, où se trouvaient ses affaires.

6) Le 7 juillet 2016, M. A______ a informé son assistante sociale que M. E______ n'avait pas apprécié cette visite du contrôleur et lui avait demandé de déménager.

Il avait avisé celle-là le 24 novembre 2016 d'une colocation dès le mois de novembre 2016 dans une chambre meublée d'un appartement de trois pièces à la rue O______, dont les locataires principaux étaient M. K______ et Mme L______.

7) En juillet 2017, M. A______ a indiqué retourner vivre chez M. B______, au D______. Il s'agissait d'une solution temporaire, de sorte qu'il n'entendait pas annoncer son changement d'adresse à l'OCPM.

8) Lors du renouvellement de sa demande de prestations d'aide financière, le 15 janvier 2019, M. A______ a déclaré être toujours domicilié chez M. B______. Le 19 février 2019, il a informé son assistante sociale de son emménagement chez un couple d'amis le 1er mars 2019. Le 4 mars 2019, il a dit à celle-ci que s'il ne parvenait pas à concrétiser son projet d'activité indépendante, il retournerait vivre en France.

9) Les 18 et 25 avril 2019, le service des enquêtes de l’hospice a rendu deux nouveaux rapports sur la situation sociale, administrative et financière de M. A______. Il en ressort que :

a. lors d'un contrôle inopiné le 6 mars 2019 à 15h20 à l’adresse de M. B______, seul le nom de ce dernier figurait sur la boîte aux lettres et la porte palière. Personne n’avait répondu. Selon le concierge, également voisin de M. B______, seul ce dernier logeait dans l’appartement. Le concierge connaissait M. A______, lequel habitait en France avec sa compagne. Il l'avait vu circuler sur un scooter immatriculé dans ce pays ;

b. lors d'une visite inopinée le 11 mars 2019 à 14h45 au domicile de M. G______, les noms de celui-ci et de sa compagne, Madame P______, figuraient sur la boîte aux lettres et la porte palière. Une étiquette collée sur la boîte aux lettres portait le nom de M. A______. M. G______, présent, avait déclaré héberger l’intéressé qui « était sorti ». Lors d’une visite inopinée du 22 mars 2019, personne n’avait répondu au service. D’après le concierge et un voisin, seul M. G______ et sa compagne logeaient dans l’appartement. M. A______ n’y avait jamais habité ;

Personne n'avait répondu au service lors de ses contrôles impromptus supplémentaires effectués les 1er, 9 et 11 avril 2019. M. G______ avait en revanche répondu les 28 mars et 2 avril 2019. Selon ce dernier, M. A______ vivait bien là, mais était alors absent, étant précisé que lui-même ignorait à quelle fréquence il occupait le logement, étant absent de temps en temps ;

c. les relevés de son compte privé auprès de la banque Q______, pour la période du 1er janvier 2017 au 4 mars 2019, attestaient de retraits en espèces principalement, voire exclusivement certains mois, dans la zone frontalière de R______, M______, S______, les retraits en EUR s'élevant mensuellement en moyenne à 914.-. Il avait procédé au paiement de son loyer (ndr : à M. K______, à hauteur de CHF 785.-) par virement bancaire uniquement en mars, avril et mai 2017, aucun autre paiement n'apparaissant ;

d. d’après les recherches effectuées sur les réseaux sociaux, Madame T______, habitant à la rue du U______, à V______, en France, apparaissait comme la compagne de M. A______. Le service s'était présenté à cette adresse à de nombreuses reprises mais n’avait pas pu effectuer de visite domiciliaire faute d'avoir obtenu une réponse. Il n’était pas en mesure d’attester si M. A______ avait un domicile sur le territoire genevois. D’après les renseignements récoltés, il logeait avec sa compagne en France depuis à tout le moins le 1er juillet 2017. Entre le 1er janvier 2017 et le 19 mars 2019, il avait retiré de son compte bancaire privé un montant de EUR 13'710.-, à proximité du domicile de sa compagne ;

e. sur demande du service des enquêtes, l'étude d'avocats W______ (ci-après : l'étude d'avocats) avait confirmé sa collaboration en tant que « mandataire indépendant » du 1er septembre 2009 à fin 2015 et lui avoir versé ses honoraires sur son compte IBAN 1______, soit un compte inconnu de l'hospice ;

f. le 18 mars 2019, le service avait entendu M. A______. Il avait déclaré avoir effectué quatre voyages à l’étranger, à savoir en mai 2016 à Istanbul, en décembre 2017 à New-York, en septembre 2018 à Marrakech et en janvier 2019 à Lisbonne, tous financés par sa compagne. Il occupait une chambre chez M. G______ pour un loyer mensuel de CHF 550.-, charges comprises. Auparavant, il habitait en colocation avec M. B______. Il cherchait activement un logement.

10) Par décision du 28 mai 2019, déclarée exécutoire nonobstant opposition, le centre d’action sociale (ci-après : CAS) X______ a mis fin aux prestations d’aide financière versées à M. A______ avec effet au 1er juin 2019. Le subside partiel à l’assurance-maladie était maintenu jusqu’au 31 décembre 2019.

Selon les informations recueillies par le service des enquêtes, il vivait en concubinage en France depuis le mois de juillet 2017. Il n’avait pas déclaré les revenus perçus pour son activité de mandataire indépendant auprès d’une étude d’avocats à Genève, durant la période du 1er septembre 2009 au 22 décembre 2015. Une demande de remboursement lui serait adressée.

11) Le 25 juin 2019, M. A______ a adressé à l’hospice un courrier en réponse à cette décision, « non pas pour s’y opposer », mais pour éclaircir les points qui lui étaient reprochés.

Il avait toujours vécu et payé son loyer à Genève. Il n’avait pas fait son changement d’adresse auprès de l’OCPM, car il vivait « dans des logements provisoires, du provisoire qui avait malheureusement duré vu la difficulté de trouver un logement à Genève ». Il n’avait pas déclaré son activité auprès d’une étude d’avocats à Genève, dans la mesure où il rendait service à un des associés, un ami. Il avait signé un contrat à la demande des autres associés après avoir convenu d’un forfait de CHF 1'500.- pour vingt-cinq heures de travail, comprenant le déplacement, les repas, la maintenance informatique et les achats de petit matériel. Entre 2010 et 2015, il était intervenu à raison de dix-sept forfaits pour un revenu global de CHF 25'000.-. Tous frais déduits, il avait touché durant cette période l’équivalent de CHF 8'500.-. Il aurait dû informer l’hospice préalablement à la prise de cette activité. Il ne souhaitait pas être pris en pitié, mais trouver une solution avec l’hospice sur sa « requête ».

12) Par courrier du 28 juin 2019 à M. A______, l’hospice a pris acte du fait que l’intéressé ne s’opposait pas à la décision de fin de prestations et qu’il entendait seulement apporter un certain nombre d’éclaircissements sur sa situation.

Pour des raisons de compétence, il transmettait son courrier au CAS X______ en vue d’une demande de remboursement.

13) Par décision du 21 février 2020, le CAS X______ a demandé à M. A______ le remboursement des montants indûment perçus du 1er décembre 2010 au 31 mai 2019, à hauteur de CHF 399'328.35. Les deux pages de ce document mentionnent en pied qu'il est valable sans signature. Il comporte les noms et prénoms et les qualités respectives de la responsable d'unité et de l'assistante sociale.

Il n'avait pas déclaré avoir exercé une activité indépendante entre septembre 2009 et décembre 2015, ainsi que les revenus y afférents. Les éléments rapportés par le service des enquêtes indiquaient qu'il n'avait plus sa résidence principale et effective dans le canton de Genève depuis plusieurs années.

14) Par courrier du 23 mars 2020, M. A______ a informé l’hospice que le courrier du 25 juin 2019 constituait une opposition à la décision du 28 mai 2019.

15) Par acte expédié le 23 mars 2020 également, M. A______ a formé opposition à la décision du CAS du 21 février 2020 et requis la remise du montant de CHF 399'328.35.

Cette décision était nulle, faute de comporter une signature. Son activité au sein de l'étude d'avocats avait un caractère dépendant. Il avait toujours eu son domicile et sa résidence effective à Genève. Malgré ses recherches, il n'avait pas pu obtenir d'appartement, de sorte qu'il avait été hébergé de façon provisoire par plusieurs amis.

Il remplissait les conditions d'une remise.

16) Par décision du 9 avril 2020, l’hospice a déclaré l’opposition contre la décision du 28 mai 2019 irrecevable, pour cause de tardiveté.

17) La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a, par arrêt ATA/1209/2020 du 1er décembre 2020, rejeté le recours formé le 19 mai 2020 par M. A______ contre cette décision.

18) L'hospice a déposé une plainte pénale contre M. A______ le 28 août 2020. Il apparaissait qu'il n'avait pas le droit à une aide financière, dans la mesure où il avait exercé une activité indépendante, quand bien même il n'aurait pas été rémunéré. Il avait faussement déclaré durant plusieurs années habiter le canton de Genève. Ces faits pourraient être constitutifs d'infractions aux art. 146 et 148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), voire à l'art. 251 CP.

19) L'hospice a contacté M. G______ le 10 février 2021 par courriel pour lui demander s'il connaissait la nouvelle adresse de son colocataire, ce à quoi celui-là a répondu ne pas avoir de colocataire. Il avait hébergé M. A______ durant quelques nuits en 2019, pour l'aider, à la demande d'une connaissance commune. Il recevait du courrier pour lui qu'il retournait à l'expéditeur dans la mesure où il ne connaissait pas son adresse ni n'avait de contact avec lui.

20) Par décision sur opposition du 1er mars 2021, le directeur de l'hospice a rejeté l'opposition de M. A______, refusé sa demande de remise et confirmé la décision du CAS X______ lui réclamant la restitution de la somme de CHF 399'328.35.

21) M. A______ a formé recours à la chambre administrative contre cette décision par acte du 13 avril 2021. Il a conclu préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale en cours (P/2______/2020) et, au fond, à l'annulation de la décision du 1er mars 2021 et au renvoi du dossier à l'hospice pour prise de décision dans le sens des considérants.

Il avait été entendu le 23 mars 2021 par la police judiciaire dans le cadre de l'enquête pénale en cours. Les deux problématiques de son activité et de son domicile à Genève faisaient l'objet de cette procédure pénale. M. A______ pourrait y formuler ses différentes réquisitions de preuve.

Son activité lucrative pour l'étude d'avocats, durant les années 2011 à 2015, était rémunérée sur la base de forfaits de CHF 1'500.- pour 25 heures de travail, à raison de trois forfaits par an, soit un bénéfice net, après déduction des frais de déplacement, repas et petit matériel, de CHF 4'000.- par année, ou encore CHF 20'000.- pour la durée totale de son activité. Mensualisés, ces revenus, qu'il regrettait de ne pas avoir annoncés, s'élevaient en moyenne à CHF 333.35. Il avait pensé que, dans la mesure où ils étaient inférieurs à la franchise mensuelle de CHF 500.- par mois (art. 5 al. 1 let. a de l'ancienne loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994, abrogée le 1er février 2012 - aLRMCAS), il n'avait pas besoin de les annoncer. Ils ne modifiaient pas son droit aux prestations, qui n'avaient pas été versées indûment. Il n'avait eu aucune autre activité, ni revenu, depuis le mois de décembre 2010.

Aucun montant ne pouvait donc lui être réclamé pour la période du 1er décembre 2010 au 28 février 2015. Il n'avait ensuite exercé aucune activité lucrative jusqu'à la fin des prestations.

Il avait été domicilié à Genève durant toute la période où il avait bénéficié des prestations de l'hospice. Courant 2017 à 2019, il se rendait régulièrement chez son amie intime de l'époque, en France, principalement le week-end. Le reste de la semaine, il résidait en principe dans son logement à Genève et recherchait activement du travail. Il se rendait aussi régulièrement chez sa mère, dans la région de Lyon.

Comme cela ressortait de la décision attaquée, M. E______ avait confirmé, lors de la visite domiciliaire du 28 mai 2016, qu'il vivait bien chez lui. L'enquêteur avait pu constater l'existence de sa chambre le 30 mai 2016. Lors des visites des 18 et 28 mars 2019 en matinée, M. G______ avait confirmé que le recourant habitait bien chez lui. Il était logique qu'il ne soit pas présent lors de ces visites, dans la mesure où il recherchait activement un emploi.

Partant, aucun montant ne devait lui être réclamé pour la période du 1er mars 2015 au 31 mai 2019.

Subsidiairement, une remise devait lui être accordée. Il devait être considéré comme étant de bonne foi dans la mesure où il n'avait pas omis de déclarer des revenus qui auraient eu un impact sur son droit aux prestations. En outre, une restitution le mettrait dans une situation financière extrêmement difficile. Il percevait désormais de son emploi un montant mensuel net de CHF 2'840.-, ce qui ne couvrait même pas ses charges mensuelles incompressibles.

En tout état, la décision du 21 février 2020 lui réclamant la restitution du montant de CHF 399'328.35 était nulle, puisqu'aucunement signée. La décision la confirmant, du 1er mars 2021, devait donc être annulée.

22) L'hospice a conclu le 17 mai 2021 au rejet du recours.

Il était opposé à la suspension de la présente procédure dans la mesure où la décision litigieuse se fondait sur des dispositions et des principes relevant de l'aide sociale, respectivement du droit administratif, lesquels ne se recoupaient pas nécessairement avec les dispositions du droit pénal.

Le défaut de signature sur la décision du CAS X______ du 21 février 2020 avait été réparé au stade de l'opposition par l'apposition de la signature manuscrite du directeur général de l'hospice sur la décision du 1er mars 2021, sans occasionner de préjudice pour M. A______.

Il résultait des déclarations de l'étude d'avocats concernée et des explications de M. A______ qu'il avait exercé une activité indépendante jusqu'en 2015. De ce seul fait, il ne pouvait prétendre ni au revenu minimum cantonal d’aide-sociale (RMCAS) ni aux prestations d'aide ordinaire de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04 ; art. 1 de l'aRMCAS et 11 al. 4 LIASI). La franchise de CHF 500.- dont il se prévalait ne s'appliquait qu'aux revenus provenant d'une activité lucrative salariée. Le revenu net mensualisé par M. A______ à CHF 333.35 pour la période de 2011 à 2015 ne pouvait en tout état déterminer son droit aux prestations pour cette période dans la mesure où selon l'art. 9 de l'arrêté aRMCAS, la prestation était calculée chaque fois qu'intervenait une modification des ressources ou des dépenses et où selon l'art. 27 LIASI, les ressources du mois en cours étaient (notamment) déterminantes pour leur fixation.

Les affirmations de M. A______ selon lesquelles il aurait été domicilié et aurait effectivement résidé à Genève durant toute la période litigieuse n'étaient confirmées par aucun élément du dossier. La portée des déclarations de MM. E______ et G______, de même que des quittances de loyer produites, devait être relativisée compte tenu des liens unissant M. A______ à leurs auteurs. M. G______ avait d'ailleurs récemment indiqué que M. A______ n'avait passé que quelques nuits chez lui en 2019.

Les enquêtes avaient mis en évidence que la présence de M. A______ sur place n'avait pu être constatée à l'occasion d'aucun des neuf contrôles effectués. S'y ajoutaient ses importants retraits d'argent en euros, en montant et en nombre, invariablement et principalement à R______, M______, S______ et N______, et un centre de relations personnelles en France où vivaient sa compagne et sa mère. Il existait un faisceau d'indices de l'absence de résidence effective à Genève, nonobstant qu'il y ait conservé une adresse officielle.

Dans la mesure où M. A______ avait caché à l'hospice en toute connaissance de cause qu'il exerçait une activité à titre d'indépendant et que sa résidence effective était en France, il ne pouvait être considéré comme de bonne foi, de sorte que c'était à raison que l'hospice lui avait refusé l'octroi d'une remise.

23) Au terme d'une courte réplique du 2 juillet 2021, M. A______ a persisté dans sa demande de suspension de la procédure dans la mesure où elle concernait les mêmes faits que la procédure pénale. Il était primordial d'éviter des décisions contradictoires. À défaut de suspension, MM. E______ et G______ devaient être entendus.

24) Les parties ont été invitées le 30 août 2021 à se déterminer une nouvelle fois sur les questions de la suspension de la procédure et de la prescription absolue.

M. A______ a persisté à demander cette suspension et l'hospice s'y est opposé, relevant que selon lui la prescription absolue n'était pas atteinte. Si la chambre de céans devait retenir le contraire, il s'agirait là d'un motif supplémentaire pour refuser la suspension de la procédure.

25) Les parties ont été informées, le 16 septembre 2021, que la cause était gardée à juger sur la question de la suspension et sur le fond.

26) M. A______ a, par écritures spontanées du 22 septembre 2021, relevé que le fait qu'il y ait eu quelques contrôles, dans la quasi-totalité en milieu de matinée ou d'après-midi, lors desquels il était absent du domicile ne permettait aucunement de démontrer qu'il s'agissait d'un domicile fictif. Il était donc indispensable que l'instruction soit menée afin qu'il puisse démontrer qu'il était bien domicilié à Genève. Il persistait à demander l'audition des deux témoins précités.

27) Sur ce, les parties ont été informées le 23 septembre 2021 que la cause était derechef gardée à juger.

L'argumentation des parties de même que la teneur des pièces produites sera pour le surplus reprise ci-dessous dans la partie en droit dans la mesure nécessaire au traitement du litige.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 LIASI).

2) Le recourant sollicite la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale en cours à son encontre.

a. Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).

L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité). La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l'interdiction du déni de justice formel fondée sur l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (ATA/1493/2019 précité consid. 3b).

b. La jurisprudence pose le principe selon lequel l’autorité administrative est en principe liée par les constatations de fait d’un jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit et de l’appréciation juridique à laquelle s’est livrée le juge pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7f et les références citées).

c. La chambre de céans estime disposer de tous les éléments utiles pour trancher la présente cause, sur la base des dispositions de droit administratif applicables au cas d'espèce, lesquels ne se recoupent pas avec les dispositions du droit pénal (ATA/1119/2020 du 10 novembre 2020). Il n'est donc pas indispensable d'attendre l'issue de la procédure pénale dont l'enquête est encore en cours à la police. Certes les déclarations recueillies dans ce cadre auraient été utiles pour trancher la présente cause, sans toutefois qu'elles soient nécessaires vu ce qui suit.

3) Subsidiairement à la demande de suspension de la présente procédure, le recourant sollicite l'audition de deux témoins, soit deux personnes chez lesquelles il prétend avoir logé.

a. Le droit de faire administrer des preuves sur des faits pertinents, tel que la jurisprudence l’a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_376/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.3).

b. En l’espèce, il ne se justifie pas de faire droit à la requête du recourant. Comme déjà relevé, la chambre de céans dispose de toutes les informations utiles pour trancher le litige.

M. G______, supposé avoir logé le recourant, selon les indications de ce dernier à l'hospice et à l'OCPM, au plus tôt depuis le 1er mars 2019, a répondu par courrier à l'hospice le 10 février 2021 qu'il n'avait fait que l'héberger durant quelques nuits, en 2019, pour l'aider, ajoutant qu'il recevait certes du courrier lui étant destiné, mais qu'il retournait à l'expéditeur, faute de connaître l'adresse du recourant et d'avoir de quelconques contacts avec lui. Ces indications sont conformes avec le constat de l'enquêteur lequel, lors de son passage au domicile des époux G______ le 11 mars 2019, n'a trouvé trace du recourant que sur la boîte aux lettres. Le concierge de l'immeuble, voisin de ces derniers, lui a fait part le 22 mars 2019, lors d'un nouveau passage, que le recourant n'avait jamais habité chez ce couple. Lors des sept passages impromptus de l'enquêteur à cette adresse en moins d'un mois, le recourant n'y a pas été une seule fois présent.

S'agissant de M. E______, supposé avoir hébergé le recourant, selon les indications de ce dernier à l'hospice, du 1er mars 2012 au mois d'août 2015, puis de février à septembre 2016, le dossier comporte les constats de l'enquêteur, à savoir que lors de son passage le 19 mai 2016 à cette adresse, le nom du recourant ne figurait ni sur sa boîte aux lettres, ni sur la porte palière. Le 28 mai 2016 à 08h00, M. E______ a répondu à l'enquêteur que le recourant vivait bien chez lui, mais qu'il se trouvait alors chez sa mère en France. Entendu deux jours plus tard par l'enquêteur, le recourant a notamment indiqué avoir souvent été chez sa mère qui était malade et devait déménager. Des affaires se trouvaient dans la chambre qu'il occupait chez M. E______. Enfin, figurent au dossier de l'hospice, quarante-deux quittances de loyer, du 1er mars 2012 au 31 août 2015, au montant de CHF 1'300.-, pour une location avenue F______. Au vu de ces éléments, dont il y aura lieu d'apprécier la portée, il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de M. E______ qui en tout état ne ferait que confirmer ce qu'il a déjà indiqué à l'enquêteur.

La portée de ces éléments sera appréciée à la lumière des autres indications ressortant du dossier.

Il ne sera donc pas donné une suite favorable aux demandes d'auditions sollicitées.

4) L'objet du litige est la décision de confirmation, rendue sur opposition par le directeur général de l'hospice le 1er mars 2021, réclamant au recourant le remboursement de la somme de CHF 399'328.35 en capital, correspondant aux prestations versées sur la période du 1er décembre 2010 au 31 mai 2019, à l'exception du mois de février 2015, et refusant sa demande de remise.

La partie des prestations litigieuses versée entre le 1er décembre 2010 et le 31 janvier 2012 l'a été en application de l'aLRMCAS, abrogée le 1er février 2012 par l’art. 58 al. 2 LIASI.

5) La question du droit applicable au fond du litige se pose.

a. Selon les dispositions transitoires, en matière d’obligation de rembourser, les art. 36 à 38 et 42 LIASI s'appliquent aux prestations d'aide sociale versées en application de l'aLRMCAS, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (art 60 al. 9 LIASI).

b. Afin d’éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance chômage ont droit à un RMCAS, versé par l’hospice (art. 1 aLRMCAS).

À teneur de l'art. 10 al. 3 aLRMCAS, celui qui requiert des prestations d'aide sociale doit fournir toutes pièces utiles concernant notamment ses ressources et sa fortune. En vertu de l'art. 11 al. 1 et 2 aLRMCAS, il doit déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression, de même que tous legs ou donations. Par ailleurs, celui qui demande et reçoit des prestations d'aide sociale doit fournir à l'hospice tous les renseignements et toutes les pièces utiles au contrôle des éléments déterminants. À défaut, l'hospice peut suspendre ou supprimer le versement desdites prestations lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés (art. 11 al. 3 aLRMCAS). L’obligation de communiquer toutes informations utiles à l’hospice, et notamment toutes modifications des revenus ou de l’état de fortune, constitue le fondement même de ce droit. L’information en est donnée aux bénéficiaires par l’hospice lors de la signature d’un acte d’engagement qui prévoit expressément cette obligation et en explique les raisons (ATAS/1439/2012 du 27 novembre 2012 ; ATAS/551/2005 du 21 juin 2005). En prévoyant à l'art. 11 aLRMCAS, que l'administration « peut » suspendre ou supprimer le versement des prestations, le législateur a reconnu à celle-ci un pouvoir de libre appréciation (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 35).

À teneur de l’art. 20 aLRMCAS, l’hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment (al 1). Toutefois, le bénéficiaire qui était de bonne foi n’est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (al. 2). Selon l’art. 24 aLRMCAS, les restitutions prévues aux art. 20 et 22 aLRMCAS peuvent être demandées par l’hospice dans les cinq années qui suivent le moment où il a eu connaissance du fait qui ouvre droit à restitution, mais au plus tard dix ans après la survenance du fait.

c. En l’espèce, c’est notamment en vertu des dispositions qui précèdent que l’hospice a réclamé la restitution d’une partie du montant total de CHF 399'328.35 au recourant.

L’action en restitution n'était pas prescrite le 1er février 2012, au moment de l'abrogation de la aLRMCAS, une partie des prestations litigieuses ayant été versée entre le 1er décembre 2010 et le 31 janvier 2012.

En conséquence, conformément à l’art. 60 al. 9 LIASI, les art. 36 à 38 et 42 LIASI s'appliquent pour ce qui est de la question de la restitution et de la remise.

6) a. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

7) a. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).

b. Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3c et les références citées).

8) a. L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI ; ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016).

b. Lorsqu'il s'agit d'une créance de droit public, la prescription s'examine d'office. En revanche, elle ne s'examine que sur exception de l'État, lorsque c'est un particulier qui est créancier (ATF 138 II 169 consid. 2.2 in RDAF 2013 II 101 et la jurisprudence citée ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 745 p. 263).

c. La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO-Code des obligations-RS 220]). Les conditions d'interruption de la prescription sont plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO. Il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L'administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. Pour l'autorité, le délai est interrompu en particulier dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure et par tout acte qu'elle prend pendant celle-ci : par exemple par l'envoi au contribuable d'une formule de déclaration fiscale et, par la suite, par les actes qui, jusqu'à la décision, visent à établir la créance puis, ensuite, à la recouvrer. En revanche, des actes préparatoires tels que des mesures d'instruction ne suffisent pas. Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait interruptif (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée).

d. À teneur du dossier, l'hospice a pris connaissance de la partie des faits à la base de la demande de restitution à l'occasion du premier rapport d'enquête, du 30 mai 2016, s'agissant de la problématique du domicile effectif du recourant dans le canton de Genève, respectivement au terme des enquêtes ayant donné lieu aux rapports des 18 et 25 avril 2019 s'agissant, en sus, de son activité pour l'étude d'avocats.

L'hospice a depuis lors manifesté à tout le moins à trois reprises son intention de recouvrer le trop-perçu mentionné ci-dessus, à savoir dans ses décisions des 28 mai 2019, 21 février 2020, et dans la décision querellée du 1er mars 2021. Ce sont là autant d'actes interruptifs de la prescription de cinq ans.

S'agissant du délai de péremption de dix ans, il est acquis pour la période courant du 1er décembre 2010 au 28 septembre 2011.

9) Le recourant soutient que la décision du CAS du 21 février 2020, lui réclamant le remboursement des montants indûment perçus, à hauteur de CHF 399'328.35, serait nulle dans la mesure où elle ne comporte aucune signature, ce qui devrait entraîner la nullité de la décision la confirmant, du 1er mars 2021.

a. Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entrainer aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

b. La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme ; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; 111 V 149 consid. 4c et les références ; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Les mêmes principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative (arrêts du Tribunal fédéral 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références ; 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.1.2 et la référence citée ; ATA/1383/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5b).

c. En l'espèce, le recourant a valablement fait opposition, le 23 mars 2020, à la décision du 21 février 2020, spécifiquement dénommée comme telle et comportant cette voie de droit auprès de l'hospice. Ainsi, quand bien même cette décision ne comporte pas de signature manuscrite, mais au demeurant l'indication au bas de chacune de ces pages selon laquelle ce document est valable sans signature, il y a lieu de retenir que le recourant n'a nullement été induit en erreur par l'absence de ces signatures et n'a subi aucun préjudice en conséquence.

Dans ces circonstances, cette absence de signature manuscrite ne saurait être sanctionnée par un constat de nullité de cette décision. Il s'ensuit que le recourant ne peut se plaindre par ricochet d'un vice de forme qui entacherait la décision attaquée, dont il ne soutient à juste titre pas qu'elle ne comporterait pas la signature du directeur général de l'hospice.

Ce grief sera donc écarté.

10) De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

Selon la jurisprudence de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d'informer l'hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3).

11) En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

12) Le recourant soutient avoir eu son domicile à Genève sur la totalité de la période où il a bénéficié de l'aide sociale.

13) a. Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 2 let. b LIASI, les personnes majeures ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (art. 11 al. 1 let. a LIASI).

La condition du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève est une condition cumulative qui a pour effet que des prestations d'aide financière complète ne sont accordées qu'aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d'origine genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d'un titre de séjour (ATA/817/2019 du 25 avril 2019 ; ATA/1232/2017 du 29 août 2017).

La notion de domicile est, en droit suisse, celle des art. 23 et 24 CC, soit le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 in initio CC). La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; 134 V 236 consid. 2.1). Ce n'est pas la durée du séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A.398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.2). Du point de vue subjectif, ce n'est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 137 II 122 consid. 3.6 = JdT 2011 IV 372 ; 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.398/2007 précité consid. 3.2).

b. À l'instar de ce que prévoyait l’aLRMCAS (cf. supra), le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

c. En l'espèce, de tels documents ont été signés par le recourant les 7 décembre 2010, 17 octobre 2011, 20 novembre 2012, 19 novembre 2013, 15 décembre 2014, 11 février 2016, 13 février 2017, 15 janvier 2018 et 8 janvier 2019. Il y a invariablement indiqué des lieux de vie chez des amis, à Genève.

Autrement dit, il n'a jamais disposé à Genève d'un logement propre depuis le 1er décembre 2010 jusqu'à ce jour, soit depuis près de onze ans, et ne démontre nullement les recherches d'appartement qu'il aurait faites. Il ne ressort pas plus du dossier qu'il aurait demandé l'aide de l'hospice, qui est pourtant propriétaire d'immeubles à Genève, pour trouver où se loger. Cette absence sur une si longue durée d'appartement propre, fût-ce un studio, en lieu et place de chambres chez des tiers est un premier élément plaidant pour l'absence d'une résidence effective à Genève durant toutes ces années.

S'y ajoute que le recourant n'a nullement annoncé à l'OCPM ses prétendus domiciles chez Mme J______, pendant cinq mois entre 2015 et 2016, chez M. K______ et Mme L______, durant sept mois entre septembre 2016 et mai 2017 et chez M. B______, entre juillet 2017 et septembre 2019, soit plus de deux ans. Vis-à-vis de l'OCPM, il a ainsi été domicilié chez M. E______ du 1er mars 2012 au 26 mars 2019. Il ne peut en particulier pas valablement soutenir ne pas avoir annoncé son changement d'adresse chez M. B______ en juillet 2017 pour la raison que cette installation n'aurait été que temporaire, puisque justement selon lui il y est resté plus de deux ans.

À l'occasion de la première enquête diligentée au printemps 2016 par l'hospice, en raison d'une suspicion d'absence de domicile à Genève compte tenu des nombreux retraits d'argent effectués par le recourant dans des communes en zone frontalière, et alors qu'il était supposé vivre chez M. E______, dans le quartier X______, le recourant n'était pas sur place lors des contrôles inopinés des 19 et 28 mai 2016 dans la matinée. Son nom ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur la porte palière. Lorsque M. E______ a répondu à l'enquêteur le 28 mai 2016, il a indiqué que le recourant se trouvait en France, ce que ce dernier a confirmé à l'enquêteur, précisant qu'il s'agissait d'y rendre souvent visite à sa mère qui était malade et devait déménager. Certes, il avait des affaires dans une chambre chez M. E______, ce qui a été constaté par l'enquêteur le 30 mai 2016. Certes figurent aussi à la procédure quarante-deux quittances de loyer, du 1er mars 2012 au 31 août 2015, au montant de CHF 1'300.-. Il y a toutefois lieu de relativiser la portée desdites quittances, dans la mesure où elles ont été établies par un ami du recourant et où le montant de CHF 1'300.- devant correspondre à une chambre, quand bien même elle serait meublée, dans le quartier populaire concerné, semble surfait. Ces versements ne sont par ailleurs pas confirmés par des avis de débit/crédit bancaire. L'ensemble de ces éléments permet sérieusement de douter d'une résidence effective et continue chez M. E______ durant la période concernée.

S'agissant ensuite, entre septembre 2016 et mai 2017, d'une prétendue sous-location d'une chambre meublée dans l'appartement loué par M. K______ et Mme L______ à la rue O______, de trois pièces et demie, il y a lieu de relever que le contrat de bail remis à l'hospice fait état d'un loyer mensuel, charges comprises, de CHF 1'565.-, le contrat de sous-location, à compter du 1er novembre 2016 seulement, prévoyant un loyer mensuel de CHF 1'100.-, y compris l'électricité. Les quittances de loyer figurant à la procédure mentionnent un loyer de CHF 1'100.- en novembre et décembre 2016, lequel passe mensuellement, sans quelconque explication, à CHF 785.- dès le 1er janvier 2017. Dans ces conditions et en particulier, cet écart de CHF 315.- entre le loyer convenu et le loyer acquitté, montant dont le versement n'est établi que pour trois mois, il y a également lieu de douter de l'effectivité de la présence continue du recourant dans l'appartement en question sur la période concernée.

Le dossier du recourant ne comporte que des quittances de loyer, à hauteur de CHF 678.- par mois, en lien avec le logement dont il aurait disposé chez M. B______ de juillet 2017 à février 2019, à la rue C______ au D______. Or, pendant cette période, il est ressorti des rapports d'enquête des 18 et 25 avril 2019 que le recourant avait une compagne à V______ chez laquelle il aurait logé, d'après les renseignements récoltés, à tout le moins depuis le 1er juillet 2017. Pour mémoire, c'est aussi durant cette même période que le recourant a fait des retraits systématiques d'espèces, en francs suisses, mais également en euros, à hauteur de plus de EUR 900.- par mois, dans des communes proches de la frontière française. Le recourant n'a au demeurant pas contesté être en couple avec cette personne vivant en France, dont il a au contraire dit au service d'enquête le 18 mars 2019, qu'elle lui avait offert ses voyages à Istanbul en mai 2016, à New York en décembre 2017, à Marrakech en septembre 2018 et à Lisbonne en janvier 2019. Ces éléments conduisent à retenir que le recourant n'a jamais effectivement et de manière continue vécu chez M. B______ pendant la période concernée. À noter encore que lors du passage sur place du service d'enquête le 6 mars 2019, soit quelques jours seulement après la fin de la prétendue location, seul le nom de M. B______ figurait sur la boîte aux lettres et la porte palière. Le concierge, qui n'a aucun intérêt à mentir, a déclaré que seul M. B______ logeait dans l'appartement. Il connaissait par contre le recourant, confirmant au demeurant qu'il habitait en France avec sa compagne et l'avait vu circuler sur un scooter immatriculé en France. Ce sont là autant d'autres éléments qui démontrent une absence de résidence effective du recourant à cette adresse, et tout aux plus quelques passages sur place. Dans la mesure où il est censé y avoir habité durant vingt mois, force est de relever que le concierge, dont l'appartement est voisin de son supposé logeur, était à même de dire s'il y vivait ou non, ce qu'il a exclu.

Enfin, le recourant est supposé avoir vécu à compter du mois de mars 2019 chez M. G______ à I______. Là encore, figurent au nombre des pièces remises à l'hospice le contrat de bail du 30 septembre 2003 liant les époux G______ au propriétaire de l'appartement de quatre pièces situées chemin H______, dont le loyer, depuis le 1er octobre 2003, s'élevait à CHF 2'137.50, charges comprises. Selon quittances de loyer des 8 mars et 5 avril 2019, le recourant se serait acquitté d'une somme de CHF 550.- par mois pour y vivre. L'acquittement de ces deux montants n'est nullement confirmé par un débit bancaire. Par ailleurs, le recourant ne s'est pas trouvé à cette adresse lors des visites inopinées du service des enquêtes des 11, 22 et 28 mars 2019, puis 1er, 2, 9 et 11 avril 2019. Il lui a été répondu par M. G______ les 28 mars et 2 avril 2019 que si le recourant vivait bien là, il était alors absent. Lui-même ignorait à quelle fréquence il occupait le logement puisqu'il était absent de temps en temps. S'y ajoute que durant cette période, les retraits à proximité de la frontière, notamment en euros, ont continué. Enfin, le 10 février 2021, M. G______ a indiqué à l'hospice que le recourant n'avait dormi à son domicile que quelques nuits pour lui rendre service.

L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices penchant clairement dans le sens d'une absence de domicile effective et continue du recourant dans le canton de Genève sur toute la période où il touchait des prestations d'aide sociale. En tout état, il échoue à démontrer, contrairement à ce qui est exigé légalement de lui, que tel fut le cas.

Ainsi, comme justement retenu par l'hospice, il ne remplissait pas la condition exigée par l'art. 11 al. 1 let. a LIASI pour pouvoir prétendre à cette aide.

14) Le recourant ne conteste pas avoir touché un revenu de l'année 2010 à l'année 2015 en raison des services en informatique délivrés à une étude d'avocats du canton, une activité dépendante selon lui. Il estime en revanche qu'il n'avait pas à annoncer ce revenu à l'hospice, puisque le bénéfice net qu'il en a retiré, de CHF 20'000.- par an pour la durée totale de son activité, ou encore de CHF 4'000.- par an, respectivement mensualisé de CHF 333. 35, était inférieur à la franchise de CHF 500.- prévue dans l'aLRMCAS.

a. Aux termes de l'art. 11 al. 4 let. d LIASI, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante n'ont, en principe, pas droit à une aide financière ordinaire. Celle-ci ne peut être accordée que pour une période de trois mois et, en cas d'incapacité de travail, pendant une durée maximale de six mois (art. 16 RIASI).

b. Selon les travaux préparatoires de la LIASI, entrée en vigueur le 19 juin 2007, le versement de prestations financières aux personnes indépendantes était nouveau, bien que cette modification soit une inscription formelle d'une pratique qui existait déjà partiellement. L'hospice leur accordait en effet une aide maximale d'une durée limitée, à l'échéance de laquelle elles ne pouvaient prétendre à une aide financière régulière que si elles renonçaient à leur activité indépendante et répondaient aux autres conditions de la loi (MGC 2005-2006/I A 260).

c. Ces dispositions ont codifié la pratique de la chambre de céans, retenant qu'il était conforme au but d'intérêt public inhérent au système des prestations sociales de préserver les deniers publics, lesquels ne sauraient servir à rémunérer des activités indépendantes non viables. Cette pratique répondait au principe de subsidiarité en vertu duquel la personne qui ne peut, par son travail indépendant, subvenir à ses besoins, doit faire valoir les droits qui sont les siens, notamment auprès de l'assurance-chômage, et auxquels l'assistance publique est subsidiaire (ATA/194/2006 du 4 avril 2006 consid. 6 et les références citées ; plus récemment ATA/450/2018 du 8 mai 2018 consid. 6b).

d. Le recourant ne saurait en l'espèce être suivi sur la qualification d'une activité dépendante déployée durant cinq ans environ puisque, contrairement à ce qu'il prétend, l'étude d'avocats a indiqué aux enquêteurs qu'il s'agissait d'une activité indépendante. Le recourant ne soutient de plus pas, ni a fortiori n'étaye, avoir été lié par un contrat de travail ni que l'étude se serait acquittée en sa faveur des diverses charges sociales dues par l'employeur. Les diverses déductions dont il se prévaut sur son revenu, à savoir de déplacement, de repas et de petit matériel, sont enfin celles que l'on retrouve typiquement chez l'indépendant.

Quoiqu'il en soit, le seul fait qu'il ait caché à l'hospice cette activité, pendant des années, et le revenu en découlant, suffisent à retenir qu'il a violé ses engagements en cas de demande d'aide sociale, contrairement à ceux pris notamment le 7 décembre 2010 et alors que figurait expressément à la première phrase du document en question la subsidiarité par rapport à tout autre revenu.

En tout état, la preuve d'une résidence effective à Genève notamment sur la période concernée par cette activité faisant défaut et justifiant déjà à elle seule la restitution de l'intégralité des montants versés par l'hospice, à l'exception de ceux qui sont prescrits, cette question souffrira de ne pas être examinée plus avant.

15) Il résulte de ce qui précède, vu l'importance des violations par le recourant de son devoir de renseigner, de l'absence de domicile et résidence effectifs sur le canton de Genève durant toute la période concernée et du doute subsistant quant à la durée et à l'étendue de son activité indépendante que l'hospice était légitimé à lui demander le remboursement de la totalité de l'aide perçue.

Dans la mesure toutefois où la prescription est atteinte pour les mois de décembre 2010 au 28 septembre 2011, il convient de déduire de ce montant, sur la base du décompte détaillé produit par l'hospice, les montants de CHF 3'197.45 pour le mois de décembre 2010, et, pour 2011, de CHF 3'220.45 en janvier, CHF 3'434.45 en février, CHF 3'321.45 en mars, CHF 3'459.55 en avril, CHF 3'321.45 en mai, CHF 3'385.- en juin, CHF 4'441.45 en juillet, CHF 5'367.10 en août et CHF 3'249.35 pour 28 jours en septembre (soit CHF 3'481.45 : 30 x 28 jours), soit au total CHF 36'397.70. C'est ainsi un montant de CHF 362'930.65 dont la demande de remboursement est confirmée.

Le recourant ne pouvant prétendre être de bonne foi au vu de ce qui précède, la condition cumulative de l'art. 42 al. 1 LIASI n'est pas réalisée, de sorte que c'est à juste titre que l'hospice a refusé de lui accorder une remise.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours.

16) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 avril 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 1er mars 2021;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision de l’Hospice général du 1er mars 2021 en tant qu'elle ordonne le remboursement par Monsieur A______ du montant de CHF 399'328.35 ;

ramène ce montant à CHF 362'930.65 ;

confirme cette décision pour le surplus ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Zehetbauer Ghavami et Lauber, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :