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Décisions | Chambre civile

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C/6730/2021

ACJC/184/2024 du 13.02.2024 sur JTPI/7069/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6730/2021 ACJC/184/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2023, représenté par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, rue de la Cité 3, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7069/2023 du 16 juin 2023, reçu par A______ le 21 juin 2023, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur leur fille C______, née le ______ 2017 (ch. 1), maintenu la garde de fait sur l'enfant C______ en faveur de B______ (ch. 2), annulé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant DTAE/4523/2019 du 19 juillet 2019, tel que modifié par l'arrêt de la Cour de justice DAS/15/2020 du 27 janvier 2020 et, en lieu et place, réservé à A______ un droit de visite sur sa fille, à exercer, sauf accord contraire entre les parties, selon les modalités suivantes :

dès le prononcé du jugement jusqu'à fin juin 2023, un weekend sur deux, du samedi 10h au dimanche soir 18h, retour au domicile de la mère, et, la semaine sans le weekend, le mercredi de 17h au lendemain matin retour à l'école;

dès juillet 2023 jusqu'à la rentrée scolaire 2023, un weekend sur deux, du vendredi 17h au dimanche soir 18h retour au domicile de la mère, et, la semaine sans weekend, du mercredi 17h au jeudi matin 8h retour au domicile de la mère, ainsi que deux semaines de vacances; durant l'été 2023, le droit de visite se poursuivra hormis durant la moitié des vacances scolaires prises par la mère, le calendrier des vacances étant à établir par le curateur;

dès septembre 2023, un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi retour à l'école, et, la semaine sans weekend, du mercredi 17h au vendredi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, organisées selon le calendrier du curateur (ch. 3).

Le Tribunal a par ailleurs maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge notamment pour le curateur de proposer aux autorités compétentes toute évolution du droit de visite qu'il estimerait appropriée en fonction de l'évolution de la situation (ch. 4), invité B______ et A______ à prendre contact, si besoin avec l'aide du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, avec la fondation D______ en vue d'y obtenir un premier entretien et d'y discuter d'un accompagnement familial approprié à la situation et permettant de soutenir la bonne reprise des relations entre père et fille (ch. 5), transmis pour information copie du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 2'900 fr., compensés à due concurrence avec les avances fournies par A______ et mis à la charge des parties par moitié chacune, condamné le précité à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 550 fr. au titre des frais judiciaires encore dus, condamné B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 1'450 fr. au titre des frais judiciaires encore dus (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 22 août 2023, A______ - agissant contre B______ et contre la mineure C______, représentée par sa mère - a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2 à 9 du dispositif, sous suite de frais et dépens. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance DTAE/4523/2019 du 19 juillet 2019, tel que modifié par l'arrêt DAS/15/2020 du 27 janvier 2020 (C/1______/2017), ainsi que le chiffre 1 du procès-verbal de transaction judiciaire du 13 décembre 2017 (C/2______/2017) et, statuant à nouveau, instaure une garde alternée sur C______, à exercer une semaine sur deux, en alternance chez chaque parent, du lundi 8h au lundi suivant 8h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, dise que chaque parent assumerait, pendant sa semaine de garde, les frais d'entretien courant de C______, dise que les allocations familiales seraient perçues par B______, laquelle s'acquitterait des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux non remboursés et des autres factures de C______, dise que si les allocations familiales ne suffisaient pas à couvrir les charges fixes de l'enfant, les parties se partageraient par moitié les autres dépenses courantes, et dise que les frais extraordinaires de C______ seraient partagés par moitié entre les parties, après que celles-ci se seraient entendues sur leur principe.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 19 octobre 2023, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. La cause a été gardée à juger le 19 janvier 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1986 à Genève, de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1979 à E______ (Sénégal), de nationalité sénégalaise, sont les parents non mariés de l'enfant C______, née le ______ 2017.

Ils n'ont jamais fait ménage commun.

B______ est également la mère de deux autres enfants, issus de sa relation avec son nouveau compagnon, F______ : G______, né le ______ 2019, et H______, née le ______ 2021.

b. Par ordonnance du 25 août 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE), a instauré l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fille C______, fixé les relations personnelles entre la mineure et son père à raison d'une demi-journée à quinzaine, le samedi de 13h à 17h et tous les mercredis de 17h à 19h dès le mois de juillet 2017 pour une période de deux mois, puis, jusqu'à la première année de l'enfant, une journée à quinzaine, le samedi de 9h à 17h, et tous les mercredis de 17h à 19h, puis à raison d'un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 17h ainsi que tous les mercredis de 17h à 19h. Le TPAE a par ailleurs instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et pris acte de l'engagement des parties d'entreprendre un travail autour de leur communication par le biais d'une médiation.

c. Le 24 octobre 2017, la mineure C______, représentée par sa mère, a saisi le Tribunal d'une action alimentaire à l'encontre de A______. Dans le cadre de cette procédure (C/2______/2017), les parties ont signé le 13 décembre 2017 une transaction judiciaire ACTPI/364/2017, aux termes de laquelle le Tribunal a, notamment, donné acte à A______ de son engagement à verser en main de B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. du 1er janvier 2018 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 1 de la transaction), et donné acte aux parents de ce qu'ils assumeraient chacun par moitié les frais extraordinaires de leur fille (ch. 2).

d. Le 7 novembre 2018, A______ a déposé une requête devant le TPAE en vue d'obtenir un élargissement de ses relations personnelles avec C______ pendant le week-end et durant les vacances scolaires.

d.a Par ordonnance DTAE/4523/2019 du 19 juillet 2019 (C/1______/2017), le TPAE a réservé à A______ un droit de visite à exercer chaque mercredi de 17h à 19h, un weekend sur deux, du vendredi 18h au dimanche 17h puis, dès les 3 ans de la mineure, un weekend sur deux, du vendredi 18h jusqu'au lundi matin, retour chez la "maman de jour", deux périodes d'une semaine pendant les vacances d'été 2019 et une semaine pendant les vacances de Noël 2019, deux périodes de deux semaines pendant les vacances d'été 2020 et une semaine pendant les vacances de Noël 2020, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires dès l'intégration de C______ à l'école (ch. 1), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), ordonné la reprise immédiate du travail thérapeutique de coparentalité (ch. 3), ordonné une évaluation de la mineure par un pédopsychiatre de la Guidance infantile, à défaut d'accord entre les parents sur un autre thérapeute (ch. 4), et rappelé B______ et A______ à leurs devoirs mutuels d'aide, d'égards et de respect exigés par l'intérêt de la famille selon l'art. 272 CC (ch. 5).

Le TPAE a retenu que l'intérêt de la mineure était d'élargir les relations personnelles avec son père. Il ressortait de la procédure, notamment du rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) et des constats des professionnels, dont la pédiatre de C______, que rien ne s'opposait au principe d'un tel élargissement (en particulier, il n'existait pas d'interrogation quant aux capacités de prise en charge du père), mais que le conflit parental, auquel l'enfant assistait, impactait son bon développement, au point que des inquiétudes commençaient à apparaître et qu'une évaluation par un pédopsychiatre devait être effectuée. Les parents peinaient toujours à se contenir en présence de l'enfant et ce, même pendant les quelques minutes nécessaires à son passage de l'un à l'autre. Cependant, le conflit parental n'était pas un motif suffisant pour faire obstacle à un élargissement du droit de visite du père et il était dans l'intérêt de la mineure d'avoir une relation suivie avec son parent non gardien.

d.b Statuant sur recours de A______, la Cour, par arrêt DAS/15/2020 du 27 janvier 2020, a modifié le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance précitée, en ce sens que le droit de visite du précité en semaine était fixé à raison d'une semaine sur deux du mercredi 17h au jeudi matin retour au lieu de garde de C______, la semaine au cours de laquelle le père n'exerçait pas de droit de visite le weekend, le chiffre 1 du dispositif étant confirmé pour le surplus.

La Cour a relevé que les parents de la mineure étaient, depuis sa naissance, dans un conflit qui s'amplifiait au fil du temps. Il ressortait de la procédure, notamment des observations émises par le SPMi en novembre 2019, que C______ était régulièrement exposée aux tensions de ses parents et qu'elle commençait à être affectée par le conflit parental, de sorte qu'une évaluation à la Guidance infantile était en cours. S'il était certes important que le contact entre la mineure et son père soit maintenu de manière régulière, il était également important de préserver l'enfant du conflit qui animait ses parents et de limiter, en conséquence, les contacts entre ces derniers au moment des échanges, hors cadre thérapeutique. Cette limitation s'imposait d'autant plus que le travail thérapeutique de coparentalité, ordonné par le TPAE, ne semblait pas encore avoir débuté. Le droit de visite fixé par le TPAE chaque mercredi soir de 17h00 à 19h00, sans prévoir dorénavant de passage par le Point rencontre, mettait les parents en contact à deux reprises, dans un laps de temps très court, ce qui exposait la mineure à leur conflit exacerbé et était délétère pour son bon développement. Ce droit de visite de deux heures le mercredi soir ne permettait, de plus, pas à C______ de profiter sereinement de ce temps avec son père. Il était préférable de prévoir qu'elle puisse voir son père, une semaine sur deux, du mercredi 17h jusqu'au jeudi matin, retour chez la "maman de jour", ou tout autre lieu de garde, afin de limiter son exposition au conflit parental et lui permettre de profiter plus longtemps de son parent non gardien.

e. Par demande du 6 avril 2021 formée à l'encontre de B______ et de la mineure C______, représentée par sa mère, déclarée non concilié le 24 juin 2021 et introduite devant le Tribunal le 2 juillet 2021, A______ a sollicité l'instauration d'une garde alternée et la modification de la contribution d'entretien prévue par la transaction judiciaire du 13 décembre 2017. Dans sa demande, qui fait l'objet de la présente procédure, il a formulé les mêmes conclusions que dans son acte d'appel (cf. supra let. B.a).

Dans sa réponse du 27 septembre 2021, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

f. En cours de procédure, le droit aux relations père-fille a été suspendu à deux reprises par le TPAE, suite à des interpellations urgentes du curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ci-après : le curateur).

f.a La première décision ordonnant la suspension du droit de visite paternel a été rendue le 8 avril 2021 (DTAE/1873/2021), sur mesures superprovisionnelles, à la suite d'une violente altercation survenue le samedi 3 avril 2021 entre F______ et A______, pour laquelle ce dernier a été condamné pour voies de fait par ordonnance pénale du Ministère public du 18 mai 2022.

Les parties divergent sur les circonstances exactes de cette altercation, qui a eu lieu devant le domicile de B______, en présence de cette dernière et des enfants C______, G______ et H______. Dans son courrier du 7 avril 2021 adressé au TPAE, le curateur a fourni les explications suivantes :

"Pour résumer, Monsieur n'a pas pu prendre C______ en visite comme prévu en mars suite au décès de sa grand-mère. Monsieur a dû se rendre au Sénégal. Lorsqu'il est revenu, il a souhaité pouvoir prendre la petite lors du week-end du 2 au 4 avril. Il se trouve que selon l'alternance des week-ends, C______ était censée être avec sa mère à ce moment. Nous avons demandé à Madame si elle était d'accord d'effectuer un changement au vu de la situation particulière. Madame a refusé. Elle a expliqué que comme d'habitude Monsieur la traitait « comme une merde », qu'il ne lui avait pas demandé mais avait décidé unilatéralement qu'il devait avoir C______ alors que ce n'est pas son week-end et elle a aussi indiqué qu'elle avait une sortie de prévue en lien avec Pâques et que C______ se réjouissait d'y prendre part. Vu les messages de Monsieur A______, Madame s'est même absentée de chez elle le vendredi de peur que Monsieur vienne chercher C______ de force. Finalement, Monsieur est bien venu mais le lendemain et une altercation a bien eu lieu en présence des enfants".

Il ressort des courriels échangés par les parties que le 25 mars 2021, B______ a interpellé A______, dont elle était sans nouvelles, pour savoir s'il allait venir chercher C______ le lendemain soir, comme prévu selon le calendrier mis en place avec le curateur. A______ lui a répondu qu'il n'en était pas question et qu'il avait décidé de s'occuper de C______ le week-end du 3 avril 2021, de sorte qu'il viendrait la chercher à ce moment-là. B______ lui a indiqué que ce n'était pas possible, dans la mesure où elle avait déjà des projets en famille le week-end en question. A______ lui a rétorqué qu'il viendrait chercher C______ le vendredi 3 avril 2021 qu'elle le veuille ou non. Le 3 avril 2021, veille de l'altercation, A______ s'est rendu au domicile de B______ et lui a adressé le courriel suivant : "Je sais que tu es chez toi car je vois les fenêtres du balcon ouvertes, tu refuses de respecter mes droits de visite [...] Planque-toi bien chez toi […]. Ton comportement est inacceptable, j'en suis excédé sache le. Tu seras responsable de tout ce qui arrivera. […] C'est la guerre que tu veux tu vas l'avoir !!!".

f.b La suspension du droit de visite a duré environ deux mois. Durant ce laps de temps, deux séances père-fille ont notamment été organisées en présence de la Dre J______, pédopsychiatre de C______ au sein de la Guidance infantile. La reprise du droit de visite a finalement été ordonnée par le TPAE par décision sur mesures superprovisionnelles du 7 juin 2021 (DTAE/3090/2021), selon les modalités en vigueur avant la suspension provisoire.

f.c La seconde décision ordonnant la suspension du droit de visite paternel a été rendue par le TPAE le 7 avril 2022 (DTAE/2271/2022).

Cette décision a été prononcée à titre superprovisionnel, suite à des allégations de maltraitance formulées par C______ à l'encontre de son père et relayées au TPAE par le curateur. Celui-ci a sollicité la suspension des relations personnelles dans l'attente que l'enfant soit entendue par la police, conformément au protocole d'audition des enfants victimes d'infractions graves (EVIG). Il a fait état de ce qui suit :

"Madame B______ indique que, le jeudi 31 mars 2022, en fin de journée, lorsqu'elle a récupéré C______ à l'école, la mineure avait le regard triste et présentait un comportement inhabituel. C______ a pu dire que la nuit précédente s'était mal passée avec son père, qui lui aurait tiré les cheveux et donné une fessée. En outre elle a pu expliquer à Madame B______ que son père se serait fâché parce qu'elle aurait parlé de sa mère et dit qu'elle l'aimait. Elle a indiqué qu'il lui aurait lancé un jouet au visage, craché dessus, tiré les cheveux, donné une fessée et poussée. La mineure a ajouté que le père aurait pris un couteau à la cuisine et aurait ouvert les doudous devant elle. C______ a également indiqué qu'elle n'aurait rien mangé. Madame B______ ajoute que, la nuit du jeudi 31 mars, C______ n'a pas voulu dormir seule. De plus, le vendredi matin, C______ a uriné dans sa culotte, en classe; la maîtresse a confirmé que c'était la première fois que cela lui arrivait. L'enseignante a ajouté qu'elle avait trouvé C______ un peu plus éteinte que d'habitude, ajoutant que celle-ci avait réclamé sa mère. Elle a aussi dit que, lors d'un travail sur les émotions, C______ lui aurait dit que ce qui la rend[ait] triste c'[était] d'aller chez son père.

Nous avons pu contacter la thérapeute de la mineure le mardi 5 avril 2022. En effet, C______ a aussi été vue par Madame K______, le vendredi 1er avril 2022, dans le cadre de son suivi habituel. La thérapeute a pu dire que, par le passé, C______ avait déjà pu faire état de grosse colère de la part de son père et que, une fois, il l'aurait prise par les cheveux. En revanche, lors de la dernière séance, C______ est venue en confiance dans son bureau et a dit vouloir lui transmettre quelque chose. La petite a pu dire que son père avait découpé ses doudous (avec un couteau ou des ciseaux), puis les avait jetés à la poubelle, ajoutant qu'il l'avait poussée et […] craché dessus. Elle a aussi expliqué que son père avait tout cassé dans sa chambre et qu'il n'y aurait plus de jouet. C______ a également indiqué que son père l'avait tapée au niveau du front. C______ a pu dire que son père s'était énervé car elle avait parlé de sa mère. Elle a aussi pu dire qu'elle avait eu très peur et qu'elle a hésité à sauter par la fenêtre pour arrêter d'être avec lui. C______ a aussi dit qu'elle avait peur de retourner en visite chez son père. La thérapeute a pu préciser qu'il peut y avoir certaines confusions en lien avec le jeune âge de C______, mais que tous ces éléments interpellent beaucoup, notamment la peur de retourner en visite. […]

Dès lors, et en date du 6 avril 2022, nous [i.e. le SPMi] avons dénoncé ces éléments de maltraitance à la police et avons demandé à ce que C______ puisse être entendue dans le cadre d'une audition [EVIG] dans les plus brefs délais".

Les faits tels que relatés par B______ au SPMi, respectivement tels que rapportés par C______ à sa thérapeute, ont été catégoriquement contestés par A______. Selon lui, les accusations portées à son encontre étaient le fruit d'une manipulation de l'enfant par sa mère pour empêcher une évolution de son droit de visite. Les accusations étaient d'ailleurs intervenues juste après communication aux parties d'un rapport établi par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) préconisant un élargissement des relations personnelles père-enfant (cf. infra let. g).

f.d Le 7 juillet 2022, le curateur a transmis les informations suivantes au TPAE :

"Les dénégations paternelles laissent clairement sous-entendre que C______ aurait inventé les propos qu'elle a tenus devant plusieurs personnes différentes et qu'elle a pu encore évoquer ponctuellement par la suite. Nous n'en sommes pas convaincus et, dans ce contexte délétère d'un conflit parental élevé, il nous paraît primordial de rester prudents. […] Concernant la reprise des relations personnelles […], il nous semble nécessaire d'accompagner cette reprise de contact afin de pouvoir rassurer la mineure et être sûrs que Monsieur A______ ne s'en prendra pas à elle avec des reproches […]. Monsieur A______ semble parfois être en difficulté pour mettre en avant l'intérêt de sa fille, en tous cas avant le sien. […] pour rappel, lorsque Monsieur A______ est arrivé en bas de l'immeuble de Madame B______ au printemps 2021 avec l'altercation qui s'en est suivie, [le précité] a persisté à dire que cela n'avait pas eu d'impact négatif sur sa fille, ce qui [était] faux, car elle a[vait] pu nommer sa peur. […] Monsieur A______ a tendance à faire passer ses besoins avant ceux de sa fille, sous prétexte qu'il a des droits, qu'il est victime de la « malveillance » de Madame B______ ou encore d'un traitement injuste venant du curateur. […] Cela fait bientôt cinq ans que cela dure. C______ a bien grandi depuis et Madame B______ a pu évoluer. Même si elle reste très inquiète, elle n'a plus la même posture très fermée qu'elle pouvait avoir lorsque C______ était toute petite. Par contre, Monsieur A______ reste sur sa posture de victime et sur le sentiment qu'il doit se battre, même si son statut de père a été reconnu et n'est plus remis en question et quand bien même son combat alimente le conflit de loyauté qui fait souffrir sa fille. […]

Nous pouvons comprendre que Monsieur A______ soit blessé de la manière dont la situation s'est déroulée, depuis la conception de C______ jusqu'à nos jours, mais à notre sens, c'est C______ qui est la victime principale de cette situation délétère […]. Cette posture en lien direct avec le rôle du curateur est mal comprise par Monsieur A______, qui attendait un soutien et une aide dans sa lutte contre Madame B______ qu'il n'a effectivement pas reçue, puisque tel n'est pas le rôle du curateur. […] par gain de paix, nous sommes d'accord de changer de curateur […] Cependant, Monsieur A______ doit être conscient que tant qu'il alimentera le conflit en s'attaquant à la mère de sa fille ou [aux] professionnels [qui l'entourent], il participera directement aux souffrances de C______, au conflit de loyauté présent et échouera ainsi à [la] protéger".

Par décision du 6 septembre 2022, le TPAE a nommé un nouveau curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles (DTAE/5914/2022).

f.e Le 21 octobre 2022, le Ministère public - à qui les faits susmentionnés avaient été dénoncés par le SPMi - a rendu une ordonnance de classement de la procédure pénale intentée à l'encontre de A______.

Après audition de l'enfant conduite selon le protocole EVIG, confrontation des parents et prise de connaissance du rapport d'évaluation sociale du SEASP du 28 mars 2022 (cf. infra let. g) notamment, le Ministère public a estimé que les probabilités d'acquittement de A______ pour les faits qui lui étaient reprochés apparaissaient plus vraisemblables qu'une condamnation. Lors de son audition selon le protocole EVIG, C______ avait certes exposé avoir été victime de violences, mais elle n'était pas parvenue à spécifier, ni à décrire le contexte dans lequel s'étaient déroulés les faits allégués et répétait régulièrement qu'elle ne se souvenait plus lorsque des questions complémentaires lui étaient posées. Les révélations de la mineure devaient par ailleurs être prises avec précaution au vu du conflit houleux opposant ses parents et du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait. Les allégations de C______ ne s'étaient d'ailleurs pas toujours révélées véridiques. L'histoire relatée par l'enfant à sa mère, selon laquelle son père lui avait remis un "doudou" à travers son enseignante en s'excusant, avait notamment été contredite par l'enseignante en question. A______ avait par ailleurs transmis au Ministère public des photographies intitulées "Photo doudou et la chambre de ma fille" montrant des peluches sur un lit dans une chambre d'enfant et une vidéo non datée mais intitulée "Vidéo de ma fille de la nuit du 30 au 31 mars 2022", où l'on pouvait voir le père et sa fille se filmant souriants. Or, si aucun élément objectif ne permettait d'établir que ces photographies et/ou cette vidéo avaient été prises postérieurement aux faits en question, rien n'attestait non plus du contraire. En l'absence d'autre élément permettant d'établir que les faits avaient véritablement eu lieu, les confidences faites par C______ étaient insuffisantes pour justifier une mise en accusation du prévenu.

Le 28 novembre 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de la plainte pénale déposée le 5 mai 2022 par A______ contre B______ - pour calomnie et diffamation - en lien avec ces mêmes faits. Le Ministère public a notamment relevé qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que la précitée aurait formulé des accusations qu'elle savait fausses à l'encontre du père de sa fille.

f.f Les relations personnelles père-enfant ont repris en décembre 2022, tout d'abord à quinzaine au Point rencontre selon les modalités "un pour un" (une heure dans les locaux en présence d'un intervenant), puis, dès le 12 février 2023, de manière hebdomadaire selon les modalités "accueil" du Point rencontre (une heure et demi au maximum dans les locaux) et enfin, dès le 29 avril 2023, toujours de manière hebdomadaire mais en mode "passage" à raison de demi-journées (sortie à l'extérieur des locaux avec temps d'accueil obligatoire de 30 minutes pour le parent visiteur et l'enfant à l'intérieur des locaux, avant et au retour de la sortie). De l'avis général, autant des professionnels, des parents que de l'enfant (selon le retour qu'elle en a fait aux professionnels), ces visites se sont bien déroulées, C______ se montrant contente de voir son père et osant exprimer ses ressentis face à celui-ci.

g. Parallèlement aux faits susmentionnés, le Tribunal a sollicité un rapport d'évaluation sociale du SEASP qui a rendu un premier rapport le 28 mars 2022.

Le SEASP a relevé qu'à la date de reddition de ce rapport, les parties s'accordaient à décrire des relations parentales difficiles dont ils s'attribuaient mutuellement la responsabilité. Ils n'avaient pas d'échanges directs et communiquaient par courriels, avec copie au curateur. Lorsqu'ils se croisaient lors du passage de C______ entre eux, ils ne se parlaient pas tout en déplorant l'attitude hostile de l'autre. Ils précisaient avoir entrepris cinq thérapies ou médiations qui n'avaient rien donné.

Les psychologues de la Consultation L______ des HUG avaient confirmé ces difficultés, précisant qu'il était compliqué d'établir un climat thérapeutique adéquat. A l'époque de l'évaluation, A______ avait fait part aux thérapeutes de son découragement et de son épuisement émotionnel face à la situation globale et indiqué vouloir suspendre le suivi. Selon le SEASP, une suspension "transitoire" du travail de coparentalité était indiquée, dans la mesure où les parties n'étaient pas en mesure de s'y investir et ne feraient ainsi que gaspiller une opportunité ultérieure d'amélioration de leur relation.

Le curateur qui suivait la famille depuis août 2017 avait fait état d'un conflit parental exacerbé, dans lequel C______ était directement impliquée. Individuellement, les parents semblaient adéquats avec l'enfant et s'en occupaient bien. Il était difficile de dire si une garde alternée aurait pour effet de calmer le conflit ou, ou contraire, de l'amplifier.

La Dre J______, pédopsychiatre de l'enfant, avait évalué C______ à deux reprises, en 2020 puis en 2021, après la première suspension du droit de visite (consécutive à l'altercation entre le père et le concubin de la mère). De la première évaluation, il était ressorti que le développement de C______ était bon, mais que celle-ci était affectée par l'important conflit parental. L'enfant semblait à l'aise avec ses deux parents et l'évaluation n'avait révélé aucune inquiétude dans la relation à l'enfant, du père ou de la mère, malgré un père par moment plus maladroit. Toutefois, la mère semblait plus centrée sur les besoins de l'enfant, alors que le père était davantage absorbé par le conflit qui l'opposait à la mère. Lors de la deuxième évaluation, la pédopsychiatre avait souhaité dans un premier temps voir C______ seule sur deux séances avant d'envisager des entretiens père-fille. Il était ressorti de ces entretiens que l'enfant avait subi un traumatisme en étant exposée directement à un épisode de violence entre des membres de sa famille. Elle avait développé des craintes, notamment celle que son père la prenne et qu'elle ne puisse plus revoir sa mère. Lors du premier rendez-vous père-fille, C______ avait peur d'être dans la même pièce que son père et ne voulait pas se séparer de sa mère; la pédopsychiatre avait dû la prendre dans ses bras pour que C______ accepte de venir. Le père avait toutefois développé de bonnes ressources et s'était montré adéquat dans la reprise des liens, permettant ainsi à C______ de se sentir progressivement à l'aise. La fillette avait besoin d'être rassurée. Le deuxième rendez-vous père-fille s'était également bien passé, C______ étant contente de revoir son père, et les deux ayant du plaisir à être ensemble et à faire des activités. Lors de l'entretien, C______ avait pu exprimer le fait qu'elle n'était pas autorisée à parler de ce qui se passait chez sa mère lorsqu'elle était avec son père; celui-ci avait pu entendre qu'il était important que sa fille puisse se sentir libre de lui parler de ce qui était important pour elle, notamment de sa famille maternelle (fratrie, beau-père).

Selon la pédopsychiatre, le conflit parental commençait à impacter l'enfant. Par exemple, lorsque C______ partait en vacances avec l'un de ses parents, elle ne pouvait pas communiquer avec l'autre, ce qui était difficile pour un enfant de cet âge. Si elle n'entretenait pas de mauvaise relation avec l'un ou l'autre de ses parents, elle semblait plus sécure avec sa mère. Dans ces conditions, une garde alternée était difficilement imaginable. La praticienne avait conseillé aux parents de mettre en place un suivi psychologique pour C______ auprès d'un de ses confrères. La mère y était favorable et le père avait donné son accord, même s'il n'en voyait pas l'utilité. Pour lui, C______ allait bien et le conflit parental n'affectait pas l'enfant.

Dans son analyse, le SEASP a relevé que depuis sa naissance, l'enfant vivait avec sa mère et voyait son père de manière très régulière. Nonobstant le conflit parental qui demeurait prégnant et l'absence de communication, le droit de visite se déroulait bien et ne posait pas de difficulté particulière au plan fonctionnel. Suite à la reprise des relations père-fille au printemps 2021, C______ évoluait favorablement et semblait "être en train de trouver un équilibre au sein des deux dynamiques familiales dans lesquelles elle évolu[ait]". Les parents étaient tous deux investis auprès de leur fille et désireux de le rester; ils étaient soucieux de son bien-être et entretenaient une très bonne relation avec elle. Leurs compétences parentales étaient comparables : ils présentaient tous deux de bonnes conditions d'accueil ainsi qu'une capacité à assurer un environnement stable à leur fille et à lui offrir un maximum de disponibilité. En revanche, ils peinaient à restaurer une communication fonctionnelle et à apaiser le conflit. S'agissant de la capacité à favoriser l'accès à l'autre parent et à prendre en compte les besoins de l'enfant, chacun d'eux semblait rencontrer des difficultés à les distinguer des siens propres et à se décentrer de son point de vue personnel.

Bien que l'intérêt de l'enfant soit d'avoir des relations nourries et étroites avec ses deux parents, la garde alternée semblait difficilement envisageable et prématurée en l'état. Il y avait "lieu de tenir compte des besoins actuels de C______, au regard de la spécificité de sa place dans la constellation familiale, son jeune âge et sa stabilité actuelle et il apparte[nait] clairement aux parents de les prioriser aux leurs". C______ avait connu de nombreux changements auxquels elle avait dû s'adapter (séparation des parents, élargissement du droit de visite du père, suspension et reprise de celui-ci, concubinage de la mère, naissance d'un demi-frère, puis d'une demi-sœur). "Située malgré elle au cœur de champs de tension et de nombreuses procédures, la fillette [devait] trouver un équilibre entre les deux parties de sa famille. Pour pouvoir naviguer entre elles en toute sécurité, se distancer de l'une pour pouvoir investir davantage l'autre, il [était] aujourd'hui indispensable, et nécessaire à son bon développement, que tout soit mis en œuvre pour apaiser le climat de tensions et cesser l'inflation des procédures. Il [était] donc nécessaire de lui laisser le temps d'intégrer les nouveaux changements, sans pression, en douceur et de les envisager de manière progressive".

Au terme de son rapport, le SEASP a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir la garde de fait à la mère et de réserver au père un droit de visite allant s'élargissant jusqu'à atteindre, d'ici janvier 2023, (i) un weekend sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, (ii) la semaine sans le weekend, du mardi à la sortie de l'école au vendredi matin, retour à l'école et (iii) la moitié des vacances scolaires; il convenait par ailleurs de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

h. Le 20 janvier 2023, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale complémentaire faisant suite à la seconde période de suspension du droit de visite cf. supra let. f.c ss).

Selon ses constatations, la situation parentale demeurait extrêmement mauvaise, les parties ne communiquant pratiquement pas ou a minima par courriel informatif, avec copie au curateur. Les allégations de C______ envers son père avaient également altéré les relations de confiance entre père et mère, déjà très fortement dégradées et fragiles auparavant. L'écart des points de vue respectifs des parties quant aux relations père-fille s'était encore creusé. La mère n'envisageait plus de visite qu'en milieu protégé et indiquait n'être ouverte à un élargissement que si elle sentait sa fille en confiance, ce qui n'était pas le cas en l'état. De son côté, le père estimait avoir été accusé à tort et injustement privé de sa fille pendant plus de six mois, ce qui était imputable à la mère; selon lui, celle-ci faisait obstruction aux relations père-fille et, en tous les cas, ne faisait rien pour les favoriser ni préserver sa place auprès de C______. Il n'était pas favorable à la mise en place d'un suivi thérapeutique, car six tentatives de thérapie ou médiation avaient déjà été initiées sans succès.

La Dre K______, pédopsychiatre de l'enfant depuis novembre 2021, a exposé qu'au début du suivi, C______ lui était apparue comme une petite fille qui fonctionnait plutôt bien, mais qui était prise dans un contexte familial complexe. Le processus d'évaluation était encore en cours lorsque l'enfant lui avait rapporté des faits de maltraitance à la séance du 1er avril 2022. Si le discours de C______ avait pu contenir certaines invraisemblances, il était difficile, dans ce contexte d'urgence, d'ignorer l'importance des éléments amenés par l'enfant. D'autres éléments objectifs faisaient état du malaise de C______ comme un épisode d'énurésie le matin même de la visite (suivis de plusieurs autres accidents d'énurésie courant avril 2022). A la rentrée scolaire 2022-2023, l'enfant, qui était suivie sur une base hebdomadaire, avait spontanément verbalisé le fait qu'elle était triste et que son père lui manquait. Malgré cela, elle semblait assez sereine, était moins dans le conflit avec ses copines à l'école et ne souffrait plus d'énurésie. Elle évoluait globalement bien. Lorsque la reprise des visites avait été annoncée, C______ était inquiète, disant être contente de revoir son père mais "ne voul[ant] pas parler avec lui". L'enfant était revenue des deux premières visites contente et rassurée. La pédopsychiatre n'avait plus de contact avec le père. Celui-ci lui avait téléphoné et adressé un courrier pour lui reprocher d'avoir continué le suivi sans l'avoir tenu au courant explicitement. Ayant marqué à deux reprises sa disposition à parler avec lui des griefs formulés, elle n'avait plus eu de ses nouvelles. Elle était favorable à l'instauration d'un soutien thérapeutique familial.

Le SEASP a relevé que son rapport n'avait pas vocation à relancer les discussions au sujet des allégations formulées par C______ en mars-avril 2022, compte tenu de la décision de justice rendue et de l'absence de condamnation du père. Les événements en question, qui avaient induit une rupture des relations père-fille et renforcé le climat de suspicion entre les parents, avaient néanmoins laissé des traces que l'on ne pouvait ignorer. C______ demeurait au cœur de "champs de tensions extrêmement importantes et envahissantes entre les deux parties de sa famille". Elle était régulièrement exposée à ces tensions dont elle n'était pas suffisamment préservée. "La récurrente mésentente parentale et l'absence de communication et de relation de confiance [avaient] placé C______ dans un rôle de seul vecteur d'information entre [ses parents], avec toute la charge que [pouvait] possiblement prendre sa parole dans ce contexte". S'ils perduraient, ces éléments risquaient "de devenir délétères pour l'enfant, nuire à son développement et amoindrir la valeur de sa parole".

S'agissant de la prise en charge de l'enfant, les éléments d'analyse du précédent rapport restaient d'actualité. Il convenait de tenir compte du fait que jusqu'ici, C______ avait principalement vécu auprès de sa mère et de ses demi-frère et sœur. Même si son intérêt bien compris était d'entretenir des relations étroites avec ses deux parents, il fallait lui laisser du temps et prévoir des étapes transitoires pour lui permettre de trouver son équilibre au sein de sa famille élargie. Pour soutenir la reprise des relations père-fille, l'accompagnement de la famille par un suivi thérapeutique pouvait être un atout. Des contacts avec la fondation D______ avaient été pris dans cette perspective. Néanmoins, ce suivi ne pourrait être envisagé qu'une fois un cadre clairement posé quant à la prise en charge de C______ par ses parents.

Hormis l'introduction d'une période de transition et d'un ajustement de l'élargissement des relations père-fille, les conclusions du rapport d'évaluation de mars 2022 étaient donc maintenues. S'agissant du droit de visite du père, les modalités suivantes étaient proposées, sauf avis contraire du curateur :

-       jusqu'à fin mars 2023, une rencontre par semaine, avec passage par le Point rencontre en modalité "passage"; après deux rencontres en demi-journée, les visites s'organiseraient à la journée, selon les disponibilités du Point rencontre;

-       dès avril 2023, un weekend sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h et, la semaine sans le weekend, le mercredi 17h30 au lendemain matin retour à l'école;

-       dès mai 2023, un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi retour à l'école, et, la semaine sans week-end, du mercredi 13h30 au jeudi matin retour à l'école, ainsi que deux semaines de vacances durant l'été 2023;

-       dès septembre 2023, un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi retour à l'école, et, la semaine sans weekend, du mercredi 13h30 au vendredi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, organisées selon le calendrier du curateur;

-       dès janvier 2024, un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi retour à l'école, et, la semaine sans weekend, du mardi à la sortie de l'école au vendredi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, organisées selon le calendrier du curateur.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 20 mars 2023, A______ a déclaré qu'il souhaitait que son droit de visite soit directement élargi aux modalités préconisées par le SEASP dès le mois de mai 2023. Il souhaitait toutefois s'occuper de C______ durant la moitié des vacances scolaires et non seulement deux semaines pendant l'été. A l'issue de la dernière étape prévue par le SEASP, il sollicitait l'instauration d'une garde alternée.

B______ a déclaré être d'accord avec les modalités proposées par le SEASP pour le mois de mars 2023, "soit une demi-journée par semaine voire une journée mais avec passage au Point rencontre", toute évolution subséquente devant se faire en accord avec le curateur.

j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 mai 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

k. Suite au prononcé du jugement attaqué, les relations personnelles père-fille se sont déroulées selon le calendrier suivant, en accord avec le curateur :

- en juin 2023, un weekend sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h et, la semaine sans le weekend, du mercredi 17h au jeudi matin retour à l'école;

- durant l'été 2023, un weekend sur deux, du vendredi 17h au dimanche 18h et, la semaine sans le weekend, du mercredi 17h au jeudi 8h; en sus, père et fille ont passé ensemble deux semaines de vacances du 17 au 31 juillet 2023;

- dès septembre 2023, un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école et, la semaine sans le weekend, du mercredi 17h au vendredi matin retour à l'école.

l. Dans l'intervalle, par courriel du 7 juillet 2023, adressé en copie au curateur, A______ a informé B______ qu'il refusait de conduire C______ chez la pédopsychiatre pour son rendez-vous usuel du jeudi à 15h30 : "Concernant la pédopsychiatre, je te laisse lui trouver une autre date dès à présent, car je n'amènerai pas C______ là-bas. C______ se porte à merveille, si ton objectif est de la rendre folle tu vas y arriver. […] Tu as monté cette mascarade toute seule pour des raisons que nous connaissons tous. Je te laisse t'arranger pour t'y rendre toute seule. Je ne participerai pas à un événement qui a comme but final de me discréditer".

Le même jour, le curateur a interpellé A______ à ce sujet : "Je ne comprends pas bien votre positionnement vis-à-vis du suivi de votre fille. Ces séances sont un espace [de parole] pour votre fille, afin qu'elle puisse se développer. Je ne vois donc pas en quoi cela la rendrait folle ? C______ a besoin de stabilité et elle apprécie ces rencontres. Il est donc important que vous la souteniez dans ce qui lui convient. De plus, cela vous permettra d'avoir un échange avec la pédopsychiatre de votre fille, même si cela reste son espace".

Par courriel du 20 juillet 2023 adressé au curateur, A______ a pris note que B______ proposait d'amener C______ chez la pédopsychiatre le jeudi à 15h30, puis de la ramener ensuite à l'école vers 16h30 pour qu'il puisse venir la chercher. De son côté, il refusait d'accompagner sa fille à ce rendez-vous lorsqu'il exerçait son droit de visite.

m. A l'issue de ses vacances avec C______ en juillet 2023, A______ a refusé de remettre la carte d'identité de l'enfant à B______, qui en avait besoin pour partir en vacances.

Par courriel du 28 juillet 2023, le curateur a rappelé à A______ qu'il lui appartenait de remettre les documents d'identité de C______ à sa mère lorsqu'il ramenait l'enfant chez cette dernière. En refusant de le faire spontanément, il exposait C______ à de nouvelles tensions, ce qui était regrettable.

A l'occasion d'un courriel adressé au curateur en septembre 2023, B______ a précisé que A______ ne lui avait jamais remis la carte d'identité de leur fille.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a. A______ occupe un appartement de 4 pièces sis avenue 3______ à Genève (quartier de M______), où C______ dispose de sa propre chambre. Il allègue, horaires de train/bus à l'appui, que le trajet entre son logement et celui de B______ prend environ 30 à 35 minutes.

A______ travaille à temps plein pour la banque N______, ce qui était déjà le cas lorsque les parties ont signé la transaction judiciaire du 13 décembre 2017. Il n'a pas précisé quels étaient ses revenus et charges à fin 2017. Son salaire mensuel net s'élève actuellement à 8'453 fr. 30, bonus et 13ème salaire compris.

Devant la Cour, A______ allègue télétravailler deux jours par semaine depuis l'été 2023, soit les mercredis et les jeudis. Il produit à cet égard un courriel du 3 juillet 2023 du "Swiss HR Office" de N______, précisant que les employés de la banque en Suisse sont autorisés à travailler depuis leur domicile en France deux jours par semaine au maximum, moyennant accord de leur supérieur hiérarchique.

Il allègue que ses charges mensuelles s'élèvent à 5'154 fr., comprenant la base d'entretien (1'200 fr.), le loyer (2'110 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (370 fr.), les frais médicaux non remboursés (66 fr.), l'assurance-ménage (7 fr.), les frais SIG (40 fr.), l'abonnement TPG (70 fr.), le macaron pour sa place de parking (17 fr.) et les impôts (1'274 fr.).

b. En décembre 2017, B______ vivait seule avec C______. Elle percevait à cette époque des indemnités de l'assurance-chômage de l'ordre de 3'914 fr. par mois, pour des charges mensuelles (hors impôts) de l'ordre de 3'563 fr. (base d'entretien, loyer, parking, assurance-maladie, frais médicaux non remboursés, abonnement TPG).

Elle occupe depuis septembre 2022 un appartement de 6 pièces sis à l'avenue 4______ à O______ [GE] avec son concubin et ses trois enfants. Depuis le 15 mai 2021, elle travaille à mi-temps en tant que gestionnaire contentieux auprès de la régie P______, pour un salaire mensuel net de 3'406 fr.

Elle allègue que ses charges mensuelles totalisent 3'329 fr. 40, comprenant la base d'entretien (850 fr., 1'700 fr. / 2), le loyer (691 fr. 60, 2'515 fr. x 27.5% [le loyer étant réparti à raison de 15% par enfant et 27.5% par adulte]), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (503 fr. 15), les frais médicaux non remboursés (66 fr. 40), l'assurance-ménage (18 fr. 55), les frais SIG (20 fr.), l'abonnement TPG (70 fr.), les frais de parking (50 fr.), les impôts (40 fr.) et le moitié des charges de ses enfants G______ (629 fr., 1'258 fr. / 2) et H______ (390 fr. 45, 780 fr. 90 / 2).

c. C______ est scolarisée à l'école primaire Q______ et bénéficie d'allocations familiales de 311 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles étaient de 1'043 fr. 65, comprenant la base d'entretien, (400 fr.), sa part au loyer de sa mère (377 fr. 25, 2'515 fr. x 15%), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (76 fr. 40, subside déduit), ses frais médicaux non remboursés (32 fr. 50), ainsi que ses frais de cuisines scolaires (90 fr., 1'800 fr. / 12) et de parascolaire (67 fr. 50, [270 fr. x 3] / 12). Après déduction des allocations familiales, le minimum vital du droit de la famille de C______ s'élevait à 732 fr. 65 par mois. L'enfant suivait également des cours de gymnastique et de natation, dont le coût mensuel se montait respectivement à 21 fr. 25 et 37 fr. 50.

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a relevé que l'un des critères essentiels à prendre en compte pour déterminer s'il était conforme à l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde alternée était la capacité des parents à coopérer entre eux, de façon à ne pas exposer de manière récurrente l'enfant à leur conflit. A cet égard, le SEASP avait souligné dans son rapport (i) que C______ était au cœur de champs de tensions - extrêmement importantes et envahissantes - entre les deux parents, (ii) que la mésentente parentale récurrente et l'absence de communication et de relations de confiance l'avaient placée dans un rôle de seul vecteur d'information entre les parties, (iii) que ces éléments associés avaient entravé toute possibilité pour la fillette de trouver une place sereine et sécure entre ses parents et (iv) que ces éléments risquaient de devenir délétères pour l'enfant et nuire à son développement. Aucune des parties ne cherchait à cacher le fait que le degré d'animosité entre elles était encore très élevé et que leur capacité à communiquer sereinement était pour ainsi dire nulle. Le père marquait par ailleurs son opposition à la mise en place d'un suivi thérapeutique qui pourrait pourtant offrir aux parties un espace de restauration de la communication et de travail de la coparentalité. A la lumière de ces différents éléments, il n'était pas conforme à l'intérêt de C______ de prévoir un élargissement des relations père-fille allant bien au-delà des modalités prévues par l'arrêt de la Cour du 27 janvier 2020, étant précisé que si les relations parentales étaient alors déjà mauvaises, elles étaient néanmoins meilleures que celles prévalant aujourd'hui.

Cela étant, il était essentiel que les parties parviennent à surmonter leurs appréhensions et frustrations et que la reprise des relations personnelles père-enfant puisse se poursuivre de manière progressive. Si le Point rencontre avait pu dans un premier temps contribuer à rassurer l'enfant et sa mère dans la reprise des relations père-enfant, cette modalité ne conservait plus d'utilité aujourd'hui. Les accusations de maltraitance formulées à l'encontre du père n'avaient pas pu être confirmées et, selon les constatations du SEASP et des intervenants, les visites se déroulaient bien, dans la joie, et le père s'y montrait tout à fait adéquat dans ses relations avec l'enfant. Celle-ci s'y sentait suffisamment à l'aise pour exprimer ses ressentis en présence de son père. Le droit de visite pouvait dès lors tout aussi bien s'exercer à domicile chez le père et évoluer progressivement, jusqu'à atteindre le stade qu'elles connaissaient avant le début de la procédure.

En l'état des relations parentales, il n'était en revanche pas souhaitable que le droit de visite soit étendu en semaine au-delà de deux nuits à quinzaine. Il convenait de rappeler à cet égard que la capacité de collaboration et de communication des parents était d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné était déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessitait une plus grande organisation. Or C______ était désormais scolarisée et l'éloignement des domiciles respectifs des parties était relativement important (O______ - M______). Le risque était ici que l'accumulation des temps de visite en semaine s'accompagne d'une multiplication des sujets de querelles potentielles entre les parents, ce qui n'était pas dans l'intérêt de la mineure.

La mesure de curatelle devait être maintenue, à charge pour le curateur de proposer aux autorités compétentes toute évolution du droit de visite qu'il jugerait opportune en fonction de l'évolution de la situation, en particulier au regard des efforts que chacun des parents mettrait pour pacifier leur différend. Si l'effort le plus conséquent en ce sens serait certainement à déployer par le père, qui de l'avis convaincant des professionnels (pédopsychiatre, ancien curateur) paraissait plus absorbé par le conflit parental, il relevait également de la responsabilité de la mère d'œuvrer activement à un climat plus apaisé entre les parties et au bon développement des relations père-fille, dans l'intérêt bien compris de cette dernière.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dès lors que le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

En l'espèce, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 Dans son acte d'appel, l'appelant a indiqué agir contre l'intimée et contre sa fille mineure, représentée par sa mère. Il n'a toutefois formulé aucune critique contre le jugement attaqué en tant que celui-ci a retenu que les parties à la présente procédure étaient les père et mère de l'enfant, aucun d'eux n'agissant au nom de celle-ci. Il n'a pas non plus sollicité la rectification de la qualité des parties.

En tout état, dès lors qu'une telle rectification n'aurait aucune influence sur l'issue du litige, chacun des parents ayant la qualité pour agir/défendre selon les art. 286 al. 2 et 298d CC, point n'est besoin d'examiner cette question plus avant.

1.3 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

Le litige, circonscrit au sort et à l'entretien de la fille mineure des parties, est soumis à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC) et aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

1.4 Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard aux maximes applicables, tous les nova sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les allégués et faits nouveaux dont les parties se prévalent devant la Cour, qui portent sur leur situation financière respective et sur les modalités de prise en charge de leur fille, sont donc recevables.

2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir refusé de modifier la prise en charge de sa fille dans le sens d'une garde alternée, d'une part, et d'avoir refusé de supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge, d'autre part. Selon lui, les parties disposaient de capacités parentales similaires et la reprise des relations personnelles père-fille, de même que leur élargissement progressif à compter de janvier 2023, s'étaient merveilleusement bien passés. Rien ne s'opposait à l'instauration d'une garde alternée "parfaite", C______ ayant besoin de son père et de sa mère, à parts égales, pour se construire. La mésentente parentale affectait essentiellement les relations entre les parties elles-mêmes, mais ne mettait pas en péril le bon développement de l'enfant, qui s'était manifestement adaptée aux changements dans l'organisation familiale et se sentait bien chez chacun de ses parents. Une garde alternée aurait également l'avantage de limiter les passages de l'enfant d'un parent à l'autre et, partant, de limiter les sources potentielles d'altercation. Contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, la distance entre son domicile et celui de l'intimée ne faisait pas obstacle à la garde partagée, puisqu'il avait besoin de seulement 30 minutes pour amener C______ à l'école ou chez sa mère.

2.1.1 A teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié in ATF 144 III 349).

2.1.2 Lorsque le juge compétent est saisi d'une action alimentaire, il est également compétent pour modifier au besoin la manière dont l'autorité parentale ou les modalités d'exercice des relations personnelles ont été réglées (art. 298b al. 3 CC).

Selon l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant - ou le juge compétent - modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les références). Déterminer si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1; 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1).

Dans l'arrêt 5A_963/2021 du 1er septembre 2022, le Tribunal fédéral s'est prononcé dans le cadre d'une procédure dans laquelle le père sollicitait l'instauration d'une garde alternée et, en conséquence, la modification de décisions cantonales (procédure antérieure) ayant octroyé la garde exclusive de l'enfant à la mère, décisions dans lesquelles le critère de la stabilité de l'enfant de parents non-mariés avait été privilégié, afin de maintenir l'équilibre trouvé par l'enfant et de le ménager face à trois bouleversements significatifs (entrée à l'école, naissance d'une demi-sœur et déménagement). Le Tribunal fédéral a souligné que l'instauration d'une garde alternée avait été expressément réservée par les juges cantonaux dans la procédure antérieure et qu'une nouvelle évaluation de la situation pouvait être envisagée ultérieurement, une fois passés les évènements précités. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, l'écoulement du temps constituait le fait nouveau à examiner dans la perspective du bien de l'enfant et l'on ne pouvait s'abstenir d'examiner si la situation désormais stabilisée de l'enfant recommandait d'envisager, dans son intérêt, la mise en place d'une garde alternée, dès lors que s'y refuser reviendrait à priver le père de toute perspective d'élargissement de ses prérogatives parentales, pourtant réservée dans la procédure antérieure (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

2.1.3 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2, 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

2.1.4 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

2.1.5 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi d'autres : ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

2.2.1 Dans le cas d'espèce, les modalités de la pris en charge de la mineure par ses parents ont été réglées par ordonnance du TPAE du 19 juillet 2019, partiellement modifiée par arrêt de la Cour du 27 janvier 2020.

Dans cette dernière décision, la Cour a retenu qu'il était conforme à l'intérêt de C______, bientôt âgée de 3 ans, d'élargir progressivement les relations personnelles père-enfant, étant souligné que les capacités du père à s'occuper convenablement de sa fille n'étaient pas remises en cause. Il n'en restait pas moins que la mineure était régulièrement exposée aux tensions de ses parents et qu'elle commençait à être affectée par le conflit parental, ce qui avait nécessité une évaluation pédopsychiatrique. S'il était certes important que le contact entre la mineure et son père soit maintenu de manière régulière, il était également important de préserver l'enfant du conflit qui animait ses parents et de limiter, en conséquence, les contacts entre ces derniers au moment des échanges, hors cadre thérapeutique. Le fait de prévoir un droit de visite à raison d'un weekend sur deux et, en alternance, d'un mercredi sur deux dès 17h jusqu'au lendemain matin, permettait à l'enfant de pouvoir profiter plus longtemps et plus souvent de son père, tout en limitant son exposition au conflit parental, susceptible d'entraver son bon développement. La possibilité de réévaluer la situation et, cas échéant, d'instaurer une garde alternée en cas d'évolution positive du droit de visite paternel n'a pas été réservée par la Cour, ni même évoquée.

Environ quinze mois après le prononcé de l'arrêt susvisé, le 6 avril 2021, l'appelant a sollicité la modification des droits parentaux de façon à instaurer une garde alternée sur sa fille, alors âgée de 4 ans. Dans le cadre de l'instruction du dossier, le Tribunal a recueilli les recommandations du SEASP qui a rendu deux rapports d'évaluation sociale, préconisant de maintenir la garde de fait de l'enfant auprès de sa mère. Le SEASP a notamment souligné que l'appelant était un père investi auprès de sa fille, avec qui il entretenait une relation de qualité, mais que la dynamique familiale demeurait fortement marquée par le conflit parental, qui n'avait eu de cesse de s'amplifier et auquel l'enfant était régulièrement confrontée. L'altercation du 3 avril 2021 - vécue comme un réel traumatisme par C______, quoi qu'en dise l'appelant - et les événements survenus en mars-avril 2022 avaient encore renforcé le climat de méfiance, voire de franche animosité, qui régnait entre les parties et dont la mineure n'était nullement préservée. Cette mésentente et l'absence de toute communication entre les père et mère empêchaient l'enfant de s'extraire des tensions parentales et de trouver une place sereine et stable entre ses parents, ce qui risquait, à terme, de nuire à son bon développement. Dans ce contexte, une garde alternée n'était pas envisageable, ce qui a été confirmé par la pédopsychiatre de l'enfant. En outre, il fallait tenir compte du besoin de stabilité de C______ qui, malgré son jeune âge, avait déjà connu de nombreux changements (séparation des parents, élargissement du droit de visite du père, suspension et reprise de celui-ci, concubinage de la mère, naissance d'un demi-frère et d'une demi-sœur), auxquels elle avait dû s'adapter. Même si l'intérêt bien compris de l'enfant était d'entretenir des relations étroites avec ses deux parents, il convenait de lui laisser le temps de trouver son équilibre au sein de sa famille élargie, à l'abri de toute pression et en douceur, sans lui imposer de changements trop abrupts.

Dans ces circonstances, comme l'a retenu le Tribunal, il apparaît que la communication défectueuse des parents et leur faible capacité (et volonté) à collaborer entre eux ne permettent pas d'envisager l'instauration d'une garde alternée. La situation n'a d'ailleurs pas évolué suite au prononcé du jugement. Il ressort en effet des courriels échangés entre le curateur et les parties à l'été 2023 que l'appelant reste centré sur les sujets de discorde et peine à se montrer constructif dans ses rares échanges avec l'intimée au sujet de leur fille, ce qui n'est pas compatible avec le bien de l'enfant et ne fait qu'alimenter les tensions auxquelles elle est soumise.

Au regard de ces différents éléments, c'est à raison que le Tribunal a retenu que le bien de l'enfant ne commandait pas de modifier le mode de garde actuel à la faveur d'une garde alternée. Au contraire, les difficultés susmentionnées, dont rien ne permet d'espérer une amélioration prochaine, laissent présager que la mise en œuvre d'une garde partagée aurait pour effet de multiplier les sources de désaccord entre les père et mère et, partant, d'exposer l'enfant de manière accrue aux querelles parentales, ce qui lui serait préjudiciable. Par conséquent, la décision du premier juge de maintenir la garde de l'enfant en faveur de l'intimée n'est pas critiquable.

S'agissant du droit de visite, le Tribunal a considéré, à juste titre, qu'il était important que la reprise des relations personnelles père-enfant puisse se poursuivre de façon progressive, jusqu'à atteindre les modalités mises en place avant le début de la procédure. C'est également à juste titre qu'il a considéré qu'en l'état des relations parentales, il n'était pas souhaitable d'étendre le droit de visite en semaine au-delà de deux nuits par quinzaine, étant précisé que l'enfant était désormais scolarisée et que les domiciles respectifs des parties étaient relativement éloignés, ce qui nécessitait une plus grande organisation. L'appelant n'expose pas en quoi ces modalités, qui correspondent à peu de choses près à celles qui prévalaient en janvier 2020, seraient contraires aux intérêts de l'enfant et il n'existe aucun élément au dossier permettant de retenir qu'elles ne seraient pas appropriées. Le droit de visite fixé apparaît en effet en adéquation avec le jeune âge de C______ et demeure dans la continuité de ce qui a prévalu jusqu'ici. L'enfant évolue par ailleurs favorablement, ce qui tend à démontrer que cette réglementation est conforme à son bien. Son maintien permettra de surcroît d'assurer une certaine stabilité à C______ dans sa prise en charge quotidienne, ce qui ne peut que lui être bénéfique au vu des nombreux changements successifs auxquels elle a récemment dû faire face.

Il résulte de ce qui précède que les modalités fixées par le premier juge quant à la garde et aux relations personnelles sont adéquates au vu des besoins de C______, étant rappelé que les besoins de la mineure doivent prévaloir sur ceux de ses père et mère. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront dès lors confirmés.

Au surplus, l'appelant n'a pas formulé de griefs motivés contre les chiffres 4 à 6 du dispositif de ce jugement, de sorte que ceux-ci - qui sont par ailleurs conformes à l'intérêt de la mineure - seront également confirmés.

2.2.2 Sur le plan financier, le Tribunal a retenu que l'appelant ne se prévalait d'aucun fait nouveau qui justifierait de modifier la contribution d'entretien en faveur de C______, telle que décidée librement par les parties dans leur transaction du 13 décembre 2017. La charge d'entretien de l'enfant n'était pas excessivement lourde pour l'appelant, puisqu'elle ne représentait pas même un tiers du solde disponible dont il admettait bénéficier. Un déséquilibre de cette charge entre les parties était quoi qu'il en soit exclu vu la modicité du salaire réalisé par l'intimée. Celle-ci assumait par ailleurs sa part à l'entretien de l'enfant "en nature", de sorte qu'il revenait à l'appelant de couvrir le volet financier de l'entretien de C______.

Le fait que le minimum vital du droit de la famille de l'enfant était - après déduction des allocations familiales - inférieur à la contribution versée par l'appelant ne justifiait pas non plus de modifier la quotité de cette contribution. En effet, en cas de situation bénéficiaire, l'entretien convenable de l'enfant comprenait une part convenable à l'excédent du parent débirentier, dite part devant servir à couvrir, notamment, les activités extrascolaires de l'enfant, ainsi que ses frais de loisirs et de vacances. Eu égard au très large disponible de l'appelant, une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, n'avait rien d'excessif.

Cette appréciation n'est pas critiquable et doit être approuvée. L'appelant n'a du reste formulé aucun grief motivé sur ce point.

En conséquence, le jugement attaqué sera intégralement confirmé.

3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 32 et 35 RTFMC; art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 août 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7069/2023 rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6730/2021.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.