Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
7 enregistrements trouvés
Fiche 2310942
4A_33/2019 du 05.09.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; RÉSILIATION ; CONGÉ-VENTE
Normes :
CO.271a.al.1.let.c
Résumé :
CONGÉ-VENTE - CONDITIONS
Le congé n'est annulable que s'il a été donné par le bailleur uniquement pour amener le locataire à acheter l'appartement loué. Il doit exister un rapport de cause à effet qualifié entre la résiliation du bail et le désir du bailleur de vendre le logement loué au locataire congédié; il faut un lien de causalité naturelle entre le congé et la pression tendant à entraîner le locataire à acheter le logement et, pour que cette relation de causalité soit adéquate, le congé doit être l'expression reconnaissable du motif déloyal du bailleur consistant uniquement à conduire le locataire à acheter. La relation de causalité adéquate entre le congé et le désir d'amener le locataire à acheter fait défaut lorsque le motif du congé ne consiste pas uniquement à entraîner le locataire à acheter, mais trouve sa source dans le souhait de vendre la chose à n'importe qui, ou de l'offrir au même prix au locataire et à des tiers avec priorité au premier. La preuve du rapport de causalité entre le congé et l'éventuel achat par le locataire incombe à ce dernier.
Fiche 2310644
ACJC/1283/2013 du 04.11.2013
CJ
,
CABL
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; RÉSILIATION ; CONGÉ-VENTE
Normes :
CO.271a.al.1.let.c
Résumé :
RÉSILIATION - CONGÉ-VENTE
L'article 271a al. 1 let. c CO s'applique uniquement lorsque le bailleur souhaite amener le locataire à acheter la chose louée parce qu'il ne dispose d'aucune autre alternative pour vendre son bien.
Fiche 2309743
ACJ n° 1345 du 21.12.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; RESILIATION ABUSIVE; CONGE-VENTE
Normes :
CO.271a.al.1.let.c
Résumé :
RÉSILIATION EN VUE DE VENDRE L'OBJET LOUÉ À UN TIERS
L'art. 271a al. 1 let. c CO permet l'annulation de la résiliation donnée par le bailleur pour amener le locataire à acheter l'appartement loué, elle ne vise aucunement la résiliation donnée par le bailleur pour vendre les locaux à un tiers. Dans l'examen de l'application de l'art. 271 CO, le juge se limitera à se demander si le congé est abusif. Il n'ira pas jusqu'à rechercher s'il est légitime ou justifié (D. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 463).
Voir aussi :
ATF 4C.425/2004 du 09.03.2005, 1ère Cour civile, X. et Y. c/ Z., in SJ 2005 I 397 (résumé)
Fiche 2309765
ACJ n° 998 du 09.10.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; CONGE-VENTE; PROTECTION CONTRE LES CONGES; PRESSION
Normes :
CO.271a.al.1.let.c
Résumé :
RÉSILIATION - CONGÉ-VENTE
Le but de l'art. 271a al. 1 let. c CO est d'empêcher que le locataire soit en quelque sorte mis sous pression et dans une situation de nécessité dans laquelle il n'a plus que le choix d'accepter d'acheter l'appartement ou de le quitter, ce qui peut amener à des situations choquantes où, par exemple, le locataire est contraint d'acheter un appartement présentant une différence considérable entre la valeur de location et celle de vente (Higi, Commentaire zurichois 1996 ad art. 271a CO p. 101 ch. 97). Il suffit que le locataire comprenne qu'il se trouve dans la situation de devoir acheter l'appartement ou partir, pour que le cas de congé-vente soit réalisé.
Voir aussi :
ATF 4C.425/2004 du 09.03.2005, 1ère Cour civile, X. et Y. c/ Z., in SJ 2005 I 397 (résumé)
Fiche 2310170
ACJ n° 1425 du 17.10.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; CONGE-VENTE
Normes :
CO.271a.al.1.let.c
Résumé :
RÉSILIATION DU BAIL ET OFFRE DE VENTE
N'importe quel congé en rapport avec une proposition de vente ne suffit pas pour annuler la résiliation (USPI-Commentaire, ad article 271 a CO No 16).
Fiche 2309417
ACJ n° 303 du 14.03.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; CONGE-VENTE; TRANSACTION COUPLEE; ANNULABILITE; LOCAL PROFESSIONNEL; LOGEMENT
Normes :
CO.271a.al.1.let.c; CO.254
Résumé :
CONGÉ-VENTE - CHAMP D'APPLICATION - CONDITIONS
La doctrine dominante considère que cette disposition ne s'applique qu'aux appartements. Toutefois, l'obligation d'acquérir une maison individuelle ou des locaux commerciaux peut constituer une transaction couplée (nulle, art. 254 CO). Or, le congé donné pour imposer une transaction couplée est annulable en vertu de l'art. 271a al. 1 let. b CO. Il faut cependant que le congé ait été donné seulement dans le but de convaincre le locataire d'acheter. Tel n'est pas le cas si le bailleur précise qu'en cas de refus de sa part, l'aliénation interviendra au profit d'un tiers et qu'en tout état, le congé sera donné, dans le but de favoriser cette vente.
Voir aussi :
arrêts du TF 4A_33/2019 du 05.09.2019 (laisse la question ouverte de savoir si cette disposition du congé vente est également applicable aux locaux commerciaux); 4C.425/2004 du 09.03.2005, 1ère Cour civile, X. et Y. c/ Z., in SJ 2005 I 397 (résumé)
Fiche 2310345
ACJ n° 250 du 09.10.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; CONGE-VENTE
Normes :
CO.271a.al.1.let.b; CO.271a.al.1.let.c
Résumé :
RÉSILIATION ET NÉGOCIATIONS ENTRE LES PARTIES
Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où les bailleurs ont donné congé pour libérer la villa en vue de sa vente et où ce sont les locataires qui ont pris l'initiative de tractations.