Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
15 enregistrements trouvés
Fiche 2309226
4C.59/2007 du 25.04.2007
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SURETES; COMPENSATION DE CREANCES
Normes :
CO.257e
Résumé :
IMPOSSIBILITÉ POUR LE LOCATAIRE DE COMPENSER LE MONTANT DU LOYER AVEC CELUI DES SÛRETÉS
Tant que dure le bail, le locataire ne peut pas compenser le montant qu'il a déposé en garantie avec les sommes qu'il doit au bailleur, notamment lorsqu'il est mis en demeure pour le paiement du loyer. En effet, imputer le loyer impayé sur les sûretés reviendrait à diminuer ces dernières; or, le bailleur n'a pas à accepter une réduction unilatérale des sûretés convenues dans le contrat de bail.
Voir aussi :
ACJC/1175/2007 du 08.10.2007
Fiche 2309282
Pas de décision du 01.01.2007
Charles JAQUES
Publication JdT 2007 II (supplément hors édition) p. 90
Descripteurs :
BAIL A LOYER; GARANTIE BANCAIRE
Normes :
CO.257e
Résumé :
LA LIBÉRATION DES GARANTIES LOCATIVES DE L'ART. 257e CO
in JdT 2007 II (supplément hors édition) p. 90
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309571
Pas de décision du 18.10.2002
Bénédict FOËX
Publication 12ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 2002
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SURETES
Normes :
CO.257e
Résumé :
Les sûretés et le bail à loyer
in 12ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309782
ACJ n° 745 du 23.06.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SURETES; GARANTIE BANCAIRE; DROIT IMPERATIF
Normes :
CO.257e
Résumé :
CARACTÈRE ABSOLUMENT IMPÉRATIF DE L'ARTICLE 257 e CO
L'alinéa 3 de l'article 257 e CO est absolument impératif (Lachat, Le bail à loyer, p. 242). Le fait qu'un bailleur n'ait pas expressément conclu, dans le cadre d'une procédure judiciaire en paiement de diverses factures, au versement en sa faveur d'une somme d'argent détenue par la banque à titre de caution ne saurait lui porter préjudice, dès lors qu'il dispose d'un jugement exécutoire condamnant le locataire à lui payer une somme d'argent au moins équivalente.
Fiche 2309793
ACJ n° 401 du 10.04.2000
CJ
,
CABL
Publication CdB 4/2000, p. 110ss
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SURETES; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes :
CO.257e
Résumé :
SURETES FOURNIES PAR LE LOCATAIRE NON VERSEES DANS UN COMPTE BLOQUE - OBLIGATION DU BAILLEUR EN FIN DE BAIL - COMPENSATION INTERDITE
Lorsque le bailleur ne dépose pas les sûretés en espèces conformément à l'art. 257e al. 1 CO, ce même article confère au locataire une prétention immédiatement exigible et exécutable à ce que la loi soit respectée. En fin de bail cette obligation de déposer qui incombe au bailleur se transforme en une obligation de restituer (Higi, Commentaire zurichois, n. 30 ad art. 257e CO).
Lorsque le bailleur n'a pas versé les sûretés dans un compte bancaire bloqué, il en devient le dépositaire au sens de l'art. 481 CO. En conséquence, le bailleur ne peut pas éteindre par compensation l'obligation de restituer contre la volonté du déposant ou sans son accord en vertu de l'art. 125 ch. 1 CO.
Voir aussi :
ACJC/114/2002 du 18.02.2002
Fiche 2309875
Pas de décision du 18.03.1999
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SURETES; PORTE-FORT; GARANTIE BANCAIRE
Normes :
CO.257e
Résumé :
FORME DE LA GARANTIE
L'art. 257e CO est complété, à Genève, par la loi sur les garanties fournies par les locataires. Cette loi exclut clairement toutes formes de garanties - y compris le porte-fort - données par le locataire et des tiers en faveur du bailleur autres que celles qu'elle mentionne (dépôt d'espèces ou de valeurs par le locataire ou un tiers, cautionnement simple pour les baux d'habitation). Il n'est donc pas arbitraire d'exclure le porte-fort.
Fiche 2310161
ACJ n° 1585 du 21.11.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A FERME; SURETES
Normes :
CO.257e
Résumé :
SÛRETÉS FOURNIES PAR LE LOCATAIRE -
DROIT DU BAILLEUR D'EXIGER QUE LE CAUTIONNEMENT SOIT DONNÉ PAR UNE BANQUE OU UNE SOCIÉTÉ PRÉSENTANT LES MÊMES GARANTIES DE SOLVABILITÉ
Le législateur genevois a expressément voulu exclure que le bailleur puisse imposer au locataire une garantie sous la forme d'un cautionnement, étant donné que celui-ci peut présenter certains inconvénients pour le locataire. L'interdiction du recours au cautionnement, lorsque le locataire ne le demande pas expressément, a donc été édictée dans le but de le protéger (cf. Mémorial du Grand Conseil, 1977 III, p. 3474 et 3477). Toutefois, cela ne permet pas de conclure a contrario que le bailleur est tenu d'accepter un cautionnement, si le locataire le demande, en l'absence d'une convention à ce sujet. Le bailleur ne disposant dans les cas du cautionnement et du dépôt bancaire bloqué que d'une créance à titre de garantie, il ne saurait en principe refuser un cautionnement au seul motif que le contrat prévoit un dépôt. Cependant, dès lors qu'un dépôt doit s'effectuer de par la loi auprès d'une banque, le bailleur est en droit d'exiger que le cautionnement soit donné par un tel établissement ou par une société présentant les mêmes garanties de solvabilité.
Voir aussi :
ACJ n° 104 du 26.02.1996 J. c/ SA X.
Fiche 2310469
ACJ n° 157 du 27.05.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A FERME; SURETES
Normes :
CO.257e
Résumé :
SÛRETÉS FOURNIES PAR LES LOCATAIRES :
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CANTONALES.
L'art. 257e al. 1 CO n'institue des prescriptions particulières relatives aux sûretés que si celles-ci sont constituées en espèces ou sous forme de papiers-valeurs. L'alinéa 4 dudit article réserve cependant le droit des cantons d'édicter des dispositions complémentaires notamment en matière de cautionnement ou d'actes analogues (Genève : cf. art. 1 al. 3 LPGFL, Loi genevoise protégeant les garanties fournies par les locataires - I 4 10 + Règlement d'exécution I 4 10.01).
Fiche 2877715
ACJC/1281/2021 du 11.10.2021
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION ANTICIPÉE;DILIGENCE;SÛRETÉS
Normes :
CO.257f.al3; CO.257e
Résumé :
VIOLATION DU DEVOIR DU LOCATAIRE DE FOURNIR DES SÛRETÉS
La violation par le locataire de son obligation de fournir des sûretés, in casu pour des locaux commerciaux, lorsque le contrat le prévoit, l'expose à la résiliation anticipée du bail sur la base de l'art. 257f al. 3 CO.
Fiche 2310950
ACJC/1320/2017 du 16.10.2017
CJ
,
CABL
Publication OFL - Communication concernant le droit du bail, 1/2019, n° 5
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOCAL PROFESSIONNEL ; GARANTIE BANCAIRE ; TRANSFERT DE BAIL ; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE
Normes :
CO.263; CO. 257e
Résumé :
TRANSFERT DE BAIL COMMERCIAL - TITULARITÉ DE LA CRÉANCE EN RESTITUTION DE LA GARANTIE
Lorsque le bailleur accepte le transfert du bail en faveur d'un nouvel exploitant et signe avec celui-ci un nouveau contrat d'exploitation, il en résulte qu'en exécution de ce contrat de transfert, le nouvel exploitant devient titulaire de tous les droits découlant du bail, soit y compris de la créance portant sur la garantie de loyer.
Fiche 2310471
ACJ n° 157 du 27.05.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A FERME; SURETES; GARANTIE BANCAIRE
Normes :
CO.257e; LGFL.1.ss
Résumé :
BAUX À FERME NON AGRICOLES
Le titre VIIIe bis du CO ne contient pas de disposition analogue à l'art. 257e CO. Il semble cependant ressortir des travaux parlementaires relatifs à l'adoption du nouveau droit du bail que les cantons ont la compétence d'édicter des dispositions complémentaires en matière de sûreté également pour des baux à ferme non agricole. La LGFL/GE (Loi genevoise protégeant les garanties fournies par les locataires - I 4 10), édictée du temps de l'AMSL (Arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif), paraît s'appliquer également à de tels baux, bien qu'elle ne le précise pas expressément.
Fiche 3362067
sans du 01.10.2024
Aurélie GANDOY
Publication 23ème Séminaire sur le droit du bail, p. 265 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);DÉFAUT DE LA CHOSE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);SÛRETÉS;LIQUIDATION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CO.267; CO.260a; CO.257e
Résumé :
LA LIQUIDATION DES RAPPORTS DE BAIL A LOYER: LA THEORIE AU SERVICE DE LA PRATIQUE, in 23ème Séminaire sur le droit du bail, 2024, p. 265 ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 3321834
ACJC/1674/2023 du 18.12.2023
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;SÛRETÉS
Normes :
CO.271; CO.271a; CO.257e
Résumé :
CONGE ORDINAIRE POUR REFUS DE FOURNITURE DE SÛRETES
In casu, le locataire a entrepris des démarches en vue de constituer les sûretés requises, lesquelles n'ont, dans un premier temps, pas abouti auprès de deux établissements. La régie a eu connaissance des refus essuyés par le locataire. Une garantie de loyer a été constituée après la résiliation du bail, laquelle n'était motivée que par l'absence de constitution de sûretés. Le refus du locataire de constituer une garantie de loyer n'a pas été démontré, de sorte que le congé est contraire aux règles de la bonne foi.
Fiche 3334616
ACJC/1422/2012 du 08.10.2012
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;SÛRETÉS;GARANTIE BANCAIRE;INTÉRÊT MORATOIRE
Normes :
CO.257e; LGFL.1.al1; LGFL.3
Résumé :
GARANTIE NON VERSÉE SUR UN COMPTE - RESTITUTION - INTÉRÊTS
Dans la mesure où la garantie de loyer, payée en main du bailleur lors de la conclusion du bail, n'a pas été placée sur un compte bancaire, c'est l'intérêt moratoire à 5% l'an, correspondant à la libre disposition de la somme d'argent en question, au sens de l'art. 104 CO, qui est applicable à la créance en restitution du montant de la garantie.
Voir aussi :
ACJC/120/2006 du 06.02.2006 (lequel retient que l'intérêt moratoire court dès l'échéance du délai de 10 jours prévu à l'art. 3 LGFL)
Fiche 2310881
Pas de décision du 01.09.2018
François BOHNET, Pascal JEANNIN
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.1ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; DÉBITEUR ; SOLIDARITÉ
Normes :
CO.111; CO.493ss; CO.143; CO.257e; LGFL.1
Résumé :
CODÉBITEURS SOLIDAIRES ET TIERS GARANTS EN DROIT DU BAIL, in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine